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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou46pari 


K 

■oBHa 

SMR5 


JOURNAL 


DES 


AVOUÉS. 


On  dépose  les  exemplaires  exigés  par  la  loî  pour 
la  conservation  du  droil  de  propriélé. 


I  -L'ie  <,^.e>«~==— 

IMPRIMERIE  DUIPPOI.VTE  TII.MARD, 

ÏIE  bl  11  UlBPt  ,  n''  8S, 


JOURNAL  -"^"' 


DES    AVOUES, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES 

CONTE^ANT : 

I<A  PREMIÈRE  )  DES  dissertations   sur  r,ES  oc  estions  n'cx  crave 

JNTÉBtT,   ET    DES    BEVUES     DE    l'ÉTAT    DE    LA    JURISPRDDEKCE    SUR    TODTES 
LES  MATIÈRES  DE    PROCÉOORE  ,  DANS  l'oRDRE  ALPHAEÉriQUE  ) 

LA  SECONDE  I  des  arrêts  et  dissertations  scr  les  dkpeks  et  taxes 

ET  SIR   LES  LOIS  ORGAfflQt'FS  DU  DECRET  OE   iSoj  J 

LA  TROISIÈME^  desi,cis,  ordonnances,  m'cîsjo?îS  ET  arrêts  5i)« 

DES  IJATIKHES   DE  PROCJÔdURK  Cl  Vir.E  OC  COMMERCIALÉJ 


RÉDIGE  PAfl  --.-^r^rs'^.S  t^-QUR» 


ADOLPHE  GHAUVEAU, 

AVOCAT    kVX    CONSUILS    DU    BOi    ET    A    LA    COUR    DB    CASSATION, 

Auteur  du  Commentaire  du  Tarif, 
'  du  Code  foresLier  explique,  etc. 


TOME  QUARANTE-SIXIEME. 


A  PARTS, 


AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS, 

RUE   DES  MOULIMSii   »I°  32, 

AU    COIN    DB    LA    BUK    KKUVB    DES    FKZ1T«-CHAMFS< 


i834. 


^-    f 


SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 


J.  A.  Journal  des  Avoués  (  tomes  i  à  4^  inclusivement , 
les  11  premiers  par  ordre  alphabétique,  et  les  9.3 
autres  par  ordre  chronologique.  ) 

J.  E.  D.  Extrait  textuel  du  Journal  de  l'Enregistrement  et 
des  Domaines. 

C.  C.         Code  civil. 

C.  P.  C.    Code  de  procédure  civile. 

C.  comm.  Code  de  commerce. 

C.    I.   C.  Code  d'instruction  criminelle. 

C.  P.  Code  pénal. 

C.  F.  Code  forestier. 


Nota.  Le*  trois  parties  n'ont  qu'une  seule  pagination. 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 

*\»V\A  VV(VV»W%W.  .v\-v\->v\'»W\v\'\\X%VW>A.»W\VV\vV\v(V\VV»V»AW\vv»VV»  JWWV  W/\  W\ W\ W  l»/V»  -v> 

PHEMIÈRB  ET   DEUXIÈME  PARTIES  (i). 

TARIF  nBS  FRAIS   ENT  MATIÈRE  D'EXPROPaiATION 
FORCEE  POUR  CAUSE  B'UT1I.ITE  PUBLIQUE. 

SOMMAIRE. 

i"  Rapport  au  Roi,   page  5. 

a'  Observations  s;énérales  ,  page  "j. 

3°  Texte  d:^  l' ordotuiaiice  annoté  ,  page  16. 

Chapitre  i"^  des  Huissiers  ,  page  -^5. 

Chapitre  a^  des  GreJJiers ,  page  3 1 . 


RAPPORT  AU  ROI. 

Sire  , 

La  loi  du  7  j sillet  deniii-f,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'ulilitc  pu- 
blique,  a  c'tabli  nue  juridiclion  nouvelle  pour  slatufr  sur  les  contcsialion» 
auxquelles  rexc'culioa  de  celle  loi  pourra  donner  naissance. 

lia  proce'durc  parliuulièrc  organisc'e  de\aut  celle  juridiction  est  plus 
simple  que  celle  qui  est  suivie  dans  les  instances  civiles  ordinaires,  et 
doit  cire  moins  dispendieuse.  Aussi  le  législateur  a-t-il  prescrit  (  art.  4i  ) 
qu'un  règlement  dadininislralion  publique  déterminerait  un  tarif  parti- 
culier des  dépens  en  celte  malière. 

La  première  ((uestion  que  ce  travail  offrait  à  résoudre,  était  celle  de 
savoir  sur  quelle  base  le  nouveau  tarif  serait  établi.  La  juridiction  nou» 
velle  participe  de  la  justice  civile  par  la  nature  des  affaires  dont  elle  s'oc- 
cupe et  des  actes  de  sa  procédure  ;  elle  participe  en  même  temps  des 
formes  de  la  justice  criminelle  par  l'intervcnlion  du  jury.  Le  législateur, 

(1)  Nous  avons  cru  devoir  remplacer  dans  ce  cahier  nos  revues  et  dis- 
sertations mensuelles,  ainsi  ((ue  la  deuxième  partie  relative  aux  questions 
Je  taxe  ,  par  un  commeplaire  de  l'ordonnance  du  roi ,  du  inoi»  4e  sep- 
tembre dernier. 


6  PREMiÈnE    ET  DEUXIEME    PARTIES. 

en  ne  $'arrètant  ni  au  tarif  civil  du  i6  février   1807  ,  ni  an  tarif  criminel 

du  18  juin  181 1  a  ,  par  cela  même,  reconnu  que  le  premier  est  trop  cleve' 

et  le  second  insuffisant  pour  s'appli([uer  à  tons  les  aclcs   de  la  nouvelle 

procc'durc. 

Cependant  ces  deux  tarifs  sont  depuis  lon[»-lemps  en  vi^çueur  ,  cl  leurs 
dispositions  sont  familières  aux  magistrats  charges  d'en  surveiller  l'appli- 
calion.  Il  importait  de  s'en  écarter  le  moins  possible  ,  et  de  conserver 
leurs  fixations  pour  le  coût  des  actes  ,  qu'on  peut  assimiler  à  ceux  qu'il» 
ont  mcniionne's  ,  en  ayant  soin  d'emprunter,  sur-lout  au  tarif  criminel  , 
parce  qu'il  esl  moins  dispendieux  et  qu'il  s'approprie  mieux  à  une  pro- 
cédure par  jure's;  quant  au  tarif  civil  ,  il  convenait  d'y  recourir  pour  les 
actes  d'"nfi  re'daction  plus  difficile  cl  sans  analogie  dans  la  proce'durc 
criminelle. 

Telle  est  la  règle  qui  a  e'ic  suivie  dans  les  diflcrentes  parties  de  ce  rc'- 
glemeat. 

Ainsi,  en  ce  qui  concerne  les  huissiers ,  les  actes  qu'ils  peuvent  être  ap- 
pelés à  faire  en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ,  ont 
e'te'  divise's  en  deux  classes  :  la  première  comprend  tous  les  exploits  dont  la 
re'daction  ne  pre'yente  aucune  difficulté'  j  la  seconde,  les  actes  d'une  rédac- 
tion plus  coraplique'c. 

Apres  avoir  rc'gle'  les  salaires  des  huissier»,  il  fallait  fixer  les  indemnités 
du  greffier  ,  qui,  aux  termes  de  l'art.  34  de  la  loi,  assiste  le  magistrat  di- 
recteur du  jury.  Dans  les  procès  civils  ordinaires,  ces  indemnités  consis^ 
lent  en  remises  sur  les  droits  de  greffe  ;  mais  comme,  d'après  l'esprit  de  la 
loi  qui  tcu'l  À  diminuer  les  frais,  cl  d'après  'es  discussions  auxquelles  elle 
a  donno  lieu  ,  les  droits  e'tablis^par  devant  les  juridictions  ordiraires  ne 
paraissent  pas  ilcvoir  être  perçus  ;i  raison  d'nffaircs  jugr'rs  par  la  noiivcllc 
juridiction  spe'cialc  ,  il  a  fallu  di'lcrmincr  les  actes  qui  donneraient  li(!ii  à 
drs  n'irihiilions  en  faveur  du  ffrelfier,  cl  le  montant  de  ces  rc'lribiilions. 

D'aiiircs  indemnilés  rrstiiicnt  encore  à  n'oler  ;  ce  «ont  celles  riui  S'^nl 
ducs  au  mapistral  d!rc(tet:r  du  jury,  dans  les  cas  où  1rs  assise»  se  licn- 
nrnt  dans  un  lirn  mitre  rjiia  celui  de  sn  réideiirc  halriinelle.  li  a  paru 
conven:ibie  de  lui  allouer  l'indemni;!.-  f(iif  l'jirt.  So  '^>^  (arif  rrinvnel  ac- 
corde a;ix  m,ig;<(riils  q  :i  vont  iustrr.i-o  de»  ]  i-ooedures  liovs  de  ];\  ville  où 
sii'gc  le  Irihun.il  au'(uel  ils  apparlicniiPiil  Piir  lo  même  motif,  les  di«j)o- 
«Itions  de  l'an.  89  d:;  taril'  [  rc'c.iîe  on;  aii^si  (';o  ctcnd'ies  ou  jjrcffier  qi  i 
accompagne  le  ji'ge. 

Doux  antres  classes  de  personnes  avaient  droit  ;'i  des  indcmniKs  de  dc'- 
placemcnl  :  les  jure's,  dan?  le  cas  où  ils  croient  devoir  se  transporter  sur 
le  terrain  lili{^ienx,  conformcmcnl  ;i  Part.  Z-^  de  la  loi,  cl  les  persjnucs 
que  le  j.iry  croit  devoir  api-e'er  pour  eVIairer  sa  décision.  On  a  adopte  p^»iir 
la  fixation  de  ces  indemnitc's  les  rlispo>itions  du  tarif  criminel  relaiivcs 
aux  jures  et  aux  Icmoius;  et  comme  le  dcplacrmcni  dont  i!  est  ici  question 
a  pour  unique  objet  l'instruction  d'un?  afOiire  pariiculière  ,  et  ne  |)rc»cnte 
pas  le  mcir.c  caractère  que  celui  du  directcir  du  jury  cl  de  scn  greffier,  il 


BEVUES  ET  DISSERTATIONS.  7 

a  paru  convenable  de  faire  comprendre  ces  indemnitc's  daa<  la  taxe  des 
de'pcDS ,  à  la  différence  de  celles  qui  ,  alloue*es  au  magistral  directeur  du 
jary  et  au  grellier  ,  doivent  demeurer  à  la  charge  de  l'administralion  ou 
des  concessionnaires  de  travaux. 

Toutes  ces  indemnités  rentrant  dans  la  classe  des  frais  urgents,  devront 
élre  acquittées  par  le  receveur  de  l'enregistrement. 

Le  règlement  se  termine  par  quelques  dispositions  relative»  tant  aux 
règles  à  suivre  pour  le  recouvrement  de  ces  avances  faites  par  Tadminis- 
tration  de  l'enregistrement,  (ju'au  mode  d'après  lequel  seront  calculées  les 
distances  qui  auront  motive  les  différentes  indemnite's. 

Un  article  particulier  détermine  qu'il  ne  sera  alloue'  aucune  taxe  aux 
agents  de  l'administration  ,  que  l'art.  $7  de  la  loi  autorise  à  instrumenter 
concurremment  avec  les  huissiers. 

Le  projet  d'ordonnance  que  j'ai  l'honneur  de  proposer  à  l'approbation 
de  votre  m.ijesle' ,  a  e'té  soumis  aux  délibérations  de  son  conseil-d'ctat. 
Diminuer  les  frai»  et  simplifier  la  procédure  ,  afin  de  favoriser  l'essor  de 
l'industrie  et  la  confection  des  grands  travaux  publics ,  si  importants  pour 
la  prospérité  générale  du  pays,  tel  a  été  l'espoir  qui  a  présidé  à  la  rédac- 
tion de  ce  projet ,  comme  à  celle  de  la  loi  à  laquelle  il  est  destiné  à  servir 
de  complément. 

L'expérience  de  la  juridiction  nouvelle  que  la  loi  du  7  juillet  i833  a 
fondée,  pourra  suggérer  quelques  modifications  de  détails  à  un  travail  qui 
offrait  d'assez  graves  difficultés,  et  où  il  était  nécessaire  de  concilier  entre 
eux  beaucoup  d'intérêts  divers;  mais  tout  porte  à  espérer  que  le  temps  en 
consolidera  les  bases,  cl  que  l'extension  donnée  par  la  loi  à  l'institution  du 
jury  ne  produira  que  d'heureux  résultats. 

Je  suis  ,  etc. ,  etc.  Si(;ne  Barthe. 

OBSERVATIONS  GÉNÉRALES. 

Dans  la  loi  et  dans  l'ordonnance  règne  le  même  esprit:  la  cond  lion 
première  pour  le  législateur  a  éléd'éviier  les  friiis,  les  longueurs  des  pro- 
cédures. Pour  arriver  à  ce  but,  on  a  créé  un  tribunal  extraordinaire  ;  on 
n'admet  près  de  ce  tribunal  aucun  officier  ministériel. 

Koirc  ronviction  intime  est  que  cette  expérience  du  législateur  ,  lancée 
au  milieu  d'une  législation  tout  opposée  à  ce  système,  ne  produira  que  de 
mauvais  résultats. 

Ne  prenons  qu'un  exemple  qui  sera  sensible  à  tous. 

«  La  loi ,  dit  on  ,  ne  reconnaît  point  les  avoués  dan»  celte  procédure 
»  exceptionnelle ,  donc  les  parties  auront  moins  de  frais  à  payer  qu'en 
»  tout  autre  matière.  » 

Ainsi  on  suppose  quVn  retranchant  la  nécessité  du  ministère  des 
avoués ,  on  donne  à  linc  partie  les  connaissances  nécessaires  pour  suivre 
son  affaire  elle-même,  qu'on  ne  verra  qu'elle  aux  opérations ,  aux  exper- 


8-  PREMlÈBE     ET    DEUXIÈME    PAUTIES. 

lises,  qu'elle  seule  fera  enleudrc  ses  rccliiDintions,  et  que  ce  sera  enfin  l'âge 
d'or  de  la  [noccdure. 

Selon  nous,  c'est  là  que  erreur  bien  grave  qu'eût  dû  laire  cvilcr  rcxpds- 
rience  ile'saslrcuse  de  l'an  2. 

L'art.  37  permet,  ayx  parties  de  se  faire  défendre  par  un  fomté  Je  pou- 
voirs. Ca  foiuie  de  pouvoirs,  qui  ne  sera  jamais  autre  que  l'officier  minis- 
tériel revêtu  de  la  confiance  habituelle  de  la  partie  plaidante,  scra-t-il 
tenu  de  conseiller  et  d'agir  gratuitement  ?  Comme  les  actes  et  les  des- 
centes sur  les  lieux  peuvent  être  multiplies  ,  comme  il  peut  y  avoir  lieu  à 
des  instructions  écrites  fort  développées  ,  à  des  Iwvees  de  plans  ,  etc. ,  lo 
mandataire  assimilera  avec  raison  cette  matière  aux  matières  ordinaires  , 
et  il  demandera  à  ses  çlicnls  de  justes  honoraires  qui  pourront  s'cicvor  à 
des  sommes  très  fortes,  sc'on  la  nature  de  l'inslructioa. 

Les  parties  qui  obtiendront  gain  de  cause  n'auront  aucun  recours  contre 
la  compa^înic  défenderesse  ou  contre  le  gouvernement. 

Ou  est  donc  la  justice  de  cette  parcimonie,  dont  les  effets  sont  si 
contraires  au  but  qu'on  s'est  propose'  ? 

Et  si  Jes  panies  confient  leurs  intérêts  à  des  hcnimes  qui,  n'clanl  son- 
nais à  aucune  discipline  ,  peuvent  abuser  plus  facilement  de  leur  coiît, 
fiance,  elles  seront  donc  forcc'es  de  leur  intenter  m  procès  pour  leu^ 
faire  rendre  leurs  pièces  et  obtenir  une  réduction  des  émoluments  de- 
znande's.  Qu'on  ne  dise  pas  que  nous  créons  des  suppositions  impossibles 
à,  réaliser  ,  et  que  chacun  sera  appelé  à  apprécier  la  nature  du  débat  et 
pourra  se  défendre  soi-même. 

L'expeiicnce  en  toute  autre  matière,  même  la  plus  simple  ,  celle  des 
justices  de  paix  ,  vient  démentir  celle  réponse  j  et  d'ailleurs  on  sera  bien 
force'  de  convenir  que  les  femmes,  (  à  moins  d'exceptions  assez  rares),  les 
muets,  les  aveugles,  les  malades  ne  pourront  pas  se  défendre  eux-mêmes: 
ces  parties  seront  alors  punies  de  leur  faiblesse  ou  de  leurs  infirmités. 

Mais,  il  y  a  plus:  dans  les  partages  en  maiièrc  ordinaire  ,  où  les  parties 
ne  pcovent  plus  se  faire  assister,  aux  frais  de  leur  adversaire,  d'un  conseil 
auprès  des  experts ,  il  arri^  e  fre'cjuemmcnt  qu'une  d'elles  paie  extraordi- 
nairemeut  les  vacations  de  son  avoue,  p&rce  qu'elle  habile  à  cent  lieues 
des  biens  estimes,  et  que  ses  adversaires  sont  sur  les  lieux.  Nous  pourrions 
citer  en  ce  cas  notre  .'propre  expérience  ,  et  nous  avons  trouvé  fort  injuste 
de  suj>porter  une  somme  très  forlc  de  vacation»  sans  pouvoir  eu  exercer 
la  répétition. 

Disons-le  avec  franchise,  parce  que  les  lois  ne  sont  pas  immuables,  le 
législateur  n'a  pas  été  suffisamment  frappé  de  celte  idée  fondamentale  en 
matière  àt  justice  rendue  par  les  tribunaux,  c'est  que  la  partie  qui  a  rai:<on 
ne  devrait  jaraiiis  être  soumise  au  paiement  d'une  somme  quelconque,  et 
qu'il  serait  utile  d'introduire  dans  la  législaf\on  dos  tribunaux  inférieurs 
cette  sage  maxime  de  la  première  Cour  du  royaume  ,  i\u  outre  les  dépens 
ordinaires ,  la  partie  qui  succombe  doit  une  indemnité  à  son  adv'crsaire. 
Une  autre  question  d'un  haut  et  puissant  intérêt,  et  qui  u'a  pas  encore 


REVUES    ET    DISSERTATIONS.  Q 

reçu  jusqu'ici  sa  solution  définitive ,  est  celle  de  savoir  s'il  est  convenable, 
on  bonne  politique  ,  s'il  est  conforme  h  la  raison  de  se'parer  le  pouvoir  ré- 
^IcmetUaiie  du  pouvoir  ie'i^lslatif.  En  Aui;leterre  ,  depuis  loup.-tenaps  on 
tient  pour  principe  qu'il  faut  racMre  dans  la  loi  toutes  les  dispositions 
re'glemfiiidires  ou  autres,  f|ue  sa  nature  com|)orte  ,  et  que  pour  ne  laisser 
rien  à  i'arhilraire,  il  est  prcTcrablc  de  prévoir  el  de  fixer  à  l'avance  les  me- 
sures d'exception  ,  même  les  plus  minutieuses.  De  là  la  prodigieuse  lon- 
gueur de  presque  tous  les  bills  anfljlais,  inconvénient  immense,  mais  quC 
nos  voisins  redoutent  moins  que  l'imperfeciion  des  règlements  faits  après 
coup  par  le  pouvoii'  executif. 

En  France,  jus((u'à  prc'sont ,  c'est  le  système  contraire  qui  a  prévalu. 
Presque  toutes  nos  lois  sont  suivies  d'ordonnances  soi-disant  réglemen- 
taires ,  qui  les  altèrent  ou  les  modifient,  le>  exiiliqucnt  ou  les  dénaturent 
un  peu  plus,  un  peu  moins,  selon  les  préjuges,  les  passions  et  les  craintes 
des  hommes  du  jiouvoir.  Il  est  même  arrive'  <fuelquefois  (  chose  mun- 
stiueusc!  )  que  de  simples  décisions  ministérielles  ont  essaye  d'envahir 
le  domaine  législatif;  mais  la  sagesse  des  tribunaux  a  su  réprimer  ces  de'- 
plorables  tentatives. 

'  On  voit  que  si  le  système  anglais  a  de  notables  inconve'nionls  ,  le  nôtre 
est  loin  d'èlie  irrc|irochabIc.  Cependant,  à  tout  prendre,  nous  le  iircfc're- 
rious  encore  si,  d'une  part ,  il  était  admis  que  le  pouvoir  réglementaire  ne 
peut  èlre  exercé  que  dans  les  circonstances  et  dans  les  limites  expressé- 
ment déterminées  par  les  lois  dont  il  s'af^il  d'assurer  l'exécution  ,  et  si, 
d'autre  part,  les  reglemsnts  étaient  soumis  au  contrôle  et  à  l'approbîtliou 
du  cons.iil  d'état,  rpon  consulte  ,  il  est  vrai,  mais  pour  la  forme,  et  sans 
s  arrêter  à  son  avi;  lorsqu'il  n'est  pas  favorable  aux  projets  d'ordon- 
nance» qu'on  lui  soumet  :  témoin  l'ordonnance  qui  précède  ,  laquelle  ,  si 
pous  spramcs  bien  informé ,  n'aurait  pas  obtenu  l'approbation  entière  du 
conseil. 

Nous  ignorons  quels  ont  pu  cire  les  motifs  du  conseil  d'état  pour  re- 
pousser l'ordonnance  du  1 1  sej)lembre  ;  mais  l'exaincu  que  nouî  en  avons 
fait  nous  porte  à  croire  que  les  imperfections  nombreuses  et  assez  impor» 
lanies  qui  entachent  ce  règlement  en  sont  la  seule  cause.  Il  est  1res  vrai 
que  le  travail  confié  au  gouvernement  par  l'art.  4'  t'c  la  loi  du  7  jiùllet 
dernier ,  présentait  d'assez  graves  difficultés;  mais,  nous  le  disons  avec 
une  entière  conviction  ,  il  ne  nous  semble  pas  (jn'elles  aient  été  vaincues. 
Heureusement  l'exposé  des  motifs  nous  laisse  l'espoir  de  modifications 
dont  |a  nécessité  sera  bientôt  demonlrép. 

L'idée  qui  sert  de  b.ise  à  l'ordonnance  c|ui  nous  occupe  est  bien  simple; 
on  s'est  dit:  la  juridiction  nouvelle  participe  à  la  fois  de  la  justice  civile 
par  la  nature  des  affaires  et  des  actes  de  sa  procédure,  et  de  la  justice  cri-» 
minelle  par  l'intervention  du  jury.  Le  lé;;is!ali!ur ,  en  ne  s'artètanl  ni  au 
tarif  civil  de  1807  ,  ni  au  tarif  criminel  de  1811  a  ,  par  cela  même,  re- 
connu que  le  premier  était  trop  élefe  cl  le  second  insuffisant  pour  s'ap- 
pliquer aux  actes  d>;  la  nouvelle  procédure  ;  et  de  ces  prémisses  ou  conchil 


10  PREMIERE  ET  DEUXIEME    PARTIES, 

qu'il  faut  s'ccarter  le  moins  pos-iblc  des  dispositions  des  deux  Tarifs ,  en 
ayant  soin  d^emprunler ,  sur -tout  au  Tarif  crimjiel,  parce  qu'il  est 
moins  diipcntlieux  et  qu'il  s' apjyropiic  mieux  à  une  procédure  par  jures. 
Cl  en  ayant  recours  an  Tarif  civil  pour  les  actes  d'une  rédaction  plus  dif- 
ficile et  sans  analogie  dans  la  proce'dure  criminelle. 

Si  le  principe  est  vrai,  il  n'est  pas  difficile  de  démontrer  que  la  con- 
clusion est  fausse.  Pourquoi ,  en  effet,  prcnilre  pour  hase  fondamentale  du 
Tarif  nouveau  le  décret  du  iSjuin  i8ii,  s'il  est  constant,  comme  vous 
l'affirmez,  que  le  législateur  n'a  pas  voulu  s'arrêtera  ce  Taiif,  s'il  est 
reconnu  sur-tout  qu'il  l'a  trouve'  insufjisanl  ?  Conçoit-on  une  pareille 
inconséquence?  Mais  voyons  les  motifs  f[uiontfait  adopter  une  telle  base. 

On  en  indique  deux  :  le  premier  que  le  Tarif  criminel  est  moins  dispcn-, 
dieux  ;  le  second  qu'il  s'approprie  mieux  à  une  procédure  par  jure's. 

Il  est  manifeste  que  la  preinicre  raison  est  mauvaise,  puisqu'on  avance 
que  le  législateur  a  trouve!  ce  Tarif  insuffisant:  c'était  donc  ,  non  un  motif 
de  pre'fe'rence,  mais  d'exclusion. 

(juant  à  la  deuxième  raison  qu'on  met  en  avant,  elle  ne  supporte  pa? 
l'examen.  On  prétend  que  le  décret  du  i8  juin  iSi  i  s'approprie  mieux  à 
.la  procédure  par  jurés  •  et  pourquoi  cela  ?  C'est  apparemment  parce  que 
les  actes  à  faire  ou  à  sirjnifîer  ont  plus  d'analogues  dans  la  procédure 
criminelle  que  dans  la  procédure  civile  !  Eh  bien,  cela  n'(sî.  pas.  Que  l'on 
compare  l'ordonna  13  ce  du  '»  i  septembre  avec  les  d^'c^'cts  de  i3i  i  ctde  i  ^oy, 
et  l'on  verra  bientôt  rfue  presque  tous  les  actes  soumis  à  la  taxe  ont  leurs 
annloj,ues  dans  leTurifcivlI,  tandis  qu'il  existe  fort  peu  d'actes  somllililes 
dans  le  Tarif  criminel. 

Mais  n'insistons  pas  sur  ces  considérations  premières  ;  il  est  une  incon- 
séquence bien  plus  exiraordinnirc  à  sifjnaler.  L'exposé  des  motifs ,  comme 
on  vient  de  le  voir,  fait  connaître  qu'on  a  sur-tout  voulu  emprinitcr  an 
Tarif  criniiui:!  ses  clispo'îitlons  :  rpi'on  l'ait  voulu  ,  c'est  possible  j  mais, 
(ju'oti  l'ail  fait ,  c'est  autre  chose.  Nous  affirmons  ,  nous  ,  après  examen  et 
vérificaiion  (et  les  jireiives  plus  lard  ne  nnnqueront  pas),  qu'il  n'est  pres- 
que aucune  flisposition  du  'J'arif  criminel  qu'on  ait  suivie ,  et  si  l'on  en  a 
emprunté  fp;elqucs-uiies',  c'est  prestpic  toujours  en  les  modifiant  et  les 
altérant  de  façon  à  rendre  In  taxe  inférieure,  même  à  ce  qu'elle  est  en  jus- 
tice de  paix  et  devan;  la  juridiction  des  pnid  hommes,  mc.Tie  à  ce  qu'elle 
est  en  malière  criminelle. 

Bref,  v.iioi  comme  il  nous  parait  qu'on  a  0|'éré.  Sans  remarquer  que  les 
bases  des  (\c\.\\  Tarifs  de  1807  et  de  181 1  étaient  lout-à-fait  dissemblables, 
èl  que  leurs  rcdiicteuis  n'avaient  pas  |>rocédé  de  la  même  manière  ,  on  a 
pris  tantôt  ici,  tantôt  bV,  sans  trop  d'examen,  les  dispositions  qui  tendaient 
à  réduire  le  plus  la  laxe  des  actes  tarifables ,  et  l'on  est  arrive  à  un  résidlat 
tel  qu'on  nous  semble  avoir  compromis,  dans  quelques  cas,  la  marche  de 
la  justice  et  rendu  plus  dilficile  la  manifestation  du  bon  droit.  C'est  une 
fort  bonne  chose,  snns  doute  ,  que  l'économie  dans  les  procédures,  mais 
encore  faut-il  que  les  affaires  marchent,  et  sur-tout  que  ce  ne  soit  pas  aux 


REVUES     ET    DlSSEnTATIONS.  lï 

dépens  de  ceux  qui  n'ont  aucun  iiUe'icl  an  procîs,  et  qui  ne  doivent  à  per- 
sonne le  sa  rifice  de  leur  Lenips  et  de  leurs  soins ,  sans  indemnité'.  Les 
rédacteurs  de  rordonnauce  ont  elc  trop  pre'occupes  de  celte  idée,  qu'il 
s'agissait,  en  matière  d'expropriation  publique  ,  d'une  procédure  plus 
simple  que  celle  suivie  dans  les  instances  ordinaires,  et  t|u'il  fallait,  à  tout 
prix  et  à  tout  risque,  diminuer  notablement  les  frais.  D'abord,  il  n'est  pas 
exact  de.  prétendre  que  la  proce'durc  en  matière  d'expropriation  soit  plus 
simple  que  la  procédure  suivie  ,  soit  en  matière  sommaire  ,  soit  dans  les 
justices  lie  paix  ,  soit  devant  les  tribunaux  /le  commerce  ,  elc...  C'est  une 
procédure  particulière ,  une  procédure  dijfc'rcnte  mnis  plus  simple,  non. 
D'un  autre  côte',  le  dc'sîr  de  diminuer  les  fiais  e^t  fort  raisonnable  ,  sans 
doute  ;  mais  le  seul  moyen  de  le  réaliser  n'est  pas  de  réduire  la  fixe  des 
actes  nc'ccssaircs  ,  mnis  de  diminuer  le  nombre  de  ces  actes  ;  un  tarit  doit 
toujours  être  modc'rc',  mais  suffisant. 

Ce  n'est  pas  que  nous  pre'lendions  qu'il  fallût  appliquer  purement  et 
simplement  le  Tarif  de  1807  ;  nous  croyons  qu'il  était  susceptible  de  mo- 
dilicalions.  Selon  nous  ,  c'était  un  travail  nouveau  ,  raisonné,  homogène, 
que  les  chambres  désiraient  :  nous  doutons  que  celui  que  nous  examinons 
ail  l'assentiment  général. 

Avant  d'arriver  à  l'examen  particulier  des  dispositions  principales  de 
l'ordonnance,  qu'il  nous  soit  encore  permis  de  signaler  ,  par  forme 
d'observation  préliminaire,  une  déro{;alion  formelle  apportée  par  l'ordon- 
nance du  21  septembre  à  la  loi  du  7  juillet  à  laquelle  elle  ^c  réfère. 

Aux  termes  de  l'art,  ^o  de  celle  loi ,  le  partis  qui  auront  refuse  l'offre 
faite  par  l'administration,  dt'ivenl  cire  co'.ulamnée.saux  dcjirns  si  Findein- 
nitc  réglée  par  le  jury  est  inférieure  à  l'offre;  l'art.  f\  1  ajoute  ([ue  la  taxe  ne 
comp'eiidra  que  les  actes  t'nils  postcrieuremc/it h  TolTre  de  ra.'lm;nistra!io:i, 
laquelle  reste,  dans  tous  les  cas,  cliarjjée  des  Irais  des  actes  antcricnrs. 

Nono!)s!a(M  ces  dispositions  j)rctifes,  rorilonnance  flé<:ide  (art.  3i,  ^  :{) 
que  le>  iudemniiés  de  Ir.msporl  p;ryé','s  au  diî-rrleur  du  j'iry  cl  au  (greffier', 
Cl  fuii  sont  nécessairement  iiostcricures  aux  offres  de  l'administral-ou,  res- 
teront nc'antnoins  à  sa  cliarjjc  cl  ne  j-ouncnt  cuti-er  en  taxe. 

Ceile  d  isp(>siii(in  est  si  évidrirunenl  (  or.liairc.  .'1  l'art.  /J  i  de  la  lui  ,  fine 
déji  elle  a  éié  signalée  par  un  d<'?  organes  de  la  presse  (Y.  le  Temps  du 
7  iu>vrmbre  dernier  ,  col.  23,7i/i  )  ,  couiuic  destructive  du  princiiic  dé  la 
loi.  rien  que  r.-irticle  do;)l  lious  j  nrlous  ,  qnci-([iie  d'ailleurs  fort  remar- 
qtfalile,  renferme  (pielqucs  erreurs  ,  r.oi.s  croyons  utile  de  rcproluire  ses 
]>rinci;  aies  considérations. 

«  Kous  voulons  des  chemins  de  fer  :  mais  i-ous  s  nimes  encore  loin  d'a- 
voir vaincu  les  obstacles  qui  s'opiosent  à  ce  q.i'il  l'uisse  en  être  exécuté  en 
France. 

«  A  mesure  que  radminislraiion  n  lriomj)l:r  de  quelques  difficidiés,  elle 
s'en  crée  à  elle-même  de  nouvelles.  Telles  sont  les  réflexions  que  nous 
a  suggc'rc'cs  Texamcn  atienlif  de  ro:do;iuancc  du  18  sepiembre  dernier, 


'2  PnEMIKRE    ET    DEUXIEME    PAIsTlES. 

qui  conlienll*  rc>,!emrni  des  Irais  et  dépens  eu  matière  d'exproprialion 

pour  cause  d'uliliie  publique. 

"  La  lui  du  7  juillet  avait  inlrcduitcruliles  amclloralions  dans  celle  par- 
lie  de  la  legislaiion  ;  cl  Toidonnance  du  18  seplcmbie  a  fait  revivre  des 
iiiconvc'nienlsque  celte  loi  avait  piécisémeiit  eu  pour  but  de  lairc  dispa- 
raître,- en  un  mot,  rorçlonnancc  du  18  septembre  n'est  )  oint  une  mise  à 
çxc'culion  ,  mais  une  violation  de  la  loi  du  7  juillel  i833. 

«  On  se  rappelle  que  l'un  des  j):  iiuipaux  vices  de  l'ancienne  législation  su"" 
l  expropriation  pour  cause  a'uiirn,e  publique  ,  était  ce  [uincip.c  admis  par 
tous  les  tribunaux  ,  que  jamais  les  propriétaires  ne  devaient  être  condam- 
ne» aux  depen»,  cl  que  lors  même  que  les  compagnies  leur  Inisaienl  les  of- 
fres les  plus  raisonnables  ,  tandis  qu'ils  élevaient  les  prtleiition»  les  plus 
ridicules ,  les  compagnies  devaient  toujours  supporter  les  frais  des  iqs- 
tances  qui  avaient  pour  but  de  fixer  le  monlant  des  indem»ilés  de  depos- 
fession. 

«  Il  résultait  de  cette  jurisprudence,  que  les  propriétaires  se  refusaient 
a  tout  traiié  amiable  si  les  compagnies  n'olfraicut  pas  de  leur  payer  quatre 
et  cinq  fois  et  même  dix  fois  la  valeur  de  leurs  propriétés  •  ils  vendaient 
aux  compagnies  le  lomps  et  Tat-gcnt  cju'ils  pouvaient  leur  faire  perdre  , 
Ç0  exigeant  que  leurs  iiidemuiiés  fassent  liquidées  judiciairement. 

«  La  loi  du  7  juillet  i833  a  mis  obstacle  à  ces  indignes  spécqlatiQDf 
dans  son  art.  40  ,   lequel  est  ainsi  conçu  : 

n  Si  1  indemnité  réglée  par  le  jury  est  inférieure  à  l'offre  faite  par  l'ad- 
)>  minislratton , /es /^«/•«/e.s  qui  auront  refasé  seront  condamnées  aux  dé- 
«  pcns.  Si  i  indemnicé  est  égale  ou  supérieure  à  la  demande  des  parties  , 
))  l'adminislralion  sera  condamnée  aux  dépens  ,  » 

Et  l'art.  4'  poile  :  «  Le  dirccleur  du  jury  taxe  les  dépens.  Un  réglc- 
»  ment  d'admiiistraliou  publitjue  déiermineia  lu  taxe  des  dépens.  La 
»  taxe  ne  comprendra  que  les  aclcs  faits  postérieurement  à  1  offre  de.  i'ad- 
»  ministralion.  Les  frais  des  actes  antérieurs  demeureront,  dans  tous  les 
»  cas,  à  la  charge  de  l'administration,  u 

«  Mais  l'adminislralion  ne  s'est  point  conlenlée  de  déterminer  la  taxe 
des  dépens^  elle  a  changé  le  principe  de  la  répartition  enlre  les  parties 
coateudanles. 

«  Au  lieu  de  laisser  à  la  charge;  Je5  parties  (jui  ont  rendu  nécessaire  le 
recours  au  jury  tous  les  frais  dts  actes  po^tcrieurs  à  l'olfrc  de  l'adminis- 
tration,  l'ordonnance  du  1 S  septembre  1 833  met ,  dans  tous  les  cas  ,  i 
la  charge  de  radmiuislralion  ou  des  compagnies  concessionnaires,  la 
presque  totalité  des  frais  postérieurs  à  l'offre  de  l'admluislraiion  ,  lors 
même  que  cette  offre  serait  déclarée  suliisanle  par  le  jury. 

«  El  pour  qu'il  n'e,\islc  aucun  doute  à  cet  égard,  l'expose  des  molifs 
dislingue  les  Irais  (jui  ont  pour  unique  olijet  i'iustructloa  d'une  af- 
faire paniculière,  de  ceux  qui  ont  un  but  plus  général, 

«  C'est  par  suite  de  celle  disiinction  ,  que  rarticlc  28  deTordonnancc 
porl«  que  les  iuderauilés  de  liansporl  allouées  au  magistrat  directeur  du 


r,Evri;s  et  niSsr.i.TA  rioiss.  l3 

jury  ci  au  greffier,    icsicroiU  à    la  cli.'irge  tle  rr.dminîslralion  ou  «lo  la 
«ompnoine  rciiccssioiUKiire. 

n  Apres  avoir  f.ojc  ces  principes,  l'orclonnance  ne  dit  pa*  par  qui  seront 
supportes  les  Irais  de  coiivocalion  cl  les  indemnité;  <!e  deplacemciil  tl«s 
jures  ;  mais  coiiinic  roi)se'<)ucncc  de  ce  qui  a  élti  elahli  dans  l'expose  des 
motifs  et  dans  rarliclc  28 ,  on  doil  siipposf?r  qu'ils  resteront  également  à 
la  charge  des  concessionnaires.  (1) 

«  La  consc'qucnce  de  cette  ordonnance  sera  que  si  l'administration  a  fait 
des  offres  suffisantes  à  des  indemnitaires  qui  les  auront  refuse'es ,  elle  devra, 
quoiqu'elle  ait  fait  rejeter  les  prcteniions  de  tous  ceux  qui  anront  refusé 
ses  offres  ,  payer  les  frais  relatifs  à  la  désignation  et  à  la  convocation  des 
jurc's,  et  ceux  qui  sont  dus  pour  le  de'placcraent  du  directeur  du  jury  ,  du 
greffier  et  des  jurc's,  frais  qui  sont  les  plus  consideral)les. 

«  Nous  avon;  fait  le  calcul  des  frais  qui,  lors  même  que  les  pre'tentions 
des  propriétaires  seraient  toutes  rejelëes  ,  resteraient  dans  tous  les  cas  à  In 
charge  des  compagnies,  si  la  loi  du  7  juillet  i833  était  exe'cutée  confor- 
mément à  l'ordonnance  du   18  septembre  i8^5. 

«  Voici  ce  qui  en  re'sulle  ; 

«  Si  dans  un  arrondissement  un  seul  propriétaire  ne'cessilait  la  convo- 
cation d'un  jury  et  qu'il  succombât  dans  ses  prétentions,  il  n'aurait  à 
payer  ,  d'après  l'ordonnance  pre'cite'e  ,  que  1 1  fr.  76  c. ,  tandis  que  la 
compagnie  aurait  à  payer  258  fr»  01  c.  (3). 


(i^  11  est  impossible  de  faire  une  pareille  supposition  ;  l'expose'  des  pio- 
lifs  ne  laisse  aucun  doute  à  cet  égard  :  «  Deux  autres  classes  de  personnes, 
»  y  est-il  dit,  avaient  droit  àdesiudeinnilesde  dépiacemeiil:  les  jurés,  elles 
»  personnes  que  le  jury  croit  devoir  appeler  pour  éclairer  sa  décision,.. 
»  et  comuic  le  déplacement  dont  il  est  ici  question  a  pour  unique  objet 
»  l'instruction  d'une  aliuhe particulière  ,  et  ne  présente  pas  le  même  ca- 
»  raclère  que  celui  du  directeur  du  jury  et  de  son  greffier  ,  il  a  paru  con- 
j,   wenable  défaire  comprendre  ces  indemnités  dans  la  taxe  des  dépens ,  a 

))    LA  DIFFÉRENCE  DE   CELLES  QUI,     ALLOUEES    AU    MAGISTRAT  DIRECTEUR    DU 
»    JURY  ET  AU  GM;fF1ER  ,    DOIVENT  DEMEURER  A  LA  CHARGE  DE  l'adMIKISTRA- 

))  TiON  ou  DES  coKCEss^o^s  DES  TRAVAUX.  «  (  f'^oy.  d'ailieurs  Ics  art.  3o  et 
3i  ,  §  2,  de  l'ordonnance  combinés.  ) 

(2)  État  approximatif  des  frais  d'une  procédure  d'expropriation  pour 

cause  d' utilité  publique. 

§  1er.  Frais  antérieurs  aux  offres  de  l'administration. 

Expédition  du  jugement  d'expropriation,  3o  rôles,  à  40  cent. 

chaque  rôle 1  2  f .   «  c; 

Impressions  des  affiches 5o  « 

Insertion  des  affiches  dans  le  journal  du  département.   ...  20  « 

iJem  dans  le  journal  de  l'arrondissement. 20  « 

Transcription  dudii  jugement  au  bureau  des  hypothèques,  à 

25  cent,   le  rôle.   .   .  ,  , *. ^  5o 


i4  puemiÈre  et  deuxième  parties. 

«  Dans  celte  situation,  un  propriétaire  malveillant  peut,  pour  prix  d'une 
parcelle  d'une  valeur  de  So  fr.  ,  demander  loo  fr.  à  la  compagnie  qui  , 
en  cédiint  à  celle   exigence,  gagnera    encore  !e  Icmps   et   les  faux   frais 


Coût  de  Tctat  des  inscriptions,  lo  inscrii)lions  à  5o  cent. 

clii.qiie S 

Notificfilion  des  offres  de  l'administration  au  proprie'lairc ,  à 

10  créanciers  et  à  4  co-inte'rcsse's 4 


Tolal  des  frais  jusqucs  y  compris  les  offres.      1 1  7  f.  aS  c. 


i  a.  Frais  postérieurs  aux  offres.  —  Constitution  du  jury. 

Arrêt  delà  cour  royale  qui  désigne  les  jures;  expe'dition 

de   i5  rôles  à  ^o.  c,  chaque.  .  fr.  .  , 6 

Notification  de  l'arrèi  aux  ao  jures. aôj 

Transport  de  Iliuissier  cliez  les  20  jures ,  .  Soi 

Nolificalioiidcl'r.rrêlquldésignclcsjure's au  propriétaire  )    129  f.   »  C. 

et  à  quatre  co  iiUeressc's,  y  compris  la  copie  de  l'arrêt.  22  [ 

Transport  du  directeur  du  jury 9' 

Jil.  du  greffier 6 

IJ.  de  douze  jures 3o  , 

Prais  autres  que  ceux  de  constitution  dujurj. 

Dénonciation  au  directeur  du  jury  des  noms  des  pcr- 
jounes  intéressées  à  la  liquidation  de  l'indem- 
nité  •_•  ; I    83  ^      If     rÙ 

Acte  indiquant  la  prétenlion  du  propriétaire i    } 

Taxe  de  six  témoins  appelés  pour  éclairer  les  jurés.   ,     9 

Tolal  des  frais  postérieurs  aux  offre?.      i4o  fr.  76c. 

Récapitulation. 

Ç  jer  Frais  antérieurs  aux  offres li7f.  aSc. 

§  2.  Frais   postérieurs  aux   offres i4o      76c. 

Total a58  f.  01  c. 

Cet  elat  approximatif  des  frais  d'une  procédure  en  niallcrc  d'exj)ropria. 
lion  pour  cause  d'utilité  publique  est  fort  imparfait  ;  nous  ne  le  reprodui- 
sons que  jiour  faire  connaître  les  bases  de  l'argumentation  du  rédacteur  de 
l'article  qui  |  recède. 

U  est  i'arile  de  voir  que  ,  dans  ce  l.iblc.iu  ,  l'appréciation  des  frais  est 
souvent  cxagciéc,  r[u'ony  a  compris  des  dépenses  qui  ne  seront  nécessaires 
que  dans  un  jelii  uouilirc  de  cas  P"r  ovcmplc  le  transport  des  jinés  ,  la 
taxe  des  lému  ni,  cl  les  frais  de  \oyo{;c  dus  à  lliuissier  cpii  signifie  aux 
jurés  l'arrclqui  les  désij^ne.  D'un  autre  coté,  il  est  d'autres  frais  omis,  qu'il 
est  essentiel  de  \)Gilcr  eu  ligne  t!c  compte.  Mais  nims  le  rei-étons ,  nous 
n'avons  reproduit  ce  tableau  que  comme  le  complément  de  la  p:'nséedu 
re'dacleur  cîe  rnrliclc  du  Tcmpf, 


REVUES    ET    DISSERTATIONS.  l5 

qu'elle  pertlrail  si  elle  plaidait  pour  faire  icjeler  celle  injuste  prétention. 

«  Nous  le  demandons,  est-ce  dans  cet  e-jpiii  qu'a  c'ic  votc'e  la  loi  du  7 
juillet  i833? 

«  Si  au  contraire  celle  loi  était  exéculce  conformcmeut  à  son  esprit  et  à 
son  texte;  la  compaguie  aurait ,  il  est  vrai  ,  à  supporter  dans  tous  les  cas 
les  frais  ante'rieurs  aux  offres  e'valuces  à  1 1 7  fr.  -25  c. ,  mais  an  moins  le  pro- 
prie'lairc contestant  aurait  à  payer  ,  outre  les  1 1  fr.  76  c,  iiidiquc's  ci-des- 
sus, 129  fr.,  s'il  c'iait  seul  contestant  dans  son  aiToudissemcut  ,  ou  sa  part 
de  celle  somme  s'ils  étaient  plusieurs. 

<t  Ne  laisser  qu'une  éventualité  de  11  fr.  76  c.  de  fiais  à  la  charge  du 
propriétaire,  qui  refuse  les  offres  qui  lui  sont  faites,  c'c.t  absolument  rester 
dans  la  même  situation  que  sous  l'ancienne  législation  ,  qui  mettait  tou> 
jours  tous  les  frais  à  la  charge  de  f'admiuîslration  ;  cl  dès  lors  c'est  s'ex' 
poser  à  voir  renaître  des  abus  qiic  la  loi  nouvelle  a  voulu  reformer. 

«  En  France  nous  voulons  les  résultais  et  nous  ne  voulons  point  ad- 
iacUre  les  voles  et  moyeuî  qui  sont  nécessaires  pour  les  obtenir. 

«  Combien  nous  différons  des  Anglais  à  cet  égard.  Chez  nos  voisins  d'ou- 
tremer, où  la  propriété  foucicrcest  si  cnlaclicc  de  féodalité,  lorsqu'on  ren- 
contre des  résistances  dans  l'exécution  des  travaux  pu!)!icîs,  on  en  triom.; 
phc  en  ayant  recours  à  des  voies  et  moyens  moins  empreints  de  partialité 
en  faveur  du  propriétaire  d  immeubles. 

n  Comme  presque  toutes  les  cessions  de  terrain  se  Ibul  par  des  traités 
amiables  ,  et  qu'on  a  très  rarement  recours  à  rcxproprialion  pour  cause 
d'utilité  publique ,  on  y  a  prévu  le  cas  oij  un  petit  propriétaire  spécule- 
rait sur  l'argent  cl  le  temps  qu'il  pourrait  faire  perdre  à  une  compagnie, 
en  demandant  une  somme  exorbiianle  pour  prix  d'un  terrain  d'une  faible 
valeur.  , 

a  Et  pour  éviter  qu'une  compagnie  ne  pût  être  induite  dans  des  frais 
dont  elle  ne  pourrait  pas  ensuite  se  faire  rembourser,  il  a  clé  stipulé  dans 
presque  tous  les  bills  de  concession  de  chemins  de  fer  que  ,  si  une  par- 
tic  refuse  les  offres  de  la  compagnie  autoiise'e  par  le  hill ,  elle  sera  tenue  , 
sous  peine  d'une  amende  de  100  Iw.  sterling  (  2,5oo  Jî;  )  ,  de  donner  la 
caution  de  deux  personnes  soli>ables  gui  s'engageront  t\  payer  sa  part  dans 
les  frais  de  convocation  et  de  déplacement  des  jurés  el  des  témoins  pour  le 
cas  où  cette  partie  i'iendrait  à  succomber  dans  ses  pre'tentions  contre  la  com- 
pagnie. 

»  Au  moyen  de  cette  clause  ,  le  propriétaire  insolvable  d'une  parcelld 
d'une  valeur  de  5o  fr.  ,  ne  peut  pas  impunément  mellie  la  compagnie  con- 
cessionnaire dans  le  cas  de  faire  un  sacrifice  de  3oo  fr.  pour  obtenir  la 
cession  de  cette  parcelle  par  les  voies  judici.iires. 

))  Nous  sentons  bien  que  le  tarif  ne  pouvait  aller  aussi  loin  (|ue  les  bills' 
anglais  ;  mais  il  dcvaii,  au  moins  assurer  l'éxecution  •  de  ce  principe  posé 
dans  la  loi  du  7  juillcl  i833  ,  que  tous  les  déieus  postérieurs  aux  offres 
de  la  compagnie  doivent  élrc  supportés  par  les  parues  qui  ont  succombé 
dons  leur  picteation  ,  ci  non  pas  chajjger  cepri.'icipc, 


U't  PatMlKli    IT    DMAtKMt    FALTIJ-. 

»  IVoviS  )M  usons  que  l'onîc!  n.'inrc  dont  il  s'npil  ,  .uii.iii  ilii  piesniie 
qu'il  serait  lail  pour  clii:<jiic  nirontiisscmmi  iiiic  unssc  tics  Aiiis  relatifs  à 
1r  desii'nalion  cl  àla  coiivocalio»  des  jures  cl.  ilc  ceu>;  dus  pour  dcplace- 
racnl  du  directeur  du  jury  ,  du  grcilicr  et  des  jure's ,  pour  le  tout  être  par- 
tage entre  les  parties  qui  auraient  succomLc  dans  leur  prc'lenlion  ,  au 
marc  le  franc  du  roonlant  des  indemnités  allouées  par  les  jure's.  » 


ORDONNANCE  DT    ROI. 

£  LOUIS  PHILIPPE,  Eoi  des  FnAivnAis, 

A  tous  présents  cl  à  venir,  salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  garde-des-sccaux,  ministre  de  la  justice, 

Vu  Tart.  4i  de  la  loi  du  7  juillet  j833  ,  sur  Texproprialion  pour  cause 
d'ulilite  publique; 

îlotre  conseil-d'e'tal  entendu  , 

Nous  avons  ordonne'  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

La  taxe  de  tous  actes  faits  en  vertu  de  la  loi  du  7  juillet  1833  sera  re'fjlee 
parle  Tarif  ci-après  : 

CHAPITRR  PREMIER. 

Des  htjissiers. 

Art.  le'".  Il  sera  alloué  à  tous  huissiers  un  franc  pour  l'original  , 
€  1er,   De  la  nolificalion  de  l'extrait  du  jugement  d'expropriation  aux 
personnes  désignées  dans  les  art.  1 5  cl  22  de  la  loi  du  7  juillet  i833  (1)  ; 


II)  Le»  auteurs  du  Code  des  municipulites  (  MM.  Gillost  ctSTounM,  p. 
iq5  noie  a.  )  pensent  qu'il  y  a  omission  ilans  l'ordi)niiancc  ,  en  te 
qu'elle  ne  mentionne  pas  la  notification  à  laire  aujlniiltr ,  dans  le  cas  ofl 
lui-niéme  élève  des  prclrntioiis  à  riiidemnitc,  et  a  eu  toin  de  i'ai; e  con- 
naître sa  qualité  au  directeur  du  jury  aux  termes  de  l'art.  -3  1  de  la  loi  du 
7  juillet;  mais  cette  omission  n'existe  pas  ,  car  l'ait,  if  §  3  ,  a  i^rcvu  le 
cas  prccisémenl  ,  et  taxé  l'acte  de  dénonciation  de  l'exirait  du  ju^jemcnt 
aux  ayants  droit  mentionnes  dans  l'ail.  21,  ce  qui  s'applique  incoiilcslahlc- 
meni  aux  fermiers. 

Dira-l-on  qu'il  eût  été  préfcrabh  de  ne  faire  qu'un  §  des  deux  disposi- 

ijons  ? il  serait  facile  de  répondre  d'abord  (in'il  importe  peu  ,    ))uis(|ue 

la  taxe  est  la  même  dans  le  §  irr  et  dans  le  §  3  ;  ensuite  on  pourrait  ajou- 
ter que  les  deux  cas  ont  dû  être  distingués,  car  daus  le  premier,  c'est  Cad- 
minislralion  ,  cl  dans  le  second,  le  propiiéuùie  qui  doit  faire  la  dénoncia- 


tion 


On  remarquera  (juMi  en  des  intéressés  à  l'égard  desquels  il  ne  faut  au- 
cune notification  ;  icsont  toutes  les  personnes  qui  prétendraient  un  droit 
quelconque  i\  l'indemnilé  ,  autre  que  celui  du  ]iropriélaire  ,  de  l'usufrui- 
tier et  de  leurs  créanciers,  des  fermiers  et  locataiies,  et  de  ceux  qui  ont 
un  droit  d'usage  ou  d'habitation  ou  de  sciviludc   sur  la   pïopriélé  cxpro. 


REVUE   ET    DISSERTATIONS.  I^ 

§  2».  De  la  signification  de  ranêt  de  la  Cour  de  cassation  (art.  -20  et  4a 
de  ladite  !oi)  (1)  ; 

§  3«.  De  la  dcnonci.'illoii  de  l'extrait  du  jugement  d'cxpropriatioa  aux 
ayant-droit  raeulionne's  aux  art.  ai  et  22  (2)  ; 

'S)  ^  Dfi  la  nolificaiton  de  ranèle'  du  pre'tet,  qui  fixe  la  sooime  offerte 
pour  indemnilc's  (  art.  aS)  (3)  j 

§  5.  Delacte  contenant  acceptation  des  offres  faites  par  l'administration, 
avec  signification  ,  s'il  y  a  lieu  ,  des  autorisations  requises  (art.  24,  25  et 
26)(4); 


prie'e  :  à  l'e'gard  de  ces  personnes  ,  l'avertissement  dont  pnrle  l'art.  6  de 
la  loi  est  une  mise  en  demeure  suffisante  ,  (  v.  art.  21  ,  §  2.  Le  7  juillet 
i833.)  Ainsi  des  notifications  particulières  faites  à  ces  personnes  seraient 
iVuslraloires. 

(i)  Ce  §  ne  parle  que  de  la  significalion  (7e  V arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion ,  et  ne.  dit  rien  de  la  significalion  du  pourvoi ,  mais  ce  cas  a  été 
pre'vu  par  l'art.  2  ,  §  ici-.  —  Seulement  on  peut  s'étonner  ((ue  la  taxe  soit 
différente  dans  les  deux  cas ,  cnr  le  pourvoi  devant  êirc  fait  par  déclara- 
tion ait  greffe  ,  l'exploit  par  lequel  il  est  notifié  n'est  qu'un  acte  simple 
rentrant  dans  la  catégorie  de  Tait.  ler  de  l'ordonnance. 

Remarquez  que  ranèt  de  la  Cour  de  cassation  ,  même  rendu  par  dé- 
faut ,  n'est  pas  susceptible  d'opposition.  (  Art.  20  ,  §  4-  '•  7  juillet.  ) 

(2)  V.  art.  1",  §  le''  et  la  note. 

(3)  Il  ne  faut  pas  confondre  ces  offres,  qui  ont  sur-tout  pour  but  de  faire 
courir  le  délai  donne  par  l'art.  24  aux  intéresses  pour  l'acceptation  ou  le 
refus,  avec  les  offres  réelles  nécessaires  pour  arriver  â  la  prise  de  posscssioa 
de  l'immeuble.  (Art.  53,  1.  7  juillet.  )  Dans  ce  dernier  cas,  l'huissier  a 
droit  à  l'émolumcnl  fixé  par  l'art.  3  de  l'ordonnance.  —  Nous  ferons  re- 
marquer que  la  signification  des  offres  de  radniinistraliori  ne  doit  être  ac- 
compagnée d'aucune  signification  de  pièces.  Quelques  orateurs  avaient 
demandé  que  l'administration  fût  obligée  à  la  production  des  plans  parcel- 
laires et  autres  documents  ;  m;iis  la  proposition  fut  rejetéc  par  la 
cliambredcs  pair»  et  par  la  chambre  des  députés. — Lanotification  doitêlre 
faite  à  tous  les  intéressés  déclarés  et  intervenants.  (  Art.  aâ  ,  1.  7  juillet-) 

(4)  Deux  cas  sont  prévus  par  l'ordonnance  :  le  premier  est  celui  où  le 
propriétaire  accepte  les  offres  de  l'administration  ,  mais  sans  requérir  im- 
médiatement la  consignation  ;  le  second  est  celui  où  par  le  même  acte  le 
propriétaire  accepte  et  requiert  le  dépôt  à  la  caisse  des  consignations. — 
Dans  le  premier  cas  ,  applic[uez  ce  §  ,  en  remarquant  que  pour  l'acte  pos  • 
térieur  contenant  la  réquisition  de  consigner ,  une  taxe  semblable  est 
allouée  par  le  §  11  du  même  article.  —  Dans  la  seconde  hypothèse,  c'est 
l'art.  2  ,  §  4)  fiu'il  faut  appliquer. 

Les  intéressés  ne  sont  pas  obligés  de  s'entendre  pour  accepter  en  com- 
mun, ou  exprimer  en  commun  le  montant  de  leurs  prétentions.  Chacun 
agit  individuellement  :  l'un  jieut  accepter  et  un  autre  refuser;  les  frais 
seront  à  la  charge  de  celui  qui  aura  refusé  ,  si  son  refus  n'est  pas  fonde, 
(V.  SrouRM  et  Gillon  ,  p.  99,  S»  in princ.) 

Lorq'il  y  a  des  intéressé?  incapables  d'accepter  les  offres  sans  l'antori 
salioo   du  tribunal,  l'autorisation  peut  être  dojine'e  sur  simple  mémoire' 

T.  XLVI,  » 


.  |g  PREMIERE    PARTIE. 

€6e.  De  l'acte  ponant  convocaiion  des  jures  et  fies  parties,  avec  notifica- 
tion aux  parties  d'une  expédition  de  l'arrèl  par  lequel  la  Cour  royale  a 
firme  la  liste  du  jiny  (  art.  3i  et33)(i); 

§7».  De  la  notificaiion  au  jure  défaillant  de  Tordonnance  du  directeur  du 
jury,  qui  Ta  condamne'  à  Tamende  (  orl.  Sa  )  ("j)  ; 

§  8e.  De  la  notification  de  la  décision  du  juiy  ,  revêtue  de  l'ordonnance 
d'exécution  (  art.  4i  )  (3)  ; 

§  gé.  De  la  sommation  d'assister  à  la  consignation,  dans  le  cas  où  il  n'y 
aura  pas  eu  d'olfres  réelles  (art.  54  )  (4)  • 

§  io«.  De  la  sommation  au  préfet  pour  qu'il  soit  procédé  à  la  fixation  de 
l'indemnité  (  art.  55  )  (5)  ; 

§  I  le.  De  l'acte  contenant  réquisition  par  le  propriétaire  delà  consigoa- 


en  la  cliambre  du  conseil ,  le  ministère  public  entendu.  (V.  art.  25  ,1.  7 
juillet  i833.  )  Dans  ce  cas  ,  il  n'est  pas  nécessaire  de  recourir  au  minis- 
tère de  l'avoué. 

On  peut  se  demander  si  l'huissier  peut  réclamer  un  droit  de  copie  de 
pièces  ,  lorsqu'avec  l'acceptation  des  offres,  il  notifie  les  actes  d'au- 
torisation exigées  par  l'art.  25  et  26  de  la  loi  du  7  juillet?  — La  rai- 
son de  douter  ,  vient  de  ce  que  le  §  5  de  l'art,  a"  de  l'ordonnance  ,  con- 
tient ces  mots  ai'cc  sii^ni/ication  ,  s'il  y  a  lieu  ,  des  auiorisatious  requises. 
Malgré  ces  expressions,  nous  ne  pensons  pas  que  le  droit  de  copie  de 
pièces  puisse  être  refusé  à  l'huissier  ,  lors({ue  cette  copie  a  été  certifiée  par 
lui.  (  Arl.  6derordonnanc<'.)  Il  est  contraire  à  tous  les  principes  en  ma- 
■  tière  de  taxe  que  rcmolumcnt  toujours  très  faible  d'un  acte  de  significa- 
tion comprenne  le  droit  de  copie.  Pour  admettre  une  pareille  conséquence, 
il  faudrait  une  disposition  expresse.  D'ailleurs  quand  on  considère  la  mo- 
dicité du  salaire  alloué  à  l'h'iissier  pour  les  adi-s  simples ,  il  semble  im- 
possible de  les  réduire  encore  en  supprimant  un  droit  consacré  par  l'or- 
donnance même  qui  nous  occupe. 

(1)  V.  D,  18  juin  1811,  art.  71,  i»  ,  et  art.  889  ,  394,  C.  I.  C. — 
Dans  ce  cas,  comme  dans  les  précédents ,  le  droit  de  copie  de  pièces  est  dû 
conformément  à  l'art,  6  de  l'ordonnance. 

(a)  S'il  y  a  opposition  à  l'ordonnance  du  directeur  du  jury ,  appliquez 
l'art,  a  ,  §  6. 

(3)  Ce  §  doit  renvoyer  non-seulement  à  l'art,  4'  de  la  loi  du  7  juillet, 
mais  encore  à  l'art.  49' 

(4)  Cette  sommation  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  le  cas  particulier 
prévu  par  l'art.  54  de  la  loi  du  7  juillet;  elle  serait  frustraloire  si  elle 
était  faite  isolément  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  53  de  la  niême  loi.  Dans 
cette  dernière  hypothèse  ,  c'est  par  l'acte  même  qui  contient  les  offres 
réelles  que  la  sommation  d'assister  à  la  consignation  doit  être  faite.  V.  en 
effet  arl.  5,  infrà. 

(5)  Cet  acte  aurait  dû  ,  selon  nous ,  être  rangé  dans  la  deuxièitie 
classe  :  il  est  difficile  de  s'expliquer  la  différcice  de  taxe  existant  entré  la 
sommation  dont  il  s'agit ,  et  les  actes  dont  il  est  question  danj  l'art,  a  , 
noiammenl  ceux  indiqués ,  §7,8019. 


REVUE    ET    UISSEUTATION.  ig 

lion  des  sommes  offertes,  dans  le  cas  où  celte  rdquisiiion  n'a  pas  c'tc  faiie 
par  l'acle  même  d'accepialion  (art.  Sg)  (i)  ; 

§i2e.  Et  ge'néralcmcnt  de  tous  actes  simples  auxquels  pourra  denier 
lieu  l'expropriation  (2). 

An.  2.  Il  sera  alloue  à  tous  Iiuissiers  un  franc  cinquante  centimes  pour 
l'original, 

§  le'".  De  la  notification  du  pourvoi  en  cassalicn  forme  soit  lontre  le 
jugement  d'expropriation,  soit  contre  la  de'cision  du  jury  (  art,  20  et 
24)  (3); 

§  a*  De  la  de'nonciation  ,  faite  au  directeur  du  jury  par  le  propriétaire 
ou  l'usufruitier,  des  noms  et  qualite's  des  ayant-droit  menlionne's  au  §  i"" 
de  l'art.  21  de  la  loi  pre'cile'e  (  art.  21  et  22  )(^)  ; 

§  3*.  De  l'acte  par  lequel  les  parties  iniéresse'es  fout  connaître  leurs 
re'clama lions  (  art.  18,  21,  39,  52  et  54)  (5)  ; 

§  4®  'De  l'acte  d'acceptation  des  offres  de  l'administration, avec  réquisi- 
tion de  consignation  (  art.  24  et  59j(6)  ; 

§  5«.  De  l'acte  par  lequel  la  partie  qui  refuse  les  offres  de  l'administration 
indique  le  raonlunt  de  ses  prc'tentions  (art.  17,  2^,  28  et  53  )  (7); 

§  6*,  De  l'opposition  forme'e|)ar  un  jure'  à  1  ordonnance  du  magistrat  di- 
recteur du  jury  ,  qui  l'a  condamne  à  l'amende  (  art.  Sa  )  (8)  ; 


(i)  Voyez  ce  que  nous  avons  dit  ,  suprà  sous  le  §  5. 

(2)  La  rédaction  de  ce  §  ,  et  du  §  10  de  l'article  2  ,  est  un  peu  vague 
et  laisse  beaucoup  à  l'arbitraire  du  jugef  :  mais  comme  la  plupart  des  actes 
ont  éié  prévus  ,  leur  application  ne  donnera  pas  lieu  sans  doute  à  beau- 
coup de  difficulté*. 

(3)  Nous  ne  comprenons  pas  pourquoi  la  nolification  du  pourt^o/ vaut  à 
l'huissier  un  émolument  plus  fort  que  la  notification  de  l'arrêt  de  la  cour 
suprême  ,  mais  le  Tarif  est  ainsi  fait.  V.  suprà  pag.  i^,  note. 

(4)  Remar(iucz  que  cette  dénonciation ,  quoique  faite  par  le  proprie*- 
laire  ou  l'usufruitier  ,  est  à  la  charge  de  l'administration,  et  ne  peut  en- 
trer dans  la  taxe  des  dépens ,  même  quand  le  propriétaire  succomberait  en 
définitive.  Ces  frais  étant  antérieurs  aux  offres,  c'est  le  cas  d'app'iqaer  la 
disposition  finale  de  l'art.  45  de  la  loi  du  7  juillet. 

(5)  Ce§  recevra  son  application  sur-tout  dans  le  cas  où  il  y  aura  des 
irt/er»'erta/jf5,  et  notamment  dans  le  cas  prévu  par  le  deuxième  alinéa  de 
l'art.  21  de  la  loi  du  7  juillet. 

(6)  Voyez  ce  que  nous  avons  dit  suprà  sous  le  §  5  de  l'art,  i*"". 

(7}  Il  résulte  de  la  discussion  qui  a  eu  lieu  sur  l'art.  2^  de  la  loi,  que  le 
proi)riélaire  et  les  autres  intéressés  (jui  refuseront  d'accefter  IcsoftVes  de 
l'administration,  peuvent  en  faisant  connaître  le  montani  de  leurs  préten- 
tions ,  appuyer  leur  demande  d'an  exposé  de  motifs  et  de  pièces  justifi- 
catives ,  afin  d'éclairer  le  gouvernement  ou  les  coneessionnaiies  ,  et  de  le* 
amener  à  un  arrangement.  (  V.  séance  du  9  mai  i833,  chambre  deS 
pairs.  )  —  Mais  ce  n'est  pas  une  t>bligation  ,  c'est  une  faculté.  Du  reste 
ces  frais  entrent  dans  la  taxe  des  dépens, 

(8)  Cet  acte  est  toul-à-fait  étranger  à  la  procédure  en  expropriation  • 
il  n'y  avait  donc  pas  de  motif  pour  le  soumettre  à  une  taxe   différente  de 


20  rr.EMlERE    PARTIE. 

§  7«.  De  la  réquisition  du  propriétaire   tendant  à  racquisltioa   de    1  a 
totalité  de  son  immeuble  (  art.  5o  )  ; 

5  8*.  De  la  demande  à  fin  de  rétrocessioa  des  terrains   non  employés  à 
des  travaux  d'utilité  publique  (  an.  6o  et  6i  )  5 

Çge.  De  la  demande  tendant  à  ce  que  l'indemnité  d'une  expropriation 
déjà  commencée  soit  réglée  conformément  à  la  loi  du  ^juillet  r833(art.68); 
§  10*^.  Enfin  ,  de  tous  actes  qui,  par  leur  naturej  pourront  être  assimilés 
à  ceux  dont  l'cnumération  précède. 

Art.  3  II  sera  alloué  à  tous  huissiers  pour  l'original  , 
§  1*'  Du  procès-verbal  d'offres  réelles  ,  contenant  le  refus  ou  l'accepta- 
tion des  ayants-droit,  et  sommation  d'assister  à  la  consignation  (art.  53^» 
a  fr.  25  c. 

■     §  2*^  Du  procès-verbal  de  consignation  ,  soit  qu'il  y  ait  eu  ou  non  offre» 
réelles  (  art.  49»  53  et  54  )  4  f^-  (0- 

Art.   4-   ^^  ^^^^  alloué  pour  cliaquc   copie   des  exploits  ci-dessus ,  le 
quart  de  la  somme  fixée  pour  l'original.  (2)  -^ 


celle  des  actes  du  même  genre,  fixés  par  le  tarif  de  1807.  ^^^  "^  s'appli- 
quent plus  les  raisons  qui  ont  fait  réduire  les  émoluments  ordinaires  des 
huissiers. 

MM.  GiLLON  et  Stocrm  (  page  197  ,  note  a  )  supposent  que  le 
Tarif  ne  s'occupe  (jue  de  la  votifzcatioii  de  l'op]  osilion  et  non  de  l'acte 
à''opposuion  lui  -  même,  :  mais  nous  ne  croyons  pas  cetie  distinction 
fondée.  Lu  législateur  a  voulu  que  l'iiuissier  fil  et  notifiât  l'opiiosition  par 
le  même  acte  :  c'est  pre'ciscmentparce  que  cet  acte  suppose  un  certain  tra- 
vail de  rédaction,  qu'il  est  placé  dans  la  seconde  catégorie. (V.  M.  Delmas, 
p.  464  >  *  la  note.  ) 

Ni  la  loi  ,  ni  l'ordonnance  ne  s'expliquent  sur  les  délais  dans  lesquels 
l'opposition  sera  admise.  Les  auteurs  du  Code  des  municlpaliles  en  coa 
cluent  que  l'opposition  sera  rccevable  jusqn'ît  Vcxéculion  de  l'ordonnance 
de  condamnation  ,  à  moins  d'acquiescement.  Nous  partageons  ce  senti- 
ment: comme  il  s'a;>il  ici  d'une  disposition  pémle  en  dehors  de  la  pro- 
cédure nécessaire  à  l'expropriation,  et  comme  le  retard  q;ie  peut  mettre 
le  juré  à  se  pourvoir  ne  fait  éprouver  aucun  préjudice  aux  parties,  nou» 
ne  voyons  pas  quelle  objection  on  pourrait  faire  contre  l'opinion  que  nous 
avons  embrassée. 

C'est  devant  le  directeur  du  jury  t[uc  l'opposition  doit  être  portée, 
même  lorsque  la  session  du  jury  spécial  est  terminée  :  ce  magistrat  statue 
en  dernier  ressort.  (V.  art.  32,  troisième  alin.  ) 

Si  l'opposition  est  rejetée,  les  auteurs  que  nous  avons  cités,  pensent 
que  la  signification  de  l'ordonnance  devra  être  taxée  comme  l'opposition 
elle-même,  c'est  -  à  -  dire  conformément  à  l'art.  3.  —  Nous  ne  pouvons 
adojjler  cet  avis,  car  l'art,  i^r,  §  7  ,  qui  se  réfère  à  Fart.  32  de  la  loi  du  j 
jui  let  a  j>révu  le  cas;  et  il  n'est  pas  possible  de  s'écarler  de  sa  disposilion- 
qui  est  très  précise.  —  D'ailleurs  l'acte  dont  il  s'agit  est  un  acte  simplcy 
et  lors  même  qu'il  n'y  aurait  pas  un  texte  formel ,  l'esprit  de  l'ordou- 
paiice  serait  contraire  à  l'application  de  l'art,  2. 
(^i")  Voyez  art,  Sg  et  60  du  décret  du  iG  février  1 807. 
(»)  Vojctftoi  obiervBtiçn»  infràl,  u»  1  et  suiv. 


BEVUE  ET  DISSERT ATIOK.  31 

Art.  5.  Lorsque  les  copies  de  pièces  doal  la  notification  a  lieu  en 
TCrtu  de  la  loi  seront  certifiées  par  riiuissicr  ,  il  lui  sera  paye  trente  ccn* 
times  par  chaque  rôle,  évalue  a  raison  de  vingt-huit  ligne»  à  la  page  ,  et 
quatorze  à  seize  syllabes  à  la  liri^nn  (nrt.  5^  )  (i). 

Art.  6.  Les  copies  des  jtièces  dc'posecs  dans  les  archives  de  l'administra- 
tion qui  seront  rc'clamc'es  par  les  parties  dans  leur  inte'réls  pour  l'exe'cutioa 
de  la  loi ,  et  qui  seront  cerlifie'cs  par  les  agents  de  radministralîon  ,  seront 
paye'es  à  l'adminislralion  sur  le  môme|taux  que  les  copies  ccitificc»  par  le» 
huissiers, 

Art.  7.  Il  sera  alloué  à  tous  huissiers  cinquante  centimes  pour  visa  de 
leurs  actes,  dans  le  cas  où  cette  fora:alilé  est  prescrite.  (2) 

§2.  Ce  droit  sera  double  ,  si  le  refus  du  fonctionnaire  qui  doit  donner  le 
visa  oblige  l'huissier  à  se  transporter  auprès  d'un  autre  fonctionnaire. 

Art.  8.  Le5  huissiers  ne  pourront  rien  re'clamer  pour  le  pa;iicr  des  acte» 
par  eux  nolific's,  ni  pour  l'avoir  fait  viser  pour  timbre. 

§  2.  Ils  emploieront  du  papier  d'une  dimension  égale  au  moins  ,  à 
celle  des  feuilles  assujetties  au  timbre  de  soixante-dix  centimes. 

CHAPITRE  DEUXIÈME. 

Des  greffiers  (3). 

Art.  g.  Tous  extraits  ou  expéditions  de'livre's  par  les  greffiers  eu  matière 
d'expropriation  pour  cause  d'uliliicpublique,  serontporte's  sur  papier  d'une 
dimension  c'gale  à  celle  des  feuilles  assujetties  au  timbre  de  un  franc 
vingt-cincf  centimes. 

§  2.  Ils  contiendront  vinjt-huit  ligues  à  la  page  ,  et  quatorze  à  seize  syl- 
labes à  la  ligne. 

Art.  10.  Il  sera  alloue'  aux  greffiers  quarante  centimes  pour  chaque  rôle 
d'expédition  ou  d'extrait. 

Art,  1 1 .  Il  sera  alloue  aux  greffiers,  pour  la  re'daction  du  procès-verbal 
des  opérations  du  jury  spécial ,  cinq  francs  pour  chaque  affaire  terminée 
par  de'cision  du  jury  rendue  esc'cutoirc. 

Ne'anmoins  cette  allocation  ne  pourra  jamais  excéder  quinze  francs  par 
jour  ,  quel  que  soit  le  nombre  des  affaires;  et,  dans  ce  cas,  ladite  somme 
de  quinze  francs  sera  répartie  e'galemeut  entre  chacune  des  affaires  lermi- 
ne'es  le  même  jour. 

Art.  12.  L'état  des  dépens  sera  rédigé  par  le  greffier. 

§  i,  Celle  des  parties  qui  requerra  la  taxe  devra,  dans  les  trois  jours  qui 

(i)  Voyez  nos  observations  j>j//à,  Ho  '  et  suiv, 
(2)  Voyez  nos  observations  infrà  ,  n"  i  cl  suiv. 

(3j  Voyez  1,  7  juillet  i833 ,  art,  34  ;  et  infrà  ,  p.  3l,  cb,  2 ,  noi  ob- 
•erralions. 


a2  PREMIERE    PARTIE. 

suivront  la  décision  du  jury,  rcmellre  au  greffier  toutes  les  pièces  justifi- 
catives. 

§  3.  Le  greffier  paraplicra  chaque  pièce  admise  en  taxe,  avant  dg 
la  remettre  à  la  partie. 

Art.  i3.  Il  sera  alloue'  au  greffier  dix  centime.5  pour  cliaf|ue  article  de 
l'e'tat  des  dépens  ,  y  compris  le  paraphe  des  pièces. 

Art.  14.  L'ordonnance  d'exécution  du  magistrat  directeur  du  jury  indi- 
quera la  somme  des  de'pens  laxe's  et  la  proportion  dans  laquelle  chaque 
partie  devra  les^supporler. 

An.  i5.  Au  moyen  des  droit»  ci-dessus  accorde's  aux  greffiers,  il  ne  leur 
sera  alloue'  aucune  autre  re'lribulion  à  aucun  titre,  sauf  les  droits  de  trans- 
port dont  il  sera  parle  ci-après  ;  et  ils  demeureront  charges, 

1°  Du  traitement  de»  commis-greffiers,  s'il  était  besoin  d'en  c'tablir  pour 
le  service  des  assises  spéciales  ; 

2»  De  toutes  les  fournitures  de  bureau  ne'cessaires  pour  la  tenue  de  ce» 
assises  : 

3"  De  la  fourniture  du  papier  des  expédilions  ou  extraits ,  qu'ils  devront 
aussi  faire  viser  pour  timbre, 

CHAPITRE  TROISIÈME. 

Des  indemnités  de  transport. 

Art.  16.  Lorsque  les  assises  spéciales  se  tiendront  ailleurs  que  dans  la 
ville  où  siège  le  tribunal ,  le  magistrat  directeur  du  jury  aura  droit  à  une 
indemnité  fixée  de  la  manière  suivante  : 

§  2.  S'il  se  Iransporteà  plus  de  cinq  kilomètres  de  sa  résidence,  ilrecevra 
pour  tous  frais  de  voyage,  de  nourri  Une  et  de  séjour,  une  indemnité  de 
neuf  francs  par  jour  ; 

§  3.  S'il  se  transporte  à  plus  de  deux  myriamètres  >  l'indemnité  sera  de 
douze  franc»  par  jour. 

Art.  17.  Dans  le  même  cas,  le  greffier  ou  son  commis  assermenté  rece- 
vra six  ou  huit  francs  par  jour  ,  suivant  {[ue  le  voyage  sera  de  plus  de  cinq 
kilomètres  ou  de  plus  de  deux  myriamètres,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'article 
précédent. 

Art.  18.  Les  jurés  qui  se  transporteront  à  plus  de  deux  kilomètres  du 
lieu  où  se  tiendront  les  assises  spéciales,  pour  les  descentes  sur  les  lieux, 
autorisées  par  l'art.  87  delà  loi  du  7  juillet  i833,  recevront  ,  s'ils  en  font 
la  demande  formelle,  une  indemnité  qui  sera  fixée  ,  pour  chaque  myria- 
mèire  parcouru,  en  allant  et  en  revenant,  à  deux  francs  cinquante  centimes. 
Il  ne  leur  sera  rien  alloué  pour  toute  autre  cause  que  ce  soit,  à  raison  de 
leur»  fonctions ,  si  ce  n'e»t  dans  le  cas  de  séjour  forcé  en  route,  comme  il 
est  dit  cl-aprct ,  art.  24. 

Art,    19.    Le»  personnes   qui  seront  appelées  pour  éclairer   le  jurjT", 


REVUE   ET  DISSERTATIONS.  iS 

conformemeat  à  l'art.  87  précité,  recevront,  ji  elles  le  requièrent,  savoir  : 

§  "i.  Quand  ellen  ne  seront  pas  domiciliées  à  plu»  d'un  piyriamètre  du 
lieu  où  elles  doivent  êlre  entendues,  iiour  iiKleinailé  de  comparuiioi»  , 
un  franc  cinquante  cent,  j 

§  3.  Quand  elles  seront  domiciliées  à  plus  d'un  myriaraèlrc,  pour  in- 
demnité de  voyage  ,  lorsqu'elles  ne  seront  pas  sorties  de  leur  arrondisse- 
pent ,  un  franc  par  myriamclre  pa«courii  en  allant  et  revenantj  et  lors- 
qu'elles seront  sorties  de  leur  arrondissement,  un  franc  cinquante  cen- 
times. 

§4'  Dan»  le  cns  où  l'indirnnitc  de  vcya/jc  est  allouée  ,  il  ne  doit  ctrç 
accorde'  aucune  taxe  de  comparution. 

Art.  20.  Les  personnes  appele'es  devant  fc  jury,  qui  reçoivent  un  trai- 
tement quelconque  à  raison  d'un  service  public  ,  n'auront  droit  qu'à  l'in- 
demnité de  voyage,  s'il  y  a  lieu,  et  si  elles  la  requièrent. 

Art,  21.  Les  huissiers  qui  instrumenteront  dans  les  procédures  en  ma- 
tière d'cxproprialiunjpour  cause  d'utilité  publique,  recevront ,  lorsqu'ils 
seront  obligés  de  se  transporter  àplus  de  deux  kilomètres  de  leur  résidence, 
un  franc  cinquante  centimes  pour  chaque  myriamclre  parcouru  en  allant 
et  en  revenant,  sans  préjudice  de  l'application  de  l'ariicle  35  du  décret  du 
14  juin  i8t3. 

Art.  22.  Les  indemnités  de  transports  ci-dessus  établies  seront  réglée» 
par  myriamclre  et  demi-myriamèlre.  Les  fractions  de  huil  ou  neuf  kilo- 
mètres seront  comptés  pour  un  myriamèlre  ,  et  celles  de  trois  à  huit  kilo- 
mèlrcs,  pour  un  demi-myriamètre.  ^ 

Art.  23.  Les  distances  seront  calculées  d'après  le  tableau  dressé  par  le» 
préfets,  conformément  à  l'arl.g3  du  décret  du  18  juin  1811. 

Art.  24.  Lorsque  les  individus  dénommés  ci-dessus  seront  arrêtés  dans 
le  cours  du  voyage  par  force  majeure,  ils  recevront  en  indemnité  ,  pour 
chaque  jour  de  séjour  forcé ,  savoir  : 

€  2.   Les  jurés  ,  deux  francs  cinquante  centimes; 

§  3.  Les  personnes  appelées  devant  le  jury  et  le»  huissier»,  un  franc  cin- 
quante centimes. 

§  4-  II*  seront  tenus  de  faire  constater  par  le  juge  de  paix,  et  à  «ou  défaut 
par  l'un  des  suj'pléants,  ou  par  le  maire,  et  à  son  défaut  par  l'un  de  se»  ad- 
joints, la  cause  du  séjour  forcé  en  route,  et  d'en  représenter  le  certificat 
à  l'appui  de  leur  demande  en  taxe. 

Art.  25.  Si  les  personnes  appelées  devant  le  jury  sont  obligées  de  pro- 
longer leur  séjour  dans  le  lieu  où  se  fait  l'instruction,  et  que  ce  lieu  soit 
éloigné  de  plus  d'un  myriamère  de  leur  résidence,  il  leur  sera  alloué,  pour 
chaque  journée,  une  indemnité  de  deux  francs. 

Art.  26.  Les  indemnités  des  jurés  et  des  personnes  appelées  pour 
éclairer  le  jury,  seront  acquittées  comme  frais  urgents  par  le  receveur  de 
l'enregistrement,  sur  un  simple  mandat  du  magistrat  directeur  du  jury, 
lequel  mandat  devra,  lorsqu'il  s'agira  d'un  transport ,  indiquer  le  nombre 


k 


2\  PREMIÈRE   PABTIE. 

des  myriamèlres  parcourus,  cl  dans  tous  les  cas,  faire  mention  expresse  de 

la  demande  d'indemnité. 

Art.  ay.  Seront  également  acquillc'es  par  le  receveur  de  l'enregistre- 
ment les  indemnités  de  déplacement  que  le  magistrat  directeur  du  jury  et 
son  greffier  pourront  réclamer  ,  lorsque  la  réunion  du  jury  aura  iieu  dans 
une  commune  autre  que  le  clief-Iieu  judiciaire  de  l'arrondissement.  Le 
paiement  sera  fait  sur  un  état  certifié  el  signé  par  le  magisliat  directeur  du 
jury,  indiquant  le  nombre,  des  journées  employées  au  transport  ,  et  la  dis- 
tance entre  le  lieu  où  siège  le  jury  cl  le  chel-Iieu  judiciaire  delarrondis- 
•ement. 

Art.  q8.  Dans  tous  le»  cas,  le»  indemnités  de  transport  allouées  au  ma- 
gistrat directeur  du  jury  et  au  greffier  resteront  à  la  charge  ,  soit  de  l'ad- 
minislralion,  soit  delà  compagnie  concessionnaire  qui  aura  provoqué  l'ex- 
propriation, et  ne  pourront  entrer  dans  la  taxe  des  dé[iens. 

CHAPITRE  QUATRIÈME. 

Dispositions  générales. 

.^Art.  39.  Il  ne  sera  alloué  aucune  taxe  aux  agents  de  l'administration 
autorisés,  par  la  loi  du  -j  juillet  i833,  à  iustrumeulcr  concurremment  avec 
les  huissiers.  (1) 

Art.  3o.  Le  greffier  tiendra  exactement  noie  des  indemnités  allouées  aux 
jurés  el  aux  personnes  qui  seront  appelées  pour  éclairer  le  jury,  el  en  por- 
tera le  monlanl  dans  l'clal  de  liquidation  des  frais. 

Art.  3i.  L'administration  de  rcnrcgislrement  se  fera  rembourser  de  ses 
avances  comprises  dans  la  liquidaliou  des  frais,  par  la  partie  qui  sera  con- 
damnée aux  dépens,  en  vertu  d'un  exécutoire  délivré  par  le  magistrat  di- 
recteur du  jury  ,  et  selon  le  mode  usité  pour  le  recouvrement  des  droits 
dont  la  perception  esi  confiée  à  cette  administration. 

§  2.  Quant  aux  indemnités  de  transport  payées  au  magistral  directeur 
du  jury  el  au  greffier ,  et  qui,  suivant  l'article  28  ci-dessus  ,  ne  pourront 
entrer  dans  la  taxe  des  dépens  ,  elle  en  sera  remboursée  ,  soit  par  l'admi- 
nistration, soit  par  la  compagnie  concessionnaire  qui  aura  provoqué  l'ex- 
propriation. 

Art.  33.  Notre'garde-des-sceaux,  ministre  de  la  justice,  notreminislrc  du 
commerce  et  des  travaux  publics  ,  cl  notre  ministre  des  finances  sont 


(i)  Quels  sont  les  agents  de  l'administration,  auxquels  s'applique  cette 
disposition  ? 

Voyez  Stourm  cl  Gillon  ,  p.  soS,  note  a. 


REV.UE  ET  DISSERTATION.  25 

charges  ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  ,  de  l'ei^éculion  de  la  pve'senle  or- 
donnance, qui  sera  insérée  au  Bulletin  des  Lois, 
Pari»,  le  i8  septembre  i833. 

LOUIS-PHILIPPE. 
*  Par  le  Roi  : 

Li6  garde-des-sceaux  de  France ,   ministre  secrétaire  dfétat 
au  déparlement  de  la  justice. 

BARTHE. 


OBSERVATIONS  PARTICULIERES, 
CHAPITRE  I. 

Dus  Huissiers. 

i  Aux  termes  de  l'art.  57  de  la  loi  du  7  juillet'dcrnier,  deux  classes  d'of- 
ficiers peuvent  être  charges  concurremment  des  significations  et  notifications 
à  faire  en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'uiilile  publique,  savoir,  les 
huissiers  et  les  agents  de  l'administration,  dont  les  procès-verbaux  font 
foi  en  justice.  —  C'est  encore  une  des  dispositions  de  îa  loi  que,  sans  le 
vouloir,  l'ordonnance  que  nous  examinons  a  abrogée  implicilement  :  voici 
comment  nous  jusllfions  cette  proposition. 

Après  avoir  réglé  dans  le  chapitre  ler  los  honoraires  des  huissiers , 
J'ordonnance  (art.  29)  dispose  qu'il  ne  sera  alloué  aucune  taxe  aux 
agents  de  l'administration  autorisés  à  instrumenter  concurremment  avec 
les  huissiers.   (  i  ) 

Il  y  a  plus  :  l'ordonnance  ne  leur  accorde  même  pas  d'indemnité  de 
voyage,  daus  les  cas  où  ils  seraient  obligés  de  se  transporter  à  une  certaine 
distance  de  leur  domicile  :  or,  nous  le  demandons,  quel  sera  l'agent  qui, 
dans  un  pareil  état  de  choses,  consentira  à  ïnsXr umcnif^r gratis,  ou  plutôt  à 
ses  frais  ,  puisqu'il  sera  oblige  de  voyager  sans  indemnité  et  de  faire  cer- 
taines fournitures  de  bureau  ,  telles  qu'encre  ,  plumes  et  papier  ?  Aucun 
ne  \i  voudra  sansdoule,  et  il  n'y  aurait  pasdejuslicc  à  l'exiger.  D'ailleurs, 
la  loi  ne  fournit  aucun  moyen  de  contraindre  ces  agents  à  instrumenter  : 
dès  lors ,  il  est  clair  qu'ils  refuseront  d'agir ,  et  partant  plus  de  concur- 
rence. 


(i)  Celte  disposition  est  d'autant  plus  extraordinaire,  que  l'art.  6  ac- 
corde à  l'administration  les  mêmes  droits  qu'aux  huissiers  pour  les  copies 
des  pièces  déposées  dans  les  archives  qui  lui  sont  réclamées.  Ne  pourrait-on 
pas  assimiler  aussi  les  agents  aux  huissiers  ?  tel  était  l'esprit  de  la  lo/du  7 
juillet. 


26  PREMIÈRE    PARTIE. 

Veut-on  au  contraire  que  l'administration  ait  des  moyens  de  forcer  sci 
agents  à  faire  des  actes  e'trangcrs  à  leur»  fondions  habiluenes,sans  salaire, 
sans  rétributions  ,  sans  indemnité  ?  hé  !  bien  no'js  l'admettons  j  mais  la 
conséquence  sera  la  même.  En  effet,  dans  cette  hypothèse,  il  est  évident 
que  c'est  aux  huissiers  qu'on  enlève  toute  concurrence  ;  car  quelle  partie 
entendra  assez  mal  ses  intérêts  pour  s'adresser  à^  eux^quand  l'ordonnance 
lui  fournit  le  moyen  de  faire  notifier  ses  aclts  sîms  bourse  délier?..  Ainsi, 
dans  un  tas  comme  dans  l'autre,  on  voit  que  la  concurrence  qui  était  dans 
le  vœu  de  la  loi,  n'existera  pas.  Elle  reste  comme  principe,  mais  dans  la 
réalité  ,  l'ordonnance  l'anéantit,  (i) 

2.  Arrivons  au  tarif. 

Nou."!  avons  vu  ,  dans  l'exposé  des  motifs  ,  que  la  volonté  des  rédacteurs 
de  1  ordonnance  avaitélé  de  s'éloigner  le  moins  possible  des  décrets  de  1807 
et  de  1811  ,  familiers  aux  praticiens  et  aux  magist-als  ;  il  est  cej>endant 
un  changement  radical  apporté  à  ces  deux  régleniens  et  dont  ou  a  oublid 
de  faire  connaître  le  motif;  nous  voulons  parler  de  la  suppression  des  dif- 
férentes classes  d'huissiers.  On  sait  cffec'iivemcnt  que  le  tarif  civil ,  aussi 
bien  que  le  tarif  criminel,  a  déterminé  le  coût  des  actes  ,  suivant  l'impor- 
tance des  villes  ,  chefs-lieux  ou  cantonr<  où  résident  les  huissiers  ,  distinc- 
tion équitable  contre  laquelle  nous  ne  croyons  pas  qu  il  se  soit  élevé  de 
réclamations  sérieuses.  —  Nous  ignorons  pourquoi  l'ordonnance  n'a  pas 
adopté  ce  mode  consacré  paroles  règlements  existants  :  ses  Rédacteurs  n'ont 
pas  fait  connaître  la  raison  de  cette  innovation  que  nous  sommes  loin  d'ap- 
prouver Il  nous  semble  injuste  d'assimiler  l'huissier  du  plus  petit  canton, 
1  huissier  résidant  dans  un  liamenu ,  à  l'huissier  qui  exploite  à  Paris 
Rouen  ,  Bordeaux  .  lyon  ,  etc.  Encore  si  c'était  le  tarif  adopté  pour  les 
actes  faits  dans  ces  diverses  résidences,  ou  du  moins  la  taxe  moyenne  des 
actes,  qu'on  eût  prise  pour. base  du  nouveau  tarif,  cela  se  concevrait  peut- 
être  :  mais  ce  n'est  pas  ainsi  qr/ona  opéré.  On  a  pris  en  général  le  mini- 
mum du  coût  des  actes  comnje  règle  et  point  de  départ  et  on  l'a  appliqué 
sans  distinction  de  classes  à  tous  les  huissiers  :  ce  qui  est  d'autant  plus  in- 
juste pour  les  huissiers  de,-  ii«  classe,  que  c'est  dans  leurs  ressorts  surtout 
centre  de  civilisation  et  d/iudustrie',  que  la  loi  du  7  juillet  et  l'ordonnance 
du  18  septembre  recevr-ont  leur  application. 

3.  Nous  regrettons  d'avoir  tant  d'observations  critiquesàprésenicr  à  nos 
lecteurs  sur  un  travail  en  apparence  si  sim[)le  ;  mais  nous  ne  transigeons 
jamais  avec  la  vérité.  Seulement ,  pour  ne  pas  donner  trop  d'étendue 
à  ces  observations  déjà  si  longues  ,  nous  glisserons  sur  quelques  reproches 
de  peu  d'importance.  Ainsi,  par  exemple,  l'exposé  des  motifs  annonce 


(i)j  M.  Stourm  et  Gillon,  p.  288  font  observer  avec  raison  qu'en  n'al- 
louant aucune  rétribution  aux  agens  de  l'administration  ,  on  a  rendu  illu- 
soire le  droit  qu'on  a  de  les  employer  pour  la  notification  des   actes. 


RHVUE   ET    DISSERTATION.  *  2'j 

que  les  actes  d'huissiers  ont  e'te'  divisés  en  deux  classes  ;  or  ,  il  est  ëvident, 
d'après  l'ordonnance  même  ,  qtre  celle  classificaiion  est  inexacle,  car  ce 
n'est  ni  dans  la  i^re  ni  dans  la  2*  classe  qu'on  peut  ranger  le  procès-veibal 
d'offres  el  le  procès-verbal  de  consignation  dont  parle  l'art.  3  ;  ainsi  l'on 
pent  reprocher  encore  le  vague  des  dispositions  du  §  12  de  l'art,  j"  et 
du  §  10  de  l'art,  a.  etc.,  etc.  Mais  nous  n'insistons  pas  à  cet  e'gard  ,  nous 
avons  hàle  d'arriver  à  un  reproche  plus  grave. 

4-  L'ait,  i"^""  de  l'ordonnance  énumère  plusieurs  actes  simpks  dont  l'ori- 
ginal est  taxé  d  un  jranc  seulement  conformément  à  l'art.  7 1  du  décret  du 
iSjuin  1811  j  mais  l'ordonnance  déroge  à  cet  article  quant  au  coût  de 
la  cojjie  ,  qu'elle  ne  fixe  qu'au  quart  de  l'original,  conformément  au  sys- 
tème du  larif  civil,  tandis  que  d'après  l'art.  71  ,  il  est  fixé  à  5o  cenlimcs 
au  moins  par  chaque  copie. 

Il  résulte  de  celte  combinaison  mal  conçue,  de  cet  amalgame  sans  har- 
monie des  deux  tarifs  ,  qu'un  huissier  n'oblient  en  matière  d'expropriation 
pour  cause  d'uiililé  publique,  que  x'ingl-cinq  centimes  pour  une  copie,  qui, 
suivant  le  larif  criminel,  est  payée  au  moins  le  double  ,  el  qui,  suivant  le 
tarif  civil ,  même  dans  les  matières  de  la  compétence  du  juge  de  paix  et  des 
conseils  de  prud'hommes,  rapporte  à  l'huissier  au  moins  trente-deux  cen- 
times ^  indépendamment  du  coût  de  l'original  qui  est  toujours  taxé  plus 
haut  que  dans  l'ordonnance. 

II  est  probable  que  les  rédacteurs|dc  l'ordonnance  n'ont  pas  fait  ce  qu'ils 
voulaient  faire.  Prenant  pour  base  de  leur  travail  le  tarif  de  181 1  qu'ils 
trouvaient  in^M^^a^A,  ils  l'ont  tellement  réduit  en  le  combinant  avec  le 
tarif  civil ,  que  les  huissiers  ne  trouveront  certainement  plus  dans  une  pa- 
reille taxe  la  compensation  ,  la  juste  indemnité  de  leur  travail.  —  Quoi  aâ» 
centimes  pour  une  copie  à  faire  et  à  porter  peut-êlre  à  deux  kilomètres  de 
leur  résidence  !  En  vérité  ,  cela  semble  dérisoire  :  c'est  probablement  une 
inadvertance. 

Pour  rendre  plus  sensible  l'insuffisance  d'une  pareille  taxe,  rapprochons- 
la  de  celle  qui  résulte  des  décrets  de  1807  et  de  18 n. 

D'après  l'ordonnance  du  18  septembre,  un  huissier  faisant  un  acte 
simple  et  le  signifiant  à  quatre  personnes  dont  aucune  ne  serait  éloignée 
de  sa  résidence  de  plus  de  deux  kilomètres  ,  obtiendrait. 

Pour  l'orioina'.  ifr.        c.  )  r 

Four  quatre  copies  à  aS  c.  chaque.  1  fr.  ( 

En  liiATiÈKF,  CRIMINELLE,  il  aurait  eu  : 
A  Paris.  — Pour  roriginal.  ï  fr.  )         ,  ^ 

Pour  4  copies  à  75  c.  chaque.  3  fr.  )        ^ 

Dans  une  ville  de  40,000  habitants  etc. 
Pour  l'original.  75.  c.  J      3fr.  i5c. 

Pour  4  copirs  à  60  c.  chaque.  a  fr.  40  c. 

Dans  les  autres  villes  et  communes. 


aS  PREMIÈRE   PARTIE. 

Pour  l'original.  5oc.\      ^   ^^    ^^_  ^ 

Pour  4  copies  à  5o  cent,  chaque.      2  fr,         j 

EîT  MATIÈRE  CIVILE  ,  Il  aurait  eu  : 
A  Paris ,  Rouen  ,  Lyon  ,  Bordeaux. 
Pour  l'original.  2  fr.  l      /    f 

Pour  4  copies  à  5o  cent,  chaque.      2  fr.  5      ^      ' 

Partout  ailleurs. 
Pour  l'original.  i  fr.  5o.  c.  )      3  ^^.^  ^^  ^    .  v 

Pour  4  copies  à  33  c.  chaque.  i  fr.  52  o.  i  *         '  ^  J 

Devant  le  joge  de  paix  pour  les  moindres  esploits  , 
et  devant  les  Conseils  de  Prddhommes. 

Pour  Toriginal.  i  fr.  aS  c.  i      ^  ^^   ^^   ^ 

Pour  4  copies  à  32  cent,  chaque,    i  fr.  28  c.) 

Ajoutez  qu'en  matière  d'expropriation ,  pour  cause  d'ulilile  publique, 
1  huissier  doit  fournir  le  papier  ,  (2)  à  la  différence  de  ce  qui  se  pratique 
en  matière  civile  et  criminelle. 

6,  Nous  croyonsavoir  suffisamment  c'tabli  que  l'ordonnance  a  fixé  pour  les 
actes  simples  des  huissiers  une  taxe  insuffisante,  el  inteiieure  ,  non  seule- 
ment au  tarif  criminel  qu'on  voulait  prendre  pour  hase,  quoiqu'on  le 
trouvât  irop  peu  elevë,  mais  même  aux  fixations  les  plus^basses  établies  de- 
vant quelque  juridiction  que  ce  fût:  il  nous  reste  à  signaler  maintenant  une 
anomalie  d'un  autre  genre. 

Aux  termes  de  rariiclc  7  de  l'ordonnance,  l'huissier  a^  droit  à  cisr- 
QUAKTE  CENTIMES  pour  le  visa  de  ses  actes  ,  dans  les  cas  où  celte  formalité 
est  prescrite  ,  el  à  un  tranc  ,  si  le  refus  du  fonctionnaire  qui  doit  ce  visa, 
oblige  l'huissier  à  se  Irausporter  auprès  d'un  autre  fonctionnaire. 

Certes,  nous  ne  nous  élevons  pas  en  principe  contrecet  émolument,  mais 
nous  croyons  qu'il  n'est  pas  en  harmonie  avec  les  autres  dispositions  de 
l'ordonnance.  Il  nous  est  impossible  de  comprendre  que  l'huissicrqui,  pour 
la  copie  de  son  exploit,  y  compris  la  fourniture  du  papier,  et  le  de'place- 
ment  ne'cessaire  pour  la  remise,  n'obtient  (pic  aS  centimes ,  ail  droit  à  cin^ 
quante  centimes  (juste  le  double)  pour  le  simple  visa  ,  et  au  quadrupla 
lorsqu'il  y  a  refus  du  fonctionnaire.  Il  n'y  a  pas  de  proportion. 

D'ailleurs,  il  ne  faut  pas  oublier  que,  môme  en  matière  civile,  le  visa 
quoique  ne'cessaire  ne  donne  pas  toujours  lieu  à  un  c'molument  ;  par 
exemple  ,  l'art.  2  3  du  tarif  dit  expresse'menl  tpi'il  ne  sera  rien  alloue'  aux 
huissiers  des  justices  de  paix  pour  le  visa  :  à  plus  forte  raison,  selon  nous, 


(i)  La  taxe  est  la  même  eu  justice  de  paix  pour  la  plupart  de»  acte» 
d'huissiers. 

(2)  Les  huissiers  ne  pourront  rien  réclamer  pour  le  papier  des  actes  par 
eux  notifie's  {  art.  8.  de  l'ordonnance  ). 


REVUE    ET  DISSERTATION.  SQ 

en  devrait-il  être  ainsi ,   en  matiôie  d'expropriation  ,  du  moins   dans  le 
«ystême  bien  entendu  de  rordonaance, 

7.  Nous  avons  peu  de  choses  à  dire  du" droit  alloué  à  l'buissier  pour  co- 
pie de  pièces.  Au  premier  coup  d'oeil ,  il  semble  que  la  taxe  déterminée 
par  l'ordonnance  est  supe'rieure  à  celle  du  tarif,  puisqu'elle  alloue  trente 
centimes  par  rote ,  tandis  que  les  art.  22  et  28  du  décret  du  16  février 
1807  ,  n'accordent  que  vingt-cinq  centimes  au  plus.  Mais  il  faut  remar- 
quer que,  dans  le  !<■'  cas  ,  chaque  rôle  doit  avoir  t'ingt-huit  lignes  à  la 
page  et  quatorze  à  seize  syllabes  à  la  ligne  ,  c'est-à-dire  plus  de  800  syl- 
labes, tandis  que  ,  dans  le  second  cas ,  les  art.  22  et  28  du  tarif  n'exigent 
que  i'ingl  syllabes  à  la  page  et  dix  syllabes  à  la  ligne,  c'est-à-dire  400  iy/- 
/aiw  seulement  par  chaquerôlc. — Il  suit  de  làquc  l'huissier  est  traité  cette 
fois  encore  bien  moins  favorablement,  en  matière  d'expropriation  publique, 
qu'il  ne  l'est  en  matière  civile  ,  soit  devant  les  tribunaux  ordinaires  ,  soit 
devant  les  justices  de  paix^  puisque  d'après  l'ordonnance  il  n'obtient  que 
quinze  centimes  k  raison  de  ^00  syllabes  ,  tandis  que,  d'après  les  art.  2a 
et  28  j  décret  de  1807,  il  lui  est  alloué  l'ingt  centimes  au  moins,  ei 
quelquefois  vineC-cinq  pour  le  même  nombre  de  syllabes. 

Que  si  l'on  rapproche  la  même  disposition  de  l'ordonnance  de  Tari.  71 , 
5  10  du  décret  du  18  juin  1811 ,  on  arrive  à  peu  près  au  même  résultat; 
En  effet ,  l'art  71,510,  alloue  3o  ,  ^o  ou  5o  centimes  par  chaque  rôle  ,  à 
raison  de  3o  lignes  à  la  page  et  de  18  syllabes  à  la  ligne,  selon  les  localités, 
ce  qui  donue  pour  moyenne  ,  à  raison  de  4^0  syllabes,  vingt  centimes;  or 
l'ordonnance  n'en  alloue  tpie  quinze.  —  On  voit  que  nous  avions  raison 
de  prétendre  en  commençant  qu'on  n'avait  suivi  ni  les  fixations  du  tarif 
civil  ,  ni  même  celles  du  tarif  criminel  qu'on  prenait  cependant  pour  baie 
du  travail ,  malgré  son  insuffisance  avouée. 

8.  Aux  termes  de  l'art.  21  de  l'ordonnance  ,  l'huissier  a  droit  à  des  frais 
de  transport,  lorsqu'il  est  oblige  d'instrumenter  à  plus  àt  deux  kilomètres 
de  sa  résidence.  L'indemnité,  dans  ce  cas,  se  règle  par  myriamèlre  et 
demi-myriamètre  ,  en  comptant  les  fractions  de  huit  ou  neuf  kilomètre» 
pour  un  myriamètrc,  et  celles  de  trois  à  huit  kilomètres  (1)  pour  un  demi> 
myriamètre  (V.  art.  22  )  :  on  ne  peut  qu'applaudir  à  ces  dispositions, 

9.  Nous  regardons  de  même  comme  une  sage  disposition  l'art.  aS  de  l'or- 
donnance qui  veut  que  les  distances  soient  calculées  d'après  le  tableau 
dressé  par  les  préfets ,  conformément  à  l'art.  98  du  décret  du  18  juin 
181 1.  Ce  n'est  pas  que  ces  tableaux  n'aient  excité  beaucoup  de  réclama- 
lions  dans  certaines  localités  ,  mais  ,'  tout  imparfaits  qu'ils  puissent  être, 
ils  ont  cet  avantage  d'établir  une  règle  uniforme  ,    et  de  laisser  moins   de 


(i)Ij'art.  92  du  tarif  criminel  dit  de  Iroisàsepl^  mais  cela  doit  s'fUtendra 
en  ce  sens  que  le  septième  kilomètre  est  compris  dnji»  la  catégorie,  «t  n« 
donne  lieu  à  aucups  augmeoiMiion. 


^  PPEMlÈRE    PARTIE. 

prise  à  l'arbilraîre.  C'est  par  cette  caison  que  nous  avons  conseille'  aux 
juges  taxateurs  d'y  avoir  recours  ,  même  en  matière  civile,  qnoique  dan» 
ce  cas  ils  ive  soient  certainement  pas  obligatoire*.  (Voy.  nos  observations, 
Commentaire  du  Tarif,  t.  i  ,  p.  63  ,  n"  21.) 

10.  Mais  si  nousabondonsdanslesens  des  rédacteurs  dcrordonnanccsur 
ces  différents  points,  il  n'en  est  pas  même  en  ce  qui  touche  la  fixalion  de 
l'indemnité  revenant  aux  huissiers.  Suivant  l'art.  21  ,  celte  indemnité  est 
seulement  de  1 /r.  5o  par  myriamèlre  parcouru  en  allant  et  revenant:  elle 
nous  semble  insuflîsanle  si  l'on  entend  celte  disposition  en  ce  sens  (  et 
nous  crovons  que  telle  est  la  pensée  de  l'ordonnance),  que  l'indemnité  de 
I  fr.  5oc.  comprend  tout  à  la  fois  r  aller  et  le  retour.  Dans  cttle  hypothèse, 
l'huissier  n'oblieat  que  sept  sous  et  demi  par  lieue  ce  qui  est  trop  peu  évi- 
demment, sur-tout  si  l'on  considère  qu'il  lui  est  alloue  cinr/uante  centimes 
pour  le  simple  visa. 

Que  si ,  au  contraire,  l'on  entend  l'art.  21  de  l'ordonnance  en  ce  sens 
que  l'indemnité  de  i  fr.  5o  c.  esl  due  par  chaque  myriamèlre  parcouru,  tant 
en  allant  qu'en  revenant ,  ce  qui  serait  la  seule  interprétation  équitable, 
nous^croyous  que  les  huissiers,  dans  ce  cas ,  n'auraient  pas  à  se  plaindre  de 
ce  que  Ton  s'est  écarté  delà  fixation  de  Tar  t.  66  du  décret  du  18  juin 
18 Ji  -.mais,  nous  le  répétons,  telle  n'a  pas  été  très  probablement  la 
pensée  des  rédacteurs  deTordonuance.  Peut  êlre  tous  les  intérêts  auraient- 
ils  été  parfaitement  conciliés  par  Tapplication  de  l'article  23  du  tarif  civil 
dont  l'allocation,  ce  nous  semble,  n'a  rien  d'exagéré. 

1 1.  Nous  ne  dirons  rien  de  la  disposition  par,laquelle  l'ordonnance  que 
»ous  examinons,  mainlienl  l'application  de  l'art.  35  du  décret  du  \l\  juin 
18 13.  Nous  avons  fait  voir  dans  notre  commentaire  du  tarif  que  celte  dis- 
position ,  outre  qu'elle  n'était  peut-être  pas  1res  juste  au  fond  ,  se  trouvait 
en  fait,  d'une  application  presque  impossible;  nous  ne  pouvons  donc  que 
nous  en  référer  à  nos  observations  à  cet  égard  (  voy.  Commentaire  du  Ta- 
rif, t.  1*"^  p.  5i,  n"  19),  Mais  comme,  après  tout, il  fautbien  se  conformer 
aux  prescriptions  de  la  loi  tant  qu'elles  sont  en  vigueur  ,  nous  renvoyons 
aux  tableaux  que  nous  avons  donnés  d'après  M.  le  président  Favard  nE 
Langlade  ,  afin  de  faciliter  la  taxe  cl  la  division  des  émoluments.  (Voy. 
ibid,  p.  Sa  et  suiv.  ) 

la.  TJn  mot  encore  au  sujet  de  l'art.  24  de  l'ordonnance  qui  alloue  aux 
hu!S8".eis,arrêlésdansleroursd'un  voyage  par  force  majeure,  un  franc  cin- 
quante cent,  par  chaque  jour  de  séjour  forcé,  encore  est-ce  à  la  charge  de 
faire  constater  par  le  juge  de  )iaix  la  cause  du  séjour  force  et  d'eu  repré- 
senter le  certificat.  Nous  demandons  si  c'est  sérieusement  qu'on  entend 
réduire  rindemnité  de  l'huissier  à  un  jranc  cinquante  centimes  par  jour, 
quand  l'art.  21  alloue  la  même  somme  pour  le  transport  à  huit  kilomètres 
seulement  du  lieu  de  sa  résidence.  Nous  n'insisterons  pas  sur  l'insuffi.sance 
évidente  d'r.ne  pareille  taxe,  parce  qu'heureusement  pour  les  huissiers  le 
cas  prévu  par  l'an,  24.  n'est  pas  de  nature  à  se  présenter  souvent  :  Il  jc- 
Tirit  à  désirer,  dans  leur  intérêt,  qu'il  n'y  eût  dans  l'ordonnance  aucune  au- 


REVUE    ET   DISSERTATION.  3l 

tre  disposllion  qui  les  lésai.  A  ce  prix,  nous  le  croyons,  ils  consenliraicnt 
Violonliers«au  maintien  de  l'art.  24- 

i3.  Une  lacune  à  remarquer,  tant  dans  la  loi  que  dans  l'ordoimance,  ejt 
ce 'le  relalivc  au  service  lies  audiences  par  les  huissiers.  11  est  difficJe  de 
peiiser  que  leur  jire'sence  y  so'il  inutile,  quand  il  n'est  aucun  tribunal  qui 
siège  sans  leur  assistance.  On  conviendra  qu'il  est  difficile  de  se  passer 
d'eiix,  quand  il  y  a  des  mesures  à  prendre  pour  la  police  de  l'audieBcf. 
Oîpcndanl  la  loi  se  tail  à  cet  égard.  Faut-il  en  concluie  que  leur  présence 
«itinutile  .' on  serait  tenté  d'admettre  cette  opinion  ,  sur  tout  quand  ou  re- 
Diarquuque  l'art.  34  de  la  lui  du  7  juillet, cliarge/e  f^iejfier  owson  commis, 
èie.  l'appel  dts  causes,  ce  qui  est  la  principale  fonction  des  liuissicrs  au- 
«lienciers. 

Néanmoins  nous  ne  serions  jias  surjiris  que  les  magistrats,  directeurs  de 
jury,  imposassent  aux  huissiers  audieuciers  l'obligation  de  les  assister, 
quoique  aucun  cmolumrnl  nclcur  soit  alloué  pour  ce  service.  Lansnoiie 
opinion,  ce  serait  une  injustice  :  en  droit  comme  en  équité,  un  huissier  ne 
doit  à  personne  le  sacrifice  de  son  temps  sans  indemnité.  Aussi  le  tarif 
civil  a-t-il  eu  soin  d'assurer  aux  huissiers -^t^JiV/jc/er^  ,  pour  le  service 
qu'on  exigeait  d'eux,  des  émoluments  spéciaux  qui  leur  appartiennent  ea- 
clusivemenf,  et  qui  ne  tombent  pas  dans  la  bourse  commune  :  ici  rien  de 
.semblable,  et  par  conséquent  point  d'assimilation  possible. 

14.  Une  question  peut  s'élever  relativement  au  versement  à  faire  dans  la 
bourse  commune  d'une  partie  des  émolumens  alloués  par  l'ordonnance  du 
31  septembre  :  on  peut  se  demander  s'il  ne  faut  pas  faire  à  leur  égard  une 
exception  à  l'art.  92  du  décret  du  1 4  juin  1 8  1 3?— Nous  ne  le  croyons  \)hs  : 
cet  article  est  si  absolu,  si  formel  qu'il  nous  semble  impossible  d'en  éluder 
l'application. 

i5.  Point  de  doute  non  plus  sur  la  question  de  savoir  si  les  actes  parti- 
culiers à  la  procédure  en  exproj  riation  pour  cause  d'utilité  publique, 
doivent  être  portés  sur  leurs  répertoires  j  il  est  évident  qu'ils  restent 
soumis  pour  ces  actes,  comme  pour  tous  ceux  de  leur  ministère,  aux  pres- 
criptions légales  auxquelles  il  n'a  pas  été  formellement  dérogé. 

CHAPITRE  II. 

Des  Greffiers. 

16.  L  article  34  de  la  loi  du  7  juillet  veut  que  le  magistrat  directeur  du 
jury,  soit  assisté  du  greffier  ou  commis  greffier  du  tribunal,  et  que  celui-ci 
appelle  successivement  les  causes  sur  lesquelles  le  jury  doit  statuer,  et 
tienne  procès-verbal  des  opérations.  I/art.  46  ajoute  qu'apiès  la  clôtiir» 
des  opérations  du  jury  ,  les  minutes  de  ses  décisions  et  les  autres  pièces 
qui  se  rattachent  auxdites  opérations  ,  seront  déposées  au  greffe.  —  D'un 
autre  côté,  rordonnance  (art.  i5.)  charge  Je  greffier,  i»  du  traitement  de» 
commis-greffiers  ;  s'il  était  besoin  d'en  établir  pour  le  service  des  assises 


32  PREMIÈRE    PARTIE. 

•pccialcs  ;  a"  de  loules  les  fourniUires  de  bureau  nécessaires  pour  la  lenu  e 
de  ces  assises;  3°  de  la  fourniluie  du  papier  des  txpcdiùous  ou  extrait»  , 
qu'ils  devront  aussi  faire  viser  pour  timbre. —  Enfin,  Tare,  i'.;  impose  nu 
greffier  la  rédaction  de  Tétai  des  de'pens,  lui  enjoint  de  jiarnpher  chaque 
pièce  admise  en  taxe  ,  et  de  plus  ,  il  hii,  est  prescrit  par  l'art.  3o  de  tenir 
exactement  note  des  indemnite's  allouées  aux  jurés  et  aux  personnes  qui 
sont  appelées  devant  le  jury  ,  afin  d'en  porter  le  montant  dans  l'état  de  li- 
quidation des  frais. 

A  côte  de  toutes  ces  charges  qui  ajoutent  à  celles  qui  pèsent  déjà  sur  les 
grfffieis  ,  il  était  juste  de  placer,  à  tiirt  de  compensation  ,  les  diverses  ré- 
tributions auxquelles  le  greffier  aurait  droil  :  c'est  à  quoi  l'ordonnance  a 
pourvu,  un  peu  mesquinement  il  est  vrai,  comme  on  va  le  voir  ci-après, 

17.  Trois  espèces  d'éniolumenls  sont  attribués  au  greffier  par  les  art.  10, 
II  et  i3  de  l'ordonnance  ,  savoir  : 

10  Un  droit  d'expédition  ou  de  copie  qui  varie  à  raison  du  nombre  de 
rôles  ; 

li*  Un  droit  fixe  pour  la  rédaciicn  du  procès-verbal; 

3°  Un  droit  particulier  pour  la  rédaction  de  l'état  de  dépens,  droit  qui 
est  proportionné  nu  nombre  d'articles  dont  l'état  se  compose. 

De  plus  ,  l'art,  i^  de  l'ordonnance  alloue  au  greffier,  dans  certains  ca*^ 
une  indemnité  de  voyage  ;  mais  ce  n'est  pas  un  émolument. 

Passons  rapidement  en  revue  ces  diverses  rétributions. 

1 8.  Le  droil  d  expédition  pourles  copies  ou  extraits  délivrés  par  les  greffiers, 
est  fixé  à  quarante  ccnùmes  par  rôle  ,  à  raison  de  28  lignes  à  la  page  cl  de 
14  à  16  syllabes  à  la  ligne  ;  c'est  le  même  droit  que  celui  qui  est  fixé  par 
l'art.  /(S  du  tarif  criminel;  seulement  on  ne  voit  pas  par  quelle  raison  il  a  été 
maintenu  à  ce  taux  pour  les  greffiers  ,  quand  on  dérogeait  au  même  tarif 
relativement  au  droit  de  copie  alloué  aux  huissiers.  Il  semble  que  le  même 
émolument  devait  être  attribué  aux  uns  comme  aux  autres  ,  puisque  le 
même  nombre  de  lignes  et  de  syllabes  par  rôle  est  exigé  dans  les  copies 
ou  expéditions  que  les  uns  et  les  autres  doivent  fournir  :  Nous  ne  nous 
chargeons  pas  d'expliquer  celte  anomalie. 

19.  On  peut  se  demander  quel  sera  l'émolument  du  greffier  pour  un  ex- 
trait ayant  moins  d'un  rôle,  c'est-à-dire  moins  de  S/Jo  syllabes,  ce  qui  arri- 
vera souvent  ? 

Dans  ce  cas,  l'art.  5o  du  décret  du  18  juin  i8i  i  allouait,  .î  titre  de 
forfait,  Qo  centimes  \mnx  chaque  extrait ,  à  moins  que  ce  fût  en  matière 
forestière  ;  mais  il  est  évident,  d'après  les  termes  des  art.  9  et  10  de  l'or- 
donnance ,  qu'on  n'a  pas  eulendu  maintenir  celte  disposition  ;  Les  ex- 
traits et  les  expéditions  sont  places  sur  la  même  ligne  et  soumis  aux  mêmes 
droits.  jN'ous  croyons  donc  qu'on  ne  pourrait  pas  invoquer,  même  par  ana- 
logie, l'art.  5o  du  tarif  criminel  auquel  il  nous  semble  qu'on  a  expres- 
sément dérogé  ,  et  que  ,  dans  l'hypothèse  qui  nous  occupe  ,  l'exirail  de- 
vrait être  taxe  comme  s'il  avait  réellement  un  rôle.  Aipsi,  selon  pous  ,  il 


r.EVUE    ET    DISStnTATlOxX.  33 

n'e«t  pas  d'extrait  qui  puisse  être  paye'  au  Greffier  moins  de  quarante  cen» 
tmes. 

20. Quant  à  la  reJaclion  du  proccsvcrhaldc;  opc'ralions  du  jury,  le  gref- 
fier n'obtient  qu'un  droit  fixe  ôcciriq  francs  pour  chaque  affaire  terminc'e 
par  décision  du  jury  rendue  escciUoire  (art.  1 1  ,§  1'^'' ):  encore  cette 
allocation  ne  peut-elle  excéder  quinze  francs  par  jour,  fi) 

Il  ne  nous  paraît  pas  que  cette  allocation  soit  suffisante,  qu'elle  soit  pro- 
portionnée, nous  ne  disons  pas  aux  charges  qui  pcseiit  sur  le  greffier,  mais 
même  à  lanalureet  à  l'c'tcndue  du  travail  qu'on  exige  de  lui. — Cela  semble 
plus  c'vident  encore  quand  on  rapproche  ccl!e  allocation  de  quelques 
autres  prises  dans  les  deux  tarifs. 

Par  exemple  ,  l'art.  i4  du  décret  de  1807  ,  accorde  5  fr.  au  greffier  du 
juge  :Lr  paix  pour  la  simple  transmission  au  Procureur  du  Roi  de  la  re'- 
cusalion  et  de  la  réponse  du  juge  ,  et  cela  sans  distinction  de  localite's  ; 
l'art.  i5  alloue  au  même  greffier  pour  assister  aux  opérations  des  ex- 
perts et  c'crirc  la  minute  du  rapport  ,  lorsque  l'un  des  experts  ne  sait  pas 
e'crire  ,  les  deux  tiers  des  vacatioxs  allouées  à  un  expert. —  Pour  une 
simple  vacation  de  3  heures  ,  l'art.  166  du  même  tarif  alloue  au  greffier 
de  i"in8tancn  charge' de  reprc'senter  une  piècede  comparaison,  dix  francs. 

D'après  le  tarif  criminel ,  il  est  alloué  an  greffier  pour  assistance  à  une 
exécution  par  effigie  ou  exposition  ,  et  simple  transcription  du  procès- 
verbal  au  bas  de  l'arrêt,  dix  francs. 

J)'aprcsces  dispositions,  et  surtout  d'après  les  obligations  imposées  au 
Greffier,  nous  croyons  que  lemolument  fixe'  par  l'art.  11  n'est  pas  suf- 
fisant. Cert.iinement  on  pourrait  fixer  uu  maximum  par  jour,  mais  le  tuini- 
mnm  aurait  dû  être  déplus  de  cinq  francs  pour  chaque  affaire. 

21.  C'est  une  observation  en  sens  inverse  qui  nous  est  sugge'réepar  l'apt^ 
1 3  de  l'ordonnance  ,  qui  alloue  au  greffier  10  centimes  par  chaque  art. 
de  l'e'tat  de  frais.  Nous  ne  dirons  pas  qu'il  ne  fallait  peut-être  pas  accorder 
d'e'molument  pour  un  pareil  objet ,  attendu  ([ue  ,  dans  les  matières  .so»i- 
maires  ,  ce  droit  n'est  pas  dû  ;  on  répondrait  avec  raison  que  ce  sont  les 
avoués  et  non  les  grelliers  qui  dans  ces  sortes  de  causes  font  le  mémoire 
des  frais,  et  que  puisque  ,  d'après  l'ordonnance,  cette  nouvelle  charge 
est  imposée  au  greffier  ,  il  est  juste  de  le  rétribuer  convenablement.  — 
Sans  doute  ;  mais  la  question  est  de  savoir  si  l'allocation  de  l'art.  r5 
n'est  pas  trop  forte  et  hors^^proporlion  avec  celles  que  nous  retrouvons 
dans  les  autres  dispositionîflfe  serait-il  pas  bizarre  ,  par  exemple  ,  que  le 
greffier  obtînt  pour  son  état  de  frais  autant  ou  presqu'autant  que  pour 
son  assistance  ii  l'audience,  y  compris  la  rédaction  du  procès-verbal  ?  Eh 
bion  ,  ce  résultat  est  certainemeiU  possible  .  Dans  quelques  affaires,  nous 


(i)  Cette  somme  de  i5  fr.  doit  être  répartie  égalemeal  entre  toutes  les 
•affaires  terminées  le  même  jour. 

T.  XI.VI.  3 


34  PREMIERE  ET  DEUXEME  PARTIES, 

en  sommes  convaincus  ,  il  arrivera  que  le  mémoire  de  frais  s'cicvcra  à  5o 
arliclcs  ;  clans  ce  cas^le  grelfieroliiicndra  donc  cinq  fiatics  ,  somme  e'{;ale 
à  5011  emoIuiTieiit  jour  la  rc'dacliou  du  procîs-\  crl^nl  (huis  rulTairc  la  pli.$ 
co'mpliqiii'e  ,  la  plus  ]on5Ui;  j  ce  résultai  ne  satisfait  pas  la  raison. 

rveuiarquous  d  ailleurs  que  le  T.nif  criminel  (art.  5;  )  n'ailribue  au 
greffier  que  cinq  centimes  par  article  pour  les  copies  par  lui  délivrées  de 
l'e'lal  de  frais  \  il  ne  lui  est  rien  alloue'  pour  i'origiual. 

aa.  Au  moyen  des  émoluments  que  nous  venons  de  rappeler  sur  Tinsuffi- 
sance  ou  l'exagération  desquels  nous  nous  sommes  expliqués  ,  le  greffier  ne 
peut  pas  exiger  ,  dans  ces  sortes  d'affaires  de  droit  de  reclierclie  ,  ni 
de  remises,  ni  de  droit  de  prompte  expédition  ,  ni  gratificaiion  :  seulement 
il  a  droit,  dans  certains  cas,  à  une  indfimuilé  de  voyage  ,  ainsi  quil  est, 
e'iabli  dans  le  chapitre  3  de  l'ordonnance. 

CHAPITRE  III. 

Des  indemnités  de  transport. 

23.  Les  indemnités  de  transport ,  les  frais  de  séjour  réglés  par  Tordon» 
nance  s'appliquent  à  quatre  classes  de  personnes  ,  à  savoir  : 

1*  Au  directeur  du  jury  et  au  greffier. 

2'  Aux  jurés. 

3o  Aux  personne*  appelée»  pour  éclairer  le  jury. 

4"  Aux  huissiers. 

Gomme  nous  nous  sommes  occupe  déjà  dans  le  chapitre  i"'  de  tout 
ce  qui  concernait  ces  derniers  ,nous  n'y  reviendrons  pas;  mais  nous  avons 
quelques  oLservaiious  à  faire  sur  les  dispositions  concernant  les  trois 
autres  classes  de  perronnes  ayrnt  droit,  selon  les  circonstances  ,  à  des 
indemnités  de  voya{^e. 

24.  T. es  articles  16  et  i  y  règlent  l'indemnité  a  allouer  au  directeur  du  jury 
et  au  greffier ,  et  ce  d'après  les  bases  et  dans  les  [)roportions  fixées  par  les 
articles  88,  §  2,  et  8y.du  décret  du  18  juin  181  1.  — Nous  ap[)rouvoa3 
CCS  dispositions  :  la  taxe  est  suffisante  sans  être  exagérée  ;  d'ailleurs  ,  elle 
avait  été  déjà  appliquée  dans  certains  cas  cliangcrs  aux  m;ilièrc5  crimi- 
neHes.  (  V.  Commentaire  du  Tarif,  t.  3  ,  p.  G29  in  fin.,  63o  et  suivantes  , 
lés  ordonnances  des  4  août  1824,  et  10  mar^iSaS.  —  Voyez  aussi  nos 
observations  ,  t.  1,  p.  7^3  ,n"  17,  et  p.  29?)  ,Wi3.  ) 

qS.  D'après  l'an,  27,  celte  indemnité  d(jit  être  ac<:(uiltée  par  le  receveur  de 
Fcnregistremcul ,  sur  un  étal  certifié  et  signé  |)ar  le  magistral  directeur  du 
jury  ,  indiquant  le  nombre  des  journées  employées  au  iranspoit  ,  et  la 
distance  entre  le  lieu  cù  siège  le  jury  et  le  chef-lieu  judiciaire  de  l'arron- 
dissement. 

Il  i'aui  rem:!rqucr  que  le  receveur  doit  payer,  si'jon  sans  observation? , 
du  moins  sans  contrôle,  l'état  qui  lui  «si   présenté.  Il  ne  lui   appartient 


ftEVUÈS    ET    DISSERTATIONS.  3-5 

pas  de  se  con-tUuer  jnjjc  Je  la    laxe,  môme  en  supposant  qu'elle  s'ec.irle 
des  dispositions  de  l'ordonnance.  .   .    .■      -   ;.  .   •      s  •      '%p 

26.  Ces  frais  ,  du  reste,  ne  [jciiveni  |  oint  entrer  dans  la  taxe  des  de'pcns, 
aii.'sî'|u'U  a  éKî  observé  pi  us  haut  •  ils  restent  dans  lousiescas  à  la  cliarp-è, 
sOit  de  l'administration  ,  soit  de  la  compajçnic  edncesiionniVre  :  ainsi  le 
veut  rordouuancc  '(  art.  aS  )  contrairement  à  l'esprit  de  la  loi  sur  l'ex- 
proprialion  pour  cause  (rutiiitc  publique.  Naus  ne  revicndions  pas  .sur  ce 
que  nous  avons  à  cet  figard. 

27.  La  loi  du  7  juillet  gatde  le  silence  sur  les  indemnités  à  accorder  aux 
jurés  :  rordonnance  ne  leur  en  alloue  une  que  lorsqu'ils  se  transportent  à 
plus  de  deux  kilomètres  du  lieu  où  se  tiennent  les  assises  spe'cialës  pour  lei 
desrentes  sur  les  lieux  autorise'es  par  l'art.  87  delà  loi  sur  l' expropria- 
tion (V.  art.  18.  ).  Ainsi  le  principe  de  l'ordonnance  est  que  lé  service 
dés  jures  est  gratuit ,  et  qu'ils  sont  oblij^és  de  se  déranger  de  leurs  affaires^ 
de  quitter  leur  résidence  ,  };our  se  transporter  au  lieu  où  se  tiennent  le* 
assises,  sans  indemnité.  —  Nous  ne  savons  si  telle  a  cte  en  effet  la  pensc'e 
du  le'gislateur  ;  mais  il  nous  semble  que  les  conséquences  du  principe  ont 
été  poussées  bien  loin.  Que  l'on  considère  les  fonctions  de  jure'  comme  un 
service  public  ,  obligaioirc  et  gratuit ,  nous  y  consentons  ;  mais  qu'on 
exige  qu'ils  quittent  leur  re'sidence,  (pi'ils  se  Iranspoitenl  à  plusieurs  lieues 
de  leur  domicile  ,  à  leurs  frais  ,  sous  jteine  d'amende  (Y.  art.  Sa,  1.  7 
juillet  1  833)  ,  t'est  ce  qui  nous  semble  fbuverainemenl  injuste  ,  di-rai- 
sonnable  i  c'est  c«  qui  ne  se  fait  mémo  pas  en  malière  crithinelle.  (V. 
Tarif,  18  juin  181 1  ,  nrl.  35.  )  Celte  conséquence  nous  choque  d'autant, 
plus,  que  pour  le  directeur  du  jury  ,  pour  le  greffier  ,  il  n'en  est  pas  ainsi  • 
l'ordonnance  kur  alloue  une  indemnité  de  lraus)iort ,  et  cependant  il 
faut  remarquer  que  ce  magistrat  et  l'officier  qui  l'assiste  sont  paye't  par 
l'état  pour  le  service  qu'on  leur  demande  ;  pour(|uoi  donc  leur  accorder 

une  indemnité  quand  on  la  refuse  aux  jurés  ?  Pourquoi  laisser  à  la  charge 
de  ceux-ci  les  frais  que  l'on  renabourse  aux  premiers ,  et  qui  sont  cepea- 
dant  de  la  même  nature?  c'est  ce  qu'il  nous  est  impossible  de  cofâ- 
preadre.  ...,., ^,  - 

aS.Mais  nous  avons  dit  qu'il  e'iait  un  cas  cepcndaut  dans  lequel  lesjure'i 
obtenaient  une  indemnité  ,  c'est  lorsqu'ils  jugent  nécessaire  liïie  descente 
sur  lieux.  (  Art.  37,1.7  juillet  i833.  )  Dans  ce  cas,  l'indemnité  est  fixée 
à  2  francs  5o  centimes  par  myriamèlre  parcouru  en  allant  et  en  revenant. 
(  Art.  18  de  l'ordonnance  )  5  c'est  un  peu  moins  de  treize  sous  par  lieue.— 
Nous  savons  que  tel  est  le  taux  adopté  par  le  Tarif  criminel  (art.  91  )j' 
m'ais  comme  les  descentes  sur  lieux  sont  iou'joar »  Jacultatives  ,  et  rie  jieu-^ 
vent  pas  être  imposées  aux  jurés,  il  est  à  craindre,  attendu  l'insuffiianct 
dé  l'indemnité  ,  epi'ils  n'aient  presque  jamais  recour»  à  ce  moyen  de  s'é- 
clairer ,  du  moins  lorsqu'il  s'agira  d'un  voyage  de  nature  à  lé»  con»lil(ièr 
en  frais.  —  C'est  un  giavc  inconvénient. 

29.  L'article  2/j  prévoit  le  ca»  d'un  séjour  force  pendant  le  transport,  ce 
qui  heureutement  sera  loujour»  fort  rare  ,  et  alloue  ani  jure»  f/eA*_/rfl«c« 


36  PREMIÈRE    ET    DEUXIEME    PARTIE. 

cinquante  centimes  par  jour  j  c'est  liop  peu  c'vidcmincnt ,  puisque  cela  ue 
soflirait  pas  pour  couvrir  la  dépense  rendue  iie'ccssaire  par  l'cvcnemcnl  de 
force  majeur  qui  inicrrompt  le  voyage  ;  d'ailleurs  n'oublions  pas  que  le 
greffier  obtient  six  ou  huit  francs  dludcmnile'  de  voyage  par  jour ,  et 
cela  indépendamment  de  son  traitement  fixe  et  de  ses  autres  émolu- 
ments. Quelle  est  la  cause  de  celte  différence  ?  nous  ne  la  voyons  pas. 

3o.  Le  législateur  a  pense'  ([ue  souvent  le  jury  aurait  besoin  pour  s'cclairer 
d'entendre  des  témoins  j  mais  ,  dans  ce  eas  encore  ,  l'ordonnauce  manque 
le  but  en  n'allouant  pas  une  indemnité  suffisante. 

D'après  l'art.  19  ,  les  personnes  appelées  devant  le  jury  ,  quand  elles 
ne  sont  pas  domiciliées  à  plus  d'un  myriamèlre  du  lieu  où  elles  doivent 
être  entendues  •  ont  droit  à  une  indemnité  de  un  franc  cinquante  centimes 
pour  leur  comparution  :  c'est-à-dire  qu'on  pcist  cire  forcé  de  faire  quatre 
lieues  en  comptant  le  retour,  et  perdre  sa  journée  pour  trente  sous. 

3i.  Lorsque  les  témoinssontdomiciliés  à  plus  d'un  myriamctre,  mais  dans 
le  même  arrondissement  ,  ils  obtiennent  un  franc  par  myriamèlre  par- 
couru en  allant  et  revenant,  et  rien  pour  leur  comparution  (  art.  19  ,  § 
3  et  4  )  Cinq  sous  par  lieue  ,  tout  compris  ,  nous  le  demandons  ,  est-ce 
une  indemnité  ? 

32. Enfin,  quand  le  témoin  ,  domiciliéà  plus  d'un  myriamètre  est  obligé 
de  sortir  de  son  arrondissement ,  l'ordonnance  lui  alloue  un  franc  cin- 
quante centimes  par  myriamètre  ,  à  litre  d'indemnité  ,  mais  lui  refuse  taxe 
pour  sa  comparution. 

33.  En  cas  de  séjour  forcé  dans  le  cours  du  voyage,  l'indemnité,  comme 
celle  de  l'huissier,  est  fi.xée  à  un  franc  cinquante  centimes  par  jour. 

Voilà  l'économie  de  l'ordonnance. 

34.  Nous  ferons  remarquer  qu'ici  encore  le  but  est  manqué,  car  quelle  pcr. 
sonne,  dans  un  intérêt  qui  lui  est  étranger,  consentira  à  se  déranger 
de  ses  affaires  ,  à  quitter  son  domicile,  à  se  tr.inspcrtcr  hors  de  son  arron- 
dissement et  de  son  dé[)arlement  peut-être  ,  à  se  constituer  en  frais,  sans 
espoir  d'une  juste  indemnité  ?  N'est-il  pas  à  craindre  (|ue  souvent  on  re- 
fuse de  comparaîlre  ?  Ainsi,  voilà  des  renseignernenis  utiles  pour  la  ma- 
nifestation de  la  vérité  dont  on  se  prive  par  une  économie  mal  entendue  : 
la  justice  n'a  -  t  -  elle  pas  plus  à  se  plaindre  qu'à  se  louer  d'un  pareil  sys- 
tème ? 

Dira-t  onquc  les  personnes  qui  refuseront  de  comparaître  y  seront  con- 
traintes par  le  j'igc  ?  Mais  nous  demaadons  où  est  l.i  sanction  de  la  loi  ? 
Nous  voyons  bien  dans  l'art.  Sa,  que  tout  jure  qui ,  sans  molifs  légi- 
times ;  manque  à  l'une  des  scancps  ou  refuse  de  prendre  part  à  la  délibé- 
ration ,  encourt  une  ameude  ;  mais  rien  de  scmlilable  pour  le  cas  qui  nous 
occupe.  Au  contraire  nous  voyons  que  l'ordonnance  et  la  loi  du  7  juillet 
évitent  avec  affeclaiion  de  se  servir  du  mot  tcmoi/is]  elles  ne  parlent  que 
ùc  personnes  appelées  à  donner  des  renseignements  :  on  peut  donc  soutenir 
que  ces  personnes  ne  sont  pas  obligées  de  se  présenter ,  pas  obligées  du 
iQoios  îou»  peine  tl'amendç  on  de  prise  de  corp.s,  et  de»  lor»  on  pcnl  Unir 


REVUES    KT    DISSEFiTATIOIvî.  3n 

pom  ccrlalû  qu'elles  ne  se  })resenlcront  jamais  quand  cela  pourra  le»  dé- 
ranger ou  les  constituer  dans  des  de'penses  qu'elles  ne  recouvreraient  qu'^o 
parlic.  —  La  loi ,  ce  nous  semble,  n'a  pu  vouloir  un  pareil  re'suîlat. 

CHAPITRE  IV. 


35.  Il  nous  reste,  pour  terminer  ,  à  dire  un  mot  sur  le  mode  de  la  liqui- 
dation des  dc'pens. 

L'article  4  i  de  la  loi  dexjiropriation  veut  que  ce  soit  le  magistrat  direc- 
teur du  jury  qui  statue  sur  les  dépens  ,  qui  j)rotcdc  à  la  taxe,  conforme'- 
ment  au  Tarif. 

L'article  ajoute  que  la  taxe  ne  comprendra  que  le»  actes  Jaits  pottérieu- 
rement  à  l'offre  de  l'administration,  et  veut  que  les  frais  des  actes  anté- 
rieurs ûemcurtnX.  dans  tous  les  casa  la  charge  de  l'adminislratiou. 

Il  ne  faut  pas  conclure  des  termes  de  cette  disjositiou  que  le  magis- 
trat directeur  du  jury  serait  incompétent  pour  taxer  les  actes  ante'rieurs 
aux  offres  ,  dans  le  cas  où  il  y  aurait  des  difficultés  sur  le  coût  de  ces  acte» 
ce  qui  arrivera  rarement:  tout  ce  que  signifie  cet  article  ,  c'est  que  le» 
frais  de  celte  nature  ne  doivent  pas  entrer  dans  la  taxe  des  de'pen»  qui 
seront  à  la  charge  de  la  partie  condamnée.  Cela  est  de  toute  évidence. 

36.  Pour  faciliter  la  liquidation  des  frais,  l'ordonnance  du  ai  septembre 
charge  le  greffier  d'en  dresser  Te'tat  (an.  ia,§  i.)  En  conséquence 
celle  des  parties  <iui  requiert  taxe  doit,  dans  les  trois  jours  qui  suivront  la 
décision  du  jury  ,  rctncliTC  à  cet  officier  toutes  les  pièces  justificatives. 
(An.  la,  §  3.  )  Lui-même  a  dû  tenir  note  exacte  des  indemuite's  alloue'es 
aux  jures  et  aux  personnes  qui  oui  ele  appelées  pour  éclairer  le  jury  ,  et  il 
doit  en  porterie  montant  dans  l'ctat  de  frai».  (  Art.  3o  ).  Enfin,  c'est 
par  lui  qui  doit  être  paraphée  chaque  pièce  admise  en  taxe,  avant  de 
la  remettre  à  la  partie.  (  Art.  ra  ,  §  3.  ) 

37.  La  taxe  faite  ,  l'art  i4  veut  que  le  directeur  du  jury  indique,  dan» 
l'ordonnance  d'exc'cution  ,  la  somme  à  laquelle  elle  s'élève ,  et  la  propor- 
liou  dans  laquelle  chaque  partie  devra  la  supporter. 

38. On  peut  se  demander  s'il  yaara  un  recours  possible  contre  la  taxe  du 
directeur  du  jury  ?  La  loi  ni  l'ordonnance  ne  s'expliquent  à  cet  égard- 
mais  leur  esprit  est ,  nous  le  croyous  ,  que  la  décision  du  juge  est  défini» 
live  ,  et  en  dernier  ressort.  En  général ,  on  admet  l'opposition  soit  contre 
les  règlements  de  taxe,  soit  contre  les  ordonnances  iVexeffuatur  -^  mais  ici- 
nous  ne  pensons  pas  qu'il  puisse  en  être  de  même  ,  parce  que  ce  serait 
coicr  un  procès  sur  un  procès  ,  ralentir  la  marche  des  affaire»  que  la  loi  a 
voulu  au  contraire  accélérer;  ce  serait  aller  contre  son  but  manifeste.  — 
D'ailleurs  contre  quoi  le  pourvoirait-on  ?  contre  la  décision  relative  aux 
dépens?  Mais  l'art.  4i  dit  que  celle  décitloQ  appartient  au  directeur  do 


38  PREMIÈRE    ET   DEUXIEME    PARTIE. 

jttry ,  que  c'est  à  lui  de  statuer  sur  ces  questions  ;  clic  le  subsiituc  ici  anx 
jare's  dont  les  décisions  sont  «ouveraincs  ;  les  siennes  de  même  ne  doivent 
être  susceptibles  d'aucun  recours,  si  ce  n'est  en  cassation  pcul-élre,  en- 
core est-ce  fort  douteux.  Sera-ce  seulement  contre  la  liquid;Uion  dcf 
dépens,  contre  la  taxe  des  frais  qu'un  recours  sera  ouvert?  —  Mais  peut- 
on  ainsi  scinder  l'ordonnance  du  juge,  et  ouvrir  une  voie  de  rél'ormalion 
pour  la  taxe  quand  il  u'en  existe  pas  sur  les  questions  beaucoup  plus  im- 
portantes de  condamnation  ou  de  compensation  de  dépens  ?  C'est  ce  qui 
nous  semble  impossible.  Ainsi ,  nous  sommes  d'avis  qu'il  n'existe  aucune 
voie  contre  la  taxe  des  dépens  faits  par  le  juge  contradictoiiement  \  nous 
n  admettrions  la  voie  de  l'opposition  que  dans  le  cas  où  la  de'cision  au- 
rait c'ié  rendue  sans  contradiclicn,  et  seulement  de  la  part  de  la  partie  qui 
n'aurait  pas  assiste  à  la  taxe.  Bien  entendu  que  ,  dans  ce  cas,  l'oppo- 
sition serait  juge'e  par  le  directeur  du  jury  ,  et  toujours  dans  le  plus  bref 
dc'lai. 

39.  Mais  il  peut  se  présenter  une  difficulté'  assez  embarrassante.  L'art.  26 
de  l'ordonnance  porte,  que  les  indemnite's  des  jnr<5s  et  des  personnes  ap- 
pele'es  pour  éclairer  le  jury  ,  seront  acquittée  comme  frais  urgents  par  le  rc- 
eeveur  de  l'enregistrement ,  sur  un  simple  manJat  du  majoistrat  directeur 
du  jury.  — Supposons  que,  dans  celte  hypothèse,  ce  magistrat  par  erreur, 
ait  alloue',  soit  aux  jurés,  soit  aux  autres  personnes  appele'e  devant  le  jury, 
une  indemnité  trop  forte  ;  e'videmment  lors  de  la  taxe  ,  la  partie  qui  aura 
succombe'  aura  droit  de  faire  rectifier  l'erreur  ,  et  réduire  la  somme  ;  mais 
comme  d'un  autre  côté  ,  cette  somme  aura  été  réellement  acquittée  par  le 
receveur,  que  décidcrPà  la  charge  de  qui  laisser  la  différence  ?  sera-ce  à  la 
charge  delà  régie  de  l'enregistrement  ?  mais  elle  ne  doit  qu'une  avaucej  il 
ejtjuste  qu'elle  recouvre  ce  qu'elle  a  p;iyc.  La  laissera-t-on  sur  le  compte 
de  la  partie  condamnée?  mais  cela  serait  injuste  encore,  car  elle  ne  doit  que 
les  frais  régulièrement  taxés.  Fera-t-on  payer  la  partie  adverse?  ce  serait 
l)lus  inique  mille  fois  ,  puisqu'elle  a  gagné  son  procès.  Enfin  ,  recourra-t- 
on contre  le  juge  qui  fait  la  taxe  et  délivre  le  mandat?  mais  il  n'est  pas 
d'usage  en  France  d'exercer  de  pareils  recours  ,  si  ce  n'est  en  cas  de  dol  , 
lorsqu'il  y  a  rorfaiture,etc  :  la  simple  erreur  ne  donne  aucune  action  contre 
le  juge.  Comment  donc  faiie?^-^Sauf  meilleur  avis,  nous  croyons  que  dans 
l'hypothèse  indiquée  ,  c'est  contre  la  personne  ntii  a  trop  reçu  que  le  re- 
cours doit  être  exercé  i)ar  l'administration  de  l'cnregistreracit  sur  l'exécu- 
toire délivré  par  le  directeur  du  jury,  conformément  à  Fart.  3i  de  l'or- 
donnance.— Seulement,  dans  ce  cas,  il  y  aurait  deux  ordonnances,  l'une 
contre  la  partie  condamnée  anx  dépens  pour  la  partie  des  frais  régulière- 
ment taxés  ,  l'autre  contre  la  personne  à  qui ,  par  erreur  ,  il  aurait  été  trop 
payé.  De  cette  manière  ,  ce  nous  semble,  tous  les  intérêts  seraient  con- 
ciliés sans  (pi'on  e\ïl  blessé  la  justice. 

Nous  termine:  ons  ici  ces  observations  déjà  trop  longues  ,  et  dans  les- 
quelles nous  sommes  loin  cependant  d'avoir  épuisé  la  mtlicre  .  I  est  pro- 
abale  que  a'jus  seroni  forcés  dcjrevenir  souvent  sur  ce  sujet,  car  nous  ne 


LOIS    ET    ARRETS,  ÔQ 

douions  pas  qu'il  ne  s'élève  sur  celte  ordonnance  des  re'claraations  très 
vives:  nous  auron'î  soin  du  reste,  de  tfînir  nçn  lnctou"s  au  cqui-anlde  toutes 
Jes  diffiGiiI{ns  qnc  ;on  applicaliaa  pjurra  faire  nutre  el  des  décisions  qui 
pourront  intervenir. 


**%  W^  V\^  VW-W^  VV>  vX/^-VW  W»  VV\VV\  \\  * /VV^  V  \A  VV%  ■  A/»  VXA  W*  W^  W*  W^  V\A  W*  W%  *  >  *  (V\l\  ^^  VV  M/>  VV^^A* 

TROISIi^ME  PARTIK 

I.OIS   ET  ARRETS. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Saisie  icnmobilièrc.  —  Commandement.  —  Tiers  détenteur. 

Le  crénncicr  qui  veut  faire  saisir  itnmobilièrein  ait  entre  les 
mains  du  tiers  détenteur  l' immeuble  qui  lui  est  hypothéqué 
peut  faire  procéder  à  cette  saisie  plus  de  frais  mois  après^  la, 
sommation  prescrite  par  r  art. "îi6q  du  Code  Civil.  (Art,  '2i6g, 
C.  C.  ;  Art.  674,  C.  P.  C.  ) 

(Martin ,  Ballanger  et  autres,  C.  Mouchet.  ) 


La  Cour  ,  considérant  que  l'appelant  créancier  hypothécaire  des  épouX 
Jousseny  leur  a  fait  faire  ,  le  6  août  i83i  ,  un  commandement  tendant  à 
saisie-immobilière  ;  que  le  5  novembre  suivant  il  a  dénoncé  ce  comman- 
dement ainsi  que  ses  titres  de  créances  aux  tiers  détenteurs  des  immeubles 
hypothéqués  auxquels  il  a  fait  faire  en  même  temps  la  sommation  pres- 
crite par  l'art.  2169,  C.  C.  5  qu'un  nouveau  commandement  tendant  à 
saisie-immobilière  a  été  fait  à  sa  requête  aux  époux  Jousseny,  le  12  dé- 
Cenabre  i832  ;  et  qu'il  a  éle  procédé  à  celte  saisie  le  1 1  mars  suivant  ,  et 
par  conséquent  -^^ns  les  trois  mois  du  dernier  commandement  ;  considé- 
rant que  h.N  iiui  .i;s  sont  de  droit  étroit  ,  et  qu'on  ne  doit  admettre  que 
celles  qui  sont  établies  par  la  loi  ;  considérant  que  si  le  créancier  qui  veut 
«ser  du  droit  que  la  loi  lui  accorde  de  faire  vendre  sur  le  tiers  détenteur 
l'immeuble  qui  lui  est  hypothéqué,  ne  peut  le  faire  que  Icente  jours  après 
le  commandement  fait  au  débiteur  originaire  ,  et  sommation  au  tiers  dé- 
tenteur de  payer  la  dette  exifjible  ou  de  délaisser  l'héritage,  aucune  dis- 
position de  la  loi  ne  prononce  la  péremption  de  cette  sommation  lors- 
qu'elle n'a  pas  été  suivie  de  la  saisie-immobilière  dans  les  Iroi.i  mois  de  sa 
date  ,  met  l'appellalion  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  émendant  et 
aisant  ce  que  les  premiers  juges  auraient  dil  faire  ,  déclare  les  intimés  mal* 


4o  TROISIÈME    PARTIE. 

fondes  clans  leurs  moyens  de  nuUilé  contre  la  saisie  -  immobilière  dont  il 
s'agit  5  permet  à  l'appelant  d'y  donner  suite  ,  etc. 
Du   27  novembre  i833.     a»  Ch. 


COUR  ROYALE  D'ANGERS. 

Vente  volontaire.  — Saisie  immobilière.  — Inscription.  —  Renouvellement. 

Lorsque  sur  une  poursuite  en  expropriation  forcée ,  les 
parties  majeures  conviennent  que  l' adjudication  sera  faite 
sans  autres  formalités  que  celles  prescrites  par  l'art.  ']\i  du 
Code  de  procédure,  la  vente  qui  intervient  n  en  est  pas  moins 
regardée  comme  une  vente  judiciaire  :  en  sorte  que  le  créan- 
cier est ,  de  ce  moment,  dispensé  de  faire  procéder  au  renou- 
vellement de  son  inscription  sur  l'immeuble  vendu.  (  A.vt.  747; 
957  et  suiv.  C.  P.  C.  —  2i54  àa  Code  Civil). 

(Dubled  C  Moreau-Maugars.) 

En  1828,  M.  Moreau-Maugai:s ,  comme  subrogé  aux  droits 
d'un  sieur  Gaudin,  filprocé  1er  sur  les  sieurs  Grimoux  et  Dubled 
à  la  saisie  immobilière  du  domainede  Belligné.  On  avaitprocédé 
à  la  troisième  lecture  du  cahier  des  charges ,  lorsqu'un  ju[;c- 
nient  du  tribunal  d'Angers  ,  du  consentement  de  toutes  les 
parties ,  ordonna  que  l'adjudication  serait  faite  devant  un  no- 
taire, avec  les  seules  formalités  indiquées  par  l'article  747  du 
Code  de  Procédure.  Cette  adjudication  eut  lieu  le  7  juillet  i83o. 
Un  ordre  fut  ouvert  par  procès-verbal  du  29  mars  1821.  L'ins- 
cription de  Gaudin,  avait  été  piise  le  iH  janvier  i832.  Le  25 
janvier  i832,  c'esL-à-dire  sept  jours  après  l'expiration  des  10 
années  de  date  de  cette  inscri]jtion  ,  M.  Moreau-Maugars  fit  au 
greffe  son  acte  de  produit  à  fin  de  collocation.  Le  25  mni  1882, 
le  juge  commissaire  dresse  son  état  de  collocation.  M.  Moreau- 
Maugars  V  figure  au  premier  rang  pour  la  créance  Gaudin. 
Les  sieurs  Dubled  contiedisent  à  cette  collocation;  ils  soutien- 
nent que  ,  si,  d'après  l'opinion  des  auteurs,  l'adjudication  faite 
en  justice  et  dans  les  formes  voulues  par  les  articles  707  et  sui- 
vans  a  l'effet  de  fixer  le  sort  des  inscriptions  et  de  les  dispenser 
de  tout  renouvellement  ultérieur  à  cette  adjudication,  il  n'en  est 
pas  de  même  lorsqu'il  s'agit  d'une  adjudication  volontaire  telle 
que  celle  que  règle  l'art.  "\'j'j  dans  ce  cas,  l'effet  de  l'inscription 
n'est  produit  que  par  l'ouverture  de  l'ordre  à  l'égard  du  créan- 
cier inscrit.  Ils  citent  entre  autres  sur  la  différence  essentielle 
qui  existe  entre  ces  deux  sortes  de  vente  et  sur  les  résultats 
différents  aussi  qu'elles  doivent  entraîner,  un  arrêt  de  cassation 
du  22juiu  1819,  rapporté,  Journal  de  Avoués,  au  mot  surenchère, 


LOIS    ET    AUr.jÎTS.  4' 

page  458,  n**  i  la,  etsui^-tout  un  arrêt  de  la  cour  royale  do  Paris, 
du  19  juillet  iBi-j  ,  l'apporté  au  même  recueil,  même  mot  , 
pagp,  448,  11°  98. 

Jugement  du  tribunal  d'Angers  qui  rejette  ces  prétentions.  — 
Appel. 

abbêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  le  domaine  de  Belligne  dont  le  prix  est  à  dis- 
tribuer, avait  (fté  saisi  recllemenl;  que  si  la  vente  n'eu  a  pas  été  consommc'c 
suivant  toutes  les  formes  de  Texproprialion  forcc'c  ,  c'est  parce  que  toutes 
les  parties  inte'rcsse'es  .  usant  de  la  (acuité  que  leur  confe'iait  l'article  ^4? 
du  Code  de  proce'dure,  ont  demande  et  obtenu  que  l'adjudication  fût  faite 
aux  enchères  ,  sans  autres  formalités  que  colles  prescrites  aux  articles  957 
et  suivants  du  même  Code. 

Que  le  jugement  quia  prononce  celte  conversion  est  commun  aux  ap- 
pclantsj  qu'il  n'a  pas  eu  l'effet  de  faire  perdre  à  l'adjudication  le  caractère 
de  wente  judiciaire ,  puisque  ,  dans  ce  cas  ,  si  les  formalités  sont  moins 
multipliées  et  les  frais  moins  conside'rables  ,  l'adjudication  toutefois  np 
peut  avoir  lieu  qu'à  l'audience  des  crie'es,  ou  devant  un  notaire  qui  est  alors 
le  ddle'gue  du  tribunal,  et  ([ui  ne  peut  y  proce'der  qu'en  se  conformant  aux 
règles  prescrites  pour  la  vente  des  biens  des  mineurs  ; 

Que  cette  adjudication  qui  ,  dans  la  cause  actuelle  ,  et  en  vertu  d'une 
clause  expresse  du  jugement  de  conversion,  a  e'te  faite  à  la  poursuite  du 
jaisissanl  le  7  juillet  j83o,  doit  donc  avoir  les  mêmes  re'suliats  que  si  l'ex- 
propriation avait  suivi  la  marche  ordinaire  :  que,  du  moment  qu'elle  a  été 
consomme'e  ,  les  inscriplious  bypolhe'caires  ont  produit  tout  leur  effet  et 
qu'il  n'a  plus  e'tc  nécessaire  de  les  renouveler  ,  l'action  hypothécaire  se 
trouvant  alors,  au  su^de  tous  les  inlcrcsse's  ,  résolue  en  action  à  exercer 
sur  le  prix  mis  en  distribution; 

Que  l'inscription  de  Gaudin  ,  dont  l'intime'  exerce  les  droits  ,  étant  du 
18  janvier  1822  ,  frappait  donc  utilement  les  biens  adjugés  et  justifie  plei- 
nement sa  coUocalion  :  tju'elie  était  encore  en  vigueur  quand  il  a  requis 
et  obtenu  le  29  mars  i83i,  Touvcrture  du  procès-verbal  d'ordre,  et  que 
dans  cet  état  ,  on  ne  saurait  lui  faire  un  reproche  de  ne  pas  avoir  rempli 
une  formalité  qui  eut  été  tout-à-fail  frustratoire. 

Met  l'appellation  au  néant  :  ordonne  que  le  jugement,  attaqué  sortira 
son  plein  et  entier  effet  ;  condamne  les  appelants  à  l'amende  et  aux 
dépens. 

î)u  4  janvier  i833. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  Garantie. —  Commissionnaire.  — Sous-commissionnaire, 
a"  Garantie.  —  Cassation.  —  Assignation.  —  Commissionnaire. 

x"  Les  Juges  saisis    de  la  demande   en  indemnité'  dirigée 


42  TROISIEME   PARTIE. 

contre  un  commissionnaire  de  roulage  gui  n'a  pas  fait  pan'C" 
nir  à  sa  destination  un  objet  cm' Inî  a  été  confié ,  commettent 
un  excès  de  pouvoirs ,  s' ils  le  relaxent  de  cette  demande,  après 
Vai'oir  déclaré  responsable  de  ses  sous  commissionnaires , et  s'ils 
ne  condamnent  que  le  dernier  de  ceux-ci  a  payer  l'indemnité 
réclamée.  (Art.  1994  ,  C.  C,  i8îi,  i83,  C.  P.  C,  96,  98  ^  C. 
Comm.)    ...  ;    .  . 

1^"  Le  commissionnaire  cité  deK'ant  la  chambre  civi/e  de  la 
Cour  de  cassation  ,  pour  dcfendrc  a  la  cassation  d'un  arrêt 
gui  l^ a  relaxé  des  demandes  intentées  contre  lui  comme  res~ 
ponsable  de  ses  sous-conimissionnaires,  peut  y  assigner  en  ga- 
rantie ces  sous-commissionnaires ,  quoique  le  poiiivoi  du  de- 
niandeur  principal  n  ait  pas  été  dirigé  contre  eux,  et  que  par 
suite,  leurs  noms  ne  figurent  pas  dans  l'arrct  d'admission. 
(  Régi,  de  1738,  tit.  tll.,  art.  10.  ) 

(  Vidal  C.  Morcl  et  autres,  ) 

Les  sieurs  Moi'el  et  compagnie,  commissionnaires  à  Avignon, 
avaient  reçu  du  sieur  Vidal  une  malle  avec  ordre  de  la  faire 
passer  a  Chauny  (  Aisne).  Ils  l'expédièrent  aux  sieurs  Descoui-s 
et  Récaniier  ,  Iciu-s  correspondants  à  Lyon  ,  qui  l'envoYèrent 
aux  sieurs  Bonjouret  Verrier  à  Paris.  Ceux-ci  la  mirent  au  rou- 
lage de  Faure-Bcaulieu  dans  cette  ville.  Bcaulieu  l'adressa  au 
sieur  Delaby ,  commissionnaire  à  La  Fère  ;  celui-ci  au  sieur 
Diot-Delamom"  à  Laon  ,  et  enfin  ce  dernier  au  sieur  Droguet  à 
Soissons,  qui  la  déposa  chez  la  veuve  Beaubion,  épicière,  el  qui 
a  tombé  en  faillite.  Cette  veuve  garda  la  malle  qui  ne  parvint 
pas  à  sa  destination.  Alors  A'^idal  assigna  Morel  devant  le  tri,- 
bunal  de  commeice  d'A^ngnon.  Morel  n'opposa  rien  à  sa 
demande,  et  cita  en  garantie  ses  coirespondants  qui  appelèrent 
aussi  les  leurs.  Sur  ce,  jugement  ainsi  conçu  : 

«  Le  Tribunal  admettant  les  garanties  exercées  par  les  sieurs 
Moj'el  aîné  et  compagnie,  les  sieurs  Desconrs  et  Bécamier, 
Faure  et  Beaulieu,  Delabv,  Diot-Delamonr,  tous  commission- 
naires-chargeurs ',  —  Considérant  que  ])ar  l'assignation  donnée 
par  Droguet  à  la  veuve  Beaubion,  cette  dame  a  été  qualifiée  par 
Ipi  c'épicière  ',  que  par  la  même  assignation  elle  n'a  éî  ï  que 
dép<.sit;'ire  de  la  malle  ,  relaxe  d'instance  Morel,  Descours, 
Bée;  mier,  Bcaulieu,  Delabv,  Diot-Dclamour  el  la  veuve  Beau- 
bion ,  à  la  charge  par  elle  de  renvover  la  malle  audit  sieur 
Droguet  •  Condamne  le  sieur  Droguet  à  rendre  ici  au  sieur  Vidal 
ladite  malle;  si  mieux  il  n'aime  en  payer  le  montant.»  — Pourvoi 
par  Vidal,  contre  Morel,  pour  violation  des  articles  précités. 
Après  l'admission  de  ce  pourvoi ,  Morel  assigne  eu  garantie 
devant  la  chambre  civile  Desco.urs  et  Récamier  ;  ceux-ci  appel- 
lent Bonjour  et  Verrier;  ces  derniers  Faure-Beaulicu,  qui  fait 
défaut. 


LOIS   ET  ARRETS.  4^ 

ARRÊT. 

La  Cour,  vu  les  conclusions  conformes  de.  M.  Laplagne-Barris  ,  Ij,.  avo 
cat{îene'ral;  vu  les  art.  1994,  C.  C.  96,97,98,0.,  Comni.;|aUendaqacni  la 
tlcmande  principale, ni  les  demandes  réciirsoires,  n'ont  e'te'  contcslc'es;  quC 
toutes  les  parties  graduellement  appelc'es  devant  le  tribunal  de  Commerce, 
se  sont  reconnues  oblige'es  h  la  garantie  et  passibles  de  l'indemnité' qui 
devait  en  être  la  conse'quence,  conformément  aux  lois;  que  le  jugement  du 
tribunal  de  Commerce  a  formellement  admis  toutes  les  garanties ,  mais 
qu'au  lieu  de  prononcer,  dans  l'ordre  de  chaque  demande  non-conteste'e , 
la  condamnation  qui  devaity  satisfaire,  ce  jugement  a  relaxe'  de  rinstancc 
les  cinq  premiers  commissionnaires,  et  a  mis  exclusivement  à  la  charge  de 
Droguet ,  les  condamnations  qu'il  a  prononce'es  ;  en  quoi  ledit  tribunal  a 
commis  un  excès  de  pouvoirs  ,  et  violé  les  lois  invoquées  ,  donne  défaut 
contre  Faure  ;  donne  acte-à  Desoours  et  Récamier  ,  ainsi  qu'à  Bonjour  et 
Verrier,  de  leurs  interveniions  ;  statuant  sur  le  pourvoi,  casse  et  annule  I« 
jugement  attaque  au  chef  qui  relaxe  de  l'instance  les  commissionnaires  dé 
roulage  y  dénommés,  et  règle  arbitrairement  les  condamnations  avec  pro- 
noncées; remet  les  parties  au  même  et  sem'^lable  état  f{u'elles  ctaieifl 
avant  ledit  jugement  ;  déclare  le  présent  commun  avec  toutes  le»  parties 
comparantes  ou  dûment  appelées. 

Du  2  décembre  i833.  —  Ch.  cîv. 

Observations. 

Nous  ne  dirons  rien  sur  la  première  question  jugée  par  cet 
arrêt  j  elle  tient  au  droit  civil  et  au  droit  commercial.  Nous  ne 
parlerons  que  de  la  deuxième  qui  n'a  été  résolue  qu'implicite- 
ment par  la  Cour  suprême.  Elle  est  notable  en  matière  de  caS' 
sation.  Dans  l'espèce  ci-dessus,  il  importait  ;iu  sieur  Morel  d'ap- 
peler en  garantie  ses  sons-commissionnaires  ,  afin  de  faire  re- 
tomber sur  eux  l'effet  delà  cassation  qui  était  inévitable  :  s'il 
avaitnégligé  de  le  faire, tout  recours  eût  été  illusoire  contre  eux 
lorsqu'il  serait  venu  l'exercer  f'evant  le^puvcau  tribunal,  à  qui 
l'affaire  'urait  été  renvoyée.  Car  ils  auraient  repoussé  se  ;tion 
en  disan  que  le  jugement  cassé  les  avait  relaxés  de  l'i^  ncej 
qu'il  sul.  ùstait  toujours  en  leur  faveur  malgré  la  cassa  1  qm 
leur  étai  étrangère  ;  que  s'ils  avaient  été  appelés  devan  Hour 
de  cassation  ,  ils  y  aui  aient  présenté  des  moyens  de  déi  ;  qui 
auraient  pu  faire  lejeter  le  pourvoi  du  demandeur  or  "^ire. 
Mais,  d'un  autre  côté,  comme  celui-ci  ne  s'était  pou.  .  ..  c,ae 
contre  Morel ,  et  n'avait  obtenu  le  permis  d'assigner  devant  la 
chambre  civile  que  Morel  seul  ,  s'cnsuivait-ilquc  ce  der;ii-Hr  .  c 
piit  appeler  les  sous-commissiounaires  devant  cette  chavuhre  1' 
La  Cour  suprême  a  reconnu  la  négative  ;  et  c'est  avec  ra' son  , 
car  ce  n'est  point  par  la  faute  de  Morel  que  le  permis  n'avait  pas 


44  noisiÈMji  rARXii;. 

été  donné.  En  outre,  le  règlement  de  i-jSB,  tit.  ■]  art.  lO,  con- 
tient des  dispositions    expresses  sur  les  demandes  en  garantie. 
D'où  il  suit  que  pareilles  demandes  sont  admissibles  devant  la 
Cour  :  c'est,  du  re-te,  ce  qu'elle  a  formellement  décidé  le  i4 
décembre  1819.    Dans  l'espèce  de   cet  arrêt,  les  appelés  en 
^  garantie  soutenaient  qu'on  n'avait  pu  les  citer,  parce  que  l'arrêt 
d'admission  ne  faisait  aucune  mention  d'eux.  Mais  la  Cour  n'eut 
pas  égard  à  cette  raison.  «Attendu,  dit-elle,  que  les  sieurs  Jouan- 
»  neau,  du  Jarnelay  et  consorts,  qui  avaient  élé  parties,  soit 
»  en  première  instance  ,    soit  en  appel  ,  ont  élé  régulièrement 
»  cités  parle  sieur  Thiesset;  que  le  pourvoi  du  sieur  de  Broë  de  la 
»  Havane  a    rendu  cette  citation  nécessaire  de  la  part  du  sieur 
»  Thiesset ,    intéressé  dans   le  cas  éventuel  de  la   cassation,  à 
w  exercer  un  recours  en  garantie  contre  le  sieurJouanneau  ,  du 
»  Jarnelay  et  consorts.  »   (  /^.  J.  A.  ,  tome  14,  p.  47 3  ,  ^'°   Ga- 
rantie ,  n°  62.) 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Tierce.  —  Opposiliou.  —  Créanciers.  —  Hypollièquc.  —  Débiteur. 

Un  créancier  hypothécaire  ne  peut  former  tierce-opposition 
(Xu  jugement  rendu  contre  son  débiteur,  quoique  son  iiypo- 
thèque  se  trouve  sans  effet  par  suite  de   celte  décision.  (Art. 

474,  c.  P.  c.)(.)      - 

(  Martin  C.  Griffon).  —  Arb^t. 

La  Cour  5  —  En  ce  qai  louclic  la  fin  de  tion-rcccvoir  propose'e  au  nom 
de  la  dame  Griffon,  cl  puisée  daas  les  dispositions  de  l'art.  4^4?  ^'  ^ •  ^•> 
Attendu  qu'il  ne  suffit  pas  à  Martin  (le  tiers  oj)posanl)  que  l'arrùtda  16  mars 
i83o  préjudicic  à  ses  droits  ,  ce  qui  est  au  surplus  incontestable;  qu'il 
faut  encore,  pour  la  validité  de  sa  tierce-opposition,  qu'il  u'ail  c'ié  ni  appelé', 
ni  repre'sente  lors  de  l'arrêt  qui  lui  fait  grief  ;  attendu  que  Griffon,  débi- 
teur de  Martin,  e'tait  en  cause  dans  l'instance  i[ue  termine  l'arrêt  delà  Cour; 
que  Martin  est  l'ayant  cause  de  Griffun  ,  puisque  c'est  de  lui  qu'il  lire  le 
droit  dont  il  se  prévaut  coulrela  dame  Griffon  j  que  la  qualité  crhypolhé- 
caire  ne  clianoeant  pas  les  rapports  nécessaires  qui  existent  entre  le  débi- 
teur et  le  créancier,  il  est  toujours  vrai  que  les  droits  du  deuxième  résultent 
du  contrat  souscrit  pur  le  premier;  d'où  suit  que  ce  qui  a  été  jugé  contre 
le  représentant  a  été  jugé  contre  le  représenté  ;  attendu  néanmoins  qu'on 
devrait  se  refuser  à  l'aijplicalion  de  tes  maximes,  s'il  était  établi  qu'une 


(i)F.  J.  A.  t.  43  p.  592. 


LOIS  £T  ARRr/rs.  45 

collusion  frauduleuse  a  existe  cnlic  le  sieur  Griffon  et  son  épouse ,  au 
préjudice  de  Martin  j  mais  que  rien  de  pareil  ne  se  rencontre  dan»  la 
cause.  .  .  .  que  l'cxccplion  dedol  étant  ainsi  ccarlc'c  ,  il  fanl  en  revenir 
à  ce  principe,  que  le  créancier  liypolîic'caire,  comme  loulautre,  est  l'ayant 
cause  de  son  débiteur  ,•  d'oij  !;<  consc  uence  que  le  jugement  rendu  con- 
tre le  débiteur  est  aussi  rendu  contre  le  créancier;  —  Qu'à  la  vérité  ,  ce 
principe  trouve  encore  de  la  résistance  dans  plusieurs  esprits  éclairés , 
mais  qu'il  a  pour  lui  la  doctrine  des  auteurs  et  la  jurisprudence  de  la  Cour 
de  cassation  ;  Qu'en  le  consacrant  de  nouveau  dans  la  cause  actuelle  , 
la  Cour  croit  rendre  hommage  aux  véritables  règles  du  droit;  ■—  Par  ces 
motifs  : 

Déclare  non  -  recevable  la  tierce  -  opposition  formée  par  J.  F.  Martin  , 
tant  envers  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Bordeaux,  le  i3 
juillet  i83o  ,  qu'envers  l'arrêt  de  la  Cour  ,  du  iG  mars  i83i,  qui  a  dé- 
claré la  femme  Griffon  ,  propriétaire  de  l'immeuble  acquis  par  elle  eu 
1822  ;  ordonne  que  lesdits  jugement  et  arrêt  sortiront  leur  plein  et  en- 
tier effet. 

Bu  8  août  t833.— i"-ch. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM.      » 

Saisie-arrêt.  -  ■  Époux.  —  Reprises.  —  Régime  dotal. 

La  saisie-arrét  pratiquée  parles  créanciers  d'un  mari  soumis 
au  régime  dotal,  entre  les  mains  de  sa  femme,  sur  le  montant 
^  des  reprises  qu'il  aurait  exercer  sur  elle,  doit  produire  ses  effets 
si  le  mari  vient  à  décéder,  sur-tout  lorsque  déjà  la  saisie- arrêt 
avait  été  déclarée  valable  par  un  jugement  passé  en  force  de 
chose  jugée. 

(  Basset  C .  Chauliagnet .  ) 

En  181 5,  saisic-atiêt  par  le  sieur  Basset  sur  le  sieur  Dupré 
entre  les  mains  de  la  femme  de  celui-ci.  —  Un  jugement  la  dé- 
clara valable  et  ordonna  à  la  dame  Dupré  de  déclarer  ce  qu'elle 
devait  à  son  mari  ;  sa  déclaration  fut  contredite  et  donna  lieu 
à  des  jugements  qui  ordonnèrent  aux  époux  de  régler  leurs 
droits  respectifs.  Alors  la  dame  Dupré  soutint  pour  la  piemièrft 
fois  que  la  saisie  faite  entre  ses  mains  était  impraticable  durant 
son  mariage  ,  et  sa  demande  fut  accueillie  par  jugement  ainsi 
conçu  : 

«  Considérant  que  le  créancier  ne  peut  avoir  de  son  chef  sur 
les  biens  de  la  femme  de  son  débiteur  plus  de  droits  que  celui-ci 
n'en  a  lui-même;  que  le  mari  qui  fait  des  réparations  aux  biens 
de  sa  femme  et  qui  paie  des  dettes,  ne  peut  eu  répéter  le  mon- 
tant qu'après  la  dissolution  du  mariage  ou  apiès  la  séparation  ; 


46  TROISIEME    PARTIE. 

que  la  liquidation  des  reprises  ne  peut  avoir  lien  pendant  l'ad- 
miniitiuiion  du  mari  ;  qu'elle  serait  nulle  à  défaut  de  capacité 
et  de  I  beité  dans  la  pcrtO  ne  de  la  femme  ;  que  les  créancicis 
dii  mari  ne  sont  pas  sans  action,  puisqu'ils  peuvent  saisir  les  re- 
venus du  bien  dotal  j  que  le  jugement  de  i8îO,  en  déclarant  la 
ai^ie  valable,  ne  ju{;c  pas  la  question  actuelle,  qui  est  de  savoir 
si  les  reprises  du  mari  peuvent  être  saisies  dans  les  mains  de  la 
feiiuîie  et  si  elles  peuvent  être  liquidées  pendant  la  durée  du 
mariage.  »  —  Appel  de  ce  jugement  par  Basset.  Avant  la  déci- 
sion de  la  cour  royale,  le  mari  de  la  D"  Dupré  décède  et  il  in- 
tervient l'arrêt  suivant. 


Xa  Cour  ;  —  Allendu  que  dans  le  principe  la  saisie-arrêt  faite  par  l'ap- 
pelanl,  tendait;)  assurer  contre  les  cliances  de  l'avenir  un  gr.ge  certaii? 
à  sa  cre'ance  sur  le  mari ,  par  les  reprises  de  celui-ci  contre  sa  lemme ,  et 
que  les  intérêts  ont  suflî  pour  fonder,  même  pendant  le  mariage,  l'action 
du  saisissant ,  sauf  à  remettre  l'ese'cuiion  et  l'effet  après  ia  dissolution  du 

mariage  ; Allendu  que  celte  saisie-arrct  a  cle'  validée  par  jugement  du 

3o  janvier  1816,  passe'  en  force  de  chose  jugée  ;  —  Attendu  que  la  disso- 
lution du  mariage  étant  survenue  par  lé  décès  du  mari,  a  ouvert  l'exercice 
direct  et  actuel  des  droit  respectifs  de  toutes  les  parties  ,  et  que  ce  n'est 
que  par  le  résultat  d'un  compte  à  faire  enlrc  elles,  qu'on  peut  décider  si 
les  causes  de  la  saisie  étaient  fondées  contre  le  débiieur  ,  et  si  la  femme  est 
réellement  débitrice  de  [son  mari;  —  Par  ces  molifs,  dit  qu'il  a^élé  mal 
juge  /  émendanl ,  ordonne  un  compte. 

Du  2  juin  i83o.  —  3«  ch. 

Observations. 

Nous  avons  peine  à  croire  que  la  cour  de  Riom  eiit  infirmé  la 
décision  des  premiers  juges,  si  le  mari  de  la  D*  Dupré  ne  fût 
pas  mort  durant  l'instance  d'appel  ;  car  alors  elle  aurait  eu 
nettement  à  juger  si,  durant  le  mariage  ,  le  créancier  de  l'un 
des  époux  peut  saislr-arrêter  ce  que  l'autio  devra  à  celui-ci 
après  la  dissolution  du  mariage.  Or,  il  est  bien  certain  qu'une 
femme,  ne  peut  saisir  les  biens  de  son  mari  avant  leur  sépara- 
lion  ,  époque  qu'elle  doit  attendre  pour  exercer  ses  reprises. 
Par  la  même  raison  les  créanciers  du  mari  ne  peuvent  saisir-ar- 
rêter  entre  les  mains  de  la  femme  ce  qu'elle  doit  à  son  conjoint 
à  quebjue  titre  que  ce  soit.  Il  est  tellement  vrai  que  tant  que  les 
époux  ne  sont  pas  séparés  ,  ils  ne  peuvent  pratiquei'  des  saisies 
sûr  les  biens  l'un  de  l'auîre,  qu'un  avoué  a  été  suspendu  pour 
en  avoir  exercé  une  au  nom  d'un  mari  et  en  son  nom  propi-c 
sur  lesbienspersonnelsdelafemme  de  celui-ci,  pour  distraction 
de  dépens  auxquels  elle  avait  été  condamnée  sur  une  demande  en 
séparation  par  elle  indûment  intentée.  Dans  celte  cause,  la  cour 
de  Pari'!  déclara  que  tonte  condamnation  de  dépens  pi-ononcée 


rots    ET    ARBÊtSj  4? 

au  profit  d'un  mari  contre  sa  femme  ne  pouvait  être  exei'céc 
qu'après  la  dissolution  de  la  coniinimauté  et  loi's  de  la  Tiquida^ 
tion  dos  i-(>prises,  V,  J.  A  ,  l.  G,  p.  370,  v°  A\>oué,  u"  870.  Les 
principes  soiil  les  mciiics  sous  le  rc;;ime  dotai  ;  et  nous  ne  pou- 
vons nous  expliquer  la  décision  de  la  cour  dellioni  que  ])ar  la 
circonstance  que  le  mariage  était  dissous  entre  les  époux  Dupré 
au.  moment  vni  celle  cour  a  eu  à  prononcer  sur  la  suihie-arrèt 
pratiquée  entre  les  mains  de  la  femme  dev  eaue  veuve  et  débi- 
trice «c^/^e//^:;  de  la  succession  do  son  mari. 


COUU  ROYALE  D'AIX  , 
ET  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DÉ  MARSEILLE. 

Compclei'icc.  —  Fa'iilile.  —  Commis.  — Salaire. 

Le  tribunal  de  commerce  ^  saisi  des  opérations  dUine  faillite ^ 
est-il  compétent  pour  statuer  sur  la  demande  en  paiement  de 
salaire  intentée  contre  les  syndics  par  un  commis  du  Jailli? 
(Art.  5oi ,  5i3,  G34,  C.  Comm.  ) 

Non  :  i"«  Espèce.  —  (Maurel  C.  Ilermittc.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Allendu  que  le  tribunal  de  Commerce  n'est  pas  cxcIusi^  e- 
ment  compéleut  pour  staluer  sur  les  conleslations  qui  naissent  clans  une 
faillite,  à  lasuile  de  la  vërificaliondescre'anccs;  que  sil'arL  635,  C.  Comm., 
dit  que  les  tribunaux  de  Commerce  connaîtront  de  Taflirmalion  et  de  la 
"vérification  des  créances,  il  faut  l'expliquer  en  ce  sens  (juc  ces  cre'ances 
sont  commerciales,  et  que  les  tribunaux  civils  ont  toujours  à  connaître  des 
cre'ances  civiles;  qu'à  cet  e'gard  ,  la  pensée  du  législateur  est  tout  entière 
dans  l'art.  458  du  même  Code,  qui  veut  que  le  juge-commissaire,  fasse  au 
tribunal  de  Commerce  le  rapport  de  toutes  les  contestations  que  la  faillite 
pourra  faire  nallre  et  qui  seront  de  la  compétence  du  tribunal^ 

Attendu  que  si  les  tribunaux  civils  sont  auisi  investis  des  contestations 
auxquelles  la  ve'rincaiion  dés  cre'ances  donne  lici  dans  une  faillite,  il  s'a- 
git néanmoins  de  deciacr  si  la  cre'ance  de  Maurel  est  civile  ou  commer- 
ciale; eu  d'autres  lermes ,  si  sou  aclioii  est  valablement  intenle'e  devant  le 
tribunal  civil  de  Marseille;  attendu  que  l'aclioii  de  Maurel  est  une  demande 
en  paiement  de  ses  salaires  comme  commis  d  Hermiltc,  failii;  que  cette  de- 
mande est  civile  et  non  d'une  nature  commerciale  ,  puisqu'il  s'agit  d'un 
contrat  de  louage  qui  est  purement  civil;  Attendu  que  les  intimes  font  une 
fausse  applicaiion  de  l'art.  634  du  Code  de  Commerce  ,  lorsqu'ils  lui  don- 
nent r:ne  extension  qu'il  ne  peut  avoir  ;  qu'il  faut  au  contraire,  voir  dans 
les  propres  termes  de  cet  article  l'inlentiou  ([u'a  eue  le  le'gislalcur  tie  ne 
point  donner  aux  tribunaux  de  Commerce  la  connaissance  des  act'on^  dis 
commis  et  autres  gens  d'œuvrc  contre  les  marchands  et  nr'gociants  eu  i>ai  - 
ment  de  Içurs  salaires,   puisque  ce;  tribunaux  n'oni  rallfibulioa  de  con» 


48  THOISIEME    PAP.TIE. 

nattrc  des  aclions  contre  le»  facteurs  et  commis  de  marclian'is  ou  leurs 
serviteurs  ijue  lorsqu'elles  sont  relatives  au  trajic  du  marchand  auquel  ils 
sont  attaclic's;  attendu  que  rien  ne  se  rapporte  duectemcnl  au  trafic  du 
marchand  lorsque  celui-ci  lo;ic  les  œuvres  d'un  commis  ,  et  qu'on  ne  peut 
conside'rer  cet  accord  comme  acte  de  Commerce,  ce  qui  si;r. lit  contraire 
aux  principes  de  la  maiii-re  ;  émendaut ,  déclare  le  tribunal  de  Commerce 
incompétent  pour  connaître  de  l'action  de  Maurcl  ;  renvoie  ,  en  consé- 
quence, les  parties  devant  qui  de  droit,  pour  y  être  statue  ce  qu'il  appar- 
tiendra ;  condamne  les  intimes  aux  dépens. 

Du  aGjanvier  1828  —  Chambre  Correctionnelle;  — Cour  d'Aix. 

Oui  :  2®  Espèce.  —  (  Arnaud.  C.  Bergacsse-Lamontagiie.)  — 
Jugement. 

Le  tribunal,  vu  l'article  635,  C.  Comni.,  attendu  que  l'article 
précité  attribue  nominativement  aux  tribunaux  de  commerce  la 
connaissance  des  contestations  résultant  de  la  vérification  des 
créances  dans  une  faillite  ;  que  ce  principe  ne  pourrait  recevoir 
d'exception  qu'en  raison  de  la  nature  de  la  créance;  que  celle 
réclamée  par  les  sieurs  Arnaud  provient  de  prétendus  appointe- 
ments qui  leur  seraient  dus  par  la  dameBerguesse-Lamontagne, 
en  leur  qualité  de  commis  de  celle-ci. 

Que  cette  créance  a  donc  uue  origine  commerciale ,  puis- 
qu'elle se  rattache  au  commerce  de  la  dame  Berguesse-Lamon- 
tagne  ; 

Se  déclare  compétent ,  et  ordonne  que  les  parties  plaideront 
au  fond. 

Dn  19  août  i833.   —  Tribunal  de  commerce  de  Marseille. 

Observations. 

C'est  un  point  siu'  lequel  la  jurisprudence  paraît  désormais 
fixée  ,  que  celui  de  savoir  si  les  tribunaux  de  commerce  sont 
compétents  ,  en  tlièse  générale  ,  pour  statuer  sur  les  demandes 
en  paiement  de  salaires  ,  intentées  par  les  commis  contre  leurs 
maîtres  :  de  nombreux  arrêts  ont  décidé  la  négative  (  l^oy.  J. 
A.  ,  t.  22  ,  p.  32']  et  295,  vo  Tribunaux  de  commerce,  n"*  4? 
et  1 15  ;  t.  38,  p.  17,  et  t.  l\0,  p.  34  et  35.  )  Mais  la  question  est 
plus  douteuse  lorsque  ,  comme  dans  les  espèces  jugées  par  le 
tribunal  de  Marseille  et  la  Cour  d'Aix,  il  s'agit  des  mêmes 
créances  présentées  à  la  vérification  dans  une  faillite.  Ici ,  dit- 
on,  la  solution  doit  changer,  car  il  existe  pour  ce  cas  une  dispo- 
sition formelle,  celle  de  l'art.  035,  C.  comm.  Mais  il  faut 
prendre  garde  de  doimer  trop  d'cxte'nsion  à  l'article  invoqué. 
Tout  le  monde  convient  qu'il  est  impossible  de  l'entendre  en  ce 
sens  que  le  tribunal  de  commerce  serait  compétent  sur  toutes 
matières  et   h  l'occasion  de  toute  espèce  de  créances  ;  il  fau- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  /g 

drait  cependant  aller  jusque-lh  si  l'on  adoptait  le  raisonnement 
du  tribunal  de  Marseille,  Nous  sommes  bien  d'avis  avec  lui  que 
tout  titre  de  créance,  produit  dans  une  faillite,  doit  être  affirmé 
et  vérifié(7  q>-.  J.  A.,  t.  43,  p.  735  ,  aux  Gbseivalions),  mais 
s'il  s'élève ,  au  fond  des  contestations  qui  par  leur  nature  soient 
en  dehors  de  la  compétence  des  tribunaux  de  commerce  il  faut 
reconnaître  qu'elles  doivent  être  portées  devant  les  tribunaux 
civils.  Nous  pensons  qu'il  doit  en  être  de  même  dans  le  cas  qui 
^ous  occupe.  Ainsi  nous  ne  dirons  pas  avec  la  Cour  d'Aix,  aue 
la  créance  du  commis  contre  son  maître  n'a  pas  besoin  d'être 
affirmée  et  vérifiée,  mais  nous  dirons  que  quoiqu'elle  soit  sou- 
mise, comme  toute  antre  ,  à  l'affirmation  et  à  la  vérification,  s'il 
s'élève  des  contestations  à  son  occasion,  elles  doivent  être  jupées 
par  les  tribunaux  compétents  ,  c'est-à-dire  par  le  tribunal  civil. 
Il  est  fâcheux  pour  ses  justiciables  que  le  tribunal  de  commerce 
de  Marseille  persiste  à  maintenir  une  jurisprudence  toujours 
contredite  par  la  Cour  dont  il  relève  ,  et  contraire  d'ailleurs  à 
ropinion  généralement  adoptée. 


COUR  DE  CASSATION. 

Tribunaux  de  commerce.  —  Inscription  de  faux.  —  Endos.  —  Sur&is. 

Le  tribunal  de  commerce  saisi  de  la  demande  en  paiement 
intentée  par  le  porteur  d'une  traite  contre  V endosseur ,  qui 
s  est  inscrit  en  faux  contre  le  montant  de  cet  effet,  doit,  quelle 
que  soit  la  bonne  foi  du  porteur ,  surseoira  prononcer  jusqu  a 
ce  quil  ait  été'  statué  sur  la  plainte  en  faux  de  l'endosseur. 
(Art.  35o,  427,  C.  P.C.)  (i) 

(Meslier  C.  Caron.) 

Le  siem*  Bourgade  offre  au  sieur  Denecourt  un  billet  à  ordre 
de  i8i(3  fr.  créé  par  un  sieur  Liétot  et  endossé  par  un  sieur 
Meslier.  Denecourt  escompte  l'effet  et  en  devient  propriétaire  j 

f)lus  tard  ,  il  l'endosse  au  profit  dn  sieur  Caron  qui  lui  en  compte 
a  valeur.  A  l'échéance,  Liétot  tireur  ne  paie  point,  et  Caron  le 
poursuit  en  paiement  devant  le  tribunal  de  Commerce  de  Ver- 
sailles ainsi  que  les  syndics  de  Bourgade  tombé  en  faillite,  Mes- 
lier et  Denecourt.  Liétot  fait  défaut  j  Meslier  soutient  que  le 
billet  avait  été  altéréj  qu'il  n'avait  été  créé  que  pour  816  fr., 
que  depuis  qu'il  l'avait  endossé  ,  Bourgade  à  qui  il  l'avait  con- 
fié etendossé,  pour  le  faire  escompter,  y  avait  ajouté  le  mot  dix 
avant  celui  de  huit  et  élevé  ainsi  sa  valeur  à  i8i6  fr.  ;  que  dès 
qu'il  eut  connu  cette  falsification ,  il  avait  porté  une  plainte  en 

(1^  Contra ,  si  l'inscription  de  faux  ne  portait  que  contre  la  date.  (  Vi 
J.  À.,  t.  22 ,  p.  247  ,  T°  Tribunaux  de  commerce,  n.*  65. 

T.   XLVl.  4 


5o  TROISIEME    PARTIE. 

faux  non  encore  jugée,  d'où  la  conséquence  que  le  tribunal  de 
Commerce  devait  surseoir  à  prononcer  jusqu'à  ce  qu'il  eut  été 
statué  sur  cett".  plainte. 

Le  'i  Septembre  iS'ip  jugement  ainsi  conçu  :  «  Le  tribunal  , 
0)  attendu  que  la  négociation  du  billet  dont  il  s'agit  a  eu  lieu  de 
r>  bonne  foi  pour  la  somme  de  1816  fr,  delà  part  de  Denecouil, 

qui  l'a  passé  pour  pareille  somme  à  Caron  5  que  ce  n'est  pas  le 
»  cas  par  conséquent  de  faire ,  h  l'égard  des  endosseurs  Denecourt 
»  et  Meslier,  Vapplication  de  l'art.  'i5o  du  C.  P.  C,  donne  dé- 
V  f;iut  contre  Liétot,  et  condamne  Liétot,  Meslier  et,  Denecourt  à 
»  payer  la  somme  de  18 16  fr.  »  —  Sur  l'appel  de  Meslier  ,  arrêt 
de  la  cour  de  Paris  du  8  octobre  iS'^g  adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges. 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  Qi5o  et  487,  C.  P.  C. 

Aruêt. 

La  Codr,  vu  les  art.  aSo  cl  427,  C  P.  C.  portant...  —  Attendu  qu'il  ré" 
suite  formcllemeat  des  dispositions  ci-dessus  que  lorsque  le  titre  en  vertu 
duquel  est  forme'e  une  action  en  paiement  de  la  somme  y  e'nonce'e  ,  est  ar- 
gué de  faux,  il  doit  être  sursis  au  jugement  de  la  cause;  qu'il  re'sulte  bien 
delà  disposition  finale  de  ces  mêmes  articles ,  que  si  les  juges  estiment 
que  le  procès  peut  être  juge'  inde'pendamment  dl  ae  pièce  argue'e  de  faux,  le 
sursis  pourra  ne  pas  être  ordonne',  et  que  si  la  pièce  n'est  relative  qu'à  ua 
des  chefs  de  la  demande,  il  pourra  être  passe  outre  au  jugement  des  autres 
cîiefs  ;  que  ce  sont  là  des  exceptions  à  la  règle  générale  du  sursis  énoncée 
dans  ces  deux  articles  et  dont  il  n'est  pas  permis  aux  juges  de  s'écarter  j 
Attendu  que  la  simple  bonne  foi  du  liers  porteur  qui  n'est  point  accompa- 
pnée.  de  l'une  des  circonstances  mentionnées  dans  ces  articles  comme 
pouvant  placer  la  cause  daus  les  cas  d'exceptions  qui  y  font  prévus  ne  sau« 
Tait  suffire  pour  autoriser  le  juge  à  prononcer  avant  qu'il  ait  été  slatué  sur 
je  faux,  ou  qu'un  délai  suffisant  ait  été  accordé  pour  y  faire  statuer;  —  At- 
tendu que  la  cour  royale  de  Paris,  eu  condamnant  Meslier  à  payer  de  suite 
l'entier  montant  du  i)illet  dont  s'agissait ,  par  le  seul  motif  que  la  négocia- 
tion du  billet  avait  eu  lieu  de  bonne  foi  entre  Denecourt  et  Caron  dernier 
porteur ,  sans  exprioier  aucune  des  circonstances  prévues  par  la  loi,  a 
violé  expressément  les  deux  articles  ci-dessus  cités  :  Casse. 

Du  29  novembre  i833.  —  Ch.  civ. 

Obsekvations. 

C'est  une  grande  question  que  de  savoir  si  un  endosseur  doit 
être  tenu  envers  le  porteur  de  bonne  foi  au  paiement  intégral 
d^une  traite  dont  la  valeur  a  été  grossie  à  l'aide  d'un  faux  durant 
sa  circulation.  (V.  M.  Pardessus,  cours  de  Droit  Coinniercial, 
T.  a^  pV  5o3  etsuiv.  u'"*édit.,  La  cour  de  Paris  avait  évidemment 


LOIS    ET    ARRÊTS.  *  5l 

proclamé  l'affirmative  dans  l'espèce  ci-dessus.  Mais  telle  n'éfaît 
pas  la  question  à  lésoudre  ,  car  la  fausseté  de  la  traite  en  ques- 
tion n'était  pas  encore  jugée.  Il  s'agissait  de  savoir  si  le  tiibu- 
nal  de  Commerce  et  après  lui  la  cour  royale  avaient  pu  con- 
damner l'endosseur  nonobstant  son  inscription  de  faux  contre  le 
montant  de  la  lettre  ,  à  paver  cette  même  somme  au  porldur  , 
uniquement  parce  que  celui-ci  était  de  bonne  foi.  Or  la  coin' 
suprême  a  décidé  avec  raison,  que  cette  circonstance  n'était 
point,  d'après  les  articles  a5o  et  4'i7  du  C.  P.  C,  une  de  celles 
qui  permettent  aux  tribunaux  de  Commerce  de  prononcer  au 
fond  nonobstant  l'inscription  de  faux. 


COUR  ROYALE  DE  JSANCY. 

-     "  10  Opposition.  —  Délai. — Jour  fcrie. 

2°  Appel.  — Délai. 
3<»  Saisîe-revcndicalion. — Compéience. — Domicile, 

I*  Les  jours  férids  sont  compris  dans  le  délai  de  huitaine 
acdordé  pour  former  opposition  aux  jugements  par  défaut' 
ainsi  le  délai  ne  peut  être  prorogé  an  neuvième  jour^  par  cela 
seul  que  le  huitième  est  un  jour  férié.  (Art.  i6:i,  C.  P.  G.)  (i) 

2°  Le  délai  de  V appel  d'un  jugement  par  défaut  rendu 
contre  a\'Oué  ne  court  que  du  jour  oii  expire  celui  de  l'opposi- 
tion, de  sorte  que ,  dans  ce  cas  ,  le  délai  de  V appel  est  de  trois 
mois  et  huit  jours.  (Art.    443?  C.  P.  C.)  (2) 

3"  C'est  au  tribunal  du  domicile  du  tiers  sur  lequel  la  saisie- 
revendication  e st faite ,  que  doivent  être  portées  les  contesta- 
tions qui  s' élèvent  entre  la  partie  saisissante  et  la  partie  saisie^ 
relativement  à  la  pfOpriété des  objets  saisis-revetîdiqués.  (Art. 
83i.,C.  P,C.) 

(  Gerardin  C.  Collignon  de  Widelange.) 

Le  sieur  Colliçnon  deWidelange  avait  donné  k  bail  au  sîetii' 
Tabourin  ,  une  ferme  dont  le  prix  devait  être  payé  ,  suivaût 
l'usage ,  au  1 1  novembre  de  chaque  année. 

Le  8  novembre  i83i  ,  trois  jours  avant  l'échéance  dû  prix 
de  la  première  année,  un  sieur  Gerardin  lui  fait  signifier  un  acte 
sous-seing  privée  portant  une  date  antérieure  à  son  baj],  mais 
eniegistré  à  cette  date  du 8  novembre,  et  duquel  il  semblait 
résulter  que  tout  le  bétail  et  le  train  d'exploitation  qui  garnis- 
saient la  ferme  appartenaient  non  au  fermier,  mais  au  sieur  G«- 
l'ardin.  » 

(1)  "\'oy.  Sur  ceUe  quesiion  controyerse'e  J.  A.  t.  4°,  p.  3o3. 

(2)  Voy.  J.  A.  t.  45,p,567. 


52  TROISIÈME    PARTIE. 

Le  1 1  novembre,  le  prix  du  bail  échu  n'est  pas  payé.  Le  sieur 
Collignon  de  Widelange  ,  pour  en  obtenir  le  paiement ,  veut 
faire  saisir  le  mobilier  et  le  train  du  feimicr ,  mais  tout  est  eu- 
levé  et  la  ferme  complètement  dégarnie. 

Il  apprend  que  la  plus  grande  partie  de  ces  objets  a  été  trans- 
portée chez  le  sieur  Gerardin  ,  par  suite  du  contrat  de  cheptel, 
du  8  novembre. 

Alors,  en  vertu  de  l'art.  2ioct ,  C.  C.  et  819,  C.  P.  C.  ,  il 
fait  saisir-revendiquer  au  domicile  du  sieur  Gerardin  ,  les  objets 
qui  garnissaient  la  ferme  et  qui  en  ont  été  déplacés  sans  son 
consentement. 

Mais  Gerardin  habitait  l'arrondissement  de  Lunéville  et  Ta- 
bourin  cekii  de  Nancy.  L'art.  83 1  dit  que  la  demande  en  vali- 
dité de  la  saisie  sera  portée  devant  le  tribunal  du  domicile  de 
celui  SU7'  gui  elle  estj'aite,  et  le  sieur  Collignon  ,  pensant  que 
ces  expressions  désignaient  le  tribunal  du  domicile  de  la  partie 
assigne  les  sieurs  Tabourin  et  Gerardin  devant  le  tribunal  de 
Nancv.  Tous  deux,  a])rès  avoir  constitué  avoué,  font  défaut,  et 
un  jugement  du  -24  décembre  i83i  ,  déclare  la  saisie  valable. 
Ce  jugement  n'est  signifié  que  le  2  juin  ,  et  le  11  du  même  mois 
Gerardin  y  forme  opposition.  Il  faut  remarquer  que  le  10  était 
un  dimanche  ,   jour  férié  légal. 

Le  sieur  Collignon  repousse  cette  opposition  comme  tardive, 
en  ce  qu'elle  est  faite  après  l'expiration  du  délai  de  huitaine 
accordé  par  l'art.  167,  C.  P.  C.  j  et  par  jugement  contradictoire 
du  1 1  août  1 882 ,  le  tribunal  de  ]Vancy  accueille  cette  exception. 
Mais  Gei-ardin  interjette  appel ,  tant  du  jugement  par  défaut,  du 
24  décembre  i83i,  que  du  jugement  contradictoire  du  1 1  août 
i832.  Cet  appel  est  à  la  date  du  4  septembre. 

Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu,  sur  l'appel  du  jugement  du  11  août  1 832,  que  le 
délai falal  pour  réitérer  Topposition  au  jugement  par  défaut  ,  du  24  dé- 
cembre i83i,  en  vertu  de  l'art.  162  du  Code  de  procédure  civile,  expirait 
le  10  juin  1882 ,  et  que  néanmoins  Gerardin  n'a  signifié  sa  requête 
d'avoué  à  avoué  que  le  1 1;  —  Qu'en  vaiu  ,  il  objecte  que  le  10  était  un  jour 
férié,  pendant  lequel  il  lui  était  interdit  défaire  aucun  acte  de  signification. 

Qu'il  n'existe  dans  la  loi  aucune  disposition,  qui  autorise  à  ne  pas  im- 
puter le»  jours  fériés  dans  les  délais  accordés  aux  parties  pour  agir,  exé- 
cuter ou  signifier;  que  l'ordonnance  de  1667,  ^''''<^  ^j  ^'''*  7>  décidait 
même  expressément  qu'ils  devaient  y  être  compris,  et  que  tel  est  aussi 
l'esprit  du  Code  de  procédure  ,  révélé  par  l'art.  1087  ^"^i  '  venant  au  se- 
cours de  la  partie  qui  trouve  un  terme  fatal  au  jour  férié,  lui  permet  de 
»e  faire  relever  du  péril  en  la  demeure  ,  en  demandant  au  juge  la  permis- 
sion d'exploiter  ledit  jour  ,  par  exception.  —  Que  le  jugement  du  1 1  août 
Ji832  ayant  admis  cette  doctrine,  l'appel  doit  en  être  rejeté'. 


LOIS    tT    ARRÊTS.  53 

Attendu,  sur  l'appel  du  jugement  par  de'faut  -du  24  de'cembre  i83i  , 
que  l'art.  443  du  Code  de  procédure  civile  porte,  en  termes  explicites, 
que  le  de'iai  de  trois  mois ,  pendant  lequel  on  peut  interjeter  appel  d'un 
jugement  par  de'faut,  court  seulement  du  jour  où  l'opposition  n'est  plus 
recevable  ;  que,  d'après  le  texte  de  l'art.  455,  les  appels  des  jugements  sus- 
ceptibles d'opposition  ,  ne  sant  point  recevables  pendant  la  dgree  du  de'laî 
d'opposition. 

Qu'il  suit  de  ces  dispositions  claires  et  pre'cises  de  la  loi  ,  que  le  de'iai 
dcl'appel  ne  concourt  pas  avec  celui  de  ropj)osilion  ,  et  qu'il  ne  com- 
mence à  courir  que  du  jour  où  expire  celui-ci  5  que  la  huitaine  de  l'oppo- 
sition au  jugement  du  24  décembre  ayant  expire  le  10  juin  ,  l'appel  de  ce 
même  jugement ,  relève  le  4  septembre,  l'a  par  conse'quent  e'tc  en  temps 
utile  ;  et  que  cet  appel  est  recevable  ; 

Attendu  ,  sur  l'exception  d'iricompe'lence  opposée  à  ce  jugement,  que  le 
Code  de  procédure  dans  la  deuxième  partie  ,  dite  procédures  diverses 
consacre  un  litre  parliculier  à  la  saisie-revendication  ;que  les  expressions 
dont  le  législateur  s'est  servi  dans  l'art.  83 1,  lesquelles  parleur  lucidité  ne 
sauraient  donner  lieu  à  de  fausses  interprétations  ,  comme  aussi  les  prin- 
cipes généraux  du  droit  ne  laissent  planer  aucune  incertitude  sur  le  tri- 
bunal qui  doit  è're  appelé  à  statuer  sur  h  validité  des  saisies-revendica- 
tions ;  que  c'est  évidemment  le  tribunal  du  domicile  de  celui  sur  qui  la 
saisie-revendicatiou  est  faite,  qui  doit  prononcer  sur  les  prétentions  res- 
pectives et  de  la  partie  saisissante  et  de  la  partie  saisie  à  la  propriété  des 
objets  saisis-revcndiqués,  sur  la  validité  enfin  de  la  saisie  ;  lorsque,  comme 
dans  l'espèce  ,  la  demande  en  validité  n'est  pas  connexe  à  une  instance 
qui  serait  déjà  pendante  à  un  autre  tribunal. 

Que  J.  N.  Gérardin  étant  domicilié  dans  l'arrondissement  de  Luné- 
ville  ,  c'est  à  ce  tribunal  que  la  demande  en  validité  devait  être  portée; 
que  P.  J.  Col!i;5non  ,  en  appelant  le  tribunal  de  Nancy  à  connaître  de  cette 
demande,  et  ce  tribunal  en  statuant  sur  ce  litige  ,  ont  violé  Tordre  des  ju- 
ridictions ;  —  Atteudu  néanmoins  qu'au  moyen  des  documents  produits 
dans  la  cause  ,  la  Cour  se  trouve  à  même  de  îtaluer  sur  les  prétentions 
respectives  des  parties  ,  et  qu'elle  y  est  autorisée  par  l'art.  473  du  Code 
de  procédure  : 

Sans  s'arrêtera  l'appel  du  jugement  du  11  août  1 832,  qui  est  mis  au  néant 
avec  amende,  reçoit  l'appel  du  jugement  par  défaut ,  du  24  décembre 
i83i  ;   et  y  statuant ,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant. 

Dit  qu'il  a  été  nullement  et  iacompctemment  procédé  et  juge  ;  au  prin- 
cipal, etc. 

Du  18  janvier  i833.  —  lere.  Cb. 


TRIBU:(AL  CIVIL  DE  LAON. 
Office. ~Droit.— Cession.— Norainolion. 

l,e$  cessions  d'offices  ne  sont  passibles  que  d'un  seul  droit 


54  TROISIÈME    PAîiTIE. 

de  mutation  sur  le  montant  du  cautionnement  attaché  a  ces 
offices.  (Art.  34,  L.  21  avr.  i83-2.  )  (i) 

(  M.  Dubois,  C.  l'administration  des  domaines.  )  —  Jugement. 

Le  tribunal  ;  —  Attendu  que  nul  impôt  ne  peut  èlrc  pci  eu  qu'en  vertu 
d'une  loi  formelle,  quelle  que  soit  la  généralité  des  termes  de  l'art.  69  de  Ja 
loi  du  aa  frimaire  an  7,  les  cessions  d'offices  ne  pouvaient  y  être  com- 
prises, puisqu'elles  étaient  illiciles  ;  que  la  loi  du  28  avril  18 16  ,  en  per- 
mettant aux  titulaires  de  présenter  leur  successeur  ,  par  compensation  à 
l'augmentation  du  cautionnement  qu'elle  leur  imposait  ,  n'a  éiabli  aucuQ 
autre  droit,  ce  qu'elle  n'aurait  pas  manqué  défaire,  alors  qu'il  s'agissait  de 
créer  des  ressources  à  l'état  que  par  une  conséquence  implicite  de  cette 
loi,  les  offices  étant  devenus  une  espèce  de  propriété  qui  acquérait  chaque 
jour  une  plus  gronde  valeur  ,  le  législateur  a  cru  juste  enfin  de  la  sou- 
mettre à  un  droit  de  mutation  ,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  discussion  de  la 
loi  du  21  avril  iSSa  ;  que  par  l'art.  34  de  celte  loi ,  loin  de  déclarer  celle 
nouvelle  nature  de  propriété  dans  le  droit  commun  de  la  loi  defrima/re 
an  7  ,  ce  qu'il  était  si  facile  de  faire,  le  législateur  l'a  au  contraire  imposée 
spécialement  et  uniquement,  comme  à  forfait,  au  droit  du  di^icme  du 
cautionnement-  qu'au  delà  de  ce  droit  il  xCy  aurait  qu'arbitraire  et  guerre 
à  la  bonne  foi,  puisque  dans  le  système  de  la  régie  ,  lorsque  le  traité  lui 
serait  avant;igcux  elle  en  accepterait  la  sincérité  et  le  bénéfice  et  que  ,  dans 
le  cas  contraire  ,  elle  ne  restituerait  pas  la  différence  entre  le  droit  à  2  pour 
0/0  et  celui  du  dixième  du  cautionnement;  qu'enfin  ,  et  s'il  était  permis  de 
créer  un  impôt  par  analogie  ,  il  n'y  en  a  aucune  entre  l'achalandage  et  l'of- 
fice ,  puisque  le  premier  existait  licitement  sous  la  loi  de  frimaire  ,  et  qu'il 
a  toujours  été  à  l'entière  disposition  du  propriétaire  ,  tandis  que  la  vente 
de  l'autre  par  le  possesseur  aurait  été  illégale  ,  et  que  ,  même  aujourd'hui 
ce  n'est  qu'une  propriété  imparfaite  qui  peut  être  enlevée  au  possesseur  par 
la  deslilulion  ,  et  dont  il  ne  dispose  pas  librement  ;  —  Condamne  la  régie 
de  l'enregistrement  ,  à  restituer  à  M'  Dubois  la  somme  de  792  fr. ,  sous  la 
déduction  de  1  fr.  10  cent.  ,  et  condamne  la  régie  aux  dépens. 

Du  17  octobre   i833. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Ordre.  —  Plaidoirie.  —  Renvoi.  —  Audience. 

Les  parties  qui  y  sur  une  cunteslation  dans  un  ordre,  sont  ren- 
voyées par  le  juge  commissaire  a  l'audience  ,  ont  le  droit  de 

(i)  V.  Décision  et  observation  conforme-,  J.  A. ,  t.  4^ ,  p-  620. 


LOIS   ET    ARRÊTS.  55 

plaider  après  le  rapport  de  ce  magistrat.  (Art.  761,   762,  C. 
P.  C.  )  (i) 

(  Bouilhac  de  la  Feuilliade,  C.  Héritiers  Lagarde.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  AltenJu  qu'eu  ordonnant,  par  l'art.  762  du  Code  de  pro- 
cédure ,  que  lejufjcment  sera  rendu  sur  le  rap[iorL  du  juge  commissaire 
et  les  conclusions  du  minisière  puMic,  !e  législateur  a  pensé  que  les  ma- 
tières d'ordre  exigeaient  ces  voies  d'instruction,  mais  n'a  pas  entendu 
par  là  interdire  la  plaidoirie  dont  la  puljiicilc  c:t  prescrite  en  toute  ma- 
tière civile  et  criminelle  ,  par  la  loi  du  24  août  1790.  —  Auendu  qu'aux 
termes  du  de'cretdu  3o  mars  1808  ,  les  causes  renvoyées  à  l'audience  ,  de 
même  que  celles  qui  y  sont  direclemeat  porte'es ,  doivent  être  appele'es 
pour  être  plaidees  ;  * 

Attendu  qu'on  ne  peut  assimiler,  ainsi  que  l'a  fait  le  tribunal  de  la 
R(^o!e,  le  cas'de  Tart.  762  précité',  à  celui  d'une  affaire  instruite  par  e'crît, 
ç{ui,à  l'aide  d'un  pareil  mode,_obtient  tous  les  de'veloppemeuts  dont  elleest 
susceptible  ,  tandis  que,  dans  un  ordre,  les  contestations  ne  sont  con- 
nues que  par  des  contredits,  et  après  le  renvoi  à  l'audience,  elle  est 
poursuivie  sur  un  simjjle  acte  d'avoué  à  avoue',  sans  autre  proce'durej  que 
d'ailleurs  on  ne  peut  ordonner  qu'une  affaire  sera  instruite  par  e'crit,  qu'au- 
tant qu'elle  ne  paraît  pas  susceptible  d'être  jugée  sur  plaidoirie,  qu'elle 
ne  peut  être  mise  au  rapport  iju'à  l'audience  el  à  la  pluralité  des  voix: 
que  ce  n'est  qu'après  une  semblable  épreuve,  après  que  le  cas  de  nécessité 
a  été  reconnu  ,  qu'il  est  permis  de  déroger  au  principe  de  discussion  orale 
et  publique  ;  —  Que  tel  n'était  pus  ,  tel  ne  pouvait  être  l'état  du  procès  , 
lorsque  le  jugement  dont  est  appel ,  a  décidé  que  M^j  Bazilet ,  Guenon  et 
Eouclion ,  ne  seraient  poiut  admis  à  plaider ,  a  ordonné  que  le  procureur 
du  roi  serait  entendu  à  un  jour  indiqué,  pour  ensuite  être  statué  par  le 
tribunal  ce  qu'il  appartiendra  ;  que  par  là ,  il  a  refusé  l'application  dn  droit 
commun  qui  éta'it  justement  réclamé,  puisqu'aucun  texte  de  lei  ne  l'ex- 
clul  dans  l'espèce. 

Emendant,  dit  que  les  parties  doivent  être  admises  à  plaider  dans  les 
contestations  dont  s'agit  5  les  renvoie  à  cet  effet  devant  le  même  tribunal 
de  la  Réole  ;  fait  main  levée  de  l'amende  ;  ordonne  que  les  de'pens  seront 
prélevés  par  privilège ,  comme  frais  extraordinaires  de  poursuite  ,  sur  les 
sommes  à  distribuer; 

Du  25juillet  i833.  — 4eCh. 

(i)  Jugé  en  sens  contraire  par  la  Cour  de  Montpellier,  le  26  février 
iSjo,  J.  A.,  t.  17,  p.  344.  ^'°  Ordre,  n  o 57.  Mais  Yoy.  noire  commentaire 
du  tarif  t.  2,  p.  253,  n.»  7 3, où  nous  avons  professé  l'opinion  de  la  Cour  de 
Bordeaux  partagée  par  M.  Carré  ,  t.  3  ,  no  258 1,  et  repoussc'e  par  M.  Su- 
draud  Delisle,  p.  237.  En  tout  cas  ,  l'an.  762,0..  P.  C.  ,  ne  s'appliquerait 
pas  aux  contestations  survenues  depuis  la  clôture  del'ordre.  Rennes,  1 1  jan» 
Vieri8i3.,  V.  J.  A.,  t,  17  ,p.  a35,  v"  Ordre,  n.  118. 


56  TROISIEME    IPABïlE. 

COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Enquête.  —  Reproche.  — Parente'. 

Les  juges  ne  peuvent  se  dispenser  de  rejeter  la  déposition 
d'un  témoin  parent  ou  allié  de  l'une  des  parties  juscjuau 
degré'  de  cousin- germain  ,  si  celle  contre  laquelle  il  a  été  pro- 
duit l'a  reproché.  (Art.  283  ,  C.  P.  C.  (i) 

(FayoUe,  C.  Rieux.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  Fart.  283  ,  C.  P,  C. ,  met  au  raug  des  rc- 
pi^oclies  valables  contre  les  te'moins,  leur  parente'  ou  alliance  avec  l'une  ou 
l'autre  des  parties,  jusqu'au  degré'  de  cousin  issu  de  germain  inclusive- 
ment ;  —  Attendu  que  les  termes  facultatifs  pourront  être  reprochés  ,  dont 
se  sert  cet  article  ,ne  s'appliquent  e'videmment  qu'aux  parties  ,  puisque  ce 
sont  elles  qui  proposent  les  reproches,  et  que  le  juge  les  admet  ou  les  re- 
jette ,  selon  qu'ils  sont  ou  ne  sont  pas  admis  par  la  loi;  =^  Attendu  que  les 
deuxième  et  sixième  te'moins  reproche's  sont  reconnus  pour  être  parens  air 
degré'  prohibe'  avec  Paul  Fayolle,  et  que  c'est  dès  lors  le  cas  de  rejeter  leurs 
de'positions ,  rejette  ces  de'positions ,  etc. 

Du  10  janvier  i832.  —  lereCh. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Compe'lence.  — Saisie-gagerie.  —  Tribunal.  —  Juge  de  paix. 

La  demande  en  validité  d'une  saisie-gagerie  pratiquée  pour 
une  somme  inférieure  a  loofr.  doit  être  jugée  par  le  tribunal 
civil,  à  l' exclusion  des  juges  de  paix.  (Art.  9,  L.  24  août  1790.) 

(Bosc  C.  Belin.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu,  sur  l'exception  d'incompétence,  queja  demande 
formée  par  Joseph  Belin  ,  contre  Paul  Bosc  ,  en  paiement  de  la  sommt-  de 
62  fr.  4°  cent. ,  pour  un  trimestre  de  loyers  dus  par  ce  dernier,  se  liait  à 
la  saisie  -  gageiie  à  laquelle  Je  locateur  avait  fait  procéder  au  préjudice  du 
locataire  ,  conformément  à  l'art.  819  du  Code  de  procédure  civile  ; 

Que  si  ,  aux  termes  de  l'art.  9  de  la  loi  du  24  août  1790  ,  les  demandes 
personnelles  qui  n'excèdent  pas  100  fr.,  doivent  être  portées  devant  le  juge 
de  paix,  le  tribunal  de  première  instance,  seul  compétent  pour  prononcer 
sur  la  validité  de  la  saisie-gagerie  ,  l'était  aussi  accessoirement  pour  statuer 
sur  la  condamnation  en  paiement  des  loyers  arréragés  ; 

Attendu  qne  le  jugement  que  ce  tribunal  a  rendu  n'était  pas  suscep-i- 


mv.j 
t^44,p.  I 


1  )  V.  J.  A. ,  t.  39 ,  p.  29 ,  et  nos  obseryalions,  t.  38  ,  p.  5.  •«-  V.  aussi 


LOIS  ET   ARnÈrs.  7 

tible  d'appel ,  puisque  la  demande  principale,  jointe  aux  dommage s-inle- 
rcts  auxquels  Bosc  concluait  rcconvcnlionnellement  ,  était  au-dessous  de 
1000  fr.  ; 

Sans  s'arrêter  à  l'exception  d'incompétence  propose'e  ,  reçoit  Paul 
Bosc  opposant  pour  la  forme  serlement  envers  l'arrêt  par  de'faut  dn  aojum 
dernier,  qui  a  déclare  non  recevable  l'appel  par  lui  interjeté  du  jugement 
rendu  par  le  tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux,  le  12  avril 
i833  ,  elle  condamne  aux  dépens. 

DuSrjuillct  iS33. — 2ecli. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

Appel. — Jugement  par  défaut.. — Délai. — Signification. 

Le  délai  pour  interjeter  appel  d'un  j'ugeme?it  par  défaut 
contre  avoué,  court,  non  pas  du  jour  où  l'opposition  n^  est  plus 
recevable,  mais  seulement,  comme  pour  un  jugement  contradic- 
toire du  jour  de  la  signification  à  partie.  (Art.  443j  C.  P.  C.)  (i) 

(  Collin  C.  Monsieur.) 

Par  bail  du  3i  mai  1827  ,  Nicolas  Monsieur  avait  pris  à  ferme 
des  terres  appartenant  à  François  Collin,  ets'était  obligé  à  cul- 
tiver la  totalité  de  ces  terres^  et  à  laisser  au  propriétaire  le  tiers 
des  récoltes  de  toute  espèce.  — Le  sieur  Collin,  prétendant  que 
la  totalité  des  terres  n'avait  pas  été  cultivée, avait  formé  devant 
le  tribunal  civil  de  INancy,  une  demande  en  dommages-intérêts 
contre  son  fermier.  Mais  ne  s'étant  pas  présenté  pour  soutenir 
sa  demande,  il  en  avait  été  débouté  par  un  jugement  par  défaut 
du  20  janvier  i83i. — Ce  jugement  par  défaut  avait  été  signifié 
à  l'avoué  du  sieur  Collin^  le  5  février  suivant.  Aux  termes  de 
l'article  iS^,  C.  P.  C,  l'opposition  n'en  était  plus  recevable  à 
partir  du  1 4  février  ,  et  ce  ne  fut  que  plus  de  trois  mois  après 
cette  dernière  époque  ,  mais  sans  qu'il  eut  été  signifié  à  sa  per- 
sonne, queCoUin  l'attaqua.  Par  appel  Monsieur  soutenait  qu'aux 
termes  de  l'article  443  ,  cet  appel  était  tardif  et  non  recevable. 

Aruêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-reccvoir  ;  —  Considérant 
qu'aux  termes  de  l'art.  147,  C.  P.  C.  ,  tout  jugement  prononçant  une 
condamnation,  doit  être  signifié  à  la  partie,  à  personne  ou  domicile: 
que  si  ce  principe  est  répété  dans  la  première  disposition  de  l'art.  44^  ^^ 
même  Code  ,  c'est  moins  qu'il  eût  besoin  de  l'être,  que  parce  qu'à  l'égard 
de»  jugeaiens  conlradicloires,  le  législateur  ayant  pris  pour  point  de  de'- 


(0  Voy.  deux  arrêts  et  les  noies  J.  A.  i,  4^»  p.  126  et  294. 


58  TROSIÈME  PARTIE. 

part  du  délai  d'appel,  la  sigaificalioa  à  partie,  il  fallait  bien  dès  lors  qu'il 
en  parlât;  que  siMans  la  seconde  disposiiion  du  même  article,  il  n'estplus 
question  de  la  sigaificalioa  à  partie  ,  la  raison  en  est  que  le  délai  d'appel 
étendu  plutôt  que  restreint  à  l'égard  des  jugemens  par  défaut,  ne  court 
plus  du  même  terme  ;  qu'en  effet  ,  il  ne  suffit  pas  qu'ils  aient  été  signi- 
fiés à  partie ,  il  faut  encore  ,  si  cette  significalioa  a  devancé  l'expiration  du 
délai  d'opposition,  que  ce  délai  soit  entièrement  écoulé  ;  —  Considérant 
en  fait  que  le  jugement  par  dcfiiut  du  20  janvier  i83t  ,  signifié  à  avoué  le 
5  février  suivant,  n'avait  pas  encore  été  signifié  à  partie  au  moment  où 
l'appel  a  été  interjeté  ,  etc. 
Du  16 juillet  i833,  —  Cli.  civ. 


COUR  DE  CASSATION  DE  BELGIQUE. 

Adjudication. — Déclaration. — Command. — Jour  férié. 

Lorsque  le  lendemain  d'une  adjudication  est  un  jour  Jerie' , 
la  déclaration  de  command  peut  être  faite  le  surlendemain. 
(Art.  68 ,  §  I ,  u<»  a4  ,  L.  22  frim.  an  VIL)  (1) 

(Régie  C.  Deschamps.) —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Au^'ndu  que  le  dimanclie  est  un  jour  férié  ,  consacré  par 
la  loi  au  repos  des  fonctionnaires;  qu'aux  termes  des  art.  63  et  1087  du 
Code  de  procédure ,  aucun  exploit  ne  peut  être  fait  un  jour  férié;  que 
lorsqu'un  délai  fatal  ,  aussi  bref  que  celui  de  vingi-qualre  heures,  se  ren- 
conirc  un  jour  férié,  il  est  conforme  aux  règles  d'une  saine  interprétation 
d'admettre  fjue  l'acte  exigé  puisse  ciie  utilement  fait  le  lendemain  ;  qu'en 
effet  les  déchéances  doivent  être  plutôt  restreintes  qu'étendues  ;  que  tandis 
qu'une  règle  générale  défend  de  faire  Ati  exploits  un  jour  férié ,  le  légis- 
lateur serait  en  contradiction  avec  lui-même  ,  si  l'on  supposait  qu'il  a  ce- 
pendant exigé,  à  peine  de  privation  d'un  droit  ,  qu'un  exploit  fût  fait  un 
pareil  jour  ;  qu'à  la  vérité  les  art.  précités  permettent ,  par  exception, 
de  faire  un  exploit  arec  la. permission  du  juge  eu  cas  de  péril  dans  la  de- 
meure ;mais  que  la  loi  qui  détermine  un  délai  de  vingt-quatre  heures,  et 
qui  a  certainement  voulu  accorder  vingt-qilatre  heures  utiles  ,  doit  plutôt 
être  entendue  dans  le  sens  de  la  règle  générale  que  dans  le  sens  d'une  ex- 
ception restreinte  à  certains  cas,  et  subordonnée  à  des  conditions;  que  d'ail- 
leurs ce  serait  transformer  la  pure  faculté  de  demander  la  permission  du 
juge  ,  en  une  obligalion  impérative  ,  pour  arriver  à  une  déchéance ,  ce  qui 
est  d'autant  moins  admissii)le,  qu'il  serait  le  plus  souvent  très  difficile  ,  si- 
non impossible  ,  dans  un  délai  de  vingt-quatre  lieures  ,  de  se  procurer  à 
temps  la  permission  du  juge  et  de  remi)lir  les  formalités  [;éminéfS  ,  or- 
données par  l'art.  68  ,  §  i,  n"  24  >  «^^  '^  ^^^  ''"  ^^  frimaire  an   7  ,  dans  ua 

(1)  V,  J.  A. ,  t,  21  ,  p.  371  ,  v"  iurenchèie  ,  u»  21. 


LOIS    ET      ARRÊT.  Sq 

joaroù  les  foact'ionnaires  se  livrent  au  repos ,  et  où  les  bureaux  de  l'en- 
registrement «ont  légalement  fermes  j  —  Attendu  que  la  notification  de  la 
déclaration  de  command  est  exigée  pour  prévenir  toute  possibilité  d'anti- 
daté :  qu'ainsi  lorsque  la  nolificalioa  peut  être  utilement  faite  le  lende- 
main d'un  jour  fe'rie'  ,  il  n'existe  j>lusde  motifs  pour  que  l'acte  de  declara- 
ttoa  ne  puisse  pas  l'être  également  ;  que  d'ailleurs  ces  deux  formalités  sont 
corrélatives  ;  qu'au  surplus  l'art.  a5  de  la  loi  de  frimaire  an  7,  fait  au 
moins  connaître  par  analogie  l'esprit  dans  lequel  l'art.  68  ,  §  i  ,  n»  24  > 
de  celte  loi  a  été  conçu  ;  qu'enfin  ce  qui  est  prescrit  par  nos  lois  ac- 
tnelles  ,  dans  d'autres  matières ,  notamment  par  l'art.  j6i  du  Code  de 
commerce  pour  les  protêts  ,  indique  assez  dans  quel  sens  on  doit  appli- 
quer à  des  délais  brefs  ,  tel  que  celui  de  vingt-cjuairc  bcures  ,  l'art.  63  du 
Code  de  procédure  j  de  tout  quoi  il  résulte  qu'en  décidant  que  la  décla- 
ration de  command  et  sa  notification  avaient  été  utilement  faites  le  lundi 
5  janvier  jSîq  ,  et  en  déclarant  par  suite  la  régie  non  fondée  dans  les 
causes  de  lacontrpinte  ,  Icjugement  attaqué  a  fait  une  juste  application  de 
l'art.  68  ,  §  i,  n"  24  ,  et  par  suite  n'a  ni  violé  ,  ni  faussement  appliqué 
les  ariiclcs  cites  au  pourvoi  5  —  rejette  ,  etc. 
Du  12  février  i833. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

1»  Intervention.  — Saisie -immobilière.  —  Conversion.  —  Ventevo- 
lonlaire. 
a"  Saisie-immobilière.  —  A'ente  volontaire. — Conversion.-— 
Créanciers  inscrits. 

I*  U adjudicataire  a  le  droit  d'intervenir  dans  l'instance 
qui  s'élève  entre  le  saisissant  et  le  saisi  sur  la  conversion  de 
la  saisie  en  vente  volontaire. 

2°  Avant  la  notification  de  la  saisie  aux  créanciers  inscrits 
le  saisissant  et  le  saisi  peuvent,  sans  le  concours  de  ces  créaii' 
cicrs ,  lajaire  convertir  en  vente  volontaire. 

(  Rigoult,  C.  Perthuis  et  de  Broyés.  ) 

Nous  avons  rapporté  (J.  A.,  t.  44  >  P*  Gi .  )  les  deux  arrêts  de 
la  Cour  de  Cassation,  rendus  sur  le  pourvoi  des  sieur  et  dame 
Rigoult ,  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Metz,  du  7  mais  i83i. 
Voy.  J.  A.  t.  4'î  >  P'  3 10.  La  Cour  de  Cassation  avait  renvoyé 
la  cause  devant  la  Cour  de  Colniar.  Le  sieur  de  Broyés,  dont 
l'inteivcnlion  avait  été  rejetée  par  la  Cour  suprême  ,  intervint 
devant  la  cour  de  Colmar. 

Nous  avons  combattu  avec  force  l'arrêt  de  la  cour  de  Cassa- 
tion et  notre  opinion,  dans  laquelle  nous  persistons^  ne  nous 
paraît  pas  avoir  été  réfutée  par  la  Cour  de  Colmar. 


60  toisièmb  partis' 

Arrêt. 

La  Cour  ; — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Paillait,  premier 
avocat  géne'ral ; — Sur  l'inlervenlion  du  sieur  Debroyes  ;  —  ConsiJé- 
rant  que  dnas  le  cas  où  le  ju^'^cmenl  du  tribunal  de  Charleville  serait  con- 
firme' ,  les  parties  se  trouveraient  de  nouveau  où  elles  étaient  lors  de  Tar- 
rèt  de  la  Cour  royale  de  Mclz  ,  du  22  avril  1 83 1,  et  que  par  suite  ,  la 
vente  sur  expropriation  forcée  qui  a  eu  lieu  serait  valide'e  :  qu'ainsi  le 
«ieur  Debroyes  ,  en  sa  qualité  d'adjudicataire,  a  inle'rcl  à  prendre  part  aux 
débats  de  la  cause  pour  faire  rejeter  l'appel  des  sieur  et  dame  Rigoult  j 
et  que  son  intervention  doit  être  admise;  —  Au  fond,  considérant  que 
la  question  à  résoudre  n'est  pas  de  savoir  si  un  jugement  de  conversion 
peut  être  oppose'  aux  créanciers  non  saisissants  cl  arrêter  leur  droit  de  faire 
vendre  le  même  immeuble  par  expropriation  ,  mais  bien  celle  de  savoir 
jusqu'à  quel  point  le  jugenient  de  conversion  ,  rendu  avant  la  notification 
des  placards  entre  le  saisissant  et  la  partie  saisie  ,  soumot  les  autres  cre'an- 
ciers  inscrits  aux  formes  mitige'cs  de  l'expropriation  inlroJuites  enfaveur 
du  débiteur  par  Tart.  ^4"  ^'"^  Code  de  procédure  civile  ;  —  Considérant 
que  la  saisie  -  immobilière  s'ouvre  uniquement  entre  le  créancier  saisis- 
sant et  la  partie  saisie  ;  qu'ils  sont  seuls  parties  dans  l'instance  jusqu'à  la 
notification  des  placards  aux  créanciers  inscrits  ;  qu'ils  sont  les  seuls  in- 
téressés au  mode  de  poursuites  ;  qu'ils  peuvent  donc  seuls  et  sans  le  con- 
cours des  autres  cre'.incicrs ,  prendre  les  mesures  qui  sont  autorisées  par  la 
loi  ,•  qu'ils  peuvent  convenir  soit  de  la  radiation  de  la  saisie,  soit  de  la 
conversion  en  vente  faite  aux  enchères  ;  que,  pour  se  garantir  de  l'.ibus 
qui  pourrait  résulter  de  la  connivence  d'un  créancier  saisissant  avec  le  saisi, 
les  créanciers  inscrits  n'ont  d'autres  droits  que  celui  de  demander  ,  en  cas 
de  fraude  justifiée  ,  la  subrogation  aux  poursuites;  qu'il  n'en  est  pas  de 
même  après  la  notification  des  placards;  qu'alors  tous  les  créanciers  ins- 
crits sont  réputés  parties  dans  l'instance,  et  que  leur  concours  est  néces- 
saire pour  la  validité  de  la  radiation  ou  de  la  conversion  ;  —  Que  c'est  en 
vain  que  ,  s'atlachant  au  texte  de  Tart.  'j!\'^  àa  Code  de  procédure  ,  com- 
biné avec  l'art.  127  du  tarif ,  on  soutient  que,  quelque  soit  l'élat  de  l'ins- 
tance sur  saisie,  la  conversion  ne  peut  s'opérer  que  du  consentement  de 
tous  les  intéressés  ,  c'est  -  à  -  dire  du  saisissant ,  du  saisi  et  des  créanciers 
inscriîs:  qu'évidemment,  dans  cesarticlcs,  le  législateur  avait  spécialement 
en  vue  le  cas  où  la  conversion  a  lieu  après  la  notification  des  placards  ;  — 
Que  cette  manière  d'interpréter  et  d'expliquer  les  articles  précites  est  d'au- 
tant plus  favorable  ,  qu'elle  encourage  un  mode  d'aliénation  qui  ne  peut 
préjudicier  aux  intérêt»  des  créanciers  ,  et  qui,  malgré  les  inconvénients 
signalés  par  le  sieur  Bodin  de  Saint-Laurent  ,  produit  de  grands  avan- 
tage» ,  tels  que  l'ahrcvialion  des  procédures ,  une  importante  économia 
dam  les  frais,  et  plus  de  chances  de  succès  dans  les  enclières  ;  —  Que  la 
conversioa  udmise  par  l'art.  747 ,  couserve  une  sorte  de  veniç  jadiciaire  , 


LOIS    ET    ARRÊTS.  6l 

qu'elle  n'est  pas  pnremenl  volontaire  ;  que  rimmeublc  reste  toujours 
saisi  tc'cllëmenl ,  et  !c  propriétaire  oblige  de  s'exproprier  ;  qu'il  n'y  a  de 
cliange'  que  quelques  formaiitcs  et  le  mode  d'afljudicalion  ,  tandis  que  le 
système  contraire  rompt  Funite'  des  poursuites  ,  qui  est  un  principe  inat- 
taquable en  matière  de  saisie  rdellej  —  Considérant  f[iie  le  crc'ancicr  qui 
saisit  les  biens  d'un  débiteur  n'agit  pas  seulement  dans  son  inte'rét  ,  mais 
encore  dans  celui  de  tous  les  autres  créanciers  de  ce  de'bileur  ;  qu'il  est 
conslilué  leur  mandataire  par  la  force  de  la  loi  5  que  dans  l'espèce  ,  le 
sieur  Ueperthuis ,  saisissant ,  a  représente'  tous  les  cre'anciers  des  conjoints 
Rigoult ,  lors  du  jugement  qui  a  autorisé  la  conversion  de  la  saisie  en  ad- 
judication faite  aux  encbcres  :  d'où  résulte'que  le  sieur  Bodin  de  Saint. 
Laurent  ciait  non-recevable  à  attaquer  par  la  voie  de  la  tierce  opposition 
un  jugemeni  lors  duquel  il  a  été  virtuellement  représenté  ,  et  qui,  s'il  est 
favorable  au  débiteur  saisi ,  n'est  pas  lésionnaire  do  ses  droits  ;  —  Par  ces 
motifs,  statuant,  par  suite  du  renvoi  de  la  Cour  de  cassation  et  de  son 
arrêt  du  3  janvier  i8!J3  ,  sur  l'appel  du  jugement  rendu  entre  les  i^artics 
le  25  février  i83i,  par  le  tribunal  civil  de  l'arrondissement  de  Charleviile, 
reçoit  de  Broyés  intervenant  dans  la  cause,  donne  acte  à  Deperthuis  de 
ce  que  sur  l'appel  il  s'en  rapporte  à  prudence  ;  ce  faisant ,  a  mis  et  met 
l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant  ,  sans  s'arrêtera 
rinlervcntion  dans  laquelle  Debroyes  est  déclaré  mal  fondé,  déclare 
Bodin  de  Saint-Laurent  non-recevable  dans  la  tierce  opposition  par  lui 
formée  au  jugement  du  23  décembre  i83o  ,  et  le  condamne  en  So  francs 
d'amende,  en  exécution  de  l'art.  479  du  C.  P.  C;  ordonne  que  le  ju- 
gement sera  exécuté  suivant  sa  forme  et  teneur;  fixe  six  mois,  à  dater  de  la 
signification  du  présent  arrêt  à  personne  ou  domicile,  le  délai  dans  lequel 
devra  être  parachevée  la  vente  et  adjudication  sur  enchère  s  autorisée  par 
ledit  jugement. 

Du  26  juillet  i833. —  Audience  solennelle. 


COUR  BOYA  LE  DE  NIMES. 

Avocats.  — Avoués.  —  Intervention. 
Avoués.  — Plaidoirie. — Ordonnance. —  Inconstitutionnalilé. 

1°  Les  m'ocals  peuvent  intervenir,  lorsque  les  avoués  revenu 
cliquent  le  droit  de  plaider. 

2°  L'ordonnance  du  'X']  février  i832  qui  a  enlevé  aux  avoués 
licenciés  des  tribunaux  a  arrondissement  le  droit  de  plaider , 
est  inconstitutionnelle  et  inapplicable,  parce  qu  elle  a  dérogé  à 
V art.  3^  de  la  loi  du  l'i  ventôse  an   12. 

(  Les  avoués  d'Orange  C.  les  avocats  de  la  même  ville.  ) 

Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que  nous  avons  développée  J. 
A.,  4'^  ,  p-  9-  Nous  engageons  nos  lecteurs  à  se  reporter  égale- 
lement  aux  tomes  44  ?  P*  121,  et  45  ,  p.  759. 


6a  TOISIEME  PAUTIE. 

Arriêt. 

La  Cour; — sur  la  Jemantle  en  intervention  des  avocats  d'Orange  ; 

Attendu  que  les  avocats  d'Oran.'^e  ont  inte'rèt  et  qualile  pour  intervenir 
dans  la  cause  actuelle  ,  que  d'ailleurs  le  ministère  public  a  conclu  à  l'act- 
niission  de  riutervention,  et  que  l'appelant  a  de'tlarf;  ne  pas  s'y  opposer. 

Sur  la  fin  de  non  recevoir  prise  de  l'incompétence  du  tribunal  d'Orange 
et  delà  Cour; 

Attendu  que  tout  citoyen  a  le  droit  de  demander  aux  tribunaux  d'être 
maintenu  dans  l'exercice  d'un  droit  qu'il  soutient  lui  être  accorde  par  la 
loi ,  à  moins  loulefois  que  la  loi  ne  lui  ait  de'signc  une  juridiction  particu- 
lière; 

Que  lorsque  ce  droit  d'exception  n'existe  pas,  les  tribunaux  devant  les- 
quels la  demande  est  formée,  ne  peuvent  s'empêcher  d'y  prononcer  ,  soit 
pour  l'admettre,  soit  pour  la  repousser  ,  suivant  quelle  est  jugc'e ,  bien  ou 
mal  fondée  ; 

Que  M^  Baratier  demande  à  être  admis  comme  avoué  licencié ii  plaider 
dans  les  deux  causes  énoncées  en  la  requête,  en  force  dès  dispositions  de 
l'article  Sa  de  la  loi  dn  22  ventôse  an  1 2  ; 

Que  celte  demande  tendante  au  maintien  de  l'exercice  d'un  droit  indi- 
viduel n'était  pas  susceptible  d'être  portée  devant  la  Cour  ,  chambres  as- 
semblées, procédant  ailx  dispositions  réglementaires  prescrites  par  l'art.  3 
de  l'ordonnance  du  27  févriei ,  puisque  la  Cour  n'ayant  à  s'occuper  alors 
que  de  dispositions  rcglemenlaires  et  générales  ue  peut  statuer  sur  une  de- 
mande individuelle  j 

Qu'aucune  aatrejurisdiclion  n'étant  atlribuéeparloià  la  demande  de  M* 
Baratier,  il  en  résulte  que  l'exercice  de  son  action  doit  être  régi  par  le  droit 
commun ,  qu'il  a  dû  la  porter  devant  le  tribunal  de  première  instance  et 
par  appel  devant  la  Cour  ; 

Que  le  tribunal  d'Orange  était  donc  compe'tent  pour  en  connaître,  et  que 
la  Cour  l'est  pareillement  au  fond  : 

Attendu  que  la  loi  du22  venlose  an  1  a  j  qui  ordonna  les  écoles  de  droit , 
dut  par  une  conséquence  nécessaire  fixer  les  attributions  et  prérogatives  de 
ceux  qui  se  livreraient  à  l'étude  decettescience^  que  tel  fut  l'objet  des  titres 
4  cl  5  de  cette  loi,  notamment  de  l'article  Sa  qui  donna  aux  avoués  licen- 
ciés le  droit  de  plaider  et  d'écrire  concuremment  et  conlradictoiremeut 
avec  les  avocats ,  dans  les  causes  où  ils  occuperaient  j 

Qu'uue  pareille  disposition  est  parfititement  à  sa  place  dans  une  loi  sur 
l'organisation  des  écoles  de  droit ,  qu'elle  n'a  de  sa  nature  rien  de  régle- 
mentaire ni  de  transitoire,  puis(iu'clle  fixe  les  attribulio|is^d'une  classe 
d'officiers  publies^ 

\^  Qu'elle  n'a  rien  de  contraire  à  l'article  gS  de  la  loi  du  27  venlose  an 
8  ,  qui  attribue  aux  avoués  le  droit  exclusif  de  [ostuler  et  de  prendre  des 
conclusions,  puisque  la  faculté  de  plaider  dans  toute*  les  causes  étant  alors 


toîs  ET  AanÊTS.  63 

â  tous  les  citoyens  ,  il  «rait  e'ie'  surperflu  d'exprimer  qu'elle  existait  à 
re'garci  des  avoues,  qu'au  surplus  le  Ic'jjislalciir  aurait  bien  pu  modifier 
uuf!  loi  par  une  posle'rieurc; 

Que  par  sou  article  38  la  loi  de  l'an  12  ordonne  ({u'il  sera  pourvu 
par  des  règlements  d'adii)inisliatloii  publi([uc  à  sou  exc'culion  cl  nolam- 
meul  à  divers  objets  qu'elle  e'numèic  au  nombre  desquels  sont  la  fonna- 
tiojQ  (lu  lable.iti  des  a\cc.'Us  et  la  discipline  du  barreau  ; 

Qu'il  ne  resuite  nulloiueni  du  teste  de  cet  article  que  le  le'gislatcur  ait 
voulu  transmettre  au  pouvoir  exécutif  le  droit  de  changer  les  dispositions 
delà  loi  elle-même  par  des  re'glemeuts  n'ayant  pour  but  que  de  pourvoir  à 
l'éxecution  de  la  loi ,  il  est  impossible  d'en  conclure  qu'il  puisse  avoir  ce- 
lui de  l'abroj^er  ou  de  la  modifier  ; 

Attendu  que  l'article  io.'j2  du  Code  de  procédure  civile  dispose  e'"ale- 
ment  qu'avant  sa  mise  à  exécution  ,  il  sera  fait  tant  pour  la  taxe  des  frais 
que  pour  la  discipline  des  cours  et  tribunaux,  des  re'^lemciis  d  aduiinistra- 
lion  ;  que  ce  fut  en  vertu  de  cet  article  que  furent  rendus  divers  décrets  et 
notamment  ceux  des  iG  février  180701  3o  mars  1808,  mais  qu'on  ne 
peut  eu  induire  qu'il  eût  reserve  au  gouvernement  le  droit  de  changer  des 
attributions  réglées  par  des  lois  précédentes  ; 

Attendu  que  si  railicle  18  du  décret  du  i4  décembre  1810  déclare  in- 
compatibles les  fonctions  d'avocat  et  d'avoué,  on  ne  peut  l'interpréter  en 
ce  sens  qu'ilait  entendu  interdire  la  plaidoirie  à  ces  derniers  ;  que  quelque 
fût  l'arbitraire  qui  réènail  à  celte  époque  dans  les  actes  du  gouvernemeut 
il  serait  téméraire  de  supposer  qu'il  eût  voulu  abïogerpar  un  simple  décret; 
une  disposition  esftntielle  d'une  loi,  alors  qu'il  ne  l'avait  pas  formellement 
exprimé  ;  qu'on  donne  au  contraire  un  sens  naturel  el  légal  à  cet  ai  liçle 
en  y  voyant  une  défense  aux  avocats  de  se  livrer  à  la  postulation  et  aux 
avoués  de  plaider  el  d'écrire  dans  les  causes  où  ils  n'occuperaient  i)as. 

Qu'au  surplus,  dût-on  voir  dans  le  décret  de  1810  une  abrogation  de 
l'art.  35  de  la  loi  de  l'an  12  ,  ce  décret  aurait  lui  -  même  été  modifié  par 
celui  du  2  juillet  1812  ,  qui  par  ses  articles  3  et  4  permet  aux  avoués  li- 
cenciés des  tribunaux  de  première  instance  des  chefs-lieux  et  Cours  impé- 
riales ,  des  Cours  d'assises  et  des  départements  ,  de  plaider  dans  toutes  les 
affaires  sommaires  oùils  occupcnt,et  à  ceux  des  autres  tribunaux  de  première 
instance  de  plaider  dans  lOf  tes  les  causes  oià  ils  occupent;  que  c'est  établir 
une  distinction  toul-à-fail  frivole  que  de  voir  dans  le  premier  de  ces  dé- 
crets une  disposition  fondamentale  et  constitutive  ,  et  dans  le  second  une 
disposition  réglementaire  et  transitoire  ;  que  rien,  soit  dans  leur  texte  soit 
dans  la  constitution  alors  en  vigueur  ,  ne  justifie  cette  distinction  •  qu'é- 
manés du  même  pouvoir,  revêtus  de  la  même  forme  ,  ils  doivent  avoir 
la  même  autorité,  si  on  veut  attribuer  à  celui  de  1812  le  droit  de 
modifier  une  loi  antérieure. 

Que  le  décret  de  1813  n'ayant  pas  été  déféré  au  Sénat  pour  cause  d'in- 
conslitutionnaliié  ,  était  devenu  par  sa  combinaison  avec  l'art.  Sa  de  la  loi 
du  21  ventôse  an  «2,  la  règle  légale  des  droits  respectifs  des  avocalî  et  de$ 


g/  TROISIEME    PARTIE. 

avoues  pour  la  plaidoirie  devant  les  Cours  et  Tribunaux,  mais  qu'en  ce  qu 
concerne  la  facullc'  de  plailer  des  avouc's  licencies  près  les  tribunaux  d'ar- 
rondisscmeut,  ce  décret  n'ayant  licn  innove  aiixdroils  que  leur  conférait 
la  loi  du  2'J  venlose  an  12  ,  ils  avaient  conserve  en  vertu  de  cette  ordon- 
nance le  droitde  plaider  dans  toutes  les  causes  où  ils  occupaient, — ÂUendu 
qen  tel  e'tailTetatde  lale'gislaiion  surcettematière,  lors  de  la  promulgation 
de  la  charte  de  1814.  que  cette  cliartea  e'iabli  pi  us  que  jamais  la  séparation 
des  pouvoirs  législatifs  et  exécutil's  ,  que  la  loi  devient  l'œuvre  exclusive  de 
tous  les  pouvoirs;  par  l'art.  i4  cUe  attribue  au  Eoi  le  droit  de  faire  des  ré- 
plcmens,  mais  seulement  pour  l'exécution  des  lois  et  la  sûreté  de  l'état,  et 
par  l'art.  03  elle  déclare  que  les  lois  existantes  qui  n'étaient  (pas  con- 
traires à  la  charte  resteraient  en  vigueur  jusqucs  à  ce  qu'il  y  eût  été  légale- 
ment dérogé  ;  d'où  il  suit  que  les  dispositions  de  la  !oi  du  22  ventôse  an 
12,  conservées  par  le  décret  de  1812  ,  resteraient  en  vigueur  jusqu'à  ce 
qu'il  y  eût  été  dérogé  ; 

Attendu  que  l'ordonnance  royale  du  27  février  ]832  a  enlevé  aux  avoués 
licenciés  des  tribunaux  d'arrondissement  le  droit  de  plaider  dont  ils 
étaient  légalament  et  réellement  en  possession  ,  qu'en  cela  cette  ordon- 
nance a  formellement  dérogé  à  l'art.  32  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12,- 
ce  qu'elle  n'a  pu  faire  légalement ,  puisque  la  loi  seule  pouvait  détruire  ce 
que  la  loi  avait  établi  ; 

Que  ce  principe  ,  le  plus  élémentaire  de  tous  ceux  qui  ri'gissent  le  sys- 
tème constitutionnel,  ne  peutsouffiir  aucune  exception,  qu'il  a  été  de  nou- 
veau consacré  par  la  charte  de  i83o  ,  que  sa  violation  entraînerait  les  con- 
séquences les  plus  graves ,  et  que  c'est  aux  Cours  et  tribunaux  ,  gardiens  et 
conservateurs  des  lois ,  à  en  surveiller  et  maintenir  l'cxécutijjii  ; 

Attendu  dès  lors  que  M^Baralier,  avoué  licencié  près  le  tribunal  d'O- 
range ,  ayant  le  droit  de  plaider  dans  les  causes  où  il  occupait  aux  termes 
de  la  loi  précitée  ,  n'a  pu  en  être  privé  par  le  tribunal  dans  les  dcox 
causes  sns-énoncécs  en  sa  requête  ; 

Que  le  tribunal  n'a  pu  écarter  sa  demande  ,  sur  le  fondement  que  les 
avocats  d'Orange  n'étaient  pas  en  cause  ,  l'appel  en  cause  des  avocats 
n'étant  pas  indispcnsabicment  nécessaire  pour  le  jugement  de  la  contesta- 
tion ; 

Attendu  qu'une  de  ces  causes  étant  déjà  jugcc,  il  n'y  a  lieu  de  statuer 
à  cet  égard  ; 

Par  ces  motifs  ,  après  avoir  entendu  la  défense  des  parties  et  M. 
l'avocat  général  en  ses  réquisoitires  ,  a  Jraet  l'intervention  des  avocats 
d'Orange  ,  et  sans  s'y  arrêter  met  l'apprllaiion  et  ce  dont  est  appel  au 
néant;  par  nouveau  jugement,  ordoni;e  que  M^  Baratier  sera  admis  à  plai- 
der devant  le  tribunal  civil  d'Orange  dans  la  cause actuellement 

pendante   de/ant  ledit  tribunal  et  dans  laquelle  il  occupe  ,    et  condamne 
les  avocats  d'Orange  aux  dépens  exposes  depuis  leur  intcrycnlion. 
Du  20  décembre  i833. 


REVUE    ET    U1S>ERTATI0AS. 


65 


PREMIÈRE  PARTIE. 


REVUE  DE  LA  JURISPRUDENCE. 


REVUE  AN1VUEI.I.E. 

Le  Joarnal  des  Avoués  ,  contemporain  pour  ainsi  dire  du  Code  de 
procédure  civile  dont  il  est  le  complément  obligé ,  comptera  bientôt 
vingt-quatre  ans  d'eiistence  ;  il  a  été  créé  en  i8io  par  notre  savant  pré- 
décesseur, M.  CorFiwiÈiiEs.  Il  n'est  pas  depuis  cette  époque  un  seul 
monument  judiciaire  utile  à  connaître  et  rentrant  dans  sa  spécialité, 
qu'il  n'ait  enregistré,  pas  une  controverse  importante  à  laquelle  il  n'ait 
pris  paît,  pas  une  question  grave  qu'il  n'ait  examinée.  Interprète  de  la 
jurisprudence,  il  a  été  avant  tout  esclave  de  la  loi;  sa  mission  a  tou- 
jours été  de  réhabiliter  et  de  faciliter  en  même  temps  l'étude  si  né- 
gligée de  la  procédure,  et  d'éclairer  sa  marche  dans  la  voie  du  progrès.. 
Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  d'examiner  si ,  dans  cette  carrière  laborieuse- 
ment parcourue,  nous  avons  approché  du  but  que  nous  nous  proposions 
d'atteindre  ;  mais  il  nous  est  permis  de  penser  du  moins ,  lorsque  nous 
jetons  en  arrière  un  coup  d'œil  impartial,  que  nos  efforts  n'ont  pas  été 
tout-à-fait  sans  succès ,  et  que  sous  avons  rendu  quelques  services  à  la 
science —  C'est  ce  qu'attestent  les  nombieux  ouvrages  des  joriscon- 
sultei  qui,  comme  nous,  se  sont  dévoués  à  l'étude  de  la  procédure,  et 
dont  l'encouragement  bienveillant  a  toujours  été  à  nos  yeux  la  plus 
précieuse  récompense  de  nos  travaux.  D'ailleurs  il  faut  bien  que  le 
Journal  des  Avoués  ait  répondu  à  un  besoin  et  comblé  une  lacune, 
puisqu'en  moins  de  vingt  ans  une  seconde  édition  a  été  nécessaire.  Et 
qu'on  ne  s'y  trompe  pas ,  cette  nouvelle  édition  ne  fut  pas  une  réim- 
pression pure  et  simple  des  volumes  épuisés;  ce  fut  un  travail  nouveau 
et  complet ,  embrassant  dans  un  cadre  plus  étendu  et  par  ordre  de  ma- 
tières, non-seulement  tous  les  monumens  judiciaires  parus  jusque-là  , 
mais  toutes  les  questions  examinées  par  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la 

procédure Aussi,  malgré  le  titre  de  journal  conservé  à  la  nouvelle 

édition  ,  les  22  volumes  dont  elle  se  compose  ne  sont  point  un  recueil 
périodique  ,  mais  un  véritable  répertoire  ,  embrassant  tout  à  la  fois,  sous 
la  forme  commode  du  dictionnaire,  la  doctrine  et  la  jurisprudence. 

Tel  fut  le  notable  changement ,  l'utile  amélioration  que  nous  intro- 
duisîmes, en  i8îi5,  dans  la  rédaction  des  22  volumes  de  la  i".  série  du 
Journal  des  Avoués. 

Quant  à  la  partie  courante  de  ce  recueil ,  jusqu'en  i832,  et  malgré 
notre  désir  de  concilier  les  principes  de  la  théorie  avec  les  nécessités  de 

5 


C)i]  PaEM!f"HF.     PAiniE. 

la  pr.itique,  elle  iesta  ce  quelle  était,  ("cst-à-tlire  qu'elle  fut  presque 
txclusi.vtinent  un  leriieil  raisonné  d'aiiéts,  un  journal  de  jurispiu- 
deuce  "Le  pt.ui  él-iit  l'on  et  pouvait  suffrre  tunt  que  la  doctiine  en  tut 
réduite  à  des  explorations  timides,  à  des  tâfonnemens  mal  a.^surés  sur 
le  sol  mouvant  d'une  législirtion  nouvelle  ;  jusque-là  il  lut  sage  de  »e 
borner  à  extraire  et  à  classer  les  matériaux  dont  la  science  aurait  plus 
tard  à  l'aire  usage  :  mais  aujourd'hui  que  ,  grâce  aux  précieux  travaux 
des  l'iGEAD,  des  Cahké  ,  des  iMerun,  des  Boncennk  ,  des  Berriat 
Saint-Prix,  la  jurisprudence  affermit  sa  marche  et  étend  insensible- 
ment ses  conquêtes,  il  nous  a  paru  nécessaire  de  modifier  notre  plan 
primitif  etdagiandir  le  cadre  daiii.  lequel  jusque-la  nous  avions  du  nous 
renfermer. 

C'est  ce  que  nous  avons  réalisé  à  partir  du  i'^.  janvier  i832  ,  en  ajou- 
tant à  notre  œuvre  une  partie  purement  doctrinale  ,  dans  laquelle, 
tantôt  sous  la  l'orme  du  commentaire  ou  de  la  dissertation  ,  tantôt  soui 
le  titre  de  remues  ou  de  consultât. ons,  nous  expliquons  théoriquement 
les  articles  les  plus  clifiiciles  du  Code,  et  les  dispositions  des  lois  nou- 
velles sur  la  procédure  civile  et  commerciale,  n(.us  discutons  les  ques- 
tions que  les  tribunaux  n'ont  point  encore  rcsoiiiet  ou  celles  qui  sont  le 
plus  controversées  (i),  nous  analysons  enfin,  et  résumons  la  jurispru- 
dence ,  legardant  comme  un  devoir  de  signaler  ses  erreurs  et  de  con- 
stater ses  progrès 

Ce  n  est  pas  tout,  une  autre  innovation  a  été  introduite  dans  la  rédac- 
tion du  Journal  des  Avoués.  Depuis  i832,  la  seconde  partie  de  chaque 
livraison  est  exclusivement  consacrée  à  la  matière  si  dillicile  et  si  impor- 
tante i/e  la  ta.ie  (les /mis  et  dépens;  et  dorénavant  nous  y  insérerons 
toutes  les  décisions,  tous  les  documens  relatifs  a  la  matière  tfcs  offices, 
qui  fait  en  ce  moment  l'objet  particulier  de  nos  études  ,  et  qui  intéresse 
surtout  les  avoués,  les  notaires  et  les  huissiers. 

Indépendamment  de  toutes  ces  améliorations ,  dont  l'utilité  a  été  vi- 
vement appréciée  par  nos  lecteurs  ,  et  qui  né  nous  ont  pas  fait  iiégliger 
la  partie  consacrée  à  la  jurisprudence  des  arrêts,  nous  avons  encore  l'es- 
poir d'enrichir  notre  collection  de  documcns  d'ane  natuie  a  part  ,  mais 
précieux  pour  la  science.  —  Pai  exemple  :  la  Cour  de  cassation,  d'aprr'^ 
la  loi  de  son  institution,  doit  chaque  année,  dans  un  rappo  t  au  ministre 
de  la  justice,  exposer  les  besoins  .  les  vices  ,  les  lacunes  de  la  législation, 
et  signaler  les  cliaiigemens  ,  provoquer  les  réformes  dont  l'urgence  et  la 
nécessité  lui  semblent  démontrées:  n'y  aurait-il  pas  tout  à  la  fois  in- 
térêt et  profit  à  connaître  et  a  éluilier  les  obseivations  émanées  d'une 
pareille  source'  Nous  en  dirons  autant  des  travaux  pré{faratoires  aux 
quels  se  livrent  les  commissions  cirargées  de  rédiger  les  projets  de  io  s 
sur/»  in/xe  immobilise,  s»ir  les  ^nillili's  ,  etc.  .  Nous  prenons  l'engage- 
ment de  livrer  à  la  publicité,  si  cela  est  possible,  les  documens  dont 

(i)  Nous  tlcvoijs  oonsigirr  ici  no<  ri'mercirii'jns  pf)ur  MM.  lei  avoués  qui 
nous  ont  iiivoyé  collée tivc/u eut  on  iiitiii'icliielleniciu  les  qiicslions  de  laxe  et  les 
questions  lieirwsel  (lexicales  soulcv.'es  par  la  pratique  di;s  anl  leurs  tribunaux; 
c'est  en  ennliniianl  à  recevoir  des  Jocutiiens  aussi  p.écieux,  que  noire  journal 
ne  cessera   pas  d  être  u  ile  à  'eux  à  qui  nous  l'avons  destiné. 


REVUE    ET    DISsEKTATlOiNs.  G'J 

nous  rcuons  Aç  pailer,  ainsi  qii<î  nous  lavons  déjà  fait  pour  l't'itposé  sta- 
tistique ,  publié  par  le  garde  d«s  sceaux  en  i833,  sur  l'iulininisfration 
ile  la  justice  civile  en  Frai. te  (i).  ouviatfe  iinp. niait .  véiital>ie  pione 
d'attente  qui  peiniet  d'espcrer  j;ius  tard  itii  édilice  solide  et  léf^uiiei  !... 
Enfin  ,  on  nous  a  denrtandé  comme  une  ciiose  utile  de  consacrer  un  ar- 
ticle,  au  coiiimeiicenient  de  cliaque  année,  à  la  revue  de  la  jurispru- 
dence la  plus  léteute  ,  et  à  une  espèce  de  compte  rendu  de  nos  travaux. 
C'est  une  idée  que  nous  accueillons  avec  empressement ,  et  que  nous 
voulons  immédiatement  réaliser,  en  retraçant,  en  jalonant  la  route 
que  ,  dans  sa  marclie  progressive  ,  le  Journal  des  A  voués  a  parcourue  de- 
puis i83i. 

Kous  appelons  tout  d'abord  l'attention  sur  notre  commentaire  de  la 
loi  du  1^  a^ril  i832,  relative  à  la  contrniute  par  corps  (  V.  J.  A.  t.  !\i 
p.  iy3j.  Dans  cet  article,  complément  nécessa  re  de  notre  piéccdent 
travail  sur  ia  matière  '  A',  t.  8  ,  p  4'7)>  nous  ne  nous  sommes  pas 
borné  à  recliercher  k  sens  de  la  loi  nouvelle,  et  a  en  faciliter  l'iiitelli- 
gente  et  1  application ,  nous  avons  essayé  surtout  d'en  combiner  les  dis- 
position» avec  ies  lois  untérieuics  et  non  abrogéei  diint  les  textes  épars 
éch.ippent  souvent  aux  recherclies.  Bien  que  ia  loi  tlu  i-  avril  ait  intro* 
duit  d  utiles  amélio;ations ,  elle  ijisse  encore  beaucoup  a  désirer  :  que 
de  lacunes  a  remplir,  que  de  questions  restées  indécises  dont  elle  ne 
donne  pas  la  solution  !  Sans  doute  la  jurisprudence  et  la  doctrine  apla- 
niront beaucoup  de  didicultcs;  mais  il  /t'en  est  pas  moins  a  regretter 
qu'au  lieu  dum  loi  de  plus  sur  l.i  matière  ,  ie  l'égisl.iteur  ne  nous  ait  pas 
donné  un  code  complet  dans  lequel  il  ait  refondu  tontes  les  disposi- 
tions épaises  d.ins  le  Bulletin  des  lois.  Quant  a  nous,  bien  que  dans  no- 
tre comnienlaiie  nous  uvons  soulevé  et  résolu  beaucoup  de  questions,  et 
que  la  plupart  de  nos  opinions  aient  été  confirmées  depuis  par  des  ar- 
rêts (2),  nous  nous  proposons  de  lésuiner  etdanaivser  dans  une  revue 
spéciale,  qui  viendra  a  soii  ordre  alpliabéiiqu(  ,  tout  ce  que  la  législation 
et  la  juris|)rudence  renierment  dapplicabie  el  d  utile  sur  !a  co/i^/a//i/e 
par  corps. 

Un  autre  commentaire,  que  nous  croyons  assez  complet,  vient  de  parat- 
tie  dans  le  Journal  lies  A  voués,  su  il  ordonnance  rela-ive  à  la  taxe  des  frais 
et  dépens  eu  matière  dexpruprialiou  pour  came  d'utiliié  publique.  (  f.  le 
dernier  cabier,  l.  46 ,  p.  3.,  Cette  oidonnaïuc  contient  nn  nouveau  tarif 
mal  digéré,  quoi.(ue  peu  étendu,  dans  lequel  nous  avons  trouvé  beau- 
coup a  rcpiendre,  bien  que  nous  ue  l'avons  fait  qu  avec  ménagement  ; 
peut-être  trouvera-t-on  que  notre  critiqe.e  na  pas  été  assCK  sévère. 

Pîous  n  iinliquons  ici  que  pour  rnémoiie  une  dissert  itiou  dans  laquelle, 
expliquant  l'art.  5Gi  ,  C.  1*.  C  ,  nous  avons  fait  connaitre  dans  quel  cas, 
de  quelle  manière  et  d'après  quel  mode  une  saisie-arrét  pouvait  étie  for- 
mée entre  les  mains  des  receveurs,  dépositaires  ou  adnti!:istrateurs  de 
cais^es  ou  deniers  publics,  et  notamment  eri  inatiéie  de  cauiionne- 
mens,  de   traitemens  et   j  cnsions    (  y.  S.  A.  t.  44»  P-  70)-    ^^'«is  nous 


(i)V.  J    A.,  1.44,  p.  33o, 

(i)  V.  riolamiiienl  J.  A.,  t.  4a,  p.  3^0;  l.  43.  p.  649:  t.  Y\.  p.  V!5â  ;  et  I    4», 
p.  5j)8  et  C:o. 


G8  PKEMIÈnE    PARTIE. 

recomniandoiis  d'une  maiiièie  spéciale  deux  nilicles  bien  remarquables, 
dans  lesquels  M.  Boncenne  a  exposé,  avec  sa  supériorité  accoutumée,  ses 
idées,  ta  tliéoiie  sur  les   ait.  i56,    i58  et   iSy  du   Code  de    procédure 

(^'.  j.  A.  t.  44,  p-  i4ï  ■■  ^^  t-  45 .  p-  397). 

On  sait  que  la  matière  des  jugemens  par  défaut ,  et  notamment  les  dis- 
positions relatives  à  la  péremption  et  à  l'exécution  de  ces  jugemens  , 
présentent  des  difficultés  sérieuses  que  la  jurisprudence  n'a  point  encore 
résolues  d'une  manière  uniforme  ;  M.  Boncenne  s'ett  cfl'orcé  de  porter 
la  lumière  dans  ces  ténèbres...  On  peut  ne  pas  adopter  son  système, 
mais  quiconque  l'aura  étudié  s'empressera  de  rendre  justice  à  la  saga- 
cité des  vues,  à  réiévation  des  idées,  à  la  justesse  des  opinions,  au 
charme  du  style  du  savant  professeur  de  Poitiers.  Le  même  mérite  se 
fait  remarquer  dans  une  aulre  dissertation  du  même  auteur,  insérée  J.  A. 
t.  44»  P-  '^7>  à  '^  suite  de  notre  revue  d'appel.  M.  Boncenne  y  prouve 
très-bien,  contre  l'opinion  de  M.  Merlin  et  la  jurisprudence  de  la  Cour  de 
cassation,  que  le  défaut  congé  n'est  pas  un  jugement  proprement  dit 
contre  lequel  il  faillç  se  pourvoir  par  opposition  ou  appel ,  et  qui  rende 
désormais  le  débiteur  non  recevable  dans  une  nouvelle  action.  Du  reste, 
la  question  vaut  qu'on  l'examine. 

Indépendamment  de  cei  articles  de  pure  tliéorie ,  la  première  partie 
du  Journal  des  Avoués  contient,  presqu'à  cliaque  livraisi^n  ,  une  revue 
par  ordre  alphabétique  sur  chacun  des  mots  insérés  dans  les  22  premiers 
volumes  de  notre  seconde  édition.  Dans  ces  revues,  nous  tâchons  de 
retracer  avec  concision  et  exactitude  la  marche  ,  les  progrès  ,  la  tendance 
de  la  jurisprudence  pendant  les  huit  ou  dix  dernières  années,  compa- 
rant les  arrêts  nouveaux  aux  décisions  antérieures  semblaijles  ou  con- 
traires ,  pour  arriver  ainsi  à  un  résumé  substantiel  des  principes  de 
chaque  matière.  C'est  ce  que  nous  avons  fait  déjà  pour  les  mots  ab- 
sence (1),  acquiescement  (2) ,  actes  de  fétat  civil  {"i),  actes  respectueux  (4) ,  ac- 
tions possessoircs  (5),  agréés  (6),  amende  (7),  appel  (8)  et  audience  (g)- 
Ces  revues  n'ont  pas  toutes  la  même  importance,  mais  cela  tient  à  la 
nature  des  choses  :  on  pourra  voir  du  reste  ,  aux  mots  appel,  audience  , 
actions  possessoires ,  comment  nous  avons  compris  ce  genre  de  travail  , 
et  de  quelle  utilité  il  peut  être  dans  la  pratique.  Selon  nous  ,  une  revue 
ne  doit  pas  être  purement  analytique  et  procéder  par  forme  d'énon- 
ciation  sèche  comme  une  table  raisonnée  des  matières  ;  elle  doit,  toutes 
les  fois  que  l'occasion  s'en  présente,  poser  et  dégager  les  principes, 
trouver  des  aperçus  nouveaux,  arrêter  et  généraliser  ses  idées,  en  un 
mot,  se  faire  un  système  :  tel  est  à  peu  près  le  caractère  de  notre  Revue 
♦sur  les  actions  possessoires.  Habitués  à  ne  pas  nous  payer  de  mots  et  à 
tenir  plus  de  compte  des  raisons  que  des  autorités,  nous  y  avons  sou- 
vent combattu  les  opinions  de  M.  Henrion  de  Pansey  ,  qui ,  dans  celte 
matière,  nous  a  toujours  paru  trop  préoccupé  des  principes  de  l'ancien 
droit;  quelquefois  aussi  les  décisions  de  la  Cour  suprême  ont  été  l'objet 
de  nos  critiques.   Toutefois,    nous  sommes  convaincu  que  c'est  dans 


(I)  J.  A.,  t.  42  ,  p.  7.  —  (:>.)  T.  42,  p.  G5  et  129.  —  (3)  T.  42,  p.  3i3.  — 
(4)  T.  43,  p.  38i.  —  (5)  r.  43,  p.  441.  _  (6)  T.  43,  p.  ()33.  -  (7)  T.  44,  p. 
5  etOô.  —  (8)  T.Y\,  p.  129,  25;  et  3n  ;  et  t.  45,  p.  389  —  (9)  T.45,  p. 577. 


HEVUi;    ET   DISSERTATIONS.  69 

les  arrêts  de  cette  cour ,  plus  encore  que  dans  les  livres  .  qu'on  trouvera 
les  principes  les  plus  sur»  et  les  règles  les  plus  simples  eu  matière 
d'actions  possessoires  ;  ici  la  doctrine  le  cède  à  la  jurisprudence  ;  la  ju- 
risprudence a  éclairci  beaucoup  de  points  sur  lesquels  les  auteurs  avaient 
souvent  erré. 

Après  les  revues  et  les  commentaires  viennent  les  disseitations  parti- 
culières, qui  complètent  notre  première  partie.  On  n'attend  pas  de  nous, 
sans  doute,  que  nous  analysions  toutes  celles  que  nous  avons  publiées 
depuis  deux  ans  ,  rappelons  seulement  les  principales. 

«  L'ordonnance  du  27  février  1822  a-t-elle  été  rendue  dans  les  limites 
»  du  pouvoir  constitutionnel ,  et  a-t-elle  pu  enlever  aux  avoués  le  droit 
»  de  plaider  les  affaires  sommaires?  »  —  Cette  question,  si  intéressante 
pour  les  avoués  ,  et  que  la  cour  de  Nancy  avait  résolue  contre  eux  sous 
la  restauration  (  V.  J.  A.  ,  t.  33 ,  p.  196  )  ,  a  été  traitée  par  nous  avec 
quelques  développemenset  sans  préoccupation,  en  i832  {F.  J.  A.  t.  42, 
P-  9)>  et  nous  croyons  avoir  démontré  que  l'ordonnance  avait  fait  ce 
qu'une  loi  seule  aurait  pu  faire  ,  que  sous  ce  rapport  elle  était  inconsti- 
tutionnelle ,  et  qu'elle  ne  pouvait  par  conséquent  être  légalement  op- 
posée aux  avoués,  dont  le  droit  était  consacré  par  la  loi  du  22  ventôse 
an  XII,  et  par  le  décret  du  12  juillet  1S12.  Il  faut  bien  que  notre 
conviction  ait  été  partagée;  car,  peu  de  mois  après,  le  tribunal  d'Apt 
rendit  un  jugement  conforme  à  notre  opinion  (J.  A.,  t.  44i  P-  121)1  et  plus 
tard  la  cour  d'Aix  s'est  prononcée  dans  le  même  sens  dans  un  arrêt 
bien  motivé,  qu'on  trouvera  au  t.  45,  p-  769  du  Journal  des  Avoués. 
Il  est  vrai  que  la  cour  de  Nîmes  n'a  pas  jugé  d'abord  dans  le  même  sens 
(^-  J.  A.  t.  44'  p-  121 ,  et  t.  45  ,  p-  739)  ;  mais  il  faut  ajouter,  lo.  que  , 
sur  notre  plaidoirie  ,  la  chambre  des  requêtes  a  admis  le  pourvoi  des 
avoués  d'Apt  contre  la  décision  de  cette  cour  ;  2".  que  la  cour  de  Nîmes 
elle-même  a  changé  de  jurisprudence  le  20  décembre  i833  (V.  supra, 
p.   61). 

On  voit  que  la  jurisprudence  se  prononce  enfin  en  faveur  des  avoués, 
mais  en  sera  t-il  de  même  de  la  législature  ? 

Cette  question  préoccupe  avec  raison  la  plupart  des  chambres  d'a- 
voués du  royaume.  On  sait  en  effet  que  le  conseil  de  l'ordre  des  avocats 
à  la  Cour  royale  de  Paris  a  présenté  ,  en  i832,  au  garde  des  sceaux  un 
projet  d'ordonnance  d'après  lequel  les  avoués  de  tous  les  tribunaux  in- 
distinctement se  verraient  enlever  d'une  manière  absolue  le  droit  de 
plaidoirie  ,  même  dans  les  affaires  sommaires  pour  lesquelles  il  n'est  ce- 
pendant accordé  par  le  tarif  aucun  honoraire  aux  avocats-  Ce  projet  a  été 
renvoyé  par  le  ministre  de  la  justice  à  la  Cour  royale  de  Paris  pour 
avoir  son  avis,  et  une  commission  a  éé.é  nommée  pour  l'examiner  et 
faire  son  rapport  ;  mais  ce  travail  n'est  pas  encore  terminé 

Dans  ces  conjonctures  n'est-il  pas  à  craindre  que  des  influences  hos- 
tiles aux  avoués  ne  l'emportent  sur  leurs  modestes  prétentions  ,  et  que 
leurs  droits  ne  finissent  par  être  sacrifiés  ,  malgré  leur  évidence  ?  Quoi- 
que le  danger  ne   soit  pas',  selon   nous,  aussi   grand  qu'on  l'a  cru  (i), 

(i)  On  était  allé  jusqu'à  craindre  que  [' instruction  écrite  des  procès  ne  fiit  en- 
levée aux  avoués  pour  èlre  allribuée  aux  avocàls.  Nous  ne  cro^-ons  pas  qu'une 


70  PREMIÈKE   PARTIE.         » 

nous  ne  pouvons  qu'apphiudir  aux  effoits  combinés  que  ,  dans  leur 
juste  sollicitude,  piesque  toutes  les  chambres  d'avoués  du  royaume  ont 
cru  devoir  tenter  pour  détourner  un  pareil  résultat.  C'est  la  chambre 
des  avoués  de  Marseille  qui  a  pris  linitiative  ,  et  qui  a  provoqué  une 
résistance  dont  il  f  lut  espérer  les  plus  heureux  effets.  Partout  des  me- 
sures sont  prises  ,  des  mémoires  sont  rédigés  et  adressés  ,  soit  à  la  com- 
mission ,  soit  au  mini.stre  de  la  Justice  ,  pour  t  clairer  leur  conscience  : 
on  s  entend,  on  se  rapproche,  on  se  concerte  pour  lu  défense  ccmmune  ; 
en  un  mot,  il  y  a  de  l'ensemble,  et  c'e.st  un  point  important;  là  se 
trouve  peut-être  la  première  eraratitie  du  succès. 

Il  ne  t. tut  pas  croire  d'ailleurs  que  la  cause  des  avoués  restera  sans 
défenseurs.  Déjà  M.  le  lonseiller  Sylvestre,  nommé  rapporteur  de  la 
commission  choisie  par  la  Cour  royale  de  Paris  pour  préparer  le  travail 
demandé  p.ir  le  e:arde  de.s  sceaux  ,  a  manifesté  son  opinion  qui  paraît 
entièrement  favorable  à  ces  ofîioiers  (i).  <'-e  magistrat  n'hésite  pas  à  dé- 
clarer que    <i  L'inlerdicliou  de  plaider  qui  pèse  sur  les  avoués  depuis  l8iu  , 

»     EST   DNtBIiSTKlOTlON  ABUSIVE  DO  DKOIT  DE  LA  nÉFENSE. 'VingtaOS  d'CXCr- 

»  cice  comme  magistrat,  dst-ii,  m'ont  démontré  que  ceUe  restriction  était 
»  SANS  iTiLiTÉ  ,  SAiVS  BUT  RMSONNABLE  ,  ct  qu'elle  défait  disparcittie  à  une 
»  époque  où  nos  anciennes  institutions  ne  se  conservent  que  lorsqu'elles 
»  peuvent  résister  à  l'épreuve  d'un  sage  examen    » 

Une  autre  considération  nous  semble  de  nature  à  rassurer  MM.  les 
avoués,  et  nous  la  leur  .soumettons.  —  Que  craignent  ils?  Est-ce  l'inter- 
vention du  pouvoir  législatif?  —  Mais  d'abord  sommes  nous  bien  dans 
des  cil  constances  on  les  (h  ambre  s  puissent  s'occuper  de  semblables 
questions?  La  France  attend  eiuore  plusieurs  lois  organiques  promises 
par  l.i  charte  <:t  dont  il  n'a  pas  été  possible  de  s'occuper  jusqu'ici  ;  tant 
que  ces  lois  ne  seiont  pas  faites  ,  tant  qu'on  n'aura  pas  vidé  Us  référés 
législatifs  qui  depuis  1828  attendent  une  .solution,  tant  qUe  les  ques- 
tions politiques  seront  prédominantes  ,  tant  que  le  commene  et  1  in- 
dustrie n  auront  p.is  obtenu  satisfaction,  il  est  peu  probaijlo  qu'on 
songe  a  s'oc(  uper  des  plaintes  du  barreau  ,  et  qu'on  accorde  à  ses  ré- 
clamations un  tour  de  faveur.  —  U  un  autre  côté,  nous  doutons  beau- 
coup que  CCS  réclamations  soient  mieux  venues  dans  les  chambres  que 
celles  des  avoués  qui  ,  après  tout,  ne  demandent  aucun  privilège,  mais 
ï.i  simple  concurrence. 

,  hst-ce  le  régime  des  ordonnances  que  l'on  redoute  ?  Mais  après  le  dé- 
plorable es.sai  tenté  en  i8ju  ,  le  ministre  sans  doute  y  regardera  à  deux 
lois  avant  de  ^e  jeter  dans  celte  mauvaise  voie.  —  D  ailleurs  ,  de  deux 
choses  lune  ;  ou  l'ordonnante  qu'on  prépaie,  si  lant  est  qu'on  s'en  oc- 
cupe d  une  ma.iière  sérieuse  ,  rét.djliia  les  choses  dans  l'état  oii  elles 
étaient  avant  182a  ,  et  les  avoués  n'auront  plus  à  se  plaindre,  puisqu'on 
sera  rentré  dans  la  lég.ilitéet  qu'on  aura  u-connti  leurs  droits;  ou  ,  au  con- 
traire ,  l'ordonnance  laissera  les  choses  comme  elles  sont,  et  aggravera 
même,  si    l'on  veut  ,  la  position  des  avoués;  mais  alors  les  mêmes  ob- 


telle  prélenlion  .lil  été  élevée:  mais,  dans  Ions  les  cas,  elle  ne  serait  jamais  ad- 
mise: autant  vaudrait  dem.-mdvr  simplement  la  suppression  des  avoués, 
(l)  V.  J.  A.  t-  45  .  p    7'>3   el  ^jfij  aux  ol'scrviitions 


REVUE    ET   DISSERTAI  IONS.  ^1 

jections  qui  se  sont  élevées  contre  celle  du  27  novembre  iS'i'j  surgiront 
encore,  et  certainement  les  tribunaux  qui  repoussent  celle  ci  comme 
inconstitutionnelle  n'accueilleront  pas  celle-là  ;  ils  n'auront  pas  deuv 
poi.ls  et  deux  mesures.  On  voit  donc  que,  dans  toute  hypothèse  ,  les 
avoués  nont  pas  à  craindre  de  \  oir  empirer  leur  position  ;  les  chances 
sont  pour  eux  (  i)- 

Mais  s'il  est  utile  pour  les  avoués  que  la  plaidoirie  ne  leur  soit 
pas  interdite,  au  ni<nns  dans  certaines  affaiics  ,  i)eut-être  est-il  en- 
core plus  essentiel  pour  eux  d'ol)lenir  les  moyens  de  défendre  leur  pri- 
vilège, si  chèrement  acheté,  contre  les  enti  éprises  honteuses  de  la  postu- 
lation Le  décret  du  19  juillet  1810  a  bien  essuyé  de  léprimer  cet  abus  ; 
mais  on  a  prétendu  que  ses  dispositions  ne  s'appliquaient  pas  à  tous 
indistinctement,  et  que,  par  exemple,  le-  avocats  et  les  juges  qui  se 
rend  lient  coupables  ou  complices  du  délit  de  postulation  n'étaient  pas 
justiciables  pour  ce  fait  des  tribunaux  ordinaires.  C'est  contre  cette 
doctrine,  consacrée  par  quelques  arrêts,  que  nous  nous  sommes  élevé 
avec  énergie  dans  une  dissertation  rappoit('e  J.  A.  ,  t.  ^/f  P-  ^-^7  ^t 
suiv.  :  on  y  trouveia,  sur  la  nature  de  la  postulation,  sur  la  qualification 
de  ce  délit ,  sur  la  compétence  et  la  marche  à  suivre  en  pareil  cas  ,  des 
notions  utiles  ,  et  l'exanjcn  de  la  légi.slation  sur  celte  matière. 

Un  article  intitulé  ;  Dct  qualités  des  jugemcm  par  rappott  aux  conclu- 
tiont  dfs  parties  {f^.  i.  A. ,  t.  44  '  P  '^4)  >  '^  pour  objet  de  faire  sentir  aoK 
avoués  toute  l'importance  de  la  rédaction  des  qualités.  Ils  ne  sauraient 
y  apporter  trop  de  soin»;  car  souvent  une  omission,  une  inexactitude, 
sont  fatales  uux  parties  et  compromettent  le  sort  d'une  affaire.  C'est  sur- 
tout devant  la  Cour  de  cassation  que  ce  danger  est  à  craindre.  Que  de 
pourvois  mal  accueillis  faute  d'une  justilication  qui  devait  se  trouver 
dans  les  qualités  ,  et  qu  on  y  chen  he  vainement  !  Que  dénonciations 
inexactes  considérées  tomme  fait»  constans  ,  par  cela  seul  que  l'avoué  a 
négligé  de  les  faire  rectifier  !  Que  de  (ins  de  non-rfîcevoir  motivées  sur 
le  défaut  d'opposition  aux  qualités  et  de  lèglement  !  C'est  un  point  trop 
essentiel  pour  que  les  avoués  n'y  apportent  pas  toute  leur  attention. 

Dans  une  dissertation  assez  étendue,  insérée  J.  A.,  t.  4^ ,  p.  4^^» 
M.  Victor  Augier  (a)  a  exposé  une  théorie  sur  la  récom'eiiiioii  en  justice 
de  paix  ,  et  formulé  un  projet  de  loi  sur  cette  matière.  Ses  idées  diffèrent 
peu  des  nôtres,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  dissertation  rajiportée 
J.  A. ,  t.'  43,  p.  637  ;  mais  nous  convenons  que  nos  opinions  s  nt  su- 
jettes à  controverse ,  et  nous  regrettons  que  le  législateur  ne  se  soit  pas 
occupé  d'une  matière  aussi  intéressante  et  aussi  difficile ,  et  ait  laissé  à 
la  jurisprudence  l'embarras  de  poser  les  principes. 
.^_____ P.; 

(1)  Il  est  cependant  un  point  de  vue  de  la  qucslion  qui  ne  nous  semble  pas 
avoii-  été  suiTi.-.immenl  remarqué,  c'est  celui  qui  concerne  les  avoués  «o/t  liceur 
ciés.  Comme  les  di-oils  et  les  intéréls  de  ces  ofTiciers  ont  été  ,  à  notre  avis  , 
trop  souvent  sacrifiés  ,  taule  d'avoii'  été  convenablement  défendus,  nous  fe- 
rons valoir  dans  l'un  de  nos  prochains  oahieis,  et  dans  un  article  à  part  ,  les 
raisons  qui  militent  en  leur  faveur. 

(2)  Avocat  à  la  Cour  royale  de  Paris  ,  et  auteur  de  l'Encyclopédie  des  juge* 
da  paix. 


^tl  l'UEMlÈttE    i'ARlIE. 

EnBii  l'oo  trouvera  J.  A.  ,  t.  /yi,  p.  i36,  a.12  et  d-ij.;  t.  43,  p.  889; 
t.  ^^,f-  ï'i;  et  t.  45 ,  P-  4^4  ^t  ^^3  ,  plusieurs  dissertations  en  matière 
d'enquête,  de  saisie  immobilière,  d'exceptions,  de  jugemens  par  dé- 
faut, etc....  — Voilà  ce  dont  se  comjtose  la  première  partie  de  notre 
journal  :  passons  à  la  seconde. 

On  sait  qu'elle  est  consacrée  aux  matières  de  taie  et  aux  questions 
de  dépens;  elle  peut  donc  être  considérée  comme  le  complément  de 
notre  commentaire  du  tarif. 

Nous  nous  félicitons  d'avoir  eu  l'idée  de  discuter  et  d'examiner  à  part 
les  diflicultés  noral)reuses  que  soulève  incessamment  l'application  des 
décret»  du  iGfévrier  1807.  Cette  innovation  a  eu  les  plus  heureux  résul- 
tats. De  toutes  parts  on  rési.ste  à  l'arbitraiie  des  juges  taxateurs  ,  on 
s'arme  contre  la  rigueur  mal  motivée  de  leurs  décisions  ,  on  oppose  la 
barrière  de  la  loi  à  leur  prétendue  omnipotence  :  enfin  ,  dans  les  cas  les 
plus  dilTiciies ,  la  Gourde  cassation  est  appelée  à  prononcer  et  à  tracer 
les  principes  de  la  jurisprudence.  On  le  voit,  lu  réaction  est  complète. 

Sur  cent  cinquante  questions  de  taxe  rapportées  dans  le  Journal  des 
Avoués  depuis  i83'i  seulement,  le  tiers  au  moins  n'avait  pas  encore  été 
soumis  aux  tribunaux  ;  quant  aux  autres  ,  presque  toutes  sont  impor- 
tantes. 

Au  premier  rang  il  faut  placer  la  question  si  controversée  entre  les 
avoués  et  les  huissiers,  sur  le  droit  de  copie  de  pièces,  Bien  que  nous 
eussions  consacré  à  cette  discussion  quarante  pages  de  notre  commek- 
TAiBE  DD  TiRiF  (^.  t.  1  ,  p.  77,  i\° .  45)  ,  pour  ne  rien  omettre  d'essentiel 
sur  ce  point ,  nous  avons  rapporté  J.  A  ,  t.  ^'2  ,  p.  23  et  8i,  une  Consul- 
tation de  M.  'Vatimesnil  en  faveur  des  avoués,  et  un  mémoire  de  M.  Mon- 
tigny  ,  suivi  d'une  consultation  de  M.  Paillet  en  faveur  des  huissiers. 
Après  une  controverse  aussi  vive  et  aussi  remarquable,  lorsque  tous  les 
argumens  de  part  et  d'autre  sont  épuisés,  il  semblerait  que  la  solution 
dut  être  facile  :  cependant  la  jurisprudence  n'est  rien  moins  que  fixée 
sur  la  question  ;  et  bien  que  la  Cour  suprême  ait  donné  gain  de  cause 
aux  huissiers  (arr.  22  mai  et  5  décembre  i832,  J.  A.,  t.  ^2,  p.  367;  et 
t.  44  >  P-  ^7  )  »  '^  Cour  de  Paris  a  embrassé  l'opinion  contraire  et  s'est 
prononcée  en  faveur  des  avoués  (  f^.  arr.  9  février  i833,  J.  A.  ,  t.  44. 
p.  80  ).  Adhitc  subjudice  lis  est. 

Une  autre  question  qui  a  de  l'intérêt  est  celle  de  savoir  si,  en  ma- 
tière sommaire  ,  il  faut  passer  en  taxe  un  droit  de  copie  à  raison  de  la 
signiHcation  à  avoué  du  jugement  obtenu?  —  DaKs  notre  Commentaire 
DO  TARIF  ,  t.  I  ,  p  4/^  '  ""•  ^^>  nous  avout  adopté  la  négative,  et  le 
tribunal  de  Caen  a  consacré  notie  opinion  (f^.  J.  A.  t.  ^2,  p.  i45)  : 
nous  engageons  cependant  les  avoués  qui  veulent  être  complètement 
éclairés  sur  la  question  ,  à  consulter  deux  consultations  contraires  de 
MM.  G.  Delisle  et  Thomine  Desmazures,  que  nous  avons  insérées  à 
la  suite  du  jugement,  ainsi  que  notre  réponse  aux  objections.  —  On 
trouvera  encore  on  arrêt  important  de  la  cour  de  Rennes,  sur  une 
autre  question  as?ez  bizarre  relative  au  droit  de  copie  de  pièces  ,  dans 
une  affaire  où  deux  avoués,  dont  l'un  était  le  mandataire  de  l'autre,  se 
disputaient  l'émolument  (A^.  J.  A.  t.  ^2,  p.  io3). 

Dans  notre  Co.m.mentairk  do  tarif,  t.  i,  p.  444»  ^^°"  5^-'  nous 
avons  pensé,   ï°.    que  le  droit   de  correspondance  était   dû  en  matière 


BEVUE    ET  DISSERTATIOMS.  ^3 

sommaire  ,  parce  que  ce  n'était  pas  un  émolument  ;  i°.  que  ce  droit 
devait  être  doublé  en  appel,  aux  termes  de  l'art.  147  du  tarif  (V.  ibid. 
t.  I,  p.  ^60,  n°.  53j.  M.  Thomise  Desmazires  (t.  i,  p.  625),  n'a  pas 
été  tout-à-fait  de  notre  avis;  il  admet  bien  que  la  disposition  de 
l'art  145  est  applicable  en  matière  sommaire,  mais  il  refuse  d'appliquer 
l'art.  147. — Nous  croyons  que  c'est  une  erreur,  car  si  le  droit  de 
correspondance  n'est  pas  nu  émolument  en  première  instance,  comment 
peut-il  perdre  sa  nature,  son  caractère  en  appel?  {f^.  nos  motifs  J.  A. 
t.  45,  p.  730.)  —  On  sait  du  reste  que  la  première  question  est  très- 
controversée  :  la  Cour  de  cassation  vient  de  la  décider  tout  récemment 
contre  notre  opinion  ;  mais  son  arrêt  n'est  pas  assez  fortement  motivé 
poui  fixer  la  jurisprudence. 

Le  piésidcnt  d'un  tribunal  a-t-il  le  droit  exclusif  de  faire  les  taxes? 
—  Un  avoué  peut-il  répéter  contre  son  client  les  honoraires  payés  à  l'a- 
vocat? —  Peut-il ,  pour  le  payement  de  ses  frais ,  poursuivre  sur  ses  biens 
dotaux  la  femme  mariée  sous  le  régime  dotal?  —  L'expert  a-t-il  une  ac- 
tion solidaire  contre  toutes  les  parties  pour  le  remboursement  de  ses 
déboursés  et  honoraires?  —  L'avoué  qui  a  fait  une  procédure  de  purge 
légale  est-il  obligé  de  se  soumettre  à  la  taxe?  —  Un  avoué  peut-il  de- 
mander la  distraction  des  dépens  au  profit  de  l'un  de  ses  confrères  ab- 
sent au  moment  de  la  prononciation  du  jugement?  —  Celui  qui  a  ob 
tenu  distraction  en  première  instance  peut-il  intervenir  en  appel  P  — 
Les  arbitres  forcés  ont-ils  droit  à  des  honoraires  ?...  Toutes  ces  questions 
et  beaucoup  d'autres  dont  l'énumération  serait  trop  longue,  et  qui  pour 
la  plupart  .sont  relatives  à  l'adjudication  et  à  la  liquidation  des  dépens, 
ont  trouvé  place  dans  notre  seconde  partie  ,  qui  sert  ainsi  d'appendice, 
comme  on  le  voit, à  notre  CoMME^TAIRE  du  tarif. 

Elle  renferme  en  outre  un  document  inédit  et  précieux  que  nous 
dcvor.s  à  l'obligeance  de  l'honorable  M-  de  Bellcyme  ,  et  sur  lequel  nous 
appelons  l'attention  de  nos  ietteuis;  nous  \oulons  parler  de  la  délibé- 
ration prise  en  assemblée  générale  par  le  tribunal  de  la  Seine,  sur 
45  questions  de  taxe,  tant  en  matièie  ordinaire  que  sommaire  (j)-  — 
Ce  travail  important  est  l'ouvrage  dune  commission  prise  dans  le  sein 
du  tribunal,  et  chargée,  1°.  de  donner  son  avis  sur  un  assez  grand 
nombre  de  diflicultés  qui  naissent  fréquemment  de  l'application  du 
tarif,  et  sur  quelques  additions  et  modifications  réclamées  parles  avoués; 
2**.  de  préparer  un  projet  tendant  à  faire  cesser  les  procédures  dispen- 
rlicuses  qu'occasioncnt  les  demandes  en  radiation  d  inscriptions  formées 
par  les  acquéreurs  qui  ont  consigné  le  prix  de  leurs  acquisitions. — C'est 
une  tâche  dont  elle  s'est  honorablement  acquittée.  Son  rapport  se  trouve 
tout  entier  dans  le  Journal  des  Avoués,  et  chacune  des  solutions  fju'elle 
adopte  «st  accompagnée  de  nos  observations  paiticulières. 

On  pense  bien  que  les  questions  les  plus  graves  y  sont  examinées, 
celles  sartout  qui  ont  le  plas  d'intérêt  poor  le*  avoués.  La  séria  en  «erait 
trop  longue  pour  les  détailler  ici.  Disons  seulement  que,  dans  le  noml»re, 
il  en  est  plusieurs  pour  la  solution  desquelles  la  commission  pense  que 
des  ordonnances  sont  nécessaires  (^.  J.  A.  t.  43,  p.  486),  et  que,  rela. 


(i)  V.  J.  A.  t.  4'j ,  p.  32;  et  337  ;  et  l.  43,  p.  393  et  486. 


fj^  PREMIÈRE    l'ARTIE. 

tivement  aux  autres  ,  nos  opinions  sont  presque  toujours  d'aocoid  avec 
les  siennes- 

A  partir  de  cette  année  ,  et  pour  réunir  dans  la  même  division  tout  ce 
qui  coiicenie  plus  parlic-ulièreinent  MM.  les  avoués,  nous  joindrons, 
aux  arrêts  de  in.ve  et  (h-pcns  ,  tous  ceux  qui  sont  relatifs  o/^x  offices ,  em- 
brassant sous  cette  dénomination  ,  non  seulement  les  questions  de  pro- 
priété et  de  transmission  des  i;liar£;es  d'avoués  ,  mais  celles  qui  concer- 
nent les  devoirs  ,  les  niiviléges  et  les  attributions  de  ces  ofiiciers  et  de 
leur  corporation. 

Voilà  quelle  sera  dorénavant  l.i  matière  de  notre  deuxième  partie.  La 
troisième  restera,  comme  par  le  pissé,  exclusivement  cons;'.c:ée  aux  lois, 
ordonnances  et  arrêts  relatifs  à  la  procédure  proprement  dite.  Un  simple 
aperçu  des  volumes  puldiés  en  1882  et  i833  fera  connaître  lutilité  et 
sentir  l'impoi  tance  de  cette  troisième  division. 

Klle  se  compose  principalement  des  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  et 
desautres  Cours  souveraines  du  royaume  qui  rentrent  dans  la  spécialité 
du  journal  :  mais  depuis  long-temps  nous  avons  eu  soin  d"y  joindre , 
outre  les  jugemens  les  plus  importans,  1".  les  décisions  notables  des 
Cours  supérieures  de  Bruxelles  et  de  Liège  (i);  ■i'>.  les  instructions  mi- 
nistérielles et  les  solutions  de  la  régie;  enfin  tous  les  arrêtés  admini- 
stritifs,  toutes  les  ordonuarices  du  conseil  détat  qui  peu\ent  avoir  de 
l'intérêt  pour  les  avoués. 

Lorsqu'une  question  est  neuve  ou  délicate  ,  nous  avons  soin  de  la 
discuter  dans  des  observations  que  nous  nous  efTovçons  de  rendre  com- 
plètes et  concises  tout  à  la  fois  ;  s'il  existe  sur  le  point  controversé  des 
autorités  ou  des  .'irréts,  nous  nous  faisons  un  devoir  de  les  faire  con- 
naître, d'en  con)parer  les  doctrines,  d'en  combattre  les  erreurs  ;  si  des 
consultations,  des  mémoires,  des  r.pports  ont  traiîé  la  question,  nous 
en  donnons  l'analyse,  nout  en  rappelons  la  sub.stance  :  c'est  ce  que  nous 
faisons  surtout  pour  les  arrêts  de  la  Cour  suprême.  On  trouvera  sou- 
vent ,  à  la  suite  de  ses  décisions  ,  les  rapports  qui  les  ont  préparées,  sur- 
tout quand  ils  sont  l'ouvrage  des  lasagny,  des  Tripier,  des  Moreau  ,  des 
Vergés,  etc.  A  nos  yeui  il  n'est  pas  d'autorités  plus  respectables,  plus 
éclaiiées  et  plus  pures.  C'est  à  de  tels  jurisconsultes  qu'il  appartient 
en  eHel  de  fiver  la  jurisprudence- 

Toutefois  l'on  sait  assez  que  nous  n'adoptons  aucune  opinion  de  con- 
fiance ;  nous  examinons  touiours  avant  de  prononcer,  et  il  faut  que 
notre  conviction  soit  entière  poui-  que  nous  nous  rangions  à  une  opi- 
nion ,  fut-elle  consacrée  par  la  Cour  de  cassation  elle-même.  Sans  don- 
ner à  nos  doctrines  plus  d'importmce  qu'il  ne  leur  en  appartient,  nous 
resrardons  comme  un  devoir  d'exposer  nos  doutes  et  de  les  motiver, 
quand  les  décisions  que  nous  rapportons  ne  nous  semblent  pas  con- 
foimes  à  la  loi.  Nous  pouvons  nous  tromper,  mais  nous  sommes 
toujours  prêts  à  reconnaître  nos  eii'curs  et  à  céder  à  l'évidence,  parce 
que  nous  cberchcns  la  vérité  de  bonne  foi  :  du  reste  ,  nous  donnons 
nos  idées  pour  ce  qu'elles  sont  ,  nous  ne  les  imposons  pas. 

(1)  Quoique  ces  IribuiKiiix  aient  cessé  d'èlie  français,  leur  Jurispruilencé 
n'a  pas  cette  de  nou»  inléie&ser,  parce  qu'ils  onl  encore  la  uièiuc  législation 
que  nous. 


REVUE  ET    DISSERTATIONS.  ^5 

C'est  ainsi,  pnv  exemple,  que  nous  arons  cru  devoir  persister  dans 
l'opinion  que  nous  avions  émise  (  J.  A. ,  t.  4° ,  p.  ->98  et  suiv.  )  sur  la 
question  de  savoir  si  In  jouissance  emphytéoticjite  est  susceptibl-  d'hypothèque. 
La  C!our  de  Paris  fêtait  prononcée  pour  raflfirm.itive ,  et  la  Cour  de 
Cassation  a  confirmé  sa  décision  (  Arr.  iQJuillet  i83i,  J*  A.,  t.  4'^>  P- 372). 
Depuis  ia  Cour  de  Douai  a  encore  ren<lu  nn  arrêt  d.ins  le  même  sens 
(i5  décenil)re  '832,  J.  A.  .  t.  41  .  P-  207  ).  On  voit  que  la  jurispiudence 
tend  à  se  fixer  sur  ce  point ,  mnis  elle  ne  le  sei  a  définitivement  ([ue  lors- 
que la  chambre  civile  ^e  sera  prononcée  de  son  côté  ,  si  jtlus  t:ird  l'oc- 
casion se  prosenie.  Nous  appelons  ce  moment  de  tous  nos  vœux. 

Si  nous  Iié^ituns  encore  sur  cette  question,  il  n'en  est  p.is  de  même 
sur  celle  que  la  Cour  de  c.is.sation  a  résolue  le  ti  juin  i833,  en  7»udi<'nce 
solennelle  ,  d.iiis  la  célcb. e  u (Faire  Raron  C.  Bouvier  (  f^oy.  î.  A.  ,  t.  4^  , 
p.  568).  Il  s'.i£çissait  de  sa\oir  si  la  saisie  immobilièic  suilisait  pour  pur- 
ger les  liypotliéques  légales,  frappant  sans  insci  iption  un  innnciible 
vendu  p.tr  expropriation  forcét"  ?  On  sait  comiiien  cotte  question  délicate 
avait  cto  controversée  ;  la  Cour  de  cassation  elie-raéme  ava  t  hcsité  , 
mais  aujourd'hui  sa  jurisprudence  e.st  bien  assise,  et  nous  croyons  qu'a- 
près le  débat  .solennel  qui  a  eu  lieu,  et  l'arrêt  ménioiabie  qui  s'en  est 
sui\i  ,  tous  les  tribunaux  de  France  adhéreront  <à  ses  principes. 

C  est  encoie  un  point  qui  nous  semble  souverainement  jugé  ,  que  ce- 
lui de  savoir  si  ,  eu  matière  de  succession  bénéficiaire,  et  lorsqu'aucune 
vente  îles  biens  n'a  été  piovoqué(-  ,  le  crt>«ncier  hypothécaire  de  cette 
succession  peut,  à  iléfaut  de  payement,  les  saisir  immobilièienient.  La 
Cour  de  cass.ition  a  confirmé  tout  récemment  sa  jurisprudence,  en  déci- 
dant l'affirmative  (Arr.  23  juillet  i833,  J.  A.,  t.  45  ,  p.  576).  Du  reste, 
il  est  ((uelques  arrêts  qui  jugent  dune  manière  absolue  que  le  droit  du 
créancier  hypotliécairc  existe  ,  même  lorsque  la  vente  a  été  provoquée 
par  l'iiéritier  {^0^)-.  J.  \.  ,  t.  20,  p.  35,  no.  44  :  '•  '.^i  .  P-  307,  n'^.  H  ;  t.  24, 
p.  80  ;  et  t.  3i  ,  p.  277  ).  Nous  croyons  que  ,  pour  èlre  conséquent ,  il 
faut  aller  jusque-là  (  f^oy.  nos  motifs  ,  J.  A. ,  t.  23  ,  p.  3oy;  et  t.  \b  , 
p.  57GJ. 

C'est  une  des  belles  attributions  de  la  Cour  suprême  que  !e  pouvoir 
qui  lui  appartient  de  prêter  aide  à  la  loi,  de  renfermer  dans  de  justes 
limites  la  conij^itence  des  tiibunaux  ,  et  de  léprimer  leurs  envahisse- 
mens.  Il  no  se  passe  pas  d  année  sans  que  des  di  cisions  de  ce  i^enre 
n'interviennent,  et  cependant  quelquefois  des  doutes  s'élèvent  quund 
il  s'agit  de  décider  à  laquelle  des  deux  chambres  ,  civile  ou  des  requêtes, 
appartient  la  connaissance  de  ces  questions.  La  diliicullé  a  été  soulevée, 
notamment  en  i832,  dans  une  affaire  Socralmgachelty  {f^.i.  A.  t.  44' 
p.  33y;.  Un  pourvoi  dans  l'intérêt  de  la  loi  avait  été  formé  contre  un 
arrêt  de  la  cour  de  Pondichéry  qui  ,  dans  une  affaire  civile  entre  par- 
ticuliers ,  elijoignait  au  ministère  public  de  picndre  des  renseignemens 
nécessaires  à  l'instruction  de  la  ctuse.  Sur  le  réquisitoire  de  M.  le  pro- 
cureur général  .  la  chambre  des  requêtes  s'est  déclarée  compétente  et  a 
annulé  l'arrêt  atta  iue.  L.i  même  jour  (  17  avril  )  la  même  chambre  a 
rendu  deux  décisions  conformes.  On  peut  voir  dans  l'arrêt,  et  surtout 
dans  le  rapport  de  I\L  le  conseiller  Mestadier ,  quelle  est  la  distinction 
qu'il  convient  de  faire  en  pareil  cas. 

Au  reste,  c'est  .souvent  aux  imperfections  de  la  loi  et  au  vague  de  se* 


n6  l'KEMlÈBK   PARTIE. 

dispositions  qu'il  faut  attribuer  les  erreurs  des  tribunaux.  Et,  par  exem- 
ple de  toutes  parts  on  s'élève  ,  et  avec  raison ,  contre  les  empiétemens, 
contre  les  excès  de  pouvoirs  des  présidens  de  première  instance  jugeant 
en  référé  :  d'où  vient  cet  abus  ?  A  notre  avis  ,  il  faut  en  chercher  la 
cause  ,  d  abord  dans  la  tendance  qu'ont  toutes  les  juridictions  à  étendre 
les  limites  de  leur  compétence  ,  mais  surtout  dans  la  trop  grande  lati- 
tude que  laisse  au  magistrat  et  aux  parties  le  défaut  de  précision  ,  le 
vague  des  dispositions  de  la  loi  en  matière  de  référés.  Loin  de  nous  la 
pensée  de  blâmer  l'introduction  dans  nos  codes  de  cette  procédure  ex- 
péditive  ;  au  contraire,  nous  regardons  sa  conservation  comme  un  bien- 
fait ;  mais  il  est  nécessaire  de  poser  des  limites  précises  ,  si  Ton  veut 
mettre  fin  à  des  abus  trop  souvent  signalés.  C'est  en  vain  que  les  tribu- 
naux supérieurs  s'efforcent  de  fixer  la  compétence  en  pareil  matière  (i), 
c'est  en  vain  qu'un  magistrat  distingué  ,  dont  le  mérite  égale  l'aménité  , 
prépare  sur  ce  sujet  un  ouvrage  impatiemment  attendu  ,  nous  croyons 
que  les  arrêts  et  les  traités  seront  impuissans  ,  et  que  le  législateur  seul 
l)eut  apporter  un  remède  efficace  au  mal  dont  on  se  plaint. 

Il  y  a  une  division  déplorable  entre  les  tribunaux  sur  les  effets  de  la 
•olidarité  ,  de  la  péremption  et  de  l'acquiescement  en  matière  de  juge 
mens  par  défaut  (2)  ;  la  jurisprudence  est  très-confUse  sur  tous  ces 
points  ,  et  les  auteurs  sont  loin  d'être  d'accord.  Ces  contradictions  ,  ces 
incertitudes  si  funestes  aux  justiciables  nous  font  désirer  vivement  la  pu- 
blication du  troisième  volume  de  M.  Boncenne  ,  qui  traitera  de  cette 
matière.  On  sait  avec  quelle  sagacité,  avec  quelle  profondeur  il  discute 
les  questions  les  plus  épineuses  (3);  c'est  à  lui  peut-être  qu'il  appar- 
tient de  mettre  la  jurisprudence  sur  la  voie  ,  et  de  faire  pencher  la 
balance- 
Dans  quels  cas  faut-il  que  les  cours  royales  statuent  en  audience  so- 
lennelle? Leurs  arrêts  sont-ils  nuls  lorsqu'ils  ont  été  prononcés  cham- 
bres réunies  ,  quoique  la  cause  ne  rentrât  pas  dans  l'une  des  catégories 
de  l'art   22  du  décret  du  3o  mars  1808  ?  —  Ce  sont  là  des  questions  qui  se 

(1)  V.  Arr.  Aix;  1".  février  i83i  (J.  A.  t.  43,  p.  571). 
Arr.  Bourges,  7  avril    i832  (Ibid.,  p.  574).' 
Arr.  Paris,  8  juillet  i832  (t.  43,  p.  568). 
Arr.  Bordeaux  ,  i".  juin  i832  (t.  43,  p.  Sgo). 
Arr.  Toulouse,  29  novembre  i832  (I.  44  »  P-  33o). 
Arr.  Cassalion,  3  juin  i833  (t.  45  1  p.  470)- 
Arr.  Pari»,  25  mai  i833  (l.  45,  p-  SgS). 
(i)  Arr.  Orléans,  28  avril  i83i  (J.  A.  t.  43  ,  p.  726) 
Arr.  Agen  ,  6  février  i83i   (t.  4'^  •  P-  •'>2)- 
Arr.  Toulouse,   28  janvier  i83i  (t.  42,  p-  58). 
Arr.  Nancy,  21  novembre   i83l  (t.  44»  P-  4^)- 
Arr.  Agen,  i".  juilet  i83o  (t.  44,  P-  Il4)- 
Arr.  Orléans  ,  7  juin  i83l  (l.  4^  ,  P-  >  18. 
(3)  On  peut  en  juger  par  les  dissertations  que    nous  avons  insérceJ   J.    A. 
t.  44  >  P-  4i''  «'  45.  p-  397-  Cette  dernière  surtoul,  qui    traite  précisémeol 
dt    la  péremption  des  jugemens  par  défaut  lorsqu'il  y  a  solidarité  ,  fait  vive- 
ment désirer  de  connaître  ,  dans  son  ensemble  ,  la  théorie  de  l'auteur. 


REVUE   ET    DISSERTATIONS.  nn 

reproduisent  souvent,  et  sur  lesquelles  l;i  jurisprudence  n'a  pas  toujours 
été  uniforme  ;  mais  aujourd'hui  elle  est  heureusement  à  peu  près  fixée. 
Il  nous  suflira  de  renvoyer  à  notre  Revue,  v"^.  Audience,  t.  45,  p.  582,  et 
t.  43,  p.  666  et  667, 

Ue  graves  diflicultés  se  sont  élevées  particulièrement  pendant  les  an- 
nées ib3o  et  i83i  ,  sur  l'application  aux  avoués  de  la  loi  de  3i  août  i83o, 
relative  au  serment  politique.  Plusieurs  refusèrent  de  se  soumettre  à 
cette  obligation  ,  nonobstant  la  circulaire  du  2  janvier  i83i,  qui  les  ré- 
putait  en  ce  cas  démissionnaires  (  y.  J.  A.  t.  4o,  p.  169),  mais  ce  n'était 
qu'une  circulaire.  Quant  à  la  loi  du  3i  août  i83o  ,  elle  n'était  faite  que 
pour  \c^  fonctionnaires  publics  ;  or,  pouvait-on  ranger  dans  cette  classe 
des  ofliciers  ministériels  qui  n'ont  aucune  juridiction,  n'exercent  aucun 
pouvoir  et  sont  de  simples  mandataires  des  parties  ?  La  cour  de  Nîmes 
se  prononça  pour  la  négative  (1)  ;  mais  ,  sur  les  conclusions  du  minis- 
tère public,  la  Cour  de  cassation  a  cassé  cet  arrêt  ,  en  se  fondant  sur  ce 
que  les  avoné.^,  huissiers,  etc.,  sans  être  prî-cisément  d»'S  fonctionnaires 
publics  ,  avaient  toujours  t'té  assirnili's  à  ceux-ci  quant  à  l'obligation  de 
prêter  le  serment  politique  (  f^.  Atr.  16  février  i833,  J.  A.  t.  44<  P-QO  )• 
Nous  ne  croyons  pas  que  l'occasion  d'appliquer  cette  jurisprudence  se 
présente  souvent  désormais  :  cependant  si  quelque  résistance  à  la  loi  du 
3i  août  se  manifestait  encore,  nous  demandons  s'il  suilirait  de  cette  ptê- 
tendue  assimilation  pour  que  l'oflicier  ministériel  fût  réputé  démission- 
naire? Pourrait-on  prononcer  une  peine  aussi  grave  à  l'aide  dune  pa- 
reille induction?  Nous  ne  le  pensons  pas,  on  peut  voir  nos  réflexions  à 
cet  égard  (  J.  A.  t.  \o,  p.  169  ,  à  la  note   ). 

La  prise  à  partie  contre  des  magistrats  ne  peut-elle  être  admise  que 
pour  dol  et  fraude  f  La  faute  lourde,  la  faute  grossière  ne  suffisent-elles 
pas  pour  intenter  une  pareille  action  ?  Tel  était  le  point  de  droit  que 
présentait  à  juger  l'aftaire  de  M.  Turpin  contre  les  magistrats  de  la  Gua- 
deloupe, {y.  J.  A  t.  4?  .  P-  373.  )  Malgié  nos  efîorts  ,  la  Cour  de  cassa- 
tion a  décidé,  contre  la  juiisprudence  ,  contie  l'opinion  des  auteurs,  que 
la  faute,  même  grossière  ,  ne  suffisait  pas  pour  autoriser  la  prise  à  partie, 
et  qu'il  fallait  absolument  qu'il  y  eût  dol  ,  fraude  ou  concussion.  Nous  ne 
ferons  aucune  observation  sur  celte  décision  ,  mais  nous  croyons  que  les 
jurisconsultes  doivent  moins  la  considérer  comme  un  arrêt  de  principes 
que  comme  un  arrêt  statuant  sur  une  espèce  particulière. 

Quelques  autres  décisions  assez  importantes  sont  à  noter. 

1°.  La  Cour  de  cassation  a  décidé  que  la  saisie  pratiquée  par  un  créan* 
cier  sur  des  objets  remis  en  gage  à  un  autre  créancier  non  désintéressé, 
était  nulle.  {  f^.  Arr.  3 1  juillet  i83'2,  J.  A.  t.  44>  P-  "5>  et  nos  obser- 
vations.) 

i'>.  Elle  a  décidé  que  l'étranger  qui  a  souscrit  en  pays  étranger,  et  au 
profit  d'un  étranger,  une  lettre  de  change  plus  tard  passée  à  l'ordre  d'un 

(1)  La  Cour  de  cassation  (ch.  cj-iminelie)  p.irtage  celte  opinion  ;  voici  en 
quel»  termes  elle  «'exprime  dans  un  arrêt  du  23  septembre  1828  :  •  Attendu 
»  qu'il  nep.Tr.iit  pas  que  les  avoués  aitnl  été  compris  au  nombre  des  fonclion- 
»  naires  publics  dans  Tordre  judiciaire,  desquels  le  nouveau  serment  est  exigé 
»  el  assujetti.  •  (J-  A.,  t.  4© ,  p.  58.) 


«g  PRKMIK.RE    PARTIE. 

Français,  peut  ftie  cité  par  celui-ci  Jrvaut   ies  tril)uriaux  île  France. 
(AiT.'alijanvier  i833,J    A.  t.  44  ,  p.   173.) 

3".  Klle  a  décidé  qu'on  ne  pnut  se  pourvoir  ni  par  un  nouveau  pour- 
voi en  (dss.ilion,  ni  par  I.1  voie  «le  la  requête  ci\ile,  contre  un  arrêt 
contradictoir»!  émané  tle  la  Cour  suprême.  (Arr.  29  »léceinbre  i832,  J.  A. 

t.  44»  P-  '^*') 

4".  Elle  a  décidé  que  ce  n'est  qu'en  cas  de  connivence,  de  fraude  ou 
de  négligence,  qu'un  huissier  est  responsable  de  l'insolvabilité  et  des 
faits  du  gardien  qu  il  a  établi  après  une  saisie-exécution.  (A".  Arr.  j'j  avril 
l833,  J.  A   t.  44'  P-  -^^J  ^t  suiv.  ,  et  nos  observations  (1). 

5».  Elle  a  décidé  que  l'étranger  résiliant,  mais  non  domicilié  en  France, 
et  plaidant  contre  un  étranger,  n'est  pa.s  justiciable  des  tribunaux  fran- 
fiançais.  (  Arr.  j  avril  i833.  J.  A.  t.  44  •  P-  3i4-  ) 

6».  Elle  .1  décidé  qu'un  tribunal  ne  peut  d'ofBce  prononcer  la  nullité 
d'un  jppel,  sur  le  motif  qu'il  a  été  interjeté  par  une  femme  non  autori- 
$ée.  (  Arr.  -21  novembre  i832,  J.  A.  t.  4^  ,  p.  617.) 

"O.  Qu'un  jugement  est  nul  s  il  ordonne  que  les  témoins  cités  dam 
une  enquête  sommaire  déposeront  devant  un  juge  commis  ,  et  non  à  l'au- 
dience. (  Arr.  I".  août  i832  ,  J.  A.,  t.  -\^ ,  p.  611.) 

8°.  Que  le  délai ,  pour  appeler  d'un  jugement  par  défaut  en  matière 
correctionnelle  ,  court  du  jour  où  il  a  été  signifié  ,  et  non  à  partir  de  l'ex- 
piration du  délai,  pour  y  former  oppo.sition.  (Arr.  3i  mai  i833,  J.  A. 
t.  45,  p.  609  (i). 

y".  Qu'un  peut  piendie  inscription  en  vertu  d'un  jugement  qui  n  a  pas 
été  signifié.  (  Arr.   19  juin  i833  ,  J.  A.  t.  4^.  P-  (J04.) 

10'.  Qup  '.  anét  rendu  par  défaut  contre  un  préfet  représentant  l'Etat, 
appelant  d'un  jui^ement  de  preunère  instance  par  exploit,  Sins  consti- 
tution d  avoué  ,  mais  avec  élection  de  domicile  au  païquet  du  procureur 
ffénérai  ,  doit  élie  léputé  rendu  contre  partie  sans  avoué,  qu  jiqa'un  oiE- 
cJer  do  parquet  fnt  présent  à  l'audience.  (Arr.  24  juillet  i833,  J.  A. 
t.  45,  p.  590.) 

11°.  Il  importe  de  noter  aussi  un  anét  de  la  Cour  de  Paris,  du  i  août 
l833,  qui  tlécide  qu  un  huissier  a  le  droit  d'exploiter  dans  le  domicile 
même  de  la  partie  à  laquelle  il  a  une  signification  à  taire  ,  à  moins  que 
l'cntiée  ne  lui  en  ait  été  refu.sée.  Dans  cette  espèce,  le  tribunal  de  po- 
lice corrcf tionnelie  de  ia  Seine  faisait  un  grief  à  l'iiui-ssier  d'avoir  fran- 
chi le  seuil  de  1  appartement  de  la  personne  à  laquelle  il  avait  des  offres 
à  siLMiilicr,  et  lavjil  déclaré  non  lecevablc  dans  son  action  contre  cette 
personne  qui  l'avait  insulté  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  ;  ia  Cour  a 
fait  justice  d'une  doctrine  aussi  étrange.  (  F.  J.  A.  t.  4^ ,  P-  C^9^  >  «t  "O* 
observations.  ) 

12».  A  noter  encore  un  airêt  de  la  Cour  de  Uouiges,  du  3o  août  i83i, 
qui  décide  ,  conformément  a  une  jurisprudence  asseï  ancienne  ,  que  le 


(1)  Ari .  conformes  de  la  Cour  de  Rouen  ,  5  décembre  i83i  ,  1".  juin  et  18 
août  i83a(J.  .4.  i.  44,  p.  38i). 

(j)  V.  eu  sens  conlraire  nos  observation»,  J.  .K.  t.  3,  V  Appel,  p  69  ;  el 
t.  44,  f    i33. 


REVUE  ET   DISSERTATIONS.  ng 

juge  (le  rtien^  ne  peut  statuer  sur  les  ilépons.  (  /^.  J.  A  ,  t  4"^  .  P  '7^  >' 
et  t.  18,  p.  754.  V".  Hctëié,  n".  i5.  ) 

l3o.  Un  uiiê't  plus  important  csl  celui  du  u^  juillet  iSla  ;  il  éniiiic  de 
la  C'iur  .suprême.  D.ipiéjceL  airél,  il  est  «iéciilr^  que  les  cii.iiiilires 
il'hut.s»it.T»  n'ont  pus  le  droit  de  taire  un  règlement  de  discipline  sur  les 
droits  int<  ressent  leur  corporation;  et  quelles  ne  peuvent  stutuer  que 
surUes  faits  pa  ticuliers.  —  On  comprcrid  qu'il  en  serait  de  luéine  pour 
les  chambres  tl  avoués.  Du  reste,  lu  décisic^n  est  motivée  sur  la  disposi- 
tion de  l'art.  5  du  Code  civil.  (  ^.  J.  A.  ,  t.  ^1 ,  p.  353  ) 

i4''-  C'est  en  vertu  de  lu  même  disposition  que  la  Cour  de  russation  a 
également  cassé  un  jugement  du  tribunal  de  lieuune  ,  qui,  saisi  d'ui.« 
contestation  entre  un  commissaire-primeur  et  un  receveur  de:^  domai- 
nes, avait  autorisé,  par  une  disposition  générale  et  pour  l'avenir,  les 
cominissaires-priseurs  à  piocéder  ..ux  ventes  de  mir^Lundises  en  détuil 
et  de  tous  effets  mobiliers.  (Air.  su  mai  i83j  ;  J.  A  ,  t.  4^1  p-  363  ) 

IVous  terminerons  cette  trop  longue  énumcralion,  en  rappelant  quel- 
ques-unes des  décimions  les  plus  notables  rapportées  dans  les  volumes 
de  i83a  et  i833  du  Journal  des  Avoués  sur  li  miliéie  des  ofK<e.s. 

La  Cour  de  Limoges  a  jugé  ,  le  10  novembre  ib3  > ,  que  les  créanciers 
d'un  ofiicier  ministériel  ne  peuvent  pas  le  forcer  à  se  dessaisir  de  sa 
charge  ,  et  qu'ils  n'ont  dioit  qu  a  exeicer  une  ai  tion  sur  le  prix  ou  sur 
l'indemnité  due  par  le  débiteur.  Ce  principe  est  certain  :  toutefois  la 
Cour  de  Bourges  accorde  aux  créanciers,  dans  ce  cas,  la  faculté  de  Ibrnier 
opposition  a  la  vente  ei.tre  les  mains  des  syndics  de  la  compagnie,  afin 
qu'aucun  certificat  ne  soit  délivré  sans  que  les  ciéanciers  soient  désin- 
téressés ou  aient  donné  leur  consentement.  (Air.  3i  mars  ib^C;  J.  A., 
t.  il,  p.  3ij.)  Cette  marche  est  conforme  à  ce  qui  se  jautiquait  autie- 
fois,  mais  peut-être  les  anciens  principes  ne  sont-ils  pas  complètement 
applicables  ici  :  c'est  ce  que  nous  examinerons  avec  soin  dans  le  traité 
qui  nous  occupe  en  ce  moment  :  on  peut  toujouis  consulter  les  obser- 
vations rapportées  J.  A.,  t.  ^2,  p.  4^  et  suiv 

La  Cour  de  cassation  a  jugé,  le  17  mai  i832,  que  la  vente  d'un  oflicA 
ne  peut  être  annulée  ni  pou.  tireur,  lorsque  I  erreur  ne  porte  pas  sur  la 
substance  même  de  la  chose,  ni  en  aucun  cas  pour  lésion,  {f^.  J.  A. 
t.  44»  P-  35o.) 

Mais  en  cas  de  résolution  du  contrat,  le  dioit  perçu  par  l'administra- 
tion de  l'enrcgistrerai-nt  doit-il  être  restitué  V  Non,  suivant  une  délibé- 
ration de  la  régie,  du  '26  mai  i83i;  cependant  \ove«  nos  observations, 
J.  A.  t.  43,  p.  56i. 

Il  en  serait  autrement,  même  suivai.t  la  régie,  si  l'acquéreur  de  l'office 
n'étiit  pas  agréé  parle  gouveriKinent  :  dans  ce  cas,  la  restitution  a  lieu 
sans  dilliculté.  (  Délibération  du  1]   lOnt  i837.  ;  j.  A.  t.  43,  p.  56oet56i.) 

Il  y  auiait  lieu  de  même  a  reslit:ilion  du  droit  perçu  sur  la  donation 
d'un  office  si  le  donatiiie  était  mort  avant  d'a\oir  obtenu  ses  provi- 
sions.  (  Solution  de  la  régie,  du  3i  j  invier  i832  ;  J.  A.  t.  44  >  ?•  loÔ.) 

Du  reste,  il  a  été  jugéque  les  héiitiers  d'un  notaire,  dont  le  titre  a  été 
supprimé  par  suite  de  décès,  n'ont  aucun  droit  à  êtie  indemnises  par 
les  notaires  du  canton  où  il  résidait.  (-27  mars  i832,  J.  A.  t.  44»  P-  i540 
Cette  décision  doit  être  étendue  sans  diflicullé  à  tous  les  officiers  mi- 
nistériels. 


8o  PREMIÈRE    PARTIE 

Le  i4  novembre  i832,  la  (^our  tle  Rennes  a  rendu  une  décision  bien 
importante  pour  les  avoues;  elle  a  jugé,  i°.  que  la  finance  des  charges 
d'ofliciers  ministériels  est  placée  dans  !e  commerce  et  devient  suscep- 
tible dç  se  transmettre  comme  les  autres  biens  du  titulaire  ;  2°.  que 
lorsqu'une  communauté  d'oificiers  ministériels  a  acheté  la  démission 
d'un  de  ses  membres,  celui  que  le  loi  nomme  à  la  place  du  cédant  ne 
peut  eiercer  qu'en  remboursant  à  la  communauté  le  prix  vénal  de  la 
charge  à  l'époque  où  il  est  entré  en  fonction.  (  A^.  J.  A.  t.  43,  p.  63 1 .)  Voilà 
les  vrais  principes ,  voila  la  doctrine  que  nous  ne  cessons  de  proclamer 
depuis  dix  ans ,  voilà  ce  que  nous  nous  sommes  efforcé  d'établir  dans 
la  malheureuse  affaire  Foucault. 

Jîous  recommandons  d'une  manière  toute  particulière  à  MM.  les 
avoués  la  lecture  du  mémoire  ,  et  des  documensà  l'appui  que  nous  avons 
présentés  au  conseil  d'élat  en  faveur  de  cet  ofiicier  ministériel,  et  jju- 
bliés  dans  notre  recueil-  (^.  J.  A.  t.  ^5,  p.  -oi  et  765.)  Dans  cette 
cause,  il  s'agissait  de  savoir  si  le  garde  des  sceaux  a  le  droit  de  desti- 
tuer sans juiremcnt ,  proprio  moiu  ,  les  ofliciers  ministériels,  et  si  leurs 
charges  constituent  de  véritables  propriétés.  Nous  croyons  avoir  prouvé 
jusqu'à  l'évidence  que  le  droit  réclamé  par  le  ministre  de  la  justice  ne 
lui  appartient  pas,  qu'aucune  loi  ne  le  lui  concède,  qu'au  contraire  elles 
résistent  toutes  de  la  manière  la  plus  éneraiquc  à  une  semblable 
prétention. 

Kous  avons  fortifié  cette  tlièse  de  l'opinion  de  M'.  Par(^)UI5,  bâton- 
nier de  l'ordre  des  avocats  de  Paris,  de  celle  de  M.  Persil  ,  ministre 
de  la  justice,  et  de  M.  Faube,  député  chargé  du  rapport  de  la  pétition 
de  M.  Goyer-Sennecourt  ;  enfin  nous  avons  invoqué  les  plus  graves  au- 
rites,  nous  avons  cité  les  consultations  anciennes  des  Dslac^^oix  Fraib- 
viLLE,  des  Tripiek,  des  Dupi»,  des  Nicoo,  des  Odilon-Barrot,  des 
CHAOVEAU-LAGARnii,  ctc. ,  etc.  une  consultation  nouvelle  de  notre  judi- 
cieux confrère  J.-B.  Duvergier,  suivie  de  nombreuses  adhésions...  Et 
quelle  a  été  la  décision?  Le  conseil  d'état  s'est  déclaré  incompétent ,  il  a 
refusé  d'en  connaître...  (  A^.  ordonnance  diJ^i^  décembre  i833  ;  J.  A. 
t.  45,  p.  7G7.)  Heureusement  la  question  du  fond  reste  s:iuve  ;  aucun 
préjuge  défavorable  ne  compromet  la  cause  des  ofliciers  ministériels  ; 
la  discussion  a  mis  leurs  droits  en  évidence,  puisse-telle  éclairer  le 
ministre  et  prévenir  le  retour  de  ces  actes  de  destitution  illégale  que 
nous  avons  tant  blâmés  sous  la  restauration.  Les  ho.mmes  passent,  mais 

J-ES    PRINCIPES  NE  DOIVENT  PAS  CHAKfiER. 


REVUE    ET    DISSERTATIONS  1  8l 

DISSERTATION. 

1»  Contramte  par  corps.  —  Etranger.  —  Domicile, 
a"  Cunlraiate  par  corps.  —  Eirauger.  —  Hypollièque, 

i"  L'étranger  (/m'a  régulièrement  de'clare'  i'ouloir  établir  son 
domicile  en  France,  et  qui  continue  d'y  résider  depuis  plus  de 
dix  années  à  partir  de  sa  déclaration  ,  est-il  néanmoins  pas- 
sible de  la  contrainte  par  corps ,  en  vertu  de  la  loi  du  17  avi'. 
i832  ,  comme  n'étant  pas  encore  naturalisé? 

'2°  Les  créanciers  français  qui ,  dans  les  actes  constitutifs  de 
leur^  créances ,  ont  stipulé  des  garanties  hypothécaires  et  les 
ont  obtenues  de  leur  débiteur  étranger ,  peu\>ent  il  néanmoins 
exercer  contre  lui  la  contrainte  par  corps  ? 

Le  conseil  soussigné  estime  que  la  saine  interprétation  des  lois  en  cctie 
matière,  d'après  leur  esprit  comme  d'après  leur  texte  ,  ne  permet  l'affir- 
mative sur  aucune  de  ces  deux  questions. 

Il  convient  d'exposer  d'abord  un  tableau  rapide  de  cette  Ic'gislatîon. 

Anciennement ,  le  droit  des  gens  ,  explique'  par  les  lois  romaines  ,  rc" 
glait  sçul  l'état  personnel  des  e'irangers  en  France.  Ils  pouvaient  par  un 
domicile  re'el ,  acquérir  les  droits  dUncolal ,  ou  la  jouissance  des  droits 
civils  ne'cessaires  au  plein  exercice  des  droits  naturels.  {Incolas  domiciliun 
facit.  L.  7  ,  Cad.  de  incolis  ) 

Inutile  de  s'occuper  desedils  qui,  à  diverses  e'poques,  décre'tèrent  contre 
eux  des  mesures  purement  fiscales. 

Quant  aux  droits  politiques  ,  le  roi  seul  pouvait  accorder  des  lettres  de 
naUiralite' ,  qui  se  délivraient  ea  grande  chancellerie. 

L'art.  4  du  tit.  34  de'  l'ordonnance  de  1667  "*  dispensant  de  la  con- 
trainte par  corps  ,  en  matière  civile,  hors  les  cas  spe'cialement  prévus,  que 
les  sujets  du  roi,  les  e'trangers  y  restaient  soumis  dans  les  termes  el  avec 
les  modifications  du  droit  romain 

Au  contraire  ,  la  loi  du  9  mars  1798  les  comprit  dans  l'ahrogation  géné- 
rale et  absolue  de  ce  mode  d'cxe'cation  en  matière  civile  et  commerciale. 

Mais  la  loi  du  4  fiorëal  an  vi  posa  le  principe  de  la  contrainte  par  corpc 
pour  cause  à^extranéité. 

Toutefois  ,  elle  avait  admis  deux  exceptions  : 

L'une,  en  faveur  de  Télranger  propriétaire  d'immeubles  en  France} 

L'autre  ,  en  faveur  de  l'étranger  possesseur  d'un  établissement  de  com*' 
merce  aussi  en  France. 

L'art,  i"  (le  cette  loi  s'expliquait  ainsi  :  «Tout  étranger  résidant  eu 
»  France  y  est  soumis  à  la  contrainte  par  corps  pour  tous  engagements 
»  qu'il  contractera  dans  toute  l'étendue  de  la  république  avec  des  Français, 
»  s'il  n'y  possède  pas  des  propriétés  foncières  ou  un  établissemcut  de 
%  commerce. 

*  S'il  y  possède  des  propriétés  foncières  ou  un  étalUlsemeat  de  com^ 


gjj  PREMIERE  PARTIE. 

K  merce  ,  ajoutaît  l'art,  a  ,  il  ne  sera  conlraignable  par  corps  ,  pour  Texé- 
y  culion  dei  engagements  e'noncés  au  précédent  article  ,  que  dans  les  cas 
y  où  les  Français  peuvent  être  contraints  par  celte  voie  pour  des  slipula- 
»  lions  de  même  nalure.  » 

L'art.  3  éicndait  celte  disposition  dans  une  hypothèse  sagement  pre'y a 
en  ces  termes  : 

«  La  contrainte  par  corps  aura  lieu  contre  lui  pour  lous  engageracn*' 
j»  qu'il  contractera  en  pays  c'tranger  ,  et  dont  l'exe'cuiion  réclame'e  eii 
»  France  emporlerajt  la  contrainte  par  corps  dans  le  lieu  où  ils  auront  e'té 
»  formes.  » 

De'jà  peu  sévère  tn  elle-même,  celte  loi  fut  encore  adoucie  par  la  faculté 
que  Tart.  3  de  la  constitution  de  l'an  viii  accorda  aux  étrangers  d'acquérir, 
tous  les  droits  de  cité,  sans  avoir  besoin  de  l'autorisation  du  gouvernement, 
Il  est  ainsi  conçu  : 

«  TJn  étranger  âey'ient  citoyen  français  lorsque,  après  avoir  atteint  l'âge 
-»  de  vingt-un  ans  accomplis  et  avoir  déclaré  l'inlen lion  de  se  fixer  en  France, 
»  il  y  a  résidé  pendant  dix  années  consécutives,  m 

Sous  l'Empire,  la  législaliou  devint  beaucoup  plus  rigoureuse  conlré  le» 
étranger*. 

L'art,  i3  du  Code  dispose  que  «  l^^'tranger  qui  aura  été  aàm\s par  l'auto^ 
3  risaùon  durai  à  établir  son  domicile  en  France,  y  jouira  de  tous  les  droits 
»   civils  tant  qu'il  continuera  d'y  résider.  » 

Ainsi,  la  nécessité  de  l'autorisation  devient  une  condition  pour  lajoùh* 
■ance  de  tous  les  droits  civils,  et  à  fortiori  pour  celle  des  droits  politiques. 
Les  cas  d'exception  votés  par  les  iégislaleurs  de  Tan  vi ,  relalivement  à 
la  contrainte  par  corps,  disparurent  dans  la  loi  du  lo  septembre  1807. 
El  deux  principes  aggravants  y  furent  introduits. 

D'abord  elle  allache  ,  de  plein  droit ,  la  contrainte  par  corps  à  tout  ja- 
gcmedt  rendu  contre  l'étranger. 

Puis  elle  autorise  son  arrestation  provisoire  ,  sous  la  seule  garantie  d'un 
pouvoir  discrétionnaire  ,  même  avant  toute  condamnation  ,  et  pour  loti» 
engagements. 

Seulement  elle  rétracte  celte  rigueur  toutes  les  fois  que  le  débiteut  fouf 
nit  un  page  où  une  caution  suffisans  pour  repondre  de  la  delte. 
Voici  son  lexle  : 

«  Art.  i'^'.  —  Tout  jugement  de  condamnation  qui  interviendra  au 
s  profil  d'un  Français  contre  un  étranger  non  domicilié  en  France  ,  em- 
■»  portera  la  contrainte  par  corps. 

j>  Art.  -X.  — Avant  le  jugement  de  condamnation,  mais  .nprcs  l'échéance 
»  ou  l'exigibilité  delà  dette,  le  président  du  tribunal  dd  première  instance, 
»  dans  rarrondisscmenl  duquel  se  trouvera  Ve'tranger  non  domicilié , 
»  pouira  ,  s'il  y  a  de  suffisants  motifs,  ordonner  son  arrestation  provisoire 
•  sur  la  requête  du  créancier  fiançais. 
»  Art,  3.  —L'arrestation  provisoire  n'aura  pas  lieu  ,  ott  cessera,  »i 


REVUE   ET   DISSERTATIONS.  Q3, 

»  Telranger  justifie  qu'il  possède  sur  le  lerriloire  français  un  e'tablisscmèQt 
»  de  commerce  ou  des  imaieublet ,  le  loui  d'une  valeur  suilisanle  pour  as- 
«  surer  le  paieaicni  delà  délie,  ou  s'il  fournit  pour  caution  une  personne 
*  dooiicilice  en  France  et  reconnue  solvable.  » 

La  Joi  du  17  aviil  iSSa  n'a  fait  que  reproduire  ces  dispositions,  sauf  plu- 
sieurs modifications  relatives  au  quantum  de  la  dette,  à  la  juslificaliou  de 
la  contrainte  provisoire  ,  à  la  durée  de  la  contrainte  définitive  ,  et  au  pri- 
vilège de  la  vieillesse: 

i»  La  dette  ne  doit  pas  être  moindre  de  i5o  fr.  j 

a»  En  cas  de  contrainte  firovisoirc,  le  créancier  sera  tenu  de  se  pourvoir 
en  condamnation  ,  dans  lot  /luittàne  du  Cariestalion  du  débiteur  ,jauU  de 
guçi  celui-ci  pourra  demander  son  élargissement  ; 

3«>  La  dure'e  de  la  contrainte  ,  échcfonnée  surrimportaucede  la  dette^ 
ne  doit  jamais  excédpjr  dix  années  ; 

4°  Les  septuag^lnaires ,  même  étrangers,  ne  sont  pas  conlraigcables  par 
corps.  - 

Maintenant,  il  importe  de  se  fixer  ,  avant  tout,  sur  le  point  de  savoir  si 
l'étranger  qui  s'est  établi  en  France  ,  mais  sans  l'autorisation  royale  ,  est 
passible  de  J.a  contrainte  par  corps.  C'est  la  principale  question. 

Celle  relsitive  à  l'étranger  qui  n'est  pas  domicilié  en  France  ,  mais  qui 
«  fourni  une  hypothèque  pour  sûreté  de  la  créance  ,  n'est  que  lubsidiaire- 

PREMIÈRE  QUESTION.  - 

Vétrangtir  domicilié,  mais  non  encore  naturalisé  ^  estait  passible  de  la  oeh"^  ' 
trairUe  par  corps  ?  ' 

Les  lois  des  10  septembre  1807  et  17  avril  1 83a  ne  s'appliquent,  comme 
elles  le  disent  elles-mêmes,  qu'à  V  étranger  non  domicilié  en  France* 

Le  domicile  dont  elles  parlent  est-il  un  domicile  établi  par  Iji  vplontë 
seule  de  l'étranger  ? 

Aucun  doute  ne  s'élèverait  si  la  cause  était  régie  par  l'ari.  3  de  I»  ««»n«U- 
tnlion  de  l'an  vin. 

Les  déclaraiions  ,  suivies  d'une  résidence  effective  pendant  le  temps  re- 
quis ,  constituaient,  d'après  cet  article,  un  domicile  civil  et  politique , 
même  sans  l'autorisation  du  gouvernement. 

Évidemment  l'art.  i3  du  Code  civil  modifie  cette  disposition  antéiieurej 
et  en  effet ,  comment  la  qualité  de  citoyen  français  ^  et  par  conséquent  tons 
les  droits  politiques,  pourraient-ils  être  réclamés  par  l'étranger  qui  n'a^risat 
pas  même  acquis  la  jouissance  de  tous  les  droits  civils  ? 

Mais  le  Code  ne  doit  pas  être  seul  consulte  ,  il  faut  nécessairement  le 
combiner,  tant  avec  l'art.  3  de  la  constitution  de  l'an  vin  qu'avec  l'art,  i" 
de  la  loi  du  17  avril  iBSa  ,  pour  déterminer  ,  dans  celte  dernière  loi  ,  I« 
sens  de  ces  expressions  :  un  étranger  non  domicilié  en  francs. 


84.  PREMIÈRE   PARTIE. 

On  peut  dire  que  Tart.  i3  du  Code  ,  qui,  pour  accorder  la  jouissance  de 
tons  les  droits  civils  à  re'tranger  ,  lui  impose,  comme  condition  préalable, 
une  sorti*  de  naturalisation  civile,  présente  une  disposition  toute  diffe'rente 
de  celle  de  l'art.  i»rdc  la  loi  du  17  avril  i832,  qui,  loin  de  gratifier  Tëtran- 
ger  d'aucun  droit  de  cité  ,  le  frappe  ,  au  conU'aire  ,  par  une  exception  au 
droit  naturel. 

Dès  lors  ,  il  ne  serait  pas  e'tonnant  que  le  domicile  ,  tel  que  Penlend 
l'art.  3  de  la  constitution  de  l'an  vin  ,  dût  suflire  ,  dans  l'intention  du  lé- 
gislateur ,  pour  pre'server  de  la  conlrainie  par  corps  l'étranger  résidant  en 
France  depuis  plus  de  dix  années  ,  à  partir  de  ;^a  déclaration  de  domicile. 

Sans  doute  celle  longue  persévérance  ne  lui  (3iîonne  point,  par  elle  seule, 
la  jouissance  de  tous  les  droits  c«V//s  des  Français  ,  puisque  le  Code  exige 
rintervention  de  l'aulorilé  poliiique  pour  compléter  son  existence  sociale 
en  France  ;  mais  ne  doit-elle  pas  du  moins  l'affrancliir  de  la  rigueur  d'une 
loi  peu  libérale  ? 

Celte  première  difficulté  serait  d'anlant  plus  digne  d'une  solution  géne'- 
reuse  et  conforme  aux  grands  principes  de  la  liberté  naturelle,  que  la  bonne 
foi  de  l'étranger  est  plus  manifeste  après  une  épreuve  de  dix  années.  \ 

Pas  plus  que  la  loi  du  10  septembre  1807  ,  la  loi  du  i  7  avril  iSBa  ne  dit 
que  l'étranger  dont  elle  parle  est  celui  (jtii  na  pas  clé  autorisé  à  établir  son 
domicile  en  France  ;  elle  désigne  seulement  l'étranger  non  domicilie'  ;  mais  ■ 
pourquoi  s'occuper  du  domicile  ,  si  le  domicile  suppose  nécessairement  la 
jouissance  des  droits  civils?  Ces  deux  lois  ontdonc  voulu  parler  du  domicile 
défait ,  fort  différent  de  la  résidence  momenlance. 

Un  auteur  qui ,  plus  que  tout  autre  commentateur  du  Code  ,  «léveloppé 
\ÎQnà.V  état  des  personnes ,  s'est  prononce  pour  l'étranger.  «  Dans  le  fait 
s  (  dit  M.  Proudhou  ),  on  peut  trouver  plus  ou  moins  de  doute  sur  la  qnes- 
»  tien  de  savoir  si  un  homme  qui  a  quitté  un  j^ays  étranger  pour?  venir 
»  s'établir  en  France  a  réellement  acquis  ,  dans  le  royaume ,  un  véritable 
»  domicile  à  perpétuelle  demeure,  ou  s'il  n'y  a  pris qu  une  résidence  mo- 
»  mentanée  Mais  ,  n  supposer  qu'il  soit  con  tant  qu'il  ait  quitté  pour 
»  toujours  sa  patrie  natale,  et  (ju'il  se  soit  établi  en  France  sans  conserver 
»  aucun  esprit  de  retour  pour  son  pays  d'orij<ine  ,  il  n'est  plus  possible  , 
»  dans  le  droit ,  de  l'assimiler  cnlièrement  à  l'étranger  qui  n'existe  qu'ac- 
»  cidcntellement  et  comme  voyageur  dans  le  royaume.  « 

Après  avoir  exposé  les  bases  de  sa  doctrine  :  M.  Proudbon  arrive  à  cette 
conséquence  précise  en  faveur  de  l'étranger  .  Aussi  la  loi  rie  le  rend  plus 
passible  de  la  contrainte  par  corps  comme  les  étrangers  ordinaires. 

Puis  il  aborde  la  grande  objection  en  ces  termes  :  «  Le  Code  civil  vent 
»  que  l'étranger  (jui  aura  été  admis  ,  par  l'autorisation  du  roi  ,  à  établir 
»  son  domicile  en  France,  y  jouisse  de  tous  les  droits  cifils  tant  cju'il  conti- 
w  nuera  d'y  résider.  Cet  étranger  d'origine  ne  jouira  pas  de  tous  les  droits 
■»  cifils  en  France  ,  puisqu'il  s'y  est  établi  sans  l'autorisation  du  roi;  néan- 
3j  moins ,  il  ne  résulte  pas  de  là  qu'il  ne  doive  jouir  d'aucun  droit  civil 
i>  parmi  nous ,  parce  qu'il  y  a  bien  de  la  dislance  entre  une  jouissance  en- 


REVUE    ET   DISSERTATIONS.  gS 

»  lière  et  nne  privation  totale  :  la  loi  ne  le  prive  donc  pas  de  tous  les  droit» 
»  par  cela  se.ul  qu'elle  ne  les  lui  accorde  pas  tous  ,  etc.  »  (  V.  Cours  de 
DroU  français  ,  tome  i  ,  cbap.  12  ,  deFIncolat ,  pag.  91  et  sulv.  ) 

Ajoutons  que  toute  inceriilude  sur  la  Cxation  du  fiornicilc  de  Tctranger 
doit  di  paraître  lorsqu'à  Tappui  de  sa  re'sidence  de  fait  pendant  plus  de 
dix  années  ,  il  rapporte,  comme  dans  respcc'i  ^  la  preuve  aullientique des 
déclarations  faites  par  lui  à  la  municipalii.é  do  lieu  où  il  s'esld'abord  établi 
en  France. 

M.  Toallier  va  plus  loin  que  M.  ProudLon  ,  car  il  admet  la  naturalisa- 
tion  de  plein  droit  et  sans  autorisation  royale.  «  La  natumlisatiou  ,  dit-il , 
3>  s'opère  suivant  l'art.  3  de  la  constitution  de  l'an  v,m,  lorsqu'un  c'tran- 
»  ger ,  après  avoir  atteint  Tàge  de  ving»,  ans  accompli*  et  avoir  déclaré  l'in- 
M  lenlionde  se  fixer  en  France  ,  y  a  résidé  dix  années  coQse'cutlves  ;  délai 
M  que  le  gouvernemc.vi  peut  abréger  et  rëd^iire  à  nue  anne'e  en  faveur  d* 
))  ceux  qui  Odt  rendu  des  services  à  l'Etat  ,  ou  qui  apponcqt  en  Fr.aBCe 
»  des  talents  ,  des  invention»  on  une  industrie  utile  ,  ou  qui  y  formcat  de 
»  grands  établissements  Ti).  »  (Tom.  i  ,  liv.  i  ,  tit.  i,  no  26^.  ) 

Ainsi ,  le  célèbre  professeur  ne  regarde  la  sanction  royale  comiTic  néce»- 
saire  que  lorsqu'il  s'agit  de  dispenser  du  stage  politique;  mais  il  n'en  faif 
pa?  même  mention  quand  ii  s'agit  de  la  pleine  exéfuiion  de.  l'art.  ^  rt„  1 
constitution  de  l'an  viii.  Alors  ce  n'est  pin»  ,  à  ses  yeux   ^   ,^j,ç  fay(,^J 
l'étranger  obtient ,  c'est  un  droit  qu'il  <  xerce  en  vert  u  if.  Jy  Iqj  mém». 

Cette  doctrine  a  le  mérite  de  favoriser  la  liber'.é  n.itijrelle  •  mais  elle  est 
malheureusement  contredite  par  la  jurisprudence  ;  «t  nous  devons  faire 
observer  que,  d'après  le  décret  du  in  mars  1809  et  la  doctrine  politique 
de  l'empir-e  ,  l'accomplissement  clez  conditions  requises  par  l'art.  3  Je  f  acte 
constitutionnel  du  i-i  frimaire  an  viu  ne  suffit  pas  à  un  etranstr  pour  de- 
venir oe.  PLEIN  onoiT  citoyen  français  ,  et  <jiîil  faut  de  plus  un  décret  gui 
déclare  qu'il  a  satisfait  à  ces  conditions.  (V.  Répertoire  de  jurisprudence 
V  ^Naturalisation  ,  no  3.  ) 

-Cependant  nous  n'avons  point  rappelé  ce  décret  ,  non  pins  que  d'autres 
jlécrels  analogues  ,  parmi  les  documents  législatifs  ,  attendu  qu'il»  n'ea 
portent  pas  le  caractère  incontestable,  ce  qui  sans  doute  amotivé  le  silence 
sâeMM.  Proudhon  elToullier. 

An  surplus  ,  il  n'est  question  dans  la  cause  actuelle  ,  ni  de  la  naturali- 
sation civile,  dont  parle  l'ariicle  i3  du  Code,  ni  de  la  naturalisation  civile 
et  politique  ,  ou  grande  naturaLtë  ,  dont  s'occupent  le  décret  de  1809  et 
l'ordonnance  royale  du  4  juin  i8i4,  mais  uniquement  des  droits d'/nco^ ( 
résultant  du  domicile  réel  de  l'étranger  en  France. 

Sous  ce  rapport  ,  l'opinion  de  M.  Proudhon  a  d'autant  plu»  de  poids  , 
que  hî  principe  qui  lui  sert  de  base  est  reconnu  même  jiarle  décretde  180Q, 
quelque  inconstitutionnel  qu'il  puisse  paraître  d'ailleurs. 

(1)  V.  s^natus-coQsultcs  des  26  veûdémiaire ,  an  xi  et  jg  fcTriçri8o8. 


9j  PAEMIEP.E    PAKTIE. 

«  Lorsqu'un  étranger  (  dit  l'art,  i"  ),  en  se  conformant  aux  dispositiom 
»  de  l'art.  3  des  constitutions  de  l'empire  du  aa  frimaire  an  viii  ,  aura 
X  rempli  les  conditions  exigées  pour  devenir  cilorén  français ,  sa  natara-* 
»  lisation  sera  prononce'c  par  nous.  » 
Puis  l'art,  a  porte  ce  qui  suit  : 

«  La  demande  en  naturalisation  et  lespièces  à  l'appui  seront  transmise 
»  par  le  maire  du  domicile  du  pdiitionnaire  au  préfet  ,  qui  les  adressera 
avec  son  avis  à  notre  grand-juge  minisire  de  la  justice,  n 

Ainsi  le  décret  reconnaît,  dans  son  article   i*',  que  les   seules  condi- 
'  tlons  imposées  à  l'étranger  pour  devenir  citoyen  français  sont  celles  exH 
gées  par  Tart.  3  de  la  constitution  de  l'an  8. 

Et  par  «on  article  a  ,  il  recoâûâlL ,  C-a  outre  ,  que  l'étranger  peut  avoir 
un  f/omfc/&  en  France,  même  avant  d'obtenir  attende  autorisalioii  j  au* 
cunes  lettres-patentes. 

-Ennii,  !a  dccîaration  de  naturalitc  par  le  chef  du  gouvernement  eit 
promise  comme  une  conséquence  nécessaire  des  conditions  remplie! 
par  l'étranger.  La  naturalisation  sera  prononcée  ,  dit  l'auteur  du  décret. 

C'est-à  dire  que  l'empiétement  du  pouvoir  impérial  lur  le  pouvoir  légis- 
latif était  recouvert  des  apparences  d'un  simple  mode  d'exécotion  dé 
l'acîS  constitutionnel. 

Le  conseil  d'état  avait  émis ,  dès  le  i8  prairial  an  1 1 ,  on  avîii  qui  ou- 
vrait la  porte  à  l'arbitraire,  mais  qui  toutefois  ne  fut  pas  inséré  au  Bul- 
letin des  Lois. 

Cet  avis  ,  tel  qu'il  a  été  puWié  par  M.  Merlin  ,  déclarait  :  «t  que  dani 
M  tous  les  cas  oi  un  étranger  veut  s'établir  en  France  ,  il  est  tenu  d'ob- 
»  tenir  la  permission  du  gouvernement  ,  et  que  ces  permissions  pouvant 
»  être ,  suivant  les  circonstances  ,  sujettes  à  des  modifications  à  des  res- 
u  trictions ,  et  même  à  des  révocations  ,  ne  sauraient  être  déterminées 
par  des  règles 'générales.  »  {f^.  Répertoire  de  jurisprudence  ,  v»  Do- 
micile. ) 

L'ambiguité  de  ce  document  était  en  harmonie  avec  son  existence  loff^'» 
temps  mystérieuse. 

11  ne  s'explique  pas  sur  la  dislinclion  si  nécessaire  entre  les  droits  civih 
et  les  droiis  poliii'(ucs  ,  entre  le  simple  domicile  et  la  naturalisation  , 
enirc  la  grande  et  la  pcîite  naluralilé. 

Par  ces  expressions  ,  Ve'lranger  qui  t'eut  s'établir  en  Fr/rnce,  le  Conseil 
impérial  laissait  dans  le  vague  la  nature  mi'mc  de  X" établissement. 

S'agissoit-i! ,  dans  l'ai'w  ,  de  réiiangcr  domicilié,  ei  de  l'étranger  en 
faveur  duquel  toutes  les  conditions  requises  par  l'acte  constitutionnel 
étaient  remplies. 

S'agîssaii-il  même  des  étrangers  déjn  nalnralijcs  ? 
Au  contraire,  s'agissail-il  d'un  commcnceraerii  d'établissement  ? 
S'agissait-il  de  l'étranger  voulant  rester   étranger,  et   réclamer  scule- 
meat  protection  ou  garantie  contre  les  cas  de  guerre  et  de  conSscations  P 


BEVUE   ET    DISSERTATION.  87 

S^agîssaltrU  dans  les  rt^vocaiions  dont  parle  le  Conseil  d'État ,  d'uBS 
de'cUioo  purement  arbitraire  avec  effet  relroactif,  mêoie  contre  ceax  qui 
auraient  fidèlenjent  rempli  leurs  engagements  ? 

Toutes  questions  surgissant  d'une  rédaction  bien  plus  faite  pour  jeter 
des  doutes  sur  la  fidèle  éxecution  de  la  loi ,  que  pour  en  e'clairer  Tinter - 
pre'talion. 

A  la  vérité'  ,  M.  Merlin  fait  préce'der  le  texte  de  Tavis  de  celte  explica- 
tion :  Le  Conseil  d'Etal  était  consulté  sur  la  question  de  savoir  si  l'étranger 
qui  veut  devenir  citoyen  français  par  la  voie  qu'indique  fart.  3  de  la  cons- 
titution du  aa  frimaire  an  7  ,  est  assujetti  à  la  disposition  de  l'art.  1 3  du 
Code  ,  qui  ne  donne  à  Pétranger  la  jouissance  de  tous  les  dmils  civils  en 
France ,  tant  quil  cont'nuera  d'y  résider  ,  que  lorsqu'il  aura  été  admis  par 
le  gouvernement  à  y  établir  son  domicile  ,  et  il  a  été  d'avis  que  dans  tous 
les  cas ,  etc. 

Mais  le  texte  même  de  prc'ambule  présume' ,  n'étant  pas  rapporté  ,  U 
est  impossible  ,  surtout  d'après  la  teneur  même  de  l'avis  ,  de  se  fixer  sur 
la  position  véritable  de  la  question  ;  car  la  réiionse  du  Conseil  d'État  noa« 
seulement  sortait  du  cercle  de  la  demande  consultative  ,  telle  que  la  pré» 
sente  M.  Merlin  ,  mais  elle  devenait  nécessairement  elle-même  le  texte  de 
difficultés  graves. 

On  comprend  donc  le  silence  de  MM.  Froudhon  et  Touiller  sur  ce  ào» 
cument  ;  et  assurément  ils  ne  l'auraient  pas  négligé  ,  s'ils  lui  eussent 
reconnu  uneautoritc  que  le  gouvernement  lui-même  ne  lui  a  pas  donnée, 
puisqu'il  s'est  abstenu  de  le  promulguer  comme  interprétatif  de  l'art.  |3 
du  Code  civil.  L'opinion  de  ces  deux  jurisconsultes  est  même  formelle* 
ment  contraire  à  cetie  interprétation. 

D'ailleurs,  le  décret  de  1809  ,  eu  reconnaissant  le  domicile  en  France 
de  l'étranger  pétitionnaire ,  avant  toute  permission  d'établissement  ou  na* 
turalisation  ,  abandonne  les  conséquences  de  ce  domicile  aux  discu$$iouf 
purement  judiciaires  ,  et  ne  réserve  à  l'autorité  que  la  «anction  de  l'état 
politique;  car  il  se  réfère  uniquement  à  l'art.  3  de  l'an  8  et  aux  condition 
exigée^  pour  devenir  citotev  framçiis. 

En  résumé  ,  sur  cette  première  partie  de  la  cause  ; 

Auire  est  l'éi.Tt  politique  ,  anlrc  est  l'état  civil  ; 

Autre  est  la  jouissance  de  tous  les  droit/;  liviJs  ,  autre  est  la  joni*saDC« 
drs  droiift  d'iuco'at  ou  d'oils  <-iviU  qui  tic  -nent  au  droit  des  ^en». 

Aiu»!  l'é' ranger  iinturisé  si>uU>nicnt  à  e  ahtir  son  doniic  le  en  France^ 
y  joui 'a  df  i>us  Us  dm  is  ciiùls  (art.  i3duCoJe),  mais  non  pas  do» 
droi  s  de  cioyen  ,  et  couséquemment  il  ne  pourra  remplir  aucunes  fouc- 
lio  .s  ()uhii<pjrs. 

Ain<i  l'élrangr^r  sim;ilpmenl  domicilié,  mais  sans  autorisation  ,  jouim 
des  droits  d'incolat ,  c'est-à-dire  des  droits  ci\il8  nécessaires  pour  l'exer* 
cice  de  ses  droits  naturels  ,  par  cxem|)le  des  droits  de  famille  ,  etsur-toui 
des  droits  de  liberté  \  mais  il  ae  Jouira  pas  des  droits  purement  civUs ,  tel» 


^  PREMIÈRE    PABTIE. 

qae  le  droit  de  concourir  comme  témoin  peur  la  validité  d'un   acte  testa- 
mentaire. (  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  a3  janvier  i8i  i .  ) 

Les  tribunaux  sauront  respecter  ces  disliuclioas  essentielles ,  et  la  cause 
de  l'étranger  domicilié  en  France  ne  sera  pas  contpudue  avec  celle  de  l'c- 
tranger  simple  voyageuF  dans  le  royaume. 

SECONDE  QUESTION. 

Le  créancier  français  ,  qui ,  dans  Vacte  authentique  de  sa  créance  ,  a  sti- 
pulé des  gages  ou  garanties  hypothécaires  de  son  débiteur  étranger ,  peut' 
il  exercer  contre  lui  la  contrainte  par  corps  ,  aux  termes  des  art.  i4>  iSet 
iS  delà  loi  du  i^  avril  iSSa  ? 

Dans  celle  queslion  ,  toute  de  bonne  foi ,  il  suffit  de  lire  attentivement 
le  texte  même  delà  loi  de  i83'i  ,  pour  demeurer  convaincu  qu'elle  a  été 
inspirée  ,  comme  celle  de  1807  ,  par  !a  crainte  de  voir  les  créanciers  fran- 
çais victimes  d'une  confiance  uniquement  fondée  sur  la  parole  de  s  étran- 
gers. 

Le  législateur  paraît  manifestement  préoccupé  de  cette  idée  :  le  seul 
gage  de  la  créance  est  le  débiteur  lui  -  même  j  il  peut  disparaître  en  un 
moment  \  il  faut  le  saisir  I 

De  là  le  principe  de  Tarrestalion  provisoire  ;  de  là  aussi  le  pouvoir 
discrétionnaire  livré   au  président  du   tribunal  de  première  instance. 

L'orateur  du  gouvernement  s'en  est  expliqué  dans  les  motifs  du  projet 
de  la  loi  de  1807  ,  dont  celle  de  i83a  a  conservé  les  dispositions  princi- 
pales. 

,«  Les  étrangers ,  disait  il,  sont  accueillis  avec  faveur  sur  cette  terre 
»  hospitalière;  le  Fr.mçiiis ,  naturellement  confiant  et  sensible  ,  se  livre 
»  avec  une  facilité  que  la  pi  udence  ne  pourrait  peut-être  pas  toujours  avouer'. 
»  faut  il  que  des  actes  de  bienfaisance  entraînent  la  ruine  de  Thomme  gé- 
1»  néreux  ipii  en  fut  capable.    ...  ? 

«  Vous  avez  remarrpié  ,  Messieurs  disait  encore  M.  Tronchet,  que  la 
M  loi  n'est  faite  que  contre  l'étranger  non  domicilléen  France^  c'est-à-dire 
»  contre  l'étranger  qui,  d'un  moment  à  l'autre,  peut  disparaîlrc  sans 
}>  laisser  après  lui  aucune  trace  de  son  passage  ou  de  son  séjour.  Ainsi  le 
i>  Français,  trop  obligeant,  serait  victime  de  sa  crédule  bonté  ou  de  la  har~ 
»  diesse  de  l'étranger,  son  délittur.  Cctcs  ,  la  loi  serait  bien  imjiarfaite 
»  si  elle  ne  présenlait  j)as  ici  qucl'jue  gaianlie  en  favcu'*  de  la  probité  ,  et 
M  si  un  débiteur  de  mauvaise  foi  pouvait  ,  en  prévenant  par  une  dispari- 
i)  Von fadle  ,  les  suites  d'une  condamnation  inévitable,  se  jouer  de  la 
M  confiance  d'un  créfntier  dont  il  plongerait  la  famille  dars  le  dei.il  et 
j)  dans  la  misère.  Il  a  doncfallu,  dans  certains  cas  ,  permettre  rarréstation 
»  provi«oise  du  débiteur  étranger,  n 


REVUE   ET   DISSERTATIONS.  89 

De  telles  paroles  se  commentent  sufRsamment  elles-mêmes,  et  disent 
assez  que  la  pre'vision  de  la  loi  ne  s'applique  pas  aux  crc'ances  pour 
lesquelles  le  Français  ,  loin  de  se  livrer  avec  focilUé  à  des  actes  de  bien- 
faisance envers  l'étranger  non  domicilie,  et  loin  d'avoir  été'  victime  de  sa 
crédule  bonté  ou  de  la  hardiesse  de  son  dc'bileur ,  a ,  au  contraire ,  eu 
la  prudence  de  stipuler  des  garanties  même  hypothe'caires  sur  des  îm- 
racubles  situés  en  France  et  possédés  par  un  incolat. 

Ces  motifs  de  la  loi  de  1807  appartiennent  encore  mieux  à  la  loi  du  i^r 
avril  i833  ,  quia  eu  pour  but  avoué  de  mitiger  la  contrainte  par  corps, 
non-seulement  à  l'égard  des  Français ,  mais  aussi  à  l'égard  des  étrangers. 

Dans  son  rapport  à  la  Chambre  des  pairs  ,  le  23  décembre  i83r, 
M.  Fortalis ,  en  rappelant  la  rigueur  de  la  loi  de  1807  ,  disait  :  Le  projet 
de  loiapporle  quelques  adoucissenfents  à  une  législation  sévère  (i). 

Même  langage  dans  la  bouche  de  M.  Barlhe  ,  qui ,  en  présentant ,  le 
17  janvier  i832,  à  la  Chambre  des  députés  ,  le  projet  adopté  par  la 
Chambre  des  pairs,  s'exprimait  ainsi  :  «  Le  litre  3  contient  les  disposl- 
»  lions  qui  concernent  les  étrangers,  et  apporte  à  la  sévérité  delà  législa- 
»  tion  de  1S07  des  adoucissements  que  réclamaient  l'humanité  et  la  gé- 
»  nérosité  nalionale  (2).  » 

M.  Parant ,  rapporteur  ,  répéta  encore  ,  à  la  séance  du  16  février  i83a, 
cette  observation  :  «  La  loi  du  10  septembre  1807  a  donné  lieu  à  quelques 
)>  abus  graves  ^  rhumaniié  commandait  d'y  mettre  un  terme  (3).   » 

Enfin ,  à  la  séance  du  5  avril  i83a,  M.  de  Belleyme  fit  cette  déclaration 
qui  résumait  en  quelque  sorte  tout  le  vœu  de  la  loi  :  «  Je  désire  que  les 
»  étrangers  soient  traités  comme  les  Français  ;  mais  je  ne  voudrais  pas 
»  qu'ils  fussent  traites  plus  favorablement  (^i)    » 

Ainsi ,  par  une  sorte  de  comi>ensaiion  ,  la  contrainte  par  corps  et  l'ar- 
restaiion  provi'^oire  des  étrangers  ont  pour  unique  but  de  donner  une 
sauve- garde  à  la  crédule  confiance  des  Français. 

Mais  si  ,  au  contraire  ,  la  prudence  du  créancier  s'est  procuré  sur  le  sol 
même  de  France  une  garantie  pour  le  moins  égale  à  celle  delà  personne 
du  débiteur,  comment  vouloir  luipréler  un  secours  tout  ù  la  fois  inhumain 
et  inutile  ? 

Mieux  encore  que  tous  les  motifs  du  projet  et  que  tous  les  arguments  de 
sa  discussion  ,  le  texte  de  la  loi  même  fait  connaître  la  vérité  de  son  in- 
terprétation. 

Ainsi,  la  loi  de  iSSa  ,  comme  celle  de  1807  ,  contient  une  disposition 
exclusive  de  toute  idée  de  contrainte  par  corps  pour  les  dettes  hypothé- 
caires. 


{i')  Moniteur  àa  3o  décembre  i83f. 

(2)  Moniteur,  18  janvier  i832. 

(3)  Ibid. ,  20  février. 

(4)  Ibid.,  6  avril. 


06  PREMIERE    PARTIE. 

-  c  L'arreitalioD  provisoire  n'aura  pas  lieu  oa  ce«*cra  (  declarent-elles 
»  toutes  deux  )  ,  si  l'étranger  justifie  qu'il  possède  sur  le  territoire  français 
»  un  e'tablisscment  de  commerce  ou  des  immeubles  ,  le  tout,  d'une  valeur 
»  suffisante  pour  assurer  le  paiement  de  la  dette  ,  ou  s'il  fournit  pour  cau- 
«  tion  une  personne  domiciliée  ca  France  et  reconnue  solvable.  » 

Mais  cette  justification  n'est-elle  pas  faite  d'avance  ,  et  ce  gage  ,  équi- 
Talent  de  la  caution  ,  n'est-il  pas  déjà  fourni ,  quand  l'e'tranger  débiteur  a 
donné  l'hypothèque  siipnle'e  par  le  créancier  français  ? 

Dans  le  cas  prévu  par  la  même  disposition  ,  un  débat  s'élève  sur  la  suf- 
fisance ou  TinsufSsance  de  la  garantie  immobilière  ou  du  cautionnement. 
Au  contraire  ,  dans  le  cas  d'une  stipulation  hypothécaire  ,  plus  de  con- 
testation possible  ;  tout  est  convenu  ,  consenti ,  approuvé  par  la  partie  in- 
lérçssée. 

Et ,  lors  même  que  les  accidents  de  force  majeure  ,  par  exemple  ,  la  dé- 
préciation de  l'immeuble  hypothéqué,  auraient  dimiiiué  la  valeur  du  gage, 
ïe  créancier  ne  pourrait  pas  s'en  venger  parla  contrainte  par  corps.  Encore 
«ne  fois,  tel  n'est  point  l'objet  de  la  prévision  du  législateur  ;  car  lorsque 
le  Français  a  cru  devoir  prendre  ,  et  a  pris  en  effet ,  ses  précautions  ,  il  a 
dû  eu  être  le  meilleur  juge.  Il  n'a  donc  plus  droit  aux  mesures  rigoureuses 
et  exorbitantes  spécialement  décrétées  non  pour  ajoutera  des  sûretés  déjà 
obtenues,  mais  pour  suppléer  par  une  mesure  de  violence  contre  la  personne 
du  débiteur  ,  au  défaut  de  toute  mesure  de  garantie  sur  ses  propriétés. 
Alors  il  faut  rentrer  dans  le  droit  commun  ;  alors  ,  il  faut  dire  :  Jura  vigi- 
lantibut  scripta  sunt  j  et  l'on  peut  même  ajouter  :  plus  cautionà  est  in  re 
<]uàm  in  persond.  L.  a5  de  reg.jur. 

Voilà  pour  les  deux  lois  de  1807  et  de  1 83a. 

Cette  dernière  loi  contient  une  antre  disposition  encore  plus  démons- 
trative ,  s'il  est  possible,  contre  le  créancier. 

«  Le  créancier,  dit-elle,  sera  tenu  de  se  pourvoir  en  condamnation  dans 
1»  la  huitaine  de  l'arrestation  (  provisoire  )  du  débiteur  ;  faute  de  quoi , 
I»  celui-ci  potirra  demander  son  élargissement.  » 

Or  ,  quand  il  y  a  titre  authentique  et  hypothécaire  ,  il  n'est  pas  possible 
an  créancier  de  se  pourvoir  en  condamnation  ;  car  ce  titre  emporte  exécu- 
tion parée.  C'est  piVr  sa  seule  pnissnnce  que  la  saisie  des  immeub'es  s'opère 
et  se  consoniniP  ;  et  l'inlervenlion  de  !:i  jiisiicc  ne  faii  (jue  s.inctioiinor  les 
poursuites  ,  mais  sans  rien  ajouter  à  la  fune  du  moyen  coercilif  dont  le 
créancier  k  eu  .'oin  <lc  <c  pourvoir. 

Dans  sa  disposition  tou  e  nouvelle  .  la  loi  de  iSSa  a  évidemment  pour 
butdi-  prévenir  ou  du  moins  d'itbr<'g<'r  les  .rrres:ai.ions  vcxaioirc-  ,  cl  non 
pas  d'auf^menler  iiuitilcmenl  les  frais  d'exéculion.  Si  donc  elle  n'a  rien  dit 
pour  dispenser  le  titre  authentique  el  hypo.hécaire  de  la  neVe«sité  d'une 
demande  en  condamiiaiion  ,  c'est  qu'elle  n'a  pas  même  imaginé  qu'un 
doute  pût  s'élever  sur  la  fin  de  non-recc\oir  résuliaat  de  la  stipulutioa 
d'bypolhèque. 


REVUE   ET   DISSERTATIOÏÏS.  qI 

On  concevrail  bien  la  demande  en  condamnation  pour  le  cas  o&  le  titre 
cit  purement  chirograpliaire  ,  parce  qu'alors  celle  demande  aurait  pour 
objet  rarrestation  définitive  de  la  personne,  au  défaut  d'un'gage  libérateur; 
mais  quand  le  titre  lui-même  porte  la  preuve  d'une  garantie  librement  di$- 
cute'e  et  convenue  entre  les  contractants,  la  loi  se  re'cu«e  et  le  créancier  n'a 
pjus  rien  à  lui  demander. 

D^LiB^ni  à  Paris,  le  1 5  novembre  1 833,  par  les  avocats  à  la  Cour  royale 
soussignés. 

Alex*.  GUILLEMIN 
J.-B.  DUVERGIEE.  ODILLON-BARROT. 

LE  CONSEIL  SOUSSIGNÉ,  en  adhérant  à  rexcellente  consultation  de 
son  con/rère ,  M*  Guillemin ,  croit  devoir  ajouter  deux  mot*  sur  le  premier 
moyen  : 

X»  Si  les  expressions  c//-ang«r^  «on  rfomici'/te*  en  France  s'appliquaient 
à  tout  étranger  qui  n'a  pas  été  admis  par  autorisation  du  roi  à  établir  soa 
domicile  eu  France  ,  elles  seraient  absurdes  ;  en  effet  ,  il  est  bien  évident 
que  Tétranger  adinls  par  autorisation  royale  à  établir  son  ddmicile  en 
France,  jouissant,  aux  termes  de  l'art.  i3  du  Code,  de  tous  les  dioiis^ivihf 
ne  saurait  être  soumis  à  la  conttaintcpar  corps  prononcée  contre l««ël'.'«n- 
gers.  Il  était  donc  inutile  d'excepter  des  dispositions  de  la  loi  du  lo  sep» 
tembre  1807  l'étranger  quisc  trouve  dans  celte  situation.  Ainsi  l'exception, 
si  elle  se  réduisait  à  l'élranger  qui  a  obtenu  une  autorisation  royale  ,  serait 
un  hors-d'œuvre  complet.  Il  faut  donc  que  cette  exception  ait  un  sens  plus 
étendu  ,  ei,  par  couscquent,  qu'elle  comprenne  les  éliangers  qui  ont  un 
domicile  de  fait  dans  le  pays  ,  quoiqu'ils  n'aient  pas  été  admis  par  ordon- 
nance à  établir  ce  domicile. 

a»  La  jurisprudence  a  toujours  reconnu  que  l'étranger  quoique  n'ayant 
pas  obtenu  d'autorisation  royale,  pouvait  avoir  en  France  un  domicile  réel; 
elle  a  même  été  jusqu'à  décider  qu'en  pareil  cas ,  l'étranger  ,  par  cela  seul 
qu'il  avait  acquis  un  domicile  en  France,  ne  pouvait  plus  invoquer  le  statut 
personnel  de  sa  patrie  ,  relativement  aux  obligations  qu'il  contractait  ea 
France.  C'est  ce  qui  a  été  notamment  jugé  dans  l'affiiire  d'Hervas.  (  Z)ai/o2, 
i83i  ,  a*  partie  ,  et  i833  ,  iré  partie,  p.  3o3.  ) 

«  Attendu  (  a  dit  la  Gourde  cfissiiiion  d.ins  celte  affaire  )  qu'il  nes'agis- 
»  sait  ,  dans  l'espèce  ,  ni  de  l'élatde  la  veuve  d'Hervas  ,  ni  d'aucuu  droit 
»  gjranli  par  une  convention  diplomatique  inirrvenue  cdircla  France  et 
»  l'Espagnf',  aux  citoyens  de  l'ut)  des  pays  habitant  le  territoire  de  l'autre, 
»  mais  de  la  validiléil'une  obligation  nonseniieen  France  par  une  étrangère 
»  qui  avait  itii  domicile  cl  des  proprir'lés  foncières  ,  etc.  » 

En  conséquence  ,  la  ('our  de  cajsatioi)  a  décidé  ,  comme  l'avait  fait  la 
fOM-  dcPaiis,  que  mndam"  d'Hrrvas  ne  pouvait  invoquer  le  sénatus -con- 
sulte Vellçien  ,  qui  pourtant  a  force  de  loi  en  E<|  agne. 

Il  est  à  la  <oniiai«sancc  persoiuiclle  du  so'  ssigné  que  madame  d'IIcrvas 
n'avait  pas  d'autorisation  royale  pour  établir  son  domicile  en  France.  Oo 


ga  DEUXIEME    PARTIE. 

sait  cependant  que  ce  dooaicilea  e'ié  reconnu,  et  qucdet  effets  légaux  d'une 
nature  grave  lui  ont  été  attribués. 

DÉLiBtRÉ  à  Paris  ,  le  1 5  nuvembre  1 833. 

H.  DE  VATIMESTNIL. 

M«%VVMM'VVl%\IM«V»VVMiiVV»tlVV»VVMlKVV«Vln/\V«>M>VV«/«i«/VVVVVV«V'VVVVVVVVV\lVI^'VV    vw» 

DEUXIÈME  PARTIE. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

X»  Dépens.  —  Avoué. —  Prescription.  — Solidarité.  —  Interruption, 
a'   Dépens.  —  Avoué.  —  Solidarité,  —  Action. 

ï"  La  partie  assignée  solidairement ,  en  paiement  des  frais , 
par  lin  avoué  qui  a  occupé  pour  elle  et  pour  d'autres  ,  ne  peut, 
SI  elle  a  un'otjué  la  prescription  à  bon  droit  contre  lui,  être  pri- 
vée du  bénéfice  de  ceffc  exception  par  la  reconnaissance  anté- 
rieure que  sa  codébitrice  aurait  faite.  Art.  224o»  §  '.»  C.  C.)  (i) 

2°  Un  avoué  peut  ap;ir  solidairement  en  paiement  de  frais 
contre  les  parties  qui  t ont.  collectivement  chargé  d'occuper 
pour  elles  dans  la  même  cause.  (Art.  2002,  C.  C.)  (2) 

ÇtV.  Petit  de  Gatines  C.  Deblois,  etc.) 

Les  sieurs  Deblois,  Gardic  et  autres  ,  avaient  chargé  M°  Petit 
de  Gatines  ,  avoué  près  la  Cour  de  Paris  ,  d'occuper  pour  eux. 
sur  l'appel  interjeté  par  un  sieur  Pitois.  Ils  perdirent  leur  cause, 
et  M*"  Petit  de  Gatines  décéda.  Plus  de  cinq  ans  après  ,  les  hé- 
ritiers de  cet  avoué  réclamèrent  contre  eux  ,  et  solidairement, 
1545  fr.,  pour  les  frais  dus  à  leur  auteur.  Deblois  soutint  avoir 

f)avé,  et  opposa  la  prescription.  Gardic  et  autres  reconnurent 
a  dette  ,  mais  contestèrent  la  solidarité.  Sur  ce  ,  les  héritiers  de 
Gatines  ont  prétendu  que  leur  reconnaissance  interrompait  la 
prescription  à  l'égard  de  Deblois.  (  C.  C.  2249.  ) 

Arrêt. 

La  Cour,  en  ce  qui  touche  la  prescripiion  invoquée  par  Deblois  ,  consi- 
déranlque  depuis  iSaS,  époque  à  laquelle  les  fiais  de  proendure  ont  été 
faits  par    Petit  de  Gaiines  ,  jusqu'au  26  avril  i83i  ,  date  de  sa  demande. 


(i)  V.  dans  leinèoiescns.  Toullicr  ,  t.  6  ,  p.  7$;.    Duparc  -  Poullain. 
Principes  du  droit,  t.  6,  p.  4oJ,  et  Dunod,  p.  1 10. 
(a)  V.  décisions  conformes.  J.  A.,  t.  4a,  p.  19. 


TAXE    ET    DEPENS.  qJ 

il  s'est  écoula  un  laps  de  temps  suffisant  pour  la  prescription  e'tablie  nir 
Tart.  2277  ^^  Code  civil ,  et  que  la  reconnaissance  de  la  Jette  par  un  des 
co-débiteurs  après  la  prescription  acquise  ,  ne  saurait  opérer  une  interrup- 
tion; considérant  que  les  auire.s débiteurs  n'oiiposent  point  celte  exception 
et  se  bornent  à  soutenir  qu'ils  ne  doivent  contribuer  au  paiement  de  ces  frais 
que  pour  leur  part  et  poition. 

Eu  ce  qui  touche  la  solidarité'.  —  Considérant  que  le  12  avril  i8a5 
Damas  ,  Deblois ,  Davia  ,  Gardic  et  autres  ,  ont  donné,  conjointement  et 
comme  co-inle'ressés,  pouvoir  à  Polit  de  Gatines  ,  d'occuper  pour  eux 
sur  l'appel  d'un  sieur  Pitois  ,  même  d'interjeter  appel  en  leur  nom  da 
même  jugement,  et  généralement  de  faire  dans  leurs  intérêts  commun» 
tout  ce  qu'il  jugerait  convenable  ;  —  Considérant  que  par  ce  pouvoir  col- 
lectif, Petit  de  Gaiines  s'est  trouvé  mandataire  ,  constitué  par  plusieurs 
parties  pour  une  affaire  commune  ,  et,  que  dès  lors  ,  chacune  d'elles  cit 
tenue  solidairement  envers  lui  de  tous  les  effets  du  mandat,  aux  termes  de 
l'art.  2002  du  Code  civil  ;  par  ces  motifs  ,  admei  l'excepiio»  de  prescrin- 
lioa  invoquée  par  Deblois,  à  la  charge  néanmoins  par  lui,  s'il  en  est  requis 
de  prêter  serment  devant  la  Cour  ,  sur  la  questioa  de  savoir  s'il  a  payé  les 
frais  réclamés  pnr  Petit  de  Gaiincs,  et  dans  le  cas  où  il  refuserait  de  prêter 
serment,  le  condamne  dès  à  présent,  comme  aussi,  i>i  dans  tous  lescas  con- 
damne Damas  ,  les  syndics  Davia  et  Gardic,  et  solidairement  à  payer  k 
Petit  de  Gaiines  >  la  somme  de  1 545  fr. ,  montant  des  frais  réclamés  par  le 
demandeur. 

Du  9  février  1 833. —3«Ch. 


OBSERVATIONS. 


La  Jurisprudence  est  fixée  sur  la  seconde  question ,  et  appli- 
que sans  difficukéaux  avoues  la  disposition  de  l'art.  2002.  C.  C. 
(V.  Comment,  du  tarif,  t.  i  ,  p.  i63  n"  2.5;  F.L.  Vo  Dépens 
t.  i ,  p.  55 ,  n"  5  ;  B.  S.  P. ,  t.  I ,  p.  78,  note  22 ,  n°  4  ;  Domat' 
Lois  civiles ,  tit.  i5  ,  sect.  2 ,  et  J.  A.,  t.  5,  p.  286,  V°  Avoué 

n°  56 j  t.  34,  p.  64.  et  296;  t.  87,  p.  295,  et  t.  89,  p.  280.) 

Quant  à  la  premier,  qui  est  plutôt  une  question  de  droit  civil  que 
de  procéduie,  elle  nous  paraît  avoir  été  très  bien  résolue  par  la 
cour  de  Paris;  car  la  disposition  de  l'art.  2249,  C.  C.  qu'in- 
voquaient les  h'"  petit  de  Gatines  était  évidemment  iuappli- 
cable  ,  puisque  la  reconnaissance  de  la  dette  de  la  part  de  quel- 
ques-uns des  débiteurs  solidaires  n'a  eu  lieu  qu'après  que  la 
prescription  s'est  trouvée  accomplie  ,  (  V.  Vazeille  ,  des 
prescriptions  ^\\°  ?)^iS.)  :  ov  il  est  évident  que  dans  ce  cas  la 
reconnaissance  n'est  pas  une  interruption  de  la  prescription 
mais  une  renonciation  à  un  droit  acquis  (argum.  de  l'art.  2225 
C.  C)j  ainsi,  nous  abondons  complètement  sur  les  deux  poiats 
daiîs  le  sens  de  l'arrêt, 


9l 


DEUXIEME    PARTIE, 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXF.LLËS. 

Détiens.  —  Mari. — Autorisation.  —  Défaut. 

Aucune  condamnation  de  dépens  ne  peut  être  prononcée 
contre  le  mari  qui  fait  défaut  sur  l'assignation  à  lui  donnée 
pour  autoriser  sa  femme  à  ester  en  justice.  (Art.  i3o,  G. 
P.G.)(i}. 

(de  Caigny  C.  N.) 

La  veuve  de  Caigny  fut  assignée  par  les  sieurs  N...,  qui  assi- 
gnèrent en  même  temps  son  mari  pour  qu'il'l' autorisât  à  plaider 
contre  eux.  Il  ne  comparut  pas,  et  ils  obtinrent  un  arrêt  par  dé- 
faut contre  lui  ,  qui  autorisa  sa  femme  et  le  condamna  aux  dé- 
pens. Opposition  du  mari  quant  au  chef  qui  le  condamne  aux 
dépens. 

ArkÊt. 

La  Cour  ^  —  Atteodu  qu'aucune  loi  n'oblige  un  mari  à  comparaître  en 
justice  à  l'effet  d'autoriser  sa  femme  à  ester  en  jugement;  que,  par  soa  de'- 
faut  dé  comparaître  sur  une  assignation  ayant  pour  unique  objet  d'auto- 
riser sa  femme  ,  il  est  censé  s'en  rapporter  à  justice  ,  mesure  prudente  qui 
met  sa  responsabilité  à  couvert  ;  et  que  de  ce  chef  ,  aucuns  dépens  ne 
peuvent  être  mis  à  sa  charge ,  puisque,  d'après  l'art.  i3o  du  Code  de  pro- 
cédure ciTilc  ,  le  juge  ne  peut  condamner  aux  dépens  que  la  partie  qui 
succombe  ;  —  Par  ces  motifs  ,  reçoit  de  Caigny  opposant  à  l'arrêt  par 
défaut  du  1 2  mai  i83a  ;  faisant  droit,  décharge  ledit  opposant  de  la  con- 
damnation aux  dépens  prononcée  contre  lui. 

Du  aS  mars  liii.  —  a«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Dépens.  —  Offres.  —  Validité. 

Le  créancier  hypothécaire  qui  refuse  les  offres  d'un  tiers 
détenteur  comme  insuffisantes, peut,  si  elles  sont  déclarées  va- 
lables, être  condamné  non-seulement,  aux  dépens  postérieurs 
à  ces  offres  ,  mais  encore  aux  frais j  qui  sont  la  conséquence 
de  sa  mauvaise  contestation  ,  bien  que  ces  frais  fussent  anté- 
rieurs aux  offres.  (Art.  i3o,  C.  P.  C.)  (2) 

(Métra   C.    Berthoin.) 

Poiirvoi  par  la  dame  Métra  contre  un  arrêt  de  la  Cour  de 

(1)  V.  nos  observations.  J.  A.,  t.  44  5  P-  166. 
(9)  V.  trtèt  conforme.  J.  A. ,  t.  38  ,  p.  a^^. 


TAXE   ET   DEPENS.  gS 

Lyon,  notamment  pour  violation  de  l'art.  i3o,  C.  P.  C. ,  en  ce 
(Jue  celte  Cour  ,  après  avoir  validé  les  offres' à  elle  faites  par  uû 
tiers-acquérêur  d'un  immeublé  hypothéqué  à  sa  créance,  l'avait 
condamnée  même  aux  frais  faits  avant  ces  offres. 

Arrêt. 

La  Cour  j  —  Attendu  que  le  procès  entre  la  femme  Métra  et  les  tielr« 
acquéreurs  ,  a  eu  pour  principe  et  pour  base  la  prétention  de  ladite  femme 
Métra  d'être  payée  de  i6,o5o  fr  ,  sans  tenir  compte  de  8,000  fr.  en  quit?» 
tance  de  son  mari  ,  quittance  qu'elle  soutenait  n'être  pas  libératoire  à  son 
égard;  que  cette  prétention  ayant  été  écartée,  les  offres  des  tiers  acquéreurs 
ayant  été  déclarées  valables  ,  et  la  sommation  de  la  femme  Métra  ayant 
été  déclarée  nulle,  c'est  donc  ladite  femme  Métra  qui  a  sticcombé;  qa'aitni 
en  la  condamnant  aux  dépens  ,  l'arrêt  attaqué  ,  loin  d'avoir  violé  les  art. 
i3o  et  i3i,  C.  P.  C. ,  s'est  au  contraire  conformé  à  leurs  dispositions  - 
—  Rejette  ,  etc. 

Du  38  novembre  i833. —  Cli.  req. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR, 

!•  Dépens.  —  Appel. 

a»  Dépens.  —  Solidarité.  —  Matière  civile, 

1°  On  peut  appeler  d'un  jugement  quant  au  chef  relatif  aux 
dépens,  poun>u  que  ce  jugement  rie  soit  pas  en  dernier  res- 
sort. 

20  La  solidarité  ne  peut  être  prononcée  pour  les  dépens  ^ 
qu'autant  quelle  est  établie  par  la  loi  ou  stipulée  par  les 
parties. 

(Lasarus  C.  Schlumberger  Steiner.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non  recevoir.  —  Considérant  que ,  dans  un 

i'ugement ,  la  condamnation  aux  dépens  forme  un  chef  distinct  sujet  k 
'appel  comme  les  autres  chefs  du  jugement  ;  que  ,  dans  l'espèce,  il  résulte 

,d'un  exécutoire  des  dépens  de  première  instance  ,  que  ces  dépens  se  sont 
élevés ,  en  principal  et  accessoires  ,  à  la  somme  de  1,000  fr.  ja  c.  ;  Que 
j)ar  conséquent ,  rien  ne  s'oppose  légalement  à  l'admission  de  l'appel  res- 
treint à  ces  mêmes  dépens  :  —  Au  fond  ,  considérant  que  la  solidarité  est 
établie  par  lu  loi  ou  par  la  convention  :  que,  dans  l'espèce,  il  n'existe  aucun 
texte  de  loi ,  aucune  clause  conventionnelle  qui  puissent  motiver  la  con- 
damnation solidaire ,  aux  dépens  qui  a  été  prononcée  contre  Gœpfert  et 
Lazarus  ,  qu'il  y  aurait  eu  lieu  à  la  solidarité  même  quant  aux  dépens, 
s'il  s'était  agi  d'une  obligation  solidaire  contractée  par  les  deux  susnom- 
més ;  mais  qu'il  est  constant  que  Gœpfert  seul  s'était  engagé  par  le  bail 
du  5  février  i83o  ,  et  que  conséquemment  il  était  seul  soumis  aux  suites 
que  cet  engagement  pouvait  produire;  — Considérant  néanmoins  ,  que 
L<izarus  ccssionnaire  des  loyers  consentis,  avait  intérêt  à  ce  que  le  bail  fût 
exécuté  :  qu'aussi  à  toutes  les  phases  de  la  procédure  de  première  instance 
il  a  formellement  conclu  au  maintien  du  bail  ;  que  par  là  il  s'est  associé  à 

,  la  résistance  opposée  par  Gœpfert  à  la  demande  en  résiliation,  et  malgré 
cette  TesiftaBce  ,  la  demande  ayant  été  ac<;ueillie  ,  il  cchet  de  ntcttre  à  "fe 


^  DEUXIEME    PARTIE. 

charge  de  Lazarus  une  partie  des  dépens  de  première  instance  ;  —  Par  ces 
inolifs,  slatuanl  sur  l'appel  du  jugement  rendu  par  le  Iribunal  civil  de  Tar- 
Tondissement  dAlikirch  ,  le  n  mai  iSS-ï  ,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non- 
recevoir  opposée  à  l'appel  ,  laquelle  est  déclare'e  mal  fondée  ;  —  Met  i'ap- 
pellulion  ,  et  ce  dont  est  appel  au  ne'anl  ;  i°  Eu  ce  que  l'appelant  Lazaras 
a  ete'  condamné  solidairement  avec  Gœpfert ,  aux  dépens  de  première 
iiisiance  ,  2°  Emendant ,  quant  à  ce  ,  condamne  Laz.irus  personnellement 
au  tiers  des  dépens  de  première  instance  envers  Schlumberger,  et  Gœpfcrt 
aux  deux  tiers;  compense  les  dépens  d'appel  entre  Schlumbergcr  et  Lazaru*. 
du  27  mai  1 833. —  3«  Ch. 

Nota.  Cet  arrêt  a  très  bien  jugé,  et  s'est  conformé  sur  les  denx  questions 
à  une  jurisprudence  bien  établie  (  V.  Comment,  du  tarif,  t,  i,  p.  196,  n» 
34  ,  et  p,  jgo,  DO  4'*  )  Nous  devons  prémunir  nos  lecteurs  contre  l'erreur 
où  pourrait  les  entraîner  la  rédaction  un  peu  obscure  de  la  i'«  partie  de 
l'arrêt.  Il  semblerait,  d'après  la  Cour  de  Colmar,  qut:  pour  appeler  rlu  chef 
du  jugement  relatif  aux  dépens  ,  il  faut  que  ces  dépeas  s'élèvent  à  plus  de 
mille  francs  ;  c'est  une  erreur.  Pour  que  l'appel  soit  recevable,  il  sufKt  que 
la  contestation  présente  un  intérêt  d'une  valeur  indéterminée  ou  supérieure 
au  taux  du  dernier  ressort;  mais  du  reste  peu  importe  la  somme  à  laquelle 
s'élèvent  les  dépens.  —  ^V.  Carr.,  comp,,  t.  2,  p.  17  et  18,  Do»  292  et  agS). 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

De'peus.  —  Héritiers.  —  Poursuite.  —  Renonciation. 

Le  successihle  qui  a  renoncé  à  la  succession  de  son  auteur 
est  passible  des  dépens  faits  contre  lui  jusqiCa  la  notification 
de  sa  renonciation  (Ar^  795,  798,  799,  i3b2,  C.  C.)  (i) 

(Bouillon  C.  de  Goursac)  —  arrêt. 

La  Cour  Attendu,  en  ce  qui  regarde  le  sieur  Henri-Louis  deGoorsac, 

que  nul  n'est  héritier  qui  ne  veut  ;  que  Henri  de  Goursac  a  déclaré  for- 
mellement ,  et  de  la  manière  indiquée  par  la  loi ,  qu'il  n'entendait  pas  ac- 
cepter la  succession  de  son  père  ;  que  .  par  conséquent ,  il  ne  saurait  être 
maintenu  ,  dans  l'instance  ,  en  une  qualité  qu'il  répudie  et  qu'il  ne  peut 
être  contraint  d'accepter  ;  ,.,,., 

Attendu  ,  sur  la  question  des  dépens  ,  qu  à  la  vérité  ,  Henri-Loais  de 
Gourasca  tait,  en  1824,  une  renonciation  à  la  succession  de  son  père,  mais 
que  celte  renonciation  a  été  faite  au  greffe  du  tribunal  de  Nontron,  et  que 
ce  n'était  pas  là  que  la  succession  de  Marc  de  Goursac  s'était  ouverte;  que 
d'ailleurs  cette  renonciation  irrc'gulièren'a  pasmême  été  signifiée  à  Bouillon; 
que  le  seul  acte  valable,  en  ce  (jui  concerne  le  sieur  Henri-Louis  de  Gour- 
sac est  celui  qu'il  a  fait  à  Niort,  postérieurement  à  l'arrêt  du  17  juin  der- 
nier •  que  cette  renonciation  n'a  clé  signifiée  à  Bouillon  que  le  1 5  juillet 
suivant;  qi;e  jusqu'à  celle  notification  ,  il  n'y  a  eu  aucune  icmérilé  de  la 
part  de  Bouillon  de  pour.',uivre  Henri-Louis  de  Goursac  en  unequalité  qui 
n'avait  pas  désavouée;  déclare  n'y  avoir  lieu  de  procéder  avec  Henri-Louis 
de  Goursac ,  sur  l'instance  pendante  entre  Pierre  Bouillon  et  Marc  de 
Goursac;  le  mel  hors  d'instance  ;  condamne Ilcnri-Louis  de  Gouriac  aux 
dépens  le  concernant  envers  Bouillon. 

Du  6  août  i833.  —  i%  Cli. 

(1)  "V.  décision  coufornaçs.  J,  A, ,  t.  4»»  P-  î;;. 


TAXE   ET    DEPEXS,  f)^ 

COUR  DE  CASSATION. 

i".   Pcpens. — Kxpeitise. — li.cidens.  —  Matières  sommaires. 
2°.  Dépens. — Port  de  pièces  (droit  de; — Matières  sommaires. 
2°.  Dépens- — Acte  de  voyage. — Matières  sommaires. 

i".  I^Jn  matière  sommaire,  il  n'est  dû  aucun  honoraire 
pour  chacun  desjugemens  qui  statuent  sur  des  incidens  sur- 
venus pour  r exécution  d'un  précédent  jugement ,  ordonnant 
une  expertise  .•  par  exemple ,  pour  faire  nommer  un  nou^>el 
expert  à  la  place  de  celui  qui^serait  décédé.  (Art.  67  du  dé- 
cret du  16  février  1807.) 

2».  En  matière  sommaire,  on  ne  peut  pas  réclamer  de  la 
partie  qui  succombe  le  droit  de  correspondance;  ra^^oué  n'a 
droit  qu'au  remboursement  de  ses  déboursés.  (Art.  67  et  i45  du 
tarif.  ) 

3o.  E?i  matière  sommaire ,  la  partie  napas  droit  aux  frais 
de  i'oyages  alloués  par  l'art.  1^6  du  tarif,  mais  seulement  au 
remboursement  des  dépenses  dont  elle  peut  justifier. 

(Le  préfet  du  Cher  C.  Bujon  Desbrosses.) 
L'arrêt  attaqué  avait  été  rendu  par  la  Cour  de  Bourges  le 
24  août  182g,  et  se  trouve  rapporté  J.  A,,  t.  87  ,  p.  2^5. 

ARRÊT. 

La  Cour,  sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Lnplagne  Barris,  avocat  gé- 
néral ;  vu  la  disposition  finale  de  l'art.  67  du  tarif  du  j6  février  1807; 
attendu  qu'il  s'agissait  dans  l'espèce  de  taxe  en  matière  sommaire  ; 

Sur  la  première  question  ,  attendu  qu'une  visite  et  estimation  d'experts 
ayant  été  ordonnée  contradictoirement ,  il  avtit  été  alloué  pour  cet? 
arrêt  un  demi-droit,  plus  an  quart  de  droit  pour  dressé  des  qualités  et 

signification,  conformément  au  paragraphe  8  de  l'art.  G7  du  tarif; 

Attendu  que  l'arrêt  attaqué  lui-même  reconnaît  qu'il  y  a  silence  dans  la 
loi  sur  les  incidens  qui  peuvent  survenir  dans  le  cours  de  l'expertise, 
mais  que  la  Cour  s'est  crue  autoiisée  à  en  consulter  l'esprit,  et  par  suite 
à  accorder  deux  autres  demi  droits  ;  plus  deux  quarts  de  droits  pour  les 
deux  arrêts  de  simple  instruction  qui  avaient  pour  unique  objet,  l'un, 
de  substituer  le  juge  de  paix  du  domicile  d'un  expert  au  juge  de  paix 
deliourgcs  ci-devant  indiqué  pour  la  prestation  du  serment;  et  l'autre, 
de  remplacer  un  expert  empêché  paf  maladie;  qu'en  allouant  ces  nou- 
veaux droits  par  le  motif  que  ces  actes  étaient  utiles  et  non  frustratoires, 
elle  a  faussement  appliqué  les  paragraphes  5  et  8  ,  et  formellement  con. 
tievcnuàla  disposition  finale  de  l'art.  67  du  tarif,  qui  veut  qu'au  moyen 
de  la  fixation  ci-dessus,  il  ne  soit  passé  aucun  acte  honoraire  pour  aucun 
acte  et  sous  aucun  prétexte,  et  qu'il  ne  soit  alloué  en  outre  que  les 
simples  déboursés. 

Sur  la  deuxième  question  ,  attendu  qu  il  est  reconnu  qu'en  matière  som- 
maire ,  la  loi  n'alloue  point  d'honoraires  pour  frais  de  port  de  pièces  et 
de  voyages ,  comme  elle  le  fait  en  matière  ordinaire,  par  les  art.  145 
et  146  ;  qu'il  est  vrai,  néanmoins,  quelle  alloue  les  simples  déboursés 

T.  XLVI.  n 


gH  DEUXTftME    PARTIE. 

que  la  Couv  royale  de  Houiges  a  repeiulaiit  jugé  que  ces  droits  étaient 
dus  dans  l'espèce,  confoiniénicnt  aux  articles  i45et  146  du  tarif;  qu'en 
jugeant  ainsi,  et  en  transportant  ces  articles  au  chapitre  des  rriatières 
somn)aires,  elle  a  lait  une  fausse  application  desdits  articles,  et  violé  . 
Ja  disposition  finale  de  l'art.  6-,  qui  lui  prescrivait  d'apprécier  elle-même 
dans  sa  sagesse,  et  d'après  les  justifications  qu'elle  avait  dioit  d'exiger, 
quels  et  lient  les  simples  déboursés  que  la  Iri  autorisait  à  allouer  :  Par 
ces  motifs ,  casse. 

Du  7  jaiyier  1834. — Ch.  civ. 

,  OBSERVATIONS. 

Deux  piincipe.^.  ont  été  tranclié.<î  dans  cet  anêt,  que  tous 
nos  cU'orfs  n'ont  pu  réussir  ù  éviter.  Avant  de  combattre 
la  doctrine  qui  a  triomphé,  empressons-nous  de  déclarer 
qu'il  n'y  a,  dans  notre  ciitique ,  aucune  amertume  du 
vaincu  ,  et  hâtons-nous  de  le  prouver.  Consulté'sur  l'opportu- 
nité du  pourvoi  pai-  ]M.  le  préfet  du  Cher,  nous  lui  avions 
donné  l'avis  fornjel  d'y  renoncer;  il  a  confié  sa  défense  à  un  de 
nos  hidjiles  tonfières,  qui ,  plu.s  heureux  que  nous  ,  a  su  obtenir 
la  eassalion  d  un  arrêt  qui  nous  paraissait  inattaquable  :  nos 
lecteurs  doivent  donc  être  convaincus  que  notre  opinion  arrêtée 
à  cette  époque  a  l)ien  pu  ne  pas  cliauij|er  ,  si  les  motifs  de  la 
Cour  de  cassation  ne  sont  pas  de  nature  à  entraîner  toutes  les 
convictions. 

1.  Dans  notre  CoM.MENTAiRK  DU  TARIF ,  t  i*'',p.  474  ^t  4^"^  » 
n°%  »So  et  104,  nous  avions  pensé  que  les  jugemens  interlocu- 
toircs  ou  préparatoires  donnaient  ouverture  à  un  droit. 

1°.  Parce  que  l'art.  67,  $5,  parle  desjugemens  contradie 
toires  ou  définitifs  ,  et  non  pas  et  ; 

1".  Parce  que  le  paragraphe  la  accorde  à  l'avoué,  pour 
dressé  des  qualités  d'un  jugement  rendu  contradictoirenient, 
un  quart  du  droit,  et  que  ce  pai  a|i,ra[)he  ne  distingue  point  entre 
les  espèces  de  jui^eméns; 

3°.  Parce  que  le  paragraphe  iG  du  même  article  accorde  à 
Ja>o«ié  iévc(|ué,  outre  son  émolument  pour  les  jugemens  in- 
terlocutoires ,  la  moitié  du  droit  qui  lui  aurait  été  accordé 
pour  un  jugement  contradictoire  j 

4".  Knlin,  paice  (jue  l'équilé  lépiouve  un  système  qui  ten- 
drait à  faire  siippoiter  aux  oUicicrs  ministériels  des  peines  sans 
honoraires,  ce  qui  îie  peut  pas  devoir  entier  dans  l'esprit  du 
légishitcur;— la  Cour  de  Boiiiges  axait  longuement  développé 
celle    deiiiière   eonsidéiatioii. 

Que  répond  à  ces  motifs  l'ai  1  et  qu'on  vient  de  lire  '! 

(^ue  la  Cour  ro^yale  elle-même  avait  reconnu  le  silence  de 
la  loi,  et  taxé  des  incidens par  analogie ,  eu  quoi  elle  avait 
contrevenu  à  la  disposition  finale  de  lart.b'j  ,  qui  veut  qu  au 


TAXE    ET    DÉPiNS  gg 

moyen  de  la  fixation  qu'il  établit ,  il  ne  soit  passé  aucun  autre 
honoraire  pour  aucun  acte  ei  sous  aucun  prétexte. 

Kn  i*t connaissant  une  lacune  là  où  il  n'y  en  avait  pas,  la 
Coui  royale  avait  pu  se  tromper,-  uiais  les  arrêts  jie  sont  cassés 
que  sî  aucuns  motifs  légaux  ne  peuvent  soutenir  leurs  dispositifs, 
et  la  Cour  ne  combat  aucune  des  raisons  présentées  dans  notre 
commentaire. 

A  l'audience  nous  avions  envisagé  la  question  sous  un 
double  point  de  vue. 

La  Cour  de  Bourges  n'avait  accordé  qu'un  demi-droit ,  et  il 
n'y  avait  pas  de  pourvoi. 

Nous  disions  :  ou  l'on  veut  appliquer  le  §  8  de  l'art.  67  ,  et 
il  est  facile  d'établir  que  la  loi  n'a  pas  été  violée  ;  ou  l'on  appli- 
quera le  ^  5  du  même  article,  et  nous  prouverons  c^ug  ses  termes 
généraux  ne  permettent  pas  de  distinction. 

Dans  le  premier  cas,  nous  pouvons  argumenter  des  termes 
même  du  §  8  ;  en  effet,  le  paragraphe,  en  établissant  un  droit, 
s'il  y  a  lieu  à  enquête  ou  expertise ,  ne  dit  pas  y^owr  le  juge- 
ment qui  ORDONNE  l'expertise ,  pour  le  jugement  qui  ordonne 
l'enquête,  ce  qui  sérail  restrictif,  mais  s'il  y  a  lieu  à  enquête 
ou  à  expertise  ,  ce  qui  comprend  évidemment  tous  les  jugen)ens 
qui  sont  rendus  occasionellenient  à  l'enquête  ou  à  l'expertise, 
et  qui  sont  nécessités  ar  l'enquête  ou  par  l'expertise;  ainsi, 
dans  l'espèce  ,  l'expertise  étant  ordoiuiée  ,  il  devenait  impos.sible 
d'y  piocédei-  par  le  fait  d'un  des  experts;  il  y  avait  donc  néces- 
sité d'un  jugement  pour  lever  les  obstacles  apportés  à  l'exper- 
tise; le  jugement  était  alors  rendu  j^arce  qu'il  y  at^ait  lieu  à 
expertise. 

Qu  importe  alors  que  les  droits  accordés  par  le  tarif,  au  titre 
des  matières  sommaires,  soient  des  foifaits  qui  dispensent  les 
avoués  d'établir  le  détail  des  acles  faits  pour  parvenir  au  ju- 
gement? Il  est  vrai  qu'un  avoué  ,  en  cette  matière,  a  une  somme 
fixe  pour  l'obtention  d'un  jugement,  et  que  cette  somme 
comprend  tout  ce  qui  lui  est  dû  pour  les  actes  qu'il  a  faits  ,  afin 
d'obtenir  le  jugement  ;  mais  il  a  tant  par  jugement ,  et  non  tant 
par  procès  ;  il  ne  peut  détailler  les  actes  ,  il  peut  détailler  les 
jugemens.... 

Dans  le  second  cas,  nous  nous  renfermions  dans  le  texte 
même  du  §  5  de  l'art.  67,  contradictoire  ou  définitif'.  (Nous  ne 
reproduirons  pas  ici  les  raisonnemens  que  nous  a\ons  déve- 
loppés dans  notre  Cummem  aire  du  tarif,  loco  citato.) 

Nous  ajoutons  :  il  faut  bien  remarquer  que  les  jugemens 
préparatoues  doivent  se  diviser  en  deux  classes  :  les  uns ,  dont 
la  loi  défend  positivement  l'expédition  et  la  signification  ,  tels 
que  les  jugemens  de  remise  de  cause  ou  il'indication  de  jour, 
et  dont  on  peut  dire  qu'ils  ne  nécessitent  qu'une  vacation  à 
l'audience;  ce  sont  i\ei  préparatoires  simples;  les  autres  ,  qui 


100  PEUXIÈME    PARTIE. 

peuvent  êti-e  expédiés  et  doiventêtre  signifiés,  et  qu'on  nomme 
préparatoires  proprement  dits  ;  ces  jugeméns  qui  préparent 
l'instruction,  qui  conduisent  à  l'exécution  des  mesures  ordon- 
nées, sont  souvent  du  plus  haut  intérêt. 

Nous  devons  déclarer  avec  franchise  que  les  moyens  plai- 
des par  notre  honorable  confrère,  M*^.  Rochelle,  avec  le  talent 
et  l'énergie  qui  le  distinguent,  ont  été  entièrement  adoptés 
par  un  des  meilleurs  esprits  de  la  Cour,  M.  l'avocat  général 
Laplagne  Barris;  mais  il  échappe  des  erreurs  aux  esprits  les 
plus  éclairés. 

Yoici  comment  nos  deux  contradicteurs  ont  raisonné  pour 
faire  tomber  l'arrêt  attaqué. 

Dans  le  premier  cas,  il  y  a  lacune;  la  loi  ne  parle  point 
des  incidens  en  matière  d'expertise  ou  d'enquête.  Le  §  12  n'ac- 
corde un  quart  de  droit  que  dans  les  cas  oîi  un  droit  est  déjà 
accordé ,  il  ne  touche  donc  pas  la  question  ;  ce  n'est  pas  au  juge 
à  combler  la  lacune  en  matière  de  taxe,  en  présence  de  la  dis- 
position finale  de  l'art.  67. 

Dans  le  second  cas,  le  §  5  n'est  nullement  applicable, 
1°.  parce  qu'il  serait  déraisonnable  que  le  même  droit  fût  ac- 
cordé pour  unsimplejugement  préparatoire  et  pour  un  jugement 
définitif;  2°.  parce  que  le  mot  définitif  n'a  été  placé  en  regard 
du  mot  contradictoire  que  pour  parler  des  jugeméns  sur  oppo- 
sition qui  sont  définitifs  sans  être  contradictoires. 

Nos  lecteurs  ont  maintenant  sous  les  yeux  les  motifs  de  cha- 
que opinion,  c'est  à  eux  à  les  apprécier;  quant  à  nous,  nous  per- 
sistons avec  une  entière  conviction  dans  l'opinion  de  notre 
Commentaire,  et  nous  accordons  :  i».  un  droit  pour  chaque 
jugement préjyaratoire  ou  interlocutoire  contradictoires;  20.  un 
demi-droit ,  si  par  suite  d'une  enquête  ,  d'une  visite  ou  d'une  es 
limation  d'experts,  il  est  intervenu  un  jugement,  ou  si  un  in- 
terrogatoire surfaits  et  aiticles  a  été  suhi. 

II.  C'est  la  première  fois  (jue  la  Cour  de  cassation  se  pro- 
nonce sur  la  question  si  controversée  de  savoii'  si  ,  en  matière 
sommaire  ,  l'avoué  a  droit  aux  frais  de  correspondance  et  port 
de  pièces  alloués  par  l'art.  i45  du  tarif.  L'arrêt  que  nous  rap- 
portons est  tout-à-fait  contraire  à  l'opinion  que  nous  avons 
développée  dans  notre  Commentaire  du  tarif,  t.  i  ,  p.  444' 
n".  52  ;  mais  nous  devons  dire  que  les  motifs  que  fait  valoir  la 
Cour  ne  changent  point  notre  conviction.  On  n'attend  pas  de 
nous  que  nous  rentrions  dans  une  discussion  qui  semble  main- 
tenant épuisée  ,  et  que  nous  rappellions  un  à  un  les  argumens 
qui  militent  en  faveur  de  l'opinion  que  nous  avons  embrassée  , 
ce  serait  une  répétition  fastidieuse  :  il  suffit  que  ,  nous  plaçant 
au  point  de  vue  de  la  Cour  de  cassation  ,  nous  trouvions  une 
réponse  au  seul  motif  qui  l'a  déterminée  ,  c'est  ce  que  nous  al- 
lons l'aire  eu  deux  mots.  La  Cour  a  raisonné  ainsi  :  En  matière 


TAXE  ET  DEPENS.  10 1 

sommaire  ,  la  loi  n'alloue  à  l'avoué  aucun  honoraire  ,  autre  que 
ceux  fixés  clans  l'art.  67  du  tarif;  or,  les  frais  dont  parle  l'ar- 
ticle 145  sont  des  honoraires  :  donc,  etc....  — A  ce  raisonne- 
ment, nous  opposons  celui-ci:  L'art.  i5i,  §  3  du  décret  du 
16  février  1S07,  porte  que  «le  to/'//'ne  comprend  que  Vémolu- 
»  nient  net  des  avoués  ,  et  que  les  déboursés  seront  payés  en 
»  OUTRE.  »  Or,  les  frais  dont  parle  l'art.  \^5  sont  des  hono- 
raires ,  la  Cour  l'a  reconnu  ;  donc  l'avoué  ,  en  matière  urdinaire, 
a  droit  non-seulenicnt  à  l'émo/^/mf/i^  fixé  par  l'art.  i45,  mais 
encore  aux  déboursés  des  ports  de  lettres  et  paquets  dont  il 
justifie. — La  Cour  est-elle  disposée  à  adopter  cette  conséquence? 
Il  le  faudra  bien  cependant ,  si  elle  persiste  à  regarder  le  droit 
de  correspondance  comme  un  honoraire  ;  et ,  dans  ce  cas  ,  les 
avoués  probablement  ne  se  plaindront  pas ,  car  ils  trouveront 
dans  cette  allocation  une  compensation  du  droit  qu'on  leur  re- 
fuse. Si  cependant  on  i-ecule  devant  cette  conséquence ,  que 
penser  de  cette  proposition  que  le  droit  de  correspondance  est 
un  émolument,  ou  que  faire  de  l'art  i5i^  §  3?  —  Nous  ne 
croyons  pas  que  l'arrêt  ci  -  dessus  suffise  pour  fixer  la  juris- 
prudence. 

Quant  aux  voyagesdes  parties,  laCour  de  cassation  n'a  décidé  la 
difficulté  que  par  voie  d'induction;  car  les  parties  n'ont  pas 
d'honoraires,  et  si  la  loi  leur  accorde  des  frais  de  voyage  ,  c'est  à 
titre  de  déboursés  et  non  autrement.  On  ne  trouve  dans  l'arrêt 
aucun  motif  qui  puisse  s'appliquer  directement  aux  parties  ,  et 
il  en  résulte  même  qu'elles  ont  le  droit  de  présenter  un  état  de 
leurs  dépenses  au  magistrat  taxateur. 

Dans  fous  les  cas,  sur  cette  difficulté  complexe  relative  aux 
avoués  et  aux  parties,  la  Cour  de  cassation  a  proclamé  que  les 
cours  et  tribunaux  ont  le  droit  d apprécier  eux-mêmes  dans 
leur  sagesse,  et  d  après  les  justifications  quelles  ont  le  droit 
d'exiger,  quels  sont  les  simples  débourses  que  la  loi  auto- 
rise à  allouer. 

Et,  comme  on  n'exigera  pas  sans  doute  que  les  juges  taxa- 
teurs  visent ,  dans  leur  arrêté  de  taxe  ,  chaque  lettre  ,  chaque 
reçu  de  la  diligence,  ou  chaque  mémoire  de  l'aubergiste  ou  du 
restaurateur,  les  magistrats  seront  libres  d'arbitrer  dans  leur 
sagesse  l'émolument  accordé ,  et  de  le  porter  au  taux  prévi- 
sionnel de  la  loi,  pourvu  toutefois  qu'il  ne  se  fonde  pas  sur  cette 
loi ,  mais  bien  sur  leur  arbitraire  ^  olonté.  C'était  précisément 
pour  éviter  de  semblables  résultats  que  nous  avions  adopté, 
après  l'examen  le  plus  réfléchi^  l'opinion  de  la  majorité  des 
Cours  royales;  nous  faisons  encore  des  vœux  pour  qu'elles 
persistent  dans  leur  jurisprudence J  et  pour  que  la  Cour  de 
cassation,  appelée  à  décider  la  (picslioii  en  audience  solennelle, 
revienne  à  une  interpiélalion  [»lus  rationnelle  du  décret  de  1807. 


lOa  DEUXIÈME    PARTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 
Huissiers.  —  Résidence.  — Tribunaux, 

Aux  tribunaux  de  première  instance  seuls,  sans  appel,  ap- 
partient le  droit  de  changer  à  leur  gré  la  résidence  des  huis- 
siers de  leur  ressort.  (Art.   i6,  Dëcr.  du  «4  juin  i8i3.) 

(  Guyon.  ) 

Le  proctirpur  çéncr.il  à  la  ('nur  dn  OL^sition  expose  qu'il  est  chargé, 
par  M.  le  gnrde  des  sceaux,  de  requérir,  en  vertu  de  l'art.  80  de  la  loi 
du  2^  ventôse  an  VIII,  rannuUtioii,  pour  excès  do  ]>ouvoir,  de  deux  ar- 
rêtes en  date  des  21  et  26  août  <!einicrs,  qui  ont  été  pris  par  la  Cour 
royale  de  Rennes  dans  les  circonstances  suivantes  :  Le  trilnmil  de  Saint- 
3iaIo  eàtimant  que  le  c mton  de  (^onibourg,  à  raison  de  son  étendue  et 
de  la  position  excentrique  de  .<îon  chef-lieu,  devait  être  desservi  par 
deux  huissiers,  avait  transporté  la  résidence  du  sienr  Guyon,  l'un  des 
huissiers  de  l'arrondissenieiit,  du  canton  de  Pleine-Fougère,  à  celui  de 
Combouig.  Celle  décision  fut  déférée  par  le  sieur  Guyon  à  la  Cour 
royale  de  Rennes,  qui,  par  un  arrêté  du  6  du  njênie  mois,  statuant  au 
fond  infirma  la  décision  des  premiers  juges. 

Ces  deux  arrêtés  constituent,  <le  la  part  de  la  Cour  royale  de  Ren- 
nes, un  excès  de  pou\oir.  Les  mesures  de  l,i  nature  de  celle  qui  a  été 
prise  par  le  triluinai  de  Saint-IMalo  appartiennent  souverainement  aux 
tribunaux  de  première  instance,  dont  le  droit  à  cet  égard  est  établi  en 
ces  termes  par  1  art.  16  du  décret  du  i4  ju>>'  18 13,  sur  lorgaiiisation  et 
le  service  des  huissiers  :  Les  huissiers  ordinaires  seront  tenus,  sous  la 
même  peine,  de  garder  la  r.  siiience  qui  leur  aura  été  assignée  par  le 
tribunal  de  première  instance. 

Il  est  vrai  que  l'art.  60  du  décret  du  18  juin  i8u  ,  relatif  aux  frais 
de  justice  criminelle,  attiibuait  aux  Cours  d'appel  le  droit  de  fixer  le 
lieu  (le  la  résidence  de  tous  les  huissiers  de  leur  ressort,  et  de  la  chan- 
ger sur  la  réquisition  du  procureur  génthal.  Mais  cette  disposition  n'é- 
tait que  tr.msitoire,  en  attendant  une  org.inisation  nouvelle  et  complète 
des  huissiers, annoncée  par  l'art.  6y  du  même  décret  de  181 1  ;  elle  s'est 
donc  trouvée  abrogée  par  la  dis|iosition  du  décret  de  181 3,  qui  lui  est 
postérieure,  et  qui  a  réglé  définitivement  l'organisation  et  le  service  des 
huissiers.  En  vain  essaierait  on  de  concilier  ces  deux  dispositions  au 
moyen  de  la  distinction  proposée  par  la  Cour  de  Rennes,  qui  reconnaît 
bien  la  compétence  souveraine  des  tribun. lUX  de  première  instance,  pour 
JiTer piimiiii'vrmut  la  résidence  des  huissiers,  njaisqui  maintient  l'appel 
quant  aux  décisions  qui  la  changent.  Cette  distinction  subtile  répugne 
aux  termes  de  l'art.  \G  ,\u  décret  du  l'j  juin  i8i3,  qui  prescrit  généra- 
lement et  impérativement  aux  huissiers  de  garder  la  résidence  qui  leur 
aura  été  assignée  par  le  tribunal,  sans  distinguer  si  cette  résidence  leiTi- 
est  ordonnée  par  suite  d  une  lixation  primiti\e  ou  d'un  changement 
jugé  nécessaire  par  le  tribunal. 

Le  texte  même  du  décret  de  181 1  ne  suffirait  pas  pour  conférer  aux 
Cours  royales  le  pouvoir  de  statuer  par  voie  d'appel  sur  les  changemens 


(le  résidence  prescrits  aux  huissiers.  Ce  lécret  atiiil)uait  bien  .mx  Cours 
royales  le  droit  de  fixer  elles-mêmes  direc'.eiiicnt  en  premier  ctilernier 
ressort  ces  cliaiigemeiis  ,  muis  il  ne  leur  donnait  pas  le  pouvoir  tout 
diflérent  de  faire  cette  fixation  sur  un  appel  et  par  infirniation  d'une 
première  décision. —  La  législation  n'a  admis  qu'un  seul  degré  d'auto- 
rité pour  régler  la  résidence  des  liuissieis  d'arrondissemens.  Par  le  dé- 
cret de  i8i  I  ,  les  Cours  loyaies  forment  ce  degré  ;  par  le  djcret  de  i8i3, 
ce  sont  les  tribunaux  de  première  instance. 

La  déci>ion  du  il  août  contient  en  outre  ces  iriégularilés  :  qu'elle  a 
été  proclaniée  hors  la  présence  du  procureur  général  ;  violation  de 
l'art  ()()  du  décret  ilu  6  juillet  i<Sio,ctsans  même  que  la  Cour  lût  assis- 
tée lie  son  grefiier,  ce  qui  conslilue  une  \  ioiation  de  l'art.  lo'io, 
C    P.  G 

Dans  ces  circonstances  , -nous  re(|uérons,  poiirle  roi,  qu'il  plii.se  à  la 
Cour  annuler  pour  excès  «le  pouvoir  les  décisions  monci'es,  etc. 

SiLfilè    DuPIN. 


La  Cour,  vu  les  art.  16,  17,  18  et  iq  du  décret  du  14  juin  i8i3, 
ensemble  les  art.  56  et  69  du  décret  du  i8  juin  j8i  i  ;  vu  l'art.  80  de  lu 
loi  du  27  ventôse  an  VllI  ; — Attendu,  en  droit  :  1°.  que  le  décret  du  j8 
juin  1811,  qui  ne  contient  qu'un  règlement  sur  l'administialion  de  la 
justice  en  matière  criminelle,  de  police  correctionnelle  et  de  simple 
police,  en  renvoyant,  par  son  art.  9  à  un  règlement  à  faire  sur  l'organi- 
sation des  huissiers,  indique  par  cette  dis[iosition,  comme  par  son  titie 
et  son  objet,  que  les  dispositions  spéciales  qui  touchent  à  celte  orga- 
nisation et  qu'il  établit,  en  attendant  un  règlement  général  et  définitif, 
sont  soumises  à  une  confirmation  ultérieure  parie  rt'glemeiit  à  intervenir 
que  le  décret  postérieur  du  14  juin  i8i3  ,  qui  poite  ,  en  elTet,  règlement 
sur  l'organisation  et  le  service  des  huissiers,  contient,  dans  'e  S  2  de 
son  titre  I^'.,  les  règles  relatives  à  la  résidence  des  huissiers  ;  qu'aux 
termes  des  art.  16,  17,  18  et  19  de  ce  décret  placés  sous  ce  même  pa- 
ragraphe, c'est  aux  tribunaux  de  première  instance  qu'il  appartient 
d'assigner  aux  hui.ssiers  ordinaires  exploitant  dans  l'étendue  du  ressort 
de  ces  tribunaux,  leur  résidence,  et  de  la  fixer  d'après  les  circonstances 
des  localités;  que  l'attribution  faite  aux  tiibunaux  de  première  instance, 
par  ces  articles  ,  com[)rend  évidemment  le  changement  de  résidence 
devenu  nécessaire  par  suite  d'une  réduction,  loutaussi  bien  tfue  la  fixa- 
tion de  résidence  avant  cette  réduction,  puisque  ce  changement  n'est 
lui-même  qu'une  fixation  dérivant  de  l'ordonnance  de  réduction  qui  y 
donne  lieu,  et  que  d'ailleurs  le  droi-t  de  changer  la  lésidence,  aux  cas 
«{ui  peuvent  y  donner  lieu  .  tient,  par  sa  nature  ,  au  droit  de  la  fixer  et 
s'identifie  avec  lui; 

2°.  Que  le  texte  et  l'esprit  des  mêmes  articles  piouvent  que  l'attri- 
bution dont  il  s'agit,  transportée  aux  tribunaux  de  première  itwtance, 
comme  plus  rapprochés  tles  localités  ,  l'a  été  en  premier  et  dernier  res- 
sort, de  même  riuesous  l'empire  du  décret  du  18  juin  et  d'après  l'art.  6G 
de  ce  décret;  elle  appartenait  en  dernier  ressorlaux  Cours  royales,  que 
la  déterminatiou  de  la  résidence  îles  huissier:'  ordinanes  ne  rentre  pas 


104  DEUXIÈME   PARTIE. 

dans  la  classe  des  matières  contentieuses  auxquelles  les  principes  du 
droit  commun  Sur  l'appel  peuvent  être  applicables,  mais  constitue  un 
acte  d'administration  judiciaire  ayant  pour  base  les  besoins  de  service  et 
l'intérêt  des  justiciables  ,  et  dont  le  principe  de  compétence  est  dans  la 
délégation  spéciale  de  la  loi,  délégation  qui  est  la  seule  règle  des  pou- 
voirs à  cet  égard;  —  Que  le  droit  de  surveillance  disciplinaire  que  le  sé- 
natus-consulte  du  i6  thermidor  an  X,  et  la  loi  du  20  avril  i8io  attri- 
buent aux  Cours  royales  sur  les  tribunaux  de  première  instance,  et  à 
ceux-ci  sur  les  juges  de  paix,  constitue  un  droit  dont  l'objet,  la  nature 
et  le  mode  d'exercice  sont  essentiellement  difFérens,  qu'on  ne  peut  donc 
induire  de  ce  droit  rien  qui  infirme  les  délégations  spéciales  résultant 
de  la  loi  pour  certains  actes  d'administration  judiciaire. 

Attendu  en  fait,  i".  que  par  la  délibération  du  21  août  i833,  la  Cour 
royale  de  Rennes,  statuant  en  assemblée  générale,  et  sur  un  mémoire 
produit  par  Miuissier  Guyon,  à  l'appui  de  son  appel ,  s  est  déclarée  com- 
pétente pour  connaître  de  la  réclamation  de  cet  huissier  contre  les  déli- 
bérations des  29  décembre  i832  et  22  février  i833,  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  deSaint-ÎMalo  ,  par  lesquelles  ce  tribunal ,  agissant  pour 
l'exécution  des  ordonnances  royales  des  u8  février  1820  et  17  juillet 
i83i,  portant  réduction  du  nombre  des  huissiers  de  son  ressort,  avait 
décidé  itérativement  qu'il  n'y  aurait  plus  qu'un  huissier  à  la  résidence 
de  Pleine-Fougère,  et  avait  déclaré  en  conséquence  que  l'huissier  Guyon, 
l'un  des  deux  qui  résidaient  encore  à  Pleine-Fougère  ,  aurait  à  transférer 
sa  résidence  à  Combourg. 

■2".  Que  par  sa  délibération  du  ..6  du  même  mois,  ladite  Cour  royale, 
statuant  de  la  même  manière,  a  réformé  lesdites  délibérations  du  tri- 
bunal de  Saint-Malo ,  et  maintenu  l'huissier  Guyot  à  la  résidence  de 
Pleine-Fougère;  —  Attendu  que,  par  ces  deux  délibérations,  la  Cour 
royale  de  Rennes  a  commis  un  excès  de  pouvoir  puisquelle  a  admis  un 
recours  qui  n'appartenait  pas  à  celui  qui  l'exerçait  devant  elle,  et  qu'elle 
a  exercé  une  réformation  sur  un  acte  d'administration  judiciaire  délégué 
spécialement  et  souveiainement  au  tribunal  de  Saint-Malo  ;  procédant 
en  exécution  de  l'art.  80  de  la  loi  du  27  ventôse  an  Vlll,  annule  les 
deux  délibérations  de  la  Cour  royale  de  Rennes  desai  etaGaoùt  i833,  etc. 

Du  4  février  i834  —  Ch.  req. 

Observations. 

On  annonce  que  l'huissier  Guyot  vase  pourvoir  par  opposition  contre 
cet  arrêt;  cette  opposition  soulèvera  deux  graves  difficultés  :  d'abord 
la  recevabilité  de  l'opposition  ,  et  ensuite  la  compétence  de  la  chambre 
des  requêtes.  Nous  attendrons  le  nouvel  arrêt  avant  d'émettre  une 
opinion. 

Quant  au  pouvoir  exorbitant  accordé  aux  tribunaux  de  première 
instance,  nous  l'avons  déjà  combattu  dans  une  consultation  dont  nous 
nous  contenterons  de  reproduire  ici  les  termes. 

L'art.  iGdu  décret  est  ainsi  conçu  :  Les  huissiers  ordinaires  seront  tenus, 
à  peine  d'être  remplacés,  de  garder  la  résidence  qui  leur  aura  été  assignée  par 
le  ribunal  de  première  instance;  l'art.  17  porte  :  La  résidence  des  huissiers 
ordinaires  sera ,  autant  que /aire  se  pourra  ,  fixée  dans  les  chejs-lieux  de  eau- 


TAXE   ET   Ulil'EKS.  1  o5 

ton.  Ainsi,  le  pouvoir  de  déterminer  la  résidence  des  ofilciers  ministé- 
riels, qui  en  généra'  appartient  et  doit  appartenir  pour  une  première 
fois  au  pouvoir  exécutif,  est  délégué  au  pouvoir  judiciaire  pour  une  meil- 
leure administration  de  la  justice. 

Mais  si  cette  modification  a  été  jugée  nécessaire  par  le  législateur  de 
i8i3  ,  il  n'a  pas  pu  entrer  dans  sa  pensée  d'accorder  aux  tribunaux  plus 
de  pouvoir  que  n'en  auraient  eu  les  ministres  eux-mêmes;  n'est-ce  pas 
une  peine  d'être  ciiangé  de  résidence;  et  n'est-ce  pas  la  peine  la  plus 
grave  après  la  destitution  pure  et  simple?  Que  devient  alors  la  graila- 
tion  des  peines  instituées  par  les  art.  71,  72,  ';3,  74  et  7^  du  décret  de 
i8i3,  les  art.  102,  io3  et  io4  du  décret  du  3o  mars  1808?  comment  le 
fait  de  riiuissier,  qui  n'aura  même  pas  provoqué  son  rappel  à  l'ordre, 
pourra-t-il    déternnner  son  cliangement  de  résidence  ? 

Si  les  art.  16  et  17  permettaient  le  doute,  le  texte  des  dispositions 
que  nous  venons  de  citer  devrait  lever  toute  incertitude  ;  qu'on  exa- 
mine les  motifs  du  législateur  de  i8i3  dans  l'instruction  de  M.  Favard 
de  Langlade,  qui  a  toujours  été  considéré  comme  un  des  auteurs  du  dé- 
cret, et  on  A  erra  que  les  deux  articles  n'ont  été  faits  que  dans  l'intérêt 
bien  entendu  des  huissiers.  Voici  comment  s'est  exprimé  M.  Favard  de 
Langlade,  p.iges  25  et  26,  de  son  instruction  sur  les  huissiers  : 

«  Jusqu'à  présent  les  huissiers,  api  es  avoir  prêté  leur  serment,  se  sont 
fixés  dans  le  lieu  de  l'arrondisseirent  qui  leur  a  convenu  ;  ils  n'étaient 
point  astreints  à  telle  ou  telle  résidence.  Dans  les  grandes  villes,  le  be- 
soin de  les  répartir  sur  dilférens  points  n'est  pas  aussi  important  c[ue  dans 
les  villes  ordinaires  et  dans  les  communes  rur;iles.  C'est  surtout  dans 
ces  derniers  lieux  que  lechoix  de  la  résidence  de  la  part  deshuissiers  peut 
causer  du  désordre.  On  en  a  vu  jusqu'à  quatre  dans  unccommune  d'une 
population  de  douze  cents  âmes  ;  deux  ou  même  un  seul  était  fort  occupé, 
les  autres  vivaient  dans  lindigence;  il  existait  entre  eux  une  jalousie 
scandaleuse;  le  public  en  souffrait,  et  la  détresse  de  ceux  qui  ne  pou- 
vaient pas  exister  les  conduisait  à  des  actions  injustes  et  vexatoires  dans 
1  exercice  de  leur  ministère. 

»  Aujourd'hui  la  résidence  sera  établie  dans  les  lieux  convenables,  et 
de  manière  à  ne  pas  mettre  plus  d'huissiers  dans  une  commune  que  le 
besoin  l'exigera.  Par  ce  moyen ,  et  par  toutes  les  autres  précautions 
prises  par  le  décret  pour  que  le  travail  soit  mieux  réparti  entre  les  huis- 
siers, il  en  résultera  qu'ils  seront  tous  occupés,  que  tous  auront  une 
part  à  la  bourse  commune  dont  ils  font  partie,  et  qu'ils  seront  assurés 
d  une  existence  honnête,  s'ils  se  conforment  à  leurs  devoirs. 

»  Le  chef-lieu  est  le  centre  des  affaiies  et  des  communications  du  can- 
ton ,  c'est  ordinairement  la  commune  principale  où  se  tiennent  les  mar- 
chés et  les  foires  publics;  les  audiences  du  juge  de  paix  y  attirent  en- 
core du  monde,  et  il  est  bien  plus  avantageux  pour  les  citoyens  de 
trouver  l'huissier  sans  se  déranger  et  en  faisant  leurs  affaires,  que  d'aller 
le  chercher  dans  une  commune  où  il  faudrait  qu'ils  se  lendissent 
exprès. 

»  La  loi  veut  encore  atteindre  un  autre  but,  c'est,  de  réunir  autant  que 
possible  tous  les  ofiiciers  qui  tiennent  à  l'ordre  judiciaire,  et  de  les  pla- 
cer sous  les  yeux  des  magistrats  qui,  par  ce  moyen,  sont  plus  à  portée 
de  leur  donner  des  ordres  et  de  les  surveiller  ;  il  est  plus  facile  au  juge 


Io6  DEUXIÈME   PAKTIE. 

(te  paix  de  taire  cxicuter  ses  ordonnances  lorsque  I  liiiissier  est  prés  de 
lui,  et  de  coun;iUre  les  abus  que  celui-ci  pourrait  commettre  impuné- 
ment dans  un  autre  lieu. 

»  Au  surplus ,  cet  article  est  également  avantageux  aux  huissiers,  pnvce 
que,  en  résidant  au  cliel-lieu,  ils  sont  assurés  d'une  plus  iiombicuse  clien- 
telle.» 

Pour  que  les  trihunaux  eussent  la  faculté  d'user  à  leur  gré  du  pou- 
voir immense  de  briser  une  clientelle  basée  sur  la  confiance,  et  d'opé- 
rer un  roulement  annuel  dans  la  résidence  des  huissiers,  il  faudrait  un 
article  qui  ne  se  contcnlât  p;ts  d'attribuer  le  pouvoir  de  fixer  une  rési- 
dence, niais  qui  précisât  !e  droit  de  la  clianger. 

Il  nous  paraît  donc  impossible  d'admettre  la  légalité  du  jugement 
dont  se  plaint  le  consultant. 

Le  tribunal  de n'avait  pas  le  «Iroit  de  le  destituer,  et  s'il  est  une 

vérité  bien  reconnue,  c'est  celle-ci  :  Qu'il  est  défendu  de  (aire  indirec- 
tement ce  qu'on  ne  peut  pas  faire  diiectement.  Le  consultant  devra 
donc,  loisque  le  jugetnent  lui  aura  été  signifié,  présenter  au  tribunal 
une  opposition  respectueuse;  et  si,  ce  qui  n'est  pas  présumable,  le  tri-  ' 
bunal  persistait  dans  sa  première  décision  ,  le  consultant  devrait 
piendre  la  voie  de  l'appel  ou  du  recours  en  cassation  :  il  est  sûr  d'ob- 
tenir justice. 

Scrail-il  donc  nécessaire  de  faire  valoir  à  1  appui  de  ce  droit  rigoureux 
des  considérations  d'équité  ? 

Si  lu  jurisprudence  du  tribunal  de était  suivie,  la  position  des 

liuissiers  serait  toute  précaire  ;  ils  se  trouveraient  placés  sous  le  régime 
du  bon  plaisir,  et  le  décret  de  181.S  ne  présenterait  plus  pour  eux  que 
de  vaines  apparences  de  garantie.  L'huissier,  contiaint d'abandonner  sa 
résidence,  quelquefois  tléjà  I)iiii  ancienne,  serait  à  la  fois  enlevé  à  ses 
affections  les  plus  chères,  et  frappé  dans  son  existence,  puisqu'il  aurait, 
cliose  toujours  difiicile,  à  se  créer  une  clientelle  nouvelle  dans  sa  nou- 
velle résidence. 

Le  consultant  se  verrait  donc  forcé  d'implorer,  comme  une  indul- 
gence, une  suspension  accompagnée  des  plus  vives  réprimandes!...  Et 
qu'a-t  il  fait  qui  put  exciter  à  un  aussi  haut  point  le  mécontentement 
de  son  tribunal? 

On  lui  avait  défendu  de  prendre  pour  copiste  un  individu  mal  famé. 
Kl)  descendant  dans  le  repli  le  plus  sévère  de  notre  conscience,  nous  ne 
trouvons  même  p.is  que  la  désobéissance  à  cette  injonction  pût  méri- 
ter une  censure  ou  une  réprimande. 

On  conçoit  aisément  que  Al.  Peyronnot  ait  donné,  le  -20  janvier  1825, 
aux  art.  iG  et  17  du  décret,  l'interprétation  que  nous  repoussons,  sous 
le  prétexte  de  conserver  aux  tribunaux  de  puissans  moyens  de  disci- 
pline contre  les  huissiers,  et  sur  le  motif  véiitable  d  enchaîner  des  con- 
sciences électorales;  mais  nous  ne  concevions  jamais  que  des  ofllciers 
ministériels  qui  tendent  chaque  jour ,  par  la  conduite  et  linstruction, 
à  conquérir  le  \éritable  rang  qu'ils  doivent  occuper  dans  la  société  , 
soient  livrés  à  un  arbitraire  quel  qu  il  soit,  et  ne  puissent  implorer 
que  la  pitié  de  leurs  juges 


TAXE    El   DÉHENs.  IO7 

COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Licitation.  —  Nomination  d'experts.  —  Signification  à  parties. — 

Frais  frustratoiros. 
2».  Cahier  des  charges.  —  Dépôt.  —  Vacation.  —  Frais  de  Toyage. 
3°.   Licitation. —  Notaire.  —  Avoué. — Assistance. 
4°.  Communication  de  pièces. — Vacation.  —  Justification. 
5o.   Licitation.  — Placards.  —  Réimpression. 

I".  La  signification  a  partie  de  jugemens  nommant  des  ex- 
perts et  ordonnant  une  licitation ,  du  consentement  de  tous 
les  intéressés  ,  est  fmstratoire.  (  Art.  i  ',']  et  So'i,  (>.  P.  C.) 

2".  Vavoué  poursuivant  la  licitation  na  droit  à  aucune 
vacation  ni  à  aucune  indemnité  de  voyage  pour  le  dépôt  du 
cahier  des  charges  en  l étude  dun  notaire  chargé  de  la  vente. 
(Art.   128,  Taiif";  ait.  97.?.  in  fin.,  C    P.  C.  ) 

3".  Sont  à  la  charge  personnelle  de  la  partie  les  honoraires 
de  l'avoué  dont  elle  a  requis  i assistance  ,  et  les  conseils 
pour  surveiller  les  opérations  contées  au  notaire  (Art.  977. 
C.  P.  C.)(i).^  _  • 

4».  L'avoué  n'a  'droit  à  la  vacation  ,  pour  communication 
de  pièces,  qu'autant  qu'il  justice  que  cette  vacation  a  eu 
lieu.  (  Art.  91,  §  i  ,  Tarif.) 

5°.  JEn  matière  de  licitation  comme  en  matière  d'expropria- 
tion forcée  ,  il  fie  peut  entrer  en  taxe  qu  une  seule  impression 
de  placards.  (Art.  972,  708  et  704,  C.  JP.  C.  ;  art.  106,  Tarif.) 

(  M*.  Atiboin ,  avoué  au  Mans.  ) 

Le  3o  juin  1882,  le  tribunal  civil  du  Mans,  sur  la  demande 
du  sieur  René  Landry,  poursui\ant  la  licitation  de  différens 
immeubles  dépendant  de  la  suce  ssioii  du  sieur  Joseph  JNcveu  , 
qui  avait  laissé  plusieurs  enfans  mineurs  .  nomma  d'office  ,  et 
du  consentement  des  parties ,  trois  experts  charités  de  vi^iter 
et  d'estimer  les  biens  indivis.  Ce  jugement  fut  signifié  à  avoué 
et  à  domicile.  —  Le  25  août ,  jugement  qui  entérine  le  rapport 
des  experts,  et  qui  ,  sans  opposition  ,  ordonne  que  la  vente 
aura  lieu  en  l'étude  d'un  notaire  de  l<i  banlieue.  Ce  jugement 
fut  également  signifié  à  avoué  et  à  partie. 

En  exécution  de  ce  jugement,  M"".  Auboin  ,  a\oué  du  pour- 
suivant, rédigea  le  rallier  des  chaiges,  et  se  transporta  de  sa 
f»ersonne  chez  le  notaire  pour  le  déposer.  Mais  ,  lors  de  la  taxe, 
e  piésident  foCusa  d'allouer  les  frais  de  voyage  ,  et  même  la 
vacation  pour  le   dépôt.    Il  rejeta  également   du   mémoire  de 


(i)  Voy.  .Arrêt  conforme  de  la  Cour  de  cassation,  du  'a5  juin  iS.tS,  et 

notre  C0M.ME!>ITAIRE    DU  TARIF,   t.    2,  p.    4^5,  H».    4l- 


Io8  V  DEUXIÈME   PARTIE. 

frais,  comme  frustratoire  ,  le  coiit  de  la  signification  à  partie 
des  jugemens  des  3o  juin  et  iS  août  i832  ,  et  quelques  articles 
inutiles  à  détailler. 

Sur  ropposition  de  M''.  Auboin,  jugement  (2  mars  i833)  qui 
accueille  quelques-uns  de  ses  griefs  ,  mais  qui  maintient  l'or- 
donnance du  prébidcnt  sur  cinq  articles  rejetés  delà  taxe, 
savoir  :  10.  les  significations  r/^rtr/ù?  des  jugemens  des  3ojuin 
et  25  août;  2°.  la  vacation  et  les  frais  de  Aoyage  pour  le  dépôt 
du  cahier  des  charges  chez  le  notaire  ;  3°.  la  vacation  pour 
communication  des  pièces  ,  conimunication  qui  n'était  pas  jus- 
tifiée ;  4°'  les  frais  d'une  seconde  impression  de  placards  ;  5°.  les 
vacations  devant  le  notaire  chargé  de  la  vente. 

Sur  le  pourvoi  de  M'^.  Auboin  ,  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion ainsi  conçu  : 


La  Cour,  sur  le  premier  moyen  ;  attendu  en  droit  que  pour  que,  d'api  es 
l'art.  147,  C  P.  G.  ,  il  soit  nécessaire  de  signifier  le  jugement  nonseu- 
lonient  à  l'avoué ,  noais  encore  à  la  partie  à  personne  ou  domicile,  il  faut 
que  le  même  jugement  prononce  des  condamnations  ;  attendu  ,  en/ait , 
que  le  jugement  du  3o  juin  i832  a  seulement  nommé  d'ofiice  des  experts, 
et  que  le  jugement  du  25  août  suivant  n'a  ordonné  qu'une  licitation  > 
qu'au  surplus  ces  deux  jugemens  ont  été  consentis  par  les  parties;  que, 
dans  ces  circonstances,  en  décidant  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à  signifier  à 
chacune  des  parties  à  personne  ou  domicile  ces  deux  jugemens  ,  le  juge- 
ment attaqué  a  fait  une  juste  application  de  la  loi. 

Sur  le  second  moyen  ;  attendu  que  ce  n'est  que  pour  le  dépôt  du  cahier 
des  charges  au  greffe  que  l'art.  198  du  tarif  alloue  des  émolumens  à 
l'avoué  ;  que,  d'après  cela  ,  en  refusant  au  demandeur  en  cassation  les 
frais  de  voyage  qu'il  avait  cru  devoir  faire  pour  remettre  le  cahier  des 
charges  au  notaire  ,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  ni  ledit  article  luB  ni  aucune 
autre  loi. 

Sur  le  troisième  moyen  ;  attendu,  en  droit,  qu'après  la  remise  àa  cahier 
des  charges  faite  par  l'avoué  au  notaire  ,  si  les  parties  se  font  assister  au- 
près de  lui  d'un  conseil,  les  honoraires  de  ce  conseil  n'entrent  point 
dans  les  frais  du  partage  et  ils  sont  à  leur  charge  (art.  977,  G.  P.  C.  ); 
et  que,  l'ayant  ainsi  jugé  ,  ce  jugement  attaqué  s'est  conformé  à  la  loi. 

Sur  le  quatrième  moyen;  attendu,  en  droit,  que  l'art.  91,  i".  alinéa  du 
tarif,  alloue  bien  des  vacations  à  l'avoué  pour  donner  et  prendre  com- 
munication des  pièces  de  la  cause  ;  mais  attendu  qu'il  a  été  reconnu  en 
/ait,  par  le  jugement  attaqué,  que  rien  ne  justifie  que  les  communications 
d'avoué  à  avoué  portées  aux  numéros  9  et  3o  de  l'état  de  frais  aient  eu 
lieu  ;  que,  d'après  cela  ,  le  jugement  attaqué  a  dû  (  comme  il  l'a  fuit  ) 
rejeter  de  l'afl'aire  les  dépens  réclamés  à  l'occasion  de  ces  mêmes  com- 
munications. 

Sur  le  cinquième  moyen  ,-  attendu,  en  droit,  que  ,  d'après  la  disposition 
expresse  de  l'art.  703  ,  C.  P.  C.  ,  ri  ne  doit  entrer  en  taxe  qu'une  seule 
impresbiou  de  placards  (  art.  703,  70^,  C.  P.  C,  ait.  106  du  tarif) ,  et 


TAXE    ET    DEPENS.  fOf) 

attendu  qu'il  n  été  reconnu  en  Jait,  par  ledit  jugement  attaqué,  qu'il  s'a- 
gissait, dans  l'espèce,  d'un  deuxième  tirage  d'afliches  ,  contenant  d'ail- 
leurs des  éuonciations  absolument  étrangères  à  la  licitation  oidonnée; 
que,  d'après  cela  ,  en  rejetant  de  la  taxe  les  frais  du  second  tirage  des 
affiches,  le  même  jugement  s'est  conformé  à  la  loi,  rejette. 
Du  25  février  i834.  — Ch.  req. 

OBSERVATIONS. 

Les  deux  dernières  questions  sont  trop  faciles  à  résoudre  pour 
nécessiter  aucune  observation  pnrliculière  ;  nous  ne  nous  y  anê- 
terons  pas.  Quant  à  la  première,  nous  ferons  retnfn-rjner  que 
l'art.  3o5,  C.  P.  C. ,  qu'invoquait  M"^.  Auljoin,  suppose  bien  en 
effet  que  le  jugement  qui  ordonne  une  expertise  et  nomme  des 
experts  doit  être  signifie  i  mais  cet  article  ne  dit  pas  qu'un  pa- 
reil jugement  doit  être  signifié  a  partie.  Oi-,  ttlie  était  la  ques- 
tion à  décider.  11  faut  donc  reconnaître  que  ce  n'est  pas  dans 
l'ait.  3o5,  mais  dans  l'art.  147,  que  se  trouve  la  solution.  Ra- 
menée à  ces  termes,  la  question  ne  ])eut  guères  souffrir  diffi- 
culté ,  car  le  jugement  qui ,  du  consentement  de  tous  les  inté- 
ressés, ordonne  une  licitation  et  nomme  des  experts,  sans 
laisser  même  aux  parties  l'alternative  de  les  choisir  ,  attendu 
la  présence  des  mineurs  dans  la  cause,  n'est  certainement  pas 
un  jugement  portant  condamnation,  et  par  conséquent  ne 
doit  pas  être  signifié  à  personne  ou  domicile.  C'est  en  effet  ce 
qu'a  décidé  la  Cour  de  cassation  dans  l'ariêt  ci-dessus,  et  l'on 
peut  invoquer  à  l'appui  l'opinion  de  JM.  Carré  ,  t.  i,   n».  657. 

La  deuxième  cjuestion  nous  semble  plus  sérieuse.  La  Coui-  de 
cassation  décide  qu'aucun  émolument  n'est  dû  pour  le  dépôt 
du  cahier  des  charges  chez  le  notaire,  attendu  que  l'art.  128 
du  tarif  ne  parle  que  du  dépôt  an  gi'effe.  Ce  raisonnement 
nous  semble  peu  concluant  :  la  Cour  suprême  sait  très-bien 
qu'un  texte  ne  doit  pas  être  isolé  de  ceux  qui  l'expliquent  et  qui 
servent  à  en  déterminer  le  véritable  sens.  Or,  l'art.  972,  §4» 
est  ainsi  conçu  :  «  Copie  du  cahier  des  charges  sera  signifiée 
»  aux  ai'oués  des  colicitans ,  par  un  simple  acte,  dans  la 
»  huitaine  du  dépôt  au  greffe  ou  chez  le  notaire.  »  Jl  est  bien 
évident ,  par  cette  disposition  ,  que  le  législateur  a  entendu 
assimiler  le  dépôt  fait  chez  le  notaire  au  dépôt  fait  au  greffe ,  et 
l'on  ne  comprendrait  p  is  par  quelle  raison  un  honoraire  se- 
rait dû  dans  le  premier  cas ,  et  ne  leseiait  pas  dans  le  second. 
Aussi  avons-nous  pensé,  dans  notre  Commentaire  du  tarif  , 
t.  2  ,  p.  465  ,  n".  4t>  (  et  nous  persistons  dans  cette  opinion  ) , 
que  l'art  128  du  tarif  est  applicable,  en  thèse  générale  ,  au  cas 
où  il  y  a  eu  dépôt  du  cahier  des  chaiges  chez  un  notaii-e. 

Mais  il  faut  remarquer  que  ,  dans  l'espèce,  l'aoué  ne  se 
bornait  pas  à  réclamer  une  vacation  pour  le  ^épôt  fait  chez  le 


DFI  XIKAIE    J'ARTIE. 


notaiie;  il  portait  en  compte  une  certaine  Kommc  ,  à  titre  de 
(Icboiirsés  pour  (Vais  de  voyage,  attendu  que  le  notaire  n'Iia- 
1/itait  p  !«  dan>  le  chef-lieu  de  ranondissenient.  Ici  la  question 
n'est  plus  la  même  ;  on  conçoit  très-bien  que  la  loi  accorde  , 
pour  une  formalité  nécessaire,  un  émolument  assez  faible  en 
tléHniti\e;  inaisil  est  pinsdifiiciled'admettre  que,  pour piocurer 
à  i'a\oué  une  somme  de  trois  francs  au  plus,  elle  lui  permette 
lie  faire  un  vo)ai;e  qui ,  dans  certains  cas,  pourra  êtrefoit 
dispendieux  et  qui  n'est  pas  indispensable.  —  Quant  à  nous, 
nous  leculerioiis  de\ant  une  paieille  conséquence.  D'ailleurs , 
il  ne  faut  ])as  perdre  de  \ue  qu'en  iiénéial  lu  loi  ne  donne  mis- 
sion d'ai-ii-  à  l'oflicier  ministériel  que  dans  le  lieu  de  sa  résidence 
et  auprès  du  tribunal  auquel  il  est  attaché  :  ainsi ,  pour  qu'il 
y  ait  lieu  à  des  frais  de  \oyage,  il  faut  que  l'on  soit  dans  le 
cas  de  l'art.  i44  *^"  tarif.  Or,  telle  n'était  pas  la  position  de 
M',  .'\uboin  :  sous  ce  rapport  donc  ,  la  Cour  a  bien  jugé. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY   ET  TRIBUNAL  CIVIL  DE  NIMES. 

i».  Intervention.  —  Président.  —  Syndic.  —  Avoués.  — Huissiers. 
2".  Copies  de  pièces.  —  Avoués. —  Huissiers. 

1°.  Lorsqu'il  s'éle^'c  des  difficultés  sur  des  droits  de  copie 
de  piecis  entre  un  avoué  et  un  huissier,  le  président  de  la 
chambre  des  avoués  ou  le  syndic  des  huissiers  ne  peuvent  pas 
intervenir.  .      .,.       . 

2".  Lorsqu'un  ai'ouè  remet  à  un  huissier  des  significations 
précédées  de  copies,  soit  d'un  contrat,  soit  d'un  jugement  par 
défaut  pour  notification  simple,  soit  d'un  jugement  contradic- 
toire pour  s  cnifieation ,  afin  de  saisie  immobilière,  l'huissier 
doit  les  recevoir  et  ne  peut  percevoir  que  les  droits  attachés  à 
un  simple  exploit  ordinaire,  (Art.  28  et  72  du  décret  du  16 
février  1807  (i). 

I'^  espèce.  —  (  Didelot  C.  Dieu  et  autres.) 

Dans  cette  espèce,  l'aNOué  avait  remis  aux  huissiers,  1°.  une 
copie  de  contrat  en  Iclc  d'une  assignation  ;  1".  deux  copies  de 
jugement  par  défaut  pour  les  signifier  à  partie.  Il  y  avait  eu 
inrervenlion  du  président  des  avoués  et  du  syndic  des  huis- 
siers. —  Jugement  du  tribunal  de  Toul,  ainsi  conçu  : 

.  Attendu  qu  aux  icrmes  de  lart.  5,  C.  C,  il   est  inteidit  aux  tribu- 


(1)  Nous  avons  toul  «lit  sur  celle  question.  Voy.  J.  A.  t.  4«.  P-  ^3, 
181  et  367;  t.  44.  p  27  et  80,  et  notre  CommknT4Ire  du  tarif,  t.  i, 
p.  77,  n».  40. 


TAXE  ET  DEPENS.  I  I  I 

naux  de  prononcer  par  voie  Je  disposition  légîentpiitaire  sur  une  contes- 
tation d'attiiliutions.  que  l'autoiité  législative  a  seule  le  droit  «le  fixer:   ^ 
(ju'ils  ne  peuvent  jnçcer  que  quant  ;i    Icspore  patticuliéie   qui  leur  est 
soumise  ,  et  quant  au  lait  spécial  qui  en  e  t  rohjet;  qu'en  conséquence 
le  but  que  se  sont  proposé  les  intervenaiis.  de  faiie  régler  pour  le  présent 
et  pour  l'avenir  leurs  attributions  respectives,  ne  peut  être  atteint  ;  et 
leur  introduction  dans  une  instance  où  il  ne  s'agit  que  du  mérite  des 
offres  réelles  laites  par  Didelot  aux  huissiers  Dieu,    liralret  et  Valtes- 
perges,   ne  fait  que  la  surcharger  inutilement:  c'est  donc  le  cas  de  les 
éliminer,  sauf  à  eux  a  tirer  de  la  décision  telle  conséquence  que  de  droit  ; 
—  Attendu,  en  ce  qui  touche  la  demande  en  validité  des  offres  réelles 
faites  par  Uidelot ,  que  cette  demande,  telle  qu'elle  se  présente  aujour- 
d'hui ,  a  l-eaucoup  perdu  de  sa  gravité  et  de  l'importance  qu'on  avait  paru 
y  attacher,  au  moyen  de  ce  qu'un  des  tiois  défendeurs,  l'huissier  Val- 
tesperges  ,  avait  remis,  avant  la  présentation  de  la  cause,  l'exploit  d'as- 
signation qu'on  lui  reprochait  de  détenir,  et  que   les  deux  autres  huis- 
siers  avaient  aussi,   pour  éviter  tout  reproche,   remis  les  exploits  qui 
leur  étaient  réclamés  ,  sous  la  seule  conditioi.  que  cette  remise  ne  préju- 
dicierail  pas  à  leurs  droits,  dans  le  cas  où  il  serait  décidé  qu'ils  avaient 
eu  raison  de  ne  pas  placer  leurs  eiploils  de  signification  au  bas  des  copies 
qu'ils  avaient  reçues  des  mains  de  Didelot  :  elle  n'a  donc  plus  pour  objet 
au  principal    que  la   question   de  savoir  si  les  offres  réelles  de  Didelot 
sont  suffisantes  et  libératoires,  et  accessoirement  les  dommages-intérêts  ; 
—  Attendu  que,  pour  se  décider  sur  le  mérite  de  ces  offres,  il  suffirait 
sans  doute  (le  s'en  référer  aux  monumens  île  la  jurisprudence   qui  régit 
la  matière,  notamment  a  l'arrêt  de  la  cour  de  Cassation  du  .i/faoùt  iî53i , 
qui  juge  que  l  analyse  exacte  comme  la  saine  int(':]îiétation  des  ait    vS, 
29  et  ^2  tlu  tarif  repoussent  la  prétention  des  a\  oués  aux  droits  et  émo- 
lomens  des  copies  do  pièces  qui  doivent  être  données  en  tête  des  ex- 
ploits d'ajournement,  comme  de  celles  des  jugemens  définitifs  qui  se  si- 
gnifient à  domicile  ;    mais  cette   autorité    respect.ib'e,    imposante,   est 
récusée  par  les  avoués,  sous  le  prétexte  que  l'arrêt  de  Rouen,  qui  se 
trouve  confirmé  par  celui  de  la  (lour  de  cassation  ,  n'a  pas  été  rendu  ilaiiS 
une  espèce  identique,  et  laisse  entre\oir  qu'au  cas  d  identité  sa  décision 
eût  été  différente.  Ici  les  avoués  s'abusi.ient  :  sans  doute  l  arrêt  de  cassa- 
tion du  24  août  i83i  ,  eji  rejetant  le  pourvoi  formalisé   contre  celui  de 
Rouen,  a  bien  sanctionné  le  jugement  de   pieniiéic  instance,  mais  la 
Cour  de  cassation  a  émis  un  principe  tout  opposé  a  celui  que  la  Cour  de 
Rouen  n'.uait  fait  que  toucher  légèiement,  mais  non  comme  motif  de 
terminant^  et  au  lieu  de  dire,  comme  celle-ci,  que  les  avoués  avaient  le 
droit,  concurremment  avec  les  huissiers,   de  faiic  et  de  cci  tifier  toutes 
les  <:o|)ies  de  pièces  qui  se  rattachent  aux  procès  dans    lesquels  ils  s<nit 
cliaigés  d'occinxr  pour  leurs  cliens,  depuis  et  y  compris  l'exploit  d'ajour- 
nement qui  les  constitue  jusqu'à  la  signilication   du  jugement  inclusi- 
vement, la  Cour  de  cassation  décitia  au  «oiitrurt-  que,    dans  toute  es- 
pèce <l  exploit     Ihuissier  exerce    les    fonctions    «lofiicier    public  ayant 
droit  d'imprimer  a  son  acte  le  caractère  légal  il'aullienticité  ;  il  ou  il  suit 
que  la  règle  générale  est  que  toutes  les  coj)  es  de  pièces  qui  doi\  eut  être 
signifiées  avec  l'exploit  sont  l'œuvre  de  l'huissier,  garanties  par  sa   si- 
gnature; qu'en  conséquence  rémolumcnt   lui  appailtent;  que  la  faculté 


112  nELXIÈ^"^E    PARTIE. 

concédée  extiaonlinaiiiement  à  l'avoué  de  s'immiscer  dans  un  acte  d'Iiuis- 
sier  par  la  copie  des  pièces  doit  être  considérée  comme  une  exception 
qu'il  faut  restreindre  aux  actes  signitiés  pendant  le  cours  du  procès  , 
puisque  l'avoué  ,  considéré  en  dehors  de  l'instance  dans  laquelle  il  a  été 
constitué,  n'est  plus  qu'un  simple  particulier,  dont  le  certificat  et  la 
signature  n'ont  rien  d'authentique;  —  Attendu  que  cette  doctrine  et  ces 
principes,  spécialement  applicables  à  la  question  soulevée  par  Didelot, 
admettent  nécessairement  que  les  initances  dans  lesquelles  les  avoués 
ont  le  droit  exclusif  de  postuler  et  de  conclure  par-devant  les  tribunaux , 
d'après  la  loi  du  27  ventôse  an  VIII,  qui  les  a  rétablis  pour  la  seconde 
fois  ,  ont  un  commencement  et  une  fin  ;  que  tout  ce  qui  se  fait  avant 
que  l'instance  soit  engagée  est  absolument  étranger  à  l'avoué,  comme 
il  l'est  lorsque  son  mandat  légal  est  expiré  ,  c'est-à-dire  lorsqu'il  a  ob- 
tenu le  jugement  qui  termine  l'instance;  —  Attendu  que  l'instance  ne 
commence  que  par  l'ajournement,  mais  qu'il  faut  que  cet  ajournement 
soit  complet,  et  qu'il  ne  peut  l'êtie  que  lorsqu'il  est  signifié  à  la  partie  ; 
que  copie  revêtue  de  la  signature  de  l'officier  public  lui  est  laissée  ;  il 
doit  aussi,  à  peine  de  nullité  de  l'art.  Gi,  C.  P.  C  ,  contenir  la  consti- 
tution de  l'avoué  quiocc«/;c;a  pour  le  demandeur;  cet  article  indique  assez 
que  dans  ce  qui  se  passe  jusqu'au  moment  où  la  partie  çst  assignée,  il 
n'y  a  encore  point  d'avoué  constitué,  puisqu'il  s'est  servi  d'une  expres- 
sion qui  indique  le  futur  au  lieu  du  présent;  aussi  voit-on  que  la  Cour 
de  cassation  se  détermina  à  rejeter  le  pourvoi  de  l'avoué  de  Lamotte  par 
d'autres  motifs  que  ceux  exprimés  dans  l'arrêt  de  Rouen  du  20  janvier 
i83o  ;  aussi  voit-on  que  la  Cour  régulatrice  ,  en  écartant  le  droit  prétendu 
par  l'avoué  et  concédé  parla  Cour  de  Rouen  depuis  et  y  compris  l'exploit 
d'ajournement  jusqu'à  la  signification  du  jugement  inclusivement,  dé- 
cida qu'avant  l'exploit  etaprès  l'obtention  du  jugement,  l'avoué,  con- 
sidéré en  dehors  de  1  instance  dans  laquelle  il  a  été  constitué,  n'est  plus 
qu'un  simple  particulier  dont  le  certificat  et  la  signature  n'ont  rien  d'au- 
thentique;—  Attendu,  d'ailleurs,  que  le  tarif  de  1807  ne  confère  au- 
cune attribution  ,  parce  qu'elles  sont  établies  par  les  lois  organiques  ;  ce 
tarif,  imposé  aux  avoués,  aux  huissiers  et  aux  autres  officiers  minis- 
tériels du  ressort  de  la  Cour  royale  de  Paris,  n'est  autre  que  le  règle- 
ment d'administration  publique,  que  le  chef  de  l'état  avait  le  droit  de 
promulguer,  et  dont  l'énùssion  était  autorisée  par  l'art.  1042, C. P.C.;  faute 
d'autres,  il  a  été  adopté  par  les  autres  cours  et  tribunaux  de  France; 
et  s'il  eut  contenu  des  attributions  particulières  ,  soit  aux  avoués  ,  soit 
aux  huissiers,  soit  enfin  aux  autres  fonctionnaires  y  dénommés,  il  au- 
rait été  présenté  au  corps  législatif  dans  le  délai  de  trois  ans  qui  a  suivi 
sa  promulgation  ,  pour  être  converti  en  loi;  cette  formalité  essentielle 
n'ayant  pas  été  remplie,  il  est  devenu  constant  que  ce  tarif  ne  contenait 
pas  de  mesures  législatives  qui  eussent  besoin  de  la  sanction  du  pouvoir 
d'alors  ,  conséquemnient  qu'il  n'était  pas  attributif  de  fonctions  et  de 
•Iroils;  son  seul  et  unique  but  a  donc  été  de  fixer  les  émolumensdus  aux 
différens  officiers  ministériels  y  dénommés  ,  et  pour  tous  les  actes  et 
vacations  nécessités  par  linslruction  des  procédures  civiles,  mais  sans 
aucunement  déroc;er  aux  attributions  qu'ils  tiennent  de  la  loi  ;  dans  'é- 
conomie  de  sa  distribution,  un  titre,  divisé  en  trois  paragraplics ,  con. 
cerne  icshuissiers,  un  second  titre  concerne  les  avoués;  dans  le  premier 


TAXE    ET    DKPENS.  Il  3 

paragraphe  se  trou\ent  uno  multitude  d'actes  (rinstiuclioii  :  les  uns  ont' 
rapport  à  une  instance  engagée  ,  d'autres  sont  Iiors  de  l'instance  :  les 
premiers  peuvent  sans  contredit  être  du  domaine  du  l'avoué,  mais  les 
seconds  rentrent  nécessairement  dans  celui  de  l'Iiuissier  ;  et  c'est  pour- 
quoi l'art.  28  a  décidé  que  le  droit  de  copie  de  toute  espèce  d'actes  et 
de  jugemens  appartiendrait  à  l'avoué  quand  ces  copies  de  pièces  seraient 
faites  par  lui,  auquel  cas  il  serait  tenu  de  les  signer  et  d'en  garantir 
l'exactitude;  que  c'est  étrangement  s'abuser  que  de  prétendre  que  cette 
disposition  est  attributive  du  droit  de  concours,  qui  <leviendrait  exclusif 
au  profit  des  avcués,  au  détriment  des  huissiers  ,  qui  demeureraient  res- 
ponsable^  d'un  fait  qui  leur  serait  étranger,  et  pourraient  être  répriman- 
dés, suspendus  et  destitués  ;  enfin ,  ce  serait  de  la  part  des  avoués  s'im- 
miscer dans  la  rédaction  des  exploits  pour  en  partager  le  modique  émo- 
lument ,  ce  qui  répugne  autant  à  la  délicatesse  qu'à  la  raison  ;  —  Attendu 
que  les  inconvéniens  signalés  par  les  avoués  résultant  de  la  remise 
qu'ils  seraient  obligés  de  faire  aux  huissiers  des  pièces  qui  leur  auraient 
été  confiées,  et  qui  très  souvent  ont  passé  par  les  mains  des  huissiers 
avant  de  parvenir  aux  leurs,  ne  sont  d'aucune  importance  dès  que  l'huis- 
sier qui  fait  un  commandement  au  débiteur  est  nécessairement  porteur 
des  pièces  et  jugement  en  vertu  desquels  il  exploite,  et  dont  il  doit 
faire  la  remise  si  le  débiteur  se  présente  les  mains  garnies  ;  autrement 
il  faudrait  dire  que  le  mandat  légal  dont  l'huissier  est  nanti  serait  illu- 
soire ,  puisque  le  débiteur  serait  obligé  ,  pour  en  finir,  de  faire  maintes 
démarches  pour  payer  sa  dette ,  qu'il  ne  pourrait  payer  qu'entre  les  mains 
de  l'avoué  qui  l'a  poursuivi,  et  dont  le  mandat  est  souvent  expiré  de- 
puis long-temps  ;  les  appréhensions  des  avoués  sur  ce  point,  qui  n'ont 
eu  d'autre  but  que  de  déverser  des  doutes  injurieux  et  déplacés  sur  la 
fidélité  et  la  solvabilité  des  huissiers,  ne  sont  donc  pas  mieux  fondées 
que  l'interprétation  qu'ils  ont  voulu  donner  aux  dispositions  de  l'art. 
]o38C.  P.  C  ,  qui,  dans  leur  opinion,  prorogerait  leurs  mandats  pen- 
dant l'année  qui  suivrait  l'obtention  du  jugement;  mais  ils  n'ont  pas 
voulu  y  voir  que  cet  article  ne  se  réfère  qu'au  cas  prévu  par  l'art.  492  ; 
—  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  opposée  exceptionnellement 

à  l'avoué  Didelot — Attendu  que,  quelque  soit  l'empire  qu'il  entend 

exercer  sur  les  causes  dans  lesquelles  il  occupe,  il  n'est  pas  en  son  pou- 
voir de  s'identifier  avec  ceux  qui  lui  ont  confié  leurs  intérêts ,  et  qui 
sont  peu  jaloux  de  figurer  dans  une  discussion  d'attribution  élevée  entre 
les  avoués  et  les  huissiers  qui  leur  ont  prêté  leur  ministère  ;  il  faut 
donc  supposer  que  les  parties  ,  ne  s'étant  pas  crues  lésées  par  le  fait  des 
huissiers  en  cause,  n'ont  pas  même  voulu  prêter  leur  nom  pour  former 
la  demande;  —  Quoi  qu'il  en  soit,  les  pièces  réclamées  ne  sont  pas  la 
propriété  de  l'avoué  Didelot;  en  les  demandant  et  en  faisant  des  offres 
pour  en  obtenir  la  remise,  il  n'a  pu  se  présenter  comme  manda- 
taire de  ses  cliens,  dont  il  n'a  pas  même  employé  les  noms  ;  il  n'a  pu 
non  plus  signifier  des  offres  réelles  à  sa  requête,  ni  introduire  l'instance 
en  validité,  et  ne  l'a  fait  qu'en  l'absence  de  ses  cliens  et  sous  son  nom 
personnel;  il  a  introduit  l'instance  principale  comme  un  accessoire,  il  y 
est  tout  à  la  fois  non  receval)le  et  mal  fondé,  l'insufiisance  de  ses  offres 
étant  démontrée  ; —  Le  tribunal,  sans  s'arrêter  à  l'intervention  des 
avoués  et  des  huissiers,  ordonne  qu'ils  seront  tirés  des  qualités;  sans 
T.  XLVI.  8 


I  l4  UEl  XIÈME   lURTIE. 

s'anricr  a  la  ilomunlo  on  Uommages-inlérôts  toi  niée  par  Didelot ,  non 
plus  qu'à  celle  eu  validité  de  ses  orties,  dans  laquelle  il  est  déclaré 
autant  non  iccevable  que  mal  fondé,  le  condamne  à  payer  aux  déten- 
deurs, outre  le  coiit  de  leurs  exploits  ,  l'émoluinent  des  copies  de  pièces 
y  jointes.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  — Sur  les  coiiclusioiis  conjurnies  île  M-  le  procureur  général  ;  ■ — 
Considérant  que  Claudo  ,  en  sa  qualité  de  syndic  des  avoués,  ost  sans 
intérêt  dans  l.i  contestation  actuelle;  adoptant  au  surplus  sur  ce  chef 
les  motifs  des  premiers  juges-,  —  Kn  ce  qui  touclie  le  défaut  de  qualité 
opposé  a  Didelot;  —  Considérant  que  cet  iivoué  a  seul  intérêt  a  l  ac  ■ 
tion  quildiiiiie,  et  que  le-tril)iuial  de  preniiêre  instance  a  méconnu  les 
véritables  principes  en  \oul.int  que  Di  Iclot  agît  sous  le  nom  de  sa  par- 
tie, puisque  celle-ci  est  absolument  neutre  dans  le  débat,  et  qu'il  lui  est 
}nditiércnt  que  ie  droit  de  copie  soit  perçu  par  ^lluis^^eron  par  l'avoué; 
—  Au  fond,  ccuisidérant  que  les  actes  sui  lesquels  rogle  le  débat  poi té 
devant  la  Cour  sont  île  deux  sortes  :  i".  une  assignation  devant  le  tri- 
bunal de  Toul  ,  faite  par  Valtesperges;  'j".  deux  significations  de  juge- 
ment par  défaut  fuites  par  Uralret  et  Dieu  ,  à  parties;  — r-  Considérant , 
en  ce  qui  touche  l'exploit  d'ajournement,  que  larl.  qS  du  tarif  établit 
expressément  qu(!  lavoué  a  le  droit,  sinon  exclusif,  dil  moins  par  con- 
currence ,  de  faire  les  copies  de  toutes  les  pièces  qui  doivent  être  don- 
nées en  tête  de  l'assignation  devant  le  tribunal  ;  et  que  ,  dans  le  cas  où 
c'est  lui  qui  fait  les  copies,  et  qui  les  signe  (  ce  qui  a  lieu  dans  l'espèce  ), 
l'émolument  lui  appartient  et  il  devient  garant  de  leur  exactitude  ;  -r-r 
Que  toute  argumentation  pour  se  placer  au-dessus  d  u|i  texte  aussi  for. 
Vnel ,  aus&i  général,  et  surtout  aussi  clajr,  ne  serait  qu'une  atteinte 
pQI'tée  à  la  loi  q|ii  régit  la  matière  ;  que  cette  disposition  exclut  d'autant 
niieux  toute  cont(o\  erse  qu'elle  se  trouve  corroboiée  par  les  art.  27  et  7'2 
du  même  taril  ,  qui  réservent  de  plus  fo|t  les  dioits  de  lavoué  ;  —  lin 
ce  qui  touclie  les  deux  significations  «lu  jugement  par  défaut  ;  -r-  Con- 
sidérant (Il  droit  ,  que  la  (ombinuison  des  art.  U7  et  ^'-i  du  tiii  if  établit 
liettenient  la  l,tcullé  qu  a  lavoué  de  copier  eu  tète  de  1  exploit  le  ju- 
gcnicnt  qui  doit  être  signjlic  et  <ie  toucher  la  taxe  de  cette  copie  ;  que, 
sur  ce  dernier  point ,  de  mêiiie  que  sur  le  précédent,  la  loi  est  trop  claire 
et  prés  oit  tiop  spécialement  la  question  pour  qu'il  soit  permis  d'ad- 
inettre  des  objections  ou  tics  doutes;  — Considérant  qu'en  fait,  les 
huissiers  liiaiiet  et  Dieu  allèguent  qu  ils  ne  se  sont  pas  servi  des  copies 
des  jpgeinens  que  Didelot  leur  avait  remises  ,  parce  qu'elles  contenaient 
38  lignes  a  la  page  au  lieu  de  35  ;  et  cjuc  ,  ne  voulant  pas  encourir  de 
responsabilité  pour  cette  irrégularité,  ils  ont  fait  d'autres  copies  qu  ils 
ont  eux-nicmcs  lectilices  et  signées;  —  Considérant  que,  d'aj)rès 
l'art,  ub  (iu  tarif,  l'avoue  est  stuj  garant  des  copies  auxquelles  il  a  ap- 
ppsé  s^  signature  ;  que,  dès  lois,  Icb  huissiers  Dieu  et  Ihalret  ont  agi 
arbitrairement  et  sans  aucun  intérêt  en  se  j.'ermeltant  de  supprimer  les 
copies  a  eux  remises  par  Didelot,  et  que  ce  fait  ne  peut  priver  ce  der- 
nier des  énioUiincns  auxquels  ii  a  drpit;  qu'il  y  a  «lêine  de  lu  puit  des 
liijissie«>  ilélaift  de  r;illexion  d'avoir  (lonne  des  copies  qu'ils  qnt  déçla- 
féf*  ♦■eiilorme»  m  hd*'  expédition  qu'il*  naviijent  pas  sous  le»  yfjix  ;  — 


r>XK    KT   PKBE^S.  I l5 

E|Vr<^  (l^i  touche  les  tltpcus,  (.onsidi  lant  qu'en  principe  général,  r  est 
à  la  partie  i|iii  succomber  à  les  suppoitei  ;  — ('oiisidér.int  n-pemlaiit  que 
l'avoué  qui  a  levé  le  jugement  dont  est  appel  a  tait  insérer  dans  les  qua- 
lités les  motifs  dos  conclusions  déposées  tant  par  lui  que  par  sa  partie 
;>4verse  ;  que  ce^te  insertion  est  contraire  aux  dispositions  de  l'art.  87 
du  tarif ,  et  donne  lieu  à  des  Irais  qui  doivent  rester  à  la  ciiarge  person- 
nelle de  l'avoué  qui  a  pommis  cette  irrégularité  ;  —  Par  ces  motifs  ,  en 
ce  qui  touche  l'appel  de  Claude,  syndic  des  avoués,  met  l'appellation 
au  néant,  avec  amende  ,  et  le  condanine  aux  dépens  auxquels  son  in- 
tervention eu  première  instance  et  en  appel  a  donné  lieu  ;  en  ce  qui 
to^^c|le  l'appel  de  Joseph  Ainlré  Djdelot  ,  met  l'appellation  et  ce  dont 
est  appel  au  néant  ;  émendant  sans  s'arrêter  aux  fins  de  non  recevoir  et 
fxceptioiis  proposées  par  les  p.irties  de  Quintard  (  Dieu,  Bralret  et 
Valtesperges  ;,  et  statuant  au  prii)cipal,  déclare  bonnes  et  valables  les' 
offres  faites  par  la  partie  de  Mprcau  (  Dideiot  )  ;  a  ce  moyen  et  à  charge 
par  ladite  partie  de  I4  réali.Ngr,  |a  déplore  libérée  envers  les  parties  de 
Quinti^rd;  condamne  ces  derniers  aux  dépens  des  causes  principales  et 
d  appel  ,  si  ce  n'est  le  coût  du  niptjf  des  conclusions  des  parties  insérées 
dans  les  qualités  du  jugement  dont  est  appel  ,  lequel  coût  restera  à  la 
charge  persoiuielle  |de  l'avoué  Tisserand;  ordonne  la  restitution  de 
j'arripndp  cpnsignée. 

I)g -iSjuillet  i833.  —  (À)ur  de  Nancy. 

2'"''.  psppce.  — :  (  Havart  C.  Boudon  (1). 

J  UGE  ftf  pMT- 

Le  Tribunal ,  —  Attendu  que  les  instances  étant  liées  entie  des  par- 
ties différentes,  il  n'y  a  pas  lieu  d'en  prononcer  la  jonction  ; — pn  ce  quj 
louche  lu  demande  en  intervention  formée  parle  syndic  de  la  commu- 
nauté des  huissiers,  attendu  que  cette  coininunauté  n'a  pas  uii  intérêt 
direct  et  actuel  à  la  décision  «le  la  contestation  pendante  entie  M.  Ha- 
vart, avoué,  et  le  sieur  Boudon ,  huissier;  que  recevoir,  en  l'état,  cettç 
intervention  et  statuer  ,  par  suite ,  sur  le  mérite  d'icelle  ,  serait  pronon- 
cer, par  voie  de  disposition  générale  et  réglementaire,  sur  l'étendue  des 
attributions  et  des  droits  îles  avoués  et  des  huissiers,  en  ce  qui  a  trait  à 
l'objet  du  litige,  et,  par  voie  de  conséquence,  contrevenir  aux  disposi- 
tions prohibitives  de  l'art.  5  du  Code  civil  ; 

Au  fond, — Attendu,  en  droit,  (jue  l'art.  lo'ivj  du  Code  de  piocédure 
civile  ,  après  avoir  dit  qu'il  serait  fait  pour  la  taxe  des  fr;^is  des  régle- 
naens  d'administration  publique,  ajoute  que  les  dispositions  île  ces  ré» 
gicmens  qui  contiendr. lient  des  me.>ures  l^islati\es,  devront  être  prc» 
scntées  au  corps  législatif  en  loi  me  de  loi  • — Qu'il  résulte  de  cet  article 
que  ,  nonobstant  l'objet  spécial  de  ces  soi  les  «le  .eglemens,  qui  consiste 
à  tarifer  tous  les  actes  du  niin!.>-tère  p.irticulier  de  chaque  catégorie 
d'olliciers  île  justice,  il  n'était  pas  contraiie  à  leur  essence  qu'il.s  pus- 
sent contenir  certaines   dispositions  législatives  ; — Qu'eu  i:oiiséqi;erif  c, 

(i)  Dans  cette  espèce  ,  il  s'agissait  d'une  5/g/»f/VVvj//o'<  Je  jngtment,  nvçc 
comniniiih-nieiil  aux  fin  f  rie  saisie  cl  anlres  fins. 


Il6  DRUXIFME   PARTIE. 

le  décret  du  i6  février  1807,  contenant  tarif,  qui  a  par  lui-même  force 
de  loi ,  quant  à  ses  ilispositions  purement  réglementaires  ,  doit  avoir  la 
niênie  efîicacité  ,  quant  aux  dispositions  législatives  qu'il  renferme,  de 
cela  qu'il  a  été  rendu  en  exécution  de  l'art.  1042  du  Code  de  procédure 
civile,  et  pour  n'avoir  pas  été  déféré  au  sénat,  dans  le  délai  et  suivant 
les  formes  prescrites  par  l'art.  85  de  la  constitution  de  l'an  VIII  ;  — 
Attendu  que  les  articles  28  et  72  de  ce  décret  disposent:  le  premier 
(après  avoir  fixé  l'émolument  relatif  aux  copies  de  pièces  qui  doivent 
être  données  avec  l'exploit  d'ajournement  et  autres  actes)  ,  quii  le  droit 
de  copie  de  toute  espèce  de  pièces  et  de  jugemens  appartiendra  à  l'avoué  , 
quand  les  copies  de  pièces  seront  faites  par  lui  ;  et  le  second  ,  que  les  copies 
de  tous  actes  et  jugemens  qui  seront  signifiés  avec  les  exploits  des  huissiers 
appartiendront  aussi  à  L'avoué  ;  »  que  malgré  le  texte  formel  de  ces  articles 
et  la  généralité  de  ces  expressions  employées  dans  l'un  comme  dans 
l'autre  :  les  copies  de  tous  actes  et  jugemens  ,  il  pourrait  peut-être  subsis- 
ter quelque  doute  à  adopter  l'interprétation  favorable  à  leur  système 
qu'en  font  les  avoués,  si  l'on  considère,  d'une  part,  que  l'art.  72,  placé 
au  titre  des  avoués,  parle  dans  son  S  2^.  des  copies  de  pièces  qui  pour- 
ront être  signifiées  dans  les  causes ,  et  de  l'autre  ,  que  l'article  28,  placé 
sous  la  rubrique  du  titre  relatif  aux  liuissiers,  s'occupe  des  copies  de 
pièces  données  avec  l'exploit  d'ajournement,  c'est  à  dire  au  moment  de 
l'introduction  de  l'instance,  ensuite  de  celles  de  toutes  espèces  de 
pièces  en  général ,  puis  de  celles  des  jugemens  qui  mettent  fin  au  li- 
tige ;  qu'on  pourrait  donc  soutenir ,  dans  l'intérêt  des  huissiers  et  en 
l'absence  de  toute  autre  disposition  législative,  que  tant  l'art.  28  qui 
s'occupe  eu  première  ligne  des  copies  de  pièces  annexées  aux  exploits 
d'ajournemens ,  et  à  la  fin  de  celles  des  jugemens,  que  l'art.  72  qui 
parle  des  copies  signifiées  dans  les  causes,  ne  peuvent  recevoir,  l'un  et 
l'autre,  d'application. qu'aux  copies  de  pièces  à  signifiera  la  nais.sance, 
ou  dans  le  cours  de  l'instance,  ou  bien  aux  jugemens  définitifs; — Mais, 
que  le  doute  qui  pourrait  naître  des  termes  de  ces  deux  articles  consi- 
dérés et  appréciés  isolément ,  disparaît ,  si  on  les  rapproche  de  ceux  de 
l'art.  29  du  même  décret  du  iGfévrier  1807;  —  Qu'en  effet,  cet  article, 
après  avoir  tarifé  une  longue  série  d'actes,  dont  les  uns  sont  relatifs  à 
une  instance  engagée,  les  autres  simplement  extra-judiciaires,  se  ter- 
mine par  cette  disposition  générale  :  indépendamment  des  copies  de  pièces 
qui  n'auront  pas  été  fuites  par  les  avoués  ; — Qu'ainsi,  un  texte  aussi  géné- 
ral et  aussi  formel  dissipe  les  doutes  que  pourrait  présenter  le  classe- 
ment et  la  rédaction  des  art.  28  et  72 ,  indique  clairement  de  quelle 
manière  ils  doivent  être  entendus  et  appliqués,  et  attribue  incontesta- 
blement aux  avoués  les  droits  de  copies,  dans  le  cas  et  aux  conditions 
qui  y  sont  exprimées;  —  At'tendu  que  ce  droit  ne  saurait  avec  plus  de 
fondement  être  contesté  aux  avoués  ,  sur  le  motif  qu'ils  seraient  sans 
qualité  pour  certifier  les  copies  de  pièces  autres  que  celles  qui  se  ratta- 
cheraient aux  procès  dans  lesquels  ils  occupent  pour  leurs  parties  ;  — 
Qu'il  n'est  pas  exact  de  dire  que  le  mandat  de  l'avoué  prenne  naissance 
à  l'origine  de  l'in-tancc  et  s'éteigne  lors  du  jugement,  puisque  dans 
un  grand  nombie  de  cas,  et  notamment  dans  ceux  dont  il  s'agit  aux 
art.  492,  548  ,  932,  io38  du  Code  de  procédure  civile,  et  i43  du  tarif, 
on  trouve  la  preuve  que  l'avoué  est  investi  d'un  caractère  légal  qui  le 


TAXE    ET    UEl'tA-.,  I  l'] 

sait,  même  en  dehors  des  instances  portées  devant  les  tribunaux  -,  — 
Qu'on  ne  saurait  prétendre,  non  plus,  que  c'est  dans  les  seules  hypo- 
thèses prévues  par  les  articles  de  loi  que  doit  être  restreinte  la  faculté 
conférée  aux  avoués;  car  ce  serait  à  la  fois  établir  ,  au  moyen  de  ces 
distinctions,  un  germe  continuel  de  co  lision  entre  les  deux  classes 
d'officiers   ministériels,  jeter  une  pertur!)ation  fâcheuse  dans  la  marche 

des  affaires  et  compromettre  essentiellement  les  intérêts  des  parties  ; 

Que  les  paities  peuvent  donc,  même  à  l'occasion  d'actes  exlrajudiciaircs, 
confier  aux  avoués  le  soin  de  faire  dresser  les  copies  de   pièces  qu'elles 
ont  intérêt  à  f.aire  signifier,  et  que  le  mandat  qu'elles  confient  ainsi  à 
l'avoué ,  s'établit  suffisamment  par  la  remise  en  ses  mains  des  actes  et 
pièces  à  signifier; —  Que  l'intérêt  des  parties  sainement  entendu  exige 
que   leur  confiance  puisse  s'établir  librement,  et   qu'il  faudrait  pour 
leur  ravir  cette  faculté  et  déroger  ainsi  à  un  usage  constamment  suivi , 
avant  et  depuis  le  décret  de  1807,  une  disposition  formelle  de  loi  qui 
n'existe  nulle  part; — Qu'à  la  vérité  il  existe  des  hypothèses,  telles  que 
celles   des  saisies    exécutions,    emprisonnem.ens ,    saisies  immobilières 
lors  du  procès-verbal  de  saisie  ,  qui  nécessitent,  de  la  part  de  la  partie 
ou  de  l'avoué  ,  la  remise  des  pièces  originales  entre  les  m;>ins  de  l'huis- 
sier chargé  d'instrumenter  ;  que  sans  doute,  dans  ces  diverses  espèces  , 
l'huissier  est  en  droit  de  réclamer  cette  remise  de  pièces,  mais  qu'il  ne 
suit  pas  de  là  la  conséquence  qu'il  doive   nécessairement  en   faire  les 
copies  et  que  la  partie  ne  puisse  à  son  gré   les  faire  faire  par  l'avoué  ; 
—  Qu'ainsi ,  soit  dans  le  cours  des  instances  ,  où  ils  occupent,  soit  en 
dehors  de  ces  instances  et  en  toute  matière,  les  avoués  ont  le  droit  de 
faire,   concurremment  avec    les  huissiers,  les   copies   de  tous  actes  et 
pièces  à  signifier  ; — En  ce  qui  concerne  la  dresse  des  exploits  ,  comman- 
deinens  et  autres  actes,  attendu  que  toute  partie  est  libre  de  rédiger 
elle-même  les  actes  qui  peuvent  l'intéresser,  et  que  l'huissier  est  tenu 
de  déêrer  à  sa  réquisition,  en  en  faisant  la  siijnification  ,  à  rnoins  que 
ces  actes  ne  soient  contraires  à  la  loi,  à  l'ordre  public  ou  aux  bonnes 
mœurs;  que  ce  droit  de  la   partie   se   transmet  à  l'avoué  par  la  remise 
des  pièces  qu'elle  fait  à  ce  dernier ,  lequel   justifie  suffisamment  son 
mandat  par  la  possession  des  pièces  qu'il  tient  de  sa  confiance; — Que 
si  l'huissier  encourt  une  responsabilité,  soit  parce  que  les  copies  seraient 
incorrectes  ou  illisibles,  soit  à  raison  d'un  vice  de  forme  que  contien- 
drait l'original,  ses  intérêts  se  tiouvent,  au  premier  cas  ,  garantis  au 
moyen  du  recours  que  lui  ouvre  contre  l'avoué  l'art.  2  du  décret  du  uy 
aoiit  i8i3,  et  dans  la  seconde  hypothèse,  parce  que  c'est  à  lui  à  s'as- 
surer si,  en  ce   qui  le  concerne,  l'acte   est  dressé  conformément  à  la 
loi  ; — Qu'il  ne  peut  donc  éprouver  aucun  préjudice  ,  autrement  que  par 
son  fait,  le  droit  de  copie  de  pièces  étant  reconnu  dans  ce  cas  acquis  à 
l'avoué ,  et  le  coût  de  l'original  ainsi  que  de  la  copie  de  l'exploit  lui 
étant  payé  comme  s'il  en  était  le  rédacteur; —  Que  ,  sous  tous  les  rap- 
ports ,  c'est  donc  sans  fondement  que  l'huissici  Boudon  s'est  refusé  à 
signifier  au  sieur  Jean  Aubert,  sur  la  remise  que  lui  en  avait  faite  M''. 
Havart,  avoué,  le  jugement  et  le  commandement  aux  fins  de  saisie  ini 
mobilière  et  autres  fins,  à  la  requétedii  sieur  Aucet ,  d'Aiprucs'-IMortes, 
et  ce,  nonobstant  l'offre  qui  lui  avait  clé  faite  de  lui  payer  l'entier  mon- 
tant des  cmoluinens  auxquels  il  a\ait  droit  pour  celle  significalioii;  et 


I  itJ  riJiliXIÈME    l'AltJE. 

m.ilgni  roicUlhnàlicc  dli  président  du  Iribmial  ((lii  lui  avait  enjdiiit  île 
procéder  à  cette  si£ciiifi»-atinh  ;— Que,  bien  que  le  sieur  Aucët  i)"ct;iblissfe 
pas,  en  I  état,  qu'il  soit  résulté  pnur  lui  de  ce  refus,  de  la  part  dé  l'huis 
sier  Boudnri;  de  faire  la  sigdiKcatioii  dont  s'.igit,  un  préjudice  suscep- 
tible dappiéciation,  il  n'en  est  pas  moins  certalli  que  le  seul  retard 
apporté  à  iexocution  rend  cet  huissier  passible  d'uii  domtn.igc  quel- 
conque;—  Qu'en  refusant  de  déféiér  à  une  injonction  du  président,  il 
a  essentiellement  iiianqué  aux  devoirs  de  son  ministère;  et  peut-être 
mis  en  péril  les  întététs  d  une  justiciable  ; — Mais  ,  attendu  que  le  mi- 
nistère public  n'a  fait  à  cet  égard  aucune  réquisitibn  contre  lui,  et  hO- 
tamment,  qu'il  partit  iésulter  dés  circonstances  de  la  cause  que  Id 
crainte  seule  de  (  omprbniettre  ses  diioità  a  porté  cet  huissier:»  iriécoii- 
naître  laUtorité  du  itiagislrat  qui  l'avait  conimis,  fe  tribunal  né  croil 
pas  tievoir  prononcer  cotilre  lui  de  peine  disciplinaire  — -Atteiidu  que, 
Vu  lii  quotité  des  dointtuges  accordées  ,  il  n'y  a  pas  lieu  à  prononcer  In 
contraiiite  par  corps; — ^Attendu,  qu'aucune  disposition  de  loi  n'àtitotisè 
l'exécution  provisoire  «lu  jui^ement,  sollicitée  pafr  iM».  Havart  et  sôtl 
client;  —  Par  ces  motifs ,  jugeant  en  premier  ressort  >  parties  ouïeS  ël 
M.  Ife  procureur  dii  roi  a  l'auilience  du  5  mais  coui-âht,  déclaré  n'y  aVoiir 
lieu  de  joindre  la  cause  pendante  entre  M.  libssy  Uvbué,  le  siieur  Dumas 
et  l'huissier  Laval  ,  avec  celle 'existant  entre  lliuissier  Houdon,  M'.  Ha- 
vart, avoué.  Cl  le  sieur  Aucet;  et,  statu.int  sUr  cette  dernière,  rejette  là 
demande  en  intervention,  formée  par  le  sieur  Pelatan,  en  sa  qualité  (1% 
syndic  de  la  communauté  des  huissif-rsi  et  le  contlamne ,  en  sddite 
qualité;  ,  aux  dépens  relatifs  à  cette  interx  ention  ;  au  principal,  faisAnlv 
quant  a  cet  dioit  aux  conclusions  prises  par  M*.  Havart  et  son  cliehl 
Aucet,  sans  safrêter  ni  a\oir  égard  à  celles  de  l'huissier  Uoudon  ,  dé- 
clare sitisfactoires  les  offres  faites  à  ce  dernier  par  M«.  Havart,  le  refus 
du  sieur  Btunlon  illégal;  ce  faisant  et  tenant  lesdites  offres,  ordonne^ 
de  plus  fort,  que  ledit  huissier  Boudon  signifiera  immédiatement  les 
actes  énoncés  <'n  la  requête  présentée  au  président  du  tribunal,  conte 
nant  copie  du  jugement  et  commandement  en  expropriation  foicée  et 
autres  tins,  au  nom  du  sieur  Aucet,  d'Aigues-iVltJrtes  ,  contre  le  sieur 
Jean  Anbeft ,  cultivateur  ,  dcmiiiliéà  la  métairie  de  Saint-SéhaStien  , 
terroir  de  Vauveit;  le  condamne  en  lo  francs  de  dommagcs-intéiêts  an 
pj  olit  d  Au(et,  saul  et  réservé  à  celui-ci  tous  ses  droits  et  actiohs  cuntrfe 
Inii  pour  le  cas  où  le  présent  jugeirient  ne  serait  pas  mis  a  exécution; 
déclare  n'y  ;ivoir  lieu  de  pi^'nonc<r  la  contrairrte  par  corps  pour  le  chtSf 
de  lorriiiimriation  ;  rejette  la  dem^mde  aux  fins  dexécutiojr  pvtiviSitir* 
du  jugement;  con<larrine  l'huissier  l'oudon  ;ihx  dépens  ,  outre  les  droits 
d'enregisiremcirt  et  frais  d'ex péditioir  du  présent  jugement. 
l>u  8  mars  i!S34-  —  Tribunal  de  Nismes- 

COUR   ftOYALE   hE  RKNÏVES. 

Ôflice. — Prix.— Notaire. 

Lorsqu'un  notaire  décède ,  et  que  le  gouvernement  nommé 

à  sa  place  sans  présentation  ,  les  héritiers  ont  le  droit  d^ exiger 

du  nouveau  titulaire  le  prix  de  l'office.  (  Loi  du  28  avril  1816, 

ari.^x.) 


(  Mociidc  C  Joiihaiic.  ) 

Les  faits  n'ajouteraient  rien  à  rintelliç;cnoe  de  cet  aiiêt  ;  il 
suffit  de  >avoir  que  le  titulaire  soutenait.,  qu'en  acceptant  la 
place  que  lui  avait  olleif  le  i»ouveni('nient  ,  il  n'a\  ait  pu  se  sou- 
mPttre  à  des  oblii^ations  pécuniaiies  euAcrs  les  héritiers  de  son 
prédécesseof.  —  Le  tribunal  de  !>Jonlf'oit  n'accueillit  pas  sa 
défense.  —  AppeL 

ahkÊt. 

J-a  Cour, —  Coiisiiléi  ant  que  !e  dioit  de  prë.senter  leurs  surccsseurs  à 
l'agrément  du  roi,  créé  en  faveur  des  ofliciers  publies  par  la  loi  du  28 
avril  i8i6,  existait  à  l'époque  de  la  nioit  du  notaire  Mocuflé;  que  la 
noniinatiod  de  Joiibaire  à  la  place  que  ledit  Morudé  laissait  vacante, 
laite  sans  le  consentement  de  ses  héritiers,  a  causé  à  ceux-ci  un  préju- 
dice réel  ;  qu'il  y  ;iurait  injustice  à  ce  que  Joul)aire  jouît  gratuitement 
d'un  avantage  que  la  loi  leur  avait  attribué  exclusivement  ,  d'où  il  suit 
que  le  tribunal  de  Monttort  a  bien  jugé  en  décidant  que  l'intimé  devait  te- 
nir compte  aux  appelans  de  la  valeur  de  l'oflice  dont  il  a  été  pourvu; 
que  le  tribunal  a  de  plus  appiécié  cet  ofiice  à  sa  juste  valeur  ;  mais  que, 
néanmoins,  pour  compléter  lindetnnité  due  aux  appelans,  il  est  conve- 
nable d'ajouter  les  intérêts  de  la  somme  allouée,  à  partir  de  la  demande; 
par  ces  motifs,  etc. 

Du  a3  lévrier  i833.  —  3*^.  chambre 


COUR  ROYALE  DK  PARIS. 

Taxe.  — -  Huissier.  —  Tianspolt. 

Lorsqu'un  créancier  emploie,  pourj'aire  exécuter  un  juge- 
ment par  défaut  clans  un  canton  de  i arrondissement ,  un 
huissier  résidant  au  chef-lieu ,  les  frais  de  transport  de  cet 
huissier  doii^'ent  être  à  la  charge  du  débiteur,  (juoique  le  ju- 
gement ait  déjà  été  signifié  par  un  huissier  du  canton  commis 
parle  tribunal.  {Art.  1  du  décret  du  14  juin  nSi3,  et  6(3  du 
tarif  [i). 

(Nourry  C.  JouftVoy;  ) 

Deux  jugemens  par  défaut  condainnaicnt  uii  sieur  Joulfroy 
à  payer  à  Nourry  une  certaine  solMitte  ;  l'huissier  comrnis 
avait  fait  les  significations  j  mais  NoUrry  donna  mission  à  un 
huissier  de  Versailles  de  faire  tous  les  actes  de  pou!  suite.  Lors 
delà  taxe  on  contesta  les  droits  de  trans|(Oit ,  et  ces  prétentions 
furelit  accueillies  par  le  tiibunal  tle  Versailles.  Pal-  ces  motifs  ; 


Ci)  Cette  question  a  déjà  été  tranchée  par  la  Cour  de  cassation  dans 
son  arrêt  du    17   février    i83o.    {f^oy.    J.  A.,  t.    38,  p.  i\i  ,   et   notre 

CoMMÉ^T.^  IRE  Ul  TARIF  ,   t-  I,    p.  6.5  ,    n"     r>/\. 


I20  DEUXIEMR    l'AKIlE. 

>»  qu'anlérieui  eiiicMil  aux  actes  dressés  par  Mauviel,  Paniicuticr, 
«  huissier  à  Marly,  avait  été  commis  à  l'effet  tic  signifier  à 
»  Jouffroy  les  jui^emens  par  ciéfaut  contre  lui  obtenus  par 
»  Nourry  ;  que  ,  clans  cet  état  de  choses  ,  JVourry  n'a  pu  avoir 
»  aucun  juste  sujet  de  s'adresser  à  un  huissier  de  Versailles , 
»  quant  aux  actes  qui  ont  été  faits  en  exécution  desdits  juge- 
»  mens;  que  dès  lors  l'augmentation,  qui  est  résultée  de  ce 
»  que  ,  pour  lesdits  actes  ,  il  a  employé  le  ministère  de  Mau- 
»  viel  ,  doit  être  considérée  comme  frustratoire  ;  d'où  il  suit 
»  que  IVourry  ne  peut,  à  cet  égard,  exercer  de  lecours  contre 
»  Jouffroy    »  —  Appel. 


liACoUR. — Considérant  que  l'huissier  Parmentier  n'avait  été  commis 
que  pour  les  significations  des  jugemens  du  tribunal  de  commerce  ,  et 
que  Nourry  restait  libre  de  choisir  tel  huissier  qu'il  voudrait  dans  le 
ressort  de  l'arrondissement  de  Versailles  pour  les  significations  ulté- 
rieures et  lesactes  d'exécution:  infirme. 

Du  II  janvier  i834. — S*",  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Avocat. — Discipline — Cassation. — Faits. 
2°.  Avocat. — Suspension. —  Durée. — Peine. 
3°.  Avocat. — Délit — Défense. 

1°.  //  appartient  aux  tribunaux^  saisis  régulièrement  et 
compétem nient  d'u/ie  répression  disciplinaire ,  d' apprécier  la 
nature  des  fautes  qui  sont  imputées  aux  me?nbres  du  barreau, 
de  proportionner  les  peines  disciplinaires  à  la  grai>ité  des  in- 

fractions ,  et  il  n  entre  pas  dans  les  attributions  de  la  Cour 
de  cassation  de  se  livrer  à  une  nom>elle  appréciation  de  ces 

fautes. 

2*.  Cest  l'art.  i8  de  l'ord.  du  20  novembre  1822,  et  non 
tart.  23  de  la  loi  du   17  mai   \^\(^  ,  qui  est  applicable  aux 

fautes  et  manquemens  des  avocats,  lorsqu'il  ne  s'agit  pas  de 
discours  prononcés  ou  écrits  devant  les  tribunaux  contenant 
des  faits  dijfamatoires  à  l'égard  des  parties  en  cause ,  mais 
bien  d'autres  fautes  ou  manquemens. 

3".  La  peine  disciplinaire  provoquée  contre  un  avocat , 
pour  fautes  commises  dans  la  défense  de  son  client ,  peut  être 
aggravée  à  raison  de  nouvelles  fautes  commises  dans  sa 
propre  défense  ,  sans  qiion  puisse  opposer  des  régies  du  droit 
commun  qui  y  seraient  contraires. 

(MM".  Dupont ,  Michel  et  Pinart  C.  le  ministère  public.) 

Dans  une  affaire  politique,  MM.  Dupont,  Pinart  et  Michel, 
avocats,  avaient  accusé  le  parquet  d'avoir  rédigé  d'une  raatiière 


TAXE   El    DEi'£.\S.  *  i2l 

inexacte  l'acte  d'accusation  ;  les  expressions  dont  s'étaient  ser 
vis  les  défenseurs,  ])arur(,'nt  offensantes  au  ministère  public,  qui 
requit  contre  M*.  Dupont  la  radiation  du  tableau  ,  et  une  sus- 
pension contre  MM*'.  Michel  et  Pinard. 

Les  avocats  se  défendirent  personnellement,  et  le  22  dé- 
cendire  i833,  la  Cour  d'assises  rendit  un  arrêt  ainsi  conçu  :  «  La 
Cour,  considérant  que  l'erreui- contenue  dans  l'acte  d'accusation 
était  une  simple  méprise  qui  n'autorisait  pas  les  défenseurs  à  se 
permettre  l'accusation  par  eux  portée'contrc  le  procureur  géné- 
ral ;  considérant  aussi,  en  ce  qui  touche  particulièrement 
M'=.  Dupont  ,  que  cet  avocat  a  a^gi'avé  ses  torts  dans  sa  défense 
personnelle  ,  prononce  contre  M.  Dupont  une  suspension  d'une 
année,  et  contre  MM».  Pinard  et  Michel  six  mois  de  la  même 
peine.  »  —  Pourvoi. 


La  Cour,  — Sur  le  moyen  commun  aux  trois  demandeurs  en  cassa- 
tion, tiré  d'une  prétendue  violation  du  droit  de  la  défense,  non-seule- 
ment en  ce  qui  touche  la  liberté  accordée  à  l'avocat  en  taveui  de  l'accusé, 
mais  encore  en  ce  qui  concerne  la  défense  personnelle  de  l'avocat  in- 
culpé. 

^  Attendu,  quant  à  la  défense  personnelle  de  M'.  Pinartet  de  M".  Mi- 
chel ,  que  ce  moyen  manque  en  fait,  puisque  l'arrêt  attaqué  ne  contient, 
à  l'égard  de  ces  accusés,  aucun  motif  puisé  dans  ce  qu'ils  ont  dit  pour 
leur  défense,  et,  quant  à  M^.  Dupont,  que  c'ej-t  un  des  moyens  à  lui 
particulier,  sur  lequel  il  doit  être  statué  distinctement  par  la  Cour. 

En  ce  qui  concerne  la  liberté  de  la  défense  des  accusés;  attendu  que, 
d'après  l'art.  3ii,  Cod.  iiist-  crim.,  le  conseil  de  l'accusé  est  averti,  par 
le  président  des  assises,  qu  il  ne  peut  rien  dire  contre  sa  conscience  ou 
contre  le  respect  dû  aux  lois,  et  qu'il  doit  s'exprimer  avec  décence  et 
modération;  attendu  que  cette  disposition  a  pour  but  de  fixer  les  li- 
mites que  ne  doit  pas  dépasser  la  défense,  soit  qu'elle  ait  été  confiée  à 
des  membres  du  barreau,  soit  qu'elle  ait  été  1  émise  à  d'autres  personnes 
qui  peuvent  être  autorisées  à  cet  effet  en  matière  criminelle;  attendu, 
plus  .spécialement  à  l'égard  des  membres  du  barreau,  que,  par  l'art.  3i 
de  la  loi  du  2'.».  ventôse  an  12  (i3  mars  1804).  les  avocats  sont  tenus  de 
prêter  serment  de  ne  rien  dire  ou  publier,  coninic  défenseurs  ou  con- 
seils, de  contraire  aux  lois,  aux  règlcmens,  aux  bonnes  mœurs,  à  la 
sûreté  de  l'état  et  à  la  paix  publique,  et  de  ne  jamais  s'écarter  du  res- 
pect du  aux  tribunaux  et  aux  autorités  publiques;  que  cette  loi  a  voulu, 
par  son  art  38 ,  qu'il  hit  pourvu  parties  règlemens  d'administration 
publique  à  son  exécution,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  discipline 
du  barreau;  que  l'art.  h<3  du  règlement  du  3o  mars  1808  a  attribué  à 
chaque  chambre  des  cours  et  tribunaux  la  connaissance  des  fautes  de 
discipline  qui  auraient  été  commises  ou  découvertes  à  son  audience;  — 
Que  l'ordonnance  du  20  novembre  iSua,  relative  à  la  discipline  du  bar- 
reau, qui  a  remplacé  le  décret  impéiial  du  i4  décembre  1810,  et  à  la- 
quelle n'a  pas  dérogé,  en  cette  paitie,  l'ordonnance  du  27  août  i83o , 
qui,  au  contraire  ,  eu  maintenant  ses  dispositions  iusqu'à  ce  que  les  lois 


iA2  DtLiMKWK   l'AttTIK. 

et  fe^leineiis  couitMiiaiit  lexèicice  de  ht  protessioit  d  avoc.it  aient  olé 
révisés  délinitiveinfiit  (art.  5),  déchue  pai  son  art.  i6,  que  les  attr  hu- 
tions  ronféréos  aux  conseils  de  di.'.ripliiie ,  surh's  rnenibres  de  l'ordre  des 
avocats,  ne  font  point  obstacle  au  dioit  qu'ont  les  tiîbnnaux  de  répiimer 
\ei  fautes  commises  par  les  membres  de  cet  ordre  à  leurs  audiences; — 
Que  loin  de  là,  l'ait  4-^  ''^^  *'^  règlement  d'administration  publique  veut 
que  toute  attaque  qu'un  avocat  .se  permettrait  de  diriger  dans  ses  piai- 
doirie.s...  contie ...  les  principes  de  la  monarchie,  la  Charte,  les  lois  du 
royaume  ou  les  autorités  établies,  soit  réprimée  immédiatement,  sur  les 
conclusions  du  ministère  pul)lic  ,  par  le  tribunal  saisi  de  lalfaiie,  et  que 
ce  tribunal  pionoiice  l'une  des  peines  piescrites  par  l.ivt.  18,  sans  pré- 
judice des  pour.--uites  extr. (ordinaires,  s  il  y  a  lieu  ,  et  que  la  suspension, 
jusqu'au  ternie  d'une  alniée ,  et  même  la  radiation  du  tableau  des  avo- 
cats, sont  placées,  par  lait.  18,  au  noilibre  des  peines  de  discipline: 
d'où  il  suit  (juil  appartient  aux  tribunaux  saisis  d'appiécier  la  nature 
des  fautes  qui  sont  imputées  aux  niembies  du  barreau,  de  piopoitioniier 
les  peir^es  discii>liiiaiies  à  la  gravité  des  infractions,  et  qu'il  n'entre  pas 
dans  les  attributions  de  la  Cour  de  cassation  de  se  livrer  à  une  nouvelle 
appréciation  de  ces  faits,  lorsque  ces  tribunaux  ont  régulièrement  et 
coiupétemment  procédé. 

I']t  attendu  que  l'arrêt  attaqué  a  reconnu  constant ,  à  l'éiiard  des  troiis 
demandeurs,  des  l'.iits  oulie-passant  les  limites  posées  par  les  lois  a  la  dé- 
fense, et  outrageans  pour  un  magistrat,  chef  du  parquet  de  la  Gour 
rbyalfc  île  l'aris,  lesquels  faits  rentraient  dans  la  compétence  de  la  juri- 
diction disciplinaire  de  la  Cour  d'assises,  puisqu'ils  se  sont  passés  à 
son  audience,  et  qu'en  appliquant  à  ces  avocats  la  peine  disciplinaire 
de  la  suspension,  la  Cour  d'assises  du  département  de  la  Seine  n'a  fait 
qu'user  du  pouvoir  qui  lui  était  conféré  par  les  lois  et  règlemens  pré- 
cités,  et  que  cette  Cour  n"a  nullement  poité  atteinte  à  la  liberté  de  la 
dëlense  des  accusés 

En  ce  qui  concerne  les  moyens  particulieis  invoqués  dans  l'intérêt  de 
M"-'.  Dupont,   tant  dans  sa  lequéte  (|u'a  l'audience. 

Sur  le  premier  de  ce.-  moyens  ,  lire  de  la  violation  prétendue  de  l'ai  t.  ^3 
de  h»  loi  du  17  mais  iBiy ,  en  ce  que  la  Cour  d'assises  a  prononcé  contre 
cet  avocat  une  !<uspcnsion  de  plus  de  six  mois;  —  Attendu  que  si  celles 
dfes  dispositions  de  cet  article  qui  s'appliquent  aux  avocats,  se  conlon- 
deiit  avec  les  lois  et  rèiilemens  piécilés  lelatifs  à  l'exercice  de  leur  pro- 
fession, soit  quant  à  la  compétence,  soit  quant  à  certains  écarts  dont 
lés  membres  du  barre. iU  se  rendr.iient  coupables  aux  audiences,  la  res- 
triction à  six  mois  de  la  peine  de  la  suspension  ,  pour  la  pieniiéic  in- 
fraction prévue  par  le  troisième  alinéa  de  cet  article,  n'est  relative 
qu'aux  discours  piononcés  et  aux  éciits  ]>roduits  devant  les  tribunaux  1 
qui  contiendraient  de^  faits  dilfamatoires  a  léj^aid  des  partie»  en  cause, 
et  qiie  les  tribunaux  auraient  juirés  étrangers  au  procès  pendant  devant 
eux  ;  que  cette  disposition  restrictive  ne  saurait  être  étendue  aux  man- 
querriCiis  que  les  avocats  commettraient  en  infraction  au  respect  qui  leUr 
est  commandé  par  leur  serment,  pour  les  tribunaux  et  pour  les  auto- 
rités publiques ,  et  a  la  défense  qui  leur  est  faite  d'attLiquer  les  principes 
de  la  monarchie,  ki  Cliaile  et  Ick  lois  du  royauu'.e;  qu'il  n'existe  à  leur 
égard,  sur  ce  point,  d'autres  limites  a  l'eïteicice  du  pouvoir  disciplinaire. 


TAXt    Kl     iJÉl'F.K*.  Vt^ 

que  telles  qui  sont  fixées  par  les  .ut.  i8  et  \'i  db  l'ôMôhnaiit-é  précitée 
du  '2o  novembre  i8i2. 

Sur  le  deiixiènie  et  dernier  moyen,  pris  d'un  excès  dé  pouvoir  que 
la  Cour  d'assises  aurait  commis  en  cumulant  les  faits  à  raison  desquels 
M«.  Dupont  lui  était  déféré  par  le  ministèie  public  ,  à  l'occasion  de  la 
défense  d'e  l'accusé  Kersosi ,  a\  ec  ce  qu'il  a  pu  dire  pour  sa  défense  peN 
sonneiie  à  l'atidience  du  U2  déceinbre;  —  Attendu  que  s'il  est  vrai,  eïi 
droit  commuti,  que  l'abus  de  l;i  défense  constitue  un  fait  nouveau,  qui 
rend  celui  qui  s'en  est  lendu  coupable  passible  dune  répression  distincte, 
saiis  qu'on  puisse  en  faire  résulter  l'aggravation  ou  la  preuve  du  fait 
primitivement  déféré  à  la  justice,  ce  principe  ne  s'applique  pointa  la 
juridiction  <Iis(ipliiiaiie ,  qui  doit  ré|'rinier  a  la  Ibis  c%  immédiatement 
lés  torts  des  avocats  iiuul|^és,  soit  qlic  ces  torts  résultent  dfe  leurs  écarts 
comme  défenseurs  de  leurs  cliens,  soit  qu'ils  se  rapportent  à  l'abus 
t^h'ils  ont  fait  de  leur  droit  de  défense  pcisoiinelle,  et  que  les  règles  de 
Jjrocéder  né  sont  j^as  les  mêmes  que  pour  les  délits  qualilios. 

Alteiidu  ,  d'une  aiil  e  paît,  qUe  l'arrêt  attaqué  constate  qu'indépen- 
damment des  moyens  de  défense  que  M".  Dupont  a  pu  employer  le  '2\i 
décembre  pour  se  justifier  des  faits  à  lui  imputés  dans  l'audience  du  20 
décembre,  à  I  occasion  de  la  défense  de  Kersosi.  cet  avocat  a  commis,  à 
l'occasibii  de  sa  propre  défense,  de  nouveaux  outrages  en  vers  le  procureur 
j^ëhéial  ;  que  ces  outrages  constituent  des  infractions  distinctes  et  hoû- 
Vt?llcs  aux  dcNoirs  de  sa  profession;  quà'nsi,  eii  piononçaht  contré  lui 
là  peiilte  de  la  suspension  pendant  une  année,  la  Cour  d'assises  n'a  pas 
gorté  atteinte  à  la  liberté  de  Sa  défense  personnelle,  et  ha  d'ailleurs 
TÏblé  aucune  loi ,   rejette. 

Du  jS  janvier,  i834-  —  Ch.  critn. 


COUR  ROYALi:  Diù  NISMES. 

i*.  plaidoirie — Ordonnance. — Inconstitutionnalité. 
■a".  Avoué Plaidoiries- — Règlement — Intervention- 

1°.  V of'donnnrice  royale  du  27  noi'ehib'r'é  x^iiest  incohsH- 
ïutionhellè  ,  ni  les  Cours  royales  peuvent  refuser  dé  faire  les 
rh'glenïens  (fil  elle  prescrit  (1). 

1°.  Cependant  un  avoué  est  non  recevable  à  intervenir  de- 
vant les  chambres  assemblées  par  le  procureur  général  ,  poUr 
revendiquer  le  droit  de  plaidoirie  comme  son  droit  de  pro- 
priété. 

(  Le  proruieur  géiiéral  de  Nîmes.  ) 

Voici  le  réquisitoii-e  de  M*  le  procureur  général ,  que  nous 
ci-oyons  devoir  placer  eu  regalvl  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes 


Cl),  ^oycz  J  A  ,  t.  44  .  P    i2'>  et  t-  45-  P-  T^j) 


1.24  DElXiÈME   PARTIE. 

«  Le  soussigné  persiste  à  soutenir  que  rordonnance  est  constitution- 
nelle ,  comme  contenant  un  règlement  sur  là  plaidoirie  dans  les  cours  et 
tribunaux  du  ressort ,  règlement  qui  est  dans  les  limites  du  pouvoir 
royal.  L'efficacité  de  ce  règlement  a  été  contestée ,  tant  à  l'égard  des 
avoués  non  licenciés  qu'à  l'égard  des  avoués  licenciés,  sur  le  fondement 
qu'il  portait  atteinte  aux  droits  consacrés  en  leur  faveur,  soit  par  l'art. 
3-2  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  soit  par  le  décret  du  2  juillet  1812.  En 
ce  qui  concerne  les  avoués  non  licenciés  ,  la  loi  du  27  ventôse  an  8  ne  leur 
accordait  que  le  droit  de  postulation ,  droit  qui  forme  le  caractère  essen- 
tiel de  leur  profession.  La  loi  de  l'an  12  les  excluait  de  la  plaidoirie,  ou 
du  moins  ne  la  leur  permettait  qu'en  cas  d'absence  ou  de  refus  des  avo- 
cats de  plaider  (  ait.  32  ,  S  1"  }.  L'ordonnance  du  27  février  1822  est 
sous  ce  rapport  en  pleine  barmonie  avec  la  loi  ^  à  la  vérité  ,  le  décret 
réglementaire  du  2  juillet  1812  ,  art.  2  ,  3  ,  5  ,  G  et  7  ,  contenait,  à  l'é- 
gard de  la  plaidoirie  ,  des  dispositions  différentes  de  celles  de  l'ordon- 
nance ,  et  la  permettait  aux  avoués  dans  certains  sièges  où  les  avocats 
étaient  en  nombre  insuflisant  à  l'époque  de  son  émission  ;  mais  on  ne 
saurait  contester  que  le  roi  n'ait  pu  ,  dans  les  limites  de  sa  prérogative 
constitutionnelle,  faire  un  règlement  contraire  au  règlement  existant  , 
règlement  évidemment  modiliable  de  sa  nature,  d'après  les  besoins  des 
époques  et  des  localités.  Pour  décider  le  contraire  ,  il  faudrait  attribuer 
au  décret  du  2  juillet  1812  le  caractère  d'une  loi  qui  ne  serait  suscep- 
tible de  changement  que  par  la  réunion  des  trois  pouvoirs.  Or  ,  en  se 
fixant  sur  la  nature  des  attributions  conférées  au  pouvoir  exécutif  par 
la  constitution  du  22  frimaire  an  8  ,  et  par  celle  du  28  floréal  an  12  ,  il 
sera  aisé  de  se  convaincre  que  le  gouvernement  n'était  chargé  que  de 
l'exécution  des  lois,  et  pouvait,  comme  sous  le  régime  de  la  Charte 
constitutionnelle  de  1814  •  faire  des  règlemens  d'administration  pu- 
blique. D'autres  corps  politiques  étaient  investis  du  droit  de  faire  la  loi. 
Aux  termes  de  l'art.  Sy  de  la  constitution  de  l'an  8,  les  décrets  du 
corps  législatif  devenaient  des  lois,  s'ils  n'étaient  pas  déférés  dans  le 
délai  de  dix  jours  au  sénat  ;  mais  il  n'en  était  pas  de  même  des  droits 
du  gouvernement  :  à  la  vérité  ceux  de  ces  actes  qui  contenaient  un  ex- 
cès de  pouvoirs,  un  empiétement  sur  les  prérogati\es  constitution- 
nelles des  autres  corps,  n'étaient  pas  nuls  de  plein  droit  et  recevaient 
provisoirement  leur  exécution  Mais  ils  n'acquéraient  jamais  par  eux- 
mêmes,  et  à  défaut  d'attaque  ,  le  caractère  d'une  loi  proprement  dite, 
lis  étaient  toujours  essentiellement  révocables  de  la  part  de  l'autorité 
qui  leur  avait  donné  1  être.  C'est  pour  cela  qu'un  grand  nombre  de  dé- 
crets impériaux,  qui  contenaient  des  dispositions  évidemment  législa- 
tives par  leur  nature,  n'en  ont  pas  moins  été  modiKés  ou  rapportés  par 
des  ordonnances  rendues  depuis  la  restauration.  Si  toutefois  cette  doc- 
trine était  contestable  par  rapport  aux  dispositions  législatives  des  dé- 
crets, celles  qui  contiendraient  un  empiétement  sur  les  attributions 
constitutionnelles  des  corps  politiques  ,  chargés  de  la  confection  de  la 
loi ,  ne  pourraient  du  moins  en  contester  l'application  aux  décrets  sim- 
plement réglementaires  Or  ,  en  recherchant  la  nature  des  dispositions 
d'un  pareil  acte,  on  doit  partir  de  ce  principe  qu'elles  sont  présumées 
réglementaires  ,  à  moins  que  l'infraction  à  la  constitution  soit  bien  fla- 
grante ,  cas  auquel  le  décret  prendrait  une   nature  mixte  et  ne  serait 


TAXr.    ET    DEPENS.  125 

niodi(i:ible  ([ue  d.tns  les  articles  simplement  légiementaires.  Considér? 
fous  ce  fleri>ier  rapport,  le  décret  de  181.2  n'est  qu'un  règlement  de  la 
plaidoirie  Au  moment  de  son  émission  ,  les  attributs  consécutifs  de  la 
profession  des  avoués  et  de  celle  des  avocats  avaient  été  définis  par  la 
loi  du  i-  ventôse  an  8  et  le  décret  du  14  décembre  1810.  Il  n'y  avait  plus 
qu'à  en  régler  l'exercice  selon  le  besoin  des  divers  sièges  ,  et  la  preuve 
que  la  faculté  de  plaider  n'a  pas  été  donnée  aux  avoués  comme  un  attri- 
but de  leur  charge  ,  c'est  qu'elle  n'a  dû  être  permise  que  dans  les  sièges 
où  il  n'y  avait  pas  encore  à  cette  époque  un  nombre  suffisant  d'avocats, 
et  leur  a  été  refusée  dans  ceux  où  le  privilège  des  avocats  pouvait  être 
mis  en  plein  exercice  sans  inconvénient  pour  le  service  des  audiences. 

•  En  ce  qui  concerne  les  avoués  licenciés,  on  doit  les  diviser  en  deux 
classes,  dont  la  première  celle  des  avoués  licenciés  antérieurs  au  décret; 
la  deuxième,  celle  des  avoués  qui  n'ont  acquis  leur  titre  que  postérieu- 
rement ;  quant  à  la  première,  leur  droit  est  incontestable  ;  il  repose  sur 
l'art.  32  de  la  loi  de  ventôse  an  12  et  sur  l'art.  9  du  décret  de  1812;  l'or- 
donnance de  1822  le  respecte  ,  et  le  règlement  réclamé  par  le  soussigné 
n'a  pas  pour  but  d'y  porter  la  moindre  atteinte.  Qumt  à  la  deuxième 
classe  ,  Siins  rechercher  jusqu'à  quel  point  l'art.  32  de  la  loi  de  ventôse 
pourrait  être  considéré  comme  réglementaire  dans  une  loi  émise  à  l'é- 
poque où  la  distinction  des  pouvoirs  n'était  pas  régulièrement  observée 
dans  l'usage  ,  sans  rechercher  si  ,  dans  la  disposition  qui  concerne  les 
avoués  licenciés ,  la  loi  avait  en  vue  ,  outre  les  titres  alors  existans , 
ceux  qui  pourraient  être  conférés  dans  la  suite,  il  est  du  moins  certain 
que  le  décret  d'organisation  de  la  profession  d'avocat,  celui  du  14  dé- 
cembre 1810  ,  ayant  par  son  art.  j8,  proclamé  l'incompatibilité  absolue 
des  fonctions  d'avocat  avec  celles  d'avoué  ,  neutralisait  pour  l'avenir  les 
effets  de  l'article  précité  de  ladite  loi  ,  qui  créait  la  profession  mixte 
d'avocat-avouè.  Aussi  l'art.  9  du  décret  du  2  juillet  1812  fixe-til  la  pé- 
riode dans  laquelle  se  circonscrit  ,  quant  à  ce,  l'exécution  de  la  loi  de 
ventôse,  en  ne  réservant  que  les  droits  des  avoués,  pourvus  de  la  li- 
cence au  moment  de  sa  promulgation  ,  ce  qui  fait  bien  virtuellement 
reconnaître  que  ceux  qui  nen  seront  pourvus  qu'après,  ne  sauraient  en 
jouir.  Aussi,  depuis  cette  époque,  la  licence  n'a-t  elle  plus  été  d'aucune 
considération  pour  les  avoués.  S'ils  ont  plaidé  en  vertu  du  règlement 
dans  les  cas  des  art.  2,  3,  4i  6,  7  ,  ce  n'est  pas  comme  licenciés;  mais  en 
qualité  d'avoués,  tous  étant  confondus  dans  la  règle  commune.  Il  ne 
pouvait ,  dès  lors  ,  y  avoir  eu  aucun  point  de  contact  entre  l'ordonnance 
de  1822  et  la  loi  de  ventôse.  Les  effets  de  celte  loi  étaient  définitive- 
ment fixés  par  les  décrets  intermédiaires,  les  seuls  qui  régissaient  l'exer- 
cice des  deux  professions.  Créer  une  nouvelle  classe  d'avoués  licenciés 
postérieurs  aux  décrets  ,  ce  serait  méconnaître  les  conséquences  incon- 
testables ,  tant  de  l'at  t.  9  du  dernier  desdits  décrets  que  de  l'ensemble 
de  ces  dispositions,  qui  contieniicnt  un^ièglement  tout-à-fait  nouveau 
et  sans  aucune  connexion  avec  la  loi  de  ventôse.  A  ces  causes,  le  sous- 
signé requiert  qu'il  plaise  à  la  Cour,  1".  lui  donner  acte  des  observa- 
tions par  lui  remises,  tendantes  à  démontrer  la  constitutionnalité  de 
ladite  ordonnance;  2°.  énoncer,  en  cas  de  rejet  de  sa  demande  en  rè- 
glement, les  motifs  qui  auront  déterminé  la  Cour  à  déclarer  l'inconsti- 
tutionnalité  de  ladite  ordonnance,  bien  qu'elle  en  eût  prescrit  l'exécu- 


|.»6  UEliKjfcMH    !\\K1IE. 

tioi)  Jusq»':(  ec  JO"»     par  lle^  régioinelis  sutcessifs  qui  roiuontent  k  plus 
de  dix  années.  » 

La  Cour,  oui  le  lapport  de  la  commission  et  apiès  délibëvation ,  prit 
l'anôté  suivant  : 

arrIté. 

\a\  Cour  ;  —  A/(  <  «■  </'<'  laiiclie  la  requête  du  sieur  Bout'ier  ;  —  Attendu  qu'il 
n'eiilip  pas  dans  les  attributions  de  la  Cour,  chamliresassemblées,  de  con- 
naître d'une  ai  tiun  relative  aux  droits  de  la  nature  de  ceux  que  pi  étend 
exercer  le  sipur  j^iiuvier;  —Que,  d  ailleurs  ,  la  demande  a  pour  but  de 
taire  rendre  parlat^our  \\i\e  décision  par  voie  de  disposition  générale  et 
réglenientaiie,  en  contravention  avec  l'art-  5  du  Code  civil  ; — En  ce  qui 
touche  In  (hntande  eu  lègletiiçnt  de  M.  le  procureur  généfai ;  —  Attendu 
que,  toutes  |es  lois  que  1  application  d'un^  prdpnn.tnce  rnyale  est  df- 
niandée  aux  tribunaux,  il  est  de  leur  (^evojr  d'exanainer  sa  constitp- 
|jpnn;»lité  ;  que  ce  devoir  ne  cesse  pas  pour  pux,  parce  qujls  aur4i^nt 
ijéjà  ordonné  l'e.vécution  d'un  pareil  acte  en  dautres  circonstance^ 
pi)  sa  légajilé  n  aurait  jms  été  mise  en  q u édition  ;  —  Attendis  que,  sou^ 
l'enipire  de  la  Cliarte  de  1814,  il  était  de  principe  constitutionnel  , 
ai^ssi  bien  que  sous  la  Cliarte  de  i83o ,  qu'une  ordonnance  ne  poijvaif 
dérogera  une  loi  ; — Attendu  que  l'ordonnijncc  royale  \\a  27  février  \%'i'i, 
en  cliaigeant  }es  Cours  royales  d'arrêter  chaque  année  un  état  des  t>j- 
bunaux  de  première  instance  de  leur  ressort  devant  lesquels,  vu  l'ip.- 
suflisance  du  nombre  des  avocats,  il  serait  permis  aux  avoués  dp  plaide)' 
les  causes  où  ils  occuperaient,  et  en  privant  de  cette  faculté  les  ayp;ié$ 
près  les  tribunaux  qui  ne  seraient  pas  coinpris  dans  cet  état,  est  eil  Ogr 
position  a\ec  l'art.  32  de  la  loi  du  22  ventôse  an  \t,  qui  acconle  au? 
avoués  licenciés  le  droit  de  plaider  concurremment  et  contradict.qire- 
naent  avec  les  avocats  les  c.iu.ses  par  eux  instruites,  et  ijvec  |e  décfçt 
du  u  juillet  i8r2,  qui  ,  tout  en  restreignant  dans  certaines  limites  cp 
droit  à  réj,ard  des  avoués  prés  les  Cours  royales  et  les  tribunaux  dat^s 
les  clu'fs-lieux  d  assises  ou  de  départen^cut ,  le  conserve  en  entier  aux 
avoués  licenciés  depuis  ce  déçut  qui  sont  attachés  aux  autres  tribunai^x 
de  premiérp  instance  ,  puisqu'il  l'accorde  indi^tinctement  a  tous  leç 
avoués  près  ces  tribunaux  ,  qu'ils  soient  ou  non  licenciés  ;  qu'il  suit  de 
|à  que  cette  oidonnancpa  violé  la  loi  de  l'an  12,  ce  qui  est  incontesjr 
lablc  h  l'égal  d  des  avoués  que  ce  décret  ne  prive  d'a>ic:un  de  leurs  a\aQ- 
j;;jges ,  ce  qui  sera  vrai  encore  à  l'égaid  des  autres  avoués  dont  ce  décret 
y^strcint  |e  drpit  qn  ils  tenaient,  si  I  on  considère  que,  d'après  les  prifir 
pipe»  établis  par  la  constitution  de  l'an  8,  une  loi  ne  pouvait  être  abro; 
gée  que  pa;  une  Ipi ,  par  un  acte  de  même  nature  émané  du  même  ppu- 
voir  et  non  du  pouvoir  exécutif; — Que  si,  conl'orménieiit  à  la  jurispru- 
fience  généraleinent  admise,  on  accorde  l'autorité  législative  aux  dé- 
crets inipériaux  qui  n'ont  pas  été  annulés  par  le  sénat,  il  lésullera  4)? 
la  que  l'ordonnance  aura  à  la  lois  violé  la  loi  de  l'an  13  dans  |e$ 
^jsppsitions  de  cette  loi  qui  n  ont  pas  été  modifiées  par  le  décret 
de  lèii,  et  ce  même  décret  dans  les  points  où  il  aurait  fait  un  droit 
)iOuyeau.  — Attendu  que  pour  combattre  ces  con.séquences ,  on  dir 
raitj  vainement,  qu  il  faut  distinguer  dans  les  lois  les  dispositions  vraj- 


T.KXH    El     DK»'F.:^s.  Jî^ 

If^ent  |é,jisl;(lives  île  leur  iiattiic,  de  celles  qui  no  sont  que  réi^lemcu- 
tiiires ,  et  reionnaîtie  que  si  les   premières  ne  peuvent  être  changées 
que  par  une  loi ,  les  secondes  ('estent  dans  le  domaine  du  pouvoir  exé- 
cutif qui  a  le  droit  de  les  mo.iilier  à  son  gré  ;  qu'une  paieillo  distinc- 
tion ouvrirait  la  porte  à  rari)itr.iire  ;  mais  que,  fùt-elle  admissible,  on 
ne  saurait  l'appliqnei'  ap  cas  açtue) ,  puisqu  oii  ne  pourrait  considérer 
comme  réglementaire  ni  transitoire  la  disposition  d  une  loi  qui  confère 
à  une  classe  d'oflicieis  publics  un  droit  important; — Attendu  qu  on  ne 
serait  p.is  mieijx  fondé  à  soutenir  que  l'art.  3a  tie  la  loi  du  2  '.  ventôse 
an    M  a  été  abrogé  par  l'art.   18  du  <lécret  du  1-4  décembre  1810,  qui 
déclare  la  profession   d'avocat  incompatible   avec  celle  d'avoué  ,  à  pré- 
senter ce  décret  comme  la  loi  organique  de  la  profession  d  avocat ,  et  à 
prétenilre  que  celui  du  2  juillet  1812  ne  contient  que  quelques  disposi- 
tions isolées,  transitoires,  réglementaires,  que  loriionnance  a  pu  modi- 
fier lorsque  le  besoin  de  leur  maintien  a  cessé  de  se  faire  sentir;  —  Que 
ce  systènie  repose  sur   une  fausse   base   et   présente   des  contradictions 
choquantes;  Qu'il  repose  sur  une  fausse  base  ,  puisque  le  décret  de  i8iO 
n'a  porté  aucune  atteinte   aux   droits  que  la  loi  de  l'an  12  conférait  aux 
avoués  licenciés  par  son  art.  32  ;  qu  il  n'a  pas  abrogé  cet  article  expres- 
sément ;  qu  il  ne   l'a  pas  fait  non  plus  d'une  manieie  tacite,  les  disposi- 
tions du  déciet  et  celles  de  la  loi  se  conciliant  très  bien;   Qu'en  effet, 
l'incompatibilité  entre  les  deux  professions  ne  cesse  pas  d'exister  malgré 
!e  droit  (le  plaidoirie  accordé  aux  avoués  licenciés   par  la  loi  de  l'an  12, 
puisque  ces  avoués  ne  peuvent  user  de  ce  droit  <jue  par  exception,  dans 
les  seules  causes  qu  ils  ont  instruites  et  devant  le  seul  tribunal  auquel 
)l$  sont  attachés,  et  que  les  avocats,  au  contrarie  .  à  qui  le  décret  en- 
tend   seulement,     par    cette    déclaration    d'incompatibilité,    interdire 
la   postulation,  conservent   ce  droit  ab.solu  de  plaider  et  d'écrire  dans 
|outes  les  causes  et  de\ant  tous  les  tiibunaux  du  royaume?  Que  l'exé- 
cution donnée  à  ce  décret  repousse  encore  le  sens  qu  on  veut  lui  attri- 
buer, puisc^ue,  après  son  émission,  les  avoués  munis  d  une  licence  pos- 
térieure n'en  exercèrent  pas  moins  le  droit  de  plaidoirie,  et  qu'enfin, 
le  décret  du  2  juillet  i8i-i,  en  conservant  coiiniie  droit  acquis  aux  avoué.<, 
licenciés  avant  cette  dernière  époque,  la  faculté  qup  Ipur  assurait  b»  lof 
du  22  ventôse  an  12,  reconnut  bien  positivemeii|;  que  le  ilécret  de  1810 
n'avait  porté  aucune  atteinte  a  ce  droit  ;  —  Que  je  .syslèroe  quj  fpf)(i  4 
regarder  le  décret  de  1810  comme  une  véritable  loi,  et  à   ne  considérer 
celui  de   1812  qu  à  l'égal  d'une  simple  ordonnaine,  présente  des  contra- 
dictions choquantes,  puisqu'ils  sont  émanés  du  même  pouvoir,  revêtus 
de  la  même  forme  et  rendus  sur  la  même  matière  ;  —  Attendis  «Sf^^j  ^^ ''" 
près   toutes  ces  considérations  ,   l'ordonoMnce  d«4  '^7   février  1822  a  et»' 
rendue  hors  des  limites  du  pouvoir  cxécqtif  à  qui  ja  Charte  accordait  Ip 
droit  de  faire  des  reglemens  pour  assurer  l'exécution  des  lois  et  non  pour 
les  abroger  et  les  modilier ,  et  que  les  magistrats,  gardiens  et  consep- 
Viiteurs  des  lois,   ne  peuvent  ordonner  lexécution  de  cette  ordonnance 
et  y  concourir,  soit  en  arrêtant  l'état  des  tribunaux  quelle  prestiit  par 
son  art.  ?> ,  soit  en  ordonnant,  comme  le    requiert  JVl .  le  procureur  gé- 
néral ,  que,  dans  tous  les  sièges  inférieurs  ,  les  causes  seront  toutes  plai- 
dées  exclusivement  par  les  avocats  ,  sauf  le  droit  de  plaidoirie   réservé 
aux  avoués  licenciés  avant  «812,  et  la  faculté  aux  autres  avoués  de  plal- 


1^8  TEUXIKME    PARTIE, 

der  des  incidens  ;  —  Qu'on  ne  serait  pas  fondé  à  prétendre  qu'il  y  aurait 
toujours  lieu  à  arrêter  un  état  en  le  faisant  coordonner  avec  les  disposi- 
tions, soit  de  la  loi  de  l'an  12,  soit  du  décret  de  181 2,  qui  seraient  consi- 
dérées comme  n'ayant  pu  être  atteintes  par  l'ordonnance;  Qu'une  opé- 
ration de  ce  genre,  fût-elle  possible,  différerait  de  celle  que  prescrit 
l'ordonnance  et  constituerait  un  règlement  que  les  lois  inteidisent  aux 
tribunaux;  Par  ces  motifs,  rejette  la  requête  du  sieur  Bouvier, 
et  déclare  n'y  avoir  lieu  à  faire  droit  à  l'avis  du  tribunal  de  Marvéjols, 
et  à  la  demande  des  avoués  près  ce  tribunal ,  ainsi  qu'aux  divers  réqui- 
sitoires de  M.  le  procureur  général  relatifs  à  l'exécution  de  l'ordonnance 
royale  du  27  février  1822. 

Du  8  janvier  i834.  — Chambres  assemblées. 


COURS  ROYALE  DE  PARIS. 

1°.  Ofliciers  ministériels.  —  Notaire. —  Placement.  —  Privilège.  — 
Faits  de  cliarge. 

2".  Ofliciers  ministériels. — Versement. — Privilège. —  Cautionne- 
ment. 

3°.  Ofliciers  ministériels.  — Cautionnement.— Transport. 

I  ".  ]l  y  a  fait  de  charge  constituant  unprii'ilége  de  premier 
ordre  de  la  part  du  notaire  qui  conseri^e  les  fonds  qiCun  client 
lui  a^ait  confiés  pour  en  faire  le  placement ,  et  ne  lui  remet  en 
échange  qu'une  obligation  frappée  de  nullité  (  Art.  33  ,  /.  25 
vent,  an  \i  (1). 

20.  //  «  j-  a  point  de prii'ilégç  du  deuxième  ordre  sur  le  cau- 
tionnement a  un  officier  ministériel  au  profit  des  individus 
qu'il  aurait  déclarés  lui  avoir  donné  des  fonds  pour  payer 
les prerniers  préteurs  du  montant  de  ce  cautionnement ,  après 
que  la  déclaration  faite  auprofit  de  ceux-ci  aurait  été  annulée 
sur  les  registres  du  trésor  public.  {L.  29  vend,  an  i3,  des  28 
août  1808,  iidéc.  1812.) 

3«.  De  semblables  déclarations  ne  peuvent  valoir  même 
comme  transport  du  cautionnement. 

(  Créanciers  Michaux  C.  Chapoleau.  ) 

Le  sieur  Michaux  avait  acquis  la  charge  de  M''.  Curincr,  no- 
taire,  moyennant  45o,ooo  fi-.  ,  et  versé  un  cautionnement  au 
trésor  public  le  16  décembre  1826.  Le  29  il  fit  inscrire  deux 
déclarations  au  ministère  des  finiinces  pour  établir  le  privilège 
de  second  oi-dre  en  faveur  du  sieur  Bocage  et  de  la  dame  Lam  • 

(I)  Celte  question  ne  parait  avoir  été  l'objet  d'aucune  discussion 
devant  les  magistr.iis  des  deux  degrés;  elle  ne  semble  même  qu'impli- 
citement décidée. 


TAXE    ET    DKPEN.>!.  liq 

bei't ,  bailleurs  de  fonds  chacun  ])our  25,ooofr.  ;  puis  là  son 
cautionnemcnl  fut  absorbé.  Ces  déclarations  furent  annulées 
les  22  août  182^  et  9  juin  1828.  A  la  dernière  de  ces  époques 
une  déclaration  l'ut  inscrite  au  profit  du  sieur  Cornu  Beaufort 
pour  21,000  fr.  seulement.  Le  7  juillet  182g  cinq  autres  décla- 
rations, montant  ensemble  à  29,000  fr.  ,  eurent  lieu  en  faveur 
du  sieur  Frébard  et  autres  prêteurs.  18  octobre  i83o  ,  annula- 
tion de  la  déclaration  relative  au  sieur  Cornu-Beaufort.  Enfin  , 
6  avril  i832  ,  dernière  déclaration  pour  2i,ooofr.  en  faveur  de 
la  dame  Sibult.  Déconfiture  du  sieur  Michaux.  Une  contribu- 
tion est  ouverte  sur  son  cautionnement.  Demande  en  collocation 
par  privilège  de  premier  ordre  au  nom  de  la  demoiselle  Ghapo- 
teau  ,  créancière  pour  fait  de  charge.  Cette  créancière  avait 
remis  à  M.  Michaux  7,000 fr.  pour  les  placer.  Quelque  temps 
après,  Michaux  lui  avait  donné  une  obligation  solidairement 
souscrite  par  les  époux  Georges  ,  avec  hypothèque  sur  un  im- 
meuble ,  et  subrogation  dans  l'hypothèque  légale  de  la  femme. 
Quand  la  deraoi'^elle  Chapoteau  présenta  cette  obligation  aux 
mariés  Georges,  ils  en  demandèrent  et  en  obtinrent  la  nullité. 
Le  juge-commissaire  refusa  de  coUoquer  la  demoiselle  Chapo- 
teau par  privilège.  Une  demande  plus  grave  avait  été  soumise  à 
ce  magistrat.  Nous  avons  dit  plus  haut  que  lé  22  août  1827  le 
notaire  Michaux  était  redevenu  propriétaire  de  la  moitié  de  son 
cautionnement ,  puisqu'à  cette  époque  fut  annulée  au  trésor  la 
déclaration  attribuant  privilège  de  bailleur  de  fonds  à  Bocage 
pour  25,000  fr.  En  admettant  que  les  21,000  fr.  prêtés  par 
Cornu-Beaufort  eussent  servi  à  rembourser  une  partie  de  l'autre 
moitié  du  cautionnement,  prêtée  par  madame  Lambert,  il  était 
pareillement  redevenu  propriétaire  de  cette  moitié,  c'est-à-dire 
les  9  juin  1828  et  8  octobre  i83c ,  par  suite  de  l'annulation,  opé- 
rée ce  jour-là  ,  des  déclarations  inscrites  au  profit  de  Bocage  et 
de  la  dame  Lambert.  Restait  à  savoir  si ,  par  les  déclarations 
consenties  le  7  juillet  1829  et  le  6  avril  i83i  ,  le  privilège  du 
deuxième  ordre  avait  été  consenti  pour  les  29,000  fr.  restansau 
profit  du  sieur  Trébard  et  les  cinq  autres  prêteurs  y  dénom- 
més. Le  juge-commissaire  colloqua  tous  ces  prêteurs  au  marc  le 
franc. — Contestation  et  jugement  qui  réforme  le  règlement 
provisoire,  tant  à  l'égard  de  la  demoiselle  Chapoteau  qu'à  l'é- 
gard des  pi'êteurs  de  fonds.  Yoici  les  termes  de  cette  décision  : 

Jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  du  6  juin  i833,  ainsi  conçu 
«  Attendu  que  la  condition  essentielle  imposée  pour  constituer  le 
privilège  du  second  ordre  sur  les  cautionneniens  déposés  au  trésor 
par  les  notaires  ,  c'est  la  preuve  que  celui  qui  les  réclame  est  réelle- 
ment prêteur  ou  bailleur  îles  fonds  qui  composent,  en  tout  ou  en 
partie,  le  cautionnement  versé;  — Attendu  que  les  dispositions  des 
lois  et  décrets  qui  régissent  cette  matière  n'ont  dû  et  pu  avoir  pour 
objet  que  de  déterminer  comment  cette  preuve  serait  formée  ;  et  que, 
T.  XLVI.  9 


r3o  DEUXifîME   PARTIE. 

s'ils  ont  dérogé  aux  fotiu.tlités  d'apiès  lesquelles,  suivant  le  droit 
commun  ,  les  privilèges  des  bailleurs  de  deniers  sont  établis,  c'est  à 
la  condition  que  cs-tte  pieuve  serait  justiliec,  et  que  rien  ne  vien- 
drait y  porter  atteinte;  —  Attendu  ,  en  elFet,  que  la  loi  du  20  nivôse 
an  i3  voulait  que  la  déclaration  au  {3rorit  des  bailleurs  de  fonds  fût 
faite  au  moment  même  ou  le  cautionnement  était  versé  ;  que  le  dé- 
cret du  u8  août  i8u8  permet  de  faire  cette  déclaration  à  quelque 
époque  que  ce  soit,  mais  en  rapportant,  par  les  préteuis  de  fonds,  la 
preuve  de  leur  qualité;  entin  ,  que,  si  le  décret  du  22  décembre  i8ii 
a  tracé  une  nouvelle  forme  de  déclaration  où  ne  se  trouvent  plus  les 
mots  de  prêteurs  ou  de  /'ailleurs  de  fonds ,  il  veut  que  le  privilège  du 
second  ordre  ne  soit  acquis  que  conformément  aux  dispositions  de  la 
loi  et  du  décret  précédent;  —  Attendu  qu'il  est  constant,  dans  l'es- 
pèce, et  reconnu  par  les  parties  de  Coppry  et  Plé  (  Fribourg  et  la 
dame  Sibuet),  i".  que  Michaux  a  versé  son  cautionnement  au  trésor 
public  le  iG  décembre  i8i6  ;  2".  que  le  29  du  même  mois  deux  dé- 
clarations émanées  de  lui  ont  été  inscrites  au  trésor,  à  l'effet  d'établir 
le  privilège  du  bailleur  de  fonds ,  l'une  de  26,000  fr.  à  une  dame 
Lambert,  et  l'autre  de  même  somme  au  nommé  Uocage  ;  3".  que, 
les  11  août  1827  et  9  juin  1828,  ces  deux  déclarations  ont  été  annu- 
lées ;  4'''  q"  à  cette  dernière  date  une  nouvelle  déclaration  a  été  in- 
scrite en  faveur  de  Cornu-Beaufort ,  mais  pour  20,000  fr.  seulement; 
5°.  que  le  7  juillet  1829  cinq  nouvelles  déclarations  montant  ensemble 
à  29,000  fr.  ont  été  inscrites  en  faveur  des  parties  de  Coppry;  6".  que 
le  18  octobre  i83o  la  déclaration  de  Cornu-Deaufort  a  été  annulée; 
7".  enfin,  que  le  6  aviil  suivant  une  dernière  déclaration  a  été  inscrite 
au  pi-olit  de  la  partie  de  Plé  pour  21,000  fr.  ;  —  Attendu  que  de  ces 
laits  résulte  la  preuve  que  le  22  août  1827  la  moitié  dn  cautionne- 
ment de  Michaux  était  redevenue  sa  propriété,  et  qu'en  supposant 
que  les  fonds  de  Coriiu-Beaurort  aient  servi  à  rembourser  une  partie 
de  l'autre  moitié,  il  est  constant  également  que  ce  notaire  en  est 
redevenu  aussi  propriétaire,  sa\  oir  :  pour  4.000  fr.  le  lyjuin  182g,  et 
pour  21,000  fr.  le  i8  octobre  i83o;  —  Attendu,  dés  lors ,  que  par 
les  déclarations  qu'il  a  con.senties  les  7  juillet  1829  et  (5  avril  i83i  , 
il  n'a  pu  faire  revivi-e  un  prJAilége  entièrement  éteint,  puisqu  il 
lui  était  inspossibie  d'ét.iblir  que  les  deniers  des  déclarations  eussent 
servi  à  fournir  un  cautionnement  versé  avec  les  deniers  d'autres  per- 
sonnes depuis  long  temps  désintéressées  :  —  Attendu  que  décider  au- 
trement ce  serait  méconn.iître  les  termes  de  la  loi  et  des  décrets  ci-des- 
sus rappelés,  et  leur  esprit,  qui  a  été  évidemment  de  f.»ciliter  au 
notaire  qui  s'établit,  le  moyen  de  .se  procurer  sans  frais  les  fonds  «lu 
cautionnement  exigé  de  lui,  et  non  île  tlonner  au  notaire  en  exer<ice, 
qui  est  redevenu  propriétaire,  la  faculté  de  favoriser,  au  mépris  des 
principes  généraux  du  dioit,  un  créancier,  en  lui  assurant,  par  «ne 
déclaration  mensongère,  un  pri\  iléf,e  sur  une  valeur  qui  alors  est  le 
gage  <le  tous  les  créanciers;  --  Iléioruic  le  règlement  provi.^oire  en 
ce-  qu'il  a  admis  les  créances  des  pailles  de  Coppry  et  l'Ié  comme 
privilé-giécs  sur  le  (autioimemciit  de  .Micliaux  ,  etc.» 

Appel  pnr  los  c'oniniiss;iire*  des  créanciers  Michaux  contre  la 


Taxe  et  dépens.  -  i3l 

demoiselle  Chapoteau  et  pai-  les  créanciers  Friboiirii  et  ;nitros, 
dont  !e  piivilége  avait  été  mocoîinu  A  i'éij,;irtl  de  la  première  , 
on  a  soutenu  cpi'il  n'y  avait  pas  (ait  de  ciiaige  ,  mais  seidement 
mandat  ordinaiie  de  la  part  du  notaire  ,  et  ne  pouvant  par  suite 
donner  aucun  privilège.  Quant  aux  prêteurs  non  coilotpiés  par 
privilège  ,  on  a  oublié  qu'ils  avaient  donné  la  pieuve  de  leur 
qualité  aux  termes  des  décrets  des  i8  août  1808  et  1.1  décembie 
1817.,  c'est-à-dire  la  déclaration  du  titul'aire  constatant  qu'ils 
étaient  bailleurs  de  fonds,  &l([ueces  fonds  avaient  Stivi  à  payer 
les  premiers  prêteuis.  Présentant  ia  question  sous  une  autre  face, 
on  a  dit  que,  par  suite  delà  radiation  des  déclarations  inscrites 
au  profit  de  ces  premiers  prêteurs,  Michaux  était  devenu  pro- 
priétaire de  son  cautionnement.  Oi",  il  a  ])u  le  transporter  au 
prolit  de  ses  nouveaux  prêteurs  ,  en  déclarant  au  trésor  que  la 
somme  qu'il  a  versée  pour  le  cautionnement  lui  appartenait. 
C'est  là  une  véritable  cession  qui ,  transcrite  sur  les  registies  de 
la  caisse  ,  a  transféré  la  propriété  du  cautionnement  aux  décla- 
rateurs  ;  si  donc  ils  ne  devaient  |)as  être  colloques  comme  bail- 
leurs de  fonds  ,  ils  devaient  l'être  comme  cessionnaiies  du  cau- 
tionnement. Les  intimés  se  sont  bornés  à  développer  les  motifs 
du  jugement  dont  était  appel. 


La  Cour  ;  —  Sur  les  conclusions  contrai ret  Je  AI.  Boyenx  ,  avocat 
général.  —  Sur  la  question  <)e  privilège  de  second  ordie  :  —  Adop- 
tant les  ujotits  deë  pi emieis  juges  ; — Sur  la  question  d'existence  et  de 
validité  de  transport  :  — Considérant  que  Ja  déclaration  prescrite  par 
les  décrets  des  28  août  1808  et  22  décembre  i8r2  (  dans  le  but  de  faire 
acquérir  aux  bailleurs  de  fonds  le  privilège  île  second  ordre  sur  le  mou- 
tant  du  cautionnementdans  les  circonstances  énoncées  auxdits  décrets) 
ne  saurait  être  considérée  comme  le  transport  des  soinnies  y  portées  ; 
qu'en  effet  l'acquisition  du  privilège  qui  résulte  de  cette  déclaration  , 
est  exclusive  de  toute  idée  d'attribution  de  propriété  de»  sommes  qu'elle 
énonce,  et  qu'ainsi  l'on  ne  saurait  tirer  du  même  acte  des  conséquences 
aussi  contraires;  —  Met  les  appellations  au  néant;  ordonne  que  la  sen- 
tence dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  eftét.  » 

Du  4  mars   i83'|- — r'    chambre. 

OBSERVATIONS. 

Ne  pourrait  on  pas  dite  en  faveur  de  la  doctrine  consiicrée  par  la  Cour 
de  Paris  que  lorsqu'un  officier  public  ,  apiès  avoir  emprunté  les  fonds 
de  son  cautionnement  et  rempli  les  formalités  lequises  pour  assurer 
aux  préteurs  le  privilège  de -second  ordre,  vient  à  rembourser  le 
préteur  et  à  faire  annuler  la  «iéclaration  inscrite  en  sa  faveur,  )«s 
tiers  qui  traitent  postérieurement  avec  lui  doivent  considéi,er  le  ;  rivi- 
'lége  comme  éteint  ;  et  que  si  l'on  pouvait  le  faire  reûuître  plus  taid,  leur 
légitime  expectative  serait  tiompée?  Toutefois  de  fortes  raison»  sèi«- 


iSl.  PEUXIKME    PARTIE. 

vont  contre  cette  opinion  ,  et  nous  croyons  devoir  les  rapporter  telles 
que  les  a  exposées  M.  l'avocat  gcncral  Buyeux,  dont  les  conclusions  n'ont 
jîas  été  suivies.  Ce  magistrat  a  d'abord  établi  en  fait  que  depuis  vingt- 
neuf  ans  les  ofliciers  ministériels  et  l'irdministration  admettaient  que 
la  simple  déclaration  de  ceux-ci  constatait  le  changement  du  proprié- 
taire du  montant  de  leurs  cautionnemens.  •  Mais,  a-t-il  dit,  nous  ne 
devons  pas  nous  occuper  de  la  manière  dont  on  a  interprêté  la  loi.  Il 
s'agit  de  savoir  ce  qu'elle  a  réellement  voulu. 

»  Le  législateur  a  voulu  astreindre  les  officiers  ministériels  et  les 
comptables  publics  au  dépôt  d'un  ranlionnement.  En  leur  imposant 
cette  charge,  il  en  a  autant  que  possible  allégé  le  poids  ;  il  a  facilité  au 
titulaire  les  moyens  de  trouver  la  somme  nécessaire  ;  il  n'a  assujetti  le 
titre  qu'à  un  droit  d'enregistrement  fixe  d'un  franc. 

»  Dans  l'origine,  on  avait  voulu  que  la  déclaration  au  profit  du  tiers 
fût  simultanée  avec  le  dépôt  de  la  somme;  mais  on  sentit  bientôt  que 
cela  était  impossible  ;  et  intervinrent  les  déciets,  qui  permirent  de  faire 
la  déclaration  à  toute  époque,  en  traçant  la  seule  marche  à  suivre;  le 
législateur  poussa  la  précaution  jusqu'à  fournir  le  modèle. 

»  Il  ordonna  que  cette  déclaration  produirait  tout  son  effet  s'il 
n'existait  pas  d'opposition. 

»  Ce  premier  aperçu  de  la  législation  fait  naître  d'utiles  réflexions. 

«D'abord,  quelle  est  donc  la  nature  du  contrat  qui  intervient  entre  les 
parties?  C'est  un  contrat  tout  particulier,  ou  qui  n'appai  tient  en  aucune 
façon  au  droit  commun. 

»  En  effet ,  dans  le  droit  commun,  pour  former  un  acte ,  il  faut  que 
deux  personnes  interviennent;  que  l'une  déclare  prêter,  l'autre  emprun- 
ter; qu'on  fixe  l'intérêt,  l'époque  d'échéance  et  de  remboursement.  En 
matière  de  cautionnement,  rien  de  tout  cela.  Le  titulaire  verse  ;  quand 
il  a  versé,  il  déclare  plus  tard  ,  et  à  toute  époque  ,  que  les  fonds  appar- 
tiennent à  tel.  Cette  déclaration  suffit ,  et  dès  lors,  tel  est  propriétaire 
s'il  n'y  a  point  d'oppositions  antérieures. 

»  Ce  n'est  donc  pas,  à  proprement  parler,  un  contrat  civil,  mais  un 
contrat  administratif,  toutà-fait  rangé  dans  une  classe  spéciale,  et  régi 
par  des  lois  qui  lui  sont  particulières.  C'est  ce  qu'il  faut,  messieurs, 
vous  démontrer  à  l'aide  de  la  jurisprudence. 

»  L'administration  de  l'enregistrement ,  ne  voyant  cette  opération 
qu'à  travers  les  règles  du  droit  commun  ,  a  pensé  que  ces  sortes  d'actes 
devaient  être  assujettis  au  droit  proportionnel,  et  voici  son  raisonne- 
ment. Le  titulaire  a  déposé  une  somme  de...  :  cette  somme  était  à  lui  , 
ou  elle  ne  lui  appartenait  pas.  Si  elle  était  à  lui,  en  faisant  la  déclara- 
tion de  propriété  au  profit  d'un  autre,  il  lui  en  faille  transport.  Eh 
bien  !  ce  transport  doit  être  assujetti  à  un  droit  projiortionnel  qui  sera 
perçu;  puis  après,  la  déclaration  de  propriété  ,  que  l'on  sera  maître  de 
faire,  ne  sera  plus  assujettie  qu'au  droit  fixe  d'un  franc.  Si  elle  n'était 
pas  à  lui,  il  l'a  donc  empruntée,  et  la  déclaration  de  propriété  n'est 
autre  chose  que  l'acte  de  reconnaissance  de  la  dette  ,  qui  doit  être  sou- 
mis au  droit  proportionnel  ;  car  pourquoi  un  emprunt,  pour  effectuer 
un  cautionnement  déposé  au  trésor  ,  serait-il  traité  plus  favorablement 
que  tout  autre  emprunt?  Enfin,  si  c'est  un  deuxième  prêteur  qui  vient 
succéder  au  premier ,  il  y  a  subrogation  par  l'un  aux  droits  de  l'autre ,  et 


TAXE   ET    DEPliNS.  l33 

cette  subrogation  doit  entraîner  un  droit  proportionnel.  En  un  mot 
la  déclaration  n'est  qu'un  fait  qui  suppose  un  acte  antérieur,  et  si  la 
déclaration  n'est  astreinte  qu'au  droit  Hxe,  cet  acte  qui  a  précédé  néces- 
sairement ,  qu'on  le  représente  ou  non  ,   doit  subir  le  droit  proportion- 
nel. Ces  prétentions  ont  été  écartées. 

»  Ainsi,  messieurs,  il  est  leconnu  par  la  jurisprudence  que  la  décla- 
ration ne  forme  point  une  obligation  de  la  part  du  titulaire  vis-à-vis  du 
prêteur  ;  mais  que  la  déclaration  n'est  autre  chose  que  la  reconnaissance 
de  la  propriété,  reconnaissance  que  l'on  peut  faire  en  tout  temps  ,  lors- 
qu'il n'y  a  pas  d'opposition  de  la  part  des  créanciers. 

»  Mais  ici  il  se  présente  une  objection  puissante.  On  di(  :  Oui,  cette 
déclaration  peut  être  faite  en  faveur  du  prêteur  originaire,  mais  il  faut  la 
pieuve  de  la  sincérité  de  la  déclaration. 

»  Cela  est  juste;  mais  la  loi  a  dit  quelle  serait  cette  preuve  ;  elle 
n'est  autre  que  l'aveu  du  titulaire,  que  la  somme  appartient  au  tiers, 
en  faveur  duquel  est  faite  la  déclaration. 

»  Ce  n'est  que  cette  preuve-là,  et  ce  ne  peut  point  en  être  une  autre. 
En  effet,  quelle  serait  celle  qu'il  faudrait  fournir?  Une  preuve  tes 
timoniale  ?  Cela  ne  se  peut  pas.  —  Un  acte  d'emprunt ,  fait  antérieure- 
ment au  dépôt  effectué  par  le  titulaire ,  et  indiquant  la  destination?  Il 
est  impossible  d'en  concevoir  un  autre.  —  Mais  cet  acte  d'emprunt  isolé 
sera  sujet  au  droit  proportionnel  d'enregistrement,  et  c'est  ce  que  la 
loi  a  voulu  éviter.  —  Ainsi,  il  est  évident  que  la  preuve  exigée  est  seu- 
lement la  déclaration  rédigée  d'après  le  modèle  fourni  par  le  législateur 
lui-même. 

»  Une  autre  objectioii  se  présente,  et  celle-ci  se  rattache  particulière- 
ment à  la  cause-  On  dit  :  C'est  en  faveur  du  bailleur  de  fonds  que  la  dé- 
claration est  permise  ,  et  ici  il  est  évident  que  les  réciamans  ne  sont  pas 
les  bailleurs  de  fonds,  puisque  d'autres  ont  été  antérieurement  déclarés. 
Cela  est  encore  vrai. 

»  Mais  pourquoi ,  si  l'on  pouvait  faire  la  déclaration  à  toirte  époque 
en  faveur  de  celui  qui  a  d'abord  fourni  les  fonds,  n'aurait-on  pas  le 
même  avantage  pour  celui  qui  l'a  remboursé? — La  raison  de  décider  est 
la  même. 

»  Or  ,  prenez-y  bien  garde  :  il  faut  que  le  cautionnement  soit  toujours 
à  la  caisse,  et  l'on  n'y  en  met  pas  deux  à  la  fois-  —  Ainsi,  Paul  a  prêté 
5o,ooo  fr.  au  titulaire;  il  veut  les  retirer  .  le  titulaire,  emprunte  de  Pierre 
5o  autres  mille  francs. — Pour  que  la  somme  soit  toujours  au  trésor, 
quand  Paul  retirera  ses  écus,  Pierre  devra  y  mettre  les  siens.  —  Mais 
cela  ne  se  peut ,  car  Pierre  n'est  que  le  titulaire  et  il  n'y  a  pas  de  titu- 
laire des  mains  duquel  on  reçoive  le  cautionnement — Il  faudra  donc 
que  Pierre  confie  ses  fonds  au  titulaire  pendant  une  journée ,  et  que 
celui-ci  fasse  le  lendemain  la  déclaration  que  les  fonds  ne  sont  pas  les 
siens. — Il  y  aura  donc  un  temps  donné  pendant  lequel  le  cautionnement 
lui  appartiendra.  —  Et  selon  le  système  de  l'intimé,  dès  que  le  caution- 
nement lui  a  appartenu,  que  ce  soit  pendant  un  jour,  un  mois  ou  un 
an,  il  ne  pourra  plus  faire  de  déclaration  utile  au  profit  d'un  nouveau 
bailleur  de  fonds. 

»  Il  est  bien  ,  à  la  vérité  ,  un  autre  moyen  ;  ce  serait  la  subrogation 
par  le  premier  bailleur  au  profit  du  second.  —  Mais  n'oublions  pas  que 


l34  DEUXIÈME    PARTIE. 

cette  subrogation  entrnînciM  des  droits  d'enregistrement ,  et  la  loi  en  a 
exempté  ce  qui  est  relatif  au  cautionnement. 

»  Pour  apprécier  combien  est  juste  cette  exemption ,  il  ne  iaut  qu'a- 
voir vu  ce  qui  se  passe  au  trésor. — Ne  vous  occupez  pas  du  cautionne- 
ment de  5o,ooo  fr.  du  notaire  ,  quoiqu'il  ait  déjà  une  iniportance  ;  mais 
Voyez  le.s  c;:ution!  emens  de  4  .  5  ,  6  ,  ^.  800,000  fr.  fournis  par  les  re- 
ceveurs généraux  — Sont  ils  propriétaires  de  ces  sommes  ?  Jamais.  Les 
leur  prête  t  on  pour  le  temps  qu'ils  seront  en  exercice?  Jamais  :  pour 
deux  ou  trois  ans  nu  plus. — Ainsi  tous  les  deux  ou  trois  ans  il  faut  trou- 
ver de  nouveaux  prêteurs  qu'on  substitue  aux  anciens  — Quelquefois  le 
titulaire  ne  les  trouve  pas  immédiatement  ;  il  complète  à  même  sa  caisse  : 
deux  ou  trois  mois  s'écoulent;  puis  il  obtient  les  fonds,  et  fait  la  dé- 
claration, qui  ne  conte  que  i  fr. — IVlaiss'il  fallait  faire  des  subrogations, 
quels  frais  imnienscs  cela  n'entraînerait-il  pasV 

»  Admettez,  messieurs,  la  jurispi  udence  que  l'on  vous  propose,  et 
vous  jetez  à  l'instant  même  la  pertuibation  dans  toutes  les  caisses  pu- 
bliques.— Le  nombre  des  mutations  est  à  l'infini  sur  les  registres;  l'im- 
mense majorité  des  créanciers  de  second  ordre  inscrits  ne  sont  inscrits 
qu'après  avoir  succédé  à  sept  ou  buit  mutations. 

'  Si  l'on  jugeait  que  la  simple  déclaration  ne  suflit  pas,  demain  tous 
ces  créanciers  tomberaient  .sur  leurs  débiteurs,  exigeraient  des  actes  en 
forme,  non  plus  de  simples  actes  administratifs,  mais  des  contrats  ci- 
vils ,  astreints  à  tous  les  droits,  ou  bien  leur  remboursement. — On  vou- 
drait avoir  une  subrogation  aux  droits  du  prédécesseur;  mais  cela  ne 
suffirait  pas,  car  le  prédécesseur  n'était  pas  non  plus  le  premier  bailleur 
de  fonds  ;  il  faudrait  alors  obtenir  cinq  ou  six  subrogations  successives, 
indépendamment  de  l'énormité  des  droits  et  doubles  droits.  Ou  le  de- 
mande, quelle  serait  la  valeur  de  tous  ces  actes  intervenus  après  (oup? 
Les  créanciers  feraient  victimes  de  la  confiance  qu'ils  ont  eue  dans  la  lé- 
gislation et  dans  l'autorité. 

»  La  législation  ne  leur  demande  qu'une  déclaration.  L'autorité  leur 
dit  :  Apportez  vos  fonds  pour  favoriser  le  cautionnement  et  je  vous  ga- 
rantis le  privilège  du  deuxième  ordre.  Voyez  en  quels  termes  elle  s  ex- 
prime... 

»  Il  y  a  mieux,  malgré  votre  arrêt,  l'autorité  ne  délivrerait  autre 
chose  à  l'avenir,  comme  par  !epas.«é,  que  les  ceitificats  d'inscription  , 
parce  qu'elle  dit  qu  à  cet  égard  elle  n'a  d'autre  règle  à  suivre  que  le 
décret  ;  que  le  modèle  est  sa  loi;  que  quand  on  lui  présente  la  déclara- 
tion libelbe  ,  en  conformité  du  modèle,  elle  n'a  rien  à  exiger  de  plus. 
Elle  ne  demande  point  à  celui  qui  se  présente  :  Avez  vous  une  subroga- 
tion? avez-vous  un  transport?  elle  demande  :  Avcz-vous  une  déclaration? 

•  Ainsi,  les  créanciers  qui,  sur  la  foi  de  la  législation,  interprétée 
par  l'autorité  de  la  même  manièie  depuis  vingt  neuf  ans,  auront  traité, 
pourraient  être  victimes  de  leur  confiance.  Cela  n'est  pas  concevable. 

•  Mai.s  messieurs  les  créanciers  simples  ont-ils  à  se  plaindre  des  prin- 
cipes que  nous  posons?  Est-ce  que  la  loi  les  laisse  désarmés?  Pas  le 
moins  du  monde  ;  elle  leur  indique  la  marche  qu'ils  ont  à  suivre  s'ils 
veulent  assurer  leurs  créances.  Jamais  ils  ne  peuvent  être  trompés. 
Lorsqu'un  individu  traite  avec  un  possesseur  de  cautionnement,  ou  le 
•aationnement  lui  a  inspiré  de  la  confiance ,  ou  il  n'a  pas  compté  sur  ce 


TAXB    ET    DÉPENS.  l35 

gage.  S'il  a  opéré  en  vue  du  cautionnement,  il  doit  s'assurer  si  le  cau- 
tionnement est  sous  le  nom  du  titulaire  ou  sous  le  nom  d'un  tiers.  S'il 
est  an  nom  d'un  tiers  ,  il  sait  dès  lors  qu'il  ne  doit  pas  compter  sur  ce 
gage.  S'il  est  au  nom  du  titulaire,  il  pourra  former  opposition,  et  dès 
lors  il  ne  craindra  plus  relTet  des  décl.;rat!ons  postérieures.  Ainsi  ,  le 
créancier  est  toujours  a  même  d'agir,  ou  non  ,  pour  conserver  ses  inté- 
rêts. De  son  côté,  celui  qui  prête  pour  faire  le  cautionnement,  a  une 
vérification  à  faire,  c'est  celle  de  savoir ,  s'il  n'y  a  pas  d'opposition.  S'il 
y  en  a,  il  opère  à  ses  i  isqucs  et  périls  s'il  n'y  en  a  pas,  la  loi  lui  dit  que 
la  déclaration  lui  suffit. 

•  Les  ;ippel.ins  ont  cru  devoir  diviser  le  procès  en  deux  questions;  la 
deuxième  est  reliitixe  an  Imnsport  que  la  <léclaration  opérerait.  Nous 
pen.sons  nous,  messieurs,  que  ces  deux  questions  se  confondent,  et  elles 
n'en  font  qu'une. 

»  La  déclaration  est  la  manière  d'opérer  le  transport  sur  les  caution- 
nemcMS  qui  sont  dans  les  caisses  de  l'Etat.  Un  titulaire  a  5o,ooo  fr.  dé- 
posés comme  cautionnement  .Alais  il  a  fiesoin  de  pareille  somme  pour 
faire  face  à  des  engagemens  qui  le  pressent.  Dans  six  mois,  dans  un  an, 
il  aura  des  rentrées  qui  le  mettront  à  même  de  fiire  face  à  ses  engage- 
mens  ;  mais  dans  ce  moment  i!  n'a  rien  II  \  ent  empiunter,  mais  il  ne 
trouve  pas  de  fonds,  parce  qu'il  n'offre  pas  de  garantie.  11  va  à  la  caisse, 
reprend  son  cautionnement,  paye  ses  dettes,  puis  emprunte  de  quoi 
refaire  son  cautionnement,  et  docne  alors,  par  la  déclaration,  le  pri- 
vilège de  deuxième  ordre  à  celui  qui  bien  réellement  a  fait  les  fonds 
de  son  cautionnement. 

»  En  agissant  ainsi ,  n'est-ii  pas  constant  que  le  vœu  de  la  loi  serait 
suivi  à  la  lettre,  et  que  le  déclarataire  serait  bien  en  effet  celui  qui  au- 
rait fourni  les  fonds  du  cautionnement?  Or,  cette  marcfie  ne  peut  pas 
être  suivie  pas  à  pas,  parte  que  lEtal  ne  permet  point  que  la  caisse  reste 
dénantie  un  .seul  instant  du  cautionnement.  Mais  que  le  titulaire  retire 
ses  fonds,  puis  mette  à  la  place  ceux  du  préteur,  ou  que  sans  ce  revire- 
ment ,  il  Iui>se  ses  fonds  à  la  caisse  et  mette  dans  sa  poche  ceux 
du  prêteur,  est-ce  que  ce  n'est  pas  identiquement  la  même  cliose? 
est-ce  que  les  ré.vultats  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  les  autres  créan- 
ciers' ? 

»  La  déclaration  est  si  bien  le  seul  mode  d'opérer  le  transport ,  en 
matière  de  cautionnement  ,  que  les  intimés  ont  soutenu  avec  raison 
qu'un  transport  ne  pouvait  pas  s'opérer  par  les  voies  ordinaires.  Mais 
cependant  il  faut  bien  que  le  titulaire  ,  s'il  a  besoin  de  son  argent  , 
puisse  le  reprendre.  Ce  ne  peut  donc  être  qu'au  moyen  de  la  déclara- 
tion ,  puisque  le  transport  serait  impossible. 

•  Il  est  encore  une  considération  qui  doit  vous  frapper  ,  messieurs, 
c'est  que  ce  privilège  n'appartient  qu'au  titulaire,  et  tant  qu'il  est  en 
activité.  Un  homme  est  destitué,  le  lendemain  il  fait  une  déclaration  de 
propriété  de  son  cautionnement  au  profit  d'un  tiers.  Cette  déclaration 
est  rejetée  ;  ce  n'est  que  le  titulaire  que  la  loi  entend  favoriser  par  ce 
mode  d'opérer.  Dès  que  l'on  n'est  plus  titulaiie,  on  ne  peut  plus  user 
du  piivilége;  mais  aussi  ,  tant  qu'on  l'est,  on  a  le  droit  d'en  jouir.  Ce 
mode  d'opérer,  tout  administratif,  ne  cause  aucun  préjudice  aux  ti-ers  , 
puisque  la  loi  les  avertit,  leur  offre  un  moyen  d'arrêter  les  effets  do 
privilège  ,  en  formant  des  oppositions. 


l36  DEUXIÈME    PARTIE. 

»  Qu'il  ndus  soit  permis  maintenant,  messieurs,  de  mettre  en  présence 
les  deux  systèmes  contraires  qui  vous  sont  proposés,  et  de  rechercher 
quel  est  celui  qui  se  trouve  le  plus  en  harmonie  avec  l'esprit  et  la  lettre 
de  la  loi. 

»  L'une  des  parties  vient  vous  dire  : 

»  S'il  est  vrai  que  la  déclaration  du  titulaire  puisse  produire  quelque 
effet,  ce  n'est  qu'en  faveur  du  premier  bailleur  de  fonds.  Dès  que  ce- 
lui-ci se  retire  ,  il  ne  peut  avoir  de  successeur  au  même  titre  ,  et  ayant 
le  même  privilège,  qu'au  moyen  de  la  subrogation.  Toute  autre  décla- 
ration n'est  plus  qu'un  avantage  fait  au  profit  d'un  créancier  au  préju- 
dice des  autres. 

>  Les  adversaires,  au  contraire  ,  vous  disent  :  La  loi  a  voulu  protéger 
spécialement  le  titulaire;  mais  elle  n'a  pas  voulu  le  protéger  une  seule 
fois  et  au  premier  versement.  Chaque  fois  qu'il  aura  besoin  de  renouve- 
ler un  cautionnement,  elle  lui  accordera  la  même  faveur  ;  il  ne  payera 
qu'un  droit  fixe,  et  il  n'y  a  de  droit  fixe  que  pour  la  déclaration;  donc 
la  loi  n'admet  pas  d'autre  acte. 

»  West-il  pas  évident  ,  messieurs,  que  c'est  là  en  effet  ce  qu'a  voulu 
le  législateur.  Vous  verrez  quel  serait  l'effet  de  votre  arrêt  sur  le  passé, 
quel  serait  le  résultat  pour  l'avenir.  Une  foule  de  fonctionnaires  ont  des 
parties  très-impoi tantes  de  leurs  cauiionuemens  à  rembourser  dans  ce 
moment.  Ils  se  sont  procuré  les  fonds  nécessaires,  ils  croient  être  en 
mesure  ;  non  ,  car  la  simple  déclaration  ne  va  plus  suffire;  il  faut  des 
subrogations  ,  et  ces  subrogations  coûtent  des  frais  énormes  d'enregis- 
trement ;  et  ils  n'ont  pas  les  fonds  suffisans. 

B  La  question  doit  se  ramener  à  deux  points  bien  simples. 

»  La  loi  n'a  point  voulu  de  subrogation,  puisqu'elle  n'a  exigé  qu'un 
droit  fixe;  et  la  subrogation  entraîne  toujours  un  droit  proportionnel. 
Cependant ,  comme  les  fonds  ne  peuvent  pas  rester  toujours  fournis 
par  le  premier  bailleur,  il  faut  qu'il  y  ait  un  moyen  de  lui  procurer  un 
successeur.  Ce  moyen  ne  peut  être  que  la  déclaration  ,  et  c'est  si  bien 
la  déclaration,  que  la  loi  elle-même  en  fournit  le  modèle. 

»  La  déclaration  peut  être  faite  à  une  époque  quelconque.  Eh  bien  !  si 
l'on  peut  faire  la  déclaration  à  une  époque  quelconque  en  faveur  du 
premier  bailleur  de  -fonds  ,  on  peut  la  faire  également  à  une  époque 
quelconque  pour  tous  les  autres.  Où  puiserait-on  la  différence  ?  Dans  le 
motif  que  par  cette  déclaration  le  titulaire  assure  un  privilège  au  pro- 
fit d'un  créancier.  Mais  le  motif  n'est-il  pas  le  même  pour  le  premier 
bailleur  de  fonds?  Le  titulaire  \  erse  son  cautionnement;  un  an  ,  d,eux 
ans  ,  dix  ans  s'écoulent,  puis  il  vient  faire  sa  déclaration  en  faveur  d'un 
tiers.  Est-ce  que  la  présomption  n'est  pas  qu'il  était  propriétaire  ou  qu'il 
veut  avantager  ce  tiers?  Si  cette  déclaration  est  cependant  respectée,  elle 
doit  l'être  de  même  pour  le  second  bailleur  qui  se  trouve  aux  droits  du 
premier. 

»  Nous  estimons  qu'il  y  a  lieu  de  réformer  la  sentence  des  premiers 
juges,  de  valider  les  déclarations  faites  au  profit  des  dame  Sibuet  et 
consorts,  et  ordonner  qu'ils  seront  colloques  avec  privilège  de  deuxième 
ordre  sur  les  deniers  formant  le  cautionnement  de  Michaux.  » 


LOIS  ET   ARRÊTS.  iSy 


TROISIÈME    PARTIE. 


LOIS  ET  ARRETS. 


COUR  DE  CASSATION. 

Tribnnanx.  —  Excès  de  pouvoirs. — Juge»  de  paix. 
Un  tribunal  commet  un  excès  de  pouvoirs  lorsqu'il  commet 
le  juge  de  paix  d'un  canton  pour  remplir  les  mêmes  fonctions 
dans  un  canton  voisin  ,  pendant  tout  le  temps  que  pourraient 
durer  les  empêchemens  des  juges  de  paix  et  suppléans  de  ce  der- 
nier canton.  [Art.  i  eti  de  la  loi  du  i6  pentose  an  iî.)  (i) 

(Intérêt  de  la  loi.1 

'  «Le  procureui' général  à  la  Cour  de  cassation  défère  à  la  Cour, 
en  vertu  de  l'art.  88  de  la  loi  du  9,7  ventôse  an  8,  pour  être 
cassé  dans  l'intérêt  de  la  loi  du  jugement  en  date  du  17  sep- 
tembre dernier,  par  lequel  le  tribunal  de  Gien  ,  statuant  à  la 
requête  du  ministère  public,  a  commis  le  juge  de  paix  du  can- 
ton de  Sully  comme  étant  le  plus  voisin  du  canton  d'Ouzouer- 
sur-Loire^  à  l'effet  de  remplir  dans  toute  l'étendue  de  ce  der- 
nier canton ,  et  dans  le  lieu  du  siège  de  sa  justice  de  paix  ,  les 
fonctions  de  juge  de  paix,  à  défaut  de  titulaire  et  de  ses  sup- 
pléans empêchés,  et  cependant  tout  le  temps  que  pourraient 
durer  les  empêchemens  de  ces  fonctionnaires. 

»  La  loi  du  16  ventôse  an  12  ,  en  cas  d'empêchement  d'un  juge 
de  paix  et  de  ses  suppléans,  a  bien  autorisé  le  tribunal  du  ressort 
à  renvoyer  les  parties  sur  la  demande  de  l'une  d'elles,  et  après 
avoir  entendu  le  ministère  public  devant  le  juge  de  paix  du 
canton  le  plus  voisin.  Mais  aucune  loi  n'accorde  à  aucun  tri- 
bunal le  droit  de  déléguer  d'office,  sur  les  léquisitions  du  mi- 
nistère public,  le  juge  de  paix  du  canton  le  plus  voisin  pour 
suppléer  à  l'empêchement  du  juge  de  paix  et  de  ses  suppléans, 
pendant  un  temps  donné,  pour  toutes  les  affaires  à  venir ,  et 
dans  toute  l'étendue  du  canton. 

»  En  faisant  une  telle  délégation  ,  le  tribunal  statue  non  par 
jugement  sur  des  contestations  privées,  mais  par  voie  de  dispo- 
sition générale  et  réglementaire;  il  s'attribue  encore  le  droit  de 
conférer  l'autorité  judiciaire  à  un  magistrat  dans  un  territoire 
placé  hors  de  sa  compétence.  Parées  motifs,  etc.  »    Signé,  Dupin. 

(1)  f^oy.  une  loi,  J.  A.  t.  i6,  p.  579,  v°.  juge  de  paix ,  u''.  35- 


|38  TROISIÈME   PARTIE. 

ARRKT. 

La  Cour  ;  —  Vu  les  art.  i  et  2  de  la  loi  du  16  ventôse  an  12  ;  attendu 
que  le  tribunal  de  première  instance  de  Gien  a  commis,  par  son  juge- 
ment du  17  septcml>re  i833,  le  juge  de  paix  du  canton  de  Sully  comme 
le  plus  voisin  du  canton  d'Ouzouer-sur-Loire,  afin  de  remplir,  dans 
toute  l'étendue  de  ce  dernier  canton,  les  fonctions  de  juge  de  paix, 
j)our  tout  le  temps  que  pourraient  durer  les  empêchemens  de  ces  lonc- 
tioniiaires  ;  que  la  loi  du  16  \'entàse  an  12  ne  confère  cependant  le  droit 
de  délégation  aux  tribunaux,  que  d'après  les  simples  conclusions  du 
ministère  public,  sur  une  simple  requête,  parties  présentes  ou  dû- 
ment appelées;  —  Que  par  conséquent  dès  qu'aucune  partie  ne 
<lemandait  de  délégation,  il  n'y  avait  pas  lieu  à  en  ordonner  une  d'of- 
fice, sur  le  réquisitoire  du  ministère  public,  pour  toutes  les  affaires  qui 
pourraient  se  présenter,  pendant  tout  le  temps  des  empccbemens  ; — 
Qu'en  faisant  une  telle  délégation  ,  le  tribunal  civil  de  Gien  a  statué 
non  par  jugement  sur  des  contestations  privées  entre  des  parties  pré- 
sentes ou  dûment  appelées  ,  mais  bien  par  voie  de  disposition  générale  et 
réglementaire;  qu'ainsi  ce  tribunal  est  contrevenu  tant  à  la  loi  du  i6 
\entôsean  12  qu'à  l'article  5  du  titre  préliminaire  du  Code  civil;  faisant 
droit  sur  le  réquisitoiie  du  procureur  général ,  et  procédant  en  exécution 
de  lart.  88  de  la  loi  dti  27  ventôse  an  8;  casse. 

Du  4  mars  1834.  —  Cb.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1».  Saisie  immobilière.  —  Conversion.  —  Vente.  —  Notilication. 
a".  Saisie  immobdière.  —  Subrogation.  — Radiation.  —  Garantie. 

1°.  Le  débiteur  saisi  immobilierement ,  et  qui,  avant  la  no- 
tification des  placards  aux  créanciers  inscrits ,  a  obtenu  un 
Jugement  con^'ertissant  la  saisie  en  trente  sur  publications  vo- 
lontaires ,  v>end  valablement  à  un  tiers  de  bonne  foi  t im- 
meuble originairement  saisi ,  quoique  le  jugement  ait  subroge 
ses  créanciers  aux  poursuites  pour  le  cas  ou  elles  seraient  né- 
gligées ,  si  par  suite  de  la  conversion  la  saisie  a  été  rayée, 
et  si  le  jugement  portant  subrogation  est  inconnu  de  l'acqué- 
reur (Art.'  692  C.  P.  C.  (i). 

2".  Les  saisissans  qui  ont  donné  main-levée  de  leur  saisie 
après  qu  un  jugement  l'a  convertie  en  vente  sur  publications 
judiciaires  ,  ne  sont  tenus  à  aucune  garantie  envers  les  autres 
créanciers  du  saisi,  subrogés  aux  poursuites  de  vente  ou  de 
jugement  pour  le  cas  oii  elles  ne  seraient  pas  mises  à  fin  ,  si 
la  vente  amiable  que  celui-ci  a  faite  à  un  tiers  de  l'immeuble 
originairement  saisi  est  déclarée  valable. 

(Laval  et  autres  C.  Badin  et  Baillet.  ) 
Saisie  immobilière  par   les  sieurs  Nérot  et  Masson  sur  les 

Ci)  La  Cour  de  Paris  a  jugé  le  contraire  le  6  décembre  i83i,  mais  dans 
une  espèce  où  la  vente  était  frauduleuse  et  où  la  saisie  n'avait  pas  été  rayée. 


LOIS   ET   ARBÊTS.  iSg 

époux  Auvray,  25  novembre  i83o,  et  avant  la  notification  des 
placards.  Juj^ement  qui  la  conveitit  en  vente  sur  publications 
volontaires,  et  subroge  les  saisissans  aux  poursuites,  si  les  saisis 
ne  mettent  pas  la  vente  à  fin.  Tierce  opposition  à  cette  déci- 
sion par  le»  sieurs  Laval  ,  Dubief  et  Bailly  ,  créanciers  des  saisis. 
i6  juin  i83i  ,  jugement  qui  la  déclare  mal  fondée  ])ar  divers 
motifs  inutiles  à  rapporter ,  et  qui  les  subroii;e  aux  ijoursniles  de 
vente  pour  le  cas  où  elles  neseiont  terminét-s  que  dans  le  délai 
de  quatre  mois.  En  cet  état  de  choses,  la  saisie  est  rayée  du 
registre  des  hypothèques  par  suite;  de  la  conversion  en  vente 
volontaire;  et  le  lendemain,  les  saisis,  au  lieu  de  mettre  cette 
vente  à  fin  ,  vendent  sans  foimalité  les  im  i  eub!es  saisis  aux 
sieurs  JJatlin  et  Jiaillct.  Ceux  ci  notilient  leurs  contrats;  aucune 
surenchère  n'a  lieu;  mais  bientôt  ils  ajiprennent  que  leurs  im- 
meubles \ont  être  vendus  aux  enchères  pub  iques,  par  suite 
des  jugemens  de  conversion  jusqu'alors  inconnu-  pour  eux. 
Alors  ds  forment  une  demande  en  distraction  des  immeubles, 
et  les  créanciers  de  leur  vendeur  demandent  la  niillité  de  la 
vente  qui  leur  a  été  faite.  Les  créanciers  réclament  subsidiairc- 
ment  des  dommages  intérêts  contre  les  saisissans  JNérot  et  Mas- 
son  ,  comme  ayant  consenti  h  la  radiation  de  la  saisie,  et  par-là 
demandé  la  vente  faite  à  Badin  et  Baillet. 

Sur  ce,  jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  ainsi  conçu  : 

•  Le  trib  mal,  attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  Iei3  août  i832  , 
"^'est-à-dire  la  veillede  la  vente  consentie  par  les  sieui  et  dame  Auvray  au 
profit  (le  Badin  et  Baillet ,  les  saisies  inimohiliéres  qui  avaient  été  pra- 
tiquées sur  ces  immeubles,  à  la  requête  de  Kérot  et  Masson,  avaient  été 
rayées  definitivenient  sur  les  mains-levées  par  eux  d^innées  le  'il  du 
même  mois;  qu  il  est  écjalemeiit  constant  en  lait  que  la  saisie  immobi- 
lière dont  il  s'agit  avait  été  convertie  en  vente  sur  publications  judi- 
ciaires avant  l'apposition  des  plaçai  ds,  et  par  consé((UCnt  avant  leur  dé- 
nonciation aux  créanciers  inscrits,  qu'ainsi  les  saisissans  étaient  restés 
maîtres  de  leur  poursuite  ,  et  qu'ils  étaient  libres  de  la  suspendre,  de 
l'abandonner,  et  d'en  ilonner  miin-levée  ;  que  les  saisies  piatiquées  à 
la  requête  des  sieurs  Néiot  et  Masson  étaient  les  seules  qui  avaient  été 
transciites,  et  qui  par  (onséquent  pouvaient  être  connues  des  tiers;  et 
qu'ainsi,  par  la  représentation  des  ceitific.its  de  radiation  de  ces  saisies  , 
les  sieurs  Badin  et  consoits  ont  du  croire  que  les  sieur  et  dame  Au- 
vray avaient  la  disposition  de  leurs  biens  :  que  l'incapacité  opposée  par 
les  créanciers  repose  seulement  sur  le  jupcment  rendu  par  le  tribunal 
le  j6  juin  i83i  ,  et  par  lequel  il  avait  été  ordonné  que,  faute  par  Masson 
et  Nérotde  nieltie  la  vente  à  tin  dans  le  délai  de  4  mois,  les  sieurs  La- 
val ,  Dubief  et  Bailly  seraient  subrogés  dans  la  poursuite  ;  qu'en  attri- 
buant à  ce  jugement  tout  lelfetque  Laval  et  consorts  veulent  lai  faire 
produire,  on  ne  saurait  l'opposer  aux  sieurs  Badin  et  Baillet,  qui  n'ont 
pas  eu  moyen  de  reconnaître  l'incapacité  reprochée  par  Laval  et  consorts; 
mais  attendu  que  Badin  et  Baillet  n'ont  pas  même  eu  à  examiner  cette 
capacité  des  saisissans ,  ni  la  validité  de  leurs  main-levée,  et  que  c'est 
au  couservdlcur  de»  hypothèques  que  ce  devoir  a  été  imposé;  qu'à  leur 


l4o  TROISIÈME    PARÏIE. 

égard  ils  n'ont  eu  à  véiifier  que  la  vérité  des  certificats  de  radiation 
qui  leur  ont  été  produits. 

»  A  l'égard  des  moyens  de  fraude  {ici  le  Juge  reconnaît  qu'ils  ne  sont  pas 
fondés  ). 

»  En  ce  qui  touche  la  demande  en  garantie  et  en  dommages-intérêts 
fournis  par  Laval  et  Dubief  contre  Nérot  et  Masson  ; 

»  Attendu  que  ces  derniers  étaient  maîtres  de  leursaisie,  qu'ils  n'étaient 
soumis  à  aucune  obligation  par  la  loi  vis-à-vis  des  créanciers  ;  que  la  su- 
brogation prononcée  par  le  jugement  du  16  juin  i83i  n'a  pas  été  con- 
sentie par  Nérot  et  IMasson  ;  que  ce  n'était  pas  à  eux  à  la  défendre  et  à 
iaire  des  actes  pour  conserver  et  maintenir  la  saisie,  que  cette  suljro- 
gation  n'aurait  certainement  pas  rais  obstacle  au  payement  de  leur 
créance  ;  que  ce  payement  n'aurait  pas  cependant  pu  se  réaliser  dans 
la  main-levée  de  leur  saisie.  D'où  il  suit  que  ce  droit  de  donner  main- 
levée n'a  pu  cesser  de  leur  appartenir  ;  qu'ainsi  ils  ont  pu  en  user, 
même  sans  payement  ,  puisque  cette  libération  ,  toute  en  leur  faveur, 
n'intéressait  qu'eux...  iJéclare  les  sieurs  Laval',  llailly  ,  Dubief  non  re- 
revables  et  non  fondés  en  leur  demande  en  nullité  et  les  déboute  de  leur 
demande  en  garantie.  »  —  Appel.  —  Intervention  de  nouveaux  créan- 
ciers inscrits  qui  demandent  la  conilrmj^tion  du  jugement  de  première 
instance. 

ARBET. 

La  Cour  ;  — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Bayeux,  avocat  général, 
reçoit  les  interventions,  et  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  et 
considérant  que  si  les  inlervenans  avaient  intérêt  dans  la  contestation, 
ils  ne  devaient  pas  y  être  appelés  ,  et  n'ont  pu  dès  lors  y  assister  qu'à 
leurs  frais,  confirme,  condamne  les  appelans  en  tous  les  dépens,  sauf 
ceux  faits  par  les  intervenans. 

Du  14  février  1834.  — Première  chambre. 

OBSERVATIONS. 

On  voit  que  cet  an  et  reconnaît  valable  ce  que  nous  avons  tou- 
jours considéré  comme  nul,  malgré  l'autorité  de  la  Cour  suprême,  en 
décidant  que  le  saisissant  et  le  saisi  peuvent,  avant  la  notification  aux 
créanciers  inscrits,  faire  convertir  sans  leur  consentement  cette  saisie  eu 
vente  volontaire  (V.  J.  A  t.  44.  P-  ^i  )•  Dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour 
de  Paris,  cette  doctrine  n'était  pas  contestée  par  les  créanciers  inscrits  ; 
ils  n'avaient  pas  intérêt  à  le  faire,  puisqu'après  le  jugement  de  conver- 
sion, un  u«.  jugement  les  avait  subrogés  à  la  poursuite  de  la  vente  volon- 
taire pour  le  cas  de  négligence  des  saisissans  et  du  saisi.  Toute  la  ques- 
tion se  réduisait  à  savoir  :  j».  si  cette  subrogation  n'équivalait  i^as  à  la 
notification  qui  leur  aurait  été  faite  des  placards  de  la  saisie,  ou  bien 
ne  constituait  pas  un  contrat  judiciaire  enlevant  au  saisi  le  droit  d'a- 
liéner son  immeuble ,  et  leur  assurant  celui  de  le  faire  vendre  eux- 
mêmes  ;  2».  si  les  sieurs  Badin  et  Baillet,  qui  avaient  acquis  l'immeuble 
saisi  après  la  radiation  de  la  saisie  ,  et  sur  le  vu  du  certificat  de  radia- 
tion du  conservateur  des  hypothèques,  avaient  pu  traiter  valablement, 
en  admettant  qu'ils  avaient  été  de  bonne  foi. 

Voici  un  extrait  des  conclusions  de  M.  l'avocat  général  Bayenx , 
qui  a  porté  la  parole  dans  la  cause,  et  que  la  Cour  a  suivies  : 

•  On  vous  a  présenté  une  adroite  analogie,  cl  l'on  vous  a  dit  :  Deux 


LOIS  ET    ARRÊTS.  l4t 

»  modes  de  vente  existent;  la  saisie  ordinaire;  jusqu'au  plaçait!  notifié 

•  possibilité  de  s'en  désistci-  ;  mais  après  le  placard  impossibilité  ;  pour- 
»  quoi?  c'est  que  les  créanciers  sont  mis  en  cause  par  la  notification, 
»  et  (lès  qu'ils  sont  en  cause  on  ne  peut  plus  rien  t'aiie  sans  eux. 

»  Lorsqu'il  y  a  conversion,  et  que  les  créanciers  interviennent,  ils 
»  sont  également  en  cause ,  et  dès  lors  on  ne  peut  donner  main-levée 
■  de  la  saisie  sans  leur  consentement. 

»  Mais  est-ce  que  l'on  ne  voit  pas  que  dans  les  deux  espèces  il  existe 
»  à  l'égard  des  tiers  une  immense  différence? 

»  Oui,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  les  créanciers  sont  en  cause  ; 
»  mais  dans  l'un,  les  tiers  sont  avertis  par  l'enregistrement  de  la  noti- 

•  fication  sur  les  registres  du  conservateur;  et,  dans  l'autre,  ils  ne  le  sont 
»  pas. 

»  Or,  c'est  cette  publicité  qui  peut  seule  avertir  les  tiers,  c'est  celle 
»  publicité  de  la  mise  en  cause  des  créanciers  que  la  loi  veut  impérieu- 
»  sèment  .publicité  qui  seule  met  obstacle  à  l'aliénation.  C'est  cette  pu- 
»  blicité  qui  manque  dans  le  cas  de  l'intervention  dans  l'instance  en 
»  vente  par  suite  de  conversion.  Cet  argument  est  le  nœud  de  la  cause  ; 
»  on  ne  peut  s'en  débarrasser,  parce  que  c'est  la  base  de  tout  notre  sys- 
»  tème  hypothécaire;  aussi,  pour  suppléer  à  cette  publicité,  on  a  cher- 
»  elle  différens  moyens;  on  a  dit  :  Celui  qui  veut  acquérir  doit  s'assurer 
»  au  bureau  du  conservateur  ,  s'il  n'y  a  pas  de  saisie  ;  on  lui  dit  qu'il 
»  n'en  existe  pas,  ou  qu'il  en  a  existé  une  qui  est  rayée:  cela  ne  suflit 
»  pas;  il  faut  qu'il  demande  quel  a  été  l'avoué  poursuivant;  on  le  lui 
»  nomme,  il  faut  qu'il  aille  chez  cet  avoué  et  qu'il  saclie  de  lui  s'il 
»  n'y  a  pas  eu  d'intervention  dans  la  poursuite  ;  l'avoué  lui  répond  que 
»  son  cabinet  n'est  pas  un  bureau  public,  et  qui!  n'a  pas  de  compte  à 
»  lui  rendre  des  affaires  de  ses  cliens  ,  auxquels  il  a  remis  leurs  pièces 
»  depuis  six  mois  ou  un  an,  et  qu'il  ne  se  rappelle  pas  les  incidens  de 
>  la  poursuite.  Alors  le  futur  acquéreur  doit  se  rendre  au  greffe  et  s'en- 
»  quérir  s'il  y  a  eu  jugement  qui  ait  admis  des  interventions  et  accordé 
»  des  subrogations.  Enfin  il  faudra  qu'il  aille  chez  les  créanciers  subro- 
»  gés,  et  qu'il  leur  dise  :  Vous  avez  obtenu,  il  y  a  dix  mois,  un  an  ou 
»  deiix  ans,  une  subrogation  dans  une  poursuite  de  vente;  êtes  vous 
•>  dans  l'intention  il'user  de  la  faculté  que  la  justice  vous  a  accordée? 
»  Or,  dans  quel  texte  puise-ton  l'obligation  de  sastreindie  à  tant  de  re- 
»  cherches?  Le  législateur  a  voulu  seulement  que  l'acquéreur  s'assurât, 
»  par  l'entremise  du  conservateur  des  hypothèques,  que  l'immeuble  n'é- 
»  tait  pas  sous  main  de  justice.  C'est  seulement  au  bureau  du  fonction- 
»  naire  qu'il  doit  s'adresser;  quand  il  y  a  consulté  ledépôt  public  qui  y 
»  est  ouvert,  il  a  fait  tout  ce  qu'il  devait  et  a  appris  tout  ce  qu'il  pou- 
»  vait.  On  ne  peut  lui  reprocher  de  n'avoir  ni  connu  ni  recherché  des 
i>  jugemensde  subrogationétrangers  pour  lui,  qui  ne  sont  point  transcrits 
»  à  ce  bureau.  Ceux  qui  les  ont  obtenus  auraient  dû  les  y  faire  inscrire 
»  s'ils  voulaient  qu  il  les  connût.  Alors  le  conservateur  les  lui  aurait  in- 
»  diqués,  et  il  n'aurait  point  acheté  un  immeuble  qu'il  a  cru  libre  par 
»  suite  de  la  radiation  de  la  saisie.  »  A  L'appui  de  ces  conclusions,  M.  l'a- 
vocat général  a  cité  l'anét  rendu  par  la  Cour  de  Paris,  et  rapporté  J.  A 
t.  21,  p.  5.12,  v°.  Succession,  n"'.   19  et  20. 

*Apiès  avoir  rapporté  les  paroles  de  M.  l'avocat  général,  nous  cioyons 


1^2  TROISIEME   PAItTrE. 

devoir  recueillir  un  pass.ige  d'une  consultation  délibérée  en  faveur 
des  appchms  pnr  1\1.  de  Vatisnienil  On  y  trouve  toutes  les  raisons  9 
invoquer  dans  I  opinion  contraire  à  celle  consacrée  par  la  Cour  de  Pans.. 
Lovsiiue  la  saisie  a  été  convettie  en  vente  volontiire,  et  que  d  autres 
ciéancieis  ont  été  paities,  soit  dans  le  jugement  de  conversion,  soit  dans 
les  jugeinetis  postérieurs  qui  ont  statué  sur  les  difficultés  auxquelles 
ont  donné  lieu  les  poursuites  de  vente,  la  poursuite  leur  est  commune, 
et  celui  au  nom  duquel  se  fait  cette  poursuite  est  un  mandataire  judi- 
ciaire qui  agit  dans  l'intérêt  de  tous.  Sans  cela  la  situation  des  autres 
créanciers  dépendant  des  caprices  des  saisissans  et  du  saisi,  [.'honorable 
jurisconsulte  cite,  à  l'appui  de  c  •  principe,  les  motifs  de  l'arrêt  rapporté 
J.  A.  ,  t.  ''14.  p-  ^-  A  la  véiité,  dit  il ,  le  saisissant  agit  sans  contrôle  , 
il  peut  abandonner  la  poursuite  tant  que  les  autres  créanciers  ne  se  sont 
pas  rendus  paitiesau  procès  ;  mais  lorsqu  ils  sont  intervenus,  et  qu'il  a 
été  rendu  un  jugement  sur  leur  intervention  ,  leur  présence  constitue 
ce  que  la  Cour  de  cassation,  dans  l'arrêt  précité,  appelle  une  oppositioii 
à  ce  que  la  saisie  soit  rayée  sans  leur  consentement.  M.  de  Vatismenil  . 
soutient  ensuite  qu'il  en  doit  étie  à  plus  forte  raison  de  n)éme  lorsque 
le  jugement,  rendu  sur  leur  intervention,  les  subroge  à  la  poursuite  ea 
cas  de  négligence  des  saisissans  ;  et  il  en  conclut  qne  cette  subroga*- 
lion  enlève  à  celui-ci  la  faculté  de  donner  main-levée  de  sa  saisie  an 
préjudice  du  droit  résultant  de  la  subrogation. 

Après  cela,  porte  la  consultation  ,  quoique  les  saisissans  n'easseiitpa« 
le  droit  de  renoncer  à  leur  saisie  ,  les  sieurs  Badin  et  liaillet ,  qui  ont 
acquis  après  la  radiati'jri  de  cette  saisie  et  sur  le  vu  des  certificats  de 
radiation,  n'avaient-ils  p.is  traité  valablement  en  supposant  qu'ils 
eussent  agi  de  bonne  foi?  Tout  en  reconn.iissant  la  force  des  raison* 
militantes  pour  l'affirmative,  et  qu'on  a  vu  développées  dans  les  cotv- 
clusions  ce  Al.  I  avocat  génér.il  ,  xVl.  Vatismenil  a  établi  la  négative  eu 
se  fondant  sur  ce  que  :  1°.  Le  déf.uit  de  publicité  du  jugement  de  con- 
vention et  de  subrogation  ne  peut  être  in\oqué  dans  l'intérêt  des  tiers  , 
car  ce  sont  des  actes  patens;  u".  Qu'à  la  vérité  ce  jugement  n  est  point 
mentionne  sur  le  registre  du  conservateur,  mais  que  ,  île  ce  que  la  loi 
n'en  ordonne  pas  la  transcription,  il  n  en  résulte  pas  qu(!  la  subrogation 
qu'il  prononce  puisse  devenir  iliu.-oire;  .^".  Que  te  système  contraire  fa- 
ciliterait des  fraudes;  4".  Sur  ce  que  les  tiers  acquéreurs  doivent  s'enqué- 
rir noil-seuleincnt  du  fait  'le  la  radiation  au  bureau  des  liypotliêques  , 
mais  du  jugement  de  sul)iogation  au  i;refl"e. 

Telle  est  I  analyse  des  moyens  présentés  devant  la  Cour  de  Paris  sur  I4 
première  question  que  nous  a\ons  posée  ;  en  prenant  pour  base  la  doc- 
trine de  ia  Cour  de  cassation  sur  la  conversion  que  nous  ne  cesserons 
de  contester  ,  on  ne  peut  pis  admettre  le  système  souteou  par  M.  de 
Vatisnienil. 

Quant  a  la  deuxième  ,  c'cst-a  dire  la  question  de  savoir  si  les  saisissans 
devaient  garantie  aux  autres  cré.viiciers  pour  la  mainlevée  de  la  saisie  en 
cas  de  la  validité  de  La  vente  laite  par  le  saisi  ,  ces  créanciers  soute- 
naient que  la  saisie  appartenait  a  eu\  tous  et  que  le  saisissant  n'avait  ' 
pu  l'abandouner  sans  ienr  causer  un  dommage  égal  à  la  plus  value  qu'au- 
rait produit  la  vente  si  elle  avait  été  faite  aux  enchères  publiques.  Les 
s-aisiitsaus  et  le  ministeie  public  avec  eu\  ont  établi  que  ,  maîtres  de  la 


LOIS  ET    Ai.RÊTS.  I  43 

saisie  non  enroiv  dénonrée,  ils  avaient  pu  l'abandonner;  quf  la  subroga- 
tion a»  cordée  en  ronvcrsioii  aux  autres  créanciers  n'entpcclie pas  le  saisis- 
sant de  taire  ce  que  biai  lui  semble,  s  ils  n'ont  pas  faitieur  diligence  pour 
user  de  celie  subrogation  ,  et  prealaldement  pour  empêcher  la  \eiite 
privée  faite  au  tiers  acquéreur,  en  s'opposant  àcette  alicualion  entre  les 
mains  du  conservateur  des  hypothèques,  qui  en  aurait  donné  connais- 
sance à  celui-ci  en  même  temps  que  de  la  radiation  de  la  saisie.  Dail- 
leurs,  la  subiogatioo  n'est  qu'un  nj,oyen  pour  laire  vendre.  Or,  quand  la 
vente  est  laite  à  un  tiers  par  le  saisi  ,  le  but  de  la  subrogation  est  at- 
teint :  peu  importe  que  la  vente  ait  eu  lien  privativement  et  non  aux 
enchères  Car  le  plus  souvent  la  vente  sur  conversion  et  aux  enchères 
est  moins  avantageuse  qu'une  vente  à  lamiablo.  Enfin,  si  l'jicquéreur  a 
acheté  à  vil  prix  ,  les  créanciers  pourront  surencliérir.  Ainsi  donc  point 
de  recours  possible  contre  le  saisissant  en  faveur  des  créanciers  subrogés 
aux  poursuites,  s'ils  n'ont  pas  eu  soin  d'annoncer  au  conservateur  que  la 
subrogation  existait,  et  qu'ils  voulaient  en  user  malgré  la  radiation  tie  la 
saisie  non  encore  dénoncée  :  si  ce  fonctionnaire  ne  l'a  point  fait  savoir 
à  l'acquéreur,  c'est  par  leur  faute,  dont  ils  doivent  subir  les  consé- 
quences. 

COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

i".  Cassation.  —  Arrêt  par  défaut.  —  Inexécution.  —  Péreinption. 

3°.  Saisie  immobilière.—  Renonciation. —  Licitation. 

3°.  Saisie  immobilière.  • —  Nullité. —  Pourvoi.  —  Enregistrement. 

i".  V arrêt  par  défaut  de  la  Cour  de  cassation,  qui  casse 
la  décision  rendue  par  une  cour  royale  et  qui  renvoie  les  par- 
ties devant  une  nouvelle  cour,  n'est  point  périmé,  quoique 
cette  nouvelle  cour  nail  été  saisie  de  la  cause  que  plus  de  six 
mois  après  sa  prononciation.  (Art.  i56,  C.  P.  C.)  (ij, 

2o.  On  ne  peut  considérer  un  créancier  comme  ayant  re- 
noncé au  droit  de  faire  juger  valable  la  saisie  immobilière 
par  lui  pratiquée ,  et  annulée  par  décisions  du  tribunal  civil 
et  de  la  Cour  royale ,  plus  tard  cassée  sur  sa  demande  par 
la  Cour  suprême,  quoiqu  avant  le  jugement  de  son  pouivoi 
rimmeuble  ait  été  licite,  quil  s'en  soit  rendu  adjudicataire  , 
.  et  quil  ait  touché  sur  son  prix  une  portion  de  sa  créance. 

3".  //  n'est  pas  nécessaire,  peur  la  validité  d  une  saisie  im- 
rnobiliere,  que  le  pouvoir  spécial  dont  l'huissier  doit  être  muni, 
soit  enregistré  avant  la  saisie  (Art.  556,  io3o,  (j.  P.  C.)  {■}.). 

(  Barbery-Dupin  C.  héritiers  d'Arquian  ) 

Le  i5  avril  1822,  arrêté  par  défaut  au  jH-ofît  de  la  dnnic 
Barbery,  veuve  Dupin,  qui  casse  un  arrêt  de  Bourges,  décla- 
rant nulle  une  saisie  immobilière  qu'elle  avait  pratiquée  contre 

(i)  V-  J.  A.,  t.  33,  p.  2j)i,  une  décision  sur  la  péremption  de  l'instance. 
(2)  Voyez  l'état  de  la  jurisprudence  el  nos  obseï  vations ,  J.  A.  t.  uo, 
p.  379,  v°.  Saisie  immobilière ,  p.  3c^. 


44  TROIS! lÏME   PARTIE. 

les  héritiers  (l'ArquiDn  (i).  La  Cour  royale  avait  jugé  que  cette 
nullité  l'éîsullait  de  ce  que  l'iuiissier  instrunientaire  était  muni 
d'un  pouvoir  non  enrei^istré.  La  cause  fut  renvoyée  devant  la 
Cour  d'Orléans.  Durant  l'instance  en  cassation ,  un  des  saisis 
provoqua  la  licitation  de  l'immeuble  saisi.  La  dame  Barbery  se 
rendit  adjudicataire  et  se  paya  avec  son  prix  d'une  portion  de 
sa  créance.  Plus  de  six  mois  après  l'arrêt  de  cassation,  elle  saisit 
la  Cour  d'Orléans  de  la  questioitde  nullité  de  la  saisie  qu'elle 
avait  abandonnée  pour  se  rendre  adjudicataire  en  licitation. 
Les  héritiers  d'Arquian  lui  opposent  :  1°.  Que  l'arrêt  de  cassa- 
tion est  périmé  pour  inexécution  dans  les  six  mois  de  son  obten- 
tion (  C.  P.  C.  i56  )  ;  1°.  Qu'en  se  rendant  adjudicataire  sur  la 
licitation  derimnieubleparelle  saisi,  eten  touchantune  partie  de 
sa  créance,  elle  s'était  rendue  non  recevable  à  faire  valider  par 
la  Cour  d'Orléans  la  saisie  que  la  Cour  de  Bourges  avait  annu- 
lée; 3°.  Que  cette  saisie  était  nulle  à  défaut  d'un  pouvoir  enre- 
gistré entre  les  mains  de  l'huissier  instrumentaire. 

ARRÊT. 

La  Cour;—  En  ce  qui  touclie  la  fin  de  non  recevoir  tirée  de  l'exé- 
cution de  l'arrêt  de  cassation; — Attendu  que  l'article  i56  G.  P. 
C.  invoqué  dans  la  cause  ne  peut  s'appliquer  aux  arrêts  dé  la 
Cour  de  cassation  ,  pour  laquelle  la  procédure  est  encore  réglée  par 
l'ordonnance  de  1738.  —  En  ce  qui  touche  la  renonciation  tacite  à  la 
saisie  ;  —  Attendu  que  d'une  part  la  dame  Dupin  ne  peut  être  consi- 
dérée comme  ayant  renoncé  à  la  saisie  immobilière  en  se  rendant  ad- 
judicataire en  licitation  de  l'immeuble  saisi,  puisque,  en  ce  moment,  la 
saisie  avait  été  annulée  par  jugement  du  tribunal  de  Cosne,  confirmé 
par  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bourges  ,  et  que  bien  qu'il  y  eût  pour- 
voi en  cassation  ,  cette  Cour  n'avait  point  encore  prononcé ,  et  que 
d'autre  part  cette  renonciation  ne  peut  être  induite  de  la.  réception 
tl'une  portion  delà  créance  pour  laquelle  la  saisie  avait  eu  lieu;  —  At' 
tendu  en  droit  qu'aux  termes  de  l'art.  556.  C  P.  C.  l'huissier,  pour 
procéder  à  une  saisie  immobilière,  doit  être  muni  d'un  pouvoir  spécial  ; 
que  cet  article  n'exige  pas  que  ce  jiouvoir  soit  enregistré  ;  qu'aux  termes 
(le  l'art.  io3o  du  même  code,  aucun  acte  de  procédure  ne  peut  être  dé- 
claré nul,  si  la  nullité  n'est  pas  formellement  prononcée  parla  loi;  — 
Attendu  en  fait ,  que  lexistence  du  pouvoir  spécial  de  la  dame  Du- 
pin à  l'huissier  poursuivant,  et  à  cet  effet,  n'est  pas  contesté  dans  la  cause, 
mais  que  l'on  prétend  seulement  que  ce  pouvoir,  faute  d'avoir  été  enre- 
gistré, n'aurait  point  eu  de  date  certaine  au  moment  de  la  saisie,  sans 
s'arrêter  aux  fins  de  non  recevoir...  Pieçoit  le  sieur  Dupin  (  héritier  de 
sa  mère  la  dame  Dupin  )  ès-nom  qu'il  procède,  appelant  du  jugement 
du  14  juillet  1812,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant... 
Déclare  la  saisie  immobilière  régulière,  condamne  les  intimés  en  tous  les 
les  dépens  de  première  instance,  y  compris  ceux  faits  devant  ta  Cour  de 
Bourges  ,  ainsi  que  ceux  de  la  saisie  immobilière  (2). 
Du  G  décembre  i833.  —  Audience  solennelle. 

(1)  Voyez  J.  A.  t.  24,  p-  io3. 

(a)  11  est  évident  que  tout  l'intérêt  de  la  dame  Dupin,  à  faire  valider 
la  saisie  ,  consistait  dans  cette  condamnation  aux  dépens ,  car  la  re- 
prise de  cette  saisie  était  devenue  impossible. 


LOIS    ET    ARRETS.  t45 

COUR  ROYALE  DE  LTOÎf. 

JogemenU— Liquidation. — Notaire. — Comparution.— Acquiescement. 

On  ne  peut  appeler  du  jugement  qui  commet  un  notaire 
pour  procéder  à  la  liquidation  d'une  succession,  après  avoir 
comparu  devant  lui.  (i) 

(Chappe  C.  Croizier.)  —  Arrêt. 

La  Courj — En  ce  qui  touche  le  jugement  du  7  août  i832... 
Attendu  que  Latoura  exécuté  ce  jugement,  par  sa  comparution 
à  la  liquidation  faite  devant  le  notaire,  et  la  déclaration  qu'il 
Y  a  fait  insérer  ,  d'où  il  suit  que  Latour  s'est  dessaisi  de  tout 
droit  de  critique;  par  ces  motifs  ,  etc. 

Du  a^  Décembre  i832. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

10  Séparation  de  bîeo». — Journaux.  — Insertioa* 
a*  Séparation  de  biens.— Jugement.— Signification.  — Exe'cutioa. 

1"  //  n'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de  nullité  ^  que  le  juge- 
ment prononçant  une  séparation  de  biens  soit  inséré  dans  les 
journaux.  (Art.  872  ,  C.  l*.  C;  91  du  Tarif.  )  (2) 

"X"  La  signification  d'un  jugement  prononçant  une  sépara- 
tion de  biens  constitue  un  commencement  d'exécution  suffisant 
pour  prévenir  la  nullité  de  cette  décision.  {Xvi.  i/i^^^CC.)  {^) 

(Deschamps  C.  GalIay.)J 

La  Cour  5  —  Attendu  quant  à  Ia.<;e'parntlon  debien«  de  la  dame  Binaud, 
que  les  formaiite'i  prescrites  par  fart.  872  du  Code  (.h  procédure  civile  ont 
clé  remplies;  que  si  l'article  91  du  Tarif  accorde  un  droit  à  l'avoué  pour 
faire  insérer  dans  un  journal  Texlrait  du  jufîcment  de  séparation  ,  cette  la- 
tenion  n'est  pas  exigée  par  Tari.  87a  du  Code  du  procédure  civile;  — At- 
tendu que  le  jugement  de  séparation  ,  rendu  le"j3  mars  181 1  ,  a  été  signi- 
fié le  3  avril  suivant;  que  cette  signification  indi.spensable  constitue  ua 
commencement  d'exécution;  — Attendu  d'ailleurs  que  toutes  les  autret 
formalités  ont  été  remplies;  et  que  nul  créancier  n'a  attaqué  cette  sépara- 
lio'i  de  biens;  —  Attendu  que,  dans  cet  état  de  choses,  Descbamps  peut 


■  (i)  V.  Arrêt  conforme  de  la  Cour  de  Colmjir,  J.  A.,  t.  /(O,  p.  36i. 

(2)  Nous  avons  dc'ji  f.ùt  la  remarque  sur  laquelle  est  fondé  i'rt;rèt  de  la 
Cour  de  Bordeaux;  V.  Commentaire  du  Tarif,  t.  a,  p.  358. 

yi)  V,  l'état  de  la  juris|)rudBnce  J.  A.,  t.  îj  ,p.  111,  v»  Séparation  d<t 
bienf,  u"  33  ,  auï  objcrvalion*. 

T.    XIA^l.  10 


146  TROISièME   PARtrE. 

payer  le  prix  de  soq  acquîsilioa  avec  toute  îécurîtc,  met,  quant  à  ce,  l'ap- 
pel au  ncant. 

Du  3o juillet  i83l  —  it*Ch. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Tierce-opposilion.  — CcLlaiit  —  Cessionuaire. 

Un  cédant  ne  peut  former  tierce  opposition  au  jugement 
rendu  contre  son  cessionnaire  ,  mais  iipeul  en  interjeter  appel 
ou  en  demander  la  cassation.  (Art.  4)4  j  C.  P.  C.  )  (i) 

(  Héritiers  Daubas  C.  Lajoie.) — Arrêt. 

La  Cour  j  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  474  >  ^'-  ^-  ^-  »  °"^  P^"*" 
tie  ne  peut  former  tierce  opposition  contre  un  jugement  qui  prejudicieàses 
droits,  que  lorsqu'e//e  ou  ceux  (/it'elle  représente n  y  ont  point  e'te  appelés  ; 
—Qu'on  ne  saurait  conclure  de  ces  expressions  de  la  loi,  qu'une  partie  est 
autorise'e  à  former  tierce  op,osition  contre  un  jugement  lors  duquel  ont 
élé  ai>[itlés  ceux  par  (fui  elle  est  repre'sente'e,-  car  on  est  ccnie'  avoir  e'te  appelé 
soi-mcine  toutes  les  fois  qu'on  l'a  été  dans  la  personne  d'un  mandataire  ou 
d'un  lepre'seniant  légal  ;  —Attendu  que  le  cédant  est  légalement  repré- 
senté par  son  cessionnaire,  tout  co:nme  le  vendeur  l'est  j)ar  son  acquéreurj 
que  les  voies  ordinaires  de  l'appel  ou  du  recours  en  cassation,  étant  ouvertes 
BU  cédant  ou  au  vendeur,  pour  attaquer  les  jugements  ou  arrêts  rendus 
contre  le  cessionnaire  ou  l'acquéreur,  ils  ne  peuvent  recourir  aux  voies  ex« 
traordinaires  qui  ne  sont  accordées  qu'au  défaut  des  autres  ;  —  Attendu 
que  Lajoie  ue  pouvait  être  oblige  de  mettre  en  cause  les  liériliers  Daubas  , 
et  que  pour  faire  statuer  valablement  sur  le  mérite  de  leur  créance,  il  lui 
«uffisait  de  trouver  pour  contradicteur  celui  qui  se  présentait  comme  ce»- 
gionnairc  de  celle  créance  j  qu'ainsi  l'arrêt  rendu  contre  Pandelle  (  ces- 
«iocaairç  )  a  acquis  dans  l'intérêt  de  Lajoie,  toute  l'aatorité  et  la  force  de 
la  chose. jugée;  —  Que  si  Fandelic  avait  intérêt  à  appeler  les  héritiers 
Daubas  (cédants)  pour  faire  rendre  en  leur  présence  un  arrêt  qui  eût  à  1? 
fois  réglé  les  eifcts  de  la  demande  principale  et  de  la  demande  en  garantie, 
Lajoie  ne  peut  avoir  à  souffrir  de  L'absence  d'un  garant  qu'il  n'était  pas 
obligé  d'appeler,  et  voir  remettre  en  (jucslion,  sous  ce  i)rélexle,  la  chose  dé- 
fiuilivçmçntjugée  avec  lui  ; — Attendu,  au  surplus  qiic  les  héritiers  Daubas 
sont  sans  intérêt  à  former  tierce  opposition  contte  l'arrêt  du  4  août  i832  , 
que  si  cet  arrêt  pouvait  motiver  contre  eux  une  action  en  garantie  de  la 
part  de  Pandelle,  il  leur  serait  toujours  permis  de  faire  valoir  contre  celui- 
ci  tous  les  moyens  qu'ils  auraient  pu  opposer  à  Lajoie  ,  cl  de  faire  rc- 


(i)Vi  J.A»;*.  21,  i>,  5^0, y"  Tierce  oppontion,  ji«  ao.  et  leiob«eryaliou«. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  I  ^'J 

tomber  snr  lai  toutes  les  conse'qiicnces  d'un  arrêt  dans  lequel  il  se  serait 
mal  défendu  ;  —  Par  ces  motifs  ,  slaluanl  sur  la  tierce  opposition  forrae'e 
par  le»  héritiers  Daubas  ,  envers  Tarrèt  de  la  Cour  du  4  ^^<^t  iS32  , 
déclare  lesdits  héritiers  Daubas  non  recevables  dans  leur  tierce  opposi- 
tion. 
Dm  |3  juin  i833.  —  a*  ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS, 
liicitation.  —  Mise  à  prix.  —  Majeurs.  —  Exception. 

La  partie  qui  poursuit  la  vente  d'un  immeuble  licite'  entre 
majeurs  et  dont  r avoué  s'est  rapporté  à  la  prudence  dujugp 
tenant  L'audience  des  criées ,  ne  peut  se  plaindre  de  ce  que  ce 
magistrat  ait  abaissé  la  mise  à  prix  de  cet  immeuble ,  sur  la 
demande  de  tous  les  colicitants.  (i) 

(  Morin  C.  Morin.) 

Une  maison  était  licitée  entre  les  héritiers  Morin,  tous  ma- 
jeurs. Aucun  enchérisseur  ne  s' étant  présenté  au  jour  de  l'ad- 
judication, les  colicitants  requirent  le  juge  tenant  l'audience 
des  criées,  d'abaisser  la  mise  à  prix.  L'avoué  du  poursuivant 
déclara  n'avoir  aucun  pouvoir  d'y  consentir,  et  s'en  remit  à  sia 
prudence.  1/adjudication  fut  renvoyée  à  un  autre  jour  sur  le 
nouveau  prix  fixé  par  ce  magistrat. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  j  — Considérant  qu'il  s'agissait  d'une  vente  sur  lici- 
tation  entre  majeurs  ;  que  toutes  les  parties  ont  consenti  à  la 
baisse  de  la  mise  à  prix,  à  l'exception  d'une  seule  quia  déclaré 
s'en  rapporter  à  la  prudence  du  juge ,  confirme. 

Du  uo  juin  i833. — 3"  Chambre. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

Appel.  —  De'sistemenl —  Maire.  —  Autorisation.  — 

Un  maire  peut,  sans  autorisation,  se  désister  d'un  appel  qu'il 
a  interjeté  pour  sa  commune  sans  y  avoir  été  autorisé.  (2) 

(i)  Rien  n'empêche  qu'on  ne  puisse  appeler  d'un  jugement  après 
s'être  rapporte'  à  justice.  (  V.  t.  £fi  ,  p.  68  ,  revue  sur  l'acquiescement.  ) 
Mais  autre  chose  est  s'en  référer  aux  juges  sur  une  contestation  qu'cvidcm- 
mcnt  on  ne  veut  point  laisser  juger  contre  soi,  et  s'en  rapporter  sur  une 
demande  qui  ne  tend  pas  à  une  condamnation  ,  mais  qui  loin  de  là  est 
iaitedans  rinlérèt  de  toutes  les  parties. 

(a)  V.  un  arrêt  et  nos  observations  en  sens  contraire  J.  A. ,  t.  42,  p.  6^g 
Au  surplus ,  il  n'en  seirait  pas  de  même  pour  les  aj)pels  iuterjete's  par  un 
préfet.  V.J.  A,  t.  44,  p.  33.  ' 


l48  TROïSliÈME   PARTIE. 

(Le  maire  de  Moissac  (Section  de  Laval)  C.  le  maire  de 
Joursac.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  Attendu  que  l'appel  interjfté  par  le  maire  de  Laval,  D'avait 
pas  e'té  précède  d'une  delibe'ralion  du  conseil  de  préfecture  qui  l'eût  préa- 
lablement autorisé. — Attendu  que  le  maire  a  eu  juste  sujet  de  croire, 
d'après  la  jurisprudence  des  arrêts,  que,  par  le  défaut  d'autorisation,  l'ap- 
pel était  nul,  et  qu'il  ne  pouvait  ni  ne  devait  lui  donjjer  suite;— At- 
tendu que  dè$-lor$  ,  le  maire  de  Laval  a  pu  se  départir  de  l'appel  par  lui 
interjeté  et  que  le  désistement  d'appel  ne  nuisait  en  aucune  manière  aU 
mHJre  de  Jour.«ac,  sur-tout  dès  (jue  le  maire  de  Laval,  lors  du  dési-tement 
de  sû»  njipel,  a  offi-rt  de  payer  les  frais;  Que  si  le  maire  de  Laval  encouraU 
quelque  responiabiliiéà  raison  de  ce  désislementcldc  la  nullitéde  l'appel  » 
ce  ne  pouvait  être  qu'envers  sa  [iropre  commune  et  non  envers  toute  autre. 
Par  ces  motifs,  déclare  valable  le  désistement  de  l'appel. 

Du  i»r  juin  i83o. —  i'«  Ch. 


COUR  DE  CASSATIOi\. 

Aclion,— Préfet.— Mémoire. — Exception. 

Un  préfet  détendeur  a  une  action  intentée  contre  l'état,  ne 
peut  exciper  pour  la  première Jois  en  cassation ,  de  ce  que  le 
demandeur  avant  de  l'attaquer,  fie  lui  a  point  présenté  un 
mémoire  sur  ses  prétentions.  (  L.  .î8  pluv.  an  VIII.  Av.  cons. 
d'ét.  28  août  1823.  L.  5  nov.  1790,  art.  i5).(i) 

(Préfet  de  l'Ain,  C.  Leyssard.  ).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  pris  de  ce  que  l'action  des  défendenrt  n'a 
pas  été  précédée  d'un  mémoire  fourni  au  préfet,  conformément  à  l'art.  i5 
de  la  loi  du  5  novembre  1790.  — Attendu  que,  d'après  l'arl.  3  de  la  loi 
duaS  phiviosean  6  et  d'après  l'avis  du  Conseil  d'État,  du  a8  août  iSaS, 
le  préfet  étant  rliargé  seul  de  l'administration  ,  avait  la  faculté  d'exiger  la 
présentation  du  mémoire  prescrit  par  l'art,  précité  de  la  loi  du  5  noy. 
1790;  que  par  la  même  raison,  ayant,  tant  en  caute  principale  qu'en  ap- 
pel, défendu  au  fond  sans  exi^^er  l'accomplissement  de  cette  formalité',  il 
l'a  couverte  irrévocablement,  et  qu'il  est  par  suite,  non  recevable  à  se 
plaindre  devant  la  Cour  de  cette  omission  ;  rejette. 

Du  1 4  août  1 833.  —  Ch.  civ. 


DECISION  ADMINISTRATIVE. 

Huissier. — Timbre. — Protêt. — Amende. 

Un  Huissier  est  passible  d'amende  s'il  fait  un  protêt  d'un 

(i)  Jugé  par  la  Cour  de  Nîmes,  que  le  préfet  ne  peut  prcicnter  celle 
exception  eu  appel.  fV.  t,  45,  p.  557.) 


LOIS    ET    ARBÉTS.  l49 

effet  de  commerce  écrit  sur  du  papier  frappe  d'un  timbre, 
proportionner  d' une  quantité  inférieure  à  celle  prescrite  pour 
ce  billet,  à  raison  delà  i'âleur  et  non  visé  pour  timbre.  (Art.  24, 
L.  3  brum.  an  Vil.  ) 

Cet  article  défend  aux  Nolaires,  Huissiers,  ctc,,  d'agir  sur  un 
effet  de  commerce  non  écrit  sur  papier  timbré  du  timbre  pres- 
crit ou  non  visé  pour  timbre.  Le  receveur  de  i'enregislienient 
prétendit  que  l'amende  était  due  par  le  sieur  Barbey,  huissier^ 
qui  avait  fait  le  protêt  d'un  billet  à  ordre  de  600  fr.  ,  écrit  sur 
papier  frappé  du  timbre  proportionnel  de  35*  cent,  seulement, 
sans  l'avoir  fait  viser  pour  supplément.  Vainement  cet  huissier  a 
soutenu  que  les  articles  u4  et  'i(i  de  la  loi  de  brumaire  ne  pro- 
noncent l'amende  qu'au  cas  où  il  y  a  protêt  d'uu  billet  écrit  sur 
papier  non  timbré  ,  ou  sur  papier  frappé  du  timbie  de  dimen- 
sion, et  que  la  défense  d'agir  sur  un  effet  de  commerce  non 
écrit  sur  papier  timbré  est  inapplicable  lorsqu'on  a  employé  du 
papier  frappé  du  timbre  proportiotniel ,  lequel  est  le  timbre 
véritablement  prescrit.  L'administration  a  ]>ensé  que  le  billet  de 
600  fr.en  question,  écrit  sur  dupapier  dcslinéaiix  effetsde5oo  fr. 
et  au  dessous,  n'était  pas  sur  papier  frappé  du  timbre  présent, 
et  qu'il  était  censé  non  timbre  pour  tout  ce  qui  excédait  la  som- 
me de  5oo  fr.,  la  seule  qui  aurait  pu  être  exprimée  sans  con- 
travention. 

Délibération  du  3o  avril  i833,  approuvée  le   17  mai  suivant. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 

Expertise — Adhésion. — Procès  verbal. — Timbre. 

On  ne  peut  adhérer  à  un  procès-verbal  d'expertise  sur  la 
feuille  même  qui  le  contient. (\.vl.  23,  L.  i3  brum.  an  VIL) 

Ainsi  l'a  décidé  l'administration  en  rejetant  la  réclamation 
de  M"  N.  notaire  ,  contre  lequel  une  contrainte  en  paiement  de 
.droits  de  timbre  et  de  l'amende,  avait  été  décernée  pour  avoir 
laissé  adhérer  le  vendeur  d'un  immeuble  vendu  par  son  minis- 
tère, à  l'cxtimation  de  cet  immeuble  sur  la  feuille  même  qui  la 
contenait.  Le  rejet  de  cette  réclamation  a  été  fondé  sur  ce  que 
l'article  23  de  la  loi  du  i3  brum.  au  VII  défend  de  faire  deux 
actes  à  la  suite  l'un  de  l'autre  ,  et  sur  la  même  feuille 5  qu'à  la 
vérité  la  loi  excepte  les  ratifications;  mais  qu'une  ratification 
est  l'approbation  par  une  personne  d'un  acte,  qui  a  été  fait  en 
son  nom  et  en  son  absence  par  une  auti'e  personne  :  Or  ,  tel 
n'est  pas  le  caractère  de  l'adhésion  donnée  par  le  propriétaire 
à  un  procès  -  veibal  dans  lequel  il  ne  figurait  point  et  où 
personne  n'avait  paru  pour  lui;  qu'ainsi  la  réclamation  n'était 
pas  susceptible  d'être  accueillie. 

Solution  du  7  mai  i833. 


l5o  TP0I61E1VIE    PARTIE. 

Nota.  Celle  solution  n'esl  pas  esacle.  En  effet ,  tous  les  acte»  qui  ont 
nne  liaison  intime  peuvent  être  e'crils  à  la  suile  les  uns  des  autres  :  tel  est 
l'esprit  de  l'art.  23  de  la  loi  de  hrura.  an  VII,  qui,  au  lieu  d'exceplef  uni- 
quement les  ratifications  ,  exempte  les  autres  actes  qui  ne  peuvent  être 
consommes  dans  un  même  jour  et  clans  la  même  vacation.  Aussi  le  mi- 
nistre des  finances  a  t-il  décidé  le  5  janv,  1819,  que  Tadhcsion  à  una 
socie'té  avait  pu  être  e'criie  à  la  suite  de  l'art,  de  socie'te'.  Nous  ne  voyons 
pas  pourquoi  il  en  serait  autrement  de  l'âdhe'sion  à  une  expertise. 

COUR  DE  CASSATION. 

Contrainte  par  corps. — Caution.— Commerçant. 

La  caution  non  commerçante  d' un  commerçant,  n'esl  y>a^ 
sihle  de  la  contrainte  par  corps  qu'autant  quelle  s'y  est  sùu-^ 
miser.  (Art.  2060,  C.  C.  )  (i). 

(Thibault  C.  Boc  Saint-IIilaire).  Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  les  art.  20G0  et  2o63,  C.  C.  j  —  Attendu  que 
Thibault  père  étant  reconnu  n'être  pas  négociant,  et  ne  s'étant 
pas  soumis  à  la  contrainte  par  corps  dans  le  cautionnement ,  il 
ne  pouvait  être  condamné  par  corps',  mai»  par  les  simples  voies 
de  droit  ;  —  Donnant  défaut  contre  les  défaillans;  Casse  etc. 
•  Du  20  août  i833.  —  ch.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Cassation.  —  Pourvoi. — Admission.  —  Fin   de  non  recevoir.  —  Ac- 
quiescement. 

Lorsque  l'arrêt  portant  admission  d'un  pourvoi  dirigé  contrée 
plusieurs  parties,  ne  permet  d'assigner  que  quelques-unes  d'en- 
tre elles  devant  la  chambre  civile ,  le  demandeur  peut ,  même 
après  avoir  obtenu  un  arrêt  de  cassation  contre  elle,  .'^ oit  re- 
prendre son  pourvoi  conti^e  les  autres  ,  soit  se  pourvoir  de 
nouveau  contre  elle  s'il  est  encore  dans  les  délais  (Art.  7,  38  , 
Régi.  1738). 

(  Barbette ,  C.  Caillebotte.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  si  dans  leur  pourvoi  du  3o  mai  18 16  ,  dirigé 
contre  les  deux  frères  Barbotle  ,  la  veuve  et  les  he'riliers  Fauvel  ,  et  où  «e 
trouvait  compris  Rend  Caillebotte  ,  comme  c'tant  intervenu  sur  l'appel , 


(i)  V.  nos  observations.  J.  A.  t.  ^1  p.  194,  dans  notre  comtnentaire  de 
la  nouvelle  loisurla  contrainte  par  corps,  art.  i,  n'  a. 


LOIS    ET   ARRÊTS.  l5l 

les  demandeurs  n'ont  e'té  autorises  à  citer  devant  la  chambre  civile,  que 
Cc'sar  Barbollc,  leur  frère  aîné' ,  il  ne  resuite  de  celte  omission  et  du  si- 
lence de  l'arrêt  d'admission  sur  les  autres  parties  ,  aucun  rejet  qui  rende 
les  demandeurs  non  recevablcs  ,  soit  à  reprendre  cet  ancien  pourvoi ,  soit 
à  en  former  un  nouveau  ,  puisqu'il  n'existe  aucun  acte  ,  de  la  pari  des 
défendeurs,  qui  ait  fait  courir  les  de'lais  du  pourvoi  j  —  Qu'il  n*y  a  â 
faire  ,  à  l'espèce  ,  aucune  application  de  l'art.  Sg  du  re'glement  de  1788  » 
qui  veut  qu'un  pourvoi  rejeté'  ne  puisse  plus  être  reproduit  ,  puisque  le 
j)Ourvoi  des  demandeurs  ,  loin  d'avoir  été  rejeté'  ,  a  éle'  accueilli  par  les 
arrêts  de  1 8 1 7  et  de  1 8 1 8  ,  et  que  ,  par  suite  ,  l'arrêt  de  la  cour  de  Caen 
a  été'  cassé  ;  qu'il  ne  s'agit  plus  dès  lors  aujourd'hui,  que  de  rendre  com- 
muns aux  héritiers  et  ayants-cause  de  Charles,  les  principes  déjà  consacré» 
vis-à-vis  de  CésarBarbotte  ,  son  frère  5  qu'on  ne  peut  non  plus  exciper  , 
4!.ontre  les  demandeurs  ,  des  art.  7  et  10  du  même  rèf^Iemcnlde  lySS  , 
puisqu'ils  avaient  compris  dans  leur  pourvoi  tous  les  défendeurs,  et  que 
l'omission  qui  se  trouve  dans  l'arrêt  d'admission  est  un  fait  iudépendaut 
de  leur  volonté  ^ 

Attendu  qu'un  acquiescement  ne  peut  résulter  que  d'une  volonté,  d'une 
intention  manifeste  de  renoncer  anx  effets  du  pourvoi  intenté  par  les  de- 
mandeurs contre  tous  les  défendeurs,  et  que  dans  l'esiièce,  la  persévérance 
avec  laquelle  ils  les  ont  poursuivis  pour  leur  fiùre  appliquer  les  effets  de 
l'arrêt  qui  avait  prononcé  la  cassation  de  celui  de  1816 ,  exclut  toute  idée, 
toute  inteniion  d'acquiescement  j  —  Que  les  défendeurs  ne  peuvent  non 
plusinvo'juer  l'autorité  de  la  chose  ju^ce  par  les  arrêts  de  181 7  et  de  1827- 
que  le  premier  ne  prononce  rien,  au  fond  ,  ne  rr^jcttc  rien  ,  et  que  le» 
défendeurs  ont  constamment  soutenu  qu'ils  n'y  ont  pas  été  parties  ;  que 
ia  chose  jugée  en  1827  entre  les  mêmes  parties  n'est  pas  la  même  que  celle 
qui  fait  l'objet  du  présent  renvoi  ;  qu'il  aéië  jufçé  alors,  que  la  cassation 
prononcée  en  1818  ,  ne  s'appliquait  qu'à  César  BarLotte  ,  et  qu'il  s'agit 
aujourd'hui  d'obtenir  contre  les  défendeurs  comme  représentants  de 
Charles,  la  cassation  de  l'arrêt  de  la  cour  de  Caen,  par  les  mêmes  motiff 
qui  déjà  l'ont  fait  prononcer  contre  César  Barbotie  ;  —  Qu'il  n'y  a  donc 
niauloritëde  chose  jugée,  ni  acquiescement,  ni  finsdeuon-reccvoir  légale* 
à  opj>oser  au  pourvoi; — Par  ces  motifs  ,  rejette  les  fins  de  non-recevoir. 
Du  19  août  i833.  —  Ch,  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1*  Reprise  d'instance.  — Héritiers.  —  Jugement  par  défaut. 

20  Autorisation,  —  Femme.  — Procédure. 

3»  Reprise  d'instance,  —  Mineur.  —  Majeur,  — Femme. 

i»  Lorsque  V héritier  d'un  défendeur  a  obtenu  un  jugement 
par  défaut  profit-joint  contre  les  défendeurs  sur  une  assigna^ 


l5a  TROISIÈME   PARTIE. 

tion  qu  illeur  a  donnée  pour  voir  reprendre  par  lui  r instance, 
sans  les  assigner  en  même  temps  pour  la  reprendre  eux-mêmes, 
le  second  jugement  qu^  il  obtient  sur  la  réassignalion  et  décla- 
rant l'instance  reprise  par  eux  ,  est  susceptible  d' opposition 
de  leur  part.  (  /Vit.  i53  ,  C.  P.  C.  ). 

io  La  procédure  dii  igée  contre  une  femme  mariée  est  valable 
quoique  celle-ci  ne  soit  autorisée  par  son  mari  qu^ après  les 
premiers  errements.  (Art.  '217,0.  C.  )  (i). 

3"  Il  «y  a  pas  lieu  a  reprendre  instance  contre  une  femme 
qui  de  mineure  devient  majeure ,  ou  passe  sous  puissance  de 
mari.  (Art.  345,  C  P.  C.  )  (2). 

(  Brivazac ,  C.  Page.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Aliendu,  snr  la  première  question,  celle  de  savoir  si  Mar- 
gueritle  et  Jeanne  Dubreuilh  ,  e'ponscs  de  Jean  el  Laurent  Page  ,  c'iaicut  , 
aux  termes  de  Part.  i53  du  code  de  proce'durc  civile,  non  recevables  dans 
l'opposition  qu'elles  avaient  foime'e  contre  le  jugement  par  de'faut  du 
14  août  1839; 

Aliendu  que  l'assignation  du  19  janvier  1829,"  sur  laquelle  fut  rendu 
le  jugement  de  de'taut-joint  du  18  février  de  la  même  année  ,  tant  contre 
Marguerite  et  Jeanne  Dnbreuilli  ,  que  contre  leurs  maris  el  plusieurs 
autres  parties  defaillanles,  avait  uniquement  pour  objet,  de  la  part  desap* 
pelants  ,  de  reprendre  ,  rn  leur  nom  personnel,  comme  bériiicrs  du  comte 
de  Brivazac  leur  père  ,  riaslance  originairement  pendante  devant  le  tri- 
bunal civil  de  Blayc  ,  et  de  mettre  Gautier  en  demeure  de  constituer  lin 
nouvel  avoué  en  remplacement  de  Brun  deccdc  ;  que  les  femmes  Page 
n'e'tctient  pas  assignées  pour  qu'elles  eussent  à  reprendre  elles-mêmes  et 
pour  leur  propre  compte  ,  l'instance  qui  avait  c'ic'  pre'cédemment  «uivie 
contre  leur  tuteur. 

Que  l'utilité'  de  la  jonction  de  de'faut  devant  être  circonscrite  dans  let 
termes  de  l'exploit  du  19  janvier  ;  il  s'ensuit  que  le  jugement  par  défaut 
du  14  août  1829,  qui  a  tenu  l'instance  pour  bien  reprise,  et  ordonne  qu'il 
«erail  procédé ,  entre  toutes  parties  ,  suivant  les  derniers  actes  et  erre- 
ments de  la  procédure  ,  se  trouve,  dans  la  réalité  ,  porter  sur  une  cliose 
nouvelle  qui  n'avait  |)as  été,  en  ce  qui  concerne  les  épouses  Page  ,  l'objet 
de  la  jonction  de  défaut  prononcée  aniérieurcment ,  el  que  ce  second  ju- 
gement doit  ,  par  suite  ,  être  considéré  ,  quant  à  elles,  comme  un  premier 
jugement  contre  lequel  elles  étaient  recevables  à  se  pourvoir  par  la  voie  de 
l'opposition  ; 

ao  Sur  la  question  de  savoir   si  l'opposition  était  fondée  ,  —  Attendu 


(i)  V.  d.ms  le  même  srn»  J.  A    t.  ?5  p.  35,  et  la  note 
(il  V.  Téiat  de  la  jurisprudence  et  nos  observations,  J.  A.,  t.  S,  p.  66  , 
T«.  Autorisation  ,  n»  43. 


LOIS   ET   ARRÊTS.  l53 

que  les  premiers  jufçes  ont  annule'  la  procédure  intervenue  entre  lc« 
parties  ,  sur  Tuni^iue  moiif  que  les  c'pouses  Pnge  n'avaient  pas  e'té 
prc'alablement  autorise'es  par  la  justice ,  à  de'faut  de  l'autorisation  ma- 
ritale, dans  les  jugemens  des  i8  février  et  i4  août  1829, 

Attendu  qu'aucune  disposition  de  la  loi  ne  prescrivait,  à  peine  de  nullité', 
de  prononcer  cette  autorisation  in  Umine  litis  :  —  Que  celte  omission  c'tait 
dès  lors  re'parable  tant  qu'il  n'avait  pas  été  statué  au  fond; 

Attendu  que  le  jugement  du  ianiaii83o,  et  dont  celui  de  reprise 
n'était  que  le  préalable  pour  mettre  la  cause  en  état  de  recevoir  une  déci- 
sion définitive  ,  a  ordonné  ,  avant  de  statuer  sur  la  demande  en  rejet  de 
l'option  qui  avait  été  laissée  à  Gautier  pour  la  conservation  du  domaine 
de  Lassalle,  en  suppléant  le  juste  prix  ,  que  les  épouses  Page  procéderaient 
sous  l'autorité  delà  justice,  faute  par  leurs  maris  d'être  venus  les  autoriser; 
qu'il  a  suffi  pour  la  régularité  de  la  procédure  ,  que  l'omission  commise  , 
touchant  cette  autorisation  dans  les  jugements  préparatoires  qui  araieut 
précédé  ,  ait  été  réparée  avant  la  décision  rendue  sur  le  fond  ; 

3*  Sur  le  moyen  aussi  invoqué  par  les  conjoints  Page  ,  pris  de  ce  que 
le  jugementdu  i4  août  1859,  a  tenu  l'instance  pour  reprise  par  eux,  alor» 
qu'ils  n'avaient  pas  été  asMgnés  à  cette  fin,  ainsi  qu'ils  auraient  dû  l'être; 

Attendu  que  le  double  changement  d'état  qui  s'était  opéré  depuis  l'ins- 
tance originaire  dans  les  personnes  de  Marguerite  et  de  Jeanne  Dubreuilh, 
ne  rendait  pas  nécessaire  de  reprendre  l'instance  avec  elles  ,  en  leur  nou- 
velle qualité  de  majeures  et  de  femmes  mariées  ,  aux  termes  de  l'art.  345 
du  code  de  procédure  civile  ;  qu'en  admettant  que  les  règle?  tracées  par 
l'ordonnance  de  1667  ,  fuss«nt  seules  applicables,  parce  que  l'instance  ac- 
tuelle devraitéire  considérée  comme  étant  la  suite  de  celle  introduite  avant 
la  promulgation  de  ce  code  (  bien  que  la  question  de  lésion  qui  s'agitait 
alors  eût  été  vidée  définitivement  [par  l'arrêt  de  1826  ),  le  moyen  proposé 
devrait  encore  être  écarté  sous  l'empire  de  celte  ordonnance  où  Ton  ne 
rencontre  textuellement  aucune  disposiion  contraire  à  l'art.  345  précité, 
pour  le  cas  spécial  du  simple  changement  d'élat  ;  —  que  si ,  d'après  Ro- 
dier  ,  sur  l'art,  a  du  tit  26,  le  changement  d'élat  de  la  femme  survenu  par 
son  mariage  ,  durant  l'insstance  nécessitait  ,  pour  la  régularité  de  la  pro- 
cédure et  pour  la  validité^  de  donner  assignation  au  mari ,  cette  formalité 
aurait  encore,  d.ins  l'espèce  actuelle  ,  été  remplie  par  le  fait  ,  puisque, 
d'une  part ,  Marguerite  et  Jeanne  D  ibreuilh  ,  ont  réellement  été  assi- 
gnées par  les  héritiers  Brivazic  ,  en  leur  qualité  actuelle  de  femmes  ma- 
riées, et  que ,  d'autre  part,  Jean  et  Laurent  Page  l'ont  aussi  été  eu  celles  de 
leurs  maris,  tant ,  est  il  dit ,  à  raison  des  droits  qu'elle  leur  conférait,  que 
pour  l'autorisation  de  leurs  é|  ouses  ; 

Émeudant,  déclare  Jeanne  et  Marguerite  Dubreuilh,  épouses  de  Jean  et 
de  LaiMeniPa^e  ,  ma!  fondées  diin*  l'oiipusitian  envers  le  jugement  par 
défaut  du  14  août  iHag,  q^ii  lient  l'iuiîance  pour  valablement  reprise  avec 
«Iles  cl  les  autres  parties  ass  gnée?- 

J3u  3i  JHillet  i833  ;  —  a*  Chambre. 


l54  TROISIÈME  PARTIE. 

COUR  ROYALE  D'AIX. 

Saisie  immobilière.  —  Liberation  du  débiteur.  —  Adjudication.— Nullité. 

Le  débiteur^  peutpar  voie  d'appel,  faire  annuler  V adjudica- 
tion de  ses  immeubles  si,  avant  le  jugement  qui  la  prononce,  il 
y  est  libéré  envers  le  poursuivant  ^  et  si  c^est  ce  dernier  qui 
s'est  rendu  adjudicataire.  (Art.  iu57  ,  i258,  C.  C;  tSS  ,  nSS, 
736,  C.  PC.)  (i). 

(  Bedoc  ,  C,  Gounellc.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  est  demeure  constant  au  procès  par  les  plaidoi- 
ries, queGounelle,  depuis  la  saisie  immobilière  faite  à  sa  requête,  avait  reçu 
de  Bedoc  ,  son  débiteur  saisi ,  diverses  sommes,  et  que  le  dernier  de  ces 
paiements  ,  à  la  dale  du  a^  octobre  i83i  ,  a  éteint  la  cre'aucc  dudit  Gour 
nellc,  en  capital  et  inlCKèis,  avec  un  excédant  applicable  aux  frais  non  li- 
quides de  la  saisie;  —  Attendu  que  ce  dernier  paiement  accepte'  par  Goa- 
pelle  ,  1  a  place'  dans  une  situation  oy  il  ne  pouvait  et  ne  devait  plus 
poursuivre  Texproprialion  de  Bedoc  n'ayant  plus  d'autre  droit  contre  lui, 
que  celui  qui  resuite  des  art.  laSj  et  i958  ,  C.  C. ,  c'est  à  dire  celui  de 
faire  liquider  les  frais  sur  lesquels  il  avait  reçu  un  à  compte  ,  et  de  der 
mander  à  sou  débiteur  «le  parfaire  s'il  y  avait  lieu.  —  Attendu  que  ce 
nonobstant ,  il  a  requis  racljadicaliosi  définitive  ,  qui  a  été  Iranche'e  à  son 
profit  par  ie  jugement  du  29  novembre  i83i  ;  —  Attendu  que  n'y  ayant 
point  de  tiers  adjudicataire  ,  et  la  contestation  se  trouvant  ainsi  concen- 
Ircc  entre  Bedoc  saisi ,  et  Gounelle  qui  réunit  en  sa  personne  les  titre» 
de  saisissant  et  d'adjudicataire  ,  Bedoc  doit  être  reçu  à  interjeter  appel  da 
jugement  par  lequel  ledit  Gounellc  s'est  fait  allribuer  à  lui-même  ,  sans 
titre  ni  motif  lê{;itime  ,  les  propriétés  dudit  Bedoc  ;  —  Que  les  art.  jSS, 
,35  et  73G,  C.  P.C.  .desquels  on  veut  induire  une  fin  de  non  recevoir  contre 
1  appel  de  Bedoc  ,  sont  inapplicables  à  l'espèce  ;  que  si  ces  articles  oii  il 
n  est  fait  mention  qt.c  des  nnllitcs  de  procédure  ,  ont  été  étendus  par  la 
jurisprudence  à  dc$  exceptions  d'une  autre  nature  ,  les  motifs  de  cette  ex- 
tension se  rapporlaienl  à  l'intérêt  des  tiers  adjudicataires,  qui  ont  acquis 
de  bonne  foi ,  av«c  là  grarantie  de  la  loi  et  de  la  justice  ,  et  ne  peuvent  par 
•conséquent ,  être  évincés  à  raison  d'une  faute  du  saisissant  ou  du  saisi- 
"mais  que  ce  motif  d'extension  desdiis  articles  cesse  dans  le  cas  particu- 
lier où  '.'pst  la  propre  faute  de  Gounellc  qui  lui  est  opposée  à  lui  même  est 
«  lui  îe.jl  ;  —  Par  ces  motifs  ,  reçoit  l'appel  ;  y  faisant  droit  ,  annule  tout 
les  actes  de  la    procédure    en  expropriation  forcée  ,   poslcrieuremcnt  as 


(1)  V.  un  arrêt  conforme  de  la  cour  de  cassation  ,  J.  A.,  t.  20,  p.  5oS , 
T«.  Saisie  immobilière ^  n**  573. 


Lois    ET    ARRÊTS.  l55 

i4  octobre  i83r  ,  et  notamment  le  jugement  d'adjudication  de'finitive  ,  en 
date  du  29  novembre  i83i  ,  à  la  charge  par  ledit  Bedoc  de  ]>arfairc  ,  ri 
besoin  est  ,  le  paiement  des  frais  de  ladite  proce'dure  ,  jusqu'audil  jour 
s4  octobre  i83(  ,  après  que  la  liquidation  en  aura  été  faite  j  \ti  fraie 
poste'rieurs  restant  à  la  charge  de  Gounelie. 
Du  20  août  i833.  ~  Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Saisie  immobilière.  —  Insertion.  —  Eslrait.  —  Journal. 

Une  saisie  immobilière  n^ est  pas  nulle,  quoique  l'extrait  du 
procès-verbal  ail  été'  inséré  dans  un  journal,  publié  mais  non 
imprimé  dans  la  ville  où  siège  le  tribunal  dans  le  ressort  du- 
quel elle  a  été  pratiquée  (A.rt  683,  C.  P.  C.  ). 

(  Blavignac  C.  Lacazade  ). 

=  Une  sai-sie  immobilière  avait  été  pratiquée  par  le  sieur  Lacazade 
sur  le  sieur  Blavignac.  Un  extrait  de  procès-verbalde  cette  saisie 
fut  inséré  dans  le  Courrier  de  Nérac,  qui  se  publie  dans 
celte  ville,  mais  qui  s'imprime  à  Agen.  Le  sieur  Blavignac  pré- 
tendit que  cette  insertion  était  nulle  parce  qu'il  se  publiait  à 
Nérac  une  autre  feuille  d'annonces  judiciaires,  imprimée  et  pu- 
bliée dans  celte  ville,  et  par  suite  pouvant  seule  contenir  les  an- 
nonces légales  de  l'arrondissement. 

Le  II  janvier  1 833,  jugement  du  tribunal  de  Nérac  ainsi 
conçu. 

«  Alteadu  que  si  l'on  veut  décider  ces  questions  d'une  manière  sûre  et 
.exacte  ,  il  faut  remonter  à  Tcpoque  de  la  promolgation  du  code  de  pro« 
cedure  civile  ,  et  consulter  les  usages  et  les  re'glemeiits  qui  re'gissaient 
4lors  la  presse  ,  et  l'on  verra  que  les  journaux  e'taient  loin  d'èlre 
Itépanduî  co.nnme  ils  le  sont  aujourd'hui;  qu'il  en  existait  <i  peine  ou 
par  de'partera:nt  qni  y  fût  imprimé  ,  à  tel  point  ([u'on  lic'sita  long- 
temps au  conseil  d'étal  si  l'un  devait  admettre  ou  rejeter  l'art.  683  , 
par  le  motif  que  son  exécution  serait  impossible  dans  plusieurs  départe- 
raents  ;  Que  ,  si  l'on  se  décida  enfin  à  admettre  ce  moyen  si  puissant  de 
publicité ,  ce  fut  d'après  le  projet  es,  les  promesses  du  gouvernement  d'éta- 
blir lui-même  ,  et  d'autoriser  dans  les  lieux  convenables  ,  les  journaux 
cbargés  spécialement  d'annoncer  au  public  les  ventes  judiciaires  ,  ce  qui 
fut  exécuté  ,  pour  la  ville  de  Paris  ,  par  la  publication  d'un  seul  journal 
spécialement  destiné  aux  annonces  de  ces  sortes  de  ventes  ,  et  pour  les  dé- 
|)artements  ,  par  l'élablissemcnt  dejournaux  imprimés,  mais  toujours  avec 
l'autorisation  du  gouvernement,  dans  les  villes  assez  importantes  pour  mériter 
desde'crels  des  i8août  1811  ,  i4  décembre  i8i4  »  ï4dccembre  1810 


l56  TROISIÈME    FAniIE. 


ï 


l'impression  d'uu  joarnal  ,  ainsi  qu'on  peut  s'en  convaincre  par  la  lecture 
20  sejtembrc  1811;— Que,  si  l'on  veut  prendre  connaissance  de  la 
le'gisîation  sur  la  presse  ,  depuis  la  loidu  21  octobre  i8i4>  jusqu'au  clian- 
gementqui  s'eslope're  par  celle  du  18  juillel  1828  ,  Ton  verra  encoreque-, 
même  tous  la  cliarte  de  181 4^1*^  {gouvernement  est  toujours  reste  uiaiire  de 
relablissemeul  des  feuilles  d'annonces  dans  les  lieux  qu'il  jugeait  les  plui 
convenables  ,  au  moyen  de  l'autorisation  qui  fut ,  durant  le  cours  de  celte 
le'gislation  ,  exigée  quelquefois  pour  le  journal  lui-même  ,  mais  toujours 
pour  l'imprimerie  destinée  à  lui  donner  le  jour  ,  autorisation  qui  n'etail 
accordée  qu'aux  villes  les  plus  importantes  par  leur  population  et  Icuri 
iule'rcis  commercial  x  ,•  que ,  dès  lors,  le  lieu  de  l'impression  a  dû  être  né- 
cessairement celui  de  la  plus  grande  publication  ;  Attendu  que,  le  code  de 
proce'dure  étant  1  romulguc  dans  ces  circonstances  ou  avec  leurs  prévisions, 
on  a  pu  facilement  employer  dans  la  re'daclion  de  l'art.  683,  le  mot  im- 
prime ,  au  lieu  de  ci  lui  publié  ,  deux  mots  qui  ont  dû  être  long-temps  sy- 
nonymes en  pareille  matière;  mais  qu'à  parler  k-  plus  exactcmeni  possible, 
c'est  le  lieu  de  la  publication  du  journal ,  ei  non  celui  de  son  impression) 
que  la  loi  a  eu  en  vue  ,  ainsi  qti'on  peut  s'en  convaincre  par  tous  les  aciej 
législatifs  précités  sur  l'établissement  des  feuilles  d'annonces  ,  où  l'on  ne 
parle  que  du  lieu  de  la  publication  ;  elle  clief  de  l'état,  qui  avait  eu  la 
gloire  de  présider  cette  assemblée  de  jurisconsulies  ,  si  grave  ,  et  si  impo- 
sante ,  à  laquelle  la  France  doit  ses  lois  ,  ne  se  serait  pas  trompé  sur  uo 
point  si  capital  en  matière  d'expropriation  forcée  ,  lorscjue  dans  le  dc'crci 
du  26  sept.  1811,  il  disait (  art.  5),  «  cjuc,  pour  faciliter  l'exécution  de 
«  publications  prescrites  par  le  code  de  procédure  civile  ,  art.  683 ,  962  el 
u  96-'} ,  elles  pourraient  avoir  lieu  dans  les  feuilles  d'arrondissement  dei 
»  sous-préfectures  comme  dans  celles  des  départements  :  mais  que  les 
»  annonces  dans  les  feuilles  des  départements  seraient  suffisantes  poui 
»  l'exécution  de  la  loi  »  ,  sans  douie  parce  que  les  feuilles  de  département, 
réunissant  un  plus  grand  nombre  d'abonnés  et  de  lecteurs  ,  procureraient 
par  conséquent  un  plus  grand  moyen  de  publicité;  que  la  pensée  de  l'au- 
le.ir  de  ce  décret  avait  clé  déjà  révélée  par  la  section  de  législation  du 
tribunal  ,  qui ,  dans  le  projet  de  rédaction  d'un  article  qui  est  devenu  à 
peu  de  chose  près  les  682^  et  683»  du  code  ,  parL;  non  pas  d'un  journal 
imprimé  dans  le  lieu  ou  siège  le  tribunal ,  mais  bien  du  journal  du  lieu  où 
siège  le  tribunal  ,  ce  que  M.  Grenier  ,  dans  la  séance  du  corps  législatil 
du  21  av.  i8i)8  ,  inlerprélait  clairement .  on  disant  que  l'extrait  de  la  saisie 
serait  inséré  dans  le  journal  qui  aura  cours  sur  les  lieux  ;  d  où  il  faut  con- 
clure que  ,  si  le  mol  imprimé  s'est  glissé  dans  l'aTt.  683,  c'est  par  inadver- 
tancc  ,  le  mot  pidjiié  étant  peut-être  le  plus  exact  ,  ou  plutôt  par  la 
préoccupation  du  législateur  qui  confondait  le  lieu  de  la  publication  avec 
celui  de  l'impression  ,  d'ajuès  les  mesures  que  devait  prendre  le  (gouver- 
nement, de  n'autoriser  les  feuilbs  d'annonies  que  dan»  les  lieux  où  elle» 
pourraient  avoir  le  moyeu  d'opérer  une  grande  publicite',| 


LOIS    ET    ARRETS.  iS'J 

»Que,  si  la  loi  du  i8  juil,  1828,  esl  venue  donner  à  la  presse  une  ^rand 
ibcrte,  et  permellre  d'imprimer  eldc  publier  sans  autorisation  et  même 
ans  cautionnement,  une  feuille  d'annonces  judiciaires  ,  rien  ne  doit  faire 
)resumer  que  celle  loi  ait  eu  pour  objet  d'abroger  une  loi  aussi  fondamen- 
ale  que  le  code  de  proce'dure  ,  dans  une  de  ses  dispositions  les  plus  ira- 
)Ortantes,  pour  donner  de  la  publicité  aux  expropriations  forcées,  sur-tout 
le  nos  jours  où  la  lecture  des  journaux  est  excessivement  répandue  ,  et  où 
'on  peut  retirer  de  cet  le  voie  de  publication  les  résultats  les  plus  avantageux^ 
(ue,  parunejudaïque  iatcrprelation  de  la  loi,  ou  parviendrait  cependant  à  ^ 
avioîcr  entièrement,  siTon  admettaitqne,dans  un  arrondissement  pauvre, 
leu  populeux  ,  voisio  cependant  de  villes  grandes,  riches  et  commcrçantei, 
)n  pût  imprimer  pour  ainsi  dire  clandesiinemeat  une  feuille  insignifiante 
Tannonces  judiciaires,  sans  abonne's ,  inconnue  ,  que  personne  ne  lit,  ou 
qui  du  moins  ne  passe  pas  les  murs  de  la  petite  ville  qui  recèle  l'imprime- 
rie qui  lui  a  donne  le  jour  ,  et  que  l'insertion  des  ventes  force'es  dans  ua 
pareil  journal  fitt  non  pas  seulement  suffisante  ,  mais  encore  ne'cessaire  et 
oblige'e  sous  peine  de  nullité'  ;  que  dans  le  cas  d'un  abus  aussi  intole'rable  , 
les  tribunaux  chargés  dans  tous  les  cas  de  régler  l'exécution  et  l'applica- 
tion de  la  loi,  de  la  manière  sur-tout  la  plus  conforme  à  son  esprit,  seraient 
asitoriscs  à  suivre  l'excmj'lc  donné  par  le  tribunal  de  la  Seine  ,  le  aa  fer. 
1807  ,  en  indiquant  le  journal  ou  les  journaux  exclusivement  chargés  de 
publier  Ils  annonces  judi<;igires  ;  —  Attendu  que  les  journaux  imprimés  k 
Agen,  cbef-lieu  du  département,  sont  les  seuls  qui  soient  vraiment  public» 
dans  l'arrondissement  de  TVérac  ;  que  ce  sont  les  seuls  qui ,  pour  se  servir 
de  l'expression  de  l'orateur  dif  gouvernement  ,  ont  cours  sur  le  lieu  où 
siège  le  tribunal  •  que  c'est  par  conséquent  dans  ces  journaux  que  doivent 
être  publiées  les  ventes  judiciaires  de  l'arrondissement  ,  et  que  du  moins 
leur  inserlion  dans  ces  feuilles  est  suffisante  pour  opérer  la  publicité  exigée 
par  la  loi  5  —  Attendu  que  Pierre  Lac.iz>dc,  en  insérant  l'extrait  de  la 
saisie  faiteau  préjudice  de  Blaviguac  dans  la  feuille  du  sieur  Noubel ,  qui 
s'imprime  à  Agen  ,  et  se  public  dans  tout  le  département ,  et  notamment 
dans  l'arrondissement  de  Nérac  ,  s'est  exactement  conformé  au  prescrit  de 
l'art.  683  du  code  de  proc.  ;  que  cet  extrait  a  été  encore  inséré  dans  le 
Courrier  <Ie  Nérac,  feuille  spécialement  destinée  par  le  sieur  Noubel  aux 
annonces  judiciaires  de  l'arrondissement  ,  qui  s'imprime,  il  est  vrai,  anSt» 
à  Agen  ,  mais  qui  se  publie  et  se  distribue  à  Nérac  par  le  sieur  Bondon  , 
libraire  ,  qui  a  satisfait  à  toutes  les  formalités  voulues  par  la  loi  ;  ce  qui 
ne  fait  qu'ajouter  encore  à  la  publicité  ;  qu'il  est  notoire  que  le  journal  im- 
primé à  Nérac  sous  le  titre  de  Griffon  ,  n'a  pas  un  assez  grand  nombre 
d'abonnés  cl  de  lecteurs  ,  et  ne  se  publie  pas  dans  une  ville  assez  populeuse 
et  assez  commerçante  pour  donner  aux  ventes  judiciaires  toute  la  pubUcit« 
exigée  par  le  code  ,  etc.  » 
Appel  du  sieur  Blavignac. 


i58  TROISIEME   PARTIE. 

Arrêt. 

La   Cour;  —  Adoptant  les    motifs    des  premiers    juges 
Confirme. 

Du  20  mars  i833. 


COUR  DE  CASSATION. 

Notaire,  —  Contravention.  —  Preuve.  —  Minute.  —  Rapport. 

Les  tribunaux  peuvent  refuser  nu  ministère  public  l'appo 
de  la  minute  d'un  acte  notarié ,  Ions  même  quil  en  re'sultt 
rail  la  preuve  quil  est  relatif  au  commerce  des  contractants 
et  quil  ne  mentionne  point  leur  patente  ,  si  les  prépose's  de  l 
re'gie  Ji^ ont  point  constate'  la  contravention  dans  un  proct 
verbal.  (Art. -.423,  C.  P.  C.  ) 

(  Le  M.  public  C.  Manseau.  ) 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  n'est  point  établi  dans  la  caust 
que  les  actes  retenus  par  le  notaire  Manseau  fussent  dans  J 
classe  de  ceux  que  la  loi  répute  y4cle  de  Commerce  ;  —  Atten 
du  qu'on  pouvait  imputer  à  l'inspecteur  de  l'enregistremen 
qui  avait  eu  ces  actes  à  sa  disposition,  de  n'y  avoir  pas  relev< 
les  circonstimces  constitutives  de  la  contravention  à  la  loi  sui 
les  patentes,  et  que  dans  cet  état  le  tribunal  de  Saintes  a  pu 
sans  violer  aucune  loi,  se  dispenser  d'ordonner  la  preuve  sup 
plétive  offerte  par  le  ministère  public  ;  —  Rejette. 

Du  20  août  i833,Ch.  civ. 

Observations. 

Cetarrêt  applique  à  la  matière  des  contraventions  surTénou 
ciation  des  patentes  dans  les  actes  notariés,  le  principe  constan 
en  matière  d'enquête,  à  savoir  que  les  juges  ontle  pouyoir  dis 
crétionnaire  d'admettre  ou  de  rejeter  la  demande  tendante  î 
prouver  par  témoins  ,  les  faits  contestés  entre  les  parties.  Mal: 
il  ne  faut  pas  en  conclure  qu'ils  doivent  refuser  l'apport  dei 
minutes  comme  preuve  supplétive  de  la  contravention  imputée 
à  un  notaire  :  seulement  le  refus  Ou  la  concession  qu'ils  font  à 
cet  égard  au  miuistèie  public  ,  ne  peut  donner  lieu  à  cassation,; 
parce  qu'il  ne  contient  la  violation  d'aucun  texte  de  loi.  Tel' 
est  l'esprit  de  la  décision  de  la  Cour  sii]>rèmc.  Il  ressort  évidem*- 
ment  des  conclusions  de  M.  l'avocat  général  Laplagne-Barris  , 
qu'elle  a  suivies  :  «  Reste  la  question  de  forme  a  dit  ce  savant 
magistrat,  celle  de  savoir  si  le  tribunal  a  pu  refuser  le  supplé- 


lois   ET   ARRÊTS.  ï5cf 

ment  de  preuve  demandé  par  le  procureur  du  roi.  Ce  magis- 
trat di.«ait  au  Iribunal  «  Je  ne  puis  pas  vous  produire  les  actes 
dans  lesquels  se  trouve  la  preuve  de  la  contravention  •  mais  un 
jugement  peutoidonner  l'apport  des  minutes;  que  le  tribunal 
l'ordonne,  et  la  preuve  résultant  du  procès-verbal  du  préposé 
se  trouvera  complétée.  »  A  notre  avis  le  tribunal  aurait  dû  or- 
donner cet  apport.  Mais  y  a  l-il  lieu  à  cassation  ,  ou  n'y  a  t-il 
qu'un  mal  jugé  ?  S'il  s'agissait  de  contraventions  soumises  aux 
tribunaux  correctionnels  ,  la  cassation  ne  serait  pas  douteuse; 
mais  poui'quoi  en  serait-il  ainsi  dans  ce  cas  ?  C'est  que  les 
ait.  i54  et  i8g  ,  C.  1.  C,  portent  que  les  preuves  sont  faites  par 
pi'ocès-verbaux  et  d'autics  pièces  à  l'appui ,  et  que  refuser  ces 
suppléments  de  preuve,  seiait  enlever  le  bénéfice  de  la  loi.  Ici, 
il  ne  s'agit  pas  de  contravention  de  police  ;  c'est  devant  les  tri- 
bunaux civils  c^ue  les  contraventions  à  l'an.  3']  de  la  loi  de  l'an 
vu  sont  poursuivies  ,  et  le  ministère  public  ne  peut  pas  invo- 
quer, pour  l'espèce  ,  les  disposilioi>s-du  Code  d'instruction  ciù- 
minelle.  » 


COUR  ROYALE  DE  PARIS 

Tribunal  de  commerce.  ■ —  Récusation.  —  Suppléant. 

Lorsque  des  juges  d^iin  tribunal  de  commerce  se  récusent 
après  les  plaidoiries  ,  le  tribunal  peut,  pour  se  compléter^ 
appeler  des  suppléants  en  présence  desquels  elles  ont  eu  lieu  y 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les  recommencer.  (Art.  626,  C.C.) 

(  Perregaux  C.  la  banque  de  France.  )  —  Abret. 

La  Gour  ;  —  En  ce  qui  touche  le  moyen  de  nullité  proposé  par  le 
comte  Perregaux  ;  —  Considérant  qu'il  est  reconnu  entre  les  parties  que  Içs 
juges  suppléants  Muhait  et  Scnart,  qui  ont  concouru  an  jugement,  avaient 
siégé  eh  qualité  de  juges  suppléants  et  assisté  à  toutes  les  plaidoiries  de  la 
cause.  —  Que  par  suite  de  la  récusation  volontaire  de  M.  Gautlner-Bou- 
cliard,  juge  titulaire  ,  et  du  refus  de  M.  Ijcvacqueur  ,  juge  suppléant  plus 
ancien  ,  de  prendre  part  à  la  délibération,  le  tribunal  de  commerce  n'étant 
plus  composé  du  nombre  de  juges  exigé  par  la  loi,  a  pu  ,  sans  qu'il  fût 
besoin,  de  recommencer  les  plaidoiries,  appeler  pour  completler  ce  nombre, 
les  juges  suppléants ,  en  présence  desquels  la  cause  avait  été  plaidée. — Que 
cette  marche  était  régulière  et  conforme  à  Fart.  626  ,  Code  comm. ,  sans 
s'arrêter  au  moyen  de  nullité  proposé  par  le  comtePerregaux, Déclare,  et©; 

Du  24  août  i833  ,  —  ne  Cli. 


iQo  TBOISIEME   PARTIE. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Exception.  —  Caxiùon  judicattim  solvi.  —  Appel. 

On  ne  peut  demander  pour  la  première  fois  en  appel  la 
caution  Judicatum  solvi  contre  un  étranger  (i). 

•'(Bousquet  C.  Sanchez  de  Arrelano.  )  — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  demande  de  la  caution  judica- 
tum solvi  doit  être  formée  avant  toute  exception  ;  d'où  il  ré- 
sulte que  devant  la  Cour  d'appel  n'y  ayant  qu^une  continua- 
tion d'instance  ,  on  n'est  plus  à  temps  d'exij^er  une  caution 
qu'on  n'a  pas  demandée  devant  les  premiers  juges  ',  —  Par  ces 
motifs  a  démis  et  démet  les  parties  de  B.  Deloume  de  leur  in- 
cident. 

Du  1 6  août  i83i.—  i"  Ch. 


COUR  BOYALE  DE  PAU. 

Exploit,  —  Nulliti?. —  Jour  fërié.  — 

Est  nul  l'exploit  d'opposition  à  un  jugement  par  défaut 
foit  un  jour forié  sans  la  permission  du  juge.  (Art  63,  îoSo,  C. 
P.C.).  (2) 

(Lapits  C.  Salabert.  )  —  Arrêt. 

La  Cour.  —  Atlendu  qu'aux  termes  de  la  loi  du  19  janvier  1816s 
le  ai  janvier  était  un  jour  férié  ;  que  cette  loi  était  encore  en  vigueur  le 
ai  jauvicr  dernier,  date  de  racle  dont  il  s^agit,  puisqu'elle  n^a  clé  rap- 
portée que  le  26  du  même  moi*  5  attendu  que  l'ait.  63,  C.  P.  C.  porte  : 
qit  aucun  exploit  ne  sera  donné  un  jour  de  fête  légale  ,  si  ce  nest  en  vertu 
de  permission  du  président  du  tribunal,  que  la  peine  de  nullité  n'est  pas 
expressément  prononcée  par  cet  article ,  mais  qu'elle  est  toujours  sous- 
entendue  lorsque  la  loi  s'exprime  en  termes  prohibilils ,  parce  que  dan» 
ce  cas,  elle  enlève /a  puissance  de  fait  et  de  droit  suivautrexpressioQ  de  la 
loi  l'e  ff.  de  Verh.  obs.,  en  sorte  que  Tacte  l'ait  nonobstant  la  prohibi- 
tion, est  censé  n'avoir  pas  existe  5  — qu'il  est  aussi  de  principe  qu'ua 
acte  fait  en  contravention  à  une  disposition  de  la  loi  relative  à  l'ordre 
public  et  aux  bonnes  moeurs,  est  nul,  quoique  la  nullité  n'en  soit  pas 
expessément  prononcée,  que  ces  deux  règles  de  droit  incontestables  s'ap- 


(1)  V.  en  sens  contraire  nos  observations.  J.  A.  t.   !\i  p.  290  et  la  nolf. 

(a)  La  cour  de  Bordeaux  a  jugé  dans  le  même  sens  le  10  février  1817. 
Mais  la  même  année  ,  elle  a  jugé  le  contraire  avec  toutes  les  autres  cours 
{y.  3.  A.  t.  44»  P'  2^8,  et  la  «oie,  et  tome  r3,  p.  f^S,  aux  oùson^ations.) 


LOIS    ET    ARRÊTS.  l6l 

pHqucnt  aux  actes  faits  en  contravention  à  l'art.  63,  C.  P.  C.  ;  que  cet  ar- 
ticle s'exprime  en  effet  en  termes  prohibitifs,  et  la  proliibilion  qu'il  ren- 
ferme lient  à  l'ordre  public  et  aux  bonnes  mœurs  ,  puisqu'elle  a  fiour  objet 
d'assurer  le  respect  dû  au  culte; — que  c'est  en  vain  qu'on  a  opposé 
l'art.  io3o,  C.  P.  C,  d'après  lequel  aucun  exploit  ne  peut  êire  de'claré  nul, 
si  la  nullité  n'en  est  prononcée  par  la  loi  et  qui  autorise  seulement  le  juge 
à  condamner  à  l'amende  Tofllcier  miuisléricl  contrevenant  ;  —  qu'il  faut 
distinguer  les  nullités  subslantieiles  des  actes  qui ,  comme  on  vient  de 
le  dire,  attaquent  leur  existence,  des  nullités  résultant  de  rinobscrvalion 
des  formalités  prescrites  pour  ieur  régularité;  qu'au  premier  cas  la'  peine 
de  nullité  est  sous-entendue,  tandis  qu'elle  n'a  lieu  au  second  cas  qu'au^ 
tant  qu'elle  est  prononcée:  que  cette  distinction  doit  être  faite  pourl'ap. 
plication  de  l'art.  io3o  du  code,  qui  n'a  évidemment  entendu  parler  que 
des  contraventions  aux  lois  concernant  la  forme  des  actes  et  non  à  celles 
qui  prohibent  ces  mêmes  actes ,  qui  ôtent  aux  officiers  ministériels  le  pou- 
voir d'y  procéder  et  qui  par  conséquent  annulent  d'avance  les  actes  fait! 
malgré  leur  prohibition;  que  l'art.  io3o  peut  d'autant  moins  s'appliquer 
*  la  nullité  résultant  de  la  contravention  à  l'art.  63,  que  l'art.  1037  re- 
nouvelle, pour  la  signification  et  exécution  du  jugement ,  la  prohibition 
portée  par  l'art.  63  que  la  dispo'.ition  qui  exige  la  permission  du  pré.<ii- 
dent,  pour  procéder  les  jours  fériés,  lorsqu'il  y  a  péril  dans  la  demeure  , 
serait  illusoire;  Que  la  loi  serait  mise  en  ôontradiction  avec  elle-même,  si 
elle  avait  entendu  ijiainlenir  les  actes  qu'elle  défend  de  faire  sans  l'auto- 
risation du  président  qui  est  le  seul  juge  de  l'urgence  ,  de  qui  seul  l'huis- 
sier doit  tenir  le  pouvoir  que  la  loi  lui  relire  les  jours  fériés  ,  en  sorte  que 
l'acte  fait  ce  jour  là  ,  sans  la  permission  du  magistrat,  doit  être  considère 
comme  non  avenu;  que  c'est  par  conséquent  le  cas  de  déclarer  celui  doDt 
il  s'agit  nul  et  de  nul  effet. 
Du  22  juin  i833.  —  Ch.  Civ, 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Appel. — Acquiescement. — Rapport  à  Justice. 

On  peut  interjeter  appel  après  s'en  être  rapporté  à  la  sa- 
gesse des  premiers  juges  (i). 

(  Grangier  C.  Grangicr.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  Considérant  que  la  fin  de  non  recevoir  est  tirée  de  ce  qut 
l'appelant  n'a  pas,  en  première  instance,  conclu  à  la  nullité  du  testa- 
ment, et  de  ce  qu'il  a  lui-riièmii   demande  son  exécution  ;  mais  qu'il  t4  . 


(t)  Ce  point  est  constant  en  Jurisprudence,  voy.   la  revue  »ur  J'«c* 
qulcscement.  J.  A.  t.  4^  >  P'  68. 

T.  XLVl.  .  Il 


igu^  TOl^IEME   PARTIS. 

«ulie  de  la  procédure  que  la  veuve  L'boip^fi  ayant  fqrmc  une  demande 
en  nulliid  du  testament,  dalc  du  ag  aiai  1327  ,  cppir^  igute*  les  par-. 
liej  aiiipprd'luji  en  cause,  et  les  iptimc's  ayant  coiicjp  à  Jg  validité 
d'Uplui  j  Grangier  appcliint,  a  déclaré  s'en  rapporlep  à  jllpif  «JJF  h§  Con- 
clusions rfispeclives  des  parties  et  a  fi&apla  aux  dcpei)s  cpRtr^  jj^îHië  qui 
aijpcoBiberait  5  qu  en  s'en  rapporusut  à  droit  sur  la  dem3>>4#  #B  «Milité 
comme  sur  celle  en  validité  du  tcsiaraeul  l'appelant  n'a  adbé»<2  k  ^i^PW"  4es 
sysicmo ,  soumis  à  la  décision  des  premiers  JHgcs  ;  que  dès  lors  il  est 
receviible  à  se  plaindre  de  sa  décision,  s'il  la  trouve  niiisiWj;  à  SPS  inUrèls  ; 
-rr  Qu'il  est  vrai,  que  l'appelant  a  d^piaadé  au  président  r^»v.qi  en  pos- 
session pour  le  legs  à  lui  fait,  mais  que  cette  demande  n'est  pas  conlra- 
dicloire  avec  les  inlimés  5  qu'elle  a  e'tc  faite  dans  son  inlcrpl  seul  et  qu'au 
surplus  il  s'est  réservé  tous  ses  droits  pour  le  cas  où  le  icstaRicnL  serait 
utilement  attaqué  par  la  veuve  Lhomm»;  qu'ainsi  l'appel  est  évidemment 
recevable  ,  —  Sans  s'arrèler  ni  avoir  égard  aux  fins  de  non  recevoir  qui 
sont  rejeices  ;  l'appel  reçoit  cl  y  statuant  etc. 
Du  8  août  i833. 


COUR  liOYALEDP  DOUAY. 

Action.  —  Société.  —  Liquidateur. 

La  société  gui  se  trouve  en  état  de  liquidation  doit  être 
actionnée  devqnt  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel  elle 
a  son  siège  et  en  la  personne  de  son  liquidateur.  (Art.  5q,  C. 

(  Dagneau  Symonsin  C.  Banehe.  ) 

Des  relations  existaient  depuis  lon^j-temps  çnti'e  le  sieur 
Dagneau  -  Symonsin  ,  négociant  à  Dunkerque ,  et  la  maison 
Ursin  Banehe  et  compagnie ,  à  la  Guadeloupe.  Dagneau  en- 
voyait des  marchandises  à  cette  maison  ,  qui  les  vendait  et 
en  expédiait  d'autres  en  retour.  En  i83o,  le  navire  la  Pomone 
revenant  en  France,  lut  chargé  de  coton.  Dagneau  refusa  de 
recevoir  cette  marchandise ,  par  le  motif  qu'il  avait  depiandé 
des  sucres.  Ursin  Banehe  vient  en  France^  et  il  est  assigne  par 
Dagiieau  devant  le  tribunal  de  coiunierce  de  Dunkeique  en 
reprise  des  cotons  refusés,  ou  voir  dire  qu'ils  seront  veuduspour 
le  compte  de  sa  maison.  Il  décline  la  jinidictipr»  de  ce  tribunal 
en  se  fondant  sur  ce  que  la  société  Banehe  est  en  liquidation  , 
qu'il  en  est  liquidateur,  et  qu'elle,  ainsi  que  lui,  font  leiir  domi- 
cde  à  la  Poinle-à-Pitre. 


(1)  V.  dans  le  même  scus,  /.  A.,  t.  a»,  p.  98,  y"  Tribunaux,  n.  ia8,  et 
Its  obteryaiioos. 


LOIS   ET   ARRET5.  l63 

Le  9  novembre  i83i ,  le  tribunal  de  Dunkerque  se  déclare 
compétent  par  le  jugement  suivant  :  «  Considérant  en  fait 
ainsi  que  la  correspondance  d'entre  les  parties  le  justifie  ,  que 
les  liaisons  commerciales  d'finti'e  le  sieur  Dagneau-Symonsin  et 
la  sotùété  Ursiu  Bauche  et  compagnie,  établie  à  la  Pointe-à  • 
Pitre  ,  île  de  la  Guadeloupe  ,  ne  consistent  uniquement  qu'en 
envois  de  marchandises  de  France  sur  vente  ,  de  la  part  du 
sieur  Dagneau-Synionsin  ,  à  la  société  L'rsin  Banche  et  com- 
pagnie,  et  lecouvrement  de  fret,  et  en  des  retours  de  la  part 
de  ces  derniers  en  denrées  coloniales  :  laquelle  société  existait 
encorde  i"'  juin  i83o,  jour  de  la  circulaire  de  celte  maison 
qui  annonce  sa  dissolution  et  désigne  comnio  liquidateur- leur 
fi'ère  Isidor  Banclie ,  qui  a  repris  la  suite  des  aft'aires  Banclie 
et  compagnie  ;  —  Considérant  que  c'-jst ,  entre  autres  par  lettres 
du  il  du  môme  mois  de  juin  ,  que  le  sieur  Isidore  Banche  et 
rompagnie  liquidateur  ,  remettent  au  sieur  Dagneau-Symonsin 
l'état  de  diverses  ventes  faite  pour  son  compte  par  la  ci  -  devant 
société  soldant  eu  sa  faveur  pour  65,-2']()  fr.  'j'i  cent.  ,  et 
que  par  lettre  du  38  août  suivant  ,  ils  font  part  au  sieur 
Dagneau  -  Symonsin  que ,  pour  ladite  société  Ursiu  Banche 
et  compagnie,  ils  lui  font  passer  par  son  navire  la  Pomoue  , 
trente-trois  balles  coton  dont  ils  espèi-ent  qu'il  sera  satisfait  ;  — 
Considérant  qu'encore  que  le  sieur  Dagneau-Symonsin  am-ait 
eu  à  se  plaindre  de  cet  envoi  en  cotop  ,  auquel  il  dit  ne  s'être 
pas  attendu  ,  toujours  est  -  il  qu'en  ne  l'acceptant  que  sous  ré- 
serve ,  il  ne  pouvait  diriger  à  cet  égard  d'action  à  la  charge  de 
la  société  Ursin  Banche  et  compagnie  ,  qu'en  la  personne  du 
liquidateur  et  devant  le  juge  de  la  Pointe  à-Pitre  ,  comme 
étant  celui  où  la  société  était  établie  ,  et  avec  laquelle  société  il 
était  seulement  en  relation;  étant  de  règle  certaine  en  droit  , 
consacrée  par  l'art.  59  du  Code  procédure  civile,  qu'eu  matière 
de  société  tant  qu'elle  existe,  l'ajournement  doit  avoir  lieu  de- 
vant le  juge  du  lieu  où  elle  est  établie  ; — t^Ionsidérant,  à  l'appui 
de  celte  règle,  quol'extinction  d'une  société  n'a  Heu  qu'après  son 
entière  liquidation,  qui,  confiée  comme  dans  l'espèce,  au  sieur 
Isidore  Banche,  suivantqu'il  est  annoncé  en  la  circulaire  du  i*^'" 
juin  i83o-,  est  en  ce  sens  une  continuation  de  la  société  dis- 
soute pour  les  actions  à  diriger,  lesquelles  actions  doivent  tou- 
jours s'intenter  devant  le  tribunal  du  lieu  où  la  société  a  été 
contractée  :  ainsi  est  la  jurisprudence  de  tous  les  tribunaux,  et 
notamment  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  ,  du  i3  février 
1808  ,  (i)  —  Considérant  cependant  que  ,  s'agissant  de  faits  de 
commerce,  il  est  certaines  exceptions  dont  le  sieur  Dagneau- 
cymonsin  aurait  pu  profiter  ,  tel  est  l'art,  ^'lo  du  même  Code, 


(1)  V,  J.  A.,T.a3,p.38,  n.  5o. 


l64  TROISIÈME    PARTIE. 

mais  dans  quelles  circonstances  ?  Ce  serait  dans  celle  où  il  au- 
rait été  question  de  vente  et  livraison,  avec  indication  du  lieu 
du  paiement  :  ce  n'est  point  ici  le  cas  ,  mais  bien  et  uniquement 
celui  d'opérations  par  compte  «ourant  ,  à  l'égard  desquelles 
«'agissant  d'en  demander  le  règlement  ou  le  solde,  cette  de- 
mande  ne  peut  se  diriger  que  devant  le  domicile  du  défendeur; 
—  Considérant  que,  bien  encore  que  la  ci-devant  société  Ursiu 
Banclie  et  compagnie,  par  elle-même  ou  son  liquidateur  ,  au- 
rait eu  tort  d'expédier  au  sieur  Dagneau-Svmonsin  ,  des  cotons 
au  lieu  de  sucre  ,  et  qu'enfin  ce  dernier  eût  été  fondé  à  s'en 
plaindre  ,  c'est  une  erreur  de  croire  que  celte  réclaniation  ne 
devait  point  être  portée  devant  le  juge  de  la  Pointe  à-Pilre, 
qui  était  le  siège  de  la  société  Ursin  Banclie  et  compagnie  ,  et 
par  suite  de  la  liquidation  ;  car  il  doit  en  être  ici  comme  en 
matière  de  saisie,  la  chose  saisie  ou  en  litige  ne  fonde  pas  ju- 
ridiction :  il  faut ,  avant  de  pouvoir  en  disposer  ,  faire  juger 
le  litige  par  le  juge  du  domicile  de  la  partie  saisie,  v  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Et 
attendu  ,  d'ailleurs  ,  que  l'at-.tion  intentée  contre  Tmlimé  est 
sûrement  personnelle  ,  et  q'i'il  n'est  pas  justifié  que  ce  dernier 
ait  son  domicile  à  Dunkerque  ;  —  Ordonne  que  ce  dont  est 
appel  sortira  effet  .  etc. 

Du  1  8  juillet  18 33. 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 
Enquélc.  —  Chose  jugée.  —  Periinence.  —  Admission. 

Lorsqu  ntw.  enquête  a  été  ordonnée  par  une  décision  passée 
en  force  de  chose  ju^ée ,  aucune  des  parties  ne  peut  contester 
V  admissibilité  de  la  prem'c  par  témoins  sur  les  faits  que  cette 
enquête  a  pour  objet  d'établir  (i). 

(  Perroncet  et  Simons  C.  Mingasson.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  j  Considérant  qu'à  la  vérité  les  tribunaux  ne  sont  pas 
liés  par  les  interlocutoires  qu'ils  ont  rendus ,  en  ce  sens  qu'ils 
peuvent,  sans  avoir  égard  aux  enquêtes  ordonnées^  se  décider 
par  d'autres  moyens,  mais  que  lorsqu'il  a  été  plaidé  et  statué 
sur  la  pertinence  et  la  recevabilité  des  faits  à  prouver,  il  n'est 
pas  permis  de  remettre  en  question  devant  les  mêmes  juges  les 
points  déjà  jugés;  —  Cjue  dans  l'espèce,  l'arrêt  du  '2  mai  182!: 


(1)  V.  danslemèmescu»  J.  A.,  t.  /J2.  p.  1895  <•  3C,  p.  i58j  Cl  la  revue 
derajpcl,  t.  44>  !'•  259. 


LOIS    ET    ARRÊTS,  l65 

a  décidé  souverainement  en  droit  et  en  fait  que  la  preuve  des 
dérogations  au  bail  de  1806  était  admissible  ;  que  le  pourvoi 
contre  cet  arrêt  a  été  rejeté;  qu'il  ne  s\ip'i:  <lonc  plus,  devant 
la  cour,  que  d'examiner  si    cette  preuve  est  faite;   dit  bien 


juge. 

Du  21  avril  i83o.  —  i'^  chambre. 


COUR  DE  CASSATION  DE  BELGIQUE. 

Earegislremeni.  —  Compétence.  —  Contiaycatioa.  —  Timbre. 

Z,a  connaissance  d'une  contravention  sur  le  timbre  appar- 
tient exclusivement  au  tribunal  dans  l'arrondissement  duquel 
la  contravention  a  e'te'  commise.  (  L.  des  i'6  brum,  0.1  frim. 
an  VII  et  a5  germ.  an  XI.  )  (i)* 

(  N.  C.  La  régie  de  l'enregistrement.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  les' articles  3i  et  Sa  de  la  loi  du  i3  brumaire 
an  7  ,  l'art.  64  fie  la  loi  du  23  frimaire  même  année,  it  le»  art.  r  et 
2  de  la  loi  du  aS  gtrminal  an  i  i;  — Considérant  (|iie,'pour  le  paiement 
des  contributions ,  et  particiiiicreoient  pour  ce  qui  concerne  la  perception 
du  droit  de  timbre  el  de  renref^isticnicut ,  la  compétence  du  juge  est 
rcgle'e  par  d'autres  principes  rpae  ceux  qui  règlent  la  compétence  en  matière 
d'actions  personnelles  ordinaires  5  —  Considérant  qu'il  résulte  de  l'art.  Sa 
ci-dessus  cité  .que  les  procès-verbaux  de  contravention  ,  dressés  par  ie» 
préposés  à  la  j)erception  du  timbre,  doivent  être  signifiés  aux  conireve- 
nants  clans  le  délai  prescrit ,  avec  assin;nalion  devant  le  tribunal  civil  du 
département  ;  —  Que  cette  indication  du  tribunal  du  département  ne 
peut  et  ne  doit  se  rapporter  qu'au  tribunal  civil  de  Tarronclissjment  dans 
lequel  la  contravention  a  été  constatée  ,  et  où  b;  paiement  du  droit  et 
de  Tamende  doit  se  faire  ;  parce  que  celte  indication  est  spécialement  et 
exclusivement  démonstrative  de  ce  département ,  remplacé  postérieure- 
ment par  le  mot  arrondissement -,  — Que  si  les  receveurs  du  timbre  étaient 
obligés  ,  d'après  la  maxime  ac'.or  sequilur  Jorum  rei  ,  d'assigner  les  con- 
trevenants devant  le  juge  de  leur  domicile  ,  la  disposition  dudit  art.  3a  , 
qui  renferme  les  mois  tribunal  ci^il  du  departemi-ni ,  'eraienl  superflus  , 
et  la  prolong.ilion  du  délai  de  trois  jours  en  une  In:  tiine  ,  accordée  par 
la  loi  du  iS  germinal  ,in  i  r,  serait  sans  objet  el  saii«  application  :  deux 
siipposilions  que  Von  ne  peut  admettre  ;  —  Consi<ti'r!.at  que  l'art.  64  de 
la    loi  du   ai  brumaire  au  7  ,  a   toujours   été   eute.i'lu  ainsi ,  lorsqu'il 


(i)  V.  arrêt  semblable  de  la  Cour  de  cassation  de  France,  J.  A.  t.  3l, 
p.  ai6. 


igg  tSOISIEME    l'ARTIE. 

s'dgissait  de  contravenlion  en  malièic  trenregîstrement  ; — Qrie  l'ana- 
lopic  fiui  existe  entre  la  perception  de  ce  droit  et  de  celui  du  timbre  , 
«QC  la  considéraiioii  que  le  recouvrement  de  ces  conlribiitions  a  toujours 
été  confie  à  la  même  administration  ,  et  <[ue  l'identité  des  motifs  d'ordre 
eJ  de  comptabilité  ne  permclleut  pas  que  l'art  Sa  ci-de?sus  cité  soit  in- 
terpre'te'  et  exécute  d'une. manière  oppose'e  à  rinterprélation  constamment 
donnée  audit  art.  64  ,  qu'il  s'ensuit  que  les  décidions  portées  dans  une 
espèce  sont  applicables  à  l'autre  ,  sur-tout  si  l'on  fiit  allention  que  l'art. 
17  de  la  loi  du  27  ventôse  an  9  place  toutes  les  perceptions  confiées  à  la 
régie  sur  la  même  ligne  ,  quant  au  mode  de  procédure  ;  —  Considérant 
que  loutes  les  opérations  relatives  au  tirage  de  la  loterie  du  Vieux- Jonc,  ont 
eu  lieu  à  Maestrichl  ;  et  que  le  receveur  du  bureau  clabli  dans  cette  ville, 
a  rapporté  le  procès-verbal  constatant  l'émission ,  sur  papier  libre  ,  de 
449  bille' s  de  ladite  loterie  5  que  dès  lors  le  tribunal  de  l'arrondissement 
de  Maestricht  était  compétent  pour  connaître  de  la  contravention  ,  et 
qu'en  le  décidant  ainsi  ,  les  lois  invoquées  par  le  demandeur  n'ont  pas  été 
violées  ni  faussement  appliquées  par  le  jugement  attaqué,  mais  qu'au 
contraire  il  en  a  été  fait  la  plus  juste  application  à  l'espèce  ;— Rejette. 
Du  27  février  1828. 


COU  II  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Acquiescement.  —  Appel.  —  Serment.  —  Jugement, 

Un  clejnandeur  jie  peut  appeler  du  jugement  qiti  relaxe  tes 
déj'endeurs  de  sa  demande,  a  la  charge  d'un  serment  qu'il  a 
consenti  à  leur  laisser  prêter  (i). 

(  BaiTué  C.  héritiers  Tournct.  )  — Arrêt. 

LnConr,  attenduqiieles  premiers  juges  ont  relaxé  les  intimés 
des  demandes  contre  eux  formées  par  l'appelant  à  la  chargé  d'un 
serment  qui,  du  consentement  des  parties  présentes-,  a  été  prêté 
sur-le-champ,  dont  le  tiihunal  leur  a  donné  acte;  que  de  ce  con- 
sentement de  l'appelant  résulte  un  acquiescement  formel  au  re- 
laxe qui  venait  d'être  prononcé;  par  ces  motifs,  et  faute  de  dé- 
fendre de  la  part  de  M''  Mari  )u,  avoué  de  Barrué,  rejeté  l'ap- 
pel relevé  par  ce  dernier.  —  Opposition* 

ARRET.  pj 

La  Com%  adoptant  les  motifs  de  son  précédent  arrêt  de  défaut, 
a  démis  de  l'opposition. 

Du  3i  juillet  i832.  —  3"  Ch.  civ. 

j)  V.  sur  cette  grave  questiou  J.  A.,  t,  ^5,  p.  438  et  la  note» 


COUB  DE  CASSATION. 

Folk-eftcbère.  —  Eftregislretnenl.  —  AdjadicatioR. 

§  i"  La  dtoit  d' enrègislremeiit  perçu  sur  le  prix  d'une  ad- 
judication ne  peut  être  restitué,  en  cas  de  vente  sur  folle  en- 
chère,  lors  mente  que  le  prix  de  la  première  adjudication 
excéderait  celui  de  ta  seconde.  (  Art.  4o  et  69 ,  §  7  n°  i .  Le  îa 
fiim.  an  vii, 

(Enregistrement  C.  Carde.  )  -^  Arrêt. 

La  Cour  ;  — ^  Attendu  que  ies  ventes  par  justice  ,  ainsi  qne  les 
?enles  volontaires  ,  sont  faites  sous  la  même  condiiion  que  le  prix  en  sera 
payé  au  jour  et  au  lieu  re'glés  par  la  vente  ;  que  celle  condition  qui,  lors- 
que le  prix  n'est  pas  payé  ,  remet  les  choses  aa  même  e'tat  que  si  la  vente 
n'avait  pas  eu  lieu  ,  n'est  pas  suspensive  ,  mais  seulement  résolutoire  ;  — 
Attendu  qu'il  résulte  de  ce  principe ,  1*  Que  le  droit  proportionnel  d'en- 
registrement imposé  par  l'art.  69,  §  7  ,  n.  r,  de  la  loi  du  11  fridiaîre an  7, 
<ur  les  mutations  de  propriétés  immobilières,  doit  être  acquitte  sur  le 
prix  de  toute  vente  soit  volontaire  ,  soit  faite  en  justice  ,  à  l'époque  de  la 
vente  ;  20  Que  ce  droit  ayant  été'  perçu  régulièrement,  ne  peut  pas  être  , 
aux  termes  de  l'art.  60  de  ladite  loi  de  l'an  7  ,  restitué  ,  quels  que  soient 
les  évéricWieiltJ  ultérieurs,  snuf  les  cas  prévus,  qui  ne  «ont  pas  appli- 
cables à  la  résolution  pour  défaut  de  paiement  du  prix  stipulé  dans  l'acte 
de  tente  volontaire  ou  d'adjudication  faite  en  justice. 

kUÊtiâtt  d'ailleurs  que  le  prix  porté  dans  l'acte  d'adjudication  d'un  im- 
meuble vendu  en  justice  ,  ne  peut ,  dans  aucune  hypothèse  4  éprouver  de 
vàfîaïJéô  préjudiciable  aux  intérêts' du  fisc  ,  puisqne  d'un  côtelé  fol  en- 
chérisseur est ,  an»  térïaeâ  de  l'art.  744  .  G.  Pé  C.  ,  tenu  par  corps  de  la 
différence  entre  le  prix  de  son  adjudication  et  celui  de  la  revente  sur  folle 
enchère  ,  si  elle  est  faite  à  un  prix  inférieur  à  celui  de  la  première  vente  ; 
et  que  d'autre  part  l'art.  69,  §  7  ,  n.  i,  de  la  loi  du  ai  frimaire  an  7  , 
porte  que  les  adjudications  sur  la  folle-enchère  sont  assujetties  au*  mêmes 
droits  pfoportioEfnels  sur  ce  qui  excède  le  prjx  de  la  précéddnte  adjudica- 
tion ,  si  le  droit  en  a  été  acquitté  ;  d'où  il  suit  qu'en  jugeant  que  l'adjudi- 
.cation  des  biens  immeubles  dont  il  s'agit  au  procès  ,  faite  à  J.  P.  Garros  , 
le  28  juillet  1819,  au  prix  deai.gôSfr. ,  l'avait  été  sous  une  condition 
suspensive  ;  que  le  droit  d'enregistrement  de  celte  vente  devait  être  réglé 
sur  la  somme  de  8,65o  fr.  ,  faisant  !e  prix  de  l'adjudication  sur  fo'.le» 
enchère,  consentie  au  profit  du  sieur  Carde  ,  le  18  juin  1824»  ^^  <î"^  '* 
régie  devait  restituer  l'excédant  de  la  somme  qui  avait  été  payée  par  ledit 
J  P.  Garros,  la  Cour  royale  d'Agen  a  expressément  violé  la  loi  ci-de»$u« 
citée  ;  — •  Casse  ,  etc. 

Do  6  février  i833,  —  Ch.  civ. 


l68  TROISIÈME    PARTIE. 

^ 'x"  U adjudicataire  dépossédé  par  une  revente  sur  folle - 
enchère  est  tenu  du  droit  de  mutation  en  proportion  de  U excé- 
dant du  prix  de  l'adjudication  sur  le  prix  de  la  revente,  (i) 

(  Enregistrement  C.  Ja  ndas-Deslices.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que,  dans  le  cas  de  revente  sur  folle- enchère  ,  la 
régie  est  évidemment  fonde'e  à  réclamer  le  droit  de  mutalion  sur  le  prix  le 
plus  c'ievc  des  deux  adjudications,  en  sorte  que  si  le  prix  de  la  seconde 
•djudication  est  inférieur  à  celui  de  la  première,  le  second  adjudicataire 
liV'tant  passible  que  du  droit  résultant  de  sa  propre  adjudication  ,  il  s  en- 
juit  que  le  premier  adjudicataire  est  incontestablement  tenu  de  payer  le 
droit  relatif  à  rexcedant  du  prix  de  la  première  adjudication  ,  sur  celai  de 
la  revente  par  folle  enchère  ;  —  Que  néanmoins  le  jugement  attaqué  a 
e'galenwnt  de'charfjé  le  défendeur  des  droits  d'enregistrement  et  de  greffe, 
par  lui  dus  sur  les  4470  f'-  formant  l'excédant  du  prix  de  son  adjudica- 
tion sur  celui  de  la  revente  par  folle-enchère  ;  en  quoi  ce  jugement  a  violé 
Tart.  69,  §  7 ,  n.  I  ,  de  la  loi  du  2Q  frimaire  an  7  ;  .^  Casse  ,  etc. 
Du  37  mai  i8a3.  — Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

i6  Arbitrage  forcé.  — Exéquatur.  —  Sentence.  —  Opposition, 
a"  Sentence  arbitrale.  —  Date.  —  Absence.  —  Nullité. 

1°  On  peut  former  opposition  à  l'ordonnance  d' exécjuatur , 
apposée  par  le  tribunal  de  commerce  à  une  sentence  d'arbitres 
foiccs.{kvi.  1028,  C.  P.  C,  5i,C.  C.  (2). 

3°  Les  arbitres  forcés ,  divisés  d'opinions,  doivent  dater  leur 
avis  sous  peine  de  nullité  de  leur  sentence.  (Art.,  1017,  C. 
P.  C.  (3). 

(Raincourt  C.  Delas.  )  —  Arrêt. 

La  Cour,  en  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  ;  —  Considérant  que 
la  section  1  du  tii.  des  sociétés  ,  au  Code  de  comm. ,  ne  contient  pas  un 
ensemble  complet  des  dispositions  sur  l'arbitrage  forcé  auquel  sont  soumises 


(1)  r,es  prinriprs  sur  lesquels  cet  arrêt  ei  le  prércdi-nt  sont  fondés,  «c- 
rairnl  inapplicables  au  cas  cù  la  prrmière  ad)ii<liralion  aurait  éic  annulée. 
V.  J    A  ,  t.  I  I .  p.  a83  et  ?o5,  v».  Enregistrement,  n.  61  bis  et  80. 

(■3)  V.  J.  \  t.  35,  p.  a36pt  t.  i5j  p.  4^*^9^  v».  Jugement  arbitral,  n»  55 
et  la  noie.  V.  sur-tout  nos  observaiinns  t,  28  p.  255. 

(3;  Kotis  ne  croyons  pasque  la  d^te  fût  itvli<|)ens;ible.  s'il  était  rons'ant 
*oil  par  l'enregistrement  .  soit  )  ar  la  mort  de  Tim  des  arinires  ,  que  leur 
«'ntencc  est  antérieure  à  l'exiiuclion  du  compromis.  V.  M.  Carré,  t.  3,  p. 
636. 


LOIS   ET    ARRÊTS.  iÇQ 

le»  coDlcslalionseutre  associés;d*oùil$uit  queles  règles  du  Code  de  proc. 
civ. ,  sont  applicables  à  l'arbitrage  force; — Considérant,  qu'on  ne  trouve  dan» 
ce  code  aucune dc'rogatlon  expresse  à  l'art.  1028,  C.  P.  C.j— quelesméme* 
taiotifs  qui  ont  fait  ouvrir  aux  parties  la  voie  de  l'action  en  nullité'  de  la 
sentence'des  arbitres  volontaires  ,  pour  les  causes  spe'cifîe'cs  audit  article  , 
se  rencontrent  dans  le  cas  de  l'arbitrage  force'  ;  —  Que  si  en  gênerai ,  l'ac- 
tion en  nullité  n'est  point  admise  contre  les  jugements  ,  c'est  à  cause  du 
caractère  dont  sont  investis  les  magistrats  de  qui  ils  émanent  ,  et  de  la 
publicité  qui  les  accompagne  ;  —  Que  celte  double  garantie  manque  dans 
les  sentences  arbitrales  rendues  en  exécution  des  art.  5i  et  suivants  ,  C. 
Com.,  tout  comme  dans  celles  qui  sont  rendues  sur  compromis  volontaire; 
—  Que  les  arbitres  soit  volontaires  ,  soit  forcés  ,  ne  peuvent  franchir  le» 
limites  ou  violer  les  conditions  de  l'autorité  qui  leur  est  momentanément 
coudée,  sans  perdre  aussitôt  tout  caractère; — Que  les  parties  doivent 
donc  ,  quelle  que  soit  la  nature  de  l'arbitrage  ,  «voir  le  droit  de  s'opposer 
à  ce  que  la  justice  donne  la  force  exécutoire  à  une  décision  émanée  de  per- 
sonnes sans  pouvoirs  ;  —  Que  le  système  contraire  présenterait  les  plu» 
graves  dangers  ,  lorsque  ,  comme  dans  l'espèce  5  il  y  a  eu  renonciation  à 
l'appel  et  au  recours  en  cassation  ;  —  En  ce  qui  touche  le  fond  ;  —  Con- 
sidérant qu'aux  termes  de  l'art.  10.48,  C.  P.  C,  applicable  en  matière  d'ar- 
bitrage forcé  ,  le  tiers  arbitre  juge  seul ,  à  la  charge  seulement  d'appeler 
auprès  de  lui  les  arbitres  divisés,  pour  conférer  avec  eux  ;  —  Qu'il  est  tenu 
de  se  conformer ,  en  jugeant,  à  l'un  des  avis  des  autres  arbitres  ;  —  Que 
ces  avis  sont  donc  un  des  éléments  essentiels  du  jugement  qu'il  prononce, 
et  doivent  être  valables  par  eux-mêmes  ,  pour  que  ce  jugement  le  soit 
également  ;  —  Considérant  qu'ils  ne  peuvent  être  valables  qu'autant  qu'ils 
«ont  antérieurs  à  l'expiration  du  pouvoir  de»  arbitres  ,  passé  laquelle 
ceux-ci  n'ont  plus  d'autre  mission  que  de  présenter  au  tiers-arbitre  ,  les 
observations  qui  peuvent  l'aider  à  former  sa  décision;  —  Que  d'ailleurs  les 
avis  dont  l'on  doit  nécessairement  former  le  jugement  définitif,  sont  res- 
pectivement acquis  aux  parties  du  jour  où  le  partage  a  été  déclaré  ,  sans 
que  l'un  ou   l'autre  des  arbitres  puisse  ultérieurement  modifier   le  sien  ; 

—  Considérant  que  la  date  d'un  avis  ,  pas  plus  que  celle  de  toute  autre 
décision  des  arbitres  ,  ne  peut  cire  prouvée  par  témoins  ni  par  dt»  pré- 
somptions :  qu'elle  doit  l'être  par  l'acte  lui  même  ;  —  Qu'en  effet  l  art. 
1017,  C.  P.  C  ,  dispose  qu'en  cas  de  partage  ,  les  avis  distincts  des  arbitre» 
seront  rédigés  ,  soit  «hns  le  procès-verbal  qui  con^tale  le  partage,  soît 
dans  df  s  procès-V4?rltaux  séparés  ;  —  Que  par  procè-;-verbaux  ,  on  ne  peut 
entendre  que  des  actes  datés  ;  —  D'uù  il  suilcju'à  défaut  de  date,  ces  actes 
doivent  être  considérés  comme   postérieurs  à  rexjnration  du  compromis  j 

—  Considérant  ensuite  <(ue  les  arbilrrs  étaient  tenus  d'après  les  termes  du 
jugement  du  tribunal  de  comm.  ,  qui  les  a  saisis  de  la  contestation  de 
prononcer  dans  un  délai  de  3  muis  ,  lequel  expirait  le  4  mars  i83(  ;  — 
Que  U  veille  du  jour  il»  ont  déclaré  dans  leur  procès-verbal,  qu'ils  étaient 


170  TROISIEME   PARTIE. 

divises  d^opinion  ,  et  ont  délaissé  les  parties  à  se  pourvoir  en  nomîaatioif 
de  sur-arbitre  j  mais  qu'ils  n'ont  point  inséré  dans  ce  procès-verhal  la 
substance  de  leurs  avis  oppose'»;  — Que  les  avis  qu'ils  ont  remis  au  tiers- 
arbitre  plusieurs  mois  après  ,  ne  iont  point  datés  ;  —  Qu'ainsi  il  ne 
çonsle  point  que  ces  avis  aient  été  arrêtés  et  signés  avant  l'expiration  des 
pouvoirs  desdits  arbitres  ,  qu'ils  doivent  donc  être  anuuléi  ,  et  que  leur 
nullité  entraîne  nécessairement  celle  de  Favis  du  sur-arbitre  ;  — ^  Met  l'ap- 
pellation et  ce  dont  est  appel  au  néant;  —  Emendanl,  décharge  Raincourt 
des  condamnations  contre  lui  prononcées  ;  au  principal  reçoit  Raincourt 
opposant  à  l'ordonnance  d'eséculi{»n  rendue  par  le  président  du  tribunal 
de  coam.  de  la  Seine  ;  le  r^,  déo.  i83i  ;  —  Ce  faisant  ,  déclare  nulle  y  la 
séntenfee  arbitrale  en  daté  du  3d  nov.  i83i  j  -^  Snr  le  surplus  des  fias  et 
conolusiens  des  parties  ^  les  met  hors  de  coar  ;  —  Condamne  Delas  ^  eri 
tous  les  dépens  des  causes  principales  ,  d'appel  et  de  demandes  — -  Or- 
dô»»e  la  restitution  d4  l'ameade  eoosigaée  par  RainGOurlc 
Du  i&aodè  tSSâi. 


G0UR  DE  CASSATION. 

lo  Appel.  — ^  Consfifetftîsn.  -^  Mention  équipollente. 

30  Compte.  —  Arbitrés.  — =  RedrésseéSent.  —  CompéCéiicc. 

•  1"  Un  acte  d'appdl  est  vdinhiê  quoique  ne  cenlenanl  pas 
expressément  une  constitution  (V avoue ^si par  des  termes  équl" 
pollens  j  il  ne  permet  pas  de  dgittér  qu  i  In  en  renferme  une. 
(Art.  61, /f5G,  C.  P.  C.(i) 

2"  L'action  en  redressement  d' un  compte  appure' par  de  sar^ 
bitres  ,  pour  erreurs  ou  ommissions  y  est  recevable  même  après 

fue  leur  mis.sion  est  terminée,  et  doit  être  portée  devant  les  tri- 
unaujc  ordinaires.  (Art.  45 1,  G.  P.  G.) 

(Verdier  C.  Afnbcrt.) 

* 

Un  compte  avait  existé  entre  les  mariés  Anibert  et  le  sieur 
Verdier  leur  mandataire.  Il  fut  ré;îlé  par  une  sentence  arbitrale 
qui  condamna  les  premiers  au  paiement  d'un  reliquat.  Plusieurs 
années  aprèsy  les  époux  Ambert  assignèrent  les  héritiers  de  Ver- 
dier devant  le  tribunal  civil  de  la  Basse-ïerre  eu  révision  du 
compte  pour  erreurs  et  omissions.  Geux-ci  soutinrent  que  ,  d'a- 
près l'art.  54r,  G.  P. G.,  la  demande  ne  pouvait  être  portée  que 
devant  les  mêmes  juges  qui  avaient  appuré  le  compte;  que  le 
pouvoir  des  arbitres  étant  expire,  l'action  en  révision  n'était 
plus  recevable.  —  Jugement  qui  accueille  cette  défense.  —  Ap- 


(i)  V.  J.  A. ,  t.  44,p.  22/4,1.  35, p.  377,  t.  jf,  p.  it3,  \*y//^/>eZn»46. 


LOIS    ET    ARRET»;  ITJ 

«« 

pel  des  mariés  Ambert. — Leur  exploit  d'appel  neconteùaitpas 
une  constitution  expresse  d'avoué  ;  mais  il  portait  que  les  appe- 
lants Jaisaiefit  élection  de  domicile  exerçant  chez   M 

as'Oiie'  près  la  Cour  d^  appel  ;  et  en  outre  il  y  était  donné  signi- 
fication de  la  quittance  d'amende  consijjnée  par  cet  avoué. 

Les  héritiers  Verdier  prétendaient  que  cet  acte  était  nul 
comme  ne  contenant  pas  une  constitution  d'avoué;  mais  ce  moyen 
ayant  été  rejeté,  ils  soutinrent  au  fond  comme  en  première  ins- 
tance que  l'action  en  révision  de  compte  dirigée  contre  eux  était 
non-recevable  puisqu'elle  ne  pouvait  être  soumise  aux  mêmes 
juges  c'est-à-dire  aux  arbitres  qui  avaient  réglé  le  compte  et 
dont  les  pouvoirs  étaient  expirés.  Arrêt  infirmatif  :  «  Attend» 
que  les  pouvoirs  des  arbitres  étant  expirés,  les  parties  ont  néces- 
sairement droit  de  se  présenter  devant  le  tribunal  pour  faire 
statuer  sur  leur  demande  en  redressement  décompte.))  Pourvoi 
pour  violation  des  art.  6i  et  456^  C.  P.  C. 

ARKÈT. 

LaCoar; — Sur  le  pourvoi  dirige  contre  l'arrêt  du  4  janvîeri83o,  etfondé 
sur  la  violation  des  art.  6i,  456,  et  f\']o,  C.  P.  C,  attendu  que  ,  s'il  rc'sultc 
de  ces  articles  que  les  actes  d'appel  ,  comme  les  exploits  d'ajouruement  , 
doivent,  à  peine  de  nullité  ,  contenir  constitution  d'avoué  ,  ces  articles  ne 
prescrivent  pas  de  termes  sacramentels  pour  ejfprimer  celte  constitution  , 

Et  attendu  qu'il  est  constate  ,  en  fait ,  par  l'arréf  attaque,  que  l'exploit 
d'appel  contenait  des  e'(|uipollents  qui  ne' permettaient  pas  de  douter  qu'il 
renfermât  la  constitution  d'avoué  voulue  par  la  loi;  d'où  suit  que  cet  arrêt 
s'est    conforme'  aux  principes  ; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne,  lemoyentire  de  ce  que  l'art.  54 1,  C.  P.  C., 
ne  permet  de  porter  l'action  en  redressement  de  compte  ,  pour  erreurs  ou 
omissions  ,  que  devant  les  mêmes  juges  qui  ont  prononce  sur  le  compte  ; 
que  ,  si  ce  compte  ,  comme  dans  l'espèce  ,  a  été  a^pure*  par  des  arbitres 
dont  ia  mission  est  terminée  ,  l'action  en  redressement  doit  être  pot  teè 
devant  le  juge  ordinaire  ,  parce  que  cette  action  est  de  droit  commun  ,  et 
que  ce  serait  la  frapper  d'une  de'che'ance  que  ne  prononce  pas  la  loi ,  que 
de  lui  refuser  des  juges  ,  soi. s  le  pre'iexte  que  la  mission  arbitrale  est  finie; 
et  qu'en  le  jugeant  ainsi ,  l'arrêt  a  fait  vïi&  Juste  application  de  l'art.  54'» 
C.  P.  C,  rejette. 

Du  ai  août  i83a. —  Ch.req. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

Xo  Saisie  immobilière.  —  Titre  exe'ciittfiré.  —  Hypothèque. 

20  Saisie  immobilière.  —  Doilblps  ii(rè*.  -^  Validité'. 

3o  Jugement.  —  Faillite.  —  Condaninâtio'n valable, 

4°  Saisie  immobilière.  — FaîHittf.  -=  Syndic—  Poursuite, 

i'  Le  créancier  porteur  â' un  ttifH  exécutoire  peut  saisir  les 


A']i  TROISIEME    PARTIE. 

immeubles  de  son  débiteur j  lors  même  que  ce  titre  ne  confére- 
rait point  hypothèque  sur  ces  biens.  (  A.rt.  2092  et  suiv.  C.  C . 
55,  C.  P.  C.  (i) 

a°  Les  poursuites  de  saisie  immobilière  pratiquées  en  vertu 
de  deux  titres  ,  dont  l'un  est  nul  et  V autre  valable,  ne  peuvent 
être  arguées  de  nullité  {1) 

3°  Un  jugement  est  valable,  quoiqu'il  ait  été  rendu  dans  les 
dix  jours  antériew^s  à  la  faillite  de  la  partie  condamnée,  et  l'on 
peut  exercer  contre  elle  une  saisie  immobilière  en  vertu  de  ce 
jugement.  (Art.  4^*2, (l.  C.)(3) 

4"  La  saisie  immobiliè  e  pratiquée  contre  un  négociant  après 
safaillùe,  mais  avant  la  nomination  des  syndics  définitifs,  doit 
être  continuée  par  lecréancier  qui  l'a  pratiquée ,  et  non  par  ses 
syndics.  (Art.  532.)  (4) 

(Villemain  C  Syndics  Delsop) —  Aurêt. 

La  Cour,  sur  les  conclusions  conformes  de  HI.  Thien'el ,  avocat  général; 
Attendu  que  Desrivages  avait  qualité  pour  intervenir  dans  l'instance  en  ex- 
propriation furcee  ;  que  ,  comme  syndic  provisoire  repre'senlant  les 
cre'anciers  ccdulaires  ,  il  était  recevable  dans  son  inters  enjion  ;  —  Coiisi- 
dérantj  au  fond,  que  si ,  pour  exproprier,  il  faut  avoir  un  litre  authentique 
cl  exécutoire  (  Code  civil,  art.  221 3  ;Code  de  proc,  art.  545  et  55i  )  , 
Vilkraaia  en  a  un  dans  Je  jugement  rendu  à  son  |)rofit  par  le  tribunal  de 
commerce  le  19  novembre  iSaS  ;  que  peu  importe  que  dans  l'exploit  de 
saisie  re'ellc  ,  il  ait  pris  pour  base  de  ses  poursuites  ,  tout  à  la  fois  ,  le  juge- 
ment pre'cilc  et  celui  du  14  novembre  1821  ,  en  simple  expe'dition  j  que 
celle  cnoucialion  ,  quoique  surabondante  ,  n'a  pu  lui  nuire  ,  car  il  restait 
toujours  un  jugement  (jui  remplissait  le  vœu  de  !a  loi ,  et  qui  ,  au  reste  , 
etail  le  seul  titre  à  invoquer  ,  ])uisque  seul  il  porte  condamnation  ,  tandis 
que  l'autre  n'a  pour  objet  que  riiomologation  du  concordat;  — Considérant 
qu'à  1.1  vërile  ,  le  jugcmeni  du  19  novembre  i8->.3  n'a  pu  conférer  lijr- 
polhèquc  à  ^  illemaiu  ,  et  que  l'insciipUon  pusele^mêmejour  est  nulle  de 
plein  droit ,  puisqu'elle  Ta  e'ic  posle'rieurcuieut  à  l'c'poque  de  l'ouverture 
de  la  faillite,  reporlee  par  jugement  du  tribunal  de  comm.  du  3  mars 
1824,  î*"  icrnov.  prece'denl;  qu'en  eifet,  l'art.  44^  ^'^  Code  de  comm.  et 
l'art.  2 146 du  Code  civ.,  s'opposent  à  ce  que  l'on  puisse  acquérir  privile'<îC 
ou  hypothèque  ,  dans  les  dix  jours  qui  précèdent  l'ouverture  de  la  faillite 


(0  Juge  d'après  les  mêmes  principes  ,  qu'un  créancier  hypothécaire  , 
mais  non  inscrit,  n'a  ])as  besoin  de  prendre  inscription  pour  saisir.  J.  A., 
t.  ao,  p.  168  cl  567,  v°  Saisie  immobtlière,  nos  i^S,  6Q1. 

(2)  V.  dans  le  même  sen^J.  A.,  t.  20,  p.  iS'  x"  Saisie  immobilière, W 2-2. 

(3)  V.  J.  A.,  t.  '20,  p.  566,  v",  Saisit  iinmo/'ilière,  no  GGi. 

(4)  Telle  esL  la  dociiine  de  lous  les  ailleurs.  (Y.  boulay-Paty,  dcsfail- 
lites  ,  t.  2,  p.  n8,  et  J.  A. ,  l.  43  ,  p.  588). 


LOIS    ET    ARRÊTS.  1^3 

(  à  plus  forte  raison  après  )  ,  el  n'HCCordeiit  aucun  effet  à  rinscription 
prise  dans  le  mèoje  délai  ;  mais  que  c'est  une  erreur  grave  de  penser  que 
l'on  ne  puisse  ,  sans  hypothèque  ,  diriger  des  f  oursuiies  en  expropriation 
forcée  ; — Qu'en  eflel,  il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  les  articles  209a,  aogS 
et  2094  du  Code  civ.,  pour  s'assurer  que  tout  créancier  ,  même  non  .hypo- 
thécaire ,  a  le  droit  de  se  faire  payer  sur  tous  les  Lions  mobiliers  et  immo- 
biliers de  son  débiteur  ,  par  conséquent ,  de  poursuivre  la  saisie  des  im- 
meubles ,  tant  que  la  propriété  n'a  point  passé  dans  d'autres  mains  ;  que 
si,  dès  lors  ,  à  dater  du  1"'  nov.  i823  ,  époque  fixée  pour  l'ouverture  de  la 
fuillile  ,  Delsop  eût  cessé  d'être  propriétaire  t!e  ses  immeubles  ,  la  saisie 
serait  nullcj  mais  qu'il  résulte  clairement  des  termes  île  l'art.  442  du  Code 
de  comm,  ,  qu'il  a  été  ,  à  cette  époque  ,  dessaisi  seulement  de  l'adminis- 
traiion  de  ses  biens  et  non  de  la  propriété  ,  qui  a  continué  à  résider  entre 
ses  mains  ;  q^i'aiosi  la  question  d'hypolhcque  est  nulle  ,  prématurée ,  et  ne 
devra  se  présenter  que  lors  de  la  distribution  ,  pour  fixer  le  rang  des 
créanciers  entre  eux,-  —  Considérant  qu'il  reste  cependant  à  examiner  ,  si 
un  jugement  oblenu'parun  créancier  ,  dans  les  dix  jours  qui  ont  précédé 
Touverture  de  la  faillite  ,  ou  postérieurement,  est  valable;  qu'à  cet  égard  , 
l'article  494  ^u  Code  de  comm.  tranche  formellement  la  question,  en  déci- 
dant que  toute  action  intentée  après  la  faillite  ,  ne  peut  l'être  que  contre 
les  agents  et  les  syndics  ;  que  ,  d'après  cela  ,  on  peut  non- seulement  in- 
tenter une  action  ,  mais  encore  obtenir  un  jugement ,  qui  est  le  seul  but 
nécessaire  et  le  terme  de  toute  action  ;  c|ue  la  seule  différence  ,  dans  ce 
cas,  c'est  que  le  poursuivant  a  pour  contradicteurs  et  pour  adversaires,  noa 
plus  le  débiteur  ,  qui  est  dépouillé  de  l'administration  de  ses  biens  ,  mais 
'es  agents  et  les  syndics  qui  représentent  à  la  fois  le  débiteur  et  la  masse 
des  créanciers  ;  —Considérant,  enfin,  qu'il  résulte  de  la  lettre  et  de 
l'esprit  de  l'ariide  532  dû  Code  de  comm . ,  que  l'expropriation  des  immeubles 
du  débiteur  peut  être  dirigée  après  l'époque  de  l'ouverture  de  la  faillite  , 
et  avant  la  nomination  des  syndics  définitifs,  et  que  celle  commencée  doit 
être  coniinuéey  que  le  coaimandcment  de  Villemain  est  du  20  déc.  1823, 
la  saisie  immobilière  du  26  janv.  1824  ,  et  que  ce  n'est  qu'au  mois  de  mai 
de  lu  même  année  que  Desrivages  a  été  nommé  syndic  définitif;  qu'ainsi 
Yillcmain  a  pu  poursuivre  valablement,  et  que  ses  poursuites  doivent  être 
conlinuécs  ;  —  Attendu  qu'en  matière  d'expropriation  forcée  ,  la  loi  at- 
tribue juridiction,  et  que,  aux  termes  mêmes  de  l'article  \']2  du  Code  de 
proc.  ,  ce  n'est  pas  le  cas  d'investir  de  la  connaissance  de  l'affaire  un 
autre  tribunal  que  celui  de  Nancy  ;  mais  attendu  que  ce  tribunal  est  com- 
posé de  deux  chambreS;  et  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  quela  secondechambre 
puisse  en  connaître ,  ^  qu'ainsi  l'afiaire  j  eut  lui  être  renvoyée  directe- 
ment; 

Par  ces  mot'ifs,  amis  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néaut,- 
émcndant ,  déboute  la  partie  de  Goutt  de  sa  demande  en  intervention  et 
eu  nullité  des  poursuite»  dirigées  par  celles  de  Chaiilloa  ,  ordouûc  ,  en 


j«/J  TROISIËME   PARTIE. 

conséquence  ,  qu'elles  seront  conljnuëes  devant  la  seconde  chambre  du 
tribunal  civil  de  Nancy  ,  cic. 
J)u  9  juillet  1824. 

COUR  EOYALE  bE  COLMAÎl. 

ip  Enquête.  —  Délai.  —  Compatulion.  —  Aiigmenlation.  —-    Dislance, 
2°  Enquête.  —  Wullilé.  — Exception.  —  Réserves. 

lo  Le  délai  donné  a  un  défendeur  pour  assister  a  une  enquête, 
doit  être  augmenté  d^ un  jour  par  trois  niyriamètres  de  distance 
entre  le  lieu  oii  il  demeure  et  celui  oit  l^ opération  doit  être 
/rtiVe  (Art  aGi  et  suiv.;  io33,  C.  P.  C.)(i)- 

2°  Le  déjendeur  qui  reproche  les  témoins  contre  lui  produits 
dans  uneenquéte  etqui  procède  à  une  conlr^  enquête.,  ne  cesse  pas 
d'être  recevable  à  demander  la  nullité  de  la  première  de  ces 
opérations  pour  inobservation  des  délais  légaux,  s'il  l'a  in- 
voquée devant  le  juge  connnissaire ,  et  s'est  réservé  de  la  faire 
valoir  devant  le  tribunal.  (Art.  i-jS,  261,  C.  P.C.) 

(Denis  M.  C.  ZenonG.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  -^  jGojiside'rant  que,  d'après  la  combinaision  des  art.  261  , 
a^o,  273  et  io33  ,  C.  P.  C,  la  partie  doit  être  assigne'e  pour  assister  à 
l'enquête  au  domicile  de  son  avoué  ,  si  elle  eu  a  constitué  ;  que  les  trois 
jours  francs  accordés  par  la  loi ,  doivent  être  augmentes  d'un  jour  par' 
trois  myriauièires  de  dislance;  que  ,  sans  ce  délai  supplémentaire,  la  jmr- 
lic  pourrait  être  hors  d'clat  d'user  du  droit  de  reprocher  les  témoins  et 
de  leur  faire  adresser  des  interpellations  ,  ou  du  moins  de  donner  â  son 
avoué  les  instructions  i^écessaircs  pour  l'exercice  de  ce  droit  ; 

Considérant  qu'il  résalle  des  tableaux  des  distances  dressés  en  exé- 
cntion  de  l'art.  93,  du  règlement  du  18  juin  iSti,  pour  les  départe- 
ments de  la  Haute-Saôue  et  du  Haut-Rhin  ,  qu'il  existe  une  distance  de 
dix-huit  myriamèlres  et  six  kilomètres  de  Gray  ,  lieu  où  Denis  M.  .  .  .  , 
a  son  domicile,  à  Colmar  où  réside  son  avoué  ,  et  une  distance  de  dix- 
huit  myriamèlres  de  Gray  à  Huuingue  ,  où  devait  se  faiie  Tenquêle  ,  que 
par  conséquent  dans  l'un  ou  l  autie  cas  ,  le  délai  supplémentaire  devait 
être  de  six  jours  ;  qu'en  fait  ,  Denis  M.  ...  a  été  assigné  à  Colmar,  au 
domicile  de  son  avoué  ,  le  2  mars  dernier,  pour  assister  à  l'enqirêie  à 
Huningue,le  1 1  «lars  ;  qu'apiès  défalcation  du  jour  de  l'assigoalîou  ,  du 
jour  de  l'échéance  et  des  trois  jours  i'rancs ,  il  ne  resle  que  cinq  jours 
pour  le  délai  sii)i[)!émt:nlaire  :  qi  il  y  a  donc  eu  insuffisance  d'un  jour 
dans  ce  délai ,  et  que  par  suite  ,  et  nux  termes  des  art.  du  Code  de  procé- 
dure ci-dessus  cités,  l'enquête  à  laquelle  il  a  été  procédé,  est  frappée 
d'une  nullité  radicale  j 

:  i)  V.  J.  A.  ,  t.  38  ,  p.  350  et  t.  3;  ,  p.  168. 


L&ti  ET  ARRETS.  I75 

Qa^ea  vâin  Piatimé  $e  prévaut  d«  et.  qu'il  0  été  astigni  lui-même  ,  le  9 
m^§  ,  êitn$  fttpUsLaiiûQ  pour  assisur  k  h  conirp.t'Cnquèie  ,  ^£  ««  qm  4^f 
téiiB^a<  «iie  l'£aqijfii£  x}Ht  cui  i'ep;'ee]]£«  ,  et  «Jc/cê  qu'il  i^  <>'le  f/pji^  §Qfiite^ 
e^qiièu  j  ■=-  Que ,  4'«l*or.d  ,  IjS  n  mars,  avant  tpuje  i»;.icJitM)n iijle  lie'njoiiif , 
l'ayowe  Je  DfiuU  M.  ...  a  diiclîxré  q,u'il  y  avail  ïiulji.ljé  ^jj^pyr^jp  pç^^p 
ipobsBrvdiiou  des  riciais  ;  et  qu'il  se  réservait  de  la  faire  valpir  en  terpps 
et  li^u  ;  i^u'eo  secood  lieu  i'assi^nalion  jxour  assjficr  k  uQ^e  cgipjtf jË-ienquéte, 
les  r^prâ^bes  de»  fAmoms  de  l'eaq\iètfi  et  de  ^a  ^»(r£-je|iqu4ji^,  g^  peuvent 
êlr«  toa-nderes  compie  des  d.éfe^s€«  au  iotxd  ,  .capajjlts  de  çosVfif  jjne 
nullité  de  procédure  ^  que  ce  ne  sont  que  des  moyens  su^sUlaifes  «  «iPir- 
ployës  à  toulies  fias  et  pour  le  cas  (>ossible  ou  la  nullité  ne  serait  pas  adr- 
mise  ,  et  qu'aind  ces  divers  actes  n'ont  pu  prfjudix;icr  îi  un  Bioyen  de 
nullité  à  Fëgard  duquel  il  avait  été  fait  eu  temps  ntiLe  dfs  reserves  ç%- 
prcsses  ; 

Considérant  que ,  l'enquèle  écartée ,  la  cause  ne  fournit  pas  de  do- 
cumeuts  propres  à  e'tablir  la  preuve  que  Denis  M.  ...  se  soit  engage'  à 
garantir  le  paiement ,  soit  de  toutes  les  planches  aclielëes  ,  soit  do  la  par- 
tie des  planches  qui  a  e'të  de'posée  dans  un  de  ses  ba'eaus  ;  qye  les  pre'- 
somplions  qui  existaient  lors  de  l'arrêt  interlocutoire  du  1 1  septembre,  et 
qui  iiji  ^Rt  »Bf yi  d^  fQmlammt ,  n'omit  pas  à  cet  ^'g§r4  m  S3f*Giè/#  §a(^- 
sant  de  gravitfi,  a),  que  depuis,  riatiai^  u»  produit,  ^nf  ^  j^qifH.4§  l» Ç99§§t 
ni  justifîcaitons  ,  ^i  présomptions  nouvelles  ; 

Par  ces  motifs  ,  prononçant  sur  l'appel  des  iijgcmcnts  rendus  les  i6 
juin  et  8  septembre  i83i  ,  par  le  tribunal  de  commerce  de  Mulhausen  , 
mej.  r^ppeilallo»  et  ce  dont  est  appel  am  në^nj  ;  enienda^'-f  §^f^§  «'*rréi#r 
à  i'jppqu^ie  à  laquelle  U  »  gi^e'  pfQcé^e  l§  ?  1  pars  ,  e»  çspjçotiçi»  ^e  VênU 
interlocutoire  du  11  septembre  pre'ç.édent,  l^q^jËJlp  egq^^éie  ^|(  ^egls.reç 
nulle,  et  de  nul  effet,  déboule  l'iplinië  del^  dçB?9iidc  p^r  lui  igrmi^  çç^trf 
l'appelant  JPenis  M.   .  .   .,  et  Iç  CLOi^^açi^n^  gi^iji  ^ç'pejis .  ^^ 

ï)u)5juUiet  |83^.  >^3^Çb. 

COUR  BE  CASSATIOW. 
•yiffçe  oppesition.  -=?  L^sig  eleçtpraj^.  =r  j\i^mmi- 

Un  électeur  municipal  peut  former  tierce  opposition  au  Ju- 
gement rendu  sans  qu'il  y  ait  été'  appelé ,  et  qui  a  pour  effet 
de  i^ éliminer  de  la  liste  électorale ,  en  ordonnant  l'inscpiplien 
d'un  autre  citoyen  sur  eetie  liste.  (Ait.  474?  C.  P.  C.,Art.  al, 
L.  2  juilleti82l3,  42  et  52,  L.  21  mars  i83i.^ 

(I.,eçâpelain  C.  Butel). 

La  Cour,  vu  l'art.  474»  C.  P.C.,  et  l'art.  aS  de  la  loi  du  2  jnill.  i8a8  ; 
Attendu  que  la  tierce  opposition  est  uue  voie  ouverte  par  la  loi ,  à  celai 
auquel  porte  préjudice  uojugcmeat,  lors  duquel  il  ii'a  été  ni  appelé' ni 


1^6  TROISIEME  FARTÎE. 

dament  représente  ;  qu'on  ne  pourrait  être  prive'  de  celte  faculté  ,  que  par 
une  disposition  expresse  de  la  loi  ,  et  que  dans  Vespèce  aucune  loi  n'en  pro- 
hibe rexercice  5  qu'eu  eflet  ,  Tart  23  de  la  loi  du  2  juill.  1828  ,  qui  n'in- 
terdit la  voie  de  l'opposition  que  dans  un  cas  spécial ,  celui  de  la  for- 
mation du  tableau  de  rectification  des  listes  électorales  ,  au  cas  d'élection 
après  la  clôture  annuelle  des  listes,  garde  le  silence  sur  la  tierce  opposition; 
que  le  jugementdu  tribunal  de  Coulauce,  contre  lequel  le  sieur  Lecapelain 
s'c'tail  rendu  tiers  opposant  ,  lui  faisait  c'videmmcnt  préjudice  ,  puisqu'il 
avait  pour  cffel  d'opérer  la  radiation  de  son  nom,  de  la  liste  des  électeurs 
communaux  de  la  commune  de  Brclial ,  pour  y  substituer  le  nom  du  de- 
mandeur ,  qu'ainsi  ce  tribunal  a  expressément  violé  l'art.  474i  C.  P.  C., 
et  a  faussement  applique  l'art.  23  de  la  loi  du  28  juil.  1828  ;  donne  défaut 
contre  Butel  et  Brohon  ,  maire  de  Brehal  5  casse. 
Du  22  mai  i832.  —  Ch.  civ. 

V 

CONSEIL  D'ÉTAT. 

Tierce  opposition.  —  Election  municipale.  —  Arrêté. 

On  ne  peut  former  tierce-opposition  aux  arrêtés  des  conseils 
de  pre'fecture  statuant  sur  les  opérations  des  assemblées  d'é- 
lecteurs municipaux.  (Alt.  52, L.  21  mars  i83i.) 

(Bernier).  ordonnance. 

LOUIS-PHILIPPE,  etc,  vu  la  loidu  2 1 mars 1 83 1;— ^Considérant  qu'aux 
termes  du  Çie*^  de  l'art. 52  de  la  loi  du  21  mars  i83i,les  réclamations  des 
membres  de  l'assemblée  électorale,  qui  ont  pour  objet  d'arguer  les  opérations 
de  nullité,  doivent  être  déposées  dans  le  délai  de  cinq  jours,  à  compter  du 
jour  de  l'élection  ,  au  secrétariat  de  la  mairie  ,  et  qu'elles  doivent  être  ju- 
gées, dans  le  délai  d'un  mois,  par  le  conseil  de  préfecture;  d'où  il  suit  que 
la  défense  auxdites  réclamations  doit  être  présentée  immédiatement ,  et 
que  les  décisions  rendues  par  les  conseils  de  préfecture  ,  ne  sont  pas  sus- 
ceptibles de  tierce  opposition  \  —  Qu'ainsi ,  le  conseil  de  préfecture  du 
déparlement  de  la  Seine-Inférieure  ,  n'a  pu  ,  sur  la  tierce-opposition  for- 
mée par  le»  sieurs  Lcvaillant-Dudoit  et  autres  ,  réformer  son  arrêté  du 
21  octobre  i83i  ; 

Art.  I"  ,  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  département  de  la  Seine - 
inférieure  ,  en  date  du  i  fév.  i832  ,  est  annulé  ,  etc. 

Du  2i)juin  1832. 

Le  conseil  d'élat  a  rendu  une  pareille  décision  le  même  jour  ,  et  il  est 
impossible  de  Ja  concilier,  ainsi  que  la  précédente,  avec  l'arrêt  de  la  cour 
de  cassation  ,  dont  nous  adoptons  la  doctrine  comme  fondée  sur  les  Ycri- 
tables  principes  de  la  tierce  opposition. 


i.Oii    ET    ARtt^fS  i-^" 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

it)  Exploit.  —  Remise.  —  Domicile.  —  Commensal, 
a»  Séi>aration  de  biens.  —  E.\e'culloQ.  — Nullile'. 

1°  La  copte  d'un  exploit  est  valablement  signifiée  au  domi- 
cile d'un  défendeur  si ^  en  son  absence  ^  elle  est  laissée  a  ta 
personne  chez  laquelle  il  demeure  (Art.  68,  C.  P.C.)  (i) 

2°  Une  séparation  de  biens  est  nulle  si  le  jugement  qui  la 
prononce  n'est  pas  exécuté  dans  tous  ses  cliefs,  r>.)  et  le  mari 
lui-même  peut  en  denuinder  la  nullité  {\it.  1444^^1.  C.^  (3) 

(D"  Bernard  C.  Bernard.)  —  arrêt. 

La  Cour;  en  ce  qui  touche  la  demande  en  nullité  des  actes  des  i3  ,  ao  et 
aa  février  ,  notifiés  dans  les  terme»  suivants:  —  «Fait  au  domicile  de 
Marie  Mirambeau,  épouse  Dernard  ,    qui   s'est  trouvée  absente  d'icelui , 

où,    pour  elle  copie a  éié  laissée  en   parlant  à  M.    Pygerolle  ,   chez 

lequel  elle  a  sou  dumicile  .  et  qui  a  signe  le  présent  origin-tl  «  ;  —  Aticndu 
que  la  mention  ci- dessus  atteint  le  but  de  la  loi  ;  —  En  ce  qui  touche  le 
moyen  pris  de  l'inexécutioa  du  jugement  du  3i  mars  18.18,  qui  prononce 
la  séparation  de  biens  entre  Marie  Mirambeau  et  B,  Bernard  son  mari  ; 
—  Attendu  que  cette  séparaiioa  n'a  été  exécutée  que  d'une  manière  im- 
parfaite: que  Marie  Mirambeau  ,  après  avoir  fait  commandement  à  Ber- 
nard de  lui  payer  1000  fr.  en  vertu  du  susdit  jugement  ,  rapporté,  le  i4 
avril  suivant  ,  procès-verbal  de  carence  ,  relativement  à  ce  chef  du  même 
jugement,  n'a  fait  aucun  acle  dans  l'objet  d'obtenir  régulièrement  l'cxé- 
cution  dont  la  sentence  de  séparation  était  susceptible  par  rapport  à  se» 
immeubles  personnels;  — Atltnlu  «pje  c'c?t  par  des  exi)re8sioas  géné- 
rales ,  absolues  ,  que  l'an.  !444>^'C.  ,  déclare  nulle  la  séparation  de 
biens  qui  n'a  |ias  été  exécutée  conformément  à  ce  qu'il  prescrit  ;  que  le 
mari  dont  elle  restreint  les  droits  qui  lui  appartiennent  comme  chef ,  est 
autorisé  à  se  prévaloir  de  la  nullité  ;  met  l'appel  au  néant. 
Du  17  juillet  1833.  —  4e  Chambre. 


(i)V.  par  analogie,  J.  A.,  t.  i3p.  io3  ,vo  JfTx/j/o/^,  uo  91,  cl  sur-tout 
à  la  note. 

(a)  V.  arrêt  et  observations  conformes.  J.  A.,  t.  ai  p.  io5  v;  Séparation 
de  biens ,  no  aS  ,  t.  35  p.  3i3.  et  t.  45,  p.  5i  i. 

(3)  V.  sur  ce  dernier  point  l'état  de  jurisprudence.  J.  A.,  t., 21,  p.  ria, 
V'  Heparation  de  biens,  n"  34. 


T.  XLVI.  ja 


loÇ  TROISIEME    PARTIS. 

COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

1*  Signification  d'avoué  à  avoue.  —  •  Forme. 

a"  Ordre.  —  Contredit.  —  Délai.  —  Forclusion. 

i"  Les  significations  d^ avoués  à  avoués  ne  sont  pas  sou' 
mises  aux Jormalilés  des  exploits  (i). 

a"  Le  créancier  gui  a  produit  ses  litres  dans  un  ordre  n'est 
plus  recevable  h  contredire  la  collocation  d^uji  autre  créancier 
s'il  agurdé  le  silence  pendant  un  mois  depuis  la  dénonciation, 
quilui  a  été  faite  de  l'ordre  provisoire  {i\.rl.  7  56,  G.  P.  C.  )  (2.) 

(Jalaguier  C.  Rocheblave.) 

Un  ordre  avait  été  ouvert  sur  îe  prix  «î^imineubles  vendus  pa- 
le sieur  Maurin.  Le  sieur  Rocheblave ,  ses  créanciers ,  y  produit 
sîrent  leurs  titres  ainsi  que  le  sieur  Jalaguier  autre  créancier , 
mais  ce  dernier  dans  le  mois  et  les  premiers  après  le  mois  de  la 
sommation  à  eux  faite  à  cet  effet.  On  dressa  un  ordre  provi- 
soire dans  lequel  les  sieurs  Rocheblave  furent  colloques  éri  der- 
nier lieu.  Ils  contredirent  les  collocations  du  sieur  Jalaguier, 
mais  plus  d'un  mois  après,  la  dénonciation  qu'on  leur  en  avait 
faite.  Jalaguier  soutint  que  leur  contredit  était  tardif.  Un  juge- 
ment rejeta  cette  fin  de  non  recevoir  :  appel  j  les  intimés,  outre 
Je»  moyens  qu'ils  invoquaient  contre  la  fin  de  non  recevoir  op- 
posée par  l'appelant ,  soutenaient  que  la  sommation  à  eux  faite 
était  nulle  comme  ne  réunissant  pas  toutes  les  formalités  d'un 
ajournement. 

ARRÉt. 

La  Cour  ;  —  £a  ce  qui  touche  la  nnllité  reprochée  à  la  notification 
faite  d'avoué  à  avoué  de  l'état  de  cOlIocation  provisoire  ;  —  Attendu  que 
Rocheblatc  n'a  pas  excipé  de  cette  nullité  lors  du  jugement  dont  est  appel, 
et  que  par  ce  motif  seul ,  il  s'est  rendu  irrecevable  à  le  proposer  devant  la 
cour  ;  —Que  s'agissant  d'ailleurs  d'une  signification  faite  d'avoué'  «avoué  , 
elle  n'était  pas  soimiise  aux  formali'.éi  prescrites  pour  les  ajourncmeats  j 
—  Que  le  créancier  produisant  à  un  ordre  lorsqu'il  veut  contredire  ,  est 
tenu  de  le  faire  dans  le  mois  Je  la  demande  et  de  la  sommation  qui  lui 
ont  été  signifiées  ;  —  Que  cette  obligation  dc  contredire  dans  ce  délai  est 
imposée  au  créancier  d'une  manière  impérative  ;  qu'il  demeure  forclos  s'il 
ne  i'y  est  pas  conforme  ,  et  a  encouru  une  déchéance  dont  les  di.<<positions 


(1)  V.  J.  A. ,  t.  21,  p.  257,  v"  signification^  no  3o,  plusieurs  arrêts  con- 
forme», et  nos  observations   aussi  t.  44  »  P-  ^88. 

(2)V.  l'état  de  la  jurisprudence  .et  le»  observation?.  J.  A.,  t,  17,  p.  a54 
t'  OràrCf  Qo  i36  ,  et  t.  39,  p.  74. 


LOIS    ET    AOOETS>  l'^g 

de  l'art,  loag  du  Code  de  proc.  civ.,ne  permettent  pas  aux  magiflrats  de 
le  relever  ;  —  Attendu  que  Tart  757  a  bien  autorisé  le  créancier  qui  n'a 
pas  proJuit  lors  de  l'ordre  provisoire  ,  à  faire  valoir  ses  droits  postérieure- 
ment à  cet  ordre  ,  par  le  moiif  sans  doute  ,  qu'il  eût  c'ie'  trop  rigoureux  de 
les  enlever  à  jamais  à  celui  qui,  à  l'e'pocfue  de  l'ordre  provisoire,  pouvait  ou 
ne  pas  connaître  toute  l'importance  de  ces  mêmes  droits  ,  ou  se  trouver 
placé  dans  une  position  telle,  qu'il  lui  était  impossible  de  produire  les 
titres  qui  les  établissaient  ;  mais  que  celte  faveur  accordée  aux  créancier» , 
ne  peut  s'étendre  jusqu'à  celui  qui ,  certain  de  ses  droiis,  et  possédant  tous 
les  titres  à  l'aide  desquels  il  pouvait  eu  justifier,  a  produit  ces  mêmes  titres, 
a  en  quelque  sorte  participé  au  travail  du  juge  commissaire  ,  et  l'a  ensuite 
sanctionné  par  sou  silence,  lorsque  depuis  un  mois  ,  il  en  connaissait  lé- 
galement le  résultat  j  —  Attendu  que  lors  même  (ju'il  serait  vràî  que 
la  dénonciation  prescrite  par  l'art.  ^55,  dût  être  faite  à  celui  qui,  comme 
dans  l'espèce  ,  a  consenti  une  vente  volontaire  ,  et  qu'on  pût  l'assimiler  à 
un  individu  saisi ,  toujours  serait-il  certain  que  le  saisi  et  le  créancier 
ayant  des  droits  qui  leur  sont  absolument  personnels ,  l'un  d'eux  ne  peut 
excipcr  à  son  profit  de  Tabsence  d'une  formalité  qui  ne  pourrait  être  in- 
voquée par  l'autre  ,  et  qui,  en  fait,  d'ailleurs  ne  l'a  pas  été  par  le  vendeurj 
—  Attendu  que  les  sieurs  Rocheblave  n'ont  contredit  qu'après  l'expiralioa 
du  mois  qui  a  couru  depuis  la  dénonce  qui  lui  a  été  faite  de  la  collocationdu 
sieur  Jalaguier  5  — Met  l'appellation  ,  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  et 
par  nouveau  jugé,  déclare  le  sieur  Rocheblave,  irrecevable  dans  son  contre- 
dit j  le  condamne  aux  dépens. 

Du  18  juin  i832,  —  ir*  Chambre. 


COUR  ROYALE    D'AGEN. 

Qualités.  —  Règlement.  —  Ordonnance.  —  Appel. 

On  ne  peut  appeler  de  l^ ordonnance  d^iin  président  sta- 
tuant sur  C opposition  aux  qualités  d^wi  jugement  (i45)  C.  P. 
C.(i). 

(Carrière  C.  Byrac.)  —  arrêt. 

La  Cour^  attendu  que  l'opposition  à  la  rédaction  des  qualité.? 
veillant  suffisamment  aux  intérêts  de  la  partie  qui  l'a  formée, 
l'appel  de  l'ordonnance  du  président  qui  statue  sur  cette  oppo- 
sition devient  sans  objet,  et  qne  d'ailleurs  aucRue  disposition 
la  loi  n'ouvre  la  voie  de  l'appel  contre  cette  ordonnance  rejette 
l'appel. 

Du  3  juillet   i83o  2' ch. 

(i)  y.  dans  le  même  sens  M.  Carré,  Loisde  la  procédure)  t.  I  ^  p*  34^  p 
question  6o3,  ei  oos  obseryaijoïi»,  J.  A,^  t.  ^2  p.  299. 


iSo  TROISIEME    PARTIE. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Jugement  par  défaut.  —  Acquiescement.  —  Dcbileiir  solidaire.  — 
Pércmpiion. 

La  péremption  d'un  jugement  par  défaut ,  rendu  contre  des 
débiteurs  solidaires  est  interrompue ,  à  l'éf^ard  de  tous  ,  par 
l'acquiescement  d' un  seuld'entreeux  (Arl.i5G,  C.  P.  l-.j  2'2/J9, 
C.C.)(0 

(Bonis  C.   Meynaid)  —  arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  invoqué  par  Donis  cadet  ,  pri?  de  ce  que 
le  jugement  par  défaut  du  iQoclobre  i83i,  n'aurait  pas  e'ie  cxeVu'.é  dans 
les  six  m  is  de  son  obiculion  ,  conformc'menl  à  l'art.  i56  du  Code  de 
procéduie  civile  ;  —  Attendu  que  ce  jufjement  condimna  solidairement, 
par  les  voies  de  droit  et  par  corps,  Picrie  Donis  aîué,  et  Au  oinc  Donis 
cadet ,  ei.tic  lesquc  s  avait  existe  une  sociéié  commerciale,  soi.s  la  raison 
Donis  frères,  à  payer  à  Marguerite  Pcrsou  ,  veuve  Meynard  ,  la  somme 
de  2,263  fr.  45  cent.,  mouiaui  du  billet  par  eux  50u<crit  à  son  ordre,  le 
i"  mai  1879  ,  et  non  ac(|uitie'  ;;  sou  échi'ance  ;  que  Donis  aîue'  reconnut 
formellement  ce  jugement  sur  la  signification  cjui  lui  en  fui  faire  ;  <{u'en 
droii ,  l'acquiescement  donne'  par  la  partie  condamiîe'e  e'quivaul  à  l'exe'- 
cution  dont  parle  Part.  iSg  ,  et  doit  en  produire  les  effets  5  que  d'après 
l'art.  a'i49  d^  Code  civil ,  la  reconnaiîsance  de  l'un  d's  débiteurs  soli- 
daires interrompt  la  prescription  conirelous  les  autres;  mell'appelau  néant. 

Du  9  août  i833.  —  2*  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

i"  Jugement  iuterloculoîre.  —  Exc'culion,  ««-*  Délai. 
a»  Péremption.  —  Délai.  — Suspension. 

1"  Le  délai  accordé  par  un  Jugement  interlocutoire ,  pour 
rapporter  une  preuve^  necouit  que  du  jour  de  la  signification  de 
la  sentence  quoiqu  elle  soit  contradictoire  {S.\\..\'xi,C  P.  C.)  {'i.) 

'1"  Pendant  le  délai  donné  par  un  jugement  interlocutoire  , 
à  une  partie  pour  f  cure  une  justification^  l/i  péremption  de  l'ins- 
tance ne  court  point  contre  l'antre  partie  :  elle  ne  peut  courir 
gu^ à  partir  du  Jour  oie  ^  le  délai  pour  faire  la  Justification  est 
expiré, 

(Brondeau  C.  Thibaut) 
16  avril  1823,    jufycment  contiadictoiic    qui,    avant    faire 


(1)  Yoy.  l'état  de  la  jurisprudence  cl  njs  observations,  J.  A.,   t.  4^  i 

p.    53. 

(a)  V,  l'arrêt  çt  loi  Qhjervatiofls  ,  J,  A- ,  t.  43 ,  p.  53y, 


LOIS    £1     ARRKTS.  J8J 

droit,  ordonne  que  les  héritiers  Thibaut  rapporteront,  dans  le  dé- 
lai de  i5  mo  s,  les  piôccs  justificalivcs  d'une  créance,  due  à  la 
succession  de  Ipur  auteur,  (le  jugement  ne  fut  sijjn.fié  que  le   5 

I'uin  i8i9  par  mademoiselle  Brondeau  leur  adversaire,  afin  de 
es  metti'e  en  mesure  de  l'exécuter.  Le  2'i  décembre  i83'i  les  hé- 
ritiers Thibaut  demandèrent  la  péremption  de  l'instance,  attendu 
que  trois  ans  s'étaient  écoulés  depuis  cette  signification  qui  était 
le  dernier  acte  de  la  procéJure.  Jugement  qui  annule  leur  de- 
mande :  appel. 

ARRET. 

La  Cour  ;  —  Aitoniln  que  trois  ans  six  mois  et  17  jours  se  «ont  c'coules 
cntri*.  la  sîgnififiilion  laile  par  Aiige'li(|iie  BrumJcau  ,  le  5  juin  1819,  du 
ju{;ein('ni  inierlociiUiirc  du  6  avril  i8i)3  (  si.-'.nificalion  qui  fut  le  dernier 
acte  de  la  pioceiiurc  )  ,  et  la  demande  ci  perçai  ()tion  d'instance  formc'e 
par  les  héritiers  Tliibault  ,  le  aa  décembre  i83a  ;  que  celte  pe'remplion 
serait  dès  lors  acquise  d'après  l'art.  897  du  Code  de  procédure  civile, 
donl  ces  derniers  iuvo(|ueiit  les  dispositions ,  s'il  devait  être  la  seule  règle 
de  la  décision  à  rendre;  mais  que,  dans  l'espèce  particulière  de  la  cause, 
on  doit  retranilier  de  ce  laps  de  icmp«,  les  quinzf  mois  accordés  aux  in- 
timés par  ce  même  jugement  pour  faire  les  jusiificalions  auxquelles  il$ 
avaicMit  été  assiijéiis  envers  l'ajjpclante  ;  qu'il  était  dans  l'intention  du 
tribunal  dont  il  émane,  que  pendant  ce  délai  il  fût  sursis  à  tomes  pour- 
suites ;  —  Auendu  qu>-  la  péremption  et  une  prescription  particulière  à 
lafpiellc  plusicuis  des  rèj;les  gêné. aies  sur  la  prescription  sont  applicables; 
qu'il  est  dç  i^rincipe  (|u'cllc  ne  peut  courir  (  onlre  celui  qw  est  dans  Tim  - 
possibilité  d'agir  utilement,  et  que  telle  était  la  position  d'Angélique 
Brondeau  à  l'égard  des  héritiers  Thibaut  ; 

Attendu  que  s;,  d'après  l'art.  ia3  du  Code  de  procédure   civile  ,  qui 
sert  de  b.ise  à  la  décision  dont  e-t  appel  ,  le  délai  accordé  pour  Texécu- 
lion  d'un  jugement  cora-iiencc  à  coiirir  du  jour    de  sa  date  lorsqu'il  est 
contradictoire,  l'art.    lai  auquel   il  se  réfère  explique  que  cctie  disposi* 
tiou  spécia'e  ne  peut  s'appliquer  ,   qu'aux  cas  où    les  tribunaux,  en  pro- 
nonçant une  condamnation  ,  accordent  à  la  partie  condamnée  un  dé'ai 
pour  l'exécution  ,  d'après  la  faculté  qui  leur  est  laissée  à  cet  égard  par 
l'art.  1244  du  Code  civil;  rpic  ces  art.   sont  dès  lors  sans  application  au 
jugement  purement  interlocutoire  dont  il  s'agit  ;  que  le   délai  de  i5  mois 
qu'il  accoide  aux  intim^'s  pour  rapporter   les  pièces  justificatives  de  leur 
exception,  n'ayant  pu  courir  avant,  sa  signification  ,  la  péremption  n'était 
pas  acquise;    (mendant,   déclare  Jeanne-Rose   Raimbault,    e,  ouse    de 
Guillaume  Thibaut,  et  consorts,  mal  fondés  dans  leur  demande  en  pé- 
remption d  instance. 

Du   t\  août    iS33.  — a»  Ch. 


l83  fKOIsÈlME    PAHIIE. 

COUR  DE  CASSATION  DE  BELGIQUE. 

Explois.  —  Héritiers.  —  Domicile  élu.  —  Copie. 

L'assignation  donnée  à  plusieurs  héritiers  au  même  domi- 
cile,  qu'ils  ont  tous  élu  dans  un  intérêt  commun,  doit,  sous 
peine  de  nullité  leur  être  signifiée  en  autant  de  copies  qu'ils 
sont  d'individus.  (Art.  68,  70,  C.  P.  C.)  (i) 

(Enregistrement  C.  Meurs.)  —  arrêt. 

La  Cour ,-  —  Vu  les  art.  68  et  70,  C.  P.  C. ,  et  les  art.  8  et  i6  de  la  loi 
du  37  de'cembre  1817  (a)  ;  —  Attendu  que  tout  exploit  doit  être  signi- 
fie' à  personne  ou  à  domicile  à  peine  de  nullité  5  qu'ainsi  lorsque  Ton 
assigne  plu  sieurs  individus,  il  est  dérègle  générale  qu'il  faut  autant  de 
significations  que  de  parties  ,  et  que  ces  significations  soient  faites  au  do- 
njicilc  réel  ou  au  domicile  élu  ;  —  Attendu  que  réleclion  d'uû  domicile 
unique  pour  toutes  les  actions  et  poursuites  quelconques  ,  de  la  pari  de 
l'adminisl ration  ,  ne  pourrait  entraîner  la  conscrpiencc  qu'une  seule  si- 
gnification suffît  ,  quelque  soit  le  nombre  des  hcriiiers  légataires  ou  do- 
nataires) qu'autant  que  la  loi  sur  les  successions  eût  expressément  et 
sans  équivoque  aucune  ,  porté  une  dérogation  aussi  exorbitante  du  droit 
commun  ;  —  Qu'aucune  expression  des  articles  cités  de  ladite  loi  »  n'in- 
dique rien  de  semblable  ,  puisqu'elle  se  borne  à  ordonner  l'élection  d'un 
domicile  unique,  sans  s'occuper  d'ailleurs  delà  question  desavoir  s'il  doit 
être  laisse  autant  de  copies  des  signiScations  faites  par  l'administration  , 
qo'il  y  a  dindividus  qu'elle  se  propose  de  poursuivre  ;  —  I>'où  il  suit 
qu'en  décidant  (jue  dans  l'espèce  l'administration  aurait  dû  laisser  au  do- 
micile élu  quatre  copies  de  l'exploit  qu'elle  a  fait  signifier  aux  défendeurs 
et  eu  annulant  la  poursuite  de  ce  chef ,  le  jugement  attaqué  n'a  violé  au- 
cune loi  ,•  —  Rejette. 

Du    i3  mars   i833. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Compétence.  —  Tribunal  de  coramcrcet  —  Qualité. 


acquérir  force  de  clipse  jugée.  (3) 

(Genard  6'.Magnand.)  —  arrêt. 
La  Cour  ;  —  AticuJu  que  dans  divers  actes  ,  cl  nolamment  dans  deux 

(1)  V.  dans  le  même  sens,  J.  A.  ,  1.  42  ,  p.  137. 

(a)  Loi  de  la  Belgique  relative  aux  droits  d'enregistrement  eu  matière 
de  succession. 

(3)  V.  nos  |obser valions,  J.  A.  ,  i.  ^r ,  p.  6^5. 


LOIS   ET    ARRETS.  l83 

actes  cooteuUs  4  son  profit  par  devant  BLanc  ,  notaire  â  Grenoble  ,  le» 
3  et  34  novembre  1828  ,  Magand  après  la  qualité  de  ne'gociaut  j  -—  At^ 
tendu  que  cette  qualité  lui  a  été  attrijjuée  par  un  jugement  du  tribunal 
de  commcrre  ,  dans  lequel  il  a  été  condamné  avec  contrainte  par  corpt^ 
«t  contre  lequel  il  n'a  exercé  aucun  recours;  —  Attendu  qu'il  np 
produit  aucun  document  pour  affaiblir  la  force  des  inductions  que 
l'on  peut  tirer  de  ces  actes  ;  par  ces  motifs ,  —  ^Confirme  l'arrêt  de 
défaut. 

Ou  3l  août  i83aj-^aCh. 

COUR   SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

I*  Saisie  brandon,  ■ —  Nullité.  -^^  Exception. 

3*  Saisie  brandon.  —  Fruits  immeubles.  —  Saisie  immobilière. 

t°  Saisie.  — Poursuite.  — Qualités. — Débiteur.- — Hériliers.^Mentîog. 

4°  Saisie  brandon.  —  Somme.  —  Nullité, 

1°  On  ne  peut ,  après  avoir  conclu  au  fond,  demander  la 
nullité'  d'une  saisie  brandon ,  fondée  sur  ce  quilny  a  pas  Ç!^ 
un  jour  d'intervalle  entre  le  commandement  et  la  sai^i;^. 
(Art.  173,  C,  P.C.) 

3°  Un  ne  peut  pratiquer  une  saisie  brandon  sur  lés 
fruits  d'un  immeuble,  après  avoir  saisi  cet  immeuble  même. 
(Art.  689,691,  C.  P.C.) 

3"  Le  créancier  poursuivant  les  héritiers  de  son  débitéiir 
n'est  pas  tenu ,  sous  peine  de  nullité,  de  donner  leurs  qua- 
lités dans  les  actes  de  poursuite. 

4°  Une  saisie  brandon  n'est  pas  nulle,  quoiqu'elle  ait  été 
pratiquée  pour  une  somme  supérieure  a  celle  due  au  créancier^ 
par  le  débiteur  qu'il  poursuit.  (Argum.  de  l'art,  2216,  C.  C.) 

(Schroçkaert  Ç,  Nechelput) — Arbêt. 

La  Cour;  sur  le  premier  moyen  des  appelants,  consistant  en  ce  qu'il  n'y 
a  pas  eu  un  jour  d'intervalle  entre  le  commandement  el  la  .«atsie;  7—  At- 
tendu qu'il  résulte,  tant  de  la  requête  et  de l'expl  Ai  introinclif  d'instance, 
que  des  qualités  du  jugemeiit  du  a6  juillet  i&ag,  irue  ce  moyen  de  nullité 
n'a  pas  été  prOj  osé  devant  le  premier  juge  ;  qi.  en  supposant  le  moyen 
fondé  ,  les  appotanis  ,  en  prenant  en  première  in'«(ancc  des  conclusions  au 
fond,  ont  couvert  celte  nulîité.  —  Sur  le  deuxième  moyen  des  appelants  , 
consistant  à  prétendre  que  les  fruits  étant  déjà  compris  (^ans  la  saisie  des 
immeubles,  aux  termes  des  art,  689,  et  690,  C.  P.  C.  ,  on  ne  pouvait 
les  saisir  une  seconde  fois  par  une  saisie  brandor  j  Attendu  que  l'^rt,  690, 
C.  P,  C.  ,  qui  interdit  au  saisi  toute  coupe  de  bois  ou  dégradation  ,  n'est 
aucunement  applicable  à  la  question  ;  Attendu  que  l'art.  689  dudit 
Code  ne  fait  que  donner  aux  créanciers  hypothécaires ,  le  droit   de  se 


j84  TROISIEME    FAfiTIJ!:. 

faire  coiloquer  sur  les  fruits  de  rimiueuble  saisi  ,  comme  wr  le  prix 
de  cet  immeuble  iui-méme  ;  mais  que  c'est  dans  les  art.  688  et  691  dudil 
code  ,  que  la  loi  leur  iudique  les  moyens  de  s'assurer  de  celte  partie  de 
leur  gage; —  Qac  Tari.  691  leur  permet,  lorsque  Pimmeuble  saisi  est  loue 
ou  afferme' ,  de  prati<|ucr  des  saisies  arrêts  sur  les  loyers  ou  fermages,  et 
que  dans  le  cas  où  l'immeuble  s.iisi  n'est  pas  loué  ou  afferme'  ,  l'art.  688 
^e»  autorise  à  faire  faire  la  coupe  et  la  vente  des  fruil»  pendants  par  les  ra- 
cines ;  que  pour  user  de  cette  dcrnipre  faculté,  et  pour  empèchr-r  la  partie 
saisie  .  d'enlever  ces  fruits  en  sa  qualité  de  se'questre  judiciaire,  il  faut  Lien 
que  les  créanciers  i)iiissenl  les  faire  saisir  et  y  établir  gardien  ;  —  Sur  le 
quatrième  moyeu  des  appelants  ,  consistant  à  prétendre  que  la  saisie  bran- 
don dont  il  s'agit  est  nulle,  pour  avoir  été  praiiqaée  sur  eux  .  sans  énon- 
ciation  de  leur  qualité  d'héritiers  de  leur  mèrr;  —  Attendu  qu'aucune  loi 
n'exij*  que  lorsqu'un  créancier  poursuit  les  hérilieis  de  son  débiteur  ,  il 
énonce  cette  qualité  d'héritier  dans  les  actes  de  poursuite,  à  peine  de  nul- 
lité ; —  Sur  le  cin(|uième  moyen  des  appelants,  consistant  à  préten<lrc 
que  leur  mère  ayant  laissé  six  enfants  ,  chacun  d'eux  ne  pouvait  dans  tous 
les  ras,  être  tenu  que  pour  un  douzième  de  la  créance  de  l'intimé;  que  celui-ci, 
CD  pratiquant  la  saisie  |  ourla  totalité  de  ladite  créance,  a  encore,  sous  ce 
raj)poit,  pratiqué  imc  saisie  nulle;  —  Attendu  (|uc  la  riisposition  de  l'art. 
3316  du  Code  civil  ,  bien  qu'il  ne  soit  relatif  qu'à  la  saisie  immobilière  , 
doit  néanmoins,  par  identité  de  mo'ifs  ,  être  étendu  à  toutes  les  autres 
saisies  ; —  Par  ces  mo  ifs  ,  sans  s'arrêter  aux  moyens  de  nullité  projiosés 
par  les  appelants  ,  dont  le  premier  est  déclaré  non  recevable  et  le»  autres 
Don  fondés ,  avant  de  disposer  sur  le  fond  ,  ordonne  ,  etc. 
Du  14  mars  i833.  —  a*  Ch. 


COUR  DE  CASSATION  DE  BELGIQUE. 

lo  J'igement.  —  Point  de  fait.  —  Point  de  droit.  —  Omission. 
ao  Ju;;ement.  —  Juge  de  paix.  —  Péremption.  —  Acquiescemrnt. 
30  Jugement   interlocutoire.   —   Juge  de   paix  —   Péremption.  — 
Délai. 

lo  On  ne  peut  demander  la  cassation  d'un  jugement  comme 
ne  contenant  pas  de  point  de  fait  et  de  droit ,  si  de  son  ensem- 
ble il  ne  resuite  aucun  doute  sur  les  faits  et  les  questions  sou- 
mises aux  juges.  (Art.  i4i  ,  C.  P.  C.)  (i) 

2o  La  péremption  d'un  jugement  de  juge  de  paix  ordonnant 
une  mesure  préparatoire  ne  peut  être  inv  quée  par  la  partie  qui 
acontinuédc  procéderde<.ant  ce  magistrat  (Art.  1 5,  C.  P.  C.)  (2) 

(l'i  V.  J.  A.,  t.,  45,  p.  748;  t.  3o,  p.  3^  1  5  et  t.  i5,  p.  lao.  y"  Jugement 
Do  i36. 

(aj  V.  let  ohaervalioru  J.  A.,  t.  16,  p.  570,  ▼«  Jug«  d« pair,  o«  a»,  et 
CAKIli,  t.,  I.  p.  99. 


LOIS    EL    ARRETS.  l85 

3o  Le  délai  pour  la  péremption  dé  plusieurs  décisions  inter- 
locutoires rendues  par  un  juge  de  paix  rendu  dans  la  même 
cause  ne  courtque  de  la  dernière  de  ces  décisions{kx\..\S,CV  .C) 

(Manboiirg,   C.  Benevie.)  — •  AnnÊT. 

La  Cour;  vu  le»  art.  1 5  et  i4 1  ,  C.  P.  C,  sur  ic  premier  moyen  tire  de 
l'art.  i4i,  pre'cilc ,  et  fondé  sur  ce  que  le  jugement  attaque  ne  contien- 
drait pas  l'expose  des  points  de  fait  el  de  droit.  —  Conside'rant,  qu'après  la 
lecture  entière  du  jugement,  il  ne  peut  rester  aucun  doute  Ic'gilime  sur 
,  l'objet  de  la  demande  ,  et  sur  les  points  de  droit  soummts  à  la  décision  du 
juge.  —  Rejette  ce  premier  moyen. —Sur  le  cinquième  moyen.  —At- 
tendu que  s'il  est  dit  dans  l'art,  i  5du  code  de  proce'dure  civile  que,  dan»  le 
cas  où  un  interlocutoire  aurait  été  onionnc  par  le  juge  de  paix,  la  cause  sera 
jugp'e  déllnitivemont  au  plus  tard  dans  le  di^'lai  de  quatre  mois  ,  à  partir  du 
jour  du  jugement  iutcrloculoi'C  ,et  qu'a[irè8  ce  délai ,  l'instance  sera  péri- 
mée di-  droit  ,  il  ne  s'ensuit  pas  que  celte  prremption  ,  d'après  les  princi- 
pes admis  eu  cette  matière,  ne  puisse  pas  èire  couverte  par  le  fait  des 
parties,  lorsque  celles-ci,  consentent  à  procéder  volontairement  sur  l'ins- 
tance introduite,  après  l'expiration  du  délai ,  cl  qu'il  ne  résulte  pas  davan- 
tage du  texte  de  Cfl  article  ,  que  celte  péremption  doive  être  comptée  à 
dater  du  premier  jugement  interlocutoire,  lorsque  la  cause  en  a  nécessité 
plusieurs  ;  —  Attendu  ,  que  le  tribunal  civil  de  Cliarleroy  jugeant  au  de- 
gré d'appel,  a  décidé,  pour  faite  à  l'espèce  l'application  de  l'art.  i5  du  code 
procédure  civile,  qu'il  faiil  partir  du  premier  jugement  interlocutoire  du 
a3  janvier  1828,  pour  compter  le  délai  de  la  péremption  ,  et  ce  ,  sans  avoir 
e'gard  aux  actes  géminés  de  procédure ,  que  les  partie»  ont  respectivement 
posés  dans  cet  intervalle,  actes  qui  doivent  être  considérés  comme  cons- 
tituant des  renonciations  formelles  à  la  péremption  acquise,  et  en  annuler 
les  effets,  et  qu'en  se  décidant  ainsi,  ledit  tribunal  a  expressément  contre- 
venu à  l'art.  i5  du  code  de  procédure  civile. — Sans  qu'il  soit  besoin  d'exa- 
miner les  autres  moyens  proposés  à  l'appui  du  pourvoi  ;  —  Casse. 
Du   17  avril   i833  — 

DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 

Saisie  foraine.  —  Ordonnance.  —  Enregistrement. 

Un  huissierpeulne  présenterai' enregistrement  l'ordonnance 
qui    a   autorisé  une  saisie  foraine  qu'avec  le  procès-verbal  • 
même  de  saisie. 

La  qualité  du  débiteur  forain  exige  le  plus  grande  célérité  dans 
l'exercice  du  droit  de  son  créancier.  C'est  pour  cela  que  le 
code  de  procédure  a  dispensé  les  saisies  foraines  de  plusieurs  des 
formalités  établies  pour  la  saisie  exécution.    Art.  822  )  Ce  but 


ï86  T.ROISIEMB   PARTIE. 

serait  manqué  si  l'on  exigeait  que  l'huissier  fit  enregistrer  l'or" 
donnance  au  président  avant  de  procéder  à  la  saisie. 
Solution  du  i^'mai's  i832 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

10  Appel.  —Femme.  —  Mari.  —  Signification.  — Délai. 

20  Appel.  —  Mari.  —  Intérêt.  —  Qoalite'. 

3°  Appel.  —  Garant.  —  Garanti.  —  Adhe'sioo. 

ï"  L^  appel  interjeté  contre  une  femme  doit ,  sous  peine  de 
fiullilé ,  être  signifié  au  mari  dans  les  délais  de  l' appel ,  afin 
qu'elle  soit  autorisée  par  lui  à  plaider.  (  i  ) 

2**  Un  mari  peut  appeler  du  jugement  qui  refuse  de  colloquer 
dans  un  ordre  sa  femme  séparée  de  corps,  si  celle-ci  l'a  ap- 
pelé en  garantie,  soit  à  raison  de  cession  qu'il  lui  aurait 
faite,  soit  comme  responsable  de  la  dot.  (2) 

3°  La  femme  qui  a  appelé  son  mari  en  garantie  dans  une 
instance  ou  celui-ci  s'est  rendu  appelant,  peut  conclure  au<r 
mêmes  fins  que  lui ,  quoiqu'elle  n'ait  point  elle-même  appelé. 
(Art.  i85,C.P.  C.)  (3) 

(Labro  C.  Guai-y.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  Labre  et  Bladiniêres  ont  dirige'  leur  appel 
contre  la  dame  Guary  seule,  sans  l'avoir  signifie'  à  Guary,  pour  qu'il  vienne 
autoriser  son  épouse  i  procc'der  sur  cet  appel  ;  que  cet  appel  se  trouve  dès 
lor»  non  recevable,  par  le  défaut  de  capacité  de  la  femme  Guary  d'ester  en 
jugement  sur  cet  appel  ;  que  Tassignaliou  signifiée  le  3o  déc.  dernier , 
pendant  les  plaidoiries  de  la  part  de  Labro  et  Bladinicre? ,  à  Guary  ,  aux 
iîns  de  r;»u(orisation  de  la  femme  Guary  ,  étant  postérieure  aux  délais  de 
l'appd,  est  sans  effet,  et  doit  être  réputée  comme  non  avOnue  ;  que  ,  dè« 
'ors  ,  la  disposition  du  jugement  entrepris  ,  qui  rejelie,  par  défaut  de  qua- 
lité, les  contredits  faits  sur  le  procès-verbal  d'ordre^  devant  le  commissaire 
par  L^bro  et  Bladiniêres ,  a  toute  l'autorité  de  la  chose  irrévocablement 
jugée;  —  Attendu  ,  en  ce  qui  touche  l'appel  de  Guary  ,  que  Guary  se 
trouvant  évidemment  grevé  par  la  disposition  du  jugement  qui  le  déclare 
respo  sabîc  de  l'emploi  des  sommes  dotales  de  la  dame  Guary,  jou  épouse, 
a  un  ]  uissant  intérêt  à  faire  réformer  le  jugement,  dans  ce  cLef,  el,  par  voie 
de  COI  séquence,  dans  celui  qui  a  rejeté  la  coUocaiionde  son  épouse,  pour 
la  for.ime  de  4.230  fr.  ,  à  raison  de  laquelle  la  dame  Guary  l'avait  appelé 
en  ga-anlie  dans  l'instance;  —  Attendu  que  l'appel  du  garant  profitant  au 
garan  i ,  la  dame  Guary   est  recevable  à  s'aider  de  l'appel  interjeté  par 


(i)  V.  dans  le  mcm'  sens.  J.  A.,  t.  44i  P-  5o. 
(a)  V.  J.  A. ,  t.  41,  p.  267. 
(3)  V.  J.  A,,  t.  39, p.  i3o. 


I 


LOIS   EL    ÀKKÈtS  187 

Guary ,  son  époux  ,  et  à  conclure,  de  son  chef ,  à  la  réformatioû  dei  dUpo- 
siiioQsdii  jugement  atUr|uées  par  ledit  Guary  ;  —  Auendu  que  par  l'effet 
de  la  non  recevabilité  de  l'appel  de  Labro  et  Biadinière»,  personne  ne  con- 
teste plus ,  fct  ne  peut  contester  la  collocaùon  de  la  dame  Guary  j  que  , 
dès  lors  ,  il  ne  peut  exister  de  difSculté  à  réformer  le  jugement  qui  la  lui 
a  refusée  ;  —  Par  ces  motifs. 
Du  5  janvier  i83a. 

COUR  DE  CASSATION. 

Exploit.  —  Commune.  —  Adjoint.  •—  Maire.  —  ■Vi$a. 

Un  acte  d' appel  peut  être  reçu  et  vise'  par  l'adjoint  du  mair^ 
en  l'absence  de  celui-ci.  (Art.'  69,  C.  P.C.) 

Ambutrix  (C"^  de)  C.  les  habitants  de  St.  Denis. 

Cette  question  a  été  vivement  débattue  depuis  plusieurs  an- 
nées, et  l'arrêt  qu'on  va  lire  est  une  nouvelle  preuve  de  la 
haute  sagesse  de  la  Cour  suprême ,  qui  ne  craint  pas  de  revenir 
sur  unepremière  jurisprudence.  INous  pensons,  qu'elle  vient  de 
faire  une  saine  application  des  principes  de  la  matière.  L'arrêt 
attaqué  avait  été  rendu  parla  Cour  deGrerioble,  le  19  août  i83o, 
et  rapporté  t.  4o?  p-  207. 

On  peut  consulter  les  précédents  arrêts  et  l'opinion  des  au- 
teurs. /.  A.,'X.  i3,  p.  191  ^  v°  Exploit,  n"  208;  t.  28,  p.  i43î 
t.  35,  p.  61,  et  t.  39^  p.  112 

Nous  croyons  devoir  enrichir  notre  recueil  des  savantes  con- 
clusions de  M.  Dupin. 

Ce  ma^,istrat ,  après  avoir  signalé  rimporlance  des  formalités  prévues 
parle  législateur,  fait  observer  qu'il  y  aurait  du  danger  à  en  abuser  j 
il  ne  faut  pas  étendre  les  nullités  au-delà  de  ce  qu'a  bien  évidemment 
voulu  le  législateur,  afin  qu'un  moyen  de  protection  ne  devienuc  pas 
un  prétexte  de  chicane  et  un  palladium  pour  la  mauvaise  foi.  Dans 
l'espèce  ,  M.  le  procureur-général  rappelle  qu'on  demande  la  nullité 
d'un  acte  d'appel  comme  ayant  été  remis  à  l'adjoint  au  maire  en  l'absence 
de  celui-ci,  acte  qui  d'ailleurs  est  fidèlement  parvenu  au  maire,  lequel 
a  procédé  sur  l'assignation  ,  a  continué  l'instruction  ,  procédé  à  l'expertise 
et  à  tous  les  actes  de  la  procédure.  Ainsi  la  nullité  de  l'exploit  ferait 
tomber  tout  cela  :  oui  sans  doute  s'il  y  a  nullité ,  car  la  Cour  n'a  point  à 
considérer  le  dommage  ;  mais  du  moins  c'est  un  motif  pour  n'admettre 
celte  nullité  qu'autant  qu'elle  serait  bien  évidente,  et  qu'il  y  aurait  im- 
possibilité de  soutenir  la  validité  de  l'exploit. 

M.  le  procureur-général  analyse  l'état  matériel  de  l'exploit  ^  il  en  résulte, 
selon  ce  magistrat ,  que  l'huissier  avait  rédigé  cet  acte  comme  devant  éire 
signifié  au  u.aire  et  visé  par  lui  :  qu'arrivé  sur  les  lieu.-^ ,   et  le  maire  étant 


l88  IROlSlEMli    PARTIE, 

abscnl ,  rofficier  ininislérjcl  fut  oblige  de  modifier  fa  re'daclion  primitive, 
el  de  laisser  sa  copie  au  sieur  Delormc  ,  adjoint ,  en  Vabsence  du  maire.  Ces 
expressious  suffiscnl  dans  ropinioii  de  M.  le  procurtiir-gcncial  pour  cons- 
taler  l'absence,  consialalioii  pour  laquelle  il  n'existe  pas  de  l'ormules  sa- 
cramentelles ;  car  a  moins  (ruiie  inscription  de  faux  contre  rex|>loit,  Tab- 
sencedu  maire  se  trouve  re'gu'iciemenl  constatée. 

M.  le  procureur-général  aborde  la  <|uesiion  du  fond  :  cet  acte  est-il  nul? 
et  en  thèse  générale,  en  cas  d'abstnrc  dun  maire,  attestSepar  l'exploit, 
la  copie  d'une  assignaiion  peul-elle  être  laissée  à  l'adjoint  et  le  visa  duunc 
par  lij  ?..  i'exi  loit  restant  d'aillei.rs  au  nom  du  maire.  Ou  fau  -il ,  m  cas 
d'absence  du  maire  ,  que  la  copie  soit ,  à  peine  Je  nullité,  laiiic'c  soil  au 
juge  de  paix  ,  soit  au  procureur  du  Roi  ? 

M.  If  procureur-gene'ial  jette  un  coup  d'œil  rapide  sur  l'cial  de  la  juris- 
prudcnre  des  difiereules  Cours  t'u  rov;ii.me  rt  de  la  Cour  de  cas.^-atioii ,  et 
signale  la  divergence  de  ces  juriiliciions  difiérentes.  «  Voire  arrêt ,  dit  ce 
magistrat ,  lerminera-t-il  le  débat  ?  Oui ,  en  cas  de  rejet .  .«ii70n  ,  la  déci- 
sion sera  soumise  de  nouveau  à  ime  t  oisième  Cour  roya  c.  Examinons 
donc  cette  question  avec  le  plu<  grand  soin;  non  avec  le  microscope  à 
1  aide 'luqucl  un  apprécie  trop  souvent  les  nuîliie's  ,  mais  .«vec  une  vue 
pIusIiaiMe,  ]ilus  cievc'c  :  un  principe  que  j'appellerai  d'vrdre  soc  al ,  et 
qui  me  paraît  devoir  dominer  celte  discussion  ,  c'est  celui  de  la  perpétuité 
di:s  pouvoirs  y  de  la  permanence  des  fonctions ,  rjuclle  que  suit  la  mutabi- 
lité des  fonctionnaires.  Cette  question  en  un  mol  m"  paraît  devoir  èlre  le'- 
solue,  non-seidement  par  un  examen  altrniit' et  iuielii.enl  du  Code  de 
procédure  civile,  soil  dans  son  article  69,  soit  dans  l'ensemble  de  ses  dis- 
positions, mais  encore  par  les  lois  spe'ciales  sur  les  fonctions  municipales, 
et  la  suppléance  de  droit  des  maires  par  leurs  adjoints  en  cas  d'absence  des 
maires. 

»  L'article  69  du  Code  de  procédure  civile  détermine  la  forme  à  suivre 
pour  l'exercice  des  actions  à  nitenier  contre  des  corps  légalement  consli- 
tic's,  lesquels  ont  toujours,  et  doivent  avoir  nécessairement  un   chef  ou 
agent  charge  de  les  rejiresenter  ,    soil  activomeni ,  soit  passivement ,    soit 
ddns  leur  intérêt  propre  ,  qui  leur  est  conlie ,  soil  dans  l'inleVèl  des  tiers. 
§   I.  Domaines...  le  préfet  en  sa  personne  ou  domicile. 
§  a    Tre'sor  public...  l'agent,  en  sa  personne  ou  au  bureau, 
§  3.  Administrât  ons  ou  éiablissemens   jiublics...  en  leurs  bureaux,  où 
siège  l'a  Imiuistration  ;  et  dans  les  auircs  Ifcux  ,  le  prépose'  en  sa  personne 
et  au  bureau. 

;_  §  4'  ^'C  Roi  pour  ses  domaines.,,  procureur  du  Roi,  en  sa  personne. 
§  5.  Les  communes...  le  maire,  en  la  personne  ou  domicile. 
»  Une  disposition  additionnelle  pour  ces  cinq  cas ,  prescrit  le  rvja  par 
celui  a  qui  l'exploit  sera  laisse';  et  en  cas  d'absence  ou  de  refus,  par  le 
juge  de  paix  ou  le  procureur  du  Iloi.  Cette  dis]  osition  <  on<  erne  e'galemenl 
le  domaine,  le  trésor  public ,  les  administrations  eu  établissemens  ,  le  Roi 
«t  le«  communes.  Elle  a  ,  pour  tou»  es  cinq  ca» ,  le  ratme  sen» ,  'e  même 


LOIS    ET    ARRÊTS.  ïHç| 

but.  Elle  n'est  applicable  aux  communes  que  de  la  rnéroc  manière  qu'elle 
Tesl  aux  autres. 

»  Le  visa  subsidiaire  par  le  procureur  du  Roi  ou  par  le  juge  de  paix ,  que 
cette  disposiiiou  prescrit,  nesl  ne'cessaire  a  peine  de  nullité  que  pour  le 
cas  it absence  ou  c'c  rejus  des  agons  ou  rC[)rcsealans. 

»  L'iirt.  69  ne  di'sigue  nomiiiaiivemenl  que  les  fonctionnaires  places  à  la 
lèie  des  ciablissemcus  publics,  ou  cliargcs  <n  premicie  ligne  de  défi-ndre 
les  intéiêts.  de  1  Etal ,  du  Trésor  jiublic  et  dos  domaines  du  Roi. 

M  Mais,  dans  l'intérêt  de  la  tho^e  publique,  il  est  reconuu  ge'ncrale- 
mcnt  en  France  (|ue  les  Ibiictious  ne  sont  jamais  vacantes  ,  et  que  les  pou- 
voirs d'un  fonctionnaire  absent  ou  empêclie  ,  se  tro.ivenl  toujours  dévolus 
et  délegue's  de  (ilein  droit  à  celui  qui  le  suit  iiumcdiaiement, 

«  Ce  principe  csl  la  règ/e  géne'rale.  Pour  y  faire  dc'rojation  ,  il  faudrait  une 
disposii ion  précise  ei  cxccpiiounellc  ,  qui  auouçàt  lorraellement  que  telle 
atiribulion  sera  exclusu'e/nent  déléguée  au  titulaire  en  clief ,  et  ne  pourra 
même  être  exercée  par  celui  -pii  le  remplacera  par  inte'ri'n. 

«  Encore  ne  irouvc-t-on  pas  d'eNcmple  de  pareiiles  dispositions.  Les 
fonctions  d''oflGcier  clel'élaL  civil,  bien  qu'elles  joient  ex  lusivcment  atlri- 
bucesau  maire,  ou  à  l'adjuint  spécialemenl  délégué  à  cet  effA,  [tassent,  en 
cas  de  vacance,  de  plein  droit  tl  sans  dcte'gai  ion  spéciale,  à  l'oflicier  qui 
remplit  Vintérim. 

»  Dans  les  cas  les  plus  rigoureux  ,  la  législation  a  exigé  simplement  que 
le  fonctionnaire  qui  remplace  le  premier  titulaire,  exprime  que  c'est  pour 
ce  tiiulaire  et  comme  remplissant  V intérim  qu'd  a^it.  C.'esl  ainsi  (|u'a  dispo- 
sé l'ordonnance  du  i4  décembre  i8a5  (art.  y)  sur  lisfrancliises  et  contre- 
seings, pour  la  correspontbnce  publique  entre  fouctionuaii^es. 

»  Il  ne  suffit  donc  pas  cjue  la  loi  n'ait  désigné  nominatii'ement  que  le 
procureur  du  Roi,  le  [)réfi-t,  le  m.iire  ,  j)jur  en  conclure  quebe  a  |>ar  cela 
seul  exclu  le  sidjslitul ,  le  secrétaire-général  de  préfecture  ,  ou  l'uljoinl 
à  défaut  du  titi-.laire;  il  faudrait  qu'elle  eût  fait  exctpion  à  la  re'gle  géné- 
rale,  et  (ju'ele  eut  pronoucé  formellement  leur  exclusion 

w  Telle  n'est  j  as  la  disposition  de  l'art.  Gg  du  code  de  procéJure.  Il  est 
même  plusieurs  pa. lies  de  cet  article  qui,  bien  loin  de  i  omporier  une  telle 
inrcrprétalion  ,  la  reiioussent  formellement. 

u  Ain-i  ,  le  §  2  ,  relatif  au  Trésor  public,  dit  d'une  manière  générale 
l'agent  ,    sans  désigner  plutôt  tel  agent  que  tel  autre. 

n  De  même  le  §  3 ,  eu  parlant  des  administrations  ou  ctablissemens 
publics,  dit ,  d'uue  manière  encore  bi 'n  |>lus  générale  :  «  en  leurs  bu  eaux, 
dans  le  lieu  oij  réside  le  siège  de  l'administration  ,  »  sans  même  désigner 
aucune  sorte  d'agent,  mais  seulement /e*  bureaux;  et,  dans  les  lieux 
autres  que  celui  oiî  siègent  les  ctablissemens  ou  administrations  :  «  leur 
prépose,  »  sans  autre  désignation. 

»  On  peut  encore  citer  le  §  4  »  relatif  au  procureur  du  Roi.  Dira-t-on 
qu'en  cas  d'absence  ou  d'empèchemeat  du  titulaire ,  le  premier  substitut , 
agissant ^o«f  lui  et  en  son  Rom  ,  n'en  remplit  pas  les  fonction»?  Ce  serait 


,AQ  TROISIEME    PARTIE. 

ëvidemment  contraire  aux  principes  qui  règlent  rorganisatlon  du  ministère 
public,  et  au  caraclère  d'indivisibilité'  de  ce  ministère. 

M  Concluons  donc  que  les  disposilion  de  l'art.  69  ne  sont  pas  autant  li- 
mitatives qu'on  voudrait  le  dire  j  que  lorsque  cet  article  charge  le  premier 
titulaire,  c'estparce  que  Icssopple'ausqui  le  remplacent,  en  cas  d'absence 
ou  d'empèclieinent,  agissent  toujours  alors  pour  le />/ew<e/-  ijVuZafVe,  en 
celte  qoalite  ,  et  non  pas  en  la  qualité  de  leur  grade  inférieur.  Car  ,  remar- 
quez-le bien ,  ce  n'est  pas  l'adjoint  qu'on  assigne  en  l'absence  du  maire  , 
c'est  toujours  le  maire,-  mais  on  remet  la  copie  à  l'adjoint,  qui ,  en  l'ab- 
sence du  maire,  devient  maire  lui-même  et  en  exerce  tous  les  droits. 

})  Quant  à  la  disposition  additionnelle  prescrivant  le  visa  subsidiaire  du 
juge-de-paix  ou  du  procureur  du  Eoi,  à  peine  de  nullité,  en  cas  à  absence 
ou  de  refus ,  on  doit  l'entendre,  1  '  pour  le  cas  (T absence,  de  l'absence  de 
toute  personne  remplissant  la  fonction ,  cas  bien  rare,  mais  qui  peut  se 
présenter  j  a*  et  pour  le  refus  ^  que  l'on  doit  considérer  comme  fait  par 
tons  quand  il  est  fait  par  le  chef,  qui  a  cru  devoir  user  de  son  droit. 

»  Entendu  d'une  autre  manière,  l'art.  69  entraîne  des  conséquences 
inadmissibles.  En  effet ,  si ,  d'après  les  termes  de  cet  article,  le  maire  ne 
peut  être  remplace  par  l'adjoint  pour  le  i'isa ,  le  juge-de-paix  ne  pourra 
pas  l'être  non  plus  par  son  suppléant,  ni  le  procureur  du  lloi  par  son  sub- 
stitut. En  sorte  que  s'ils  sont  absens  l'un  et  l'autre .  ou  empêches,  Ibuis- 
sier  ne  pourra  obtenir  aucun  visa  ,  au  risque  d'encourir  une  décLéance 
par  péremption  ou  prescription. 

M  Si ,  pour  éviter  ce  résultat ,  on  admet  que  le  juge-de-paix  ou  le  procu- 
reur du  Roi  peuvent  être  remplacés  par  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne 
le  visa  subsidiaire  ,  d'abord  ce  sera  interpréter  la  seconde  partie  de  l'article 
dans  un  autre  sens  que  la  première  ;  et,  en  second  lieu  ,  le  substitut  pour- 
ra donc  suppléer  le  procureur  du  Roi.  Or  ,  s'il  le  peut  dans  le  cas  où  ce 
dernier  serait  appelé  lui-tnême  à  suppléer  l'un  des  quatre  autres  fonction- 
naires dont  parle  l  art.  69,  pourquoi  ne  le  pourrait-il  pas  lorsqu'il  s'agit 
d'un  exploit  que  le  procureur  du  Roi  doit  viser  comme  représentant  le 
chef  de  l'Etal .''  S'il  le  peut  dans  un  cas ,  il  doit  le  pouvoir  dans  l'autre.  £t 
8^1  en  est  ainsi  pour  ce  fonctionnaire ,  pourquoi  en  serait-il  autrement 
pour  les  autres  ? 

»  Juscjuici ,  continue  M.  le  procureur-général ,  nous  nous  somm  es  livré 
à  une  discussion  minutieuse  des  textes  revenons  au  grand  principe  d'ordr^ 
social  qui  domine  la  cause  ,  la  perpétuité  des  pouvoirs,  action  incessante 
de  l'autoiiié  qui  fait  que  le  pouvoir  est  un  et  perpétuel.  » 

Ici  M.  Dupin  parcourt  la  législation  iur  les  fonctions  des  maires  et  de 
adjoints.   L'article  2  de  la  loi  da  aa  fructidor  an  III  est  ainsi  conçu  : 

M  En  cas  de  maladie  ,  d'absence  ,  ou  de  tout  autre  empêchement  mo- 
"  /72c/i/ane'deragentmunicipal ,  scnadjoiut  !e  remplacera  provisoirement.  » 

La  loi  de  pluviôse  an  \'II[  ne  fait  que  tr.insporter  aux  maires  et  adjoints 
les  fonctions  adminlilraUvet  exercQCt  aupitrarsat  par  l'agent  municipal  et 
^djoÏRt  («rt.  j3;. 


**';i 


lAii»   ET    AKA£T84  1^1 

L'arrête  du  2  pluviôse  an  IX  porte  que,  pour  la  présidence  du  conseil 
mapicipal,  «  le  maire,  en  cas  d'absence,  maladie  ou  autre  cmpécht  ment, 
est  remplace'  par  un  adjoint,  » 

La  loi  du  21  mars  i83i  sur  l'organisation  municipale  porte  : 

«  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement ,  le  maire  est  remplace  p.'.r  l'ad- 
joint disponible,  le  premier  dans  l'ordre  de  s  nominations. 

w  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  maire  et  des  adjoints ,  le 
maire  est  remplace  par  le  conseiller  municipal,  le  premier  dans  l'ordre  da 
tableau  ,  lequel  sera  dressé  suivant  le  nombre  des  suffrages  obtenus.  »  (i) 

ARB^T. 

La  Cour;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Dupin  .procureur- 
général,  attendu  que  les  pouvoirs  et  les  fonctions  de  maire  d'une  commune, 
passent  de  plein  droit ,  en  cas  d'absence  ou  vacance  ,  à  l'adjoint  qui  exerce 
temporairement  ces  fonctions  et  ces  pouvoirs;  —  Que  dès  lors  ,  toutes  les 
fois  que  l'absence  d'un  maire  est  légalement  et  régulièrement  constatée  , 
f  assignation  donnée  à  la  commune  au  domicile  et  en  la  personne  de  Tad- 
joint ,  attendu  l'absence  du  maire  ,  reçue  et  visée  par  cet  adjoint  qui  le  rem- 
place est  valablemeut  donnée  ;  —  Que  la  disposition  de  l'art.  6y,  C.  P.  C, 
relative  au  visa  cîu  juge  de  paix,  ou  du  procureur  du  roi  est  généralej  quelle 
ne  s'applique  pas  exclusivement  aux  assignations  données  auxcommunes; 
—  Qu'il  faut  (n  conclure  que  ce  visa  n'est  obligatoire  qu'en  cas  d'ab- 
sence des  fonctionnaires  publics  dont-il  s'agit  dans  tout  l'article,  et  de 
leurs  supléants  naturels  et  légaux; — Attendu  qu'en  jugeant ,  dans  l'espèce, 
qufi  l'assignalion  donnée  à  la  commune  d'Ambutiix  ,  reçue  et  visée  par 
l'adjoint  après  que  l'absence  du  maire  avait  été  régulièrement  constatée  » 
est  valable  ,  la  Cour  royale  de  Grenoble  n'a  point  contrevenu  à  la  loi  ;  re- 
jette le  pourvoi. 

Du  8  mars  i  834-  —  Audience  solennelle. 


COUR  DE  CASSATION. 

Partage.  —Jugement.  —  Chef. 

Lorsque  deux  moyens  étant  présentés  à  V appui  d'un  chej 
de  demande ,  les  juges  sont  d" accord  pour  le  rejet  de  l'un  , 
êi  partagés  pour  l'admission  de  Vautre,  ils  ne  peuvent  pas  , 
éh  déclarant  ce  partage ,  rendre  un  arrêt  qui  statue  stir  le 
tnùyèh  frjeté  :  spécialement  lorsqu'un  enfant  naturel  invoque 
deux  commencements  de  preuve  par  écrit,  résultant  l'un  de 
sofi  acte  de  naissance  ,  l'autre  de  la  procédure  dé  sàn  ttdver- 

(1)  On  avait  reproduit  celte  disposition  dans  le  projet  de  toi  iTaUribu- 
tion.  La  chambre  même  l'avait  votée  (art. 20)  en  i833  ;  la  commission  l'a 
supprimée,  en  i834)  P«f  le  motif  que  le  principe  est  dam  l'ati.  5  de  b 
loi  de  j83i. 


194  IROISIBMï.    PARTIf; 

saire ,  la  loi  esliioîée,  si  les  juges  rejettent  le  Moyen  tiré  de 
l'acte  de  naissance,  et  déclarent  partage  sur  le  moyen  résul- 
tant de  la  procédure.  (Art.  1 18  et  4^8.  C.  P.  C.)  > 

(Canard    C.   Naudy.  ) 

Quoique  cet  arrêt  juge  bien  positivement  une  question  de 
droit  toute  neuve  et  très  importante,  nous  avons  cru  cepen- 
dant devoir  poser  le  point  jugé  sous  les  deux  rapports  du  fait 
et  du  droit  ;  pour  faire  l'application  de  cet  arrêt,  les  tribunaux, 
se  demanderont  s'il  s'agit  de  plusieurs  moyens  à  l'appui  d'un 
chef,  ou  s'il  s'agit  au  contraire  de  plusieui's  chefs  distincts  de 
demande.  Voici  les  faits  fort  simples  de  l'espèce  soumise  à  la 
Cour. 

Sur  une  contestation  del'état  d'enfant  naturel  du  sieur  Canard, 
celui-ci  demandait  à  prouver  par  témoins  sa  filiation  conforme 
à  son  acte  de  naissance,  dans  lequel  avaient  figuré  des  parents 
de  sa  mère  ;  il  invoquait  deux  commencements  de  preuve  par 
écrit,  le  premier  ,  son  acte  de  naissance ,  le  second  ,  la  procé- 
dure même  de  son  adversaire ,  dans  laquelle ,  scion  lui ,  on 
l'avait  désigné  par  les  noms  de  sou  acte  de  naissance,  noms  qu'il 
soutenait  résulter  pour  lui  d'une  possession  constante. 

La  Cour  de  Limoges  rendit  un  arrêt  par  lequel  el'e  rejeta 
le  commencement  de  preuA^e  tiré  de  l'acte  de  naissance,  dé- 
clara qu'il  y  avait  partage  sur  la  question  des  actes  de  la  pro- 
cédure, et  renvoya  à  une  autre  audience,  pour  être  statué  après 
nouvelles  plaidoiries,  d'après  le  mode  indiqué  par  l'art.  4^8. 
C.  P.  C. — Pourvoi. 


La  Cour;  —  vu  l'nrt,  7  de  la  loi  du  20  avril  18 10,  et  Ttirl  468,  C.  P.  C. 
Considëranl,  queIor;<quc  sur  iine  mcmc  cause,  entre  les  mêmes  (larties,  il  y  a 
entre  les  juges,  partage  d'o|iiuiou  sur  le  jugement  ou  l'arrêt  à  rendre,  ce 
partage  doit  être  déclare',  et  Taffaiie  tout  entière  doit  êlie  renvoyée  à  une 
autre  audienee  où  d''auires  juges  départilcurs  doivent  être  appelés;  qu'à 
celle  nouvelle  audience  raffùre  doit  être  de  nouveau  plaidcc  ou  de  nou- 
veau rapportée.  (  Art.  468  C,  P,  C.)  , 

Considérant,  qu'un  ariêl  ne  peut  pas  ,  sans  statuer  sur  l'objet  rjul  e*t 
soumis  aux  juges  ,  dédarer  la  partie  non  reccvaljlc  sur  un  des  moyens  in- 
voqués à  l'appui  des  mêmes  conclusions  ,  et  aiipcler  d'autres  juges  pour 
statuer  sur  le  surplus  seul>  ment  des  autres  moyens  ,  cnsorte  que  la  même 
cause  el  la  même  question  ne  soient  jugées  que  par  le  rapprocliement  déplu, 
sieurs  arrêts  à  Tua  dcstjuels  tous  les  jugrs  de  l'iiffaire  n'auraienlpas  coopcre'j 
par  ces  motifs  et  attendu  (|u'en  scindant  en  deux  parties  et  en  deux  arrêts 
la  résolution  de  la  cau»e  a  clic  soumise. ,  la  Cour  de  Limo  ;es  a  violé  les 
principes  cl  spécialement  les  articles  prccitéa  j  casse  el  annule. 

Du  1  a  mars  1 834- — Ch.  Civ, 


REVUE   ET    DISSf  RTATIONS, 


193 


PREMIÈRE   PARTIE. 


REVUE  DE  LA  JURISPRUDENCE. 


ARBITRAGE. 

De  toutes  les  voies  offertes  aux  plaideurs  pour  mettre  fin  à  leurs 
dîffërens,  l'irbitrage  eit  sans  contredit  la  plus  naturelle,  la  plus  an- 
cicniie  ;  elle  remonte  à  la  formation  même  des  sociétés.  Aussi  a-t-eile 
été  conservée  dans  toutes  les  législations,  malgré  la  création  des  tri- 
bunaux permanens. 

Dans  la  pratique ,  on  distingue  avec  raison  l'arbitrage  volontaire  ou 
facuhaiif  de  l'arbitrage /o?cé  ;  pour  éviter  toute  confusion,  nous  adop- 
terons cette  distinction,  etnous  diviserons  notre  revue  en  deux  parties  , 
l'une  consacrée  à  l'arbitrage  volontaire  ,  et  l'autre  à  l'arbitrage  forcé. 
Cette  revue  correspond  aux  mots  ,  arbitrage,  compromis  et  jugement  arbi- 
tral de  notre  répertoire  alphabétique.  (  ^.  t.  4>  P-  49^  ^^  suiv.  ;  t.  7, 
p.  21  et  suiv.  ;  et  t,  i6,  p.  437  et  suiv.  ) 

§  I.  De  l'arbitrage  volontaire. 

Quoique  le  législateur  ail  voulu  réunir  dans  le  Code  de  procédure, 
sous  un  titre  unique,  toutes  les  règles  relatives  à  l'arbitrage,  il  n'en 
faut  pas  moins  reconnaître  la  nécessité  de  recourir ,  sur  beaucoup  de 
points,  aux  principes  du  droit  civil. —  En  effet  ,  l'arbitrage  supposant 
un  compromis,  et  le  compromis  étant  un  véritable  contrat  (1),  il  faut 
bien,  pour  tout  ce  qui  touche  à  la  capacité  des  parties  ou  des  arbitres, 
et  à  la  nature  des  objets  sur  lesquels  l'arbitrage  peut  porter,  se 
référer  aux  dispositions  du  Code,  qui  déterminent  les  conditions  essen- 
tielles à  la  validité  des  obligations;  sous  ce  rapport,  la  matière  de 
l'arbitrage  rentre  plutôt ,  nous  le  répétons,  dans  le  domaine  du  droit 
civil  que  de  la  procédure,  qui  doit  uniquement  nous  occuper. 

Ainsi,  nous  ne  chercherons  pas  quelles  personnes  peuvent  compromettre 
ni' ce  qui  peut  faire  l'objet  du  compromis  ;  nous  n'examinerons  même  pas 
quelles  sont  les  Jormes  ni  quels  sont  les  effets  du  compromis  :  sur  toutes 
ces  questions,  il  suflit  de  renvoyer  aux  art-  ioo3,  1004,  ioo5,  1006  et 
1007  ,  C.  p.  c,  qu'il  faut  combiner  avec  les  principes  généraux  qui  ré- 
gissent l'importante  matière  des  obligations. 

(1)  TocLiiER,  t.  6,  p.  8'<7  ;  Carr.  t.  3,  art.  ioo3. 

T.   XLVI.  i3 


1^  PREMIERS  PA&Tie, 

Nous  dirons  seulement  en  passant,  et  par  forme  Je  transition,  que 
le  compiorois,  qui  d'après  la  loi  peut  intervenir  entre  toutes  per- 
sonnes ajant  la  libre  disposition  de  leurs  droits  (i)  ,  doit  désigner  les 
objets  en  litige  et  les  noms  des  arbitres,  à  peine  de  nul/iié.  (  C.  p-  c, 
art.  1006.  ) 

Relativement  à  cette  disposition ,  on  a  soutenu  que  le  vœu  de  la  loi 
n'était  pas  suffisamment  rempli  lorsque  le  compromis  donnait  pouvoir 
aux  arbitres  de  résoudre  toutes  les  questions  élevées  ou  qui  pourraient 
s'élever  sur  l'exécution  d'un  contrat  ou  d'un  jugement  faisant  dilîiculté 
entre  les  parties;  mais  la  Cour  de  Turin  a  jugé  que  cette  désignation 
était  suffisamment  précise,  et  elle  a  refusé  de  prononcer  la  nullité  des 
compromis  (2). 

Dans  une  autre  espèce  ,  il  s'est  agi  de  savoir  si  l'on  devait  déclarer 
nulle  la  clause  dun  traité  par  laquelle  des  parties  s'engageaient  à 
faire  juger  par  des  arbitres  amiables  compositeurs  les  contestations  aux- 
quelles le  traité  passé  entre  elles  aurait  donné  naissance  ;  et  sur  cette 
question  ,  la  Cour  de  Limoges  a  adopté  l'affirmative  (3) ,  parce  qu'elle  a 
vu  là  une  infraction  à  l'art.  looG. 

Nous  avons  combattu  cette  décision ,  et  nous  persistons  à  croire 
qu'elle  repose  sur  une  confusion  évidente.  En  effet,  autre  chose  est 
l'engagement  par  lequel  deux  ou  plusieurs  parties  conviennent  à  l'a- 
vance de  faire  juger  leurs  contestations  par  des  arbitres  ,  autre  chose 
est  le  compromis  qui  fixe  l'objet  du  litige  et  qui  constitue  le  tribunal 
arbitral:  ce  n'est  évidemment  qu'en  ce  dernier  cas  que  l'art.  1006  est 
applicable. 

La  loi  ne  s'est  pas  expliquée  sur  la  qualité  que  doivent  avoir  les  arbi- 
tres, et  son  silence  a  fait  naître  quelques  diflicultés  qui  ne  sont  pas 
toutes  tranchées  par  la  jurisprudence. 

En  général  on  pense  que  ,  pour  être  arbitre,  il  faut  être  capable, 
c'est-a-dire  avoir  la  jouissance  et  lexercice  des  droits  civils.  Ainsi,  la 
plupart  des  auteurs  décident  que  les  femmes,  les  mineurs,  les  interdits, 
les  sourds-muets,  ceux  qui  ont  encouru  une  peine  emportant  mort  ci- 
vile, sont  incapables  et  ne  peuvent  être  aibitres.  Le  droit  romain  con- 
tenait des  dispositions  précises  à  cet  égard.  {\o.  i.  k.  F.  Arbitrage  , 
n°.  98  bis,  p.  G5o  et  suiv.  ).  Quant  à  nous,  nous  croyons  qu'il  faut  dis- 
tinguer. Lorsqu'il  s'agit  d'arbitrage  forcé,  nous  admettons  la  solution 
ci  dessus,  parce  que  lesarbitrcs  sont,  dans  ce  cas,  de  véritables  juges  qui 
doivent  avoir  toutes  les  qualités  requises  pour  exercer  de  pareilles  fonc- 
tions. Mais  lorsqu'il  s'agit  d'arbitrage  volontaire,  nous  ne  voyons  pas 
pourquoi,  si  toutes  les  parties  sont  d'accord  sur  le  choix  des  arbitres, 
on  leur  interdirait  de  faire  porter  ce  choix  sur  une  femme,  sur  un  mi- 
neur, sur  un  étranger?  ( /'.  nos  observations  J.  A.  t.  4.  v".  Arbitrage, 
n°.  98  bis.) 

Du  reste,  les  parties  peuvent  choisir  pour  arbitre  le  juge  de  paix  de- 


(1)   /'.  art.   ioo3,  C.  p.  c. —  J.  A.  t.  7  ,  p.  92,  v».  Compromis  ,  h».  Sj  ; 
t.  4,  T".  Arbitrage, -p.  5iG,  n».    10;  t.  7,  p.  ^5,  no.3g;  p.  84,  n».  4g,  etc. 
(a)  Arr.  4  avril  i8o8,  t.  7,  p.  48,  v».  Compromis,  n^   17. 
(3)    Arr.  ■2^no\en)hY(;   i832  .  t.  44,  p.    187. 


REVUE   ET  DISSERTATIONS.  IgS 

vaut  lequel  elles  comparaissent  pour  se  concilier  (i),  et  même  Ion  des 
juges  du  tribunal  saisi  de  lu  contestation  (2) ,  à  la  charge  par  lui  de 
ne  recevoir  aucun  salaire  (3). 

Mais  pourraient  elles  nommer  pour  arbitre  le  tribunal  entier  ?  — 
La  négative  a  été  jugée  avec  raison  par  la  Cour  suprême  (4)- — '  Délé- 
gué par  le  souverain  pour  appliquei-  les  lois,  un  tribunal  ne  peut  se 
convertir  en  mandataire  privé  des  parties  sans  contrevenir  aux  règles 
du  droit  public  relatives  à  l'organisation  judiciaire  et  sans  porter  le 
trouble  dans  l'ordre  des  juridictions. —  C'est  ce  dont  on  sera  facile- 
ment convaincu,  si  l'on  considère  que  les  sentences  arbitrales  ne  de- 
viennent des  jugemens  que  lorsqu'elles  ont  été  rendues  exécutoires  par 
ordonnance  du  président  du  triimnal;  que  les  parties  peuvent  ordon- 
ner aux  arbitres  de  juger  en  dernier  ressort;  qu'elles  peuvent  leur  per- 
mettre de  s'écarter  des  règles  établies  pour  les  tribunaux,  etc. 

S'il  est  vrai  qu'un  arbitre  forcé  soit  un  véritable  juge,  il  faut  con- 
clure de  là  que  les  causes  de  récusation  sont  les  mêmes,  soit  contre  l'un, 
soit  contre  l'autre.  —  La  jurisprudence  est  constante  à  cet  égard  (5). 

Mais  doit-  il  en  être  de  même  pour  les  arbitres  volontaires?  —  Cette 
question  ,  selon  nous,  doit  être  résolue  aflirmativement.  En  effet,  nous 
ne  voyons  pas  pourquoi  il  ne  serait  pas  permis  de  présenter  contre  les 
arbitres  volontaires  tous  les  motifs  de  récusation  prôposables  contre  les 
juges  ordinaires?  11  est  à  croire  que  si  le  législateur  eût  voulu  déroger 
aux  principes  généraux  de  la  matière  ,  il  s'en  serait  formellement  expli- 
qué (6).  Il  ne  peut  y  avoir  de  diflerence  entre  les  juges  et  les  arbitres 
que  relativement  au  mode  et  aux  effets  de  la  récusation. 

Ainsi ,  des  arbitres  ne  peuvent  statuer  sur  la  récusation  dirigée  contre 
l'un  deux,  et  passer  outre  au  jugement  après  avoir  rejeté  cette  récusa- 
tion (7)  ;  une  pareille  question  est  de  la  compétence  du  tiibunal  civil,  si 
l'arbitrage  est  volontaire  (8),  et  du  tribunal  de  commerce  si  l'arbitrage 
est  forcé  (9). 

D'apiés  la  Cour  de  Bourges,  la  récusation  d'un  arbitre  peut  être  faite 
par  acte  déposé  au  gielfe  du  tribunal  qui  l'a  nommé  (10).  — 

De  quelle  époque  court  le  droit  de  récusation  contre  les  arbitres,  et 
pendant  combien  de  temps  reste-t-il  ouvert? —  La  Cour  de  Rennes  a  dé- 
cidé qu'il  devait  être  exercé  dans  les  trois  jours  de  leur  nomination,  par 
application  de  l'art.  43o  C.  p.  c.  (11).  Quoique  cet  article  soit  relatif  à  la 


(1)  Arr.  Colraar,  21  décembre   i8i3  ,  t.  4i  P-  6o3,  n».  69. 

(2)  Trêves,  24  juin  1812,  t.  4 .  ?•  584,  n".  56. 

(3)  Agen,  5 janvier  i8i5,t.29,  p.  169. 

(4)  Arr.,  3oaoùt  i8i3 ,  t.  4,  p.  699,  no.  G7,  et  Carr.  t.  3  ,  p    SgS. 

(5)  Metz,    8   déc.   1818,  t.  52,    p.    SSy,  v".   Tribunaux   de   commerce, 
n°.  i83;  Paris,  3 1  décembre  1825. 

(6)  f^.  t.  4.  P-  ^^55  ,  V.  Arbitrage,   n".  98  ter. 

(7)  Cass.  Ie^juinI8I2. — Paris,  17  mai  i8i3,  t.  4i  P-  589,  n^.  Go. 

(8)  Metz,  12  mai  i8i8,  t.  4,  p.  632.  no.  86. 

(9)  Bourges,  3  décembre   i8i3.  — Paris,   3o  décembre    i8i3,  t.  4. 
p.  604 ,  n".  70. 

(10)  Arr.  3  décembre  i8i3,  t.  18,  p.  636,  n».  aS. 

(n)  4  février  1818,  t.  4 ,  p.  699,  v".  Arbitrage,  n".  82^;    f' .  repend, 
an-,  Orléans,  ^S  décembre  1820,  1.  A.  t.  i8,  p.  647.  n".  ^3. 


igf)  PREMIÈRE   PARTIE, 

récusation  des  experts  et  non  des  arbitres,  nous  adoptons  la  doctrine 
de  la  Cour  de  Rennes ,  parce  qu'autrement  il  faudrait  permettre  la  récu' 
sation  tant  que  l'instiuction  ne  serait  pas  complète,  ce  qui  aurait  de 
graves  inconvéniens. 

En  matière  d'arbitrage  forcé,  faut-il  condamnera  l'araeiidc  la  partie 
qui  succombe  dans  sa  récusation  contre  un  ou  plusieurs  arbitres?  —  La 
Cour  d'Orléans  s'est  prononcée  pour  la  négative,  en  se  fondant  sur  ce 
principe,  que  les  peines  ne  peuvent  pas  être  étendues  d'un  cas  à  un 
autre  (i).  Cette  décision  nous  semble  erronée  ,  et  nous  l'avons  combat- 
tue dans  notre  revue  sur  les  n/He/(£/w.  (F.  J.  A.  t.  45'P-   /•) 

C'est  une  grave  question  que  celle  de  savoir  si  les  arbitres  peuvent 
statuer  sur  leur  compétence  ou  sur  la  validité  de  leurs  pouvoirs.  Plu- 
sieurs cours  royales  ont  adopté  la  négative  (■>.) ,  et  cette  opinion  a  été 
embrassée  par  quelques  auteurs,  notamment  par  M.  Hnutefeuille,  n°.  698, 
elEin.  Fiiicent,  Législ.  comm. ,  t.  i ,  p.  i85  ;  M.  Cahké  lui-même  s'était 
d'abord  prononcé  pour  cette  opinion.  Mais,  par  son  arrêt  du  28  juillet 
1818,  la  Cour  de  cassation  a  posé  les  véritables  principes  ,  et  décidé  que 
les  arbitres,  quoique  juges  d'exception,  pouvaient  statuer  sur  leur  com- 
pétence :  aucun  texte  ne  le  défend.  D'ailleurs,  quel  inconvénient  peut- 
il  résulter  de  cette  doctrine  ,  puisque  si  les  ari)itres  excèdent  leurs  pou- 
voirs, les  parties  ont  le  droit  de  former  opposition  à  l'ordonnance 
uexequatur? —  M.  Carké  s'est  rangé  à  cette  opinion.  (A',  lois  de  la  pro- 
cédure,  t.  3,  p.  408,  no.  3281.) 

La  Cour  de  Bruxelles  a  également  jugé  que  les  arbitres,  compétens 
pour  juger  de  l'action  ,  le  sont  également  pour  connaître  de  l'exception 
de  la  ciiose  jugée  (3). 

Lorsqu'aucun  délai  n'a  été  fixé  par  le  compromis,  les  arbitres,  à 
moins  de  prorogation  expresse,  doivent  prononcer  dans  les  trois  mois  à 
partir  du  compromis  (4),  encore  bien  que  les  premiers  arbitres  aient 
refusé  leur  mission  ,  et  qu'on  ait  été  obligé  d'en  nommer  d'autres. — 
Les  parties,  en  îes  dispensant  de  suivre  les  formes  judiciaii  es  et  les  rè- 
gles du  droit,  ne  sont  pas  censées  les  avoir  autorisés  à  prononcer  hors 
du  délai  fixé  par  la  loi  ^5). 

On  con\  lent  généralement  que  le  pouvoir,  donné  à  uti  mandataire  à 
l'effet  de  compromettre,  ne  comprend  pas  le  pouvoir  de  proroger  l'arbi- 
trage :  il  semble ,  par  la  même  raison  ,  que  les  juges,  chargés  par  les  par-, 
ties  de  leur  donner  (les  arbitres  ,  ne  devraient  pas  proroger  le  pou\oir 
de  ceux-ci  .sans  un  nou\eau  m.nndat. — Cependant  la  Cour  de  cassation 
a  juge  que  le  tribunal  de  commerce,  à  qui  les  parties  ont  dmiiié  le 
droit  de  leur  nommer  des  arbitres,  peut  proroger  la  durée  de  leurs 
pouvoirs  (G). 


(1)  Air.  21  mai  i8i8,  t.  18,  p.  G4 j  ,  \".  Jlécmation  ,  n°.   38. 

(2)  Paris,   1 3  décembre   j8o8.  —  hennés,    16  février  1810.  —  Turin, 
2.5  février  j8r3.  J.  A.  t.  4,  v».  Arbitrage,  n".  14. 

(3)  Arr.  25  octobre  iSsi). 

(4)  Ait.  cass.   10  novembre  1829. 

(5)  Nîmes,  3o  janvier  1812,  t.  4,  p.  583,  n".  55.— Rennes,  21  juin 
j8iG,  t.  16,  p,  527,  no.  o(,. 

(G)  Cas».  4  juin  >83i.  ' 


REVUE  ET    DISSERTATIONS,  19*7 

II  est  vrai  que  les  associés  qui  cliar^rent  expressément  îe  triliunal  de 
commerce  de  leur  nommer  des  arbitres,  sont  à  peu  près  dans  !a  même 
position  que  si  par  leur  silence  ils  s'en  laissaient  nommer  doftice  pur  ce 
tribunal. 

Mais  encore  faudrait-il,  pour  admettre  la  doctrine  de  la  Cour  de  cas- 
sation, qu'il  tïit  certain  que  les  tribunaux  de  commerce  ont  le  droit  de 
proroger  la  durée  du  pouvoir  des  arbitres.  Or  c'est  là  une  question  très- 
controversée  que  nous  examinerons  en  parlant  de  l'arbitrage   forcé  (i). 

Il  nous  reste  à  parler  de  deux  questions  sur  la  durée  des  compromis  : 
1  une  n'a  pas  été  soumise  aux  tribunaux,  et  l'autre  les  divise. 

La  première  consiste  à  savoir  si  le  compromis  peut  s'éteindre  par 
d'autres  c.iuses  que  celles  indiquées  dans  le  Code  de  procédure.  Nous 
avons  toujours  pensé  que  le  Code  n'était  pas  limitatif  Ci). 

Voici  lu  deuxième  question  :  «  La  juridiction  arbitrale  finit-elle  après 
1  expiration  du  délai  légal  pour  l'arbitrage  ,  en  telle  sorte  que  les  tribu- 
naux seuls  deviennent  compétens  pour  juger  les  parties,  ou  bien,  au 
contraire,  doit-on  décider  que  les  parties  étant  convenues  de  se  faire 
juger  par  des  arbitres,  il  y  a  lieu  par  Ifis  tiibnnaux  d'en  choisir  pour 
remplacer  ceux  qui  auraient  laissé  passer  le  délai  légal  sans  juger:"  La 
«-,our  de  Poitiers  a  jugé  en  ce  dernier  sens,  et  la  Cour  de  cassation  dans 
le  premier  (3). 

La  Cour  suprême  s'est  fondée  sur  ce  que  le  tribunal  arbitral  ayant 
cesse  d  exister ,  tous  les  attributs  de  sa  juridiction  sont  tombés  avec  lui , 
et  que  les  juges  ordinaires  deviennent  seuls  compétens;  cette  doctrine 
severe  est  conforme  aux  vrais  principes,  et  si  on  ta  considère  d'une  nia- 
nière  générale,  elle  parait  préférable  à  celle  de  la  Cour  de  Poitiers. 
Toutefois,  comme  décision  de  fait,  l'anét  de  cette  dernière  Cour  ne 
laisse  pas  que  d'être  applicable,  par  analogie,  toutes  les  fois  qu'il  appa- 
raît que  les  parties  ont  voulu  moins  se  faire  juger  par  tels  ou  tels  arbi- 
tres, que  se  soumettre  à  la  juridiction  arlntrale.  Eu  ce  cas,  il  est  certain 
qu'elles  n'ont  pas  désiré  «onstituer  un  tribunal  arbitral,  composé  de 
membres  spécialement  choisis  et  déterminés,  mais  bien  soumettre  leurs 
contestations  à  des  arbitres  plutôt  qu'aux  tribunaux  ordinaires. 

L'instruction  à  faire  devant  un  tril>unal  arbitral  a  donné  lieu  à  des 
décisions  qui  sont  d'autant  plus  importantes  à  remarquer  pour  les 
avoués,  que  cette  instruction  se  fait  souvent  parleur  ministère,  sinon 
comme  ofliciers  ministériels  ,  du  moins  comme  défenseurs  des  parties. 

Et  d'abord  ,  c'est  un  prim  ipe  certain  que,  si  le  compromis  ne  contient 
aucune  dérogation  à  cet  égard,  les  arbitres  doivent  suivre  la  procé.lme 
propre  à  la  matière  qui  leur  est  soumise  ('|)- 

Si  l'arbitrage  estcivil,  il  faut  suivre  les  règles  de  procédure  tracées  pour 
les  tribunaux  civils. 

Ainsi  l'enquête  qu'ordonnent  les  arbitres  doit  contenir  les  dépositio.'is 
des  témoins  entendus  ,  autrement  leur  sentence  est  nuMe  f)). 

Ci)   y.  t.  4)  p.  'i38,  V".  Arbitrai^.- ,  n".  ip. 

(2)  T.  7,  p.  fjfy.—\".  Compromis,  n".  (h.  Carre,  t.  3,  p.  420,  n°.  33oi. 
PiGEAU,  t.  I ,  p.  25,  et  Prvt.  Fu.  t.  5,  p.  373. 

(3)  Cass.  G  novembre  1819,  t.  16,  p.  479'  ^°-  J'igement  arbilml 
n".  4.5.  —  Poitiers,   18  juillet   1S2'),  t.  4,  p.  GfO ,  v".  Arbitrage,  u».  98 

f(4)  y.  t.   14,  p-  54'i,  V".  Jugement  nrhi irai ,  n"    T'27- 
(5)  Orléans  ,  2  aoiit  18:7,  t.  16,  p    356,   V-  J  n -rein  jiU  arbitra!,  n'»   liC». 


igS  PREMIÈRE  PARUE. 

II  est  vrai  que  l'arrêt  qui  a  consacré  cette  doctrine  a  été  rendu  en 
matière  d'arbitrage  forcé,  et  qu'en  ce  cas  les  arbitres  sont  de  véritables 
juçes  ;  mais  nous  ne  voyons  pas  pourquoi  il  en  serait  autrement  pour  le 
cas  où  l'aibitrage  serait  volontaiie,  à  moins  toutefois  que  les  arl)itres 
n'eussent  reçu  la  qualité  d'amiahles  compositeurs.  Il  est  évident  qu'en 
cette  dernièie  liypolhèse  ils  sont  dispensés  des  formes  judiciaires  (i) , 
car  on  leur  a  permis  de  ne  suivre  que  les  lois  de  l'équité. 

De  ce  que  Ion  doit  suivre  devant  les  arbitres  les  règles  de  la  procé- 
dure judiciaire,  il  résulte,  ]*>.  qu'un  mémoire  produit  par  l'unedes  parties 
ne  peut  être  retiré  sans  le  consentement  des  autres  (-2)  ;  2".  que  les  ar- 
bitres ont  la  faculté  de  ne  pas  surseoir  à  la  prononciation  de  leur  juge- 
gement,  par  cela  seul  qu'u;  e  partie  demande  à  se  pourvoir  par  voie 
d'inscription  de  faux  contre  une  pièce  produite  devant  eux  (3)  ;  3°  que  le 
jugement  par  lequel  des  arbitres  ont  ordonné  à  une  partie  de  fournir 
ses  léponsesdans  un  délai  déterminé  et  joint  au  fond  une  demande  in- 
cidente, doit  être  considéré  comme  jugement  préparatoire  et  non  sus- 
ceptible d'appel  avant  la  sentence  définitive  (4)- 

Il  faut  remarquer  aussi  que  les  arbitres  no  peuvent  exercer  le  pouvoir 
qu'ils  ont  reçu,  que  lorsqu'ils  forment  un  tribunal  arbitral.  Ainsi  tous  les 
actes  qu'ils  font  séparément  les  uns  des  autres,  à  moins  qu'ils  n'agissent 
comme  délégués,  ne  sont  que  des  actes  émanés  d'individus  sans  pou- 
voir, et  ne  peuvent  être  considérés  comme  des  sentences  légalement 
rendues  (5). 

S'il  y  a  partage  cntr'eux  ,  ils  doivent ,  comme  les  juges  ordinaires  ,  se 
réduire  à  deux  opinions  (6),  et  ils  ne  peuvent  plus  statuer  sans  appeler 
un  tiers  arbitre  dès  qu'ils  se  sont  déclarés  partagés  (7). 

Il  y  a  seulement  cette  différence,  entr'eux  et  les  juges  ordinaires,  que 
ceux-ci,  en  cas  de  partage,  ne  sont  pas  tenus  de  rédiger  leur  opinion 
séparément,  obligation  uniquement  imposée  comme  moyen  de  consta- 
ter que  le  tiers  arbitre  les  départagera  et  ne  créera  pas  une  troisième 
opinion. 

C'est  pour  cela  qu'on  a  décidé  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  rédiger  sé- 
parément l'avis  de  chaque  arbitre  quand  l'adjonction  du  tiers  arbitre  a 
eu  lieu  et  que  celui-ci  s'est  rangé  de  l'avis  de  l'un  d'eux  (8).  On  a  décidé 
aussi  qu'une  sentence  arbitrale  ne  seiait  pas  nulle  par  cela  seul  que  les 
arbitres   divisés  n'auraient  pas  déclaré  le  partage  si  ce  partage   était 


Ci)  Besançon,  8  décembre  181 1,  t.  16,  p.  5o5,  v".  Jugement  arbitral , 
no.  74  ^'^-  Limoges,  17  février  i8i5  ,  t.  25,  p.  53.  Orléans,  i4  mars 
182'j,  t.  16,  p.  541  »  V.  Jugement  arbitral  ,  no.   126. 

(2)  Pari»-,  3  ventôse  an  11,  t.  16  ,  p.  ^3-i,  \°.  Jugement  arbitral ,   n".  9. 

(3)  Paris,  3  ventôse  an  11,  t.  16,  p.  4^2,  v°.  Jugement  arbitral,  n».  9; 
Cass.  ,  18  juin  i8i6,  t.  16,  p.  Frid  ,  v°.  Jugement  arbitral,  n".  98. 

(4)  Rennes,  23  septembre  1816,  t.  iG,  p.  53o  ,  v°.  Jugement  arbitral, 
n".  io3. 

(5)  Besançon  ,  26  thermidor  an  9  ,  t.  16,  p.  45l  ,  \°.  Jugement  arbi' 
tral,  n°.  8. 

(6)  r.  t.  16,  p.  5:13,  yo.  Jugement  arbitral ,  n°.  l3o. 

(7)  Paris  ,  u  avril  1825,  t.  82  ,  p.  23i. 

(8)  Cassation  ,  5  décembre  1820,  t-  4»  ?•  572,  v".  Arbitrage,  u»,  48. 


EEVUe  ET  DliiSSRTATlOIfS.  I  QQ 

prouvé  par  la  remise  que  chacun  d'eux  aurait  faite  au  tiers  arbitre  ,  ep 
particulier,  de  son  opinion  rédigée  par  écrit  (i). 

Mais  aussi  il  faudrait  reconnaître  la  nullité  de  la  sentence  s'il  n  était  pas 
prouvé  que  les  arbitres  divisés,  qui  ont  appelé  un  tiers,  ont  rédigé  sépa- 
rément leur  avis,  car  alors  il  serait  impossible  de  savoir  auquel  des  deux 
avis  le  tiers  iirbitre  s'est  langé  (i). 

Beaucoup  d'arrêts  oui  été  rendus  sur  la  manière  dont  le  tiers  arbitre 
doit  procéder,  mais  on  peut  réduire  toute  la  doctrine  qu'ils  consacrent 
à  ces  trois  points  : 

\°.  Le  tiers  arbitre  doit ,  sous  peiiie  de  nullité,  conférer  avec  les 
autres  arbitres,  ou  les  sommer  de  se  joindre  à  lui  avant  de  juger  (3), 
même  en  cas  d'arl)it)age  forcé  (4)  ;  bien  entendu  que  le  tiers  arbitre  peut 
ensuite  juger  seul  (5),  pourvu  qu'il  se  conforme  à  l'avis  de  l'un  des  ar- 
bitres divisés  (6). 

2°.  Le  tiers  arbitre  n'est  pas  tenu  d'adopter  dans  son  entier  l'avis  de 
l'un  des  arbitres.  Il  peut,  sur  chacun  des  chefs  de  la  contestation,  se 
ranger  à  l'avis  qui  lui  semble  préférable  ,  la  loi  ne  s'y  oppose  pas  (7)  : 
il  peut  aussi  juger  les  difhcultés  à  lui  soumises  ,  en  molifiant  l'avis  de 
l'un  par  l'avis  de  l'autre  (8)  :  c'est  du  moins  ce  que  la  Cour  de  Bordeaux 
a  décidé;  mais  nous  avons  contesté  cette  doctrine  en  ce  qu'elle  reconnaît 
au  tiers-arbitre  le  droit  de  changer  l'avis  auquel  il  déclare  se  ranger,  ce 
qui  lui  laisserait  une  latitude  qu'assurément  le  législateur  n'a  pas  voulu 
lui  donner.  Cependant  nous  pensons  que  les  premiers  arbitres  pour- 
raient, en  se  réui^issant  à  lui,  abandonner  l'avis  qu'ils  avaient  d'abord 
émis  (9). 

3<).  Il  doit  et  peut  par  conséquent  juger  dans  le  moi$  de  sa  noraiDation, 
quoique  la  durée  du  compromis  n'ait  été  fixée  qu'à  deux  mois  (10). 

La  jurisprudence  sur  la  forme  et  l'effet  des  sentences  arbitrales  est 
fondée  sur  l'analogie  qui  existe  entre  ces  sentences  et  les  jugemens  or- 
dinaires, sauf  les  différences  inhérentes  à  la  nature  des  choses. 

Ainsi  une  décision  arbitrale  fait  foi  de  sa  date,  et  n'a  d'existence  qu'à 
partir  de  ce  jour  (11);  les  arbitres  ne  peuvent  plus  changer  cette  date  (12); 

(i)  Turin,  11  janvier  1806,  t.  16,  Tp.  l^Q^,  y °.  Jugement  arbitral,  n"-  26. 

(2)  Rennes  ,  11  décembre  1810.  Orléans,  i3  juin  1817  ,  t.  i6  ,  p.  5oo, 
V°.  Jugement  arbitral,  n°.  67. 

(3)  Besançon,  3  décembre  1807;  Paris,  i^f.  juillet  1812,  t.  1(6,  p.  466, 
y°.  Jugement  arbitral ,  n°.  29,  et  p.  5o8 ,  n".  79. 

(4)  Montpellier,  3i  mai  1824,  t.  26,  p.  2g5. 

(5)  Montpellier,  27  novembre  i8ii  ,  t.  16  ,  p.  5o3,  v".  Jugement  ar- 
bitral, n°.  76. 

(6)  Paris  ,  2  décembre  1829. 

(7)  Cassation,  11  février  1824-  Toulouse,  6  avril  1827.  Paris,  7  dé- 
cembre i83i  ,  t.  28,  p.  19  ;  t.  35 ,  p.  3io  ;  t.  4^  >  P-  292. 

(8)  Bordeaux  ,  25  janvier  i83o  ,  t.  43,  p-  582. 

(9)  Grenoble,  3i  juillet  i83o,  t.  ^1,  p.  7o5-,   i^'.  juin  i83i,  ib.,  p.  699. 

(10)  Riom,  8  juin  1809,  t.  7  ,  p.  6i,  v".  Compromis,  n°.  17.  Orléans, 
14  avril  i8io,  etc.  ,  t.  4.  P-  565,  v».  arbitrage,  n°.  53  ;  t.  16,  p.  4^5, 
V«>.  Jugement  arbitral ,  n".  1^,  et  t.   18,  p.  GSg. 

(11)  Cassation,  3i  mai  1809,  t.  16,  p.  472,  v°.  Jugement  arbitral,  n". 
41  ;  Cass.,  17  mars  1806,  3  juin  1808,  t.  i6,  p.  465,  11°.  3o  ;  ib.  ,  n".  28. 

(12)  Cass.  ,  jef.  nivôse  an  9.  Douai,  la  janvier  1820,  t.  )6 ,  p.  45o  , 
\°,  Jugement  arbitral,  n".  5. 


aOO  rjREMlÈRE  PARTIE. 

car  c'est  par  leur  signature  qu'elle  est  constatée  et  nou  par  le  dépôt  au 

greffe  (ij. 

Il  en  est  de  même  de  tous  les  faits  qui  sont  insérés  dans  la  sentence. 
Elle  en  fait  foi  jusqu'à  inscription  de  faux  ,  et  il  n'est  pas  plus  permis  de 
les  révoquer  en  doute  que  ceux  qui  se  trouvent  consignés  dans  un  juge- 
ment (2). 

Toujours  par  assimilation  avec  les  décisions  judiciaires,  il  a  été  juge 
que  les  sentences  d'arbitres  rendues' par  défaut  tombent  en  péremption 
à  défaut  d'exécution  dans  les  six  mois  de  leur  date  (3). 

Mais  aussi  il  n'est  pas  nécessaire  quelles  fassent  mention  du  lieu  ou 
elles  sont  rendues  ;  car,  même  en  cas  daibitrage  forcé,  il  n'est  pas  né- 
cessaire que  la  sentence  soit  rendue  dans  l'arrondissement  du  lieu  ou 
siège  la  société  (4)- 

On  ne  doit  pas  non  plus  déclarer  nnlie  la  sentence  arbitrale  qui  aurait 
été  rendue  un  jour  férié  '5),  ou  qui  n'aurait  pas  été  lue  aux  parties  (6), 
ni  celle  qui  aurait  été  déposée  plus  de  trois  jours  après  sa  date  (G  bis) , 
ou  qui  l'aurait  été  par  d'autres  que  les  arl)itres  (G  1er). 

Quant  aux  effets  de  la  chose  jugée,  ils  sont  les  mêmes  pour  les  sen- 
tences arbitrales  que  pour  les  jugemens,  dès  qu'elles  sont  rendues  exé- 
cutoires {'j),  et  le  délai  donné  pour  les  exécuter  ne  court  que  du  jour  de 
leur  signification  (8). 

La  force  de  chose  jugée  est  tellement  attachée  à  la  sentence  arbitrale 
même,  que  le  piésident  du  tribunal  ne  peut  refuser  d'y  apposer  une 
ordonnance  d'exequatur,  sous  prétexte  qu'elle  est  nulle  par  une  cause 
quelconque  (g)  ,  à  moins  qu'elle  n'ait  violé  l'ordre  public  (10). 

Le  point  de  savoir  si  c'est  par  le  président  du  tribunal  civil  ou  par  celui 
du  tribunal  de  commerce  que  doit  être  apposée  l'ordonnanced'exequatur, 
a  donné  lieu  à  de  graves  difficultés  lorsqu'elle  s'est  élevée  en  matière 
d'arbitrage  forcé,  et  nous  les  indiquerons  dans  notre  2*  §. — Mais  en 
matière  d'arbitrage  civil  il  ne  pouvait  v  en  avoir  :  seulement  il  s'est  agi 
de  savoir  si  c'est  le  président  du  tribunal  de  l'arrondissement  dans  le- 
quel le  jugement  arbitral  a  été  rendu,  qui  doit  délivrer  l'ordonnance 
d'exequatur,  et  non  celui  devant  lequel  la  contestation  aurait  été  portée 
s'il  n'y  avait  pas  eu  d'arbitrage  (11),   il  a  été  jugé  que  ce  devait  être 

(i)  Bordeaux  ,  i3  juillet  i83o  ,  t.  /fo ,  p.  70. 

(2)  Besançon,  18  décembre  181 1,  t.  16,  p.  5o5,  v».  Jugement  arbitral, 
no.  76.  Bruxelles,  12  décembre  1809  ,  t.  i6 ,  p.  48o,  il. ,  n<'.  46. 

(3)  Orléans,  21  février  181 7. 

(i)  Douai,  12  janvier   1820,  t.  16,  p.  45o,  v".  Jugement  arbitral,  n».  7. 
Besançon,  3i  aoiJt  1820,  t.  16,  p.  54o,  v^.  Jugement  arbitral,  n".    122. 
(5)Cass.,  22  septembre  1827,   t.  34.  p.    226. 

f6    Paris,  12  juin  1826,  t.   16,  p.  455,   v».  Jugement  arbitral,  n°.   76. 
(6  bis)  V.  une  foule  d'arrêts,  t.  29,  p.  34. 
(6  ter)  Paris,  28  mai  1810  ,  t.  16,  p.  455,  V.  Jugement  arbitral,  n».  17. 

(7)  Cass. ,  3  brumaireanS.   t.  i5,  p.  33,  v»  Jugement  arhital,  no  12. 

(8)  Cas.s.,  3  mars  i83o. 

(9)  Turin,  24  germinal  an  13,  t.  16,  p.  46i  ,  v»  Jugement  arbitral, 
n«>  23.  r      r  s 

(10)  Paris  ,  14  mai  1829  ,  t.  36  ,  p.  32.S. 

(11)  Cass.  26  janvier  1824,  17  novembreliSSo,  t.  26,  p.  28. 


REVUE  ET    DISSERTATIONS.  201 

au  président  du  premier  de  ces  tribunaux  qu'il  fallait  demander  l'or- 
donnance d'exequatur  à  peine  de  nullité  (  i  ). 

Les  voies  ouvertes  contre  les  sentences  arbitrales  ne  doivent  pas  être 
prises  indifléremment  :  en  règle  générale,  il  faut  tenir  que  les  moyens 
de  imllité  doivejitètre  présentés  par  voie  d'opposition  et  les  moyens  de 
griefs  par  voie  d'appel  (-i).  Il  y  a  pourtant  quelques  cas  douteux  et  par 
exemple  sur  le  point  de  savoir  si  c'est  par  appel  ou  par  opposition  à  l'or- 
donnance d'exequatur  qu'on  doit  attaquer  une  décision  arbitrale  comme 
prononçant  mal  à  propos  la  contrainte  par  corps.  La  Cour  de  Toulouse 
a  jugé  que  c'était  par  appel  (3).  La  Cour  de  cassation  par  opposition  (4). 

Dans  le  doute,  il  nous  semble  prudent  en  pareil  cas  ,  tout  eu  formant 
opposition  à  l'ordonnance  d'exequatur,  d'interjeter  appel  de  la  sentence 
pour  le  cas  où  l'opposition  ne  serait  pas  admise  (5). 

Du  reste,  il  ne  peut  y  avoir  de  difliculté  pour  les  sentences  d'arbitres 
forcés  ;  il  faut  toujours  les  attaquer  par  appel ,  ou  si  elles  sout  en  der- 
nier ressort,  par  voie  de  cassation  (6). 

Une  dernière  question  à  examiner  est  celle  de  savoir  si  on  peut  de- 
mander la  nullité  d'un  jugement  arbitral  après  avoir  renoncé,  dans  le 
compromis,  à  former  opposition  à  l'ordonnance  d'exequatur.  Cette  ques- 
tion est  controversée;  mais  nous  avons  toujours  pensé  qu'une  pareille 
renonciation  devait  être  réputée  non  écrite,  car  elle  détruit  l'essence 
même  du  compromis,  {f^  ■  nos  obserrations,  t.  i6. ,  p.  5'22,  v°.  Jugement 
arbitral,  n»  92.  ) 

S  2.   De  r Arbitrage  forcé. 

Si  le  législateur  a  dû  restreindre  dans  de  certaines  limites  l'arbi- 
trage volontaire ,  à  plus  forte  raison  a-t-il  dii  le  faire  pour  l'arbitrage ./ô/ré, 
et  ce  qui  a  du  surtout  l'y  déteraiiner,  c'est  le  déplorable  essai  fait  en 
l'an  4-  —  On  sait  qu'à  cette  époque  oii  toutes  les  innovations  étaient  ac- 
cueillies par  cela  seul  qu'elles  étaient  des  innovations  ,  une  loi  du  9  ven- 
tôse étendit  l'arbitrage  forcé  à  toutes  espèces  de  contestations  ,  et  en  fit 
une  institution  monstrueuse  ("j);  mais  du  moins  cette  triste  expérience 
n'a  pas  été  perdue  pour  nous,  et  les  auteurs  du  Code  ont  senti  la  né- 
cessité de  n'imposer  aux  parties  la  voie  de  l'arbitrage  que  dans  le  cas  où 

(i)  Douai,   i'2  janvier  tSo.  t.   iG,  p.  4^0,  v°.  Jm^.  arbitral,  n".  G. 
(3)  f^oy.  t.   16,  p.  553,  \"  Jiii>:  arbitral,   l\°-  533    Contra  Piennes. 

(3)  Toulouse,  17  mai ,  8  août  1825,  t.  3i,  p.  264. 

(4)  Cassation,  5  novembre  i8ii,  t.  4-  P-  576,  \°.  Arbitrage,  n^.  5i. 

(5)  Rennes,  24aoùt  1816,  t.  16,  p.  528,  v°.  Jug  arbitral,  11°.  i3i. 

(6)  Rennes,  7  avril  et  25  juillet  1810,  Turin,  8  mai  181 1.  Cass,  26  mai 
i8i3,  7  raaii8i8.  Metz,  3o  lié.  .  1817.  Bourges,  içjfév.  1825,  t.  ifi,  p.  488, 
v».  Jug.  arbitral,  n°.  55.  cl  t  35,  p.  236.  Paris,  6  août  1824-  Montpel- 
lier, 27  août  1824-  Lyon,  2 5  mai  1825,  t.  28,  p.  255  Contra,  Bruxelles,  28 
juillet   ]83o,  t.   26,  p.  248.  Aix,  4  février  1826,  t.  3o,  p.  388. 

Pour  l'affirmative,  Toulouse,  23  mai  i832,  t.  43,  p-  706.  Rennes,  7 
juillet  1818.  Pour  la  négative ,  cassation  3 1  décembre  1816.  Besançon, 
18  mars  1828.  t.  16,  p.  5 19,  v".  Jugement  arbitral,  n».  92. 

(7)  M.  Carré,  dans  son  excellent  ouvrage  de  la  compétence,  a  signale 
avec  beaucoup  de  force  et  de  raison  les  abus  auxquels  a  donné  lieu  la  loi 
du  9  ventôse  an  4- 


102  VHJSMIÈHE   PARTIE. 

ce  mode  est  vraiment  utile,  c'est-à-dire  en  matière  de  sociétés  et  relati- 
vement aux  contestations  entre  associés.  (C  conim.  art.  5i.  ) 

Dans  ce  cas  ,  les  arbitres  sont  de  véritables  juges  substitués  aux  tri- 
bunaux de  commerce  ,  mais  leur  juridiclion  est  essentiellement  excep- 
tionuel/e  ,  et  par  conséquent  ne  peut  être  étendue  à  d'autres  contestations 
qu'à  celles  dont  la  connaissance  leur  est  expressément  attribuée. 

—  (yestp.'ir  cette  raison  cjuclon  décide  que  les  ar!)itres-juges  sont  in- 
tompétens  pour  staLuer  sur  l'existence  même  ,  la  validité  ou  la  durée  de 
la  société,  ce  sont  la  des  questions  préjudicielles  qui  ne  peuvent  être 
résolues  que  par  le  tribunal  de  commerce  (i). 

La  juridiction  des  arbitres  est  tellement  exceptionnelle  qu'elle  iloit 
être  restreinte  ,  non-seulement  quant  à  la  matière,  mais  quant  aux  per- 
sonnes :  ainsi  il  a  été  jugé  qu'un  associé  qui,  en  cette  qualité  ,  seraitsou- 
mis  à  la  juridiction  arbitrale,  ne  pourrait  pas  rendre  une  tierce-per- 
sonne justiciable  du  même  tribunal  au  moyen  d'une  cession  qu'il  lui 
aurait  faite  de  ses  droits.  En  effet,  l'obligation  de  se  faire  juger  par  des 
arbitres  dérivant  de  la  qualité  du  sociétaire,  il  faudrait  supposer  que 
cette  qualité  a  été  tr.msmise  au  cessionnaire  ;  mais  cela  n'est  pas,  car 
l'art.  18G0  C.  c.  interilit  formellement  aux  associés  d'associer  un  tiers  à 
lu  société  sans  le  consentement  des  autres  intéressés  (2). 

Mais  il  ne  faudrait  pas  étendre  cette  doctrine  au  cas  oii  l'associé  trans- 
mettrait des  droits  à  un  héritier  au  lieu  de  les  céder  à  un  tiers  :  car,  à  la 
différence  du  second,  le  i"^"^  recueille  tous  les  droits  même  personnels 
de  son  auteur  ;  il  ne  pourrait  donc  invoquer  même  sa  qualité  de  mineur 
ou  de  non  commerçant  (3),  pour  se  soustraire  à  la  juridiction  des  arbi- 
tres.— Seulement,  s'il  est  mineur,  il  pourra  interjeter  appel  de  la  sen- 
tence arbitrale  ,  quoique  dans  le  compromis  son  auteur  ait  renoncé  à  en 
appeler  (j).  Il  en  serait  de  même  des  syndics  d'un  associé  failli  qui, 
avant  sa  faillite,  aurait  soumis  des  diflérens  sociaux  à  des  arbitres 
forcés  (."J). 

De  ce  que  la  compétence  des  arbitres  est  exceptionnelle  et  restreinte, 
on  pourrait  conclure  qu'ils  ne  peuvent  connaître  des  contestations  que 
fait  naître  une  société  dont  la  nullité  a  été  prononcée  :  mais  ce  serait 
une  erreur.  L'art,  ^i.  G.  com.,  permet  bien  aux  associés  de  faire  rompre 
la  société  pour  l'avenir,  mais  il  consacre  à  leur  égard  tous  ses  effets  pour 
le  passé.  — Ainsi,  dès  qu'il  est  certain  qu'une  société  même  nulle  a  exis- 
té entre  des  parties  toutes  les  contestations  qu'elle  a  fait  naître  parmi 
ses  membres,  même  l'appréciation  des  dommages-intérêts  auxquels 
donne  lieu  sa  dissolution,  doivent  être  soumises  à  des  arbitres  forcés  (G). 
Ces  arbitres  sont  encore  compétens  pour  statuer  :  i"  sur  les  demandes 
eu  payement  des  avances  faites  par  un  des  sociétaires  à  la  société  (7); 
2".  sur  la  révision  de  tous  comptes  entre  les  associés  (8),  ou  sur  le  paye- 
Ci)  Foj.  J.  A.  t.  4,  p.  555,  v°.  arbitrage,  n".  36,  et  t-  44,  p.  246. 

(2)  Rouen,  27  juin  1828,  t.   40,  P-  ^C. 

(3)  Paris,  i'^  mai  1828. 

(4)  Lyon,  21  avril  1823,  t.  25,  p.  iGi. 

(5)  Cass.  G  avril  i8i8.  Douai,  27  février  1828. 

(6)  Paris,  28  fév.  1820.  Cass.  i3  juin  i83j,  t.  45,  p-  5n. 

(7)  Paris,  i««-.  septemîbre  1828. 

(8)  Paris,  25  février  1829. 


RKVDE   ET    DISSERiATlOWS.  2o3 

nient  et  solde  de  ces  comptes  (i);  3°  sur  l'exécution  de  l'acte  de  la  so- 
ciété (2)  ;  enfin  sur  toutes  les  questions  autres  que  celle  concernant  son 
existence  ou  sa  validité  ou  sa  durée.  Et  peu  importeront  lu  nature  de 
l'association  qne  les  parties  ont  voulu  contracter  ;  il  est  bien  certain 
qu'elles  doivent  être  jugées  par  arbitres  que  leur  société  soit  en  nom 
collectif,  en  commandite  ou  anonyme  (3). 

Cette  compétence  est  tellement  absolue  ,  que  le  trii>nnal  de  com- 
merce doit  d'ofiice,  et  en  tout  état  de  cause,  se  dessaisir  et  renvoyer  les 
parties  devant  des  arbitres  forcés,  toutes  les  fois  que  la  contestation 
portée  devant  lui  est  entre  associés  et  à  raison  de  !a  société.  —  Il  doit 
même  dans  ce  cas,  si  les  parties  ne  nomment  pas  leuis  arbitres,  leur 
en  désigner  lui  même  tl'olîice  (4). 

11  violerait  donc  la  compétence  si,  au  lieu  de  nommer  d'oliice  un  ar- 
bitie  pour  la  partie  qui  n'en  a  point  choisi ,  il  jugeait  lui-même  la  con- 
testation (5). 

Et  il  en  serait  de  même  encore  si,  enren\  oyant  les  parties  devant  des 
arbitres  ,  il  restreignait  leur  mission  à  un  simple  avis  et  se  réservait  le 
droit  de  statuer  ultérieurement;  car  par-là  il  les  réduirait  au  rôle  de 
simples  experts,  tandis  qu'ils  doivent  être  juges  (6). 

Il  résulte  de  ces  principes,  que  les  paities  ne  pourraient  même  pas 
investir  le  tribunal  de  commerce  du  droit  de  les  juger  comme  arbitres 
forcés,  car  outre  qu'un  tribunal  (ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit)  ne  peut, 
sans  contravention  au  droit  public,  prononcer  comme  délégué  du  prince 
€t  comme  mandataire  des  parties,  il  usurperait  une  juridiction  qui  ne 
lui  appartient,  pas  en  consentant  à  devenir  un  tribunal  d'arbitres.  Mais 
cela  n'empêche  pas  qu'un  membre  d'un  ti  ibunal  de  commerce  ne  puisse 
individuellement  être  choisi  pour  arbitre  (7). 

11  y  a  division  sur  le  point  de  savoir  si  le  tribunal  de  commerce  doit 
nommer  des  arbitres  forcés  en  nombre  pair.  Selon  la  Cour  de  Bordeaux, 
il  ne  peut  en  nommer  que  deux  avant  tout  partage.  Selon  la  Cour  de 
Nîmes  ,  comme  en  matière  d'expertise,  sous  peine  de  nullité  de  la  sen- 
tence arbitrale.  Quant  à  nou.s,  nous  pensons  que  ,  soit  que  le  tribunal 
ait  nommé  deux  arbitres  ,  soit  qu'il  en  ait  nommé  trois  ou  mèmedavan 
tage,  la  loi  ne  prononçant  aucune  nullité,  on  ne  pourrait  la  suppléer  , 
etc'estdanscesensquelaCourdeTurina  rendu  sa  décision  (8).  Cependant 
on  fera  bien  de  nommer  trois  arbitres  afin  d'éviter  le  partage  si  fréquent 
en  pareille  matière. 

Du  reste,  les  règles  sur  l'arbitrage  volontaire   s'appliquent  à   l'arhi- 


(i)  Bordeaux  ,  3  février  1829. 

(2)  Cass.  21  août  1828. 

(3)  Cass.  19  fév.  1817,  28  mars  i8i5.  Bordeaux,  29  fcv.  i83a,  t.  4^1 
p.  674. 

(4)  Bruxelles,  27  déc.  1810,  t.  4»  P-  545,  11°.  28. 

(5)  Paris,  (>  août  i8io,  t.  7,  p.  65,  v".  Compromis,  n°.  32. 

(6)  Paris,  5  juillet  1810,  t.  4  >  P-  ^67  ,  V.  arbitrage,  n".  45- 

(7)  Cass.  3o  août  i8i3,  t.  4  >  P-  ^99  V°.  Arbitrage,  n».  67. 

(8)  Bordeaux,  25  nov.  1827.  Nîmes,  lo  févr.  1809,  t.  16,  p.  489. 
V.  Jng.  arbitral,  n"  38.  Turin,  26  févr.  l8i4i  t.  4>  P>  ^45,  v".  Arbitrage, 
n«.  2g. 


204  PfiEMIÈKE   PAK'XIE. 

trage  forcé,  sauf  toutefois  quelques  niodificatioiis  qu  il  est  facile  d'expli- 
quer. Ainsi  ,  par  exemple,  les  arbitres  forces  ne  sont  récusables  (i)  que 
pour  les  causes  admises  contre  les  juges  ordinaires,  et  la  récusation 
doit  être  jugée  selon  nous  par  le  tribunal  de  commerce.  Tel  est  du 
moins  notre  sentiment,  qui  n'est  pas  généralement  admis.  [F.  nos  mo- 
tifs, J.    A.   t.  4,  P-  Go^,  v.  Arbitrage,  n".  70.) 

Il  faut  bien  lemarquer  aussi  qu'à  la  difl'éience  des  arbitres  volontaires, 
les  arbitres  forcés  légalement  nommés  ne  peuvent  être  révoqués  dés 
qu'ils  ont  été  admis  ]iar  toutes  les  parties  (■1),  et  qu'ils  Jie  peuvent  re- 
fuser d'accomplir  leur  mission  que  par  des  motifs  valables  (3). 

Deux  questions  ont  fréquemment  été  soulevées  par  rapport  au  délai 
dans  lequel  les  arbitres  forcés  doivejit  statuer.  La  première  est  de  savoir 
s'ils  .sont  tenus,  comme  les  arbitres  ^■<)lontaires ,  déjuger  dans  le  délai  à 
eux  imposé,  et,  à  défaut  d'un  tel  délai,  dans  les  trois  mois  de  leur  nomi- 
nation? Il  y  a  divergence  entre  les  tiibuiiaux  à  cet  égard  (4),  nous  nous 
sommes  prononcé  pour  l'aflirmatis  e,  lotit  en  a\  ouant  la  force  des  raisons 
qu'on  peut  opposer  contie  notre  opinion  {V  t.  4>  P-  ^64'  y°-  ^i'l>iirnge , 
no.  42) 

La  deuxième,  non  moins  contestée,  consiste  à  sa\oir  si  le  tribunal  de 
commerce  peut,  sans  le  consentement  de  cliacune  des  parties,  accorder 
une  prolongation  de  délai  aux  arbitres.  { f^.  à  cet  égard  ,  t.  33,  p.  23 
et  Supra  p.  njî).  Ces  deux  questions  ont  peu  d'importance  pour  lesavoués. 

Mais  comme  tout  ce  qui  se  rapporte  à  l'instruction  des  affaires  les  in- 
téresse,  nouscioyons  devoir  faire  observer  que  les  arbitres  forcés  doi- 
vent se  conformer  encore  plus  que  les  arbitres  volontaires  aux  régies  sur 
les  enquêtes,  s'ils  ordonnent  une  opération  de  ce  genre  ,  car  ils  sont  de 
véritables  juges  (5)  ;  cependant  la  Cour  de  Besançon  a  jugé  le  contraire, 
mais  son  opinion  ne  nous  paraît  admissible  que  lorsque  les  parties  con- 
courent à  l'opération  (6). 

Il  nous  semble  (jue  par  cela  même  qu'ils  sont  juges,  les  arbitres  doi- 
vent aussi  toujours  statuer  à  la  pluralité  des  voix,  et  non  dans  la  pro- 
portion d'intérêt  des  parties  dont  cliacune  a  nommé  son  arbitre  {'■). 

Le  Code  aui ait  du  s'expliquer  sur  cette  difiiculté,  .Nouvent  très  embar- 
rassante dans  la  pratique. 

C'est  probablement  encore  parce  qu'ils  forment  un  véritable  tribunal 
que  les  arbitres  ne  doivent  point,  en  cas  de  partage,  exposer  chacun  leur 
a\is  motivé  et  séparé  (S),  car  la  loi  n'impose  point  une  pareille  obliga- 
tion aux  magistrats.  Et  de  même  que  ceux  ci  peuvent  ensuite  changer 
da\is  et  se  réunira  celui  de  leurs  collègues  appelé  pour  les  départages, 
de  même  en  matière  d'arbitrage  forcé,  le  tiers-arbitre  n'est  plus  tenu  de 
se  conformer  à  l'opinion  des  autres  arbitres,  et  ils  peuvent,  eux  ,  adop- 


(l)  Metz,  8  déc    l8l8,  t.  7.2,  p.  357,  v°.  Tribu naux  de coiimierce,  n".  l83. 
(•i)  Cass.  i3  Cruct.  an  8,  t.  4,  p-  5i3,  V.  Arbitrage  ,  no.  /\G. 

(3)  Pruxelles,  -ri  août  i8io,  t.  4,  p.  5G8,  v».  Arbitrage,  n».  46.   "'!'f^ 

(4)  ^-  les  arréîs  cités,  t.  -25,  p.  vjSi,  a  lanote, 

(5)  y.  arrêt  de  Riom,  y.3  janvier  iHuj),  t.  41,  P-  572. 

(6)  Besancon,  18 déc.  i8ii,  t.  16,  p.5o5. 

(7)  Paris,  3i  déc  i8i5. 

(8)  A[.  t.  16,  p.  464.  v».  Jugement  arbitral,  n"'.   26  et  il4;  t.  4,  P-  552, 
/".arbitrage,  n".  3j. 


REVUE   ET   DISSERTATIONS.  2o5 

tel'  la  sienno  (i).  Il  a  été  également  jugé,  toujours  d'après  les  mêmes 
règles,  que  le  sur-arbitre  forcé  n'était  pas  tenu,  comme  le  tiers  arbitre 
volontaire,  de  prononcer  dans  le  mois  de  son  acceptation  (2). 

Une  fois  établi  que  les  arbitres  forcés  forment  une  juridiction  placée 
sur  la  même  ligne  que  les  tribunaux-  de  commerce  ,  on  doit  reconnaître 
que  leur  sentence  ne  peut  être  attaquée  devant  ces  tribunaux  par  voie 
nullité.  La  règie;j«r/;i/>a;e«2Ho/tAaie;//72/;er/«/H  exclut  la  possibilité  d'ouvrir 
la  voie  de  l'opposition  à  l'ordonnance  dexequatur  contre  ces  sentences. 

Aussi  la  jurisprudence  a-t-ellc  décidé,  conformément  au  texte  et  à 
l'esprit  du  Code  de  commerce  ,  qu'en  pareil  cas  il  y  a  lieu  seulement  à 
appel  ou  au  pourvoi  en  cassation  (3).  Un  seul  arrêt  de  la  Cour  d'Aix  a 
jugé  le  contraire  (4),  mais  ne  saurait  tirer  à  conséquence. 

Terminons  en  faisant  observer  que  quelqu'impérieuse  que  soit  pour 
des  associés  l'obligation  de  soumettre  leurs  contestations  à  des  arbitres 
forcés,  rien  ne  les  empêche  de  convertir  ceux-ci  en  arbitres  ordinaires 
et  même  en  amiables  compositeurs  (5)  :  dans  ce  cas,  bien  entendu,  la 
sentence  arbitrale  est  soumise  à  l'action  en  nullité  par  voie  d'opposition 
à  l'ordonnance  d'exequatur  (  6) ,  car  ou  retombe  dans  l'arbitrage  volon- 
taire. Iieste  seulement  à  savoir  si  c'est  par  le  président  du  tribunal  de 
commerce  ou  par  celui  du  tribunal  civil  qus  l'oxcquatur  doit  être  donné  , 
question  douteuse,  car  si,  d'une  part,  les  arbitres  ont  été  volontaire- 
ment clioisis,  d'un  autre  côté  l'arbitrage  n'en  était  pas  moins  forcé 
dans  le  principe  (7). 

D'après  la  Cour  de  cassation,  on  doit  repousser  l'action  en  nullité  di- 
rigée contre  une  sentence  arbitrale  toutes  les  fois  que  les  paities  n'ont 
pas  renoncé  à  toutes  les  vois  légales  de  réforma tion  ;  mais  si  cette  re- 
nonciation a  eu  lieu,  la  sentence  peut  être  attaquée  par  voie  de  nul- 
lité (8).  QuelquesCours  royales  vont  plus  loin  que  la  Cour  suprême,  elles 
veulent  que  l'arbitrage  forcené  devienne  volontaire,  que  lorsque  les 
arbitres  ont  été  formellement  constitués  amiables  compositeurs.  (  f^. 
!  t.  42,  p-  '^Ci'j.)  Nous  avons  déploré  un  te!  état  d'incertitude  dans  la  jur 
1  risprudence  ;  il  est  d'autant  plus  fàclieux  qu'il  s'agit  dune  question  qui 
est  peut-être  la  plus  fréquemment  contioversée  en  matière  d'arbitrage^ 


•  (1)  /-'.  Paris,  22  mai  i8i3,   et  t.  4,  p.  565,  v".  Arbilrngc,  n».  G'\. 

(•).)  Paris,  lyjanv.  i8p.5,  t.  3o,  p.  22. 
'  (3)  lîruxelles,  v3  janv.  1824,  t.  2G,  p.  a'jS.  Cass.  26  mai  i8i3,  aSnov. 
1829.  Paris,  4  déc.  1828,  t.  iG,  p.  489,  v".  Jug.  arlUral ,  u".  .56;  t.  36, 
p.  2i3;ett.  3-,  p  38.  Paris,  6  août  1824.  Montpellier,  27  août  182^,  t.  28, 
p.  255.  Rennes,  7  avril  1810,  2a  juillet  1810.  Turin,  8  mars  1811.  Cass. 
26  mai  i8i3,  7  mai  1828.  Metz,  3o  déc.  1817.  Bourges,  19  fév.  iSaS, 
t.  35,  p.  236. 

(4)  Aix,  4  fév.  1826,  t.  3o,  p.  208. 

(5)  Cassatio,i;i^  6  juillet  1814,  i3  mars   i8i8,  t.  4 ,  p.  G19  ,  v°.  Aibi . 
trcige ,  n".  76. 

(6)  Cass.  1"  mai  1822,  8  août  i825,  t.  2^,  p.  i33;  t.  3o,  p.  62. 

(7)  Cass.  25avr.  i83i,t.42,  p.  186,  16  janv.  1823,  9  mars  1826;   t.  32  , 
p-  4i;  t.  39,  p.  288. 

(8)  Cass.  21  nov.  i832,  t-  44,  p    i85;  et  nos  observât,  t.  43,  p.  267. 


ao6  PREMIÈRR   PABTIB. 

DISSERTATION. 

Saisie-Arrêt.  —  Validité.  —  Dépens.  —  Liquidation.  —  Appel. 

Lorsque  ,  durant  utie  instance  en  i>alidité  de  saisie-arrêt , 
les  parties  ont  reconnu  que  la  saisie  était  valable  ,  mais  pra- 
tiquée pour  une  somme  trop  forte  ,  et  que  les  juges  7i  ont  plus 
eu  qu'à  statuer  sur  les  dépens  au  payement  desquels  ils  ont 
condamné  le  débiteur ,  celui-ci  peut-il  appeler  de  cette  con- 
damnation ,  quoique,  par  Vétat  que  lui  a  signifié  son  créan- 
cier,  il  ait  connu  que  ces  dépens  s  élevaient  à  moins  de 
mille  francs  ? 

Voici  d  :ns  quelle  hypothèse  cette  question  peut  se  pré- 
senter : 

Un  créancier  pratique  une  saisie-arrêt  sur  son  débiteur. 
Celui-ci  prétend  ne  rien  devon*.  Une  instance  en  validité  s'en- 
gage ,  et  les  parties  reconnaissent  que  la  saisie  est  valable, 
mais  que  les  causes  doivent  en  être  réduites  à  une  somme 
qu'elles  déterminent  d'un  commun  accord.  Sur  ce,  les  juges 
leur  donnent  acte  de  !a  reconnaissance,  déclarent  la  saisie 
valide,  et  condamnent  le  débiteur  aux  dépens.  Leur  jugement 
ne  liquide  pas  ces  dépens  ;  mais  le  créancier  les  fait  liquider 
par  un  juge  ,  et  ils  s  élèvent  à  moins  de  nulle  bancs.  En  cet 
état  de  choses  ,  le  débiteur  pourra-t-il  interjeter  appel  ? 

Il  est  d'abord  évident  que  l'appel  ne  pouria  porter  que  sur 
les  dépens  ;  car  c'est  l'unique  chef  de  condamnation  que  con- 
tienne le  jugement  de  première  instance  Or,  il  est  certain,  d'un 
côté  ,  que,  bien  que  ce  jugement  ne  liquidât  pas  les  dépens, 
ils  l'ont  été  ultérieurement  par  un  juge  commis  ,  et  il  n'est 
pas  contesté,  d'autre  part ,  que  la  signification  de  cette  liquida- 
tion a  fait  contjaître  au  débiteur  que  les  dépens  ne  s'élevaient 
pasà  looo  bancs. — D'oùronpeutconclurequ'en  appelant  duju- 
gement  qui  l'a  condamné  à  les  payer,  le  débiteur  a  interjeté  appel 
d'une  condanmalion  qui  ne  dépassait  pas  le  taux  du  dernier 
ressort.  Enfin  ,  on  peut  ajouter  que  si ,  avant  d'appeler,  il  n'a 
pas  contesté  la  taxe  du  juge  commissaire  ,  il  a  reconnu  impli- 
citement qu'elle  était  régulière  ,  et  que  par  cette  reconnais- 
sance il  s'est  mis  dans  l'impossibilité  d'interjeter  appel.  Sans 
doute  ot)  ne  pourrait  lui  opposer  la  quotité  de  cette  taxe  ,  si 
on  ne  la  lui  avait  signifiée  qu'après  son  appel  ;  car,  avant  la 
signification  ,  la  liquidation  lui  était  inconnue  ,  et"en  appelant 
du  jugement  il  demandait  la  réformation  d'une  condamnation 
a  payer  des  dépens  indéterminés  ;  mais  lorsque  ces  dépens  ont 
été  taxés  et  non  critiqués  par  lui,  il  n'a  pu  prétexter  cause 
d'ignorance  sur  leur  quotité  ,  et,  en  demandant  à  en  être  dé- 
chargé ,  il  a  réclamé  la  réformation  d'un  chef  de  sentence 
inférieur  à  piille  fraurs. 


REVUE   ET    DISSERTATIONS.  'iO'J 

Malgré  céâ  raisons  ,  nous  pensons  que  l'appel  est  recevable. 
D'abord  il  faut  bien  remarquer  que  cet  appel  ne  porte  pas 
sur  la  liquidatio7i  même  des  dépens,  auquel  cas  il  serat  évi- 
demment inadmissible  (  V.  Commentaire  du  Tarif  ,  t.  2 ,  p.  83, 
et  J.  A.  ,  t.  9  ,  p,  180  ,  v°.  Dépens  ,  n".  34)  ;  mais  il  est  uni- 
quement dirii^é  contre  le  chef  qui  condamne  l'appelant  aux 
dépens.  Or  ,  il  est  bien  certain  qu'on  peut  appeler  d'une  con- 
damnation à  des  dépens  supérieurs  à  nnlle  francs,  Il  en  est  de 
mèiiic    lorsqu'ils  ne  sont  pas   déterminés  par  le  jugement. 

Ainsi  ,  toute  la  question  est  de  savoir  si  ces  dépens  sont 
restés  indéterminés;  or,  sur  ce  point,  la  question  n'est 
pas  douteuse  ,  si  l'on  se  reporte  à  la  sentence  des  premiers 
juges. 

Mais  ,  dit-on  ,  quelques  jours  après ,  la  partie  qui  a  obtenu 
la  condamnation  aux  dépens  ,  a  fait  taxer  son  mémoire  de  frais, 
et  l'a  notifié  à  son  adversaire  ,  qui  a  su  ainsi  que  les  dépens 
n'excédaient  pas  le  taux  du  dernier  ressort.  Qu'importe  si 
:ette  liquidation  n'est  pas  définitive  ?  D'ailleurs  ,  peut  -  il 
Jépendre  de  l'adversaire  de  fermer,  s'il  lui  plaît,  le  deuxième 
legré  de  juridiction  à  la  partie  condamnée?  Non  ,  sans  doute  : 
:'est  cependant  ce  qui  arriverait  si  l'on  admettait  ce  système  , 
jui  aurait  en  outre  pour  résultat  de  faire  considérer  comme 
définitive  et  irrévocable  une  liquidation  qui  ,  d'après  tous  les 
principes,  peut  être  réformée  sur  la  demande  de  la  partie 
-ondamnée,  tant  qu'elle  est  encore  dans  les  délais  de  l'op- 
)Osition. 

Vainement  dirait-  on  que  cette  partie  aurait  dû  se  pourvoir 
)0ur  faire  réformer  la  taxe  avant  d'appeler  de  la  condamna- 
ion  aux  dépens.  On  répondrait  avec  laison  ,  qu'avant  de  iiqui- 
ler  les  dépens  il  y  a  une  question  préjudicielle  à  viJer  ,  celle 
le  savoir  qui  doit  supporter  ces  dépens  ?  L'on  pourrait  ajouter 
[ue  c'est  une  erreur  que  de  prétendre  qu'en  gardant  le  silence 
ur  cette  liquidation,  le  débiteur  l'a  reconnue  exacte  ,  et  que 
)ar  suite  son  appel  est  non   recevable.  — En  eflet,  rien  ne 
obligeait  à    foi-mer  opposition   à  la  taxe  ,    pour   lar]uelle  on 
>  avait  point  encore  pris  exécutoire  contre  lui.  H  en  avait  assu- 
ément  le  droit.    [F".    Commentaire  du  Tarif  ,  t.   a,  p.  ']\-) 
•lais  il  n'y  était  pas  forcé  :  c'était  une  faculté  dont  il  lui  était 
ieruiis  d'user  ou  de  ne  pas  user.  On  ne  peut  donc  lui  objecter 
ue  le  silence  qu'il  a  gardé  sur  la  taxe  qui  lui  a  été  notiiiée  , 
ait  rendu  non   recevable  à  y  former    opposition,   ))uisque  le 
élai  de  l'opposition    n'a    pu  courir  qu'a  partir  de  la  liquida- 
ion  de  l'exécutoire.  —  Cela  posé  ,  il  faut  reconnaître  que  le 
hef  de  condamnation  relatif  aux  dépens  ,   dont  le  débiteur  a 
ppeléétaitm^c^e/7«i«é,  puisque  la  liquidation  n'en  a  pas  été  faite 
ar  le  jugement,  et  que    celle  qui  a  eu  lieu   plus  tard  n'est 


2o8  DEUXIÈME    PARTIE. 

pas  contradictoire,  et  n'a  pas  acquis  force  de  chose  jugée  ;  — 
Partant,  l'appel  est  recevable. 

Sans  doute  il  en  serait  autrement  si  ,  avant  l'acte  d'appel  . 
un  exécutoire  de  dépens  eût  été  levé  contre  l'appelant  ,  et  qu'il 
n'y  eiit  pas  formé  opposition  dans  les  trois  jours  de  la  signifi- 
cation ,•  car  alors  il  serait  légalement  et  irrévocablement  cer- 
tain que  les  dépens,  à  l'égard  desquels  il  a  appelé,  n'excèdent 
pas  le  taux  du  dernier  ressort.  Mais  telle  n'est  pas  l'hypothèse 
dans  laquelle  nous  raisonnons  :  dans  notre  espèce,  aucun  exé- 
cutoire n'a  été  signifié,  et  par  conséquent  la  quotité  des  dépens, 
objet  de  l'appel,  étant  encore  incertaine,  la  condamnation  n'est 
qu'en  premier  ressort  ,  et  les  juges  supérieurs  peuvent  en 
connaître. 


DEUXIÈME    PARTIE. 


TAXES  ET  DEPENS. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

[ 
1".  Postulation.  —  Avoués.  —  Agréés.  —  Société. 
2°.  Postulation.  —  Preuves.  —  Dossiers. 

i".  V  acte  par  lequel  un  ai'oiié  au  tribunal  civil  et  un  agréé 
au  tribunal  de  commerce  ,  établissent  une  société  entre  eux, 
et  coni>ien/ient  de  partager  les  bénéfices  de  toutes  les  affaires 
civiles  et  commerciales  dont  ils  pourront  être  chargés  ,  m 
peut  pas  établir  le  délit  de  postulation  illégale  ,  prévu  par  l( 
décret  du  1 9  juillet  1810  (  i ) . 

2°.  La  preuve  de  ce  délit  ne  peut  pas  résulter  de  Vexistenci 
entre  les  mains  de  celui  qui  est  poursuivi  pour  fausse  postula 
tion  ,  d'un  certain  nombre  de  dossiers ,  et  dans  ces  dossier 
(F  un  petit  nombre  d'actes  de  procédure  émanés  de  lui  ,  lorsqw 
surtout  des  circonstances  particulières  peuvent  expliquer  01 
justifier  ces  faits. 

(  Delord  aîné ,  C.  les  avoués  de  Casteinaudary.  ) 
Depuis  le  3  janvier  1819  ,  M^  Delord  déjà  agréé  devant  !• 


(1)  jNious  avons  puisé  textuellement  les  questions  et  le  récit  des  fait 
dans  rexcelient  recueil  de  notre  savant  confrère  M.  Tajan  ;  en  rnatiér 
de  postulation  ,  le  droit  est  tellement  subordonné  au  fait,  que  rienn 
doit  altérer  la  physionomie  de  la  cause. 


TAXE    ET    DÉPENS.  209 

tribunal  de  commerce  de  Castelnaudary,  s'était  l'éuni  à  M*.  Clia- 
vard  ,  avoue  au  tribunal  civil  de  la  même  ville  ;  i.'s  n'avaient 
qu'une  même  étude  ,  dans  laquelle  s'instruisaient  en  commun 
les  procès  civils  ou  commerciaux  dont  ils  étaient  chargés.  En 
1824,  le  procureur  tiu  roi  près  le  tribunal  de  Castelnaudary 
crut  voir  dans  cette  association  un  fait  de  postulation  illicite; 
il  fît  d'office  des  poursuites  contre  MM.  JJelord  et  Chavard. 
Le  tribunal  de  Carcassonne  fut  investi  de  celte  affaii'e  ,  et  par 
jugement  du  i4  janvier  i8î8,  auquel  il  fut  actjuiescé  sur 
l'appel  ,  les  sieui^  Delord  et  Chavard  furent  relaxés. 

Il  paraît  qu'à  partir  de  cette  époque,  et  à  la  suite  d'une  dé- 
cision ministérielle  du  25  octobre  1828,  M3I.  Delord  et  Cha- 
vard se  séparé:  eut,  et  eurent  chacun  une  étude  particulière. 
M.  Chavard  était  sujet  à  de  fréquentes  indispositions;  dans  le 
mois  de  novend^re  i83i  ,  il  fut  affligé  d'une  maladie  fort  grave, 
qui  le  retint  dans  son  lit  ou  dans  sa  chambre  jusqu'à  la  fin  de 
mars  1882.  Pendant  ce  temps,  M.  Chavard  était  représenté 
à  l'audience  par  un  de  ses  collègues,  qui  recevait  du  sieur 
Delord  aîné  les  instructions  ou  les  renseignemens  convenables. 

Ce  fut  dans  ces  circonstances  que,  ie  16  février  i832,  six 
avoués^  accompagnés  du  commissaire  de  police  et  du  procureur 
du  roi,  firent,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  président,  une 
descente  au  domicile  de  M".  Delord  ,  où  ils  saisirent  soixante- 
trois  dossiers  relatifs  à  des  procès  civils  ,  et  quelques  letti-es 
missives  à  l'adresse  de  M"".  Delord  ,  avoué.  M**.  Delord  déclara 
dans  le  procès-verbal  que  >i  ces  dossiers  s'étaient  trouvés  chez 
lui  ,  c'était  à  raison  de  la  longue  maladie  de  M^  Chavard,  et 
de  la  captivité  obligée  de  M^.  Gouttes  ,  autre  avoué  ,  sous  le 
nom  duquel  étaient  certains  des  dossiei's  saisis. 

jM*^^*.  Delord  ,  Chavard  et  Gouttes  furent  poursuivis  comme 
auteurs  ou  complices  de  postulation  illicite  ;  le  tribunal  de 
JNarbonne  fut  saisi  de  la  demande  ,  et  le  27  août  i832  il  l'en- 
dit  le  jugement  suivant  : 

«  Considérant,  en  fait,  qu'une  descente  opérée  le  i6  février  i83j  , 
»  dans  le  cabinet  de  ?.l^.  Delord,  agréé  près  le  tribunal  de  commerce 
»  de  Castclnaudaiy ,  en  présence  et  sur  les  réquisitions  de  six  des 
»  avoués  de  Castelnaudary,  produisit  pour  résultat  la  saisie  de  soixante- 
»  trois  dossiers  relatifs  à  des  affaires  civiles,  et  trois  pièces  détachées. 

»  Considérant  que  ces  procédures  embrassent ,  par  leurs  diverses 
»  dates,  un  espace  de  temps  qu'il  importe  de  diviser  en  trois  parties 
»  distinctes  :  la  première,  antérieure  à  la  notification  de  l'arrêté  mi- 
»  nistériel,  c'est-à-dire  au  3  novembre  1828;  la  seconde,  postérieure  a 
»  cette  époque ,  et  qui  s'étendait  jusqu'au  11  novembre  i83i  ,  jour  où 
»  M^.  Chavard  est  tombé  malade  ;  et  la  troisième  ,  qui  se  prolongerait 
»  depuis  ce  dernier  moment  jusqu  à  celui  de  la  saisie  ;  considérant  que 
»  les  actes  de  la  première  époque  doivent  être  écartés  puisqu'ils  auraient 
■  eu  lieu  pendant  que  Delord  était  le  clerc  de  Chavard;  que  ces  faits 
T.  XLYI.  14 


-3!io  DEUXiftME    PARTIE. 

•  ont  été  appréciés  pal-  une  décision  du  Iribiinal  de  Carcassonne ,  du 
»  i4  janvier  1 828,  laquelle  a  acquis  pur  lacquiescemetit  môme  des  parties 
»  l'autorîté  de  la  chose  jugée  ;  que,  par  suite  ,  il  est  donc  inutile  de  s'oc- 
»  cuper  des  dossiers  et  actes  correspondans  à  cette  première  époque;  — 
»  Considérant  que  la  série  des  actes  qui  ont  eu  lieu  pendant  la  maladie 
»  de  Chavard,  et  qu'on  impute  à  Delord,  ne  peut  être  également  prise 
«  en  considération  ,  pour  en  former  un  des  élémens  du  délit  de  postu- 
»  lation;  qu'en  efVet  la  présence  des  dossiers  dans  le  cabinet  de  Delord 
»  à  l'époque  de  la  saisie,  s'exp'ique  d'une  manière  licite.  Chavard  était 
»  dans  1  impossibilité  physique  de  se  livrer  à  l'exercice  de  son  minis- 
»  tère;  il  eut  besoin  de  recourir  à  des  soins  étrangers  pour  la  direction 
»  des  causes  ;  Delord,  redevenu  son  clerc  accidentellement,  le  suppléa 
»  sous  ce  rapport,  cl  dut  recevoir  à  ces  fins  les  dossiers  que  Chavard 
»  lui  envoya  ;  —  Consitiérànt  que  ce  fut  avec  le  consentement  ou  l'as- 
i>  sentiment  des  avoués  pôursuivans  que  Delord  s'occupa  de  ce  soin, 
s  puisque  c'est  avec  lui  seul  qu'ils  furent  en  rapport  jusqu'au  16  fé^ 
»  vricr  i832  ;  qu'ils  signéretit  tous  les  actes  rédigés  par  lui  ou  ses  clercs; 
»  que  c'est  de  lui  qu'ils  reçurent  les  pièces  et  renseignemens  dont  ils 
)i  eurent  besoin  pour  comparaître  au  grefie,  aux  enquêtes  et  autres  pro- 
■>  cès-vevbaux  ;  qu'ils  assislèient  l'avocat  plaidant  à  l'audience  les  causes 
»   pour  lesquelles  Chavard  occupait;  qu'enlin  c'est  à  Delord  qu'ils  ren- 

•  dirent  les  dossiers  dont  ils  s'étaient  servis  ;  que  delà  i!  s'ensuit,  i".  qu'il 
»  V  eut  nécessité  pour  Ciiavard  à  recourir  à  l'oîjligeance  d'un  tiers  ,  et 
»  2".  que  ce  fut  du  consentement  des  a\'oués  ,  avec  leur  participation , 
»  que  les  dossiers  demeurèrent  chez  Delord  ;  que,  dans  celte  hypotiièse, 
r.  on  ne  pourrait  regarder  Delord  comme  coupable  de  postulation,  qu'en 
»  considérantcesavouéscomme  ses  complices; — Considérant  que  les  actes 
»  faits  pendant  treize  ou  douze  jours,  à  partit  du  3  novembre  i8;i8  jus- 
n  qu'au  iG  novembre  i83i ,  sont  les  seuls  c[ui  puissent  être  pris  en  cort- 
Il  sidération  pour  établir  la  postulation  si  elle  existe  ;  mais  qu'il  ini- 
»  porte,  avant  d'apprécier  leur  mérite,  de  préciser  (en  quoi  consiste  l4 
»  jiostulatioh  et  à  quels  cavaclèies  légaux  on  peut  la  reconnaître;  — 
»  (Considérant  que  la  p  ^stulation  consiste  ;'i  se  livrer  à  l'instruction  des 
•>  procédures  civilts,  alors  qu'on  n'est  pas  revêtu  d'un  caractère  légal,  et  à 
n  parvenir  ainsi  ,  à  l'aide  de  ce  moyen,  à  retirer  un  gain  illicite  au  détri- 
i  ment  des  ofiicicrs  ministériels  aux({uels  il  est  assuré  ;  qu  une  pareille 
»  définition  se  déduit  de  la  saine  interprétation  des  lois  romaines,  du 
»  préambule  du  décret  du  19  juillet  1810,  et  se  tiouve  formellement 
»  consacrée  par  un  arrêt  de  la  (Cour  royale  de  Bruxelles  du  '21  avril  181 3; 
»  —  Considérant,  en  fait,  qu'il  résulte  du  déponillement  des  dossiers 
»  saisis,  que,  ilans  l'intcrvaUe  d'environ  trois  ans  prémentionné,  on  n'au- 
»  rait  constaté  dans  63  dossiers,  c'est-à-dire  sur  819  pièces  saisies  ,  que 
»  17  pièces  émanées  du  sieur  Delord  ou  de  ses  clercs,  que  jparmi  ces  17 
>  pièces,  personnelles  à  Delord  ou  à  ses  clercs  ,  il  en  est  neuf  qui  sont 
»  extrajudiciaires,  puisqu'elles  neconsistent  qu'en  des  notes  explicatives 
»  ou  en  généalogies  faites  par  Delord  dans  l'intérêt  de  quelques  plai- 
»  de'urs,  et  pour  faciliter  à  leurs  avocats  et  avoués  l'intelligence  de  la 
»  ciiuse  ;  qu  on  y  coniple  enfin  quatre  lettres  qui  nC  sotit  point  l'ouvragé 
i>  dé  Delord  ,  et  dans  lesquelles  On  lui  donne  la  qualification  ermnéfe 
>|  <l''Svôlié  ;  djuv  là  l-^o(^ptlon  de  pareilles  lettres  est  loin  de  constitue*  od 


T<XE   ET  DÏi'ÈSs."  ^11 

»  iaire  présumer  la  postulation,  et  (ju'.ilois  il  ne  reste  plus,  comme  acte 
3  du  ministère  d'avoué  ,  que  deux  requêtes  écrites  de  la  main  du  clerc 
»  de  Delord,  et  trois  minutes  de  conc'usious  ;  que  si  l'on  apprécie,  enre- 
»  gard  du  petit  nombre  de  pièces  incriminées ,  que  Ciiavard  a  été  pen- 
»  dant  prés  de  six  ans  ,  d'après  les  certiticuts  médicaux  non  contestés  , 
»  presque  toujours  atteint  d'indispositions  îiraves,  et  que,  d'autre  part, 
»  les  dossiers  sur  lesquels  Delord  aîné  a  minuté  des  conclusions,  sont 
n  des  procès  qui  étaient  confiés  pour  la  défense  à  JM^.  Delord,  avocat; 
»  on  s'explique  sans  peine  pourquoi  ces  cinq  actes  ont  été  faits  chez 
»  l'intimé  ou  par  lui;  que,  dans  tous  les  cas  enfin,  on  ne  saurait  établir 
n  une  preuve  quelconque  de  postulation  sur  la  rédaction  de  quelques 
»  actes  de  procédure  isolés  et  disséminés  à  de  longs  intervalles  dans  des 
•  périodes  de  plus  de  trois  ans;  —  Considérant  que  la  chambre  des 
»  avoués,  poursuivant  au  procès,  n'a  lien  allégué  touchant  les  émolu- 
»  mens  illicites  que  Delord  aurait  pu  recevoir  pour  encourir  les  peines 
»  portées  par  le  décret  du  19  juillet  i8io  ;  qu'elle  n'a  pas  même  signalé 
i>  un  seul  acte  du  ministère  d'avoué  dont  Delord  eût  reçu  un  salaire 
»  quelconque;  que,  par  voie  de  conséquence ,  le  tribunal  doit  ,  sous  ce 
»  double  rapport,  tenir  pour  certiiin  la  n  m  existence  de  la  postulation, 
.  et  déclarer  l'action  intentée  à  Delord  mal  fondée  ,  — Considérant  que 
»  l'existence  de  la  postulation  venant  à  manquer  ,  l'action  en  complicité 
»  doit  tomber  avec  elle  ,  qu'il  est  inutile  de  s'occuper,  d'après  les  mo- 
»  tifs  sus -énoncés  ,  des  poursuites  dirigées  contre  les  avoués  Chavard  et 
r  Gouttes  ;  —  Tarées  motifs,  le  tribunal  déclare  l'action  intentée  contre 
■>  les  sieurs  Deloïd  ,  Chavard  et  Gouttes  ,  pour  faittle  postulation  ou  de 
»  complicité  mal  fondée;  relaxe,  en  conséquence,  ces  derniers,  de 
»  toutes  fins  contre  eux  prises  ,  et  condamne  la  chambre  des  avoués  en 
»  tous  les  dépens.  » 

Il  y  eut  appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  ,  où  la  cause 
se  compliqua  par  la  production  d'un  acte  de  société  passé  entre 
les  sieurs  Chavard  et  Delord,  îc  3  janvier  1819,  acte  que 
M'.  Cbavaid  lui-même  avait  mis  au  pouvoir  de  la  chambre  des 
avoués  Par  l'arlicle  piemier  de  cet  acte  ,  les  sieurs  Delord  et 
Chavard  avaient  établi  tine  société  pour  poursuivre  les  affaires  , 
de  quelque  nature  qu'elles  soient,  dans  lesquelles  ils  apporte- 
raient cliacun  celles  qui  leur  seraient  adressées;  ledit  Chavai-d 
engage  son  nom  et  sa  qualité  d'avoué  ,  et  ledit  Delord  sa  capa- 
cité dans  le  droit,  qui  est  le  fruit  des  études  cju'il  a  faites  et 
de  la  longue  habitude  qu'il  a  ;  l'un  et  l'autre  engagent  la  con- 
fiance qu'ils  ont  acquise  ,  et  celle  qu'ils  inspireront  à  l'avenir 
à  leurs  concitoyens. 

D'api  es  l'article  2,  toutes  les  affaires  civiles  devaient  être 
poursuivies  au  nom  de  IVI^  Chavard,  en  sa  qualité  d'avoué;  il 
devait  signer  tous  les  actes  et  quittances  pour  lesquels  sou 
industrie  et  son  l'.iinistère  seiaient  nécessaires,  et  il  devait  suivie 
les  audiences.  D'après  l'article  4?  Itîs  associés  pouvaient  indis- 
tinctement consentir  quittance  des  sommes  qui  rentreraient  , 
sauf  à  celui  qui  les  aurait  fournies  à  en   représenter  le  mon- 


212  DEUXIÈME   PARTIE. 

tant  (lanb  i;i  caisse  commune.  D'après  l'aiticle  5  ,  les  affaires  de 
commeice  et  celles  portées  devant  le  juge  de  paix  devaient 
être  poursuivies  au  nom  du  l'un  et  de  l'autre  des  associés  indis- 
tinctement. Les  articles  suivans  réi:,!aienl  le  partage  égal  des 
bénéilces  ,  la  durée  de  la  société,  les  événemens  qui  pour- 
raier)t  les  faire  cesser,  le  règlement  définitif  et  le  partage  des 
dossiers  à  la  dissolution  de  la  société  ,  et  ce  que  certains  évé- 
nemens fortuits  pouriaient  rendre  nécessaires. 

Munie  de  cet  acte  de  société ,  la  chambre  des  avoués  de 
Castelnaudary  prétend  y  trouver  la  ])!cuve  positive  de  la 
postulation  illicite  tlont  elle  accuse  le  sieur  Deloid  ;  elle  en 
tire  la  conséquence  que  ce  n'est  pas  eu  qualité  de  clerc  de 
M*.  Chavard  que  le  sieur  Delord  avait  agi  ;  que  ,  durant  la 
longue  maladie  du  sieur  Chavard ,  ce  n'était  pas  pour  le  compte 
de  ce  dernier  et  à  titre  d'obligeance  ou  d'oillce  d'ami  que  le 
sieur  Delord  aîné  avait  travaillé,  mais  bien  toujours  pour  son 
compte  ,  comme  devant  personnellement  retirer  la  moitié  des 
émolumens  qui,  d'après  la  loi  ,  ne  pouvaient  appaitenir  qu'à 
un  avoué  titulaire  ;  que  le  sieur  Delord  aîné  retirait  enfin  , 
depuis  1^19,  on  vertu  de  son  acte  de  société,  la  moitié  des 
droits  de  tous  les  actes  d_'  piocéduie  faits  dans  les  nombreux 
procès  qui  ,  depuis  cette  époque  ,  avaient  été  poursuivis  et 
jugés  sous  le  nom  de  ]V1^  Chavard. 

Arrêt. 

La  Covir  ;  —  Attendu  que  l'acte  de   société  cjui  a  été  produit  devant 
la  Couv  n'a  pour  objet  que  de  régler  les  émolumens  de  Delord  ,  colla- 
borateur ;   que  c'était  donc  Chavard  qui  présentait  toujours  aux    cliens 
un  gage  de  siireté  dans  sa  responsabilité   personnelle   et  dans  son  cau- 
tionneincnt; —  Et  altendu  qu'ainsi  considéré  ,  cet  acte  ne  présente  rien 
d'illicite  et  ne  peut  constituer  le  délit  de  postulutioii  ;  —  Attendu  que 
la  comparution  des  parties  n'est  pas  nécessaire,  la  cause  étant  suilisam- 
ment  éclaircie  ,  et  que  la  preuve  offerte  n'est  pas  relevante,  éiant  con- 
trariée par  les  Caitsct  ciiconstances  de  la  cause  ; — Attendu  que  la  remise 
des  dossieis  a  été  opérée  par  Delord  et  (}outtes  en  tout  ce  qui  a  été  en  leur 
pouvoir;  que    les   dossiers   que  Cliavard  a   en  iDain  sont  les    seuls   qui 
n'aient  p;is  été  pioduits,  in;!is  t[i'(;  ce  fait  ne  peut  êtie  opposé  a  Delord; 
que,  d'ailleurs,  les  premieis  juges  ont  indiqué  le  résultat  qu'offraient  les 
dossiers  saisis,  ce  qui  n'a  pas  été  contesté  par  les  appelans;  que,  dès  lors, 
il  est  inutile  d'insister  sui-  l'apport  îles  dossiers  ictenus  par  CJiav.n-d  ;  — 
Par  ces  motifs  et   par  ceux   qui  sont  exprimés  dans  le  jugcnicMt  de  pre- 
mière instance  et  qu'elle   adopte  ,  sans   s'arrêter  aux    conclusions    tant 
principales  que  subsidiaires  des  appelans  dont  elle  les  démet,  a  mis  l'ap- 
pellation et  ce  dont  est  appel  au  néant. 

Du  22  août  i833. 


TAXE   ET   DÉPENS.  2l3 

COUR  ROYALE  DE  RENNKS. 

Office. —  Indemnité.  —  Administration.  —  Triimnaux. 

Quand  une  décision  ministérielle  a  ordonné  que  les  notaires 
d'u7i  canton  payeraient  une  indemnité  aux  héritiers  de  l'un 
d'entre  eux ,  dont  le  titre  a  été  supprimé  par  suite  de  son 
décès,  les  tribunaux  ne  peui>ent  ni  fixer  cette  indemnité  ni 
juger  si  elle  est  due.  (Art.  3i,  32.  L.  i5  vent,  an  XI}  (i}, 

(Héritiers  Calvary  ,  C.  Le  Gourbis). —  Arrêt. 

La  Cour;  — Considérant  que  la  loi  du  uS  ventôse  an  XI  ,  art.  3i , 
a  conféré  au  gouvernement  le  droit  de  déterminer  le  nombre  des  no- 
taires ;  et  que,  pour  le  canton  de  Mur,  ce  nombre,  qui  était  en  1810  de 
deux,  fut  porté  à  trois  en  18  lâ,  fut  de  nnii\cuu  réduit  à  deux  en  i8s6,  bien 
qu'il  existât  encore  trois  titulaires  dans  ce  canton;--  Considérant  que 
d'.iprès  l'art.  82  de  la  même  loi  ,  la  réduction  ne  pouvant  être  effectuée 
que  par  mort,  démission  ou  destitution  ,  ce  ne  fut  qu'au  décès  de  Cal- 
vary Ty.san  père,  arrivé  en  i8i8,  que  put  avoir  lieu  la  réduction  ordon- 
née en  1826,  et  qu'ainsi  aucun  notaire  ne  dut  être  nommé  à  sa~  place;  — 
Considérant  que  l'iirt.  i)i  de  la  loi  de  i8i6  ,  qui.  à  cause  de  l'aufiçmenta- 
tion  de  cautionnement,  a  accordé  le  droit  à  ch;ique  notaire  ou  à  ses  hé- 
ritiers de  présenter  un  successeur  à  lu  nomination  du  roi  ,  et  par  cela 
même  autorisé  les  possesseurs  du  titre  à  en  disposer  à  leur  piodt  en 
faveur  du  candidat  qu'ils  présentent  pour  leur  successeur; —  Considé- 
rant que  si  le  ministre  a  pensé  que  les  liéritiers  Calvary  Tysan  dussent 
être  indemnisés  de  sa  privation  de  ce  droit  individuel  jar  les  autres  ti- 
tulaires, en  déclarant  qu'une  nmlatiou  ne  pourra  élre  autorisée  dans  les 
deux  autres  études ,  tant  que  les  hériliers  n'auront  pas  été  désintéressés  ,  il 
n'appartient  pas  aux  tribunaux  de  statuer  sur  la  question  de  savoir  si 
une  indemnité  est  ou  n'est  pas  due  à  l'étude  du  premier  décédé  des 
notaires,  nia  plus  forte  raison  d'en  fixer  la  quotité  ,  puisque  le  gouver- 
nement met  une  condition  expresse  ,  non  encore  accomplie  ,  à  la  nomi- 
nation du  successeur  de  l'un  des  titulaires  restant  ,  nomination  qui 
tient  à  la  prérogative  royale,  et  dans  laquelle  l'autorité  judiciaire  ,  pour 
rester  dans  la  limite  de  son  pouvoir  ,  n'a  pas  le  droit  de  s'imnr.iscer; — 
Dit  qu'il  a  été  incompétemment  jugé  ,   etc. 

Du  29  juin  i833. — 3<-.  Ch. 


(i)  .Tugé  implicitement  dans  le  même  sens  parla  Cour  de  cassation,  le 
28  février  1828.  Cette  cour  a  formellement  dé(-!aré  dans  ses  motifs 
qu'il  n'est  pas  permis  aux  juges  de  se  mettre  en  opp:  sition  avec  les  dé- 
cisions ministéiielles  rendues  sur  les  présentations  faites  par  les  notaires 
de  leurs  successeurs  à  S.  M.  (J.  A.  t.  35,  p.  200  ). —  Nous  avons  rap- 
porté.!. A.  t.  43,  p.63i,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  qu'il  est  utile 
de  consqUer. 


<i|X  DEUXIÈME    i-ABTlE. 

LETTRE  MINISTÉRIELLE. 

Oflîce.  — Indemnité.  —  Règlement. 

Comment  doit  être  réglée  V indemnité  à  accorder  aux  hé- 
ritiers des  titulaires  d'offices  supprimés? 

M.  le  garde  des  sceaux  a  adre.ssc?  le  3o  .septembre  i833  ,  à  M.  le  pro- 
cureur trénéral  près  la  Cour  de  Riom  ,  une  lettre  qui  peut  servir  à  la 
solution  de  cette  question.  Elle  est  ainsi  conçue  : 

:  (1  Monsieurle  piocureurgtnérai,  je  vcusai  adiessé,  ley  janvier  dernier, 
l'airpliation  d'une  ordonnance  en  date  du  -28  janvier  précédent,  qui, 
modifiant  celle  du  28jnin  1829  ,  maintient  délinitivement  quatre  no- 
taires dans  le  canton  de  Tauves  ,  arrondissement  dissoire  ;  savoir, 
deux  à  Tauves  ,  un  à  St.-Jauve.s  et  un  à  la  Rodde. 

»  Il  y  avait  à  Tauves  trois  notaires,  dont  deux  ,  les  sieurs  Pierre  Guil- 
laume et  Bertrand,  sont  décédés  sans  avoir  fourni  le  supplément  de  cau- 
tionnement exigé  par  la  loi  du  28  avril  1816  ;  et  comme  le  sieur  Pierre 
Guillaume  est  décédé  le  premier  ,  la  réduction  à  effectuer  doit  porter 
sur  son  étude  ,  sauf  l'indemnité  qui  reste  due  à  sa  succession. 

»  C'est  donc  aux  héritiers  du  sieur  Bertrand  qu'appartient  le  droit  de 
présentation  peur  l'ofllce  auquel  il  reste  à  pourvoir  à  la  résidence  dq 
Tauves  :  mais,  ainsi  que  je  vous  l'ai  fait  connaître  par  ma  lettre  du  7 
février,  le  candidat  avec  lequel  .ses  héritiers  pourront  traiter  ,  ne  sera 
admis  qu'après  avoir  pris  des  arrangemens  avec  la  succession  du  sieur 
Guillaume,  relativement  à  1  ind' mnité  due  pour  l'extinction  du  titrç  , 
indemnité  qui  n'a  lien  de  commun  avec  le  prix  des  minutes  et  réper- 
toires dont  la  remise  a  élé  elîectuée  entre  les  mains  du  sieur  Jean- 
Baptiste  Guillaume  ,  freie  du  décédé,  et  aujourdhui  seul  notaire  en 
exercice  au  chef  lieu. 

>  Les  héritiers  Bertrand  prétendent,  il  est  vrai,  qu'après  avoir  acquis 
les  minutes  et  répertoires  de  son  frère,  le  .sieur  Jean-Baptiste  Guillaume 
a  fait  un  traité  particulier  pour  la  cession  du  titre  ;  mais  ils  sont  dans 
l'erreur  à  cet  égard.  Il  n'y  a  jamais  eu  entre  le  sieur  Jeair-Daptiste  Guil- 
laume et  son  neveu  ,  qu'un  projet  d'arrangement  antérieur  à  la  modifi- 
cation de  l'ordonnance  de  fixation,  et  auquel  il  ne  sera  probablement 
donnéaucune  suite ,  d'après  les  changemens  apportés  à  l'état  du  nota- 
riat dans  le  canton  de  Tauves. 

»  Les  droits  de  l'héritier  du  sieur  Pierre  Guillaume,  contre  le  succes- 
seur à  venir  du  sieur  Bertrand  ,  sont  donc  entiers;  seulement  comme 
l'extinction  de  la  troisième  étude  de  Tauves  doit  profiter  également 
aux  deux  notaires  maintenus  à  cette  résidence,  il  serait  injuste  de  la 
laisser  exclusivement  à  la  charge  de  l'un  d'eux.  En  conséquence  ,  je 
vous  piie  de  faire  avertir  les  héritiers  Bertrand  à  s'entendre  avec  le  sieur 
Jean-Baptiste  Guillaume  pour  effectuer  en  commun  cette  extinction, 
moyermant  une  indemnité  qui  pourra  être  réglée  à  l'amiable,  et  qui, 
à  défaut  ,  sera  fixée  par  le  tribunal  de  première  instance  ,  sur  l'avis  préa- 
lable de  la  chambre  de  discipline  ,  à  moins  que  les  parties  ne  préfèrent 
s'en  tenir  à  la  décision  d'arbitres  choisis  suivant  le  mode  prescrit  par 
l'art.  59  de  la  loi  du  2,5  ventosc  an  XL 


TAXE  EX  DÉP£fls.  :jl5 

Si  le  sieur  Jean-Baptiste  Guillaume  ne  veut  se  prêter  à  aucun  arran- 
gement, le  candidat  présenté  par  les  héritiers  Bertrand  sera  admis  en 
payant  la  moitié  de  lindemiiité  qui  aura  été  fixée  ,  et  ledit  sieur  Guil- 
laume restera  débiteur  de  laucre  moitié ,  dont  le  pavement  sera  effectué 
lors  de  sa  démission  ou  de  son  décès.  » 

Du  3o  septembre  i833. 


DÉCISION  MINlSTERIKf-Lt:. 

Oflice-  — Notaire. —  Réduction- 

Quand  il  y  a  lieu  de  réduire  le  nombre  dçs  notaires  d'un 
canton,  aucune  nomination  ne  peut  y  être  faite ,  même  sur 
la  production  de  deu.i  titres,  que  lorsqu'un  de  ces  titres  au 
moins  se  troui>e  celui  d  un  notaire  vivant.  (Art.  3o,  L.  20  ^cnt. 

au  XI.) 

Ainsi  décidé  par  la  lettre  suivante  du  garde  des  sceaux  : 

«  Je  me  suis  fait  rendre  compte  de  la  demande  du  sieur  G.  tendant  à 
obtenir  s^  nomination  aux  fonctions  de  notaire  à  la  résidence  de  B  .^  en 
remplacement  de  M".  IM.  décédé,  et  d'après  le  décès  du  sieur  A.,  notaire 
dans  upe  autre  commune  du  même  canton. 

»  Pour  justifier  de  ses  droits  à  la  propriété  de  ces  études  ,  le  sieur  G. 
produit  un  acte  constatant  qu'elles  lui  ont  été  rétrocédés  parle  notaire 
C.,  qui  agit,  1°.  comme  adjudicataire  de  l'étude  du  sieur  M.  ;  2°.  comme 
cessionnaire  d'un  des  héritiers  resté  seul  propriétaire  de  l'étude  du  sieur 
A.,  par  suite  de  licitation. 

■>  L'art.  <;i  delà  loi  du  28  avril  1816  n'accorde  la  facilité  de  présenter  un 
successeur  qu'aux  titulaires,  et  après  eux  qu'à  leurs  héritiers  ou  ayant- 
cause.  Le  sieur  C-  n'a  point  qualité  pour  disposer  des  études  dont  s'a- 
git, et  le  traité  fait  avec  le  sieur  G.  ne  peut  dès  lors  conférer  aucun 
droit  à  ce  dernier. 

»  En  admettant  que  cet  aspirant  fut  présenté  cfircctpinent ,  sa  4emande 
ne  serait  pas  susceptible  d'ctie  accueillie:  car  il  existe  encore  quatre 
notaires  dans  la  ville,  où  il  n'en  doit  rester  que  trois  d'après  l'or- 
donnance du  18  sept.  1824  ;  or.  lorsqu'il  y  a  lieu  à  réduction  dans  uns 
commune  ,  on  ne  peut  y  faire  de  nomination,  même  sur  la  production 
de  deux  titres  ,  que  lorsque  l'un  de  ces  titres  au  moiris  est  celui  d'un 
notaire  vivant,  autrement  la  réduction  serait  indéfiniment  ajournée  et 
contraire  à  la  loi  du  q5  ventôse  an  XI ,  art   3i. 

»  Vous  voudrez  bien  prévenir  le  sieur  Ç.  qu'il  n'a  pas  qualité  pour  ré- 
trocéder les  études  dont  s'agit  ;  qu'il  n'en  conservp  pas  moins  ses  droit§ 
personnels  sur  ces  études,  et  qu'il  peut  rendre  la  sienne  transniissible 
en  y  réunissant  celle  du  sieur  ^I-  qui  exerçait  comme  lui  à  la  résidence 
deB,  . 

Du   ^^^  mai  i832. 

Observatioss. 
Le  ministre  fait  valoir  deux  raisons  à  l'appaide  «on  refus  de  nommer 


2l6  DEUXIÈME    PARTIE. 

le  sieur  G.  aux  tonctioiisde  notaire  à  la  résidence  de  B.  C'est  la  première 
seulement  que  nous  croyons  devoir  combattre  ;  la  question  qu'elle  sou- 
lève est  d'un  haut  intérêt,  et  nous  semble  avoir  été  décidée  contrairement 
aux  principes  d'une  salue  justice. 

Suivant  la  décision  du  ministre,  le  sieur  C.  n'aidait  pas  qnaliié  pour  ré- 
trocéder au  sieur  G.  les  deux  ofiiccs  dont  lui-même  était  cessionnaire 
légitime  en  vertu  ,  i".  d'une  adjudication  publique  pour  la  première 
étude,  et  i°.  d'une  vente  à  l'amiabie  à  lui  faite  par  l'héritier  du  titu- 
laire de  la  seconde  étude- 
La  raison  qu'on  allègue  ,  c'est  que  l'art.  91  de  lu  loi  du  28  avril  1816 
ne  donne  le  droit  de  présenter  un  successeur  qu'au  titulaire  et  à  ses  hé- 
ritiers ou  ciyaitt-caitse.  Soit;  mais  qu'esi-ce  que  cela  prou\e?  Est-ce  que 
le  cessionnaire  du  titulaire  ou  de  l'héiitier  de  celui-ci  n'est  pas  son  ayant- 
cause?  Il  a  donc  incontestablement,  en  veitu  de  l'art.  91  invoqué,  le 
droitdeprésentation,  conmie  l'aurait  ietitulaire  lui  niémeou  sonhéritier. 
Le  ministre  ne  nie  pas  que  le  sieur  C.  ne  fût  légitime  propriétaire 
des  offices  qu'il  a  transmis;  mais  il  lui  conteste  le  dioit  de  présentntioii  .- 
c'est  là  qu'est  l'erreur  La  propriété  d'un  office  consiste  précisément  dans 
le  droit  de  présentation  ;  sans  ce  droit,  il  serait  complètement  inutile  ,  car 
qu'est-ce  qu  une  propiiété  qu'on  ne  peut  ni  exploiter  soi-même  ni  trans- 
mettre? Or,  telle  serait  la  position  d'un  très-grand  nombre  de  cession- 
naires  d'offices.  La  loi  n'a  pas  voulu  et  n'a  pu  vouloir  une  telle  consé- 
quence, et,  ce  qui  le  prouve,  c'est  que  l'art.  91  accorde  expressément  le 
droitdeprésentation.,  c'est-a-diie  le  droit  de  transmission  ,  aux  ayant-cause 
du  titulaire  ou  de  ses  héritiers. 

A  notre  avis  donc,  la  première  raison  donnée  par  le  garde  des  sceaux 
à  l'appui  de  son  refus  n'est  pas  concluante  :  quant  à  la  seconde,  sans 
l'approuver,  nous  croyons  que  le  ministre  avait  le  droit  de  la  faire  aux 
termes  des  art.  3i  et  3z  de  la  loi  du  a5  ventôse  an  XL 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

Notaire. —  Action. —  Infraction. —  Résidence. —  Dommages  intérêts. 

Le  notaire  qui  enfreint  sa  résidence  peut  être  actionné  en 
dommages-intérêts  par  ceux  de  ses  conj'rhres  auxquels  cette 
infraction  est  préjudiciable.  (Art.  4»  45>  L.  25  ventôse  an  XI  , 
iSSaC.  C.)  (1). 

(  Anglade  C.  Desmanèclies). —  Abrèt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  des  lois  existantes,  les  offices  de 
notaiies,  constitués  charges  publiques,  deviennent  ,  en  faveurdu  titu- 
laire, de  ses  héritiers  et  ayant  droit,  une  propriété  privée,  soumise 
néanmoins  aux  règles  ,  conditions  et  restrictions  également  déterminées 
par  les  lois  ; —  Attendu  que   le  principe   de    la  (li.-.position   législative 


(1)  y.    Arrêt  de  la   Cour  de  Metîo  du    -ii  juillet  i8i8. 
817,  V.  Notaire,  ii".  2j. 


TAXE   ET   DÉPENS.  217 

qui  assigne  aux  notaires  une  résidence  obligée,  repose  tout  à  la  fois  sur 
l'intérêt  général,  afin  de  pourvoir  aux  besoins  dcsbabitans  du  lieu  fixé 
par  le  gouverneriient ,  et  sur  l'intérêt  des  notaires  en  pirticulier,  afin 
d'éviter  que  quelques-uns  d'entre  eux  abaiidonnent  leurs  propres  rési- 
dences pour  en  usurper  une  autre  qui  leur  serait  ou  leur  paraîtrait  plus 
avantageuse; — Attendu  que  la  faculté  ;!Ccordee  aux  notaires  d'exercer 
leurs  fonctions  dans  toute  l'étendue  du  ressort  du  tribunal  de  paix, 
bien  qu'elle  établisse  une  certaine  concurrence  entre  les  notaires  du 
canton,  doit  se  renfermer  dans  les  limites  prescrites  par  l'avis  du  con- 
seil d'état  (lu  7  fructidor  an  XII,  qui  ne  leur  permet  de  quitter  la  ré- 
sidence légale  pour  instrumenter  dans  les  lieux  dépendant  de  leur  jus- 
tice,  que  lorsqu'ils  eu  sont  requis,  sans  pouvoir  ouvrir  étude  ,  ni  con- 
server le  droit  d'avoir  leurs  minutes  ailleurs  que  dans  le  bourg  ou  vil- 
lage qui  leur  est  assigné  pour  lieu  de  résidence  ; —  Attendu  que  les  dis- 
positions fies  art.  4  et  45  de  la  loi  du  25  ventôse  an  XI  doivent  être  con- 
sidérées sous  deux  rapports  distincts,  celui  d'une  simple  infraction  à 
l'obligation  de  résilier  dans  le  iieu  fixé  par  le  gouvernement,  et  celui 
d'un  envaliissenient  liabituel  ou  temporaire  de  la  résidence  d'autrui  ; — 
Dans  le  premier  cas  ,  la  contravention  étant  tonte  d'ordre  et  d'intérêt 
public  ,  puisqu'il  y  a  seulement  ces.ation  ou  interruption  d'exercice  de 
la  part  du  notaire  non  lésideut,  la  reconnaissance  et  la  répression  de 
l'infraction  appartiennent  exclusivement  au  ministre  de  la  justice  , 
conformément  à  lart.  4  F'écité  ; —  Dans  le  second  cas ,  l'infraction  se 
complique  d'une  atteinte  à  l'intérêt  privé,  puisque  la  présence  illicite 
et  plus  ou  moins  proiongée  d'un  confrère  peut  appeler  et  détourner  la 
confiance  publique,  et  par  suile  la  clientelle  présumée  attachée  à  la 
résidence;  alors,  avec  l'action  publique,  naît  faction  civile  qui  peut 
être  exercée  concurremment  ou  séparément,  et  dont  les  résultats  ren- 
trent dans  l'examen  des  principes  généraux  ; —  Attendu  que  les  art. 
1882  et  i383  C.  civ.  accordent,  sans  distinction  de  cas  et  de  personnes, 
action  ou  réparation  des  dommages  éprouvés  par  la  faute ,  par  la  négli- 
gence ou  même  par  l'imprudence  d'autrui  ;  que  cette  action  peut  être 
directement  portée  devant  les  tribunaux  civils,  essentiellement  compé- 
tens  pour  en  connaître  ; —  Attendu  que  M"".  Anglade,  i  otaire  à  la  rési- 
dence de  Cournon  ,  investi  du  droit  de  (  onserver  et  de  faire  respecter 
les  prérogatives  de  son  office,  et  ùe  la  résidence  qui  lui  e-t  assignée  ,  a 
pu  légalement  former  une  actioi».  en  dommages  contie  Desmanèches  , 
auquel  il  reproche  une  usurpation  et  des  actes  préjudiciables  à  ses  in- 
térêts privés; —  Attendu  que  pour  combattre  et  repousser  l'efï'et  des 
circonstances  particulières  dont  se  prévaut  j\i<".  Desmanèches,  afin  d'é- 
tablir sa  bonne  foi  et  l'absence»  de  tout  préjudice  ,  i\I°.  Anglade  offre  de 
prouver  comme  il  l'a  fait  en  première  instance  ,  tant  par  titre  que  par 
témoins,  que  son  advcrsiire  avait,  antérieurement  au  procès  actuel  , 
et  pendant  de  longues  années  ,  établi  concurremment  deux  résidences 
notariales,  l'une  à  Lempder,  lieu  fixé  pour  sa  propre  résidence,  l'au- 
tre à  Cournon  où  il  tenait  étude  ouverte,  dépôt  de  minutes,  recevait 
les  cliens,  passait  les  actes,  délivrait  des  expéditions,  et  faisait  prendre 
en  son  absence  des  consentemens  ;  que  même  postérieurement  à  l'in- 
jonction à  lui  faite  le  i".  avril  i83o  ,  en  vertu  des  ordres  de  M.  le  garde 
des  sceaux  ,  et  a  l'avis  favorabledu  tribunal,  du  3i  maii83o,  expressé- 


ai8  DEUXIÈME   i'AHJiE. 

ment  déterminé  pav  l'engagement  qu'avait  pris  Me.  Desmanèches  de  se 
renfermer  exclusivement  dans  l'habitation  de  Lempder  ,  ce  dernier  a 
continué  de  se  placer  en  état  de  désobéissance  et  de  contravention  ; 
qu'enfin  il  y  eut  constamment  de  sa  part  dessein  de  nuire  à  M*.  An- 
glade  ,  a\  ec  le  projet  formé  de  lui  ravir  sa  clientelle  ,  et  de  se  créer  des 
bénéliccs  à  son  préjudice  ; —  Attendu  que  les  faits  articulés  sont  précis, 
peitineiis  et  de  nature,  s'ils  étaient  prouvés  et  nijn  atténués  ,  à  consta- 
ter de  la  p^vt  de  31  =  .  Desmancciies,  soit  une  infraction  à  la  loi  et  à  l'or- 
dre public,  soit  un  dommage  appréciable  à  l'égard  de  M«.  Anglade. — 
(^>u'ii  est  entré  dès  {ors  dans  le  droit  rommp  dans  le  devoir  des  tribu- 
naux de  rechercher  la  vérité  ,  d  éclairer  leur  religion  en  vériiiant  les  faits 
et  circonstances  propres  à'  caractériser  la  bonne  ou  mauvaise  foi  de 
ije.  Desmanèches  ,  et  l'existence  ainsi  que  l'importance  d'un  préju- 
dice causé  à  l'appelant  ; —  Par  tous  ces  motifs  ,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé 
par  les  prenjicrs  juges  ■  en  déclarant  Anglade  non  recevable  dans  sa  de- 
niande  en  ilommagcs-intéréts,  par  le  motif  que  la  loi  lui  refusait  toute 
action  à  cet  égard  ;  met  le  jugement  dont  est  appel ,  du  7  juin  i832,  au 

néant,  et  ordonne,  avant  faire  droit  sur  |e  fond  ,  que  la  partie  de  Al 

fera  preuve,  suivant  ses  offres,  tant  par  titres  que  par  ténioinsdans  les 
délais  et  foi  mes  prescrits  par  la  loi ,  et  devant  M.  \erni ,  conseiller  aUT 
ditcyr  ,  commispar  la  Cour  à  cet  effet,  i".  que  Desmanèches  est  proprié- 
taire d'une  maison  à  Cournon  ,  où  il  iiabite  habituelU  ment  avec  sa  femme, 
et  V  tient  son  ménage  ;  que  dans  cette  maison  est  un  appartement  des- 
tiné à  l'étude  de  notaire  ;  que  là  AI'.  Desmapèclies  a  placé  un  bureau  et 
établi  des  rayons  et  des  placards  oii  sont  placées  des  minutes  ;  que 
là  encore  ce  notaire  donne  audience  à  ses  cliens ,  rédige  les  actes  el; 
délivre  expédition;  2°.  que  jusqu'au  mois  de  février  i83o,  époque  à  la- 
quelle M'.  Anglade  a  porté  plainte  à  M.  legarde  des  sceaux  ,  et  a  formé 
S4  demande  en  dommages-intérêts  devant  le  tribunal  civil  de  Clermont- 
Ferrand ,  M^.  Desmanèches  a  clos  ses  actes  en  ces  termes  =  '  Fait  ef 
passé  à  Goémon  ,  maison  de  Desmanèches,  >  et  sans  qu'il  soit  fait  inen'! 
tion  qu'il  se  soit  transporté  sur  la  réquisition  des  parties;  3o.  qqe 
Me.  Desmanèches  se  donne  et  reçoit  le  titre  de  notaire  à  Cournon  ;  qijç 
les  lettres  qui  lui  sont  adressées  ,  les  extraits  de  ses  impositions  ,  les 
commissions  qui  lui  sont  données  par  le  préfet  ou  par  le  tribunal  de 
Clermcnt ,  les  annonces  publiques,  et  spécialement  celles  laites  par  pla- 
cards ,  manuscrits,  apposées  aux  rues  et  édifices  publics  de  Cournon, 
on  au  6011  de  la  caisse,  s'accordent  à  désigne;-  Me  Desmanèches  ,  notaire 
à  Cournon  ;  4*'-  que  les  rappoitsde  Me  Desmanèches  avecTadministfa- 
tion  de  l'enregistrement  ont  lieu  de  manière  que  les  employés  ont  vu  et 
vérifié  les  minutes  de  ce  notaire  à  Cournon;  que  c'est  de  ce  lieu  que 
M«.  Desmanèches  adresse  ses  actes  au  rece\  cur  de  l'enregistreiTient  el  cor- 
respond avec  ce  fonctionnaire  ,  qui  lui  renvoie  les  minutes  ^  Cournon, 
après  que  les  formalités  de  l'enregistreinent  ont  été  vempUes  ;  que  les 
répertoires  de  Me  Desmanèches  pendant  seize  années  (  de  iSij  à  1829) 
prouvent,  par  l'ordre  des  inscriptions  ,  que  le  même  jowi'  ce  notaire 
aurait  reçu  pour  Lempder  et  Cournon  quatre,  cinq,  six  et  jusqu'à 
neufs  actes,  et  aurait  fait  autant  de  voyages  d'une  résidence  à  l'autre, 
quoique  distantes  de  3, 45o  mètres;  que  les  actes  reçus  à  Cournon  sont 
const4f|iiuent  plus  ppifnbvcuv  que  cens  reçus  à  I.empder;  qu'à  diverses 


TAXE   ET   DÉPENS.  'J.\g 

époques  il  s'est  écoulé  de  cinq  à  quatorze  jours  ,  pendant  lesquels 
Desmanèchcs  n'a  reçu  d'actes  que  pour  Cournon  ,  et  que  tous  ces  actes 
sont  clos  par  «  f;iit  et  passé  à  Cournon,  maison  Desmanèrlies ,  "  sans 
que  les  parties  aient  requis  son  tr.insport;  qu'enfin  Me.  DesmaDi'ches 
ne  réserve  que  quelques  JDursde  dimanche  à  la  réception  des  actes  de 
sa  résidence  de  Lempdcr;  60.  que  Me.  B.  étant  décédé  notaire  .1  Cournon, 
et  cette  étufle  ayant  été  supprimée  par  ordonnance  du  !''■■  septcnilire 
i8i4,  Desmanèciies  a  reçu  le  dépôt  des  minutes,  ce  quil  ne  pouvait 
faire  qu'en  qualité  de  notaire  à  la  résidence  de  Couri:oa;  sauf  à 
Me.  Desmanèrhes  la  preuve  contraire;  pour  les  enquél<s  faites  et 
rapportées  ,  ou ,  à  défaut  de  ce  faire,  être  ordonne  et  slulué  ce  qu'il 
appartiendra. 

Du  18  mai  i833. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 

Ofliciers  ministériels.  —  Cliangement.  — Résidence-  —  Enregistrement» 

L'ordon?ia?ice  qui  autorise  un  notaire  à  tvansfcrer  sa  ré- 
sidence n^ est  point  sou/nise  au  droit  de  dix  pour  cent  sur  soji 
cautionnement.  (  Ait.  34,  L.  21  avril  1802  ). 

C'est  ce  qui  vient  d'être  décidé  par  l'administration  ,  sur  la  demande 
de  M-  Guibal,  notaire  à  Touinemire,  qu'une  ordonnance  royale  avait 
autorisé  à  transférer  sa  résidence  à  Saint-Canin  ,  en  reuip'acement  d'un 
notaire  démissionnaire.  Cette  demande  ne  pouvait  manquer  d'être  ac- 
cueillie. D'après  la  loi  du  21  avril  i832,  il  faut  qu'il  y  ait  nomination 
pour  que  le  droit  proportionnel  soit  du  sur  le  cautioiinetncnt  de  l'offi- 
cier nommé.  Il  en  est  de  même  lorsque  le  titulaire  d'un  office  est 
nommé  à  un  autre  :  car  en  ce  cas  il  y  a  encore  iiominalioa.  (  Délibér. 
du  5  mars  )833.  )  Mais  lorsqu'il  n'y  a  qu'autorisation  de  cliangement  de 
résidence,  même  avec  un  cautionnement  plus  élevé,  le  droit  n'est  plus 
exigible.  Telle  était  la  position  où  se  trouvait  M.  Guibal ,  et  où  peuvent 
se  trouver  des  avoués,  des  huissiers  et  tous  autres  officiers  ministériels. 

Délibération  du  28  janvier  i834,  approuvée  le  n  février  suivant. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

1".  Avocats.  — Honoraires. — Serment  décisoire. — Remise  de  pièces. 
2».  Compétence.  —  Tribunaux.  —  Avocats.  —  Honoraires. 
S".  Dernier  ressort.  —  Honoraires.  — Remise  de  pièces.  —  Demande 
reconventionnelle. 

1°.  Lorsqu'un  avocat  s'adresse  aux  tribunaux  pour  obtenir 
le  payement  de  ses  ho/ioraires ,  et  que  le  client  contre  lequel 
cette  demande  est  dirigée,  soutient  que  V avocat  ?ie  lui  a  pas 
remis  les  pièces  qui  lui  avaient  été  confiées,  ce  dernier  peut 
être  soumis  au  serment  décisoire  pour  attester  la  restitution  de 
ces  pièces. 


DEUXIÈME    PARTIE. 


2".  Les  tribunaux  sont  compétens pour  connaître  de  la  de- 
mande formée  par  un  avocat  en  payement  de  ses  honoraires  (  i  ). 

3°.  Lorsqu^ à  une  demande  en  payement  d'honoraires  infé- 
rieure à  ijooj  //•.  le  défendeur  oppose  recom'entionnellement 
une  demande  en  restitution  de  pièces  ,  la  demande  reconvcn^ 
tionnelle  doit  être  jointe  à  la  demande  principale  ,  et  la  cause 
peut  parcourir  les  deux  degrés  de  juridiction  (2). 

(  Fortoul  C.  Digne.  ) 

M".  Fortoul,  avocat  à  Marseille  ,  avait  formé  contre  M.  Moïse 
Diçrue,  son  client,  une  deniontlc  en  ]iayen)ent  d'honoraires  mon- 
tant à  714  fi'-  TiCtte  demande  fut  portée  devant  ce  tiibunal  de 
premièie  instance  de  M.u>eille.  lïevaiit  ce  tribunal  M.  Digue 
demanda  reconvcntionnellenunt  la  restitution  de  plusieurs 
pièces  que  ,  selon  lui,  M''.  Fortoul  aurait  encore  eues  entre 
les  mains.  M'".  Fortoul  artirma  (lu'il  n'avait  en  sa  possession  au- 
cune des  jiièces  réclamées;  mais  M.  Diijue  ne  se  conlenta  pas 
de  cette  affirmation,  et  il  lui  déféra  le  serment  décisoire.  Le  tri- 
bunal de  Marseille  rendit  alors  un  jugement  par  lequel  il  con- 
damna M.  Digue  à  payer  à  M'\  Fortoul  la  .somme  réclamée,  saul" 
la  taxe  qu'il  pourrait  demander  au  conseil  de  l'ordre  des  avo- 
cats ;  quant  à  la  demande  en  restitution  de  pièces,  M.  Digue 
fut  débouté  de  sa  demande  ,  à  la  charge  par  M''.  Fortoul  de 
prêter  le  serment  qui  lui  avait  été  déféré  par  son  adversaire.  — ■ 
Appel  principal  de  la  part  de  M".  Fortoul  sur  ce  dernier  chef, 
appel  incident  de  M.  Digue  sur  le  chef  t|ui  le  condamnait  .jôu 
payement  des  honoraires  demandés.  ,,,>,,,,  i^. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  les  avocats  ont  con.stammcnt  joui  des 
prérogatives  et  immunités  que  les  ordonnances  et  les  grands  corps  ju- 
diciaires leur  reconnais.saient  pour  relever  une  profession  qui  se  faisait 
distinguer  par  son  savoir,  ses  vertus  et  son  noble  désintéressement;  que, 
dès  lors,  la  simple  afîirmation  qu'ils  avaient  restitué  les  pièces  qui  leur 
avaient  été  conHées,  suffisait  à  leur  déchnge,  sans  qu'il  fût  nécessaire 
(ju'ils  fussent  tenus  de  se  purger  à  serment;  —  Mais  considérant  que, 
<lans  l'espèce,  M^  Fortoul  a  oiitenu  un  jugement  de  condamnation 
contre  Moïse  Digue ,  l'a  fait  exécuter  par  une  saisie  immobilière  ;  que 
par  cette  action  judiciaire  à  l'encoiitrc  de  son  client,  il  est  entré  dans 
le  droit  commun,  et  qu'ainsi  le  tribunal  a  pu  le  soumettre  au  serment 
décisoire  sur  la  restitution  dos  pièces  ;— Considérant  que  les  conclusions 
rccon\  entionnelles  prises  par  Moïse  Digue  étant  connexes  à  la  demande 
principale  de  M'.  Fortoul  en  payement  de  ses  honoraires,  ont,  par  leur 


(i)  Voy.  J.  A.  t.  40,  p.  287,  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bruxelles. 
Voy.  surtout  la  note. 

(■1)  Voy.  J.  A.  t.  45,  p.  5i3,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bourges,  du  28  dec 
i83i  et  la  note. 


TAXE   ET    DEPENS.  221 

nature,  rendu  la  cause  susceptible  du  second  degré  de  juridiction  ;  — 
Considérant  qu'une  demande  en  payement  d'une  somme  pour  lionoraires 
est,  comme  toutes  auties  dern,\iides,  de  la  compétence  des  tribunaux;  — 
Considérant,  au  (onil ,  que  IMoïsc  Digue  contestant  les  sommes  portées 
dans  le  compte  de  ]M'.  Fortoul  ,  la  Cour  ne  i>eut  en  l'état  apprécier  le- 
ditcompte,  et  qu'il  y  a  lieu  ,  avant  de  jnononcer  ,  de  renvoyer  les  parties 
devant  le  conseil  de  discipline  pour  ea  rapporter  avis;  — Par  ces  motifs, 
confirme  le  jugement,  en  ce  qu'il  a  prescrit  à  M''.  Fortoul  de  prêter 
serment;  et,  avant  dire  droit  au  loiid,  ordonne  que  les  parties  se  reti- 
reront devant  le  conseil  de  discipline  de  l'ordie  des  avocats  de  Marseille, 
à  l'efiet  de  faire  apprécier  le  compte  de  M".  Fortoul,  pour,  l'avis  du 
conseil  de  discipline  rapporté,  être  statué  ce  qu'il  appartiendra. 

Du  12  mars  i834. 

Obseevations, 

La  question  reiati^e  au  serment  décisoiie  a  été  vivement 
débattue  cltvaut  la  cour  royale  d'Aix. 

On  a  dit  pour  M'.  Foitoui ,  que  les  avncals  ne  pouvaient 
être  tenus  de  prêter,  le  serment  décisoire  pnur  attester  la  les- 
titution  des  pièces  qui  ne  leur  avaient  été  remises  qu'en  leur 
qualité  d'avocats  :  f(uc  les  anciens  usaces  du  barreau,  maintenus 
par  l'oidonnance  de  novembre  1822,  leur  accordaient  ce  droit  ; 
à  l'appui  de  cette  opinion  on  a  cité  deux  ai  rets  du  parlement 
de  Paris.  On  ajoutait  que  si  ces  usages  n'existaient  pas,  il  fau- 
drait les  créer;  car  il  est  impossible,  disait  on,  de  soumettre 
un  avocat  à  jurer  qu'il  a  remis  à  telle  ou  telle  autre  personne 
des  pièces  qui  sont  sorties  de  ses  mains  depuis  long-temps,  et 
que  souvent  il  ne  pourra  se  rappeler  a\oir  eues  en  sa  posses- 
sion. Tout  ce  qu'il  peut  faire  alors  ,  tout  ce  tju'on  peut  exic,er 
de  lui  ,  c'est  qu'il  affirme  qu'il  ne  les  a  pas. 

On  ajoutait  que  M''.  Fortou!  n'a^ait  ]>u  perdre  ie  droit  de 
se  prévaloir  du  priviléj^e  du  bai-reau,  en  demandant  judiciai- 
rement le  payement  de  ses  honoraires  ,  puisqu'il  avait  le  droit 
incontestable  de  porter  sa  demande  devant  les  tribunaux  ,  avec 
d'autant  plus  de  raison  que  l'article  43  du  décret  de  1810,  qui 
prescrivait  aux  avocats  de  s'adresser  au  con-eil  de  discipline  , 
avait  été  abrogé  par  l'ordonnance  de  i8'22. 

On  a  prétendu  pour  M.  Digue,  que  si  les  avocats  avaient 
sous  l'ancien  droit  le  piixilége  d'être  crus  sur  simp'e  affirma- 
tion ,  c'est  qu'alors  ils  n'avaient  pas  le  droit  de  réclamer  judi- 
ciairement leuis  honoriiiies. 

Quant  à  la  question  de  compétence ,  M.  Digu.;  a  soutenu 
que  l'article  43  du  décret  de  1810,  aux  termes  duquel  les  de- 
mandes d'honoraires  devaient  être  portées  devant  le  conseil  de 
discipline  ,  n'avait  pas  été  abrogé. 

La  question  de  compétence  est  depuis  long-temps  décidée  , 
et  la  jurisprudence  est  fixée  à  cet  égard.  Outre  l'arrêt  que  nous 
avons  cite  en  note,  on  peut  consulter  ceux  des  7  juillet  1828 


252  DEUXIÈME    PAnri». 

(Cour  (le  Pau  )  ,  rapporté  J.  A.,  t.  37,  p.  4^;  10  aoûl  i8?9 
(Limoges),  même  tome,  p.  3o6  j  16  avnl  i83o  (  Cassation  ) , 
t.  89,  p.  293. 

Ces  an  êts  peuvent  servir  aussi  à  éclairer  la  première  ques- 
tion relative  au  serment ,  et  sur  lac|uelle  les  tributiaux  n'avaient 
pas  encore  eu  l'occasion  de  se  prononcer.  Nous  pensons  que  la 
Cour  d'Aix  a  mal  jugé,  car  si  les  avocats  ont  le  droit  de  porter 
directement  devant  les  tribunaux  leurs  demandes  en  payement 
d'honoraires  ,  si  ce  droit  leur  a  été  reconnu  et  par  les  Cours 
royales  et  par  la  Cour  de  cassation  ,  c'est  sans  doute  parce 
qu'on  a  pensé  que  l'indemnité  légitime  d'un  travail  conscien- 
cieux leur  devait  être  accordée  ,  malgi-é  la  mauvaise  volonté  de 
leui'S  cliens.  Or,  si  ce  droit  leur  est  reconnu,  si  ce  droit  est 
basé  sur  des  considérations  de  justice  et  d  équité  que  personne 
ne  contestera,  n'est-il  pas  injuste  de  prétendie  que  l'avocat 
qui  fait  usage  de  ce  droit  cesse  d'être  digne  AQ'i prérogatives  et 
immunités  que  les  grands  corps  judiciaii'es  reconnaissaient 
aua-  avocats  pour  relever  une  profession  qui  se  faisait  distin- 
guer par  son  savoir,  ses  vertus ,  et  son  noble  désintéresse- 
ment. Ainsi,  selon  la  Cour  d'Aix,  c'est  manquer  de  désinté- 
icssement,  c'est  manquer  de  la  vertu  des  anciens  a\ocats ,  en 
un  mot,  c'est  déroger  que  d'user  d'un  droit  accordé  parles 
tribunaux  de  tous  les  degrés.  L'avocat  qui  demande  plus  qu'il 
ne  lui  est  dû  manque  de  désintéressement,  mais  l'avocat  qui 
ne  demande  que  ce  qui  lui  est  dû,  use  d'un  droit  sacré  dont 
l'exercice  ne  peut  le  rendre  indigne  des  immunités  et  des  pré- 
rogatives de  son  ordre. 

Fai>ons  remarquer  en  terminant  que  c'est  moins  un  privilège 
que  réclament  les  avocats,  que  le  résultat  d'une  nécessité.  En 
effet  comme  on  l'a  fort  bien  fait  reujarquer  devant  la  Cour  royale 
d'Aix  ,  comment  soumettre  un  avocat,  parles  mains  duquel 
il  passe  un  nombre  infini  de  pièces  ,  à  se  rappeler ,  après  un 
long  espace  de  temps  ,  à  qui  il  a  remis  les  pièces  qui  lui  ont 
été  confiées,  et  quand  il  les  a  remises  ,  surtout  lorsque  les 
pièces  n'ont  pas  été  remises  à  l'avocat  par  la  partie  elle-même, 
qui  a  pu  se  servir  de  l'intermédiaire  d'un  avoué,  intermédiaire 
que  l'avocat  aura  aussi  peut-être  employé  pour  les  restituer. 
Tout  ce  qu'on  peut  exiger  de  lui,  c'est  qu'il  affirme  qu'il  ne  les 
a  pas.  L'honneur  ,  la  probité  des  avocats  sont  alors  garans  de 
cette  remise,  et  si  on  a  eu  assez  de  confiance  en  eux  pour  leur 
remettre  des  pièces,  on  doit  avoir  en  eux  même  confiance,  et 
les  croire  lorsqu'ils  affirment  qu'ils  ne  les  ont  plus. 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 
10.  Frais.— Faillite. -^  Administration. —Privilège, 
a».  Jugement  — Syndic.  —  Frais.  —  Gréaiicieri  hyjpothécaire*. 
3".  Tierce-opposition.  —  Appel.  —  Réformation. 
l^  les  frais  d'administration  dhmefailUte  sont pi'ivùégiês 


TAiÈ  ET  DÉPENS.  22^^ 

sur  la  généralité  de  s  meuble  a ,  el  à  défaut  de  mobilier ,  sur  lea 
immeubles.  (  Art.  2102  ,  C.  C.  ) 

1°.  Le  jus,ement  rendu  contre  les  syndics  du  failli  et  qui 
déclare  qu'un  tiers  est  privilégié  sur  ses  immeubles  peut  être  op- 
posé à  ses  créanciers  hypothécaires.  (  Art.  i35i  ,  C.  C.  558.  ) 

S''.  On  ne  peut  J  aire  réformer  que  parvoie  de  tierce-opposi- 
tion le  jugement  dans  lequel  on  n'a  été  ni  partie  ni  représenté. 
(Art.  474,  C.  P.  G.) 

(  Teutsch  C.  Jcannesson.  ) 

Un  jngemctit  rendu  avec  les  syndics  définitifs  de  la  faillite  du 
sieur  Teutsch  avait  autorisé  les  syndics  provisoiies  de  la  mémo 
faillile  à  se  faire  payer  par  privilège  siir  la  masse  ,  une  somme  à 
eux  due  pour  frais  de  gestion.  La  faillite  n'avait  point  d'act  f 
mobilier;  mais  un  ordre  s'ouvrit  sur  les  iramcubies  et  les  syr.- 
dics  y  furent  collorjués  au  premier  rang.  La  femme  du  failli  con- 
testa la  collocation  et  on  lui  opposa  ie  jugement  rendu  entre 
les  syndics  provisoires  et  les  syndics  définitifs.  Jugement  qui  la 
déboute.  Appel. 

Arrêt. 

La  Conr;  —  Considérant  qu'à  l'audience  toutes  les  p:ii tics  sont  con- 
venues qu'il  n'existe  dans  la  faillite  Teutsch  qu'une  misse  hypotliécairc: 
qu'ainsi  les  sommes  qui  ont  été  adjugées  aux  syndics  piovisoiies  par  le 
jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Strasbourg,  du  i3  mars  iSo.ç). 
«loivent  nécessairement  et  forcément  étie  prélevées  sur  ci.tte  masse  par 
privilège  ,  comme  l'exprime  ce  jugement,  et  encore  conlormémeiit  a  sa 
disposition  finale  ,  qui  prescrit  cjue  ces  sommes  seront  prises  sur  les  pre- 
miers fonds  de  la  masse;  que  la  collocation  dont  il  s  agit  est  i'aite  en 
exécution  et  en  conformité  de  ce  iugen\ent,  qui  a  acquis  la  force  de  chose 
jugée  ;  que  si,  comme  le  prétend  l'appelante,  elle  n'a  pas  été  représenté;' 
par  les  syndics  dans  la  contestation  que  ce  jugement  a  terminée  ,  il  ne 
constitue  pas  moins  contre  elle  une  fin  de  non  lecovoir  résultant  de  1 1 
chose  jugée,  tant  qu'elle  n'aura  pas  obtenu  la  réforme  p.ir  la  Noie  de  1  i 
tierce-opposition;  qu'ainsi,  sous  tous  les  rapports,  le  jugement  dont  est 
appel  est  conforme  ai.x  principes  et  doit  être  maintenu; —  l^ar  ces  mo- 
tifs, prononçant  sur  l'appel  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  ci\il  de 
Strasbourg,  le  18  décembre  i83o;  — Met  l'.ippellatitîn  an  néant;  —  Or- 
donne r{ne  ce  dont  est  appel  sorliia  son  plein  et  entier  eÛ'et. 

Du  4  juillet  180  <. 

Observations.  Un  créancier  privilégie  ne  doit  contribuer  en  rien  Aux 
frais  d'une  administration  de  faillite,  lorsqu  il  a  pu  exercer  son  privi- 
lège sur  certains  objets,  indépendamment  de  celle  administiation 
(  y .  M. Grenier  ,  TraHè  (tes  lïypolhèqncs  ,  t.  ->. ,  i>'<^.  part.,  ch.  4,  S  i,  p.  !  j. 
Peisil  ,  Rc'^ginte.  hypothécaire  ,  art.  uioi  ;  et  M.  Tarrible  ,  au  répertoire  de 
M.  Merlin  ,  v.  'Pris-ilége  ,  section  3  ,  S  i).  Aussi  il  a  été  jugé  .  ie  -.îS  jan- 
vier i8i-i  par  la  Conr  de  Paris,  et  le  20  août  1821  par  la  (^our  de  cassa- 
tion ,  que  les  frais  laits  pour  l'administration  d'une  faillite  hé  doivent 
pas  être  payés  avant  les  loyers  dus  au  propriétaire  de  la  riiai.SDn  louée 
au  failli.  iVl.  Pardessus,  Cours  de  droit  comm.,  ^^.  édit  ,  1.5,  p.  iit)t), 
approuve  cette  décision.  JNe  peut  on  pas  appliquer  cette  doctrine  aux 
créanciers  hypothécaires,  e{  sous  ce  rapport  ,  contester  l'opinion  con.sa- 
crée  par  la  Cour  de  Colmar?  II  semble  qu'on  peut  dire  que  les  frais  faits 
par  les  syndics  étant  inutiles  pour  la  conservation  de  leurs  droits  ,  ces 


4  DEUXIEME    PARTIE. 

frais  ne  peuvent  pas  plus  primer  leurs  créances  que  celle  du  proprié- 
taiie  ,  pour  qui  ils  étaient  pareillement  inutiles.  JNéanmoiiis  nous  pen- 
sons le  cuiitraiic.  11  est  évident  que  les  dépenses  des  syndics  ne  sont 
pas  supcrilues  jiour  la  niasse  hypothécaire.  Elles  ont  servi  à  faire 
écrouer  le  débiteur  en  faillite  ,  à  le  mettre  par-là  dans  l'impossibilité 
légale  d'aliéner  et  de  louer  les  immeubles  hypothéqués.  Elles  ont  pro- 
duit l'effet  de  rendre  exigibles  les  créances  par  lesquelles  ces  biens 
étaient  grevés.  Il  ne  serait  pas  difiicile  de  donner  d'autres  preuves  de 
l'utilité  des  frais  d'administration  de  la  faillite  pour  les  créanciers  hypo- 
thécaires. On  ne  peut  donc  pas  assimiler  cette  hypothèse  à  celle  dont 
nous  avons  parlé. —  Sur  la  deuxième  question ,  nous  sommes  également 
de  l'avis  de  la  Cour  de  Colmar.  Il  est  bien  vrai  qu'en  général  un  créan- 
cier hypothécaire  du  failli  n'est  pas  représenté  par  le  syndic  de  celui-ci. 
i^iais  quel  en  est  le  motif  f  C'est  seulement  parce  qu'il  a  un  intérêt  indi- 
viduel et  absolument  séparé  de  la  masse.  Aussi  la  Cour  de  cassation 
a-t-elle  dé<:idé  sagement  qu'il  n'est  pas  représenté  dans  les  contesta- 
tions qu'il  pourrait  avoir  avec  d'autres  créanciers  liypothécaires  sur  le 
rang  de  leur  hypothèque.  (  Arrêt  du  25  juillet  i8i4  ,  J.  A.,  t.  21, p. 569, 
v".  ticrce-oppoiilion  ,  n.  G8  ;  Boulay  Pat}',  des  faillites  ,  t.  1  ,  p.43o.  ) 
Mais  lorsqu'un  créancier  se  piesente  contre  lui  comme  privilégié  sur  les 
meubles  et  les  immeubles,  en  vertu  d'un  jugement  obtenu  malgré  la 
défense  des  syndics  ,  on  voit  que  ceux-ci  ,  par  la  force  des  choses  ,  ont 
nécessaiiement  présenté  la  défense  de  tous  les  créanciers  du  failli;  car 
ils  se  sont  efforcés  de  soustraire  et  les  meubles  et  les  ininicuhles  au  privi- 
lège réclamé  sur  la  généralité  de  l'actif.  Il  nous  semble  donc  que  sous 
ce  rapport  encore  la  Cour  de  Colmar  a  bien  jugé.  (  V.  toutefois  un  arrêt 
contraire,  J.  A.,  t.  21,  p.  5(i5  ,  v°.  tierce-opposiiion ,  n.  G3.  )  Quant  à  la 
«lerniêre  ({nestiou  jugée  par  la  Cour  de  Colmai,  nous  croyons  devoir 
donner  ici  un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  rendu  sur  cette  question  :  Le 
créancier  hypothécaire  d  un  Jailli  peut-il  interjeter  appel  d'un  jugement  rendu 
avec  les  syndics'  Voici  les  laits  : 

Faillite  de  Desportes  ,  acquéreur  d'un  immeu!)le  appartenant  à  Poi- 
sat  et  non  encore  payé.  Poisat  assigne  en  payement  f)esportes  et  ses 
syndics,  jugement  contornie  à  rette  demande.  Un  sieur  Targe  ,  créan- 
cier hvpotliécaiie  du  failli,  appelle  de  ce  jugement.  L'intimé  soutient 
qu'il  n  est  pas  recevable,  parce  qu'il  a  été  représenté  par  les  syndics, 
et  parce  que  d.ms  le  cas  où  il  ne  l  aurait  pas  été  ,  la  voie  de  la  tierce- 
opposition  seule  lui  serait  ouverte. —  Le  21  décembre  i83j,  arrêt  ainsi 
conçu  :  u  La  Cour,  consiilérant  que  Targe  se  trouvant  subrogé  à  l'hy- 

>  pothèque  légale  de  la  femme  Desportes,  n'a  point  été  représenté  par 
»  les  syndics  de  la  faillite  Desportes  ;  que  Targe  avait  un  droit  person- 

>  nel  à  exercer,  en  opposition  avec  celui  de   la    masse  des  créanciers  ; 

>  qu'ainsi  il    n'y   a    pas  de  lin  de  nou-recevoir.  Au  fond,  adoptant  les 

>  niotits  des  piemieis  juges  ,  etc.  » 

Cet  arrêt  nous  semble  contraire  à  ce  principe,  qu'on  ne  peut  appeler 
d'un  jugement  dans  lequel  on  n'a  pas  figuré.  Du  inomeiit  que  lal^our 
de  Lyon  reconnaissait  que  le  créancier  hypothécaire  d'une  faillite  n'a- 
vait pu  être  représenté  en  première  instance  par  les  syndics  ,  la  seule 
voie  qui  fut  ouverte  a  ce  créancier  contre  la  décision  qui  le  blessait  , 
était  la  tierce  opposition.  Il  était  évidemment  sans  qualité  pour  inter- 
jeter appel.  C'est  en  ce  sens  que  s'est  prononcée  la  Cour  de  cassation 
le  21  brumaire  an  IX.  Aussi  préférons-nous  larrêt  de  la  Cour  de  Col- 
mar que  nous  avons  rapporté  ci-dessus  à  l'arrêt  de  la  Cour  de  Lyon. 


TAXES    ET    DKPENS.  l'.O 

COUR  DE  CASSATION. 

Dépens.  —  Taxe.  —  Cnssalioiî.  —  Opposition. 

C^est  par  la  void  de  l'opposition  ,  qu'il  faut  se  poun'oir 
contre  V  erreur,  coinm  ise  par  leju^c  taxataur,  dans  la  fixation  du 
QUANTUM  des  différents  chefs  de  la  Taxe.  Le  recours  en  cassa- 
tion, n'est  ouvert  que  lorsque  r erreur  tombe  sur  la  nature  même 
et  le  titi'e  de  la  taxe ,  par  ex  ;  en  considérant  une  matière  ordi- 
naire comme  matière  sommaire ,  et  vice  vei\sa  (i). 

(Régie  de  renregistrement  C.  de  Bruyn.)  —  arrèt. 

La  Cour, —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Tarije',  avocat  gene'ral. 
—  Allendu,  en  droit ,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  l'erreur  qui  tombe  sur 
la  nature  et  le  litre  de  la  taxe,  comme  lorsqu'un  jugement  ou  arrêt  ordonne 
que  les  frais  en  matière  sommaire  soient  taxes  comme  en  matière  ordinaire, 
et  vice  i'ersa  ,  avec  l'erreur  (|ui  ne  tombe  que  sur  la  lixation  des  sommes 
des  différents  chefs  de  la  taxe  d'ailleurs  régulièrement  ordonnée  ;  que 
pour  corriger  !a  première  erreur  ,  la  voie  de  cassation  est  ouverte  ,  tandis 
que  poui'  faire  reclilier  la  seconde  ,  il  n'y  a  que  la  voie  de  l'opposiiion 
par-devant  le  juge  taxatcur  (  art.  i,  2,3,  6,  du  2  dec.  dui6févr.  1807): 
Attendu  que  toutes  les  fois  (pi'il  n'y  a  point  de  loi  spéciale  ,  la  re'gie  de 
l'enregistrement  est  soumise  aux 'règles  gc'ne'rales  du  droit  commun  ;  at- 
tendu en  fait ,  qu'il  s'agissait  uniquement ,  dans  l'espèce,  de  savoir  si  les 
frais  de  deux  cliefs  de  la  taxe  ,  au  reste  le'gulicre,  devaient  être  (ixc's  à  la 
somme  de  44  f""-  ^5  c. ,  ainsi  que  l'avait  fuit  le  jugement  attaque',  ou  bien 
à  la  somme  de  19  fr.  93  c,  ainsi  (jue  le  pre'lend  la  demanderesse  en  cassa- 
lion.  —  Que  d'après  cela,  lors  même  que  la  prétendue  erreur  aurait  existe', 
ce  n'est  pas  par  la  voie  de  la  cassation  que  la  demanderesse  aurait  dû  se 
pourvoir  ,  mais  par  la  voie  de  l'opposition  par-devant  le  juge  taxaleur  •  — 
Qu'ainsi  le  moyen  n'est  pas  recevable/  rejette. 
Du  i4  avril  i833,  —  Cli.  req. 


COUR  ROYALE  DE  RENJNES. 

10  Avoue'.  —  Frais.  —  Responsabilité'. 

2"  Avoue.  —  Avocat.  — Honoraires.  — Rcpttilion, 

.1°  L'avoué  n'est  pas  responsable  des  frais  du  jugement  par 
défaut  rendu  contre  son  client,  lorsque  dans  F  impossibilité  de 
trouver  lïn  avocat  qui  voulût  plaider  la  cause  ,  il  a  refusé  de 
conclure ,  afin  de  réserver  a  son  client  le  droit  défaire  valoir 
tous  ses  moyens  par  opposition. 

0."  L'avoué   chargé   du   choix  d'u?i  avocat,  excède  pas  son 
mandat  en  payant  ce  celui-ci  ses  honoraires.  {1) 

(1)  Distinction  rcsuliant  de  plusieurs  arrcis  de  la  Cour  suprême. 

(2)  C'est  un  point   aujourd'hui  incontestable.   "V.  Comment,  du  tarif, 
l.  i  ,  p,  i54  ,  n"  12,  et  p,  i63;  et  J.  A   ,  t,  45  ,  p,  4oy- 

XLVI  iD 


120  DEUXIÈME    PARTIE. 

(Gial  C.  M*  Toulmouche.) 

Un  client  de  mauvaise  bumcLir  ,  le  sieur  Gi'al  ,  récriminant 
contre  son  avoué  ,  après  avoir  perdu  sa  cause,  prétendait  laisser 
à  la  charge  de  celui-ci  les  frais  d'un  défaut  ,  ménagp  à  dessein  , 
afin  de  lui  réserver  la  faculté  de  faire  valoir  tous  ses  moyens  et 
de  lui  donner  le  temps  de  trouver  un  avocat.  En  second  lieu  , 
il  prétendait  que  l'avoué  avait  excédé  son  mandat  ,  en  payant 
l'avocat  chargé  de  la  cause,  attendu  qu'il  n'avait  jamais  reçu  de 
pouvoir  à  cet  effet. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —considérant  que  d'après  les  documents  de  la  cause,  le  sieur 
Gral  a  engag(5  son  avoué  à  plusieurs  reprises,  à  provoquer  une  proniplede'- 
cision  de  l'apiiel  qui  l'inte'ressait  ;  que  ,  sur  le  ri  fus  de  plusieurs  avocats 
d'accepter  une  dclense  (jui  leur  semblait  n'ofïrir  aucune  espérance  de  succès, 
dont  le  dernier  ne  renvoya  les  pièces  que  fort  lard,  le  défendeur  jie  ptil  les 
remettre  à  M«.,..  que  la  veille  du  jour  fixé  pour  la  plaidoirie  de  la  cause  ; 
—  Que  l'avoué  adverse  ayans.  insiste  ,  un  defiut  fut  prononcé  contre  le  de- 
mandeur, M*  Toulmouche  n'ayant  pas  voulu  conclure  dans  l'intention  de 
reserver  à  soli  client  tous  les  moyens  qu'il  eût  pu  faire  valoir  en  sa  faveur; 
que  ,  loin  de  trahir  ses  intérêts  ,  il  obtenait  un  délai  qui  permettait  à  son 
défenseur  de  se  préparer  à  les  soutenir  sur  la  demande  en  restitution  qu'il 
BOtitia  en  temps  utile  :  d'où  il  suit  que  l'action  du  sieur  Gral  n'est  pas 
fondée.  —  Considérant  que  l'avoné  auquel  on-  a  confié  le  choix  d'un 
avocat  est  autorisé  à  le  satisfaire  lorsque  sa  demande  est  légitime  ,  ctc  j 
— -  Déboute  Gral  de  sa  demande  ,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Bu  39  juillet  1833  —  I"  Chambre, 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1»  Appel.  —  Expertise. —  Récusation.  —  Moyen  nouveau. 
2°  Expertise.  —  Document.  —  Cour  royale. 
3°  Réfe'ré.  —  Dépens. — Condamnation. 

1°  On  ne  peut  proposer  en  appel  contre  des  experts ^  de^ 
moyens  de  récusation  qu'on  n'a  pas  présentés  en  première  ins- 
tance, {h.t  t.  3o6,C.  P.  C.)(i) 

ao  Une  cour  royale  ne  peut  entrer  dans  V examen  des  ren- 
seignements demandés  à  des  experts  par  les  premiers  juges. 

^o  Le  juge  tenant  l'audience  de  référé  j  ne  peut  statuer  sur 
les  dépens  (2). 


(i)  V.  J.  A,  t.  45,p.56o. 

(2)  V.  J.  A.,  t.  4a,  p.  173,  et  t.  i8  .r  Ré/cW,^.  754,  n"  i5. 


TAXF.    ET     DEPENS.  13*^ 

({jéuéçlit  C.   Pot.)   —  4BBKT. 

La  Cour, — ConsidiVanl  qiic 'les  experts  ont  été  nommc's  (rofureprir 
les  prctnicis  juges;  (|uc  l'arl,  3og,  C.  P.  C.  ,  Iracc  la  marche  à  «uivrc  pour 
proposer  les  moyens  de  le'cusalion  ;iiiie  Benedil  n'ayant  pas  lait  statuer  sui- 
içç  inoycns  de  lecusulion  qu'il  presenle  ,  n'est  pas  rcccvable  à  les  proposer 
en  appel  ;  —  Ct>nskle'ranl  ([uc  tes  j  uges  peuvent  chercher  à  éclairer  leur 
couscieuce  par  tous  les  moyens  possibles  ,  que  la  mission  par  eux  confic'e 
aux  experts  ,  a  pour  but  de  leur  trouver  des  documents  cpi'ils  ont  'mge  né- 
cessaires à  rinlelligence  du  piocèsi  que  la  Cour  né'peùl  ni  ne  doit  à  cet 
c'gard  leur  tracer  de  règles  j  —  Considérant  que  le  jujje  du  réfère'  ne  peut 
slaluerquc  provisoirement  j  que  c'cstà  tort  qu'ila  prononce  une  condamna- 
tion de  dépens  sur  lescplels  le  tribunal  pouvait  seul  statuer  :  dit  bien  iupc 

Du  9.4  juillet  i832.—  i'«Ch. 


COUR  ROYALE    DE  NIMES. 

Dépens.  —  Oaranlie.  —  Mise  en  cause. 

Le  vendeur  qui  n'a  pas  é lé  appelé  dans  rinslance  entre  l'ac- 
quéreur et  un  tiers  revendiquant,  nesl  pas  tenu  des  dépens 
auxquels  le  premier  de  ceux-ci  a   été  condamné,  f  \rt.  iG3o, 

C.  C.)  (0 

•  (Pelisse  C.  Moi*eau.)  —  arrêt. 

La  Cour  ,  —  Attendu  qu'en  soumettant  le  garant  à  indemniser  l'acqué- 
reur évincé  ,  des  frais  occàsionés  parla  demande  originaire.s,  le  législateur, 
danssonart.  i(>3o,  C.  G.,  a  seulement  établi  ,  en  principe  ,  mais  n'a  pas 
entendu  imposer  au  magistral  l'obligation  de  s'y  conformer  dans  tous  les 
cas,  vx  tlans  celui  sur-tout  où  son  application  serait  subversive  de  cet  autre 
principe  d'éternelle  justice,  qui  veut  cpie  nul  ne  puisse  être  soumis  à  subir 
les  effets  d'une  condamnation  ,  sans  avoir  été  mis  à  même  de  pouvoir  se 
défendre^  —  Attendu  que  Pelisse  avait  rinlércl  le  plus  précis  de  connaître 
la  demande  en  désistai  formée  contre  Moreau  ,  des  immeubles  qu'il  leur 
avait  vendus,  puisque  pouvant,  auç  torfncs  d(;  l'art.  iSa,  C.  P.  C  ,  prendrq 
le  fait  et  cause  de  celui  qu'il  était,  tenu  de  guianlir  ,  et  dcvaul  niieux,  que 
le  dernier,  apprécier  le  mérite  li'unc  dem.inde  dont  les  conséquences  de- 
vaient retomber  sur  lui  ,  il  lui  iu)po't;ii!,  d'elle  placé  dans  la  possibilité  de 
s'y  soumettre  ou  de  la  comijatlre  ]  d'où  suit  qu'en  se  laissant  condanuier 
sans  appeler  IVliise,  Moreau  a  à  se  reprocher  de  lui  avoir  enlevé  la  faculté 
accordée  au  garant  par  l'art.  i8'^  ,  et  ne  peut  dès  lors  réclamer  dudit. 
Pelisse  les  dépens  d'une  toiUcsiation  ,  «pi'il  a  volontairement  soutenue  sans 
le  prévenir  ;  —  Que  si  celle  néccssiié  d'appeler  le  garanl  eu  cause  po.ur  lé 
rendre  passible  des  frais,  pouvait  être  révoquée  en  iloute  ,  il  suffirait  pour 
le  di  sipcr  de  consulter  du  moins ,  comme  raison  écrite  ,  l'art.  14  du  titre, 

(1  )  Conséquence  forcée  du  principe  que  le  garynl  ne  doit  être  condamné 
qu'aux  dépen?  faits  depuis  sa  mise  en  cause.  V.  arrè. de  cassation  du  8  nov, 
1820.  J.  A. ,  t.  9  ,  p.  289  ,  v"  Dépens^  n"  1  26  ,  et  notre  Comm,  du  tari/ 
l,  I ,  p.  244>  "•  58. 


lîS  TROISIÈME    PAnTir. 

8  de  l'ordonnance  de  1667  ,  ainsi  f|ue  l'o|ùnion  de  son  commentateur  ; 
desquels  il  résuhe  que  le  p,arant  ne  peut  être  condamne  à  supporter  les 
frais  exi>ose's  par  le  demandeur  originaire.,  qu'à  partir  du  jour  où  il  a  été 
appelé'  en  cause,  par  ce  motif,  dit  Hodier ,  qu'il  ne  tenait  qu'au  défendeur 
d'appeler  son  garant  qui  se  serait  défendu  comnn;  il  eût  jugé  à  propos ,  ou 
aurait  passe'  condamnation  ;  —  Que  c'est  vainement  (ju'on  pre'iend  que 
lorsduj(i{;ement  ctde  Tarrêtqui  ont  prononce'  !edt'si5tt'menl,lapre'senccde 
Pelisse  eût  e'te'  sans  objet ,  puisque  le  jugement  dont  est  appel ,  a  reconnu 
qu'il  n'avait  pre'sente  aucun  moyen  de  nature  à  jusiifier  ses  prc'lenlions  ; 
—  Que  ce  fait,  bien  qu'il  soit  relilc' dans  ce  jugement ,  ne  peut  détruire 
celte  ve'rité  que  si  Pelisse  avait  été' misa  même  île  pouvoir  prendre  le  fiit 
et  cause  de  Moreau  ,  s'il  avait  e'te'  appelé'  par  lui  ,  la  coadamnalion  qui  a 
cte' prononcée  étant  devenue  définitive  à  son  égard  >il  ne  serait  pas  exposé 
à  reproduire  une  contestation  devenue  pour  hii  insoutenable  ,  et  à  en  sup- 
porter par  deux  fois  les  dépens;  —  Par  ces  motifs  ,  etc. 
Du  12  mars  i833.  —  3^  Cli. 

VVVVVVVVVVV\V\^VV%VV\VVVVV\VVVVVVVVV^A/VV^'VVVVV\\VVVVV\V\'VVVVVVVVV.«V\'V.V\VVVA'VV  AVVX'VX'VVVVVVVV 

TROISIÈME  PARTIE. 


X.OIS  I:T  ARRETS. 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement  par  défaut.  —  Signification.  —  Parquet.  —  Djuaue.  — 
Opposition.  —  Délai. 

La  signification  du  jugement  par  défaut  rendu  contre  l'in- 
dividu prévenu  d'une  contravention  en  matière  de  douanes  , 
qui  ne  réside  pas  dans  le  ressort  du  tribunal  saisi  de  la  con- 
naissance de  cette  contravention,  doit  être  faite  au  domicile  du 
procureur  du  Roi,  ctfait  courir  le  délai  di  l' opposition.  (\rt. 
187  ,  C.  I.  C;  45?  L.  28  avr.  181G;  1 1,  L.  i4  fiuct.  an  3. 

(Douanes  C.  Bardot  ctlMum.)  —  arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  les  arl.  \oZ  et  4  '3,  C.  I.  C. ,  l'art  1  i  de  la  loi  du  i4 
Iruclitlor,  an  3,  et  l'art.  45  delà  loi  du  28  avril  18  16  ; — Attendu,  endroit, 
que  la  forme  de  procoder  en  maiière  de  contravention  aux  loisdcs  douanes, 
ayant  été  réglée  par  des  lois  spéciales ,  et  ces  lois  particulières  ayant  dé- 
terminé les  formes  à  suivre  pour  îc;  citations  et  la  signification  des  juge- 
ments en  celte  matière,  on  ne  ]icut ,  sans  s'écarter  d^is  principes,  re- 
courir ,  dans  tous  ces  cas,  aux  dispositions  des  lois  générales  ;  —  Attendu 
que  l'an.  1 1  de  la  loi  du  i4  IVuclidor  an  3  ,  et  l'ail.  4^  de  la  loi  du  28 
avril  1816,  rnabrasscnl  également,  dans  la  gcncraliié  ds  jours  disposUi,ous 


LOIS    ET    AT  RE 1 S.  1  UQ 

le  cas  où  la  iiarlie  a  un  domicile  connu  ,  ninis  hors  Ip  lieu  de  rcCablissc- 
incnt  (lu  bureau,  ou  hors  le  ressort  du  tribunal  ,  et  le  cas  plus  fréquent 
où  les  porteurs  de  contrebande  font  des  jjens  sans  domicile  connu  ;  — 
Que  dans  tons  les  cas,  le  vœu  formel  de  toutes  les  lois  de  douanes  ,"■  est 
que  rinslruclion  soit  rapide  ,  les  formes  expe'diiives  et  les  jugements 
promplcment  c^c'cllll•s  ;  —  Que  c'est  dans  cet  es|)rit  que  la  loi  du  i^  fruc- 
tidor an  3,  consacre  le  principe  que  tous  1rs  jngeQienls  de  condamna- 
tion en  matière  de  saisie  ne  doivent  être  signifies  au  domicile  de  la  partie 
que  dans  le  cas  où  elle  en  a  un  re'el  ou  e'Iu  dans  le  lieu  de  rétablisse- 
ment du  bureau  des  douanes;  — Que  si  cette  loi  rendue  à  une  époque 
où  les  procès  de  douane  e'taient  porte's  devant  le  juge  de  paix  ,  et  sur 
appel  devant  le  tribunal  civil  du  dcparicnient,  ne  parle  que  de  la  si- 
gnification à  l'agent  national  de  la  commune,  ce  n'était ,  dans  l'espvit  de 
la  loi,  qu'une  mesure  ne'ccssite'c  par  l'étal  de  choses  alors  existant,  et  en 
attendant  qu'une  nouvelle  organisation  des  tribunaux  mît  les  pre'posc's  des 
douanes  à  porlcc  de  remettre  leurs  significations  à  des  magistrats  moins 
éloignés  de  leurs  bureaux  et  plus  en  ctat  d'appre'cier  l'importance  des 
actes  dont  ils  devaient,  dans  l'intérêt  d'un  prévenu  absent,  rester  de'posi- 
taires  ;  mais  que,  dans  l'ctat  actuel  delà  législation  ,  la  loi  de  l'an  3  ne 
doit  pas  être  prise  isolément,  qu'elle  doit  être  mise  en  harmonie  avec  la 
loi  du  aS  avril  i8i6,  «jui  ,  en  attribuant  aux  tribunaux  correctionnels 
la  connaissance  des  conlravenlions  aux  lois  des  douanes  jusque  là  jugées 
dans  les  formes  civiles  ,  établit  de  nouvelles  garanties  en  faveur  des  pré- 
venus, qui,  d'après  la  loi  du  9  floréal  an  7  ,  étaient  cités  par  affiches  à 
la  porte  du  bureau;  et  qui,  aux  termes  de  l'art.  45 de  la  loi  du  aS  avril, 
sont  cités  au  domicile  du  procureur  du  roi  près  le  tribunal  saisi  de  la 
poursuite  ,  toutes  les  fois  qu'ils  ne  résident  pas  dans  le  ressort  du  tri- 
bunal ;  —  Qu'encore  bien  que  cette  loi  spéciale  ne  diîc  pas  expressé- 
ment que  les  jugements  par  défaut  seront,  dans  les  mêmes  cas,  signifiés 
au  domicile  du  même  magistrat ,  ce  n'est  pas  une  raison  pour  abandonner 
sur  ce  point,  une  législation  spéciale  dont  l'esprit  est  évident,  et  recourir 
à  une  législation  générale  pour  en  faire  un  bizarre  amalgame  avec  des 
lois  particulières  qui  règlent  la  forme  des  significations  à  faire  aux  pré- 
venus absents  ;  —  Que  le  mode  et  la  régularité  de  la  signification  des  ju- 
gements par  défaut  au  domicile  du  procureur  du  roi  ,  sont  une  suite  natu- 
relle et  une  conséquence  nécessaire  de  la  citation  faite  au  même  domi- 
cile ;  qu'il  n'y  a  pas  de  raison  pour  établir  à  cet  égard  dans  les  mêmes 
circonstances  ,  deux  règles  différentes  ,  et  qu'on  ne  peut  supposer  dans  la 
législation  des  douanes  une  pareille  anomalie  ;  qu'il  suit  donc  implici- 
tement, mais  nécessairement  de  l'art.  45  de  la  loi  de  1816,  formelle- 
ment maintenu  par  l'art,  34  de  la  loi  du  ai  avril  1818  ,  que  la  significa- 
•  lion  des  jugements  par  défaut  peut  et  doit  être  faite  dans  la  même  forme 
que  celle  qui  est  établie  pour  la  citation  introduclive  d'instance  ;  —  Que, 
s'il  pouvait  exister  quelque  doute  à  cet  égard  sur  l'esprit  de  la  législation 


l3o  TKOISIEME    PAU  11 1. 

spéciale  il  sutlirail  d'observer  qu'aux  termes  de  la  loi  fondamenlaie  du 
a2  ooiil  i'*Qt>  cl  dans  le  cas  où  la  partie,  qui,  absente  lors  du  procès- 
verbiil  ,  n'avait  point  dans  le  lieu  de  domicile  rccl  ou  élu  ,  les  assigna- 
lions,  et  par  suite  les  si^nilications  de  jugements  devaient  être  faites  au 
domicile  du  procureur  du  roi  près  le  tribunal  de  distiict,  alors  compé- 
icut  pour  connaître  des  fraudes  et  contraventions  aux  lois  de  douanes  , 
et ,  à  défaut  seulement,  au  procureur  de  la  commune  ,  et  t|ue  lesdiles  sl- 
pnificalions  étaient  déclarées  valoir  comme  si  elles  étaient  faites  ii  la  partie 
elle-même  ;  —  Que  ,  sans  doute  ,  il  est  de  la  plus  grande  importancepour 
le  prévenu  de  connaître  uu  juj',enKnt  rendu  par  défaut  contre  lui,  mais 
que  la  certitude  cju'il  a,  d'après  la  loi,  de  trouver  une  copie  de  ce  juge-" 
ment  et  de  la  citation  sur  lafjuelle  il  est  intervenu  ,  entre  les  mains  d'un 
magistrat  conservateur  né  des  droits  des  absents,  lui  oftre  i.ne  garantie 
suffisante  et  lui  fournit  tous  les  moyens  de  vérifier,  dans  rintcrèl  de  sa 
défense,  la  régularité  d'une  procédure  (|uesafuile,  au  moment  de  la  saisie, 
a  rendue  nécessaiie  ,  cl  dont  Thomogénéité  forme  le  caractère  essentiel; 

Qu'ainsi,  et  d'après  le  principe  qu^une  forme  de  procédure  réglée  par 

des  lois  spéciales,  qui ,  dans  la  sphère  de  leurs  attributions  ,  sttnl  toujours 
prédominâmes  ,  ne  peut  être  altrîrée  par  les  dispositions  des  lois  géné- 
rales ,  le  mode  suivant  lequel  on  matières  de  douanes,  les  citations,  et 
par  suite,  les  signilicatioiis  de  jugements  doivent  être  faites,  étant 
établi  par  des  dispositions  propres  à  cette  matière,  ne  peut,  eu  aucune 
manière  ,  être  soumis  aux  règles  du  droit  commun  ;  — Attendu,  en  fait, 
qu'à  la  suite  d'une  saisie  exercée  â  BcUort  par  les  préposés  des  douanes, 
sin-  le  courrier  de  la  malle  Bardot,  et  en  sou  absence  ,  le  jugement  rendu 
contre  lui  ,  en  conse'quencc  de  la  citation  qui ,  vu  son  défaut  de  domi- 
cile réel  ou  élu  dans  le  ressort  du  tribunal  ,  lui  avait  été  donnée  au  domi- 
cile du  procureur  du  roi  ,  lui  a  été,  conformément  aux  lois  des  doiianes  , 
sigiillié  de  la  méaie  manière  le  la  janvier  iSSa,  sans  qu'il  y  ail  eu  de 
.■^a  part  opj.'osi'.iou  ou  appel  signifié  dans  le  délai  légal  ;  rjue  dès  lors  ,  le 
jugciteiil  du  ()  décembre  précédent  est  devenu  définitif,  et  qu'il  n'y  avait 
iilus  lieu  d'admettre,  après  ce  délai  ,  une  op[)osition  contre  le  jugement 
dont  il  s'agit  ;  —  Que,  cependant  ,  et  sous  prétexte  que  ce  jugement 
n'avait  pas  été  ,  suivant  lÀ  règle  générale  établie  en  l'art.  187  ,  C.  iust. 
orim.,  signifié  au  domicile  du  prévenu  ,  le  tribunal  correctionnel  de  Bel- 
fort  a  cru  devoir  admettre  l'opposition  tardive  de  Bardot ,  et  l'interven- 
tion de  Léopold  Blum;  qu'en  conséquence  ,  il  a  déclaré  nulle  la  signifi- 
cation faite  au  domicile  du  procureur  du  roi  ,  cl  par  suite,  la  saisie  des 
objets  de  contrebande  dont  Bardot  était  porteur  ;  en  quoi  ce  tribunal  a 
fait  une  fausse  application  dudil  a  t.  187,  C.  inst,  crim. ,  violé  les  règles 
de  sa  compétence  en  créant  une  nullité  qui  n'est  pas  dans,  les  lois  dont  il 
nvait  à  faire  l'application  ;  violé  également  les  disposilicns  combinées  de 
l'art.  1 1  de  la  loi  du  i4  fructidor  an  3,  cl  de  l'art.  4^  ds  la  loi  du  aS 
avril  1816  ;  et  qu'en  confirmant  ce  jugement ,  la  Cour  royale  de  Coltnar 


LOIS    £T    ARKÈtS.  i3i 

en  a  partage  les  vices  ;  que,  dès  lors  ,  l'arrêt  attaqué  ue  peut  e'chappcr  à 
la  censure  de  la  Cour  ;  —  Par  ces  mollis  ,  casse. 
Du  3  Mai  i833.  —  Ch.  crim. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Compétence. — Tribunal.— Saiiie  exécution.  — Saisie.— -Acte  administratif. 

Le  tribunal  qui  ,  pour  juger  l'opposition  à  une  saisie  exécu- 
tion ,  est  oblige'  d' examiner  le  mérite  d'un  acte  adminis- 
tratif et  la  légalité  de  V  ordre  dominé  par  un  commandan!t 
militaire  de  procéder  à  cette  saisie  ,  doit  surseoir  h  statuer 
jusqu'à  ce  que  l' administration  ait  prononcé  s'tir  le  nïéritè 
de  cet  ordre. 

(  Drouet-d'Erlon  C.  Habitants  de  la  Vendée.  ) 

Demande  en  dommages-intérêts  intentée  par  des  habitants  de 
la  Vendée  contre  le  général  Drouet-d'Erlon  qui ,  pendant 
l'état  de  siège  de  cette  province,  avait  fait  mettre  chez  eux 
des  garnisaires.  Jugement  du  tribunal  deFontenay  qui  accueille 
cette  demande.  Appel. 

Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Conside'ranl  que  si  les  intimés  entera  devoir  assigner  le 
lieutenaut-ge'ne'ral  d'Erlon  ,  ce  ne  pouvait  être  évidemment  que  pour  le 
rendre  responsable  des  effets  de  l'ordre  par  lui  donne  le  1 1  juillet  iSSa  , 
de  placer  des  garnisaires  chez  divers  habiiants  des  départements  mis  eà 
clat  de  sie'ge  ,  et  notamment  chez  eux  ,  ordre  dont  les  saisies- e'xécutions 
objet  du  procès  ,  ont  été  la  conséquence;  que,  dans  ce  cas ,  raciion  des  in- 
timés dirigée  contre  le  lieutenant-général  d'Erlon  devant  le  tribunal  de 
Fontenay  ,  était  irrégulière  ,  nulle  et  incompétemment  formée  ;  — Consi- 
dérant qu'en  effet,  le  lieutenant-général  d'Erlon  n'adonné  l'ordre  général 
du  1 1  juillet  i832  ,  qu'en  sa  qualité  de  fonctionnaire  supérieur  agissant  au 
nom  du  gouvernement;  qu'à  ce  litre,  il  avait  dri)ii  à  la  garantie  constitu- 
tionnelle proclamée  parj'art.  ^5  de  la  constitution  de  Tan  6  ;  qu'il  ne 
pouvait,  dès  lors,  être  poursuivi  qu'après  uneautorialion  duconseil  d'état; 
qu'il  est  inexact  de  dire  que  l'on  pouvait  le  citer  sans  ce  préalable  ,  par  ce 
motif  qu'il  aurait  ordonné  une  perception  illégale  d'impôts;  qu'en  fait,  on 
pourrait  contester  l'entière  justesse  de  celte  impuiation  ;  mais  qu'en  droit  , 
eût-il  ordonné  dans  toute  l'étendue  du  sens  qu'on  peut  attacher  à  celte  ex- 
pression ,  une  perception  illégale  d'impôts,  ni  la  charte  (art.  2jo),  ni  la 
loi  du  21  avril  i832  (art.  62)  ,  ne  dispenseraient  de  l'autorisation  néces- 
saire ayant  toutes  poursuites  '•,  que  cette  garantie  n'est  refusée  par  le  légis- 


l32  TROISIÈME    PAUIIE. 

Jaleur  qu'aux  peicepleuvs  ,  qu'à  ceux  qui  ont  louclie  les  fonds  arbiliaire- 
menl  cleman'Jcjs,  seule  exception  inlioduile  conlic  eux  au  principe  geiiëralj 
—  Considérant  par  un  autre  motif,  que  le  lieulenant-^cncral  d'Erlon  avait 
elé  investi  par  le  gouvernement  de  toutes  ies  attributions  que  pouvait  lui 
oonner  la  mise  en  clat  de  sie'ge  des  départements  de  l'ouest;  qu'en  celte 
qualité,  attirantà  lui  tous  les  pouvoirs  administratifs  et  militaires,  il  a  donne', 
sous  sa  res]  onsabilitc,  l'ordre  du  12  juillet  i832  ;  que  ,  conscquemment  , 
il  a  fait  un  acte  administratif  de  la  plus  haute  importance;  que  décider  que 
cet  ordre  a  été  donne  sans  droit ,  qu'il  repose  sur  des  lois  abolies  par  la 
charte^  qu'il  est  par  conséquent  inconstitutionnel,  c'est  juger  comme  pou- 
voir judiciaire  supérieur  un  acte  administratif,  c'est  l'annuler,  c'est  em- 
piéter sur  les  droits  de  l'administration,  qui  est  seule  compétente  pour 
apprécier  la  valeur  ,  fixer  le  sens ,  déterminer  le  caractère  des  actes  émanés 
d'elle;  —  Qu'ainsi  le  tribunal  de  Fontenay  a  incompétemment jugé  ,  en 
motivant  à  l'égard  du  sieur  Drouet  d'Erlon  les  condamnations  conue  lui 
prononcées  sur  la  nullité  de  son  ordre  du  1 1  juillet  ;  qu'il  aurait  dû  , 
dans  le  cas  ou  le  général  d'Eriou  eût  clé  son  justiciable  pour  le  fait  des 
saisies^exécutious ,  et  dans  le  cas  encore  où  il  n'anrait  pas  eu  d'autres 
moyçns  pour  se  déterminer  que  l'appréciation  de  l'ordre  précité,  surseoir 
à  prononcer  sur  le  fond  jusqu'à  ce  que  l'administration  eût,  à  la  requête 
des  parties ,  prononcé  d'une  manière  quelconque  sur  le  mérite  et  l'effica- 
cilé  de  l'ordre  contesté;  qu'il  a  donc,  en  s'écartant  de  ces  principes  sur  la 
distinction  du  pouvoir  ,  excédé  les  limites  de  sa  compétence  et  viole  les 
Jjis  qui  ont  fixé  les  attributions  des  corps  judiciaires  et  administratifs  ;  — 
En  conséquence  ,  annulle  le  jugement  dont  est  appel,  et  décharge  le  lieu- 
tenant-général Drouet  d'Erlon  des  condamnations  proiioncccs  contre  lui. 
Du  16 août  i833. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  po5scssoire. — Compétence. — Chemins  vicinaux. 

Une  action  possessoire  ne  cesse  pas  d'être  de  la  compétence 
du  Juge  de  paix  par  cela  seul  que  le  terrain  litigieux  serait 
un  chemin  vicinal.  (Art.  3  et  33,  C.  P.  C.) 

(  Tlicly  C.  Mazotcau  ).  Ani\ÊT. 

La  Cour  ,  vu  l'ait.  3  ,   n°  3  et  l'art.  23,  C.  P.  C.  ;  attendu 

3ue  la  citation  originaifc  avait  pour  objet  la  maintenue  de  Thély 
ans  la  possession  anale  où  il  pfctendait  cti'e  du  terrain  liti- 
pieux;  ce  qui  constilnait  une  question  possessoire;  qu'une  telle 
question  était  cxc!usi\  caicnt  de  la  compclencc  du  juge  de  paix^ 


LOIS    Kl    AnuÈls.  l33 

que  la  nature  chi  teiraiii  litigieux  qu'on  soutenait  être  un  che- 
min vicinal  ,  ne  pouvait  rien  clranger  à.cette  compétence,  puis- 
qu'en  aucun  cas  ,  l'administration  ne  peut  connaître  d'une 
question  posscssoire  ;  qu'en  conséquence  ,  en  déclarant  l'auto- 
rité jndiciaire  incompétente,  le  jugement  attaqué  a  cxpressC' 
ment  violé  les  lois  précitées  •  Casse  ,  etc. 
Du  4  décembre  i833.  — ■  Chambre  civile. 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 

Saisie  immobilière.  —  Acte  exécutoire.  —  Cession.  —  Titre  sous 
seing  privé. 

Le  cessionnaire  par  acte  sous  seing  prù'é  d'une  créance  au- 
tentique  ,  peut  pratiquer  une  saisie  immobilière  contre  le  débi- 
tent ce'dé  {  kri.  2204.  C.  C.  )  (i). 

(  Lacaze  C  Gaillard)  abrêt. 

La  Conr;  —  Attendu  qu'aucun  texte  de  loi  n'exige  que  la  cession  d'une 
créance  fonde'e  sur  un  litre  exe'cutoire  ait  lieu  par  acte  auliienliquc  ,  pour 
que  le  cessionnaire  soit  autorise'  à  poursuivre  le  débil.eur  par  voie  de  saisie 
immobilière;  qn'on  ne  saurait  supposer  cette  intention  au  législaleur  en 
présence  de  l'art.  2214,  C.  C,  d'après  lequel  la  signification  du  transport 
aa  débiteur  est  le  seul  préalable  que  le  cessionnaire  du  titre  exécutoire  soit 
tenu 'de  remplir  avant  d'en  venir  à  rcxprcpriation  ;  d'où  il  suit  que  les 
premiers  juges,  en  validant  les  exécutions,  ont  fait  une  juste  application 
des  principes  à  la  cause  et  que  lenr  décision  doit  être  confirmée; 

Far  ces  motifs  ,  faisant  droil-  à  l'appel  de  Gaillard  ,  l'en  déboule. 

Du  35  janvier  1 832.  — Chambre  civile. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

i»  Surenchère.  —  Fin  de  non  recevoir.  —  Intérêt. 

20  Surenchère.  —  Caatiou.  —  Titre.  —Production.  —  Délai. 

1°  Un  créancier  surenchérisseur  est  recevable  à  poursuivre 
l'instance  née  de  sa  surenchère,  quoiqu'il  ait  été  désintéressé 
de  sa  créance.  (Art.  2i85,  aigo  C  C.)  (2) 


(i)MM.  Berriat,t.3,  p.  5io,note  i6et  Tarribl  aurépert,  de  M.  Merline 
v».  Saisie  immobilière  professent  l'opinion  contraire  qui  a  été  consacrée 
par  la  cour  de  lîrnxellcs,  le  i5  novembre  1829,  et  par  celle  de  Rouen  , 
le  3  thermidor  an  x.  Nous  préférons  la  doctrine  de  la  Cour  de  Pau.  Voj. 
nos  motifs  J.  A.  t.  20  .  p.  Q  ,\o.  Saisie  immobilière,  n.  g. 

(2)  V.  J.  A.  ,  t.  20  p.  336  ,  v>>  Surenchère  ,  n"  8, 


1^4  TROISIEME    PARTIS. 

2°  Une  surenchère  est  valable  quoique  les  -pièces  justificati- 
ves de  la  caution  du  surenchérisseur  n^ aient  pas  été  produites 
dans  le  délaifixé pour  l^assignation  en  réception  de  caution. 
Il  sujfit  qiC  elles  le  soient  avant  le  jugement  qui  statue  sur  cette 
réception.  (Art.  2i58,  C  C.y  5i8,  832,  C.  P.  C.)  (i) 

(Guighebard  C.  Castellannè.) 

Ainsi  jugé,  sur  renvoi  prononcé  par  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Cassation  rapporté  J,  A.,  t.  4i>  P«  494- 

ARRÊT. 

La  Cour,  altendu  qu'aux  termes  de  l'ail.  2190,  C.C,  le  créancier  suren- 
cte'risseur  ,  encore  qu'il  fût  désintéresse  ,  ne  jiourrait  pas  se  de'sister  de  la 
surcnclicre,  laquelle  est  commune  à  tous  les  créanciers  inscrits  ;  que  celle 
fin  de  non  recevoir  e'ievee  contre  l'action  des  sieurs  Guignebard  et  Labordc, 
est  sans  fondement  et  <Ioil  êirerejele'cj— Attendu,  au  fond,  que  l'art.  21 85, 
C.  civ. ,   prescrit ,   à  peine  de  nullité  ,   de  signifier  la  surenclière  dans  les 
4o  jours  de  la  notification  prescrite  par  l'art.  21 83  du  même  code,  et  d'of- 
frir caution  du  prix  et  des  charges;  que  l'art.  832  du  Code  de  proc.  civ. 
prescrit  l'obligation  de  désigner  la  caution  offerte  ;  mais  qu'aucun  de  ce» 
articles  n'oblige  le  surencliérisseur  de  justifier  de  la  solvabilité  de  la  cau- 
tion ,  par  le  dépôt  au  greffe  de  ses  titres  de  propriété  ,   à  peine  de  nullité 
de  la  surenchère  ,  soit  dans  le  délai  de  4o  jours,  soit  dans  le  délai  des  trois 
jours  fixé  par  l'art.  882; — Attendu  que  l'art  5i8,  Code  de  proc.  ,  relatif 
à  la  réception  des  cautions  en  général,  exige  ,  et  le  dépôt  des  pièces  justi- 
ficatives de  la  solvabilité  de  la  caution,  au  greffe  ,  et  la  signification  de  cet 
aclededépôl;  maisqueuullc  [leine  de  nullité  n'est  prononcée  par  cctarticle, 
contre  la  recevabilité  de  cette  caution  \  qu'aucun  délai  n'est  prescrit;  que 
dès  lors  on  ne  peut  pas  ,  de  celte  disposition  générale  ,  en  induire  une  nul- 
lité .coutre  une  procédure  toute  Spéciale  ,  en  matière  de  surenchère  ,  la- 
quelle est  réglée  par  les  art.  2187  et  832  précités;  que  le  tribunal  deNevers 
a  violé  l'art.    io3o,  C.  P.  Ci,  en    prononçant   une  nullité  qui   ne  se 
trouve  pas  dans  la  loi  ,  et  faussement  appliqué  les  dispositions  des  arliclcs 
ci-dessus  désignés; — Altendu  que  la  matière  étant  sommaire  de  sa  nature, 
on  ne  peut  pas  dire  que  la  propriété  reste  incertaine   sur  la  tèle  de  l'ac- 
quéreur ,  au  gré  du  surenchérisseur  ;  qu'il  dépend,  soit  du  vendeur  ,  soit 
de  l'acfjuéreur  ,  de  jiresser  le  jugement  de  la  cause  ;  cl  que  c'est  jusqu'au 
jugement   définitif   que  la  caution  a  déhà  pour  justifier  de  sa  solvabilité  , 
—  Attendu,  en  fait,  que  devant  le  tribunal  de  Nevers  ,  les  surenchérisseurs 
ont  demaudt    un  délai  pour  déposer  les  tilrcs  supplétifs  de  la  justification 


(i)  V.  J.  A.,  t.  ai,  p.  4'i6  ,  yo  Surenchère  ,  n"  97. 


LOIS    KT   ARRETS. 


|35 


jnesciite  par  la  loi  ;  que  sur  le  refus  du  tribunal,  îls  ont,  en  cause  trappel, 
«Ic'pose  les  lilres  ;  —  Attendu  qu'il  resuite  de  la  ve'rificalioa  des  actes  pro- 
duits, notamment  du  testament  du  22  juin  i8ii»  des  contrats  de  vente 
des  2  3  jartvier  et  i3  mars  181 5  ,  dûment  enregistre's  ^  des  actes  de  bail  à 
ferme  et  échange  par  actes  publics,  et  enregistrés, des  3o  août  18 14.  1 3  mars 
i8i5  ,  des  extraits  des  rôles  des  contributions  directes ,  pour  l'année  i832 
et  les  années  précédentes  ,  et  du  certificat  négatif  du  conservateur  des  hy- 
pothèques de  Cliâieau-Cliinon  ,  dans  lequel  arrondissement  sont  situés  les 
biens  du  sieur  Dubois  ,  caution  offerte  par  les  appelants  ;  que  sa  fortune 
présente  une  garantie  plus  que  suffisante  pour  les  prix  et  les  charges  de  la 
surenchère;  —  Doiine  défaut  contre  les  sieurs  de  Caslellane  et  Bricfe 
d^Azy  ;  et  pour  le  profit  ,  émendant  ,  réformant  et  faisant  ce  que  les  pre- 
miers juges  auraient  dû  f;ure  ,  déclare  les  sieurs  Guignebard  et  Delaborde, 
recevables  à  poursuivre  la  surenchère;  dit  qu'ils  étaient  encore  recevables 
5  produire,  devant  lé  tribunal  de  Nevers  ,  des  titres  supplétifs  ,  tendant  à 
prouver  la  solvabilité  du  sieur  Dubois  ,  caution  offerte  ;  déclare  en  outre  , 
que  la  solvabilité  de  celte  caution  est  suffisamment  juslilice  t>àr  les  lilres 
et  certificats  rapportés  ,  etc. 

Du  1 1  juillet  i833.  —  Aud.  solenu. 


COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

Jugement  arbitral.  —  Nullité.  —    Voie  de  reformation. 

La  sentence  des  arhiti-es  qui  n'ont  pa<!  été  dispensés  de  sYii- 
i're  les  formes  requises  pour  la  validité  de ^'  jugements ,  ne  doit 
être  attaquée,  pour  inohseivalioii  de  ces  formes,  'ni  jrar  voie 
de  nullité ,  ni  par  voie  de  requête  civile,  mais  par  voie  d'ap' 
pel,  ou  si  elle  est  en  dernier  lessort ,  par  voie  de  cassation. 
(Ai-t.  \o'x'6,  480,  C.  P.  C.)  (f  ) 

(Henry  C.  Gensoul.) 

Cette  f[ueslion  avail  éié ainsi  résolue  par  le  tribunal  de  Nimel ,  a  la  date 
du  8  juin  1833,  en  ces  termes  :—^«  Atlciidu  qu'Etienne  oppose  pour  moyen 
de  nullité  delà  décision  rendue  par  les  sieu; s  Graverai  et  Guihnl,  arbitres, 
outre  ceux  énoncés  dans  la  citation  du  i3  mai  ,  Tinobservation  des  formes 
prescrites  par  l'art.  i4i,  C,  P.  C;  —  Attendu  que  l'art.  10-28  introduit  un 
mode  nouveau  et  exceptionnel  pour  attaquer,  par  voie  d'opposition  ,  l'or- 
donnance d'exécution  et  faire  anpuler  le  jugement  arbitrai  ,  mais  que 
l'inobservation  des  formes  ,  n'est  pas  dans  le  nombre  des  moyens  autorisés 
par  cet  article;  —  Que  de  cela,  que  l'art.  1027  dispose  que  l'inobscivation 
des  furmes  ordinaires  ne  peut  être  proposée  comme  moyen  d'ouverlure  de 


(])  Y.  l'élat  delà  jurisprudence  elnos  observations,  J.  A.,  t.  16,  p.  533, 
y  Jugement  arbitral. 


l36  1R>1S1EME    l'AlvriE. 

requête  civile,  ainsi  qu'ils  l'auraient  c'tc  «l'niirès  les  an.  1026  cl  480  ,  §  a, 
on  ne  peut  en  induire  la  conséquence  ,  que  le  moyen  puisse  être  employé 
comme  moyeu  cropposilion  ;  —  Que  le  §  2  du  même  art.  1027  ,  conlient 
la  même  disposition  proîiibilive  ,  pour  le  moyen  resulianl  de  ce  qu'il  au- 
rait e'ie' prononce' sur  chose  non  demandc'e  ,  mais  que  ce  paragraphe  dis- 
pose ,  que  pour  ce  cas  ,  la  voie  d'opposition  et  de  nullité  sera  ouverte  con- 
formément à  l'article  suivant  ;  —  Et  qu'en  eifet  ,  on  retrouve  dans  l'art. 
1028,  §  5,  que  s'il  a  été  prononcé  sur  choses  non  demandées  ,  la  vo':e  de 
l'opposition  en  nullité  sera  ouverte,  tandis  que  l'iuobscrvation  des  formes 
n'estpas  rappelée  dans  cet  article  j  —  Qu'à  la  vériié,  il  résulte  du  rappro- 
chemenl  des  art.  1027  et  1028  ,  que  l'inobservation  des  formes  dans  un 
jugement  arbitral ,  ne  serait  ni  un  moyen  de  nullité  ,  ni  un  moyen  d'ou- 
verture de  requête  civile  ;  mais  qu'il  résulte  aussi  (juc,  soit  par  les  autres 
moyens  j)rcvus  par  l'art.  480  ,  auxquels  l'art.  1026  se  réfère  ,  soit  parles 
moyens  spéciaux  aux  sentences  arbitrales  ouvertes  par  l'art.  i02§,  soit  par 
les  moyens  ordinaires  (  l'appel  et  la'cassation  ),  lorsque  les  parties  n'y  ont 
pas  renoncé,  le  législateur  a  suffisamment  pourvu  à  ce  que  les  parties  pussent 
faire  redresser  les  torts  auxquels  les  expose  une  sentence  arbitrale  ,  et  qu'il 
n'a  pas  voulu  soumettre  une  pareille  décision,  souvent  confiée  par  nécessite 
à  des  artisans  ou  ouvriers  peu  instruits,  à  l'inobservation  des  formes  judi- 
ciaires ,  qu'ils  ne  sont  pas  à  même  de  connaître  cl  d'apprécier  ;  —  Qoc 
c'est  l'opinion  de  Carré  ,  Coffinicrcs  (  Journal  tics  Avoues  ,  t.  3  p.  7  ,  ) 
Merlin  et  autres  auteurs  ,  et  la  jurisprudence  de  la  cour  de  Cassation  , 
résultant  de  divers  arrêts  ,  notamment  de  celui  du  17  octobre  1810,  rap- 
porté au  Répertoire  de  Merlin,  au  mot  Arbitrage,  art.  45,  et  Sirey,  1 S 1  r  , 
p.  57  ;  — Par  ces  motifs  ,  déboule  le  sieur  Henri  de  son  0|)position  et  de  sa 
demande  eu  nullité  de  la  sentence  arbitrale, — Du  3o  avril  i833.  »  Appel. 

ARRÊT. 

La  Cour;  adoptant  les  motifs  des  prcmicfs  juges,  confirme. 
Du  22  juillet  i833.  —  i'''Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Arrêt.  —  Disposisif.  —  Motifs.  — Publicité. 

Esl  nul  V arrêt  en  matière  civile ,  dont  le  disposilif  seula  élé 
prononcé  h  l' audience  par  le  président  qui  a  déclaré  que  les 
motifs  en  seraient  remis  au  grejfe.  (Art.  \^\,  C.  P.  C.)  (1) 


(1)  Cependant  lorsqu'après  la  prononciation  d'un  arrêt,  l'avocat  de 
l'une  des  parties  a  demandé  acte  de  la  non  prononciation  des  motifs  à  l'au- 
dience ,  il  suffit  que  le  président  ail  alors  donné  quelque  motif  pour  que 
le  jugement  soit  répnlé  légalement  motive  ,  quoique  de  nouveaux  motifs 


LOIS    ET    ARRÊTS.  iZ*] 

(Calvet  C.  Domange). 

,  Arrêt  de  la  cour  de  Lyon  dont  le  président  lit  le  dispositif 
à  l'audience  ,  en  déclarant  qu'il  est  fondé  sur  les  motifs  qui  se- 
ront remis  au  greffe.  Quelques  jours  après,  ces  motifs  sont  ré- 
digés, l'avoué  de  la  partie  condamnée,  somme  son  adversaire  de 
déclarer  ce  fait  dans  les  qualités  de  l'arrêt,  et  enjoiut  au  gi-effier 
en  (hef  de  ne  pas  délivrer  d'expédition  de  cette  décision.  Enfin 
il  forme  opposition  aux  qualités,  et  par  suite  de  tous  ces  actes, 
les  paroles  du  président  sont  insérées  dans  l'arrêt,  entre  le  dis- 
positif prononcé  à  l'audience ,  et  les  niotifs  dressés  au  greffe. 
Pourvoi  pour  violation  de  l'art,  i4i ,  C.  P.  C.  et  de  l'art.  7  de  la 
loi  du  20  avr.  1810. 

Arrêt. 

La  Cour,  sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Dupin,  procu- 
reur général  j — Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  -io  avr.  1810. — Attendu 
qu'un  arrêt  comprend' deux,  éléments  nécessaires;  ses  motifs  et 
son  dispositif;  qu'il  résulte  du  contexte  même  de  l'arrêt  attaqué, 
que  les  motifs  insérés  dans  son  expédition,  lî'ont  pas  été  lus  pu- 
bliquement à  l'audience  du  3o  août  i83o;  d'où  il  suit  que  cet 
arrêt  tel  qu'il  a  été  prononcé,  s'est  trouvé  destitué  de  motifs  et 
de  publicité.  —  Casse. 

Du  iG  juillet  i83i.  —  Chambre  civile. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

lo  Ressort.  —  Héritiers.  —  Taux.  —  Divisibilité'.  —  Dette. 

2°  Ressort.  —  Lettre  de  change.  —  Protêt.  —  Inle'rêts. 

3»  Compc'ience.  — Femme.  — Lettre  de  change.  —  Autorîsaiion< 

4"  Tribunal  de  commerce.  —  Renvoi.  —  Qualite's.  — Héritiers. 

1**  Estsiisceplible  cV  appel  le  jugement  rendu  sur  la  demande 
en  paiement ,  d'uti  effet  de  commerce  excédant  mille  francs  , 
quoiqu'elle  ne  soit  dirigée  que  contre  un  seul  des  héritiers  du 
souscripteur.  (  L.  ^4  août  1790.)  (i) 

2°  On  doit  Joindre  au  capital  d'une  lettre  de  change 
les  intérêts  e'chus  depuis  le  protêt  pour  fixer  le  taux  du  dernier 
ressort.  (2) 


aient  etc  ajoutes  au  jugement  lors  de  sa  rédaction.  Dans  ce  cas  .  i!  y  aurait 
lieu  lie  rejeter  l'iiiscripiion  de  faux  contre  l'c'noncialion,  poriar.t  qu'ilae'té 
prononce  à  l'audience  tel  iju'il  a  été  rédigé.  (Y.  l'arrcl  rapporté  J.  A.  , 
1.  1.,p.  ',.8.) 

(1)  \ .  i.  A.  ,  \..  !\\,  ]).  20 j  l.  45,  p.  553.  cl  t.  jg,  nos  ,0^,  2)9  et  3oo 
>"  dernier  ressort. 

(2)  V.  J.  A  ,  t.  45,  p.  584,  4'^S*  t-   19  p.  ï  i6>  y°  ressort,  v,  S\  et  1  0$ 
oliservalions. 


l38  TROISIÈME    PARTIE. 

3°  Le  trihuncd  de  commerce  ne  cesse  pas  d^ être  compétent 
pour  statuer  sur  la  demande  en  pçiiement  d^une  lettre  de 
change  tirée  par  une  Jemmc  ,  par  cela  seul  que  celle-ci  V au- 
rait souscrite  sans  l'autorisation  de  son  mari.  (Art.  1 13^  636, 
ce.)  (1) 

4"  Ze  tribunal  de  commerce  saisi  d  une  demande  en  paiement 
contre  des  successibles  qui  excipent  de  son  inconipe'tence,  en 
alle'guant  qu'ils  sont  héritiers  bénéficiaires^  n  excède  pas  ses 
pouvoirs,  en  les  condamnant  en  cette  qualité,  et  pour  le  cas 
oit  ils  ne  la  justifieraient  pas,  en  qualité  d^  héritiers  purs  et  sim- 
ples (Art.  426,  C.  P.  C.) 

(Ricard  C.  Jaubert.)  —  Arrêt. 

La  Cour  •  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  proposée  par  Jau- 
bert, ei  résultant  de  ce  que  le  jugement  dont  il  s'agit  serait  en  dernier 
ressort ,  la  demande  n'excédant  pas  1,000  fr.;  —  Attendu  que  la  lettre  de 
change  souscrite  par  la  mère  des  parties  d'Allemand  ,  est  de  looo  fr.  ;  et, 
que  si  la  demande  de  la  parile  deTailliant,  n'a  été  dirigée  que  contre  rjualre 
des  héritiers  de  la  veuve  lliihard  ,  c'est-à-dire  ,  pour  les  ^^5"  de  la  dette  , 
on  ne  peut  en  tirer  la  conse'quenrc  (]u'il  ne  s'agissait  jias  d'un  principal  de 
1000  fr.; — Attendu  que  s'il  ('lait  libre  àuncrc'ancier  de  diviser  la  dette  entre 
les  héritiers  de  son  débiteur,  il  déjieadrail  uniquement  de  sa  volonté  de  faire 
prononcer  un  premier  et  dernier  ressort  ;  —  Attendu  que  le  premier  ou 
dernier  ressort,  doit  se  fixer  d'après  la  somme  à  laquelle  se  monte  la  créance 
eniicre,  et  que  ,  dans  l'espèce  ,  le  principal  est  de  1,000  fr.;  —  Attendu 
qu'en  droit,  les  intérêts  échus  ibnt  partie  de  la  demande  ou  somme  prin- 
cipale, et  qu'on  doit  les  y  joindre,  pour  déterminer  s'il  y  a  lieu  ou  non  ,  de 
prononcer  en  dernier  ressort;  — Attendu  qu'en  fait  ,  la  partie  de  Tailhard 
a  conclu  ,  dans  son  exjiloit  de  demande,  à  ce  que  les  parties  d'Allemand, 
fussent  condamnées  au  paiement  de  la  somme  de  i  ,000  fr.  pour  leur  part  et 
portion,  et  hy^jothecaucinciit  pour  le  tout,  et  aux  intérêts  do  ladite  somme; 
—  Attendu  qu'il  était  dû  des  interdis  à  compter  du  protêt,  intérêts  qui  ont 
été  ainsi  adjugés  par  le  jugement  dout  est  ajipcl  ,  et  que  ces^  intérêts  , 
quelque  peu  considérables  qu'ils  soient,  étant  joints  au  principal,  excèdent 
la  so|X)ai§  de  i,ooo  fr. ,  d'où  il  suit  qtje  les  premiers  juge»  n'ont  pu  pro- 
noncer en  dernier  ressort.  En  ce  (|ui  touche  le  i)rcmiermoyen  d'incompé- 
tence proposé  par  les  parties  d'Allemand  ,  et  tiré  de  ce  que  leur  nièfc  était 
sous  la  puissance  maritale  ,  lorstiu'elle  souscrivit  la  lettre  de  change  dont 
il  s'ajjit,  et  de  ce  (jue  le  tribunal  dont  est  appel  ,  n'a  pu  prononcer  sur  les 
quaiiiés  et  capacités  de  la  itcrsonue  qui  s'est  ainsi  obligée; — Attendu  qu'un 
défendeur  ne  peut»pas  décliiier  la  juridiciioa  d'un  tribunal  de  commerce 
<JH  alléguant  qu'il  était  incapablcda  coutraLler  et  de  s'obliger,  au  moment 


(i)  V.  J.  A.  ,  t.  "Xi,  p.  3o3 ,  v°  Tribunaux  de  commerce  ,  u"  iu3. 


LOIS    ET' ARRÊTS.  |3l) 

oîiil  a  souscrit  un  effet  de  comracrcej  —  Attendu  que  le  souscripteur  d'utre 
lettre  de  change  devient  justiciable  des  tribunaux  de  commerce,  sauf  à 
ces  tribunaux  à  examiner  s'il  s'est  ou  non  valablement  oblige  ,  et  qu'i^ 
doit  en  être  d'une  feinnje  mariée  qui  propose  l'iucapacilë  où  elle  a  e'ie'  de 
s'obliger  ,  comme  d'un  mineur  ([ui  demanderait  la  nullité'  de  ses  engage- 
ments pour  cause  de  minorité,  el  que  ,  dans  l'ua  comme  dans  l'autre  cas, 
l'iqcapacitc  de  s'obliger  ne  serait  pas  une  raison  de  renvoyer  les  parties 
devant  les  tribunaux  civils,  en  déclarant  qu'il  y  a  incompe'tence.  En  ce  qu 
touche  le  second  moyen,  tire'  par  les  parties  d'Allemand  ,  de  ce  qu'à  dé- 
faut de  formalite's  ,  le  jugement  dont  est  appel  leur  aurait  attribue  la  qua- 
lité' d'héritiers  purs  el  simples  j  —  Attendu  qu'il  est  certain,  en  droit ,  que 
toutes  les  fois  qu'il  s'élève  entre  les  parties  ,  devant  les  tribunaux  de  com- 
merce ,  quelques  difficultés  sur  les  qualités  des  héritiers  ,  ces  tribunaux 
doivent  renvoyer  les  parties  ù  se  pourvoir  devant  qui  de  droit  ,  pour  faire 
préalablement  régler  les  qualités  ;  —  Attendu  qu'en  se  pénétrant  de  ce  qu^ 
a  été  décidé  par  les  premiers  juges  â  cet  égard  ,  oii  ne  voit  pas  qu'ils  se 
soient  écariés  de  ce  principe  ,  et  qu'ils  aient  entendu  imprimer  aux  p  irtics 
d'Allemand  une  qualité  d'héritiers  ,  c\uUc  que  celle  qu'ils  avaient  prise  et 
voulaient  prendre,  c'esl-à-dire  la  qualité  d'héritiers  bénéficiaires-  —  At- 
tendu quelc  jugement  doniesl  appel  ,  acondamnéles  parties  d'Anem^iud, 
en  qualité  d'héritiers  bénéficiaires  ,  et  que  ce  n'est  qu'à  défaut  par  elles  dç 
justifier  qu'elles  ont  été  condamnées  eri  qualité  d'Jiéritiers  purs  et  simple| 
de  leur  mère  |  ■ — Attendu  qu'une  pareille  condamnation  iie$\  que  com- 
niinatoirc  ,  et  que  ,  d'ailleurs  ,  elle  est  resiée  sans  effet,  soit  par  suite  de 
la  signification  qui  a  eu  lieu,  soit  par  suite  de  l'appel  qui  a  éié  iulerjelé. 
Du  2^  décembre  i83o.  —  3e  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Contrainte  par  corps,  —  Compétence,  —  Caiilion.  —  Commerçant. 

L'individu  qui  s^ est  rendu  caution  d'un  négociant  con- 
damne' à  payer  une  somme  par  le  tribunal  de  comnterce  ,  n  'est 
ni  justiciable  de  ce  tribunal,  nicontraignable  par  corps .  (Ait.  l•^ 
\,.  17  qvr.  i83i2.)  (1) 

(Reverdy  C.  Mathieu.)  —7  Aurêt. 

La  Cpur,  considérant  que  si  comme  les  intimés  le  soutiennent,  Reverdy 
doit  être  considéré  comme  la  caution  de  Cotton  ,  il  ne  serait  engagé  que 
postérieurement  au  jugement  qui  a  coudamné  le  débiteur  [nincipal  ,  el  au 
moment  de  l'exécutiou  de  ce  jugement  ;  qu'alors  la  juridiction  commer- 
'ciale  élait  é[>uisée  ,  qu'ainsi  ,  l'engagement  de  Reverdy  ;  s'il  a  jamais 
existé,  sérail  un  engagement  civil;  que  le  tribunal  de  Bclley  élait  incom- 
péteni  pour  slalucr  comme  tribunal  lie  commerce  ;  dit  et  prononce  ,  qu'il 
a  élé  nullement  et  incompétemmenl  jugé  ;  éraendanl,  renvoie  la  cause  et 
les  parties  ,  devant  le  tribunal  de  Bourg  ,   attendu  l'impossibilité  de  ren- 

(1)  Conforme  à  notre  opinion.  Y.  notre  Commentaire  sur  la  loi  du  17 
avril  i83a  ,  art.  1,  note  a.  J.  A.,  t.  4'^.  p.  i94i  cit.  44,  p.  189. 


1/Jo  TROISIÈME    PARTI!.. 

voyer  devant  traulrfis  juges  que  ceuxjqui  en  onl  précédemment  connu  , 
condamne  Mathieu  en  tous  les  dépens  des  cnuses  principale  et  d'appel. 
Du  i5  dccembic  i!j32. —  i""'  Ch. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

1»  Acte  d'appel.  — Délai.  —  Meniion. 

20  Acte  d'appel.  —  Nullité.  —  Huissier.  —  Dommages.  —  lute'réls. 

1°  Un  acte  d'appel  doit^  à  peine  de  nullité',  indiquer  le  de'- 
lai  dans  lequel  T intimé  est  tenu  de  comparaître  (Art.  6i,  4'^^^ 

C.  P.  C.)(0 

2°  L'huissier  qui  a  omis  dans  un  acte  d'appel  d  indiquer  le 
délai  donné  à  l'intimé  pour  comparaître ,  peut  être  condamné 
a  des  dommages  intérêts.  {Kxi.  i382,C.C.^e^  io3i^  C.  P.C.)('i) 

(Hcrvieux  C.  Berda.  )  —  Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  l'appel  étant  une  demiinde  formée  par  exploit, 
signifie'  à  personne  ou  domicile  ,  et  devant  nécessairement  contenir  assi- 
gnation ,  il  s'ensuit  (jue  les  formalités  prescrites  par  l'art.  6i,  C.  P.  C.  , 
pour  les  ajournemenls,  sont  également  app]icai)les  aux  actes  d'appel  ;  — 
Attendu  qu'aux  termes  du  paragraphe  4j  de  l'art,  6i  ,  l'ajournement  doit 
contenif  l'indication  du  délai  de  la  comparution  ,  et  que  l'art.  4^6  exige 
formellement  dam  l'acte  d'appel ,  la  meulion  de  l'assignation  dans  le  de'lai 
de  la  loi  ,  dans  l'un   et  l'autre   cas  ,   à  peine  de  nullité  ;  —  Attendu  que 

l'acte  d'appel  signifié  le  1 1  nov.  1829  ,  par    l'huissier  D à  la  veuve 

Berda  et  fds  ,  a  la  requêlc  de  l'appelant  Hervieux,  porte  simplement  as- 
signation à  comparoir  devant  la  cour  supérieure  ,  sans  faire  aucune 
mention  du  délai  de  comparution  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art. 
io3i  ,  C.  P.  C.  ,  le»  actes  nuls  doivent  être  à  la  charge  des  officiers 
ixiiulslcriels,  qui  les  ont  faits,  et  que  ceux-ci  sont  encore,  suivant  l'exigence 
des  cas,  passibles  des  dommages  intérêts  de  la  partie  ;  —  Attendu  que  la 
nullité  dont  l'acte  d'appel  est  entaché  procède  du  fait  de  riiuissicr  D..,., 
qui  avait  été  chargé  de  la  signifier  ,  et  que  les  conséquences  de  sa  faute 
doivent  cire  supportées  par  lui  ;  —  Attendu  que  l'appelant  Hervieux  a 
formellement  conclu  ,  pour  le  cas  où  l'acte  d'appel  aurait  été  annulé,  à  ce 
que  l'huissier  D....  ,  appelé  en  garantie  ,  fût  condamné  à  le  garantir  de 
tous  dommages-intérêts  ,  résultés  et  à  résulter  de  cette  annulation  ;  — 
par  ces  motifs  statuant  entre  l'appelant  Hervieux  ,  demandeur  en  opposi- 
tion à  l'arrêt  par  défaut  rendu  par  cette  cour  le  i5  oct.  i83o  ,  et  les 
intimes  Berda  ,  défendeurs;  —  Reçoit  l'appelant  opposant  au  susdit 
arrêt ,  par  une  réfusion  de  frais  préjudiciaux  ,  et  y  faisant  droit  ,  rapporte 
l'arrêt  par  défaut  ,  déclare  l'acte  d'appel  nul  ,  ccjndamne  l'appelant  à 
l'amende  et  aux  dépens,  statuant  entre  l'appelant  Hcr\ieux,  demandeur  en 
garantie  et  l'huissier  D.... ,  défendeur  ,  tondumue  ce  dernier  à  garantir 
i'appelant  de  tous  dommages-intérêts  souflcrls  et  à  souffrir  ,  par  suite  de 
la  nullité  de  l'acte  d'appel  par  lui  signifiée  le  i  i  nov.  1829,  lesdits  dom- 
mages-intérêts à  libeller  par  étal  ;  —  Le  condamne  en  outre  ,  aux  dépens 
de  la  présente  demande  en  garantie,  etc. 
Du  16  mars  i83i. 

(i)  V.  J.  A.,  t.  38,  p.  1 53  et  la  note. 

(î)  Pourvu  lo.ilefvi?  qns  l'appel  fût  fondé.  Y-  J.  A.  ,_i.  39,  p.  190. 


LOIS    ET    ARBÊTi. 


COUR  DE  CASSATION. 


241 


1°.  —  Sarenclière. — Saisie  iraniobilière. — Conversion,  — Dixième. 
■■i°.  —  Surenclière.  —  Caution. —  Inscription  de  rente.  —  Dépôt. 

10.  La  surenchère,  en  cas  cl  adjudication  par  suite  de  con- 
t^ersion  d'une  saisie  immobilière  en  i>ent.e  sur  publications 
i>olontaires  ,  doit  être  du  dixième  et  non  du  quart.  (  Art. 
710,  747,  C.  P.  C.  )  (i). 

".  Un  surenchérisseur  peut ,  au  lieu  d'offrir  une  caution 
immobilière  ,  déposer  à  la  caisse  des  consignations  une  in- 
scription de  rente  sur  le  aratid- livre  de  la  dette  publique. 
(Art.  2019  ,  ?.o4i  ,  2i85,  C.  G.  )  (2). 

(  Guillaume  de  Bar)  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen;  —  Considérant  qu'en  cas  de  vente 
par  expropriation  foicëe,  la  surenchère  doit  être,  aux  termes  de  l'art. 
710  Cj.  P.  C,  du  quart  du  prix  principal  de  l'adjudication  ;  qu'il  en  est 
de  même,  en  cas  de  vente  de  biens  de  mineurs,  faite  devant  un  juge 
ou  un  notaire,  conformément  au  titre  6,  2*,  part.  C  P.  C,  l'art.  965 
voulant  que,  dans  ce  cas  ,  on  se  conforme,  pour  la  réception  des  en- 
ciières  ,  la  forme  de  l'adjudication  et  ses  suites  ,  aux  art.  701  et  suivans  , 
et  par  conséquent  à  l'art.  710,  qui  ordonne  la  surenchère  du  quart; 

Mais,  lorsqu'après  la  saisie  réelle  d'un  immeuble,  il  arrive,  comme  dans 
l'espèce,  que  les  parties  intéressées,  toutes  majeures  et  maîtresses  de  leurs 
droits,  convertissent  volontairement  cette  saisie  en  vente  en  justice  ou 
devant  notaire,  l'art.  747  C.  P.  C.  ne  leur  prescrit  alors  d'autres  forma- 
lités que  celles  voulues  par  les  art.  967,  959  à  964  :  que  ,  dans  ce  cas ,  il 
n'y  a  pas,  comme  dans  le  précédent,  de  renvoi  à  l'art.  710  ;  d'où  la  con- 
séquence, pour  ces  ventes  faites  entre  parties  toutes  majeures,  que  la 
loi  n'exige  pas  la  surenchère  du  quart;  qu'elle  considère  ces  sortes  de 
ventes  comme  volontaires  et  soumises  seulement  à  la  surenchère  du 
dixième,  conformément  à  l'art.  2i84-  C  C; — Considérant  que  l'arrêt 
attaqué  s'est  conformé  à  ce  principe  ; 

— Sur  le  2'.  moyen  ;  —  Considérant  que  l'arrêt  attaqué,  d'après  l'art. 
'io\\.  C  C-  a  pu  déclarer,  comme  il  l'a  fait ,  que  le  dépôt  d'une  inscrip- 
tion de  rente  sur  l'état,  de  7,600  fr.,  était  un  gage  suffisant  pour  garantir 
du  montant  de  la  surenchère  ;   —  Rejette ,  etc. 

Du  18  janvier  i834'  — Ch.  req. 


(1)  Voy.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  43>  P-  5o2. 

(2)  Foy.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  4^1  p-  548,  et  t.  4^ ,  p.  a83. 


T.  XLVI.  i6 


a43  TROISIÈME    PARtiE. 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

jo.__ Saisie  immobilière.  —  Nullité. — Appel.  —  Délai. 

20.— Saisie  immobilière. — Nullité. — Vente, — Hypothèque. — Antériorité. 

I".  Est  de  trois  mois  le  délai  pour  appeler  du  jugement  qui 
rejette  la  demande  en  nullité  d'une  saisie  immobilière ,  fondée 
sur  ce  que  cette  saisie  a  été  pratiquée  super  non  ûomino.  (  Art. 
443,  733,  735,736,  C.  P.  G.  )  (t). 

2".  Une  saisie  immobilière  doit  être  annulée,  si  le  débiteur 
excipe  d'un  acte  authentique  de  vente  antérieur  à  thypo- 
thhque  du  saisissant ,  et  qui  n'est  point  argué  de  nullité  ,  sans 
que  pour  cela  il  y  ait  préjugé  ni  sur  la  validité  de  cet  acte, 
ni  sur  les  actions  auxquelles  il  pourra  donner  lieu  plus  tard. 

(  Les  conj.  Dre6ch  C.  Nottinger.  )  —  Akrêt. 

La  Cour;  —  Sur  les  fihs  de  non-recevoir  opposées  à  l'appel  des  juge- 
mens  d'adjudication  préparatoire  du  18  août  i832,  d'adjudication  défi- 
nitive du  25  octobre  suivant  et  de  surenchère  du  8  novembre  de  la  même 
année  :  —  Considérant  que  l'appel   ne  se  fondant  sur  aucune  omission 
des  formalités  que  la  loi  prescrit  en  matière  de  saisie  immobilière  et  d'ex- 
propriation forcée,  les  art.  ^SS,  'j34,  7^5  et  ^36  du  Code   de  procédure 
ne  sont  pas  applicables  au  cas  particulier,  mais  que  ledit  appel,  se  fon- 
dant sur  un  moyen  du  Ibnd  ,  a  été  régulièrement  émis  dans  le  délai  gé- 
néral lie  trois  mois  accordé  par  l'art.  44^  du  même  cotle  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu 
de  rejeter  la  fin  de  non-recevoir  ; — \\x  fond ,  considérant  que,  par  le  sus- 
dit acte  authentique,  sous  la  date  du  i3  octobre  18  !i  ,  les  appelans  ont 
rendu  et  délaissé  en  toute  propriété  à  la  demanderesse  en  intervention, 
les  immeubles  dont  s'agit  au  procès  ;  et  que  ce  contrat  a  été  transcrit  au 
bureau  des  hypothèques  le   27   février  suivant;  qu'ainsi  en  comparant 
les  dates  précitées,  il  est  évident  que  ni  le  titre  de  Michel  Lery ,  ni  son 
inscription  hypothécaire,  ne  pouvaient  grever  valablement  les  immeu- 
bles en  caution  ;  — Considérant  que  jusqu'à  présent  les  intimés  n'ont  pas 
querellé  le  susdit  contrat  de  vente  du  i3  octobre  i83i  ;  qu'ainsi,  tant  et 
aussi   long  temps  que  cet   acte   subsistera,  il  en  résultera  que  Michel 
Lery  a  f.iit  saisir  et  vendre  sur  les  conjoints  Dresch  ,  ses  débiteurs,  des 
irtimeubles  qui  avaient  cessé  de  leur  appartenir  avant  qu'il  n'eût  obtenu 
titre   hypothécaire    contre    eux ,   ni  pris  inscription  ;  qu'ainsi  la  saisie 
téfelleest  vexaloire,  faite  stPER  noi*  domino,  et  qu'elle  doit  être  annulée  et 
tout  ce  qui  s'en  est  suivi  ;  ^—Considérant  que  bien  que  le  contrat  de  vente 
précité,  du  i3  octobre  i83i,  ne  soit  pas  attaqué  au  momentactuelpar  les 
intimés,  et  que  par  conséquent  il  doive  être  pris  en  considération,  il  échet 
de  n'y  avoir  égard  que  quant  à  présent,  et  au  regard  seulement  de    la 
poursuite  réelle  dont  il  s'agit,  nuùs  sans  rien  préjuger  sur  la  validitéde 
cet  acte,  ni  sur  les  actions  auxquelles  il  pourrait  donner  lieu  plus  tard; 
Parées  motifs,  sans  s'arrêter  aux  fins  de  non-recevoir  opposées  à  l'ap- 

(0  yoy.  J.  A.  t.  20,  p.  i53  et  i83,  v°.  taisie  immobilière,  no».  i56  et  186. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  j/^ 

pel  pvincipal ,  lesquelles  sont  tléclaiées  mal  i'ondées  ,  a  mis  et  met  l'ap- 
pellation et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  émendant ,  annulle  la  saisie  im- 
mobilière du  '10  avril  i832,  ainsi  que  les  poursuites  et  jugemens  qui  s'en 
sont  ensuivis,  et  condamne  Michel  Lery  en  tous  les  dépens. 

Du  26  juillet  i83i,  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

jo.  —  Saisie  immobilière.  —  Appel.  —  Délai. 

2°.  —  Saisie  immoijilière,  —  Appel.  —  Forme. 

3°.  —  Saisie  immobilière. — Placard.  — Adjudication. — Signification. 

1".  £st  de  trois  mois  et  non  de  quinzaine  le  délai  pour 
appeler  du  jugement  qui  ,  sans  statuer  sur  des  nullités  anté- 
rieures à  l'adjudication  préparatoire  d'un  immeuble   saisi  , 

prononce  cette  adjudication  et  fixe  le  jour  de  l'adjudication 
définitive.  (  Art.  734  ,  C.  P.  C.  )  (1). 

1°.  La  partie  qui  appelle  du  jugement  prononçant  VadjU' 
dication  préparatoire  d  un  immeuble  saisi ,   et  ne  statuant 

point  sur  des  nullités  antérieures  à  cette  adjudication  ,  reste 
tenue  de  remplir  les   conditions   exigées  par  le  décret  du   2 

J'éi'rier  1 8 1 1 . 

3°.  Un  tribunal,  après  a^'oir  prononcé  l'adjudication  pré- 
paratoire d  un  immeuble  saisi  ,  peut  permettre  que  l'apposi- 
tion des  placards  soit  faite  avant  la  signification  de  son 
jugement.  (Art.  i47  »  C.  P.  C.) 

(DoucetC.  Mounet.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu,  en  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  tirée 
de  l'art.  754,  C.  P.  C,  contre  lappel ,  que  cet  article  est  étranger  à 
l'espèce  actuelle  ,  où  l'appel  frappe  non  le  jugement  qui  a  statué  sur  des 
nullités,  mais  celui-là  même  qui  adjuge  préparatoiieuient  ;  que  le  délai, 
pour  appeler  de  ce  dernier  jugement ,  n'ayant  été  réglé  par  aucune  dis- 
position exceptionnelle,  les  parties  restent  soumises  à  l'application  de 
la  disposition  générale  de  l'art.  44^  du  Code  précité; 

En  ce  qui  touche  les  exceptions  tirées  du  décret  du  2  février  1811, 
attendu  que  les  conditions  exigées  par  l'article  2  de  ce  décret  ne  s'ap- 
pliquent qu'aux  demandes  en  nullité  de  procédures  postérieures  à  l'ad- 
judication préparatoire; 

Au  fond,  et  en  ce  qui  touche  la  prétendue  illégalité  du  jugement ,  en 
ce  que,  vu  l'urgence  pour  apposer  les  affiches  que  la  loi  prescrit,  il  or- 
donne que  ,  même  ayant  sa  signification ,  l'apposition  dont  il  s'agit  aura 
lieu  ; 

Attendu  que  c'est  afin  d'assurer  davantage  l'accomplissement  de  la 
formalité  de  l'apposition  des  placards  dans  les  quinze  jours  de  l'adju- 


(I)  r.  J.  A.  t.  41,  p.  638.  679. 


244  TROISIÈME    PARTIE. 

(lication  préparatoire,  que  le  jugement  dont  est  appel ,  qui  l'a  pronon- 
cée, se  fondant  sur  l'urgence,  a  aussi  ordonné  que,  même  avant  la 
signification  ,  les  placards  seraient  apposés;  que  c'était  là  une  voie  d'ac- 
célération qui  n'est  prohibée  par  aucun  texte  de  loi,  et  que  demandaient 
les  circonstances  de  la  cause  ;  que  d'ailleurs  ce  n'est  pas  dans  l'apposi- 
tion des  placards  que  consiste  l'exécution  du  jugement  d'adjudication 
préparatoire  ;  que  dés  lors  on  ne  peut  voir  ,  dans  la  mesure  autorisée  , 
la  violation  de  l'art.   i47  du  même  Code  ; 

Sans  s'arrêter  aux  fins  de  non-recevoiv  ci-dessus,  dont  l'intimé  est 
débouté  ,  met  an  néant  l'appel  que  Jean  Dnucet  a  interjeté  du  jugement 
rendu  le  G  août  1882,  par  le  tribunal  civil  de  Cognac. 

Du  17  février  i833.  —  Quatrième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

1".  Jugement  par  défaut.  —  Opposition.  — Commandement. 
2".  Jugement  par  défaut.  —  Opposition.  —  Forme.  -  Requête. 

1°.  La  partie  condamnée  par  un  jugement  par  défaut  ?i'est 
j)lus  rece^able  à  y  former  opposition,  après  avoir  reçu  un 
commandement  d'y  obéir  signifié  à  sa  perso?itie.  {  Art  i56  , 

C.  P.  C.)(i). 

1°.  La  partie  qui  s'est  rendue  opposante  à  un  jugement 
par  défaut  à  elle  signifié  ,  avec  commandement  de  s'y  con- 
former ,    doit  réitérer  son  opposition  par  requête    dans    la. 

huitaine  ,  et,  si  elle  ne  le  fait  pas,  elle  n  est  pas  recei^able  à 
pratiquer  une  Jiont^elle  opposition  ,  même  réitérée  dans  cette, 

forme.  (Art.  162,  G.  P.  C.  ) 

(  Maurin  C.  Bardou.  )  Arrêt. 

La  Cour  ; — Considérant  que  par  jugement  par  défaut  faute  de  compa- 
raître, dugfévrier  i8i3,  l'intiméa  été  condamné  à  se  désister  au  profit  de 
Marie  Magueux  ,  femme  Charrier,  aujourd'hui  représentée  par  la  femme 
Maurin,  sa  fille,  des  deux  pièces  de  pré  dont  il  s'agit  au  procès;  que 
ce  jugement  lui  a  été  .sig/iifié  le  2^  mars  suivant ,  parlant  à  si  personne; 
que  le  G  aviil  de  la  même  aiuue  ,  commandement  lui  a  été  f.iit,  parlant 
encore  à  sa  personne,  d'en  exéc:\iter  les  dispositions;  —  Qu'il  y  a  lormé 
une  première  opposition  le  4  "ni'  -  sans  la  réitérer  par  requête  dans  la 
huitaine  ;  qu'il  s'en  est  désisté  pour  en  former  une  seconde  le  il  juillet 
suivant,  qu'il  a  réitérée  par  requête  le  'mj  du  même  mois  ; 

Considérant  que  l'opposition  à  un  jugement  par  défaut ,  rendu  contre 
une  partie  qui  n'a  pas  d'avoué  ,  n'est  recevable  que  jusqu'à  l'exécution  ; 

Considérant  que  les  cas  spécialement  prévus  et  indiqués  par  l'.irt.  169 

(i)  Après  l'honorable  M.  Boncenne,  des  observations  sur  cet  arrêt  qui 
nous  paraît  mal  rendu,  demeurent  superflues,  nous  nous  contenterons 
donc  de  renvoyer  à  sa  discussion  imprimée.  J.  A.  t.  44»  P-  '4'-  ^-  ^^^^^ 
t.  S'i,  p.  i33. 


LOIS    ET    AHRÊTS.  5 

C.  P.  C,  ne  sont  pas  les  seuls  dont  l'existence  puisse  faire  léputer  uii 
jugement  exécuté,  puisque  le  même  article  dispose,  d'une  manière  gé- 
nérale, qu'il  est  réputé  exécuté  lorsqu'il  y  a  quelqu'acte  duquel  il  résulte 
nécessairement  que  l'exécution  a  été  connue  de  la  partie  détaillante; 

Considérant  que  le  commandement  fait  à  1  intimé  ,  parlant  à  sa  per- 
sonne ,  ne  pei  met  pas  de  douter  qu'il  n'ait  eu  connaissance  du  jugement 
par  défaut  rendu  contre  lui;  et  qu'un  tel  acte  est  classé  par  l'aiticle  162 
du  même  Code  au  nombre  de  ceux  qui  caractérisent  l'exécution  d'un 
jugement; 

Considérant  que  la  première  opposition  au  jugement  dont  il  s'agit  a 
été  tardive  et  qu'elle  n'a  pas  été  réitérée  par  requête  ; 

Considérant  que  si  la  seconde  opposition  ,  en  date  du  ai  juillet  1810, 
a  été  réitérée  par  i-equête  dans  le  délai  de  huitaine,  elle  n  en  est  pas 
moins  irrégulière ,  et  nulle  pour  avoir  été  faite  après  l'expiration  des 
délais  fixés  par  la  loi  ;  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  par  le  jugement  dont  est 
appel,  et  bien  appelé;  émendant  et  faisant  ce  que  les  premiers  juges 
auraient  dû  faire,  déclare  l'intimé  non  rccevable  dans  son  opposition 
au  jugement  par  défaut  du  i3  février  i8i3,  etc. 

Du  3o  décembre  i83i. — Piemière  chamiiie. 


COUR  DE  CASSATION. 

I".  Séparation  de  corps. —  Audience  solennelle. 

2°.  Audience  solennelle — Composition.—  Chambres. 

3».  Audience  solennelle. —  Premier  président. —  Adjonction. 

1°.  Une  demande  en  séparation  de  corps  doit-elle  être 
jugée  en  audience  solennelle?  (Art.  22  déc.  du  3o  mars  1 8o8j  ( i ). 

2°.  Les  deiuv  chambres  d  une  Cour  royale,  appelées  à  tenir 
une  audience  solennelle,  doii'ent  non- seulement  réunir  le 
nombre  de  magistrats  exigé  pour  la  tenue  de  cette  audience  , 
mais  encore  présenter  chacune  séparément  le  nombre  de  mem- 
bres nécessaire  pour  la  constituer  (2). 

3°.  Quand,  à  l'une  des  deux  chambres  d'une  Cour  royale 
siégeant  en  audience  solennelle  ,  il  manque  un  membre  pour 


(0  Jusqu'à  présent  la  chambre  des  requêtes  avait  décidé  que  ces  cau- 
ses devaient  être  jugées  en  audience  ordinaire.  Arrêts  des  .io  mars  et  '28 
mai  1828,  affaire  Chabannes  et  Châtelain.  La  chambre  civile  de  sou 
côté  jugeait  qu'elles  pouvaient  l'être  en  audience  solennelle.  Mainte- 
nant elle  vient  de  prononcer  qu'elles  doivent  l'être  de  cette  manière. 
(  y.  les  arrêts  suivans  ).  11  y  a  donc  divergence  complète  enfe  les  deux 
chambres.  Celte  divergence  est  d'autant  plus  fâcheuse  qu'un  arrêt  so- 
lennel de  la  Cour  suprême  est  impossiijle  sur  ce  point.  En  effet,  il  ne 
pourrait  avoir  lieu  que  sur  un  pourvoi  contre  un  an  et  après  cassation 
ordinaire,  et  qui  serait  par  cela  même  lenduen  audience  solennelle;  d  où  la 
conséquence  qu'ilnepourrait  donner  lieu  a  la  questionqui  di\  ise  la  Cour 
suprême. 

(j)  y.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  41  >  P-  6o5  et  ci-dessous,  p.  i^'i- 


246  TROISIÈMiS  FARÏIE. 

réunir  le  nombre  requis  pour  cette  audience  ,  et  que  le  premier 
président  participe  à  r arrêt  rendu  par  elle,  ce  magistrat  doit 
être  préi,umé  avoir  siégé  ,  non  comme  présidant  habituellement 
la  chambre  qui  se  trouvait  complète,  mais  comme  membre 
de  celle  qui  avait  besoin  de  son  adjonction  pour  être  com- 
plète. (Art.  7  du  Gjuillet  1810)  (i). 

Premièbe  espèce.  (  I3onny  C,  Bonny  ).— Arrêt. 

La  Cour; — Sur  le  premier  moyen; — Attendu  que  si  la  demande  en 
séparation  de  corps  ne  tend  pas  à  la  dissolution  du  mariage,  elle  a 
néanmoins  pour  effet  d'en  relâcher  les  liens  ,  de  modifier  les  rapports 
réiiproques  des  époux  ,  d'altérer  l'autorité  maritale  et  quelquefois  l'au- 
torité paternelle  ;  —  Qu'une  telle  demande  rentre  naturellement 
dans  la  catégorie  des  contestations  sur  l'état  des  citoyens,  et  doit,  à 
ce  titre  ,  être  portée  aux  audiences  solennelles  des  Cours  royales,  aux 
termes  du  §  2  de  l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  i8o8  ; 

Et  sur  le  second  moyen  ; —  Attendu  qu'il  est  vrai ,  sans  doute  ,  que , 
quand  deux  chambres  de  Cours  royales  sont  appelées  à  concourir  a  un 
arrêt,  chacune  d'elle  doit  être  composée  d'uu  nombre  suffisant  déjuges 
pour  la  constituer  ,  c'est-à-dire  de  sept  magistrats; —  Qu'il  est  pareil- 
lement certain  qu'aucune  de  ces  deux  chambres  ne  peut  se  compléter 
en  empruntant  des  magistrats  de  l'autre  ;  que  tous  les  membres  présens 
de  la  chambre,  qui  est  plus  que  complète,  doivent  concourir  au  juge- 
ment comme  tels  ;  mais  que  ces  règles  ne  peuvent  recevoir  d'applica- 
tion à  l'espèce  actuelle ,  puisque  la  premièie  chambre  de  la  Cour 
royale  de  Lyon  était  complète  ;  et  que  la  seconde,  qui  n'était  en  ap- 
parence composée  que  de  six  juges,  était  complétée,  dans  le  fait ,  par 
la  présence  du  premier  président  de  la  Cour;  qu'en  effet  la  loi  donnant  à 
ce  magistrat  l'autorisation  de  présider  celle  des  chambres  de  la  Cour 
qu'il  lui  convient  de  choisir  ,  il  y  a  présomption  suffisante  qu'il  a  assisté 
à  l'audience  comme  membre  de  la  chambre  qui  a  besoin  de  son  adjonc- 
tion pour  être  complétée  ,  dans  le  cas  de  la  réunion  obligée  de  deux 
chambres  en  audience  solennelle  ,  à  laquelle  le  premier  président  est 
présent  ;  d  où  il  suit  que  ,  dans  la  réalité  ,  les  deux  chambres  de  la  Cour 
royale  deLjon,  qui  ont  rendu  les  arrêts  attaqués,  ont  été  ellèctivement 
composées  chacune  de  sept  magistrats. —  Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il 
soit  besoin  de  s'occuper  des  fins  de  non-recevoiropposées;  —  Piejette,  etc. 

Du   i5  janvier  i834.  —  Chambre  civ. 

Deuxième  espèce.  (  De  Polard  C.  dePolard). —  Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  que  si  la  demande  en  séparation  de  corps  n« 
tend  pas  directement  à  la  dissolution  du  mariage  ,  elle  a  néanmoins 
pour  effet  d'en  relâcher  le  lien  de  manièic  à  modifii  r  l'état  des  époux 
sous  d  importans  rapports; — Qu'ainsi  une  telle  demande  a  pu  être  consi- 
dérée par  la  Cour  royale  comme  rentrant  dans  la  catégorie  des  contes- 
Ci)  Cette  question  et  celle  qui  précède  n'ont  été  jugées  que  par  le 
premier  «ïrét. 


LOIS    ET    ARRIÊTS.  2^.^ 

tations  sur  l'état  des  citoyens,  et  comme  pouvant  à  ce  titre  être  portée 
aux  audiences  solennelles,  aux  termes  du  §  2  de  l'art.  22  du  décret  du 
3o  mars  1808;  qu'en  le  jugeant  ainsi  ,  larrét  attaqué  n'a  ni  faussement 
appliqué  ce  S  2 .  ni  violé  le  premier  S  du  même  article  ;  —  Rejette,  etc. 

Du  27  décembre  i83i.  — Ch.  req. 

TnoisiÈME  ESPÈCE.  (Châtelain  C.  sa  femme  ). —  Arrêt. 

La  Cour  ; —  Attendu  en  droit  que  la  séparation  de  corps  ne  dis 
vant  pas  le  lien  du  mariage,  ne  change  point  l'état  civil  des  époux,  et 
que  par  conséquent  les  lois  qui  ordonnent  que  les  causes  qui  intéressent 
l'état  civil  des  personnes  tloivent  être  jugées  en  audience  .solennelle 
n'auraient  pasété  applicables  à  l'espèce, et  quel'ayant  ainsi  jugé,  l'arrêt 
attaqué  n'a  poitit  violé  les  lois. —  Ilejette  ,  etc. 

Du  26  mars  1828.  —  Ch.  req. 

Quatrième  espèce.  (Chabanne  C.  Chabanne  ). —  Arrêt. 

La  Cour  ; —  Attendu  que  la  séparation  de  corps  n  est  plus  comme 
avant  la  loi  de  1816,  qui  abolit  le  divorce  ,  un  moyen  qui  préparc  et 
rende  même  forcée  la  dissolution  du  mariage  ;  qu'un  procès  en  sépara- 
tion de  corps  n'est  donc  point  dans  la  vérité  des  choses  une  questiou 
d'état  ;  que  le  mariage  subsiste  entre  les  époux  séparés  ;  que  l'un  et  l'au- 
tre conservent  l'état  que  le  mariage  leur  avait  conféré  ;  d'où  il  suit  qu'il 
n'était  pas  nécessaire  de  plaider  la  cause  en  audience  solennelle.— 
Rejette,  etc. 

Du  38  mai  1828.  —  Ch.  req. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

l».— Saisie-exécution  . — Locateur.  — Privilège.  —  Déchéance. 
2".— Saisie-exécution.  —  Privilège. — Locateur. — Opposition. 

I",  Le  locateur  71e  peut  exercer  son  privilège  sur  le  prix  des 
meubles  garnissant  sa  maison,  si  a^'ant  toute  opposition  de  sa 
part  ils  ont  été  vendus ,  et  si  le  prix  en  a  été  remis  au  créan- 
cier qui  les  a  saisis  sur  le  locataire.  (  Art.  2102  ,  C.  C,  609  , 
C.  P.C.  ) 

20,  Un  propriétaire  doit,  pour  s' assurer  so7i privilège  de  lo^ 
cateur  ,Jormer  opposition  sur  les  deniers  de  la  vente  des  meu- 
bles de  son  locataire  dans  le  même  délai  que  les  autres  créaJl" 
ciers  de  celui-ci.  (  Art.  609  ,  610  ,  C.  P.  C.  )  (i). 

(Gros-Jean  C.  Hochstein.) — Arrêt. 

La  Cour  ;— Attendu  que  l'exercice  du  droit  de  privilège  accordé  par 
le  n».  1".  de  l'art.  2102  du  Code  civil  sur  le  prix  de  tout  ce  qui  garnitla 

(I)  f^oy.  J.  A.  t.  43,  p.  53. 


a^8  TROISIÈME  PARTIE. 

maison  louée  ,  est  réglé  par  les  art.  609,  610,  660  et  66i  du  Code  de  pro- 
cédure civile  ;  que  par  conséquent  c'est  en  formant  opposition  sur  le 
prix  que  le  propriétaire  peut  s'assurer  les  efi'ets  des  privilèges  que  lui 
accorde  la  loi; — Attendu  que  ni  le  Code  de  procédure,  ni  le  Code  civil 
ne  déterminent  le  délai  pentlant  lequel  cette  opposition  doit  être  faite  ; 
qu'il  en  résulte  qu'il  faut  s'en  rapporter  aux  règles  générales  de  la  ma- 
tière ,  et  que  l'opposition  n'est  plus  recevable  après  que  le  prix  a  été  re- 
mis au  créancier  poursuivant;  —  Attendu  que  c'est  en  vain  que,  pour 
établir  que  l'opposition  sur  le  prix  peut  être  faite  dans  les  quinze  jours 
de  la  vente  des  meubles,  on  argumente  de  la  disposition  du 
S4'i""''-  I  <i^  l'art.  2102,  qui  accorde  quinzaine  au  propriétaire 
pour  saisir  les  meubles  déplacés  sans  son  consentement;  puisque 
cette  faveur  extraordinaire  est  contraire  au  principe  énoncé  dans  l'art. 
2119,  «  que  les  meubles  n'ont  pas  de  suile  par  hypothèque  »,  doit  être 
sévèrement  restreinte  au  cas  spécial  pour  lequel  elle  a  été  introduite, 
sans  pouvoir  être  étendue  d'un  cas  à  un  autre  ;  que  d'ailleurs  ii  n'y  a  pas 
parité  de  motifs  dans  les  deux  cas,  la  loi  supposant  dans  le  §  4  de  l'art. 
2102  un  dépl.icement  de  meubles  dont  elle  admet  que  le  proprié- 
taire de  la  maison  a  pu  n'avoir  ]ias  connaissance  au  moment  même  où  il 
a  été  effectué,  tandis  que  dans  l'espèce  il  est  question  d'une  vente  faite 
par  autorité  de  justice,  entourée  de  toute  publicité,  et  qui  ne  peut  être 
présumée  ignorée  du  propriétaire  de  la  maison  louée  ;  —  Attendu  que 
l'art.  609  du  Coile  de  procédure  ne  fait,  quant  au  droit  de  former  oppo- 
sition sur  les  deniers  de  la  vente  ,  aucune  distinction  en  faveur  du  pro- 
priétaire créancier  du  chef  de  loyers ,  que  dès  lors  on  ne  peut  accorder 
à  celui-ci  un  délai  qu'il  est  évident  que  les  autres  ne  pourraient  invo- 
quer ;  —  Attendu  que  si  l'art.  2180  du  Code  civil  statue  que  le  privilège 
dûment  conservé  ne  s'éteint  que  par  l'extinction  de  l'obligation  prin- 
cipale,  les  art.  609  et  G18  C  P.  C.  exigent,  en  cas  de  vente  par  au- 
torité de  justice  d'un  mobilier  garnissant  une  maison,  que  le  privilège 
que  la  loi  accorde  au  propriétaire  soit  conservé  jjar  une  opposition  tempes - 
tive  sur  les  deniers  qui  en  proviennent  ; — Attendu  que  l'intimé  Gros-Jean 
a,  devant  le  premier  juge,  posé  en  fait,  avec  offic  et  preuve,  que  le  prix 
de  la  vente  lui  avait  été  remis  dès  le  28  juin  i83i  ,  veille  de  l'opposition, 
que  par  conséquent  le  juge  à  quo ,  en  admettant  l'intimé  à  une  preuve 
qu'il  avait  lui-même  offerte,  ne  lui  a  infligé  aucun  grief; — Attendu 
que  l'admission  à  preuve  par  toute  voie  de  droit  n'exclut  ni  n'admet 
la  preuve  testimoniale,  mais  que  semblable  disposition  laisse  au  juge  le 
droit  de  disposer  sur  les  contestations  qui  peuvent  s'élever,  le  cas  écliéant 
sur  la  recevabilité  de  ce  mode  de  preuves  ,  contestation  qui  n'a  pas 
été  soumise  au  premier  juge,  et  dont  la  Cour  ne  peut  prendre  connais- 
sance en  degré  d'appel;  —  Par  ces  motifs,  met  les  appels  principal  et 
incident  à  néant. 

Du  10  juin  i833, —  I".  Chambre. 


LOIS    ET    AURÊTS.  i^D 

COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

1°.  —  Reprise  «Vinstaiicc.  —  Décès.  — Notification.  — Nullité  relative. 
2".  —  Péremption.  ■ —  Retrait  du  rtMe.  —  Interruptiou. 
3".  —  Désaveu.  —  Ayoué — Mandat. 

1°.  La  nullité  des  procédures  J'aites  depuis  la  signification 
du  décès  de  V une  des  parties  ne  peut  être  invoquée  que  par  ses 
héritiers.  (  Art   344  ^-  P-  C  )  (i). 

2°.  Le  retrait  dune  cause  du  rôle  consenti  par  toutes  les 
parties,  sauf  à  la  faire  rétablir  sur  avenir ,  interrompt  la  pé- 
remption dinstance.  (  Art.  899  G.  P.  G.  ) 

3".  La  partie  qui  prétend  qu'  un  avoué  qui  s' est  présenté  pour 
elle  sansmaadat,  ne  peut  paralyser  l'effet  des  actes  quil  a  faits 
qu'en  prenant  la  voie  du  désaveu.  (Art.  35^  G.  P.  G.  ) 

(  Gheude  C.  M".  Spruyt.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ; — Attendu  que  la  nullité  des  procédures  faites  postérieure- 
ment à  la  notification  du  décès   d'une  partie  n'est  prononcée  par  l'art. 
344  du  Code  de  procédure  que  dans  l'intérêt  des  héritiers  du  représen- 
tant du  défunt ,  pour  empêcher  qu'il  ne   soit  porté  préjudice  à  leurs 
droits  aussi  long-temps  qu'ils  n'ont  pas  repris  l'instance  :  que  par  con- 
séquent cette  nullité  n'est  que  relative,  et  qu'ils  peuvent  y  renoncer, 
comme  ils  ont  seuls  le  droit  de  lirn  oquer  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de 
l'extrait  de  la  feuille  d'audience  de  la  première  clianxbre  de  la  Cour  su- 
périeure du  27  mais  1828  ,  produite  au  procès,  que  ce  jour,  sur  les  ob- 
servations de  M«.  Jouet,  qui  avait  occupé  pour  feu  Dominique  Gheude, 
et  Spruyt  qui  se  présentait  pour  la  ville  de  Bruxelles  ,  la  cause  a  été  ra- 
turée du  rôle  ,  sauf  à  être  ramenée  par  avenir;  qu'ainsi  il  existe  en  cause 
à  cette  date  un  acte  valable,  puisque   les  héritiers  Gheude  n'opposent 
aucuneQullitéàl'acteposé  au  nom  de  la  ville,  et  déclarent  même  ratifier, 
s'il  en   est  besoin,  tout  ce  qu'a  fait  Me.  Jouet;  —  Attendu  que  la  feuille 
d'audience  du  27  mars   1828  constate,  jusqu'à  inscription  de  faux,  que 
M'.  Spruyt  s'est  présenté  devant  la  Cour  en  qualité  d'avoué  de  la  ville  , 
et  y  a  agi  comme  tel;  qu'on  ne  peut  donc  avoir  égard  aux  dénégations 
de  la  ville  en  ces  points  ,  (;a,-  d'ailleurs  si  elle  prétendait  n'avoir  pas 
donné  de  mandat  à  Me.  Spruyt,  ou  que  celui-ci  aurait  agi  hors  des  ter- 
mes de  son  mandat,  c'était  par  un  désaveu  qu'elle  devait  paralyser  les 
effets  de  ses  actes  ,  ce  qu'elle  n'a  pas  fait  et  n'a  pas  même  manifesté  l'in- 
tention de  faire  ;  —  Attendu  que  ,   par  le  décès  de  Dominique  Gheude , 
la  péremption  n'a  pu  s'acquéir  que  par  une  discontinuation  de  pour- 
suites pendant  trois  ans  et  si-;  mois,  et  que  du  27   mars  1828,  date  du 
dernieracte, au 2g  juin  i83i,datedela  péremption,  il  ne  s'est  écoulé  que 
trois  ans  et  trois  mois  environ  ;  —  Par  ces  motifs ,  déclare  la  ville  de 
Bruxelles  non  fondée^  dans  la  demande  en  péremption,  de  l'instance  sur 
l'appel. 
Du  2g  mai  i833. —  a*".  Ghambre. 

(i)  Voy.  l'état  delà  jurisprudence  et  nos  observations,  J    A.  t.  18,  p. 
q6o,  yo.  reprise  d'instance ,  n°.  \l{. 


9l5o  THOISIEME    PARTIE, 

COUR  ROYALE  DE  PAU. 

Sui enchère.  —  Frais  accessoires-  —  Offres. 

Une  siirenclù're  est  nulle  si  le  surenchérisseur  n'offre  pas, 
outre  le  dixième  du  capital ,  le  dixième  des  frais  faits  pour 
parvenir  à  l  aliénation  de  Vimmeuhle  saisi  qui  ne  sont  pas  une 
charge  ordinaire  de  la  i'ente  ,  mais  qui  ont  été  imposés  à  V ad- 
judicataire. (  Alt.  2i85  ,  2188  ,  G.  C.  )  (i). 

(Chanton  C.  Lanodi),  Abrût. 

La  Cour;  —  Altendu ,  sur  l'insuflisance  de  la  .soumission  faite  par  la 
dame  Gassami,  quant  au  prix  auquel  elle  a  offert  de  porter  ou  faire 
porter  la  surenchère,   qu'aux  termes   de   l'art.  ui85  du  C.   civ.,   cette 
soumission  devait  être  d'un  dixième  en  sus   du  prix  stipulé  dans   le 
contrat  ;  —  Qu'il  est  à    remarquer  que  cet  article  parie  du  prix  sans 
restreindre  aucunement  le  sens  de  ce  mot ,  tandis  que,  pour  "a  suren- 
chère du  quart  admise  sur  vente  par  expropriation  forcée,  l'art.  7Ï0  du    • 
C  de  proc.  civ.  dit  le  quart  du  prix  principal ,  expression  qui  suppose 
qu'il  peut  y  avoir  aussi  un  prix  accessoire; — Que,   dès   lors   ,  le  mot 
prix,  employé  par  l'art.  2i85  précité  dans  un  sens  absolu,  comprend 
tous  les  élémens  dont  le  prix  peut  se  composer  principalement  et  acces- 
soirement ;  —  Qu'en  effet   le  prix  est  tout  ce  que  reçoit  le  vendeur  en 
échange  de  la  propriété  qu'il  donne  ;  —  Qu'il  importe  peu  qu'il  le  re- 
çoive à  titre  de  prix  ou  à  tout  autre  titre ,  soit  directement,  soit  indi- 
rectement ;  —  Qu'ainsi  des  frais  qui ,  sans  la  convention  ,  n'eussent  pas 
été  à  la  charge  de  l'acheteur,  et  qui  conséqusmment  seraient  restés  à 
celle  du  vendeur,  doivent  être  considérés  comme  faisant  partie  du  prix, 
lorsque  l'acheteur,  par  une  des  conditions  de  la  vente  ,  s'est  obligé  de 
les  payer  :  —  Qu'il  y  a  donc  lieu  à  discerner  les  frais  que  la  loi  met  à  1% 
charge  de  l'ac-heteur  de  ceux  qu'il  ne  doit  qu'en  vertu  de  la  convention; 
—  Que  la  loi  ne  met  à  la  charge  de  l'acquéreur  que  ceux  de  son  contrat 
et  autres  postérieurs  ;  —  Que  si  le  principe  général  consacré  à  cet  égard 
par  l'art.  i5;3  C.  C.  pouvait    laisser  quelque  doute,  il  serait  levé  par 
la  disposition  spéciale  de  l'art.  2188  du  même  code  ; — Que  cet  article, 
en  efi'et,  porte  que  le  créancier  qui  requiert  la  mise  aux  enchères  doit 
rembourser  à  l'acquéreur  dépossédé,  au  delà  du  piix,  les  frais  et  loyaux 
coi'its  de  son  contrat  et  des  autres  actes  postérieurs  qu'il  énumère  ;  — 
Qu'il  est  à  remarquer  que  cet  article  n'a   pas  généralisé  ,  ainsi  que   le 
font  plusieurs  autres  articles  du  Code,  qui  parlent  des  frais  et  loyaux 
coûts  de  la  vente,  mais  qu'au  contraire  il  restreint  aux  frais  et  loyaux 
coûts  du  contrat  d'acquisition,  et  autres  frais  subséquens,  ceux  qui  sont 
dus  au  delà  du  prix  ; — Que  dès  lors  tous  les  frais  antérieurs,  et  notam- 
ment ceux  que  le    vendeur  aurait  faits  pour  vendre  ou   pour  mieux 
vendre,  font  partie  du  prix  ,  si  par  une  condition  de  la  vente  l'acheteur 
est  tenu  de  les  payer  ;  —  Or,  il  est  certain,  dans  l'espèce,    que  le  sieur 

(I)  V.  dans  le  même  sens  J   A.,  t   34>  p-  j'iO)  et  t.  21,  p.  444.  v».  mr- 
enchère,  n°.  92. 


LOIS  El   AfiRÉis.  a5i 

Gassani ,  en  donnant  à  son  créancier  le  droit  de  laire  vendre  devant  no- 
taire I  immeuble  hypothéqué,  n'y  consentit  qu'autant  que  h»  vente   se- 
rait faite  aux  encliéres  publiques,  après  commandement,  dépôt  public 
d'un  cahier  des  charges,  publications  et  afiiclies  ;  —  Que  ces  précau- 
tions, que  le  sieur  (lassani  crut  devoir  prendre  dans  son  intérêt,  ayant 
exigé  des  dépenses,  il  lut  dit  dans  le  cahier  îles  cliarges,   qu'indépen- 
damment du  prix  l'adjudicataire  payerait  pour  les  fiais  (xposis  avant  le 
jour  de  l'adjudication  177  fr.  ■j'j  c,  somme  li%ée  dont  il  ne  pouvait  con- 
tester la  légitimité  ni  la  quotité  ;  —  Que  ,   dès  lors  ,  on  <!oit  reconnaî- 
tre que  cette  cliarge  imposée  à  l'acquéreur  comme  une  (les  corrditions 
delà  vente,  fait  nécessairement  pariie  d'un  prix  dont  elle  était  l'acces- 
soire ;  —  Qu'ainsi  cette  somme  de  177  Ir.  77  c,  ayant  du  être  ajoutée 
au  prix  piincipal  ,    qui  était  de  (',700  f.  avec  le  dixième  en  sus  tle  ces 
deux  sommes,  qui    est  de  G07  fr.  77  c.  ,  la  réquisition  de  la  mise  aux 
enchères  faite  par  la  dame  Gassani  aurait  dû  contenir  la  soumission  de 
porter  le  prix  à  la  .somme  de  7,505  fr.   54  c.  ;  —  Et  comnie  elle  n'a  fait 
la  soumission  de  laisser  le  prix  qu'à  7,470  fr.,  et  que  son  olfie  de  rem 
bourser  à  la  dame  Chanton  tous  les  frais  par  elle  exposés,  ne  pouvait 
se  rapporter  qu'aux  frais  dont  le    remboursement  était  du  au  delà  du 
prix,   aux   termes  de  lart.   '2188  du   C-  civ.  ,  puisque  ,  pour  lever  tout 
doute  à  cet  égard,  la  dame  Larrodi  a  déclaré  en  termes  exprès,  à  deux 
reprises  dans  sa  soumission,  qu'elle  consentait  à  porler^le  prix  à  7,470  f'"» 
et  (jue  ce  serait  sur  cette  mise  à  prix  que  s'ouvriraient  les  enchères,  il  en 
résulte  que  cette  soumission  était  insufiisante  ,  et  qu  ainsi  elle  doit  être 
annulée   avec  tous  les  actes  qui  en  ont  été  la  suite,  ce  qui  dispense 
d'entrer  dans  l'examen  des  autres  questions  que  la  cause  peut  présen- 
ter ;  —  Par  ces  motifs  ,  déclare  avoir  été  mal  jugé,  réformant,  annulle 
la  surenchère-  • 

Du  25  juin  i833. 


TRIBUNAL  CIVIL  DE  REDON. 

Saisie  immobilière. —  Ordre. —    Héritiers. —   Déclaration. — ■  Droit  de 

mutation. 

H  n'est  dû  un  droit  de  mutation  par  les  héritiers  d'un 
débiteur  saisi  ininiobilierement ,  que  sur  la  portion  qui  leur 
revient  après  le  payement  des  créanciers  colloques  dans  V  ordre 
ouvert  sur  le  pria:  de  cet  immeuble. 

(  Héritiers  L.  C.  l'enregistrement).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  — Considérant  que  les  immeubles  de  L.  ont  été  vendus 
par  suite  d'expropriation  forcée  contre  lui  par  des  créanciers  ayant  hy- 
potlièques  sur  ces  immeubles  ;  —  Considérant  en  droit  que  les  créan- 
ier  ayant  hypothèque  sur  des  immeubles  les  suivent  en  quelques 
<^inains  qu'ils  passent; —  Que  la  vente,  soit  volontaire,  soit  forcée  de 
ces  immeubles  ,  leur  donne  le  droit  de  se  faire  payer  par  l'acquéreur  le 
montant  de  leurs  créances  ,  jusqu'à  concurrence  du  prix  ,  et  suivant 
l'ordre  de  leurs  inscriptions, —  Qu'ils  ont,  du  moment  de  la  vente  . 


253  TROISIÈME  PARTIE. 

un  droit  acquis  sur  le  prix  et  deviennent  créanciers  directs  de  l'acquéreur 
jusqu'à  concurrence  de  ce  prix  ,  qui ,  à  compter  de  ce  moment,  devient 
leur  propriété  ; —  Qu'ils  tiennent  ce  droit  de  la  nature  de  leurs  créan- 
ces,  et  non  pas  ,  comme  on  l'a  soutenu,  du  règlement  d'ordre,  qui 
n'a  pour  effet  que  de  déterminer  le  rang  dans  lequel  ils  doivent  l'exer- 
cer ; —  Considérant  ,  dans  l'espèce  ,  que  le  jugement  d'adjudication 
délinitive  ,  par  lequel  L.  a  été  dépouille  de  la  nue  propriété  de  ces  im- 
meubles, a  eu  lieu  antéiieurement  à  son  décès  ; —  Qu'à  compter  de  ce 
jugement  ,  les  créanciers  inscrits  sur  ces  immeubles  sont  devenus  pro- 
priétaires du  prix,  jusqu'à  concurrence  du  montant  <le  leurs  créances  ; 
—  Que  par  conséquent  le  prix  ne  se  trouvant  pas  dans  la  succession  , 
c'est  avec  raii-on  que  les  béritiers  ne  l'ont  pas  compris  dans  la  décla- 
ration qu'ils  (levaient  faire  au  buieau  de  l'enregistrement  ;  —  Par  ces 
motifs,  annulie  la  contrainte,  etc. 

Du  'X'j  avril  i833. 

La  régie  a  approuvé  ce  jugement  et  décidé  qu'il  y  avait  lieu  de  l'exé- 
cuter. (  Délib   du  i4jui"  i833  ). 


COUR  ROYALE  DE  DOUAL 

Compétence. —  Visite. —  Navire. —  Frais. 

La  demande  en  payement  de  frais  dus  à  une  commission 
sanitaire  à  raison  de  la  quarantaine  d'un  nai^ire,  est  de  la 
compétence  du  Tribunal  civil  et  non  du  Tribunal  de  com,' 
merce.  (  Art.  191  ,  633  ,  C.  Comm.  20  L.  3  mars  1822.  ) 

(Commission  sanitaire  de  Calais  C.  Dupimt). 

La  commission  sanitaire  du  littoral  de  Calais  assigne  de- 
vant le  tribunal  de  commerce  de  cette  ville  jM  Dupont ,  consul 
de  Suède,  en  payement  des  frais  de  visite  à  laquelle  avaient  été 
soumis  plusieurs  navires  de  la  nation  dont  il  était  consignataire. 
Déclinatoire  par  le  défendeur,  et  le  18  septembre  1882 juge- 
ment qui  l'accueille  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal  ; —  "Vu  les  art.  191  et  G33  C.  cr  ,  l'art.  20  de  la  loi  du 
3  mars  i83a,  l'avis  délibéré  par  le  conseil  d'état,  comité  de  législation 
administrative  du  a3  décembre  dernier  ;  (i)  —  Considérant  que  les  droits 

(i)  Voici  cet  avis:  Considérant  que  les  lois  et  ordonnances  sur  lu 
police  sanitaire,  tout  en  donnant  aux  autorites  administratives  le  droit 
d'établir  en  cette  matière  les  tarifs  maintenus  par  la  loi  annuelle  des 
finances  ,  ne  déterminent  point  l'autorité  qui  sera  chargée  d'en  assurer 
l'exécution  et  d'ordonner  le  payement  des  droits,  qu'à  défaut  de  droit 
spécial  il  y  a  lieu  de  suivre  les  règles  du  droit  commun  et  de  poursuivre 
ceux  qui  refuseraient  le  payement  devant  la  juridiction  ordinaire;  que 
quand  il  s'agit  de  bâtimens  marchands  soumis  à  la  visite  et  autres  for- 
malités prescrites  par  l'intérêt  sanitaire  ,  c'est  devant  le  tribunal  de 
commerce  que  l'action  doit  être  portée,  et  que  le  principe  de  cette  com- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  253 

auxquels  la  mise  en  quarantaine  de  navires  de  certaines  provenances  a 
été  assujettie  par  les  lois  et roglemens  sanitaires,  ne  sont  point  à  la 
vérité  un  impôt  proprement  dit,  mais  la  fixation  dune  manière 
uniforme  des  indemnités  qui  pourraient  être  réclamées  par  les 
divers  employés  de  la  commission  sanitaire  ;  que  les  émoiun>çns  d'un 
commissaire  de  police  ,  les  lioiioraires  d'un  chirurgien,  les  vacations 
d'un  interprète  et  d'un  secrétaire  ne  sont  pas  d'une  nature  commerciale  , 
et  que  les  contestations  auxquelles  ils  peuvent  donner  lieu  sont  du 
ressortdes  tribunaux  ordinaires,  quelcsart.  lyi  et<>38C.  comm.,  qui  fixent 
les  attributions  des  tribunaux  de  commerce  en  matière  maritime  ,  ne 
peuvent  s'appliquer  ni  directement  ni  par  analogie  aux  contestations  re- 
latives aux  taxes  sanitaires  ;  que  l'art,  'lo  de  la  loi  du  3  mars  1822  limite 
la  juridiction  du  tribunal  decommerceà  la  vente  des  marchandises  dé- 
laissées dans  les  lieux  réservés; — Considérant  que  les  tribunaux  de  com- 
merce sont  des  tribunaux  d'exception  qui  ne  peuvent  prononcer  que 
surdes  matières  qui  leur  sont  positivement  attribuées  par  la  loi  ;  qu'enfin 
toutes  les  constestalions  relatives  aux  contiilîutions  générales  ou  spé- 
ciales rentrent  dans  la  juridiction  des  tribunaux  ordinaires  ,  se  déclare 
incompétent. —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour: —  Attendu  qu'il  ne  s'agit  pas  del'exécution  des  oiîligations 
entre  le  consignataire  et  l'expéditeur  du  navire  ;  que  dés  lors  l'art.  633 
C.  comni.  e.st  inapplicable,  adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers 
juges,  met  l'appel  au  néant. 

Du  19  novembre  i833.  —  i>',  ch. 


COUR  DK  CASSATION. 

1°.  Audience  solennelle.  —  Nombre.  —  Complément. 

20.  Saisie  immobilière.  — Adjudication.  —  Acquiescement. 

i".  Chaque  chambre  d'une  Cour  royale  appelée  pour  con- 
courir à  une  audience  solennelle  doit  être  composée  du  nombre 
de  conseillers  sufjisans  pour  quelle  puisse  statuer  seule.  Lors 
donc  que  la  chambre  correctionnelle,  appelée  à  cet  effet,  Tie 
compte  au  moment  de  l'audience  que  quatre  membres,  et  que 
la  chambre  civile  à  laquelle  elle  se  réunit  n'en  présente  que 
neuf,  il  faut  appeler  trois  conseillers  de  la  chambre  des  mises 
en  accusation  pour  compléter  le  nombre  de  sept  nécessaire  pour 
les  audiences  correctionnelles.  (  Art.  5 ,  L.  20  avril  1810,  3  ,4 
ordon.,  24  septembre  1828.  ) 

a°.  Une  Cour  royale  peut  déclarer  qu'il  y  a  eu  acquiesce- 

pétence  se  trouve  déjà  dans  l'art.  20  de  la  loi  du  3  mars  1822,  qui  attri- 
bue juridiction  dans  le  cas  y  spécifié  au  président  de  ce  tribunal:  est 
d'avis  que  le  recouvrement  des  taxes  doit  être  ,  à  défaut  de  juridiction 
spéciale,  poursuivi  devant  les  juridictions  ordinaires  d'après  les  règles  du 
droit  commun. 


754  TROISIÈME   PARTIE. 

ment  du  débiteur  saisi  au  jugement  d'adjudication  de  ses  biens^ 
s'il  a  délaissé  l'iniineuble  vendu  sur  lui,  u'j-  a  laissé  aucun 
effet  et  '/  co/isenti  à  la  remise  des  clefs  à  l'adjudicataire  ,  et  ce 
lors  mér.ie  que  déjà  la  Cour  de  cassation  aurait  jugé  qu'il  n^a 
pas  acquiescé  à  son  expropriation  en  laissant  prendre  posses- 
sion et  faire  des  réparations  à  celui-ci.  (Art.  i338,  i35i  ,  443f 
C.  P.  C  ) 

(  Papillaud  C.  Gaillard.) 

Par  arrêt  rapporté  J.  A.  t.  ^o  ,  p.  78  ,  la  Cour  suprême  avait 
renvoyé  devant  la  Cour  d'Angers  la  cause  qui  y  avait  donné  lieu. 
Cette  cour  se  réunit  en  audience  solennelle,  composée  de  neuf 
membres  de  la  Cliamljre  civile  ,  tiois  de  la  Chambre  correc- 
tionnelle et  quatie  de  la  Chambre  d'accusation  appelés  pour 
compléter  la  deuxièmedeceschambres.  L'audience  ,  de  la  sorte, 
présentait  le  nombre  requis  pour  juger  en  audience  civile  et  en 
matière  correctionnelle  ,  mais  aussielle  offrait  deuxconseillers  de 
plus  qu'il  n  en  faut  pour  une  audience  solennelle  ,  c'est-à-dire 
seize.  Cet  excédant  provenant  de  ce  qu'au  lieu  de  compléter 
seulement  le  nombre  de  quatorze  requis  poui'  cette  audience, 
on  avait  appelé  non  pas  un  seul  conseiller  de  la  Chambre  d'accu- 
sation mais  bien  quatie  pour  compléter  le  nombre  requis  spé- 
cialement pour  le  complément  des  Chambres  correctionnelles. 
En  cet  état,  la  Cour  d'Angers  rendit  l'arrêt  suivant  : 

Attendu  que  Gaillard  a  constamment  joui  de  la  maison  à  lui 
adjugée  au  vu  et  au  su  de  Papillaud,  qui  en  a  payé  les  impôts; 
que  la  mutation  en  ^on  nom  a  été  faite  sur  les  rôles,  et  que  Pa- 
pillaud a  payé  depuis  ses  impôts  conhidérablement  diminués; 
qu'il  est  impossible  d'admettie  que  ces  faits  ne  constituent  pas 
un  acquiescement  personnel  au  jugement  d'adjudication  ,  sur- 
tout si  l'on  considère  qu'il  n'e^t  pas  contestable  au  j^rocès  que 
Gaillard  s'est  mis  en  possession  sans  violence;  que  dès  lors  les 
clefs  ont  dû  lui  être  remises  par  Papillaud  ou  de  son  consente- 
ment ;  que  Papillaud  n'avait  d'ailleurs  laissé  aucun  effet  rao- 
bilier  dans  la  maison,  déclare  les  appels  non-recevables.  «  Pour- 
voi r)Our  fausse  application  de  l'ordonnance  du  24  novem- 
bre 1828  ,  en  ce  que  la  Cour  d'Angers  s'est  adjointe  inutile- 
ment ,  et  par  cela  même  de  manière  à  vicier  son  ariêt ,  deux 
membres  de  trop  de  la  Chambre  d'accusation  pour  compléter 
le  nombre  nécessaire  dans  les  audiences  solennelles^  d'oîi  viola- 
tion du  principe  qu'un  tribunal  ne  peut  s'adjoindre  que  le 
nombre  nécessaire  pour  compléter  son  audience.  Au  fond  le 
pourvoi  prt sentait  les  moyens  accueillis  en  i83o  par  la  Cour 
de  casiiation. 

Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  chambre  des  appels  de  police  correction- 
nelle no  peut  juger  on  audience  solennelle  qu'au  nombre  de  sept  con- 


I.OI»   ET    ARRRTS.  !lt5S 

selliers  dont  elle  est  conaposée ,  et  avec  le  eoncoiii  s  îles  conseillers  de  la 
chambre  civile;  que  dans  l'espèce  la  cliambre  civile  se  trouvait  compo- 
sée de  neuf  conseillers,  tandis  que  la  chambre  correctionnelle  n  était 
que  (le  quatre  ,  ce  qui  donnait  en  totalité  le  nombre  de  treize  conseil- 
lers prcsens;  que  dès  lors  il  a  été  nécessaire,  pour  représenter  les  trois 
conseillers  de  la  chambre  de  police  correctionnelle  ,  d'appeler  en  rem- 
placement à  l'audience  solennelle  trois  des  conseillers  de  la  chambre 
d'accusation  ,  afin  d'atteindre  le  nombre  de  sept  conseillers,  au-dessous 
duquel  la  chambre  correctionnelle  ne  peut  être  formée; 

Sur  le  moyen  du  fond; —  Attendu  que  la  Cour  royale  d'Angers  a  fait 
résulter  l'acquiescement  du  sieur  Papillaud  de  nouveaux  faits  personnels 
audit  sieur  Papillaud  ;  que  cette  cour  a  ensuite  reconnu  que  postérieu- 
rement nu  jugement  d'adjudication  définitive,  le  sieur  Papillaud  avait 
non-.'eulement  délaissé  la  maison  dont  il  s'agit ,  mais  encore  qu'il  n'.ivait 
laissé  aucun  efl'et  mobilier  dans  ladite  maison  ;  qu'il  a  été  reconnu  enfin 
par  l'arrètattaqné  que  les  clefs  de  ladite  maison  avaient  dû  être  remises 
par  le  sieur  Papillaud  ou  de  son  consentement,  et  que  ledit  sieur  Papil- 
laud avaitpayé  lui-même  sescontributions  considérablement  diminuées 
par  l'effet  de  sa  dépossession  ; —  Rejette. 

Du  23  décembre  i833.  —  Ch.  civ. 

Obserifations.  —  La  première  solution  donne'e  par  cet  arrêt 
ne  sera  pas  agréée  par  tous  nos  lecteurs  ,  et  déjà  plusieurs  Cours 
royales  n'ont  point  admis  le  mode  qu'elle  consacre.  En  effet,  la 
Cour  suprême  déclare  constamment  nulle  toute  décision  à  la- 
quelle a  concouru  le   membre  d'une  autre  chambre  que  celle 
qui  l'a  rendue,   si  la  participation  de  ce  magistrat  n'était  ])as 
nécessaire  pour  compléter  cette  chambre.  Tonte  la  question  est 
donc  de  savoir  si ,  lorsqu'une  chambre  civile  d'une  Cour  royale , 
jomte  à   la  chambre  correctionnelle,  contient  quatorze  mem- 
bres, il  y  a  audience  solennelle.  Or,  l'ait.  3  de  l'ordonnance 
du  ^4  septembre  1828  est  formel.  Il  porte...  :  dans  les  Cours 
dwisées  en  trois  chambres  seulement ,  la  chambre  des  appels 
de  police  correctionnelle  se  réunira  à  la  chambre  civile  pour 
le  jugement  des  causes  qui  doivent  être  portées  en  audience 
solennelle,    de   manière    que    les   arrêts   soient   rendus    au 
nombre  de  quatorze  juges  au  moins.  On  voit  donc  que  la  loi 
n'exige   pas    que   la  cUandjie  correctionnelle  soit   apjjelée   en 
nombre  tel,  qu'elle  pût  juger  seule  en  audience  correctioinii^lle, 
c'est-à-dire  au  nombre  de  sept  conseillers.  Celte  chambre  vient, 
non  poui-  juger  seule  une  affaire  de  sa  compétence  ,  mais  bien 
pour  s'adjoindre  à  la  chambre  civile.  Sans  doute  si  là  réunion 
des  deux  présente  plus  de  quatorze  juges  ,  l'audience  sera  ré- 
gulière, car  tous  les  membres  des  deux  chambres  auront  com- 
pétence pour  la  constituer.  Mais  si  la  chambre  correctionnelle 
complète  ce  nombre  ,  le  but  de  l'art.  3  de  l'ordonnance  de  1828 
sera  atteint,  et   il   y  aura  illégalité  si  on  appelle   de  plus   un 
membre  de  la  chambre  d'accusation,  d'après  le  piincipe  qu'un 


256  TROISIÈME  PARTIE. 

juge  étranger  à  une  audience  la  rend  nulle  par  son  concours. 
On  n'aura  donc  pu  recourir  à  la  participation  d'un  membre  de 
la  chambre  d  accusation,  que  pour  compléter  le  nombre  de 
quatoize,  quantité  que  la  chambre  correctionnelle  n'aura  pu 
elle-même  compléter ,  à  cause  de  l'absence  de  quelques-uns  de 
ses  propres  membres.  Mais  dès  qu'on  l'aura  complété ,  il  ne 
faudra  plus  appeler  d'autre  membre  de  la  première  de  ces 
chambres,  sous  prétexte  que  la  deuxième  n'est  pas  complète 
elle-même.  Car  là  il  s'agit,  non  de  compléter  l'audience  oi'di- 
naire  de  celle-ci,  mais  bien  une  audience  solennelle  ,  c'est-à- 
dire  réunir  quatorze  juges.  Cette  doctrine  résulte  implicite- 
ment de  l'art.  4  de  l'ordonnance  de  1 828,  portant  que  pendant  les 
sessions  d'assises  ,  aux  chefs-lieux  des  Cours,  les  magistrats, 
tirés  des  autres  chambres  pour  former  la  Cour  d'assises  ,  seront 
remplacés  par  ceux  des  chambres  de  mise  en  accusation  ,  à  tour 
de  rôle,  et  en  commençant  par  le  dernier  sur  la  liste  de  rang. 
Il  en  sera  de  même  pour  le  service  de  chacune  des  autres  cham- 
bres ,  lorsque  le  nombre  de  sept  ou  de  quatorze  juges  devra 
être  complété.  D'après  ces  considérations,  M.  l'avocat  général 
L'arris  avait  conclu  à  la  cassation.  Toutefois,  on  ne  peut  se 
dissimuler  que  si  on  n'exigeait  pas  dans  une  audience  solen- 
nelle et  le  nombre  total  requis  pour  cette  audience ,  et  le  nom- 
bre requis  particulièrement  pour  la  chambre  correctionnelle  , 
on  arriverait  à  déclarer  régulière  une  audience  solennelle 
composée  d'une  chambre  civile  composée  de  douze  membres 
et  de  deux  membres  de  la  chambre  correctionnelle.  Or,  y  au- 
rait-il là  réellement  la  réunion  de  ces  deux  chambres  exigée 
par  la  loi?  ( /^.  l'ordonnance  de  1828,  J.  A.,  t.  35,  p.  220, 
et  suprà  ,  p.  245.  ) 

Au  fond  ,  l'ariêt  de  la  Cour  de  cassation  est  facile  à  concilier 
avec  celui  qu'elle  avait  lendu  dans  la  même  affaire  en  i83i. 
La  première  Cour  royale  n'avait  reconnu  que  des  faits  étran- 
gers au  saisi.  Il  y  avait  donc  lieu  de  casser  sa  décision  ,  comme 
tirant  un  acquiescement  de  ces  faits.  La  nouvelle  cour  ayant , 
au  contraiie,  constaté  de  nouveaux  faits  émanés  du  saisi  lui- 
même,  elle  avait  pu  dire  qu'ils  constituaient  un  acquiescement 
valable,  et  le  pourvoi  formé  contre  cet  arrêt  devait  être  rejeté. 
C'est  aussi  ce  qu'avait  pensé  M.  l'avocat  général ,  qui  avait  con- 
clu au  rejet  sur  le  fond. 


IlEVUt:   ET   DISSf  RTATI05S.  25^ 


PREMIÈRE   PARTIE. 


REVUE  DE  LA  JURISPRUDENCE. 


Avocats.  —  Discipline.  —  Compétence. 

Lorsqu  un  aç>ocat  est  poursuii'i  disclplinairement  comme 
ayant  manqué  de  respect  à  une  cour  royale ,  peut-il  être  cité 
directement  devant  cette  cour  par  le  procureur  général? 
(Art.  3i  ,  L.   2?,  vent,  ati  XII,  et  38,  ord.  20  nov.  1822.) 

Cette  question  ,  résolue  affirmafivcment  par  la  Cour  royale 
de  Paris,  dans  l'affaire  de   M^  Parquin  (i)  ,  est  en  ce  moment 

(ij  Texte  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  P;iris  :  «  La  Cour,  après  en  avoir  déli- 
Léré,  statuant  sur  l'exception  d'incompétence  proposée  par  M'.  Parquin; 

■>  Considérant  que  les  Cours  et  Triljunaux  ont  ,  sur  tous  ceux  qui 
concourent  dans  l'ordre  de  leurs  attributions  à  l'administration  de  la 
justice,  un  droit  de  surveillance  et  de  répression  par  voie  de  discipline; 

"Que  ce  droit  est  consacré  par  l'-irticle  io3  du  décret  du  3o  mars  1808, 
d'.nprès  lequel  chaque  cliambre  conn;iît  des  i'.iutes  de  discipline  commises 
Ou  découvertes  à  son  audience,  et  l'assemblée  générale  des  Chambres 
de  toutes  les  auties  infiactions; 

•  Que  les  dispositions  do  cet  article  sont  applicables  aux  avocats,  puis- 
qu'il l'époque  de  la  promulçatioa  dudit  décret  la  loi  du 'i-i  ventôse  an  XII, 
en  exigeant  certaines  conditions  pour  les  fonctions  d'avocat,  en  ordon- 
nant la  formation  d'un  table;iu  et  en  soiiineLtant  les  avocats  à  un  ser- 
ment, avait  rendu  à  cette  profession  une  existence  légale; 

«Considérant  que  l'ordonnance  royale  du  uo  novembre  1822,  portant 
règlement  hur  l'exercice  de  la  profession  d  avocat  et  la  discipline  du  bar- 
reau, ne  prononce  point  l'abrogation  expresse  de  l'article  io3  du  décret 
du  3o  mars  1808,  et  ne  contient  aucune  disposition  inconciliable  avec 
celles  dudit  article  d'où  puisse  résulter  une  dérogation  tacite; 

»  Que  si  l'article  i6  de  ladite  ordonnance  rappelle  en  termes  exprès  le 
droit  des  cours  et  tribunaux  de  réprimer  dans  chaque  chambre  les  fautes 
commises  ou  découvertes  à  leur  audience,  et  garde  le  silence  sur  leur 
droit  de  réprimer,  en  assemblée  générale  ,  celles  c[ui  ont  été  commises 
liors  des  audiences,  on  n'en  saurait  inférer  que  ce  dernier  droit  a  cessé 
de  leur  appartenir;  que  l'abrogation  de  ce  droit  ne  pourrait  résulter  que 
d'une  disposition  précise  et  non  d'une  simple  réserve  surabondamment 
insérée  dans  l'ordonnance  susdatée; 

"Considérant  d'ailleurs  que,  d'après  l'article  u5,  la  juridiction  des  con- 
seils de  discipline  s'exerce  tl'oflice  ou  sur  les  plaintes  qui  lui  sont  adres- 
sées, mais  qu'aucune  disposition  de  lordonnance  ne  les  charge  de  sta- 
tuer sur  l'action  disciplinaire  intentée  à  la  requête  du  procureur  général; 

»Ouc  ce  magistrat,  instruit  par  les  plaintes  des  particuliers  ou  par  la 

T.  XLVI.  17 


a58  PREMIÈRE    PARTIE. 

soumise  à  la  Cour  suprême,  dont  la  décision  est  impatiemment 
attendue  par  tous  les  barreaux  de  Fi-ance.  Déjà  le  pourvoi  de 
M^.  Parquin  a  été  admis  par  la  Chambre  des  requêtes  ,  sur  les 
conclusions  conformes  de  M.  Dupin,  qui  a  voulu  porter  la 
parole  dans  cette  importante  afFaire. 

JNous  ne  pouvons  résister  au  désir  qui  nous  a  été  manifesté 
par  plusieurs  abonnés  de  posséder  de  suite  le  brillant  réquisi- 
toire de  M.  le  procureur  i^énéral  ;  c'est  un  traité  ex  professa 
sur  la  compétence  disciplinaire  du  barreau,  qui  intéresse  tous 
les  officiers  ministériels.  —  Voici  les  termes  de  ce  réquisitoire  : 

»  Messieurs  ,  de  toutes  les  questions  élevées  sur  l'application  du  pou- 
voir disciplinaire  ,  aucune  n'aura  mérité  d'être  discutée  plus  solennelle- 
ment que  celle-ci. 

)i  La  magistrature  et  le  barreau  y  attaclient  un  égal  intérêt. 

»  Aux  yeux  de  quelques  hommes  graves ,  si  l'arrêt  est  cassé  ,  les  Cours 
seront  dépouillées  d'un  droit  qu'on  prétend  leur  appartenir,  et  qui  sem- 
ble inhérent  à  leur  caractère  ;  d'un  droit  de  haute  censure  sur  toutes  les 
personnes  qui  exercent  un  ministère  ou  des  fonctions  auprès  d'elles. 

«  Si  l'arrêt  est  maintenu,  disent  les  avocats,  notre  profession  e.st 
blessée  au  cœur,  elle  est  atteinte  dans  la  plus  précieuse  de  ses  garan- 
ties, celle  qu'a  tout  avocat  de  voir  sa  conduite  appréciée  par  ses  pairs. 
Les  Conseils  de  discipline  sont  dépouillés  de  leur  juridiction  :  elle  n'est 
plus  la  juridiction  ordinaire,  la  juridiction  essentielle,  propre,  directe 
des  avocats,  sauf  aux  Cours  l'appel  et  le  dernier  ressort.  Les  Conseils  de 
discipline  ne  sont  plus  juges  que  sous  le  bon  plaisir  des  Cours  ,  pouvant 
toujours  être  dépouillés  par  évocation  et  jugeant,  non  plus  les  fautes 
dont  la  loi  leur  a  confié  directemerit  la  répression  ,  mais  seulement 
celles  des  fautes  dont  il  ne  plaira  pas  aux  magistrats  de  leur  enlever  la, 
connaissance  en  premier  ressort. 

voix  publique  de  faits  de  nature  à  donner  lieu  à  des  peines  de  discipline, 
peut  sans  doute  se  borner  à  transmettre  au  conseil  les  plaintes  qu'il  a 
reçues,  ou  à  provoquer  de  sa  part  l'exercice  de  sa  juridiction  d'ofïice, 
mais  qu'il  peut  aussi  agir  en  son  nom,  et  que  dans  ce  cas  la  Cour  est 
seule  compétente  pour  statuer  sur  ces  réquisitions; 

p  Que  la  juridiction  directe  appirtcnant  aux  cours  et  tribunaux  trouve 
son  application  naturelle  lorqu'un  avocat  est  inculpé  d'avoir  manqué  au 
respect  qu'il  doit  à  la  Cour,  et  dont  il  a  promis  de  ne  jamnis  s'écarter 
dans  le  serment  qu'il  prête  avant  d'entrer  en  fonctions,  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 3i  de  la  loi  du  •?.'}.  ventôse  an  XII,  et  de  l'article  38  de  l'ordonnance 
du  9,0  novembre  1822; 

»  Que  le  procureur  général  ne  peut  dans  ce  cas  être  obligé  de  s'adresser 
au  conseil  de  discipline,  et  d'attendre  sa  décision  pour  saisir  la  Cour 
par  voie  d'appel  ;  que  dans  ce  système  l'action  du  ministère  public  pour- 
rait être  paralysée  par  l'inertie  du  conseil,  contre  laquelle  la  législation 
ne  prononcerait  aucun  recours; 

r  (^)uecclte  Ic'gislation  serait  également  contraireàJa  dignité  de  la  Cour, 
qui  ne  saurait  être  réduiteà  attcndred'un  corps  placé  sous  sa  surveillance  la 
répression  des  actes  d'irrévérence  dont  elle  aurait  été  l'objet,  et  qui  est 
investie  de  tons  les  pouvoirs  nécessaires  pour  faire  respecter  son  autorité; 

"Rejette  l'exception  d'incompétence;  ordonne  qu'il  sera  procédé  sur  le 
fond. 


REVUÏ  ET    DISSERTATIONS.  ?.50 

•  Ces  débats  sont  afnigeai  s,  ils  ne  peuvent  être  de  longue  durée.  La 
magistrature  et  le  barreau  ont  toujours  compris,  ils  n'oublieront  jamais 
que  l'union  et  le  bon  accord  sont  aussi  nécessaires  à  la  dignité  de  leurs 
fonctions  qu'à  l'intimité  de  leurs  rapports;  si  les  uns  ou  les  autres  se 
sont  mépris  sur  l'étendue  de  leur  droit ,  votre  arrêt,  en  posant  les  vrais 
principes,  préviendra  pour  l'avenir  de  semblables  collisions. 

»  A  la  première  annonce  du  pourvoi ,  je  doutai  si  je  devrais  m'en  char- 
ger; je  craignais  de  me  laisser  entraîner  à  quelque  préoccupation  invo- 
lontaire, et  de  ne  pouvoir  traiter  la  question  avec  cette  indépendance 
de  cœur  qui  influe  si  puissamment  sur  la  liberté  d'esprit. 

»  Cependant,  en  descendant  au  fond  de  ma  conscience,  en  interro- 
geant toutes  les  impressions  dont  elle  était  assiégée,  je  me  retrouvai  dans 
cet  état  d'impartialité  indispensable  aux  organes  de  la  parole  publique, 
et  je  me  rassurai. 

»  En  edet ,  messieurs  ,  si  je  tiens  au  barreau  par  d'heureux  souvenirs 
et  par  d'inaltérables  affectious,  je  tiens  également  à  la  Cour  royale  de 
Paris  par  les  liens  sacrés  de  la  reconnaissance  :  c'est  devant  elle  que 
pendant  trente  années  j'exerçai  la  profession  d'avocat;  ses  chefs  les 
plus  illustres,  et  principalement  M.  le  premier  président  Séguier,  ont 
encouragé  mes  études;  ils  ont  soutenu  mes  efforts;  la  Cour  les  a  quel- 
quefois couronnés  par  ses  plus  beaux  arrêts.  Enfin,  j'appartiens  à  la 
magistrature  par  mes  devoirs  actuels ,  et  par  mon  ardent,  mon  patrio- 
tique désir  de  la  voir  se  maintenir  au  plus  haut  degré  d'estime  et  de 
considération. 

»  Si  l'un  de  ces  sentimens  essayait  de  prédominer  dans  mon  âme, 
j'étais  à  l'instant  même  contenu  et  ramené  par  les  deux  autres  dans  la 
ligne  de  l'impartialité. 

»  J'ai  donc  examiné  la  question  ,  je  l'ai  fait  avec  soin,  avec  scrupule, 
et  je  me  suis  arrêté  dans  une  conviction  que  j'essaierai  de  vous  faire 
partager ,  et  qui  ne  me  laisse  que  le  regret  de  ne  pas  me  trouver  d'ac- 
cord avec  un  magistrat  dont  personne  plus  que  moi  n'honore  le  carac- 
tère et  le  profond  savoir. 

»  Je  m'estime  heureux,  messieurs,  de  n'avoir  point  à  rentrer  dans  le 
récit  des  faits  :  dès  l'origine  et  jusqu'à  la  fin  ils  ne  laissent  qu'une  im- 
pression pénible  ;  j'ai  hâte  de  me  réfugier  dans  le  point  de  droit. 

»  Le  pourvoi  est  dirigé  par  M«.  Parquin ,  bâtonnier  de  l'Ordre  des 
avocats  à  la  Cour  royale  de  Paris,  contre  un  arrêt  de  cette  Cour,  rendu 
le  même  jour,  5  décembre  i833,  par  lequel  la  Cour  se  déclare  cow/>é- 
teiUe  pour  connaître ,  à  l'exclusion  du  Conseil  de  discipline,  des  faits  dé- 
férés par  le  procureur  généial.  La  question  ne  s'élève  ainsi  que  sur  la 
question  de  compétence. 

»  Les  décisions  au  fond  qui  contiennent  application  de  peines  disci- 
plinaires à  des  faits  qui  ont  eux-mêmes  ce  caractère,  ne  sont  pas  suscep- 
tibles de  recours  en  cassation.  Vous  avez  défini  ces  décidions  par  votre 
arrêt  du  -io  avril  i83o  ,  eu  les  consideiant,  non  comme  des  arrêt,  pro- 
prement dits  ,  mais  comme  de  simples  mesures  de  police  intéiieure, 
rendues  à  huis-clos,  sine  sirepitu  judicii ,  et  qui  n'ont  ni  les  caractères 
ni  les  effets  des  actes  de  la  juridiction  ordinaire  des  tribunaux. 

•  Ces  décisions^  d'ailleurs,  ne  contiennent  qu'une  appréciation  de 
faits  dans  laquelle  la  Cour  de  cassation  n'a  pas  le  droit  d'intervenir ,  et 
qui  reste  dans  le  domaine  exclusif  des  Cours  royale.iî. 


26o  Pr.EMIÈRK   PARTIE. 

»  Mais  lorsqu'il  s'agit  à'incoinpéleiice ,  on  ne  j^eut  plus  alléguer  qu'il 
s'agit  d'un  tribunal  de  famille,  que  l'on  a  prononcé  à  huis-clos;  on  ne 
peut  i^lus  dire  qu'il  s'agit  d'un  simple  mal  jngé.  La  question  n'est  plus 
en  fait  mais  en  droit  :  la  Cour  était-elle  compétente?  N'a-t-eile  pas  ex- 
cédé ses  jiouvoirs?  N'y  a-t-il  pas  eu  violation  de  l'ordre  légal  des  juri- 
dictions? En  un  mot,  le  pouvoir  même  du  juge  est  mis  en  question,  et 
cette  question  doit  s'examiner  avant  tout  :  Prias  de  judice  ,  vous  a  dit 
M.  le  rapporteur. 

u  L'incompétence,  en  pareil  cas  ,  peut  exister  de  plusieurs  manières  : 
1°.  ralione  personœ ,  si,  par  exemple,  l'individu  auquel  on  a  appliqué  des 
peines  disciplinaires  n'était  pas  avocat;  2".  ratione  mnteriœ ,  si  le  fait 
imputé  même  à  un  avocat  n'était  pas  de  nature  à  être  rangé  dans  les 
cas  disciplinaires,  si  c'était  un  crime  ou  un  délit  non  encore  jugé,  ou. 
si  un  avocat,  député  ou  pair  de  France,  était  cité  pour  ce  qu'il  aurait 
dit  à  la  tribune  de  l'une  ou  l'autre  Cliambre  législative;  3°.  ratione 
pœnœ ,  si  la  Cour,  au  lieu  d'appliquer  une  peine  disciplinaire,  avait  ex- 
cédé ses  pouvoirs  et  dénaturé  l'exercice  de  sa  juridiction,  au  point  de 
condamner  un  avocat  à  l'amende,  à  la  prison,  à  l'afiiche,  à  l'interdic- 
tion de  quelque  droit  civil  ou  politique,  (car  on  peut  tout  supposer  quand 
on  parle  d'un  excès  de  pouvoir);  4°-  enfin  ratione  jttrisdiciionis ,  si  la 
Cour  qui  n'aurait  dû  connaître  de  l'affaire  que  sur  l'appel ,  s'en  est 
saisie,  omisso  rncdio  ,  en  premier  et  dernier  ressort,  sans  égard  pour  la 
juridiction  primaire  des  Conseils  de  discipline,  et  que  l'avocat  prétende 
ainsi  qu'on  l'a  privé  (l'un  degré  de  juridiction.  Dans  tous  ces  cas  ,  il  peut 
y  avoir  recours,  invocation  à  la  Cour  de  cassation,  gardienne  suprême 
des  juridictions,  et  conservatrice  du  droit  constitutionnel  qu'a  chaque 
citoyen  de  n'être  pas  distrait  de  ses  juges  naturels. 

•  Un  tel  pourvoi,  basé  sur  une  question  de  compétence,  ne  saurait 
être  confondu  avec  un  pourvoi  dirigé  contre  une  décision  du  fond.  Ce 
n'est  point  un  pourvoi  formé  contre  un  arrêt  de  discipline  en  tant 
qu'arrêt  disciplinaire,  mais  en  tant  que  ce  n'est  pas,  que  ce  n'a  pu  être 
un  arrêt  de  ce  genre.  Et  dans  l'espèce  présente  ,  cette  distinction  est 
d'autant  plus  facile  à  faire,  qu'il  y  a  eu  deux  arrêts  :  l'un  contradictoire 
sur  la  compétence,  l'autre  par  défaut  sur  le  fond. 

i>  En  recevant  ce  pourvoi  et  procédant  à  son  examen  ,  s'il  est  reconnu 
que  le  juge  était  compétent,  le  pourvoi  ne  sera  pas  admis,  parce  que 
le  moyen  d'incompétence  aura  disparu  ,  et  qu'il  ne  resterait  que  le  fond, 
dont  la  Cour  de  cassation  ne  saurait  être  juge. 

»  Mais,  réciproquement,  s'il  est  reconnu  que  le  juge  était  incompé- 
tent, comme  en  jugeant  il  aura  excédé  ses  pouvoirs  et  violé  la  loi,  son 
arrêt  devra  être  cassé. 

»  Dans  ce  dernier  cas,  si  le  second  arrêt  tombe,  ce  n'est  point  parce 
qu'il  est  lui-même  cassé  en  soi  et  par  des  vices  qui  lui  soient  propres  ; 
c'est  par  la  force  des  choses  ;  c'est  parce  que  le  premier  arrêt ,  l'arrêt  de 
compétence,  venant  à  tomber,  rien  n'a  pu  le  suivre  avec  effet;  le  se- 
cond arrêt  tombe,  comme  disent  les  jurisconsultes,  in  ed  causa  a  qud 
incipere  itou  possit ;  il  manque  de  la  première  condition  qui  pourrait  le 
faire  vivre. 

»  C'est  ainsi  que  dans  les  matières  et  les  juridictions  ordinaires,  t  il 
p  est  du  droit  commun  qu'on  peut  interjeter  appel  ,  pour  cause  d'iucoiii- 
»  pc;ci:cc.  (io  tout  jugement  qui,  même  d'après  la  nature  de  la  contesta- 


FiEX  UE  KT    DISSERTATJON:^.  l5t 

»  tion,  auraitcté  rendu  en  dernier  ressort.  »  (  Arrt't  de  Picnnes  ,  du  19  juil- 
let iS33,  que  je  cite  ici  comme  raison  écrite.) 

»  Cette  distinction  des  pourvois  pour  cause  d'incompétence  contre  des 
arrêts  qu'on  ne  pourrait  pas  atta([uer  sur  le  fond,  se  trouve  consacrée 
notamment  par  les  jiigemens  des  Conseils  de  guerre  et  des  juges  de-paix 
contre  lesquels  le  pourvoi  en  cassation  n'est  pas  recevable,  si  ce  n'est  pour 
cause  cVincumpélence  on  d'excès  de  pouvoir. 

»  Et  la  raison  en  est  évidente  :  c'est  que  la  loi  qui  a  accordé  le  der- 
nier ressort  dans  certaines  limites,  ne  l'accorde  plus  dès  qu'on  en  est 
sorti. 

»  Aussi  la  Cour  elle-même  a  mis  cette  règle  en  pratique  en  recevant 
plusieurs  pourvois  de  ce  genre  :  par  exemple,  celui  de  I\I«.  Drault, 
avocat,  contre  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Poitiers  ,  parce  que  cette 
Cour,  en  refusant  d'admettre  son  opposition  à  la  décision  qui  le  condam- 
nait par  défaut  à  une  peine  de  discipline,  avait  commis  en  cela  un 
excès  de  pouvoir.  (Arrêt  de  cassation  du  10  février  iSuj;  (i).  Et  encore, 
eu  cassant  pour  cause  d'incompétence  un  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges, 
qui  avait  retenu  la  cause  d'un  avocat  prévenu  de  postulation,  au  lien 
de  le  renvoyer  au  préalable  devant  le  Conseil  de  discipline  de  son  Ordre  , 
seul  compétent  pour  apprécier,  sauf  l'appel,  les  contraventions  repro- 
cliées  à  cet  avocat  dans  l'exercice  de  sa  profession.  (Arrêt  de  cassation 
du  28  décembre  1825  )  (2). 

•  Peut-être  objectera-t-on  que ,  dans  ces  affaires  ,  on  avait  jugé  à  iau- 
dicnce ,  et  qu'ici  c'est  à  la  chaniltrc  du  conseil  que  la  Cour  a  prononcé.  Le 
lieu  ne  fait  rien  à  l'affiire  :  on  peut  être  incompétent  à  la  chambre  du 
conseil  comme  à  l'audience;  on  peut  commettre  un  excès  de  pouvoir  à 
huis-clos  comme  en  public.  Or,  c'est  l'incompétence ,  c'est  l'excès  de 
pouvoir  que  la  Cour  de  cassation  recherche  et  réprime  partout  où  elle 
les  rencontre,  et  sous  quelque  forme  qu'ils  aient  essayé  de  s'enve- 
lopper. 

»  Partout  oii  s'offre  une  incompétence,  que  ce  soit  en  raison  de  la  per- 
sonne ,  de  la  chose  ,  de  la  pénalité  ou  de  la  juridiction,  il  y  a  un  égal 
motif  pour  casser. 

»  Ce  principe  est  absolu  ,  parce  qu'il  est  d'ordre  public;  il  est  appli- 
cable à  toutes  les  juridictions  :  qu'elles  soient  ordinaires  ou  exception- 
nelles, grandes  ou  petites  :  c'est  pour  cela  qu'on  vous  appelle  non- 
seulement  Cour  suprême  ,   mais  quelquefois  aussi  Cour  régulatrice. 

»  Or,  dans  l'espèce,  quel  est  le  moyen  de  cassation  proposé  contre  le 
premier  arrêt?  C'est  l'incompétence. 

•  Que  vous  dit  le  demandeur  en  casation? — Il  vous  dit  que  la  Cour 
royale  de  Paris,  réunie  en  chambre  du  conseil,  était  incompétente  pour 
connaître,  de  prime-abord,  sur  citation  directe  du  procureur  général  , 
en  premier  et  dernier  ressort,  d'une  question  disciplinaire  qui,  par  sa 
nature  même  et  sa  qualification,  était  dévolue  au  Conseil  de  discipline, 
en  premier  ressort,  sauf  l'appel. 

•  Ainsi,  poursuit  le  demandeur  ,  il  y  a  eu  à  mon  préjudice  violation  de 


(1)  f-'oy.  ,T.  A.  t.  25  ,  p.  5<)- 

(2)  roy.  J.  A.  t.  ûO,  p.  'i'Sg. 


262  PREMIÈRE   VARTIE. 

l'orclre  des  jmidictioris  ;  un  seul  degré  au  lieu  de  deux  ;  la  Cour  royale 
lie  pouvait  seniparer  de  moi  de  piano  ,  comme  par  évocation  ;  elle  m';t 
enlevé  à  mon  juge  naturel  ,  au  Conseil  de  discipline  de  mon  Ordre, 
qui  seul  pouvait  me  juger  en  piemier  ressort.  L'arrêt  doit  donc  être  cassé 
pour  incompétence. 

i>  Proposé  en  ces  termes ,  il  nous  paraît  évident  que  le  pourvoi  est  re- 
cei'alle.  11  reste  à  examiner  si  le  moyen  d'incompétence,  en  soi,  est  bien 
fondé. 

»  Inscrites  aujourd'hui  dans  les  actes  de  la  législation  ,  les  règles  de  la 
profession  d'avocat  n'ont  été  long-temps  que  traditionnelles.  Les  avocats 
n'ont  jamais  formé  ane  corporation  ni  une  société  dans  le  sens  légal  qu'on 
attache  ordinairement  à  ces  qualifications.  Us  n'étaient  liés  entre  eux  que 
par  l'exercice  d'un  même  ministère ,  par  une  qualité  commune,  par  le  même 
dévouement  à  la  défense  de  leurs  concitoyens  ,  par  les  mêmes  devoirs  , 
et  par  une  grande  sévérité  à  maintenir  entre  eux  la  délicatesse  et  la  pu- 
Jeté  de  leurs  maximes.  Aussi  le  nom  de  profession  ou  d'ordre  est  celui 
qui,  dans  tous  les  temps,  a  le  mieux  exprimé  la  condition  ou  l'état  des 
avocats  (i).  C'e^t  sous  l'empire  de  cette  charte  non  écrite,  qu'ils  ont 
mérité  d'être  appelés  par  le  plus  éloquent  de  nos  chanceliers,  «  un 
»  Ordre  aussi  ancien  que  la  magistrature,  aussi  noble  que  la  vertu,  aussi 
»  nécessaire  que  la  justice.  » 

n  Cet  Ordre  a  ainsi  subsisté  pendant  plus  de  cinq  cents  ans  !  Né  avec 
les  parlemens  dont  il  avait  partagé  les  bons  et  les  mauvais  jours  ,  il  ne 
voulut  pas  leur  survivre,  et  fut  supprimé  comme  eux  en  1790. 

•  Depuis  ce  temps,  ceux  qui  continuèrent  à  suivre  les  audiences  et 
à  plaider  dans  les  tribunaux  civils  et  criminels  ,  reçurent  le  titre  de  dé- 
fenseurs officieux.  Mais  ils  vaquaient  à  cet  office  isolément,  comme  sim- 
ples mandataires  de  leurs  cliens ,  sans  aucun  lien  de  confraternité  qui 
les  unît  entre  eux  ,  et  sans  aucuns  droits  de  discipline  les  uns  à  l'égard  des 
autres. 

»  Et  cependant ,  il  faut  le  redire  à  un  public  si  facilement  oublieux 
des  services  rendus,  dans  cet  état  purement  précaire,  où  chacun  n'était 
rien  que  par  soi-même,  quand  on  vit  l'anarchie  instituer  sur  tous  les 
points  du  territoire  des  accusations  sanguinaires  ,  quand  une  législation 
cruelle  avait  dit  :  t  La  loi  donne  aux  accusés  pour  défenseurs  des  jurés  pa- 
»  triâtes,  elle  n'en  doit  point  aux  conspirateurs,  »  chaque  fois  que  les 
hommes  de  loi  l'ont  pu ,  toutes  les  fois  qu'il  n'y  a  pas  eu  pour  eux  im- 
possibilité de  le  faire,  ils  se  sont  livrés  avec  ardeur,  avec  courage  et 
dévouement  à  la  défense  des  accusés  ! 

»  Au  bout  de  quelques  années ,  le  barreau,  épuisé  par  ses  pertes  et 
par  les  choix  qui  avaient  appelé  un  grand  nombre  de  ses  membres  aux 
fonctions  publiques,  comptait  à  peine  quelques  noms  anciens  que  l'on 
put  citer,  et  la  suppression  des  écoles  de  droit,  presque  contemporaine 
de  la  dissolution  de  l'Ordre  des  avocats,  n'avait  permis  qu'à  un  très- 
petit  nombi  e  de  sujets  de  se  former. 

»  Un  tel  ordre  de  choses  ne  pouvait  se  perpétuer  sans  dommage  pour 
la  société. 

(i)  D'Aguesseau ,  lettre  du  6  janvier  1760.  Boucher  d'Argis,  Hist. 
des  avocats,  ch.  i^^. 


REVUE   Eï  DISSERTATIONS.  ^63 

»  Le  '2'2  ventôse  an  XII  parut  une  loi  sur  le  rétablissemeul  des  Ecoles 
de  droit. 

»  Cette  loi  restitue  le  titre  à'avocats. 

»  Le  titre  5,  intitulé  du  Tahleau  des  avocats,  contient  les  dispositions 
suivantes  : 

»  Art.  29:  «Il  sera  formé  un  tableau  des  avocats  exerçant  prés  les 

•  Tribunaux.  » 

»   L'art.  3 1  les  assujettit  à  prêter  un  5erwe;jt. 

»  L'art.  38  ajoute  :  «  Il  sera  pourvu  par  des  réglemens  d'administration 
»  publique ,  (cela  signifiait  alors  des  décrets  rendus  en  Conseil  d'État) , 
»  à  l'exécution  de  la  présente  loi ,  et  notani.ment  à  ce  qui  concernera  la 

•  formation  du  tableau  des  avucals  ,  et  la  discipline   du  barreau.  » 

»  Jusque-là,  pas  d'afocafi  vraiment  en  possession  de  ce  nom;  pas 
tnéme  encore  d'écoles  pour  conférer  les  grades;  et  en  instituant  ces 
écoles  pour  l'avenir,  il  faudra  une  disposition  transitoire  pour  ceux  qui, 
précédemment,  auront  exercé  de  fait. 

»  Pour  les  anciens  comme  pour  les  nouveaux,  le  tableau  est  a  faire  ; 
les  règles  de  discipline  sont  encore  à  établir,  ainsi  que  les  devoirs,  les 
infractions  et  les  peines. 

»  En  1806,  le  Code  de  procédure  fut  promulgué  pour  être  exécuté  au 
1»''.  janvier  1807.  L'article  io36  confie  les  répressions  à  l'audience,  auîf 
juges  dans  les  causes  dont  ils  seront  saisis.  L'article  lo^'i  annonce  que 
des  réglemens  d'administration  publique  seront  portés  tant  pour  la  taxe 
des  frais  que  pour  la  police  et  la  discipline  des  tribunaux. 

•  Cette  dernière  promesse  fut  la  première  accomplie (1).  Le  3omars  i8o3 
parut  un  décret  contenant  règlement  pour  la  police  et  discipline  des  tri- 
banaux.  C'est  dans  ce  décret,  sous  le  titre  G,  que  se  trouvent  les  art.  10 1, 
102  et  io3,   dont  il  importe  de  placer  le  texte  sous  vos  yeux  : 

«Art.  101.  Tous  les  ans,  à  la  rentrée  de  nos  Cours  impériales,  chambres 

•  réunies,  il  sera  fait ,  par  notre  procureur  général ,  un  discours  sur  l'ob- 
«servation  des  lois  et  le  maintien  de  la  discipline.  - 

•  Art.  io'2.  Les  ofiiciers  ministériels,  qui  seront  en  contravention  aux 
«lois  et  réglemens  ,  pourront,  suivant  la  gravité  des  circonstances,  être 

•  punis  par  des  injonctions  d'être  plus  exacts  et  circonspects,  par  des  dé- 

•  fenses  de  récidiver,  par  des  condamnations  de  dépens  en  leur  nom  per- 
«sonnel ,  par  des  suspensions  à  temps;  l'impression  et  même  l'affiche  de» 
njugeniens  à  leurs  frais  pourront  aussi  être  ordonnées,  et  leur  destitutioa 
«pourra  être  provoquée  s'il  y  a  lieu. 

»  Art.  io3.  Dans  les  Cours  et  dans  les  Tribunaux  de  première  instance, 
r  chaque  membre  connaîtra  des  fautes  de  discipline  qui  auraient  été  com  , 

•  mises  ou  découvertes  à  son  audience. 

•  Les  mesures  de  discipline  à  prendre  sur  les  plaintes  des  particuliers 
»ou  sur  les  réquisitoires  du  ministère  public  ,  pour  cause  de  faits  qui  ne 
»  se  seraient  point  passés  ou  qui  n'auraient  pas  été  découverts  à  l'audience, 


(i)  M.  Dupin  commet  ici  une  légère  erreur  •  le  tarif  des  frais  en  matière: 
civile  avaitétépubliéle  iG février  1807,  c'est-à-dire  plus  d'un  an  avantle 
décret  portant  règlement  pour  la  police  et  la  discipline  des  tribunaux. 

(  Note  du  rédacteur.  ) 


264  PREillÈr>E   PARTIE, 

•  seront  arrêtée»  en  .issemblcc  géncralc,  à  la  chanibiedii  conseil,  après 

•  avoir  arrelé  l'ividividu  inculpé.  Ces  mesures  ne  sont  point  sujettes  à 

•  l'appel  ni  au  recours  en  cassation,  sauf  le  cas  où  la  suspension  serait 

•  l'effet  d'une  condamnation  prononcée  en  jugement 

«Notre  procureur  général  rendra  compte  de   tous  les  actes  de  disci- 

•  pline  à  notre  ministre  de  la  justice,  en  lui  transmettant  les  arrêtés  avec 

•  SCS  observations  ,  a(in  '^u'il  puisse  être  statué  sur  les  réclamations,  ou 

•  que  la  destitution  soit  prononcée  s'il  y  a  lieu.  » 

€  On  a  élevé  plusieurs  raisons  de  douter  que  le  décret  pût  s'appliquer 
aux  avocats.  L'article  102  ne  parle  que  des  officiers  ministériels  :  les  avo- 
cats n'ont  jamais  été  compris  sous  cette  dénomination,  qui,  à  leur  égard, 
implique  un  contre-sens  et  une  incompatibilité.  L'article  io3  se  lie  à 
l'article  102.  Les  avocats  n'y  sont  pas  dénommés  :  ils  ne  le  sont  pas  dans 
l'article  io5.  La  première  partie  de  l'article  io3  ne  parle  que  des/aits 
d'audience  ,  et ,  en  l'appliquant  aux  avocats ,  il  faut  au  moins  que  le  fait 
dont  il  s'agit  se  soit  passé  à  l'audience.  Quant  aux  autres  faits,  si  au 
lieu  de  restreindre  l'application  de  l'article  aux  officiers  ministériels,  ou 
veut  l'appliquer  aux  avocats  ,  on  éprouve  un  certain  embarras.  En  1808, 
leur  profession  était  rétablie  de  nom ,  mais  elle  n'était  pas  encore  ré- 
glée ;  ils  n'avaient  plus  leur  ancienne  discipline,  et  aucune  discipline 
nouvelle  n'avait  été  instituée.  Ainsi,  par  exemple,  qu'eùt-on  objecté 
en  1808  à  un  avocat  qui  aurait  actionné  un  de  ses  cliens  pour  en  obtenir 
des  bonoraires?  l'eùt-on  rayé  du  tableau?  il  n'y  en  avait  pas  alors.  S'il 
avait  refusé  de  communiquer  son  dossier  à  un  autre  avocat,  aurait-on 
pu  dire  qu'il  manquait  aux  usages  de  sa  profession  envers  son  confrère! 
Ce  nom  de  confrère  ne  leur  appartenait  pas  ,  puisqu'il  la  même  époque 
ils  ne  constituaient  pas  un  Ordie  qui  les  réunît  en  commun.  Enlin  ,  que 
décider  si  l'avocat  avait  refusé  son  ministère  ?  S'il  s'était  livré  à  un  com- 
merce, à  un  négoce,  à  une  agence  d'affaires  ? 

»  Quand  tout  cela  aura  été  rais  au  rang  des  choses  défendues  ,  on  pu- 
nira les  infractions  ;  mais  jusque-là  pas  de  fait  punissable. 

»  Eli  !  puis  ,  quelle  peine  appliquera-ton  ?  même  embarras  !  L'arti- 
cle io3  parle  de  dcsliiuiion;  cela  pouvait  s'appliquer  aux  avoués,  aux 
notaires     aux  huissiers;  mais  est-ce  qu'on  peut  destituer  un  avocat? 

>  Et  même  pour  les  notaires  ,  aussitôt  que  l'on  eut  rendu  la  loi  du 
2.5  ventôse  an  XI,  sur  l'organisation  du  notariat,  avec  institution  de 
chambre  de  discipline,  il  fut  reconnu  et  jugé  par  plusieurs  de  vos  arrêts, 
que  les  articles  102  et  io3  du  décret  de  1808  avaient  cessé  de  leur  être 
Applicables,  et  qu'à  leur  égard  il  fallait  désormais  suivre  les  règles  de 
discipline  établies  par  la  loi  spéciale  de  leur  institution. 

s  De  même  ,  dirons-nous ,  veut-on  absolument  que  le  paragraphe  2  de 
l'article  io3  ait  été  un  instant  applicable  aux  avocats;  qu'il  l'ait  été  eu 
l'absence  de  tout  autre  règlement,  à  cause  de  la  nécessité  d'une  disci- 
pline quelconque  en  attendant;  au  moins  quand  le  règlement  spécial 
annoncé  en  l'an  XII  aura  paru,  il  faudra  l>:cn  reconnaître,  pour  eux 
comme  pour  les  notaires  ,  que  ce  règlement  sera  leur  loi  ;  et  que  si  l'ar- 
ticle io3  du  décret  de  1808  a  pu  constituer  à  leur  égard  un  règlement 
provisoire,  ce  règlement  aura  cessé  devant  le  iv^lement  pmtcrieur  défi- 
nitif :  en  un  mot ,  que  si  l'article  io3  était  applicaidc  aux  individus  exer- 
rant isolément  la  profcs.Mcn  d'avocat,  lorsque  le  corps  n'était  pas  ton- 


r.EVUP,   ET    DISSEmAMONS.  205 

stilué,  il  a  cessé  de  pouvoir  leur  être  appliqué  dès  que  V Ordre  des 
avocats  a  été  rétabli,  qu'il  a  reçu  une  organisation  propre,  et  qu'il  a 
constitué  un  être  moral  et  collectif  avec  une  juridiction  spéciale  sur  ses 
membres. 

»  N'est-ce  point  la  logique  du  droit  ?  In  loto  Jure  ,  gcneri  par  spcciein  de- 
rogalttr;  et  illttd  potissiniùm  htihclur,  quod  ad  specicin  directnm  est.  {  Loi  8o, 
au  Digeste,  de  regulis  juris).  Surtout  en  matière  pénale,  (loi/ji.  de pce- 
nis).  Car,  ainsi  que  l'observe  d'Agucsseau,  t.  8,  p.  483,  «  il  laut ,  dans 
»  chaque  genre  d'affaires  ,  consulter  la  \oi  qui  lui  est  propre  ,  autrement 
»  tout  deviendrait  incertain,  si  l'on  voulait  f/ti/)«}  5e/-,  pour  ainsi  dire, 
»  les  principes,  en  faisant  application  d'une  loi  à  une  autre,  quoique 
»  les  principes  en  soient  essentiellement  différons.  » 

»  Attachons-nous  donc  au  décret  du  i4  décembre  i8io.  Il  est  intitulé  : 
décret  contenant  règlement  sur  l'exercice  de  la  profession  d'avocat  et  la  dis- 
cipline du  barreau. 

»  Jusqu'à  la  promulgation  de  ce  décret ,  on  ne  peut  pas  dire  que  l'Or- 
dre des  avocats  eût  été  réellement  rétabli  ;  les  avocats  eux-mêmes  en 
avaient  cette  opinion;   et  je  vais  en  fournir  une  preuve  sans  réplique. 

»  En  septembre  i8oG  ,  deux  ans  après  la  loi  du  uii  ventôse  an  XII ,  le 
plus  savant  avocat  de  cette  époque,  ftl.  l'erey,  fit  son  testament;  une 
des  clauses  était  ainsi  courue  :  «  Je  donne  et  lègue,  sous  le  bon  plaisir 
du  gouvernement,  à  VOrdre  des  avocats,  sous  quelque  nom  que  Sa  Ma- 
jesté l'empereur  et  roi  jugera  à  propos  </e  le  rétablir,  les  livres  de  droit 
que  j'ai  à  Paris....  » 

«  M.  Ferey  mourut  le  ô  juillet  1807  ;  et  son  testament  ne  put  alors 
recevoir  d'exécution  ,  puisque  l'Ordre  des  avocats  n'était  pas  encore 
rétabli. 

»  Trois  ans  après,  le  5  février  1810  ,  l'éloge  de  ce  vertueux  et  docte 
jurisconsulte  fut  prononcé  par  M.  Bcllart,  dans  la  bibliothèque  du  lycée 
Charlemagne ,  après  le  service  que  les  avocats  firent  célébrer  dans  l'é- 
glise Saint-Paul. 

»  L'archichancelier  Cambacérès,  toujours  heureux  de  rappeler  qu'il 
avait  été  avocat,  présidait  à  cette  cérémonie.  L'orateur  rappela  dans 
son  discours  le  souvenir  de  l'ancien  ét.iblissement  connu  sous  le  titre  de 
Biblioi/iéque  des  avocats,  et  des  célèbres  conférences  où  les  jeunes  gens 
venaient  se  former  par  les  leçons  et  par  l'exemple  des  anciens. 

«M.  Ferey,  dit-il  ensuite  ,  regrettait  cet  établissement  détruit  par  la 
"révolution  ;  sa  passion  était  de  le  relever.   Par  son  testament    il  nous 

•  le  rend  .autant  que  cela  fut  en  lui.  Il  a  fait  davantage  en  soumettant, 
«comme  il  le  devait,  à  l'approbation  du  souverain  ,  le  legs  dont  il  grati- 
.  fiait  VOrdre  des  avocats,  ..SOUS  quoique  nom,  dit-il  dans  son  testament , 

•  qu'il  plaise  à  Sa  Majesté  l'empereur  et  roi  de  le  rétablir; .  il  a  déposé 

•  ainsi  aux  pieds  du  monarque  qui  l'honora  de  ses  bontés  (i)  le  vœu 
«d'en  obtenir,  à  ses  derniers  momcns ,  une  de  plus  dans  le  rétaldisse- 
»ment  de  l'Ordre  dont  il  conserva  soigneusement  les  maximes.» 

■    •  Dernières  paroles  d'un  mourant,  s'écriait  le  panégyriste,  vous  ne 


(0  M.  Ferey  est  le  seul  avocat  non  fonctionnaire  que  Napoléon  ait 
décoré  tle  la  Lcgiond'Honneur  ;  et  encore  je  me  tronine  ,  le  diplôme  ce 
M.  Ferey  le  qualifie  d'inspecteur  des  écoles  de  droit- 


206  UltMlÈRE  l'ARllE. 

"Serez  pas  oubliées;  Celui  qui,  veillant  avec  sollicitude  sur  toutes  les 
«■parties  de  1  harmonie  sociale,  a  déjà  iclnhli  In  discipline  dans  un  grand 
»noml  re  de  professions  diverses,  jctteia,  quand  le  temps  en  sera  venu, 
»un  coup  d'œil  sur  la  notre.    Kl!e  n'est  pas  indigne  du  liéios,  puisqu'il 

•  aime  la  gloire  ,  ni  des  regards  du  législateur,  puisqu'elle  est  consacrée 
i>au  culte  des  lois.   I.e  vœu  de  M.  Ferey,  auquel  nous  osons  joindre  le 

•  nôtre,  sera  exaucé.  • 

«  Il  le  fut  en  effet,  puisqu'avant  la  fin  de  l'année  parut  le  décret  du 
14  décembre  1810. 

»  Ce  ne  fut  pas  chose  facile  que  d'obtenir  ce  décret  du  chef  du  gou 
vernement  impérial.  Il  redoutait  l'Ordre  des  avocats  .-  il  ne  les  aimait 
que  lorsqu'ils  passaient  à  lui,  et  surtout  dans  son  Conseil  d'Etat.  Plu- 
sieurs projets  furent  successivement  rédigés.  Il  ne  les  trouvait  jamais 
assez  sévères.  Une  lettre  adiessée  par  lui  à  l'archichancelier,  et  trouvée 
dans  les  papieis  de  ce  ilignitairc  lors  du  scellé  politique  dont  ils  furent 
l'objet  en  1827  ,  révèle  à  ce  sujet  toute  sa  pensée  : 

•  Le  décret  est  aiisurde  (écrivait-ii  à  l'arcliichancelier  en  le  lui  ren- 

•  \ojant);le  décret  est  absurde  ;  il  ne  laisse  aucune  prise,  aucune  ac- 

•  tion  contre  eux.  Ce  ^ont  des  factieux  .  des  artisans  de  crimes  et  de 
»  trahisons;  tant  que  jaurai  l'épée  au  côté ,  jamais  je  ne  signerai  un 
»  pareil  décret;  je  veux  qu'on  puisse  couper  la  langue  à  un  avocat  qui 
»  s'en  sert  contre  le  gouvernement.  » 

•  Le  décret  sera  donc  refait;  et  lorqu'il  paraîla  dans  le  Bulletin  des 
Lois,  on  peut  être  sûr  qu'on  y  trouvera  tout  ce  que  le  chef  de  l'empire 
aura  jugé  nécessaire  pour  atteindre  son  but  de  domination. 

»  En  effet,  pour  satisfaire  à  ces  exigences  d'un  pouvoir  qui  voulait 
tenir  toutes  les  rênes  dans  sa  main,  on  ajouta  diverses  dispositions  res- 
trictives de  l'ancien  dvoit  des  avocats  :  par  exemple  la  défense  à  un  avo- 
cat d'aller  plaider  hors  du  ressort  de  sa  Cour  sans  eu  avoir,  au  préalable, 
obtenu  la  permission;  la  faculté  au  grand-juge,  ministre  de  la  justice, 
de  priver  un  avocat  de  son  état  en  le  rayant  du  tableau  par  puissance 
absolue,  et  de  lui  appliquer,  de  son  atitoiité ,  toute  autre  peine  de  disci- 
pline que  bon  lui  semblerait.  A  ces  conditions  nouvelles,  inusitées,  ex- 
orbitantes ,  le  décret  fut  promulgué. 

»  Ce  décret  (dans  son  préambule  et  par  son  article  i*"^.)  se  rattache, 
oniisso  medio ,  à  la  loi  du  2J  ventôse  an  XII  — Il  en  accomplit  la  pro- 
messe,—  Il  en  résulte  que,  jusque-là,  cette  loi  était  restée  sans  exé- 
cution. 

>  Il  sera  formé  un  tableau  des  avocats  exerçant  près  des  Cours  et  Tri- 
»  bunaux  »  (  art.  l'^) 

•<  Les  avocats  ainsi  inscrits  au  tableau  formeront  seuls  l'Ordre  des  avo- 
»  cats  »  (  art.  9  ). 

•  hc  préambule  annonce  :  que  le  but  du  décret  est  de  retracer  les  lèglea 
de  cette  ancienne  discipline,  dont  les  avocats  se  montrèrent  si  jaloux 
dans  les  beaux  jours  du  barreau,  »  et  il  ajoute  :  €  Qu'il  convient  (ïassu- 

•  rer  en  même  temps  ii  la  niagislratiirc    la    surveillance  qui  doit  naturel- 

•  lement  lui  appartenir  ,  sur  une  profession  qui  a  de  si  intimes  rapports 

•  avec  elle.  » 

»  Ainsi  le  décret  a  ces  deux  ol)jets  en  vue  : 


KEVUE   ET    DIsSERTATIOXS.  267 

»   1".  La  juridiction  des  Conseils  (le  discipline  ; 

»  2".  La  surveillance  de  la  magistrature. 

»  11  rappelle  d'abord  les  droits  et  les  devoirs  des  avocats,  les  incompa- 
tibilités de  leur  profession  avec  d'autres,  afin  de  bien  fixer  le  caractère 
et  la  niatière  des  infractions  qui  pourront  donner  lieu  à  l'exercice  du  pou- 
voir disciplinaire-  (\\t.  10-18.  Add.  art.  33  et  suiv.) 

»  Quant  à  ce  pouvoir  en  lui-même  ,  il  le  constitue  et  l'établit  sous  uri 
titre  spécial  :  titre  3  ,  des  Conseils  de  discipline. 

r  Apres  en  avoir  réglé  la  composition  (art.  ig,  ^o,  ai,  22),  il  en  dér 
termine  la  compétence. 

»  Art.  23.  "  Le  Conseil  de  discipline  sera  chargé: 

»  De  veiller  à  la  conservation  de   I  honneur  de  r(3rdre  des  avocats  : 

»  I)e  maintenir  les  principes  de  proijité  et  de  délicatesse  qui  font  la 
»  base  de  leur  profession  ; 

»  De  réprimer  ou  faire  punir,  par  voie  de  discipline,  les  infractions 
••  et  les  fautes,  sans  préjudice  de  l'action  des  tribunaux  ,  s  il  y  a  lieu.  » 

»  Cette  juridiction  est  générale  pour  toute  espèce  d'infraction  aux  de- 
^■oirs  et  aux  obligations  de  l'avocat;  et  spécialement  pour  toutes  celles 
de  ces  obligations  qui  sont  rappelées  dans  le  serment  d'avocat  ;  il  n'y  a 
pas  d'exception  notamment  pour  les  infractions  qui  constitueraient  de 
la  paît  des  avocats  un  manque  de  respect  aux  tribunaux  hors  l'audience. 

»  Cette  juridiction  ,  quant  aux  pei sonnes  ,  est  générale  et  sans  excep- 
tion :  pour  les  stagiaires  aus.si  bien  que  pour  les  avocats  au  tableau  ; 
pour  les  membres  du  Conseil  comme  pour  ceux  qui  n'en  sont  pas  ;  pour 
le  bâtonnier  comme  pour  les  sim[~>les  avocats  ;  car  ,  dans  cette  république , 
si  le  bâtonnier  est  le  primus  inter  pares  dans  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions